N° 1286

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2025.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale
afin de simplifier l’organisation de certains scrutins
et l’examen des lois organiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Yaël BRAUN‑PIVET,

Présidente de l’Assemblée nationale,

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de résolution vise à simplifier l’organisation de certains scrutins et l’examen des lois organiques. Cette réforme ciblée a fait l’objet d’un accord unanime des présidents de groupe, à l’instar de la proposition de résolution supprimant le vote par assis et levé, déposée avec M. Sébastien Peytavie le 11 février 2025 et adoptée à l’unanimité dès le 12 mars suivant.

En premier lieu, l’article 1er supprime le renvoi par principe des projets et propositions de loi organique à la commission des lois. Cette compétence exclusive, qui n’existe pas au Sénat, est en effet jugée problématique de longue date pour l’examen de certains textes, notamment lorsqu’il s’agit de modifier la loi organique relative aux lois de finances ou la liste des emplois pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis des commissions parlementaires. La création de commissions spéciales est alors souvent nécessaire afin de reproduire la composition de la commission permanente compétente sur le fond.

La suppression du monopole de la commission des lois aurait pour effet de renvoyer les projets et propositions de loi organique à la commission compétente en fonction de leur contenu, comme au Sénat. L’article 1er de la présente proposition modifie à cet effet l’article 36, alinéa 18.

La réforme vise également à simplifier la procédure de vote lors de la dernière lecture d’une loi organique par l’Assemblée nationale ou d’un scrutin sur une déclaration du Gouvernement sur le fondement de l’article 50‑1 de la Constitution.

Aujourd’hui, ces votes peuvent avoir lieu à la tribune ou dans les salons voisins de l’hémicycle. Cette dernière solution est privilégiée en pratique. Au cours des quinze dernières années, douze scrutins de cette nature ont eu lieu à l’occasion d’une lecture définitive d’une loi organique et quinze sur une déclaration du Gouvernement.

La procédure de vote dans les salons nécessite toutefois une lourde organisation, qu’il s’agisse de l’édition et de la distribution des bulletins ou de la tenue des bureaux de vote par les secrétaires du Bureau de l’Assemblée. D’une durée moyenne de trente minutes, elle est en outre plus longue que celle du vote dans l’hémicycle, qui ne prend que quelques secondes.

Pour y remédier, la présente proposition de résolution prévoit que ces scrutins publics auront lieu par procédé électronique dans l’hémicycle, c’est‑à‑dire au moyen des boîtiers individuels de vote.

Les articles 2 et 3 de la proposition de résolution modifient à cet effet les articles 65 et 132 du Règlement.

 

 

 


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proposition de RÉSOLUTION

Article 1er

Au dix‑huitième alinéa de l’article 36 du Règlement, les mots : « lois organiques ; » sont supprimés.

Article 2

L’article 65 du Règlement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « qualifiée », la fin du 3° est ainsi rédigée : « , excepté dans le cas prévu par la seconde phrase du troisième alinéa de son article 46, ou lorsqu’il est fait application de l’article 49 de la Constitution. » ;

2° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’il est fait application de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 46 et de l’article 50‑1 de la Constitution. »

3° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 4° ».

Article 3

À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 132 du Règlement, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».