N° 1774
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 septembre 2025.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
visant à octroyer le statut d’animaux de compagnie aux animaux de rente dès lors qu’ils sont sortis définitivement du circuit de la chaîne alimentaire du fait de leur viande ou produit d’origine animale déclarés impropres à la consommation,
(Renvoyée à la commission des affaires européennes)
présentée par
M. Gabriel AMARD, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, Mme Corinne VIGNON, M. Olivier FALORNI, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Gabrielle CATHALA, Mme Sophia CHIKIROU, M. Jean-François COULOMME, M. Alexis CORBIÈRE, M. Charles FOURNIER, M. Damien GIRARD, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Arnaud LE GALL, M. Emmanuel MANDON, Mme Sandrine NOSBÉ, M. François PIQUEMAL, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Dominique VOYNET,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de résolution européenne ambitionne d’octroyer le statut d’animaux de compagnie aux animaux de rente, dès lors qu’ils sont sortis définitivement de la chaîne agroalimentaire du fait de leur viande ou produits d’origine animale, tel le lait, déclarés impropre à la consommation.
Il convient de préciser qu’en droit européen, la différence majeure entre ces deux statuts est que les animaux de compagnie sont exclus de la chaîne alimentaire, et donc de la consommation humaine et animale, à l’inverse des animaux de rente. Les droits et obligations des propriétaires des animaux de compagnie sont en partie mentionnés dans la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie de 1987, tandis que ceux concernant les animaux de rente sont détaillés au sein de plusieurs directives et règlements européens au prisme du droit sanitaire et alimentaire, notamment en vue de la consommation finale de leur viande et/ou de leurs produits.
Par ailleurs, l’exclusion définitive d’un animal de la chaîne alimentaire s’explique soit par l’administration d’un traitement médicamenteux vétérinaire, soit par l’affection de l’animal par une maladie incurable rendant la consommation de sa viande et de ses produits impropres à la consommation humaine, soit par la perte du traçage de l’animal. Cette sortie irréversible constitue une mesure de biosécurité, qui ne doit en aucun cas être remise en question.
Aujourd’hui, ces animaux de rente, une fois exclus de la chaîne alimentaire, demeurent juridiquement des animaux de rente, alors qu’ils ne sont plus utilisés pour leur viande, lait ou pour leurs produits d’origine animale. De plus en plus de structures, essentiellement associatives et privées, accueillent ces animaux de rente, tels que des bovins, ovins, caprins, porcs et équidés, à des fins non lucratives. Ils sont traités comme des animaux de compagnie par leur propriétaire, sans pour autant bénéficier dudit statut d’animaux de compagnie et des droits attachés.
La différence entre la catégorie juridique de leur statut et leur traitement dans les faits s’avère régulièrement problématique pour ces structures d’accueil en matière de soins vétérinaires et d’identification de l’animal, et cela particulièrement pour les refuges recueillant des animaux cédés, errants ou saisis.
Subséquemment, une révision de l’annexe I « Espèces d’animaux de compagnie » du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 permettant d’inclure dans la liste des mammifères de la Partie B de l’annexe I : les bovins, caprins, ovins, équidés, camélidés et porcins autres que ceux destinés à la production alimentaire, permettrait que ces derniers puissent bénéficier du statut d’animaux de compagnie et de jouir des droits attachés, dès lors que leur viande et leurs produits d’origine animale sont interdits à la consommation humaine et animale.
À l’échelle européenne, cette révision constituerait une mesure d’harmonisation à la hausse des droits et des obligations des propriétaires d’animaux, sans assouplir les législations communautaires et nationales en termes de gestion des zoonoses et épizooties. Cette nécessité d’harmonisation entre les pays de l’Union européenne (UE) s’explique d’autant plus que plusieurs États membres reconnaissent déjà le droit de reclassification d’un animal de rente en animal de compagnie.
La République italienne, par le décret relatif aux mesures visant à prévenir la propagation de la peste porcine africaine et les mesures d’identification et d’enregistrement des porcs détenus à des fins autres que zootechniques et de production alimentaire du 16 mai 2022, a mis en place l’identification des cochons de compagnie par une puce électronique et le décret relatif au système d’identification et d’enregistrement des opérateurs, des établissements et des animaux (« système I&R ») du ministère de la Santé du 7 mars 2023 définit ce qu’est un sanctuaire pour animaux de ferme.
Dans le Royaume d’Espagne, l’article 34 de la loi 7/2023 du 28 mars 2023 a reconnu que les animaux classés « animaux de rente » peuvent être reclassés comme « animaux de compagnie » à la demande de leur propriétaire.
Au Royaume des Pays‑Bas, la réglementation relative aux mammifères autorisés, dite « Liste positive », permet à trente espèces d’être légalement détenues comme animaux de compagnie. Les moutons, cochons et chèvres en font notamment partie.
Pour que l’adoption de cette mesure soit efficace et ne remette en aucun cas en cause la biosécurité de toutes et tous, la détention d’animaux issus de l’élevage reclassés en animaux de compagnie doit être strictement encadrée.
D’une part, leur exclusion irréversible de la chaîne alimentaire doit être obligatoire, afin de prévenir tout risque sanitaire lié à l’administration de traitements rendant la viande impropre à la consommation.
D’autre part, un système d’identification de ces animaux par puce électronique, distinct de ceux des animaux de rente, doit être mis en place. Cette différenciation des systèmes d’identification permettrait d’éviter qu’un animal définitivement exclu de la consommation humaine ne puisse se retrouver sur une ligne d’abattage. Cela permettrait également la différenciation des procédures de contrôle entre les établissements de production et les lieux d’accueil. Comme pour tout animal de compagnie, l’identification serait à la charge du propriétaire de l’animal.
Il convient de noter que la liste d’animaux de compagnie de l’annexe I du règlement (UE) 2016/429 comprend parmi les mammifères, les rongeurs et les lapins autres que ceux destinés à la production alimentaire. Ces dispositions démontrent la faisabilité de la création d’un double statut (animaux de rente ou animaux de compagnie) pour des animaux de la même espèce.
Pour conclure, il convient de mettre en exergue que cette mesure ne placerait pas l’élevage européen en situation de distorsion de concurrence ou de perte de compétitivité, puisque ces animaux sont déjà exclus de la chaîne alimentaire et donc du marché européen. Elle n’assouplirait pas non plus la législation européenne en termes de prévention des risques et gestion des zoonoses et épizooties. La biosécurité nationale et communautaire ne saurait être mise en danger.
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proposition de rÉsolution europÉenne
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), notamment ses articles 13, 43 et 114,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale »), particulièrement son annexe I « Espèces d’animaux de compagnie »,
Soulignant que les traités, codes d’usages et normes de droit international en vigueur, dont le Codex Alimentarius de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, imposent de sortir de la chaîne alimentaire les animaux de rente ayant été déclarés impropres à la consommation humaine ;
Rappelant que l’annexe I « Espèces d’animaux de compagnie » du règlement 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale ») permet déjà à certaines espèces, comme les lapins, de bénéficier du double statut juridique, soit d’animal de rente ou d’animal de compagnie ;
Considérant que le décret relatif aux mesures visant à prévenir la propagation de la peste porcine africaine et les mesures d’identification et d’enregistrement des porcs détenus à des fins autres que zootechniques et de production alimentaire du 16 mai 2022 et le décret relatif au système d’identification et d’enregistrement des opérateurs, des établissements et des animaux (« système I&R ») du ministère de la Santé du 7 mars 2023 de la République italienne, l’article de la loi 7/2023 du 28 mars 2023 du Royaume d’Espagne, ainsi que la règlementation relative aux mammifères autorisés dite « Liste positive » du Royaume des Pays‑Bas n’ont pas mis en difficulté, ni les acteurs économiques des secteurs de l’élevage et de la production, ni la biosécurité de ces citoyens et citoyennes européens et de leur État ;
Estimant que la révision de l’annexe I « Espèces d’animaux de compagnie » du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale ») constituerait une harmonisation des droits et des obligations des propriétaires d’animaux et des structures accueillant des animaux de rente, animaux pour lesquels la viande et les subsides ont été déclarés impropres à la consommation ;
Invite le Gouvernement à proposer de réviser l’annexe I « Espèces d’animaux de compagnie » du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale »), afin d’inclure dans la liste des mammifères de la Partie B de l’annexe I les bovins, caprins, ovins, équidés, camélidés et porcins, dont la viande ou les produits d’origine animale ont été déclarés impropres à la consommation humaine et animale, dans le but qu’ils puissent bénéficier du statut d’animaux de compagnie et de jouir des droits attachés, et ce, sans pour autant modifier les réglementations sanitaires liées à la gestion des zoonoses et épizooties.