N° 922
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2025.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
appelant une réaction appropriée de l’Union européenne aux dérives de la plateforme numérique X,
(Renvoyée à la commission des affaires européennes)
présentée par
M. Jérémie IORDANOFF, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Lisa BELLUCO, M. Benoît BITEAU, M. Nicolas BONNET, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Damien GIRARD, Mme Julie LAERNOES, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, Mme Sandra REGOL, M. François RUFFIN, Mme Eva SAS, M. Boris TAVERNIER, M. Pouria AMIRSHAHI, M. Tristan LAHAIS, M. Alexis CORBIÈRE, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Cyrielle CHATELAIN, Mme Delphine BATHO,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union est exposée à des tentatives de déstabilisations protéiformes émanant de pays tiers, visant notamment à altérer la qualité du débat public au sein des États membres ou à saper sa nécessaire cohésion.
Dans ce cadre, le rôle des plates‑formes numériques dans le marché intérieur et leur impact considérable sur la communication des idées et des opinions ainsi que sur l’état du débat public dans l’Union européenne est connu et a donné lieu au règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) afin notamment de prévoir un cadre de régulation.
Aujourd’hui, l’impact spécifique de la plateforme X sur les échanges d’informations et d’opinions est considérable de par le monde. L’Europe n’échappe pas à cette règle. Cette plate‑forme a pour caractéristique d’être la propriété de M. Elon Musk, milliardaire également placé à la tête d’une agence fédérale des États‑Unis par le Président nouvellement élu de cet État fédéral, M. Donald Trump. Cette situation conduit à un conflit d’intérêts patent qui n’est pas sans conséquence.
Force est de constater que cette plate‑forme numérique est désormais, notamment par les prises de position de son propriétaire, mais également par l’absence de régulation appropriée des contenus qui y sont postés, directement responsable d’une campagne de déstabilisation de l’Union européenne passant notamment par le soutien apporté par M. Elon Musk à des mouvements d’extrême‑droite dans différents pays d’Europe, fragilisant ainsi les gouvernements en place et polluant le débat public à des degrés encore jamais atteints depuis la création de l’Union.
La France s’est récemment dotée d’une législation propre à prévenir les ingérences étrangères avec la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024. Mais face aux ingérences patentes de M. Elon Musk à travers sa plate‑forme numérique, il est aujourd’hui nécessaire que l’Union européenne réagisse par des décisions proportionnelles à la menace à laquelle elle fait face. Il en va ainsi si l’on souhaite sauvegarder le libre exercice de la démocratie et la préservation de l’État de droit tels qu’ils sont consacrés dans les traités.
C’est l’objet de la présente proposition de résolution européenne dans son article unique, qui vise à inviter le Gouvernement français à proposer au niveau européen l’édiction de toute décision utile visant à imposer à M. Elon Musk, propriétaire de la plateforme X, de céder les parts qu’il détient dans cette plateforme correspondant à ses activités européennes à un tiers n’étant pas placé en situation de conflit d’intérêts avec une puissance étrangère et, le cas échéant, de toute décision de suspension ou d’interdiction de ladite plateforme dans l’Union européenne.
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proposition de rÉsolution europÉenne
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le traité sur l’Union européenne, notamment ses articles 2, 3,10 et 11,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) 2022/1925 du parlement européen et du conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques),
Considérant le rôle des plateformes en ligne dans le marché intérieur et leur impact considérable sur le débat public et la formation des opinions dans l’Union européenne ;
Considérant la situation particulière de la plateforme X, appartenant à un milliardaire, par ailleurs placé à la tête d’une agence fédérale des États‑Unis par le président de cet État fédéral, et les ingérences nombreuses qu’il commet, notamment via sa propre plateforme en ligne, dans la politique intérieure de plusieurs pays européens ;
Considérant la teneur de nombreux contenus alimentant, sans régulation appropriée, la plateforme X et les risques que certains d’entre eux font courir au débat public dans les démocraties européennes ;
Considérant l’impératif d’intérêt général qui s’attache à la fois au maintien du pluralisme des idées et courant d’opinions, nécessaire à l’épanouissement de l’État de droit, et qui doit s’appliquer aux plateformes numériques comme aux médias traditionnels, imposant une régulation de leur contenu et à la lutte contre la propagande incontrôlée et les ingérences étrangères ;
Affirme la nécessité d’édicter toute décision visant à imposer au propriétaire de la plateforme X, de céder les parts qu’il détient dans cette plateforme correspondantes à ses activités européennes à un tiers n’étant pas placé en situation de conflit d’intérêts et, le cas échéant, de toute décision de suspension ou d’interdiction de ladite plateforme dans l’Union européenne ;
Invite le Gouvernement à proposer au niveau européen l’édiction de toute décision utile visant à imposer au propriétaire de la plateforme X, de céder les parts qu’il détient dans cette plateforme correspondantes à ses activités européennes à un tiers n’étant pas placé en situation de conflit d’intérêts et, le cas échéant, de toute décision de suspension ou d’interdiction de ladite plate‑forme dans l’Union européenne.