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N° 2127

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 novembre 2025.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

visant à renforcer la détection et la suppression des produits à caractère pédocriminel sur les plateformes de commerce en ligne et à créer un dispositif européen de veille et de traçabilité des ventes illicites,

(Renvoyée à la commission des affaires européennes)

présentée par

M. Arnaud BONNET, Mme Colette CAPDEVIELLE, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Christian BAPTISTE, Mme Béatrice BELLAY, M. Mickaël BOULOUX, M. Alexis CORBIÈRE, Mme Josiane CORNELOUP, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FALORNI, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Steevy GUSTAVE, M. Laurent LHARDIT, Mme Lise MAGNIER, Mme Alexandra MARTIN, M. Yannick NEUDER, Mme Julie OZENNE, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Isabelle SANTIAGO, Mme Eva SAS, Mme Anne-Cécile VIOLLAND,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’automne 2025, plusieurs enquêtes journalistiques et des associations de protection des enfants telles que Mouv’Enfants, ont révélé que la plateforme de commerce en ligne Shein proposait à la vente des poupées sexuelles à l’apparence d’enfants, plus particulièrement de petites filles, des objets à caractère pédocriminel reproduisant ou évoquant des mineurs. Ces produits, disponibles en quelques clics et livrables partout dans l’Union européenne, ont provoqué une onde d’indignation publique et politique. La société Shein a annoncé leur retrait, en France au moins, mais d’autres marketplaces, notamment Temu, AliExpress et Wish, ont été à leur tour mises en cause pour des annonces similaires. Ces révélations ont conduit le Gouvernement français à saisir le parquet de Paris et à alerter la Commission européenne au titre du Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, dit Digital Services Act (DSA).

Au‑delà du scandale ponctuel, cette affaire révèle une faille systémique du cadre européen de régulation numérique. Des objets explicitement contraires à la loi, portant atteinte à la dignité humaine et à la protection de l’enfance, circulent librement sur des plateformes transnationales opérant dans l’espace économique européen. L’indignation morale ne suffit pas : la diffusion de tels produits illustre la crise d’effectivité des règles européennes en matière de sécurité des produits et de lutte contre la pédocriminalité en ligne.

Les produits incriminés ne se réduisent pas aux seules « poupées à caractère pédocriminel ». Ils englobent un ensemble d’articles, d’images ou de supports qui sexualisent ou imitent des mineurs, facilitent la simulation d’actes interdits, ou servent à reproduire des comportements d’abus. Certains se présentent sous des formes ambiguës : figurines, accessoires de simulation, déguisements, supports numériques ou matériels dérivés. D’autres vont jusqu’à inclure des représentations de mineurs dans des positions explicites, travesties en objets de collection ou en produits prétendument éducatifs. Tous participent à une économie de la transgression où le commerce algorithmique et le manque de traçabilité banalisent la marchandisation du corps de l’enfant.

Cette situation constitue également une violation flagrante des engagements internationaux pris par les États membres de l’Union européenne au titre de la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Cette convention impose aux États parties de protéger chaque enfant contre toutes les formes de violence, d’exploitation ou d’abus sexuels (article 34), ainsi que contre toute représentation dégradante ou toute atteinte à sa dignité (article 36).

En laissant se diffuser sur le territoire européen des produits qui sexualisent les mineurs ou reproduisent des situations d’abus, l’Union manque à ses obligations fondamentales issues de cette convention. La présente proposition s’inscrit donc dans le prolongement direct de la CIDE : elle vise à garantir que la protection et la sécurité des enfants soient érigées en principes directeurs de la régulation du commerce numérique, au même titre que la sécurité des produits ou la protection des consommateurs.

En vertu de la Directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels des enfants, la possession, la fabrication, la distribution ou la diffusion de matériel pédopornographique constituent des infractions pénales graves. Cette directive engage les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces infractions, protéger les victimes et renforcer la coopération judiciaire. Pourtant, aucune disposition européenne ne prévoit de mécanisme de détection et d’alerte automatique applicable aux marketplaces. L’Union européenne ne dispose aujourd’hui d’aucun outil institutionnel pour repérer, à l’échelle continentale, des produits ou contenus manifestement illégaux diffusés sur les places de marché numériques.

Le Règlement sur les services numériques (Digital Services Act), adopté en 2022, constitue une avancée essentielle dans la régulation du commerce en ligne. Il impose aux plateformes de retirer sans délai les contenus ou produits illicites signalés, d’assurer la traçabilité des vendeurs et de mener des évaluations de risques pour les très grandes plateformes (Very Large Online Platforms, VLOP). Il interdit toutefois d’imposer aux opérateurs une obligation de surveillance générale de l’ensemble des données échangées, afin de protéger la liberté d’expression et la vie privée des utilisateurs. En pratique, cette interdiction de surveillance globale crée une zone d’inaction : tant qu’aucun signalement n’est effectué, les produits illégaux restent disponibles, visibles, et susceptibles d’être achetés par des milliers de consommateurs.

Le Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (General Product Safety Regulation, GPSR), applicable depuis décembre 2024, impose aux marketplaces de veiller à la conformité des produits vendus et d’informer les consommateurs en cas de danger. Il introduit la notion de « produit sûr » et renforce la surveillance du marché via le système d’alerte rapide Safety Gate. Mais, là encore, le texte repose sur une logique de signalement réactif, et non sur une capacité proactive de repérage. Aucun outil ne permet de parcourir automatiquement les pages publiques des plateformes pour détecter, avant leur signalement, les produits manifestement contraires au droit pénal ou à la dignité humaine.

Ces failles sont d’autant plus préoccupantes que la circulation de produits pédocriminels en ligne n’est pas marginale. Les associations de terrain, comme les services de cybercriminalité des États membres, constatent une augmentation régulière des annonces à connotation pédopornographique, souvent dissimulées sous des descriptions euphémisées ou traduites dans plusieurs langues pour contourner les filtres automatisés. L’existence même de ces ventes alimente une sous‑culture numérique où la simulation d’actes interdits devient un marché, et où les enfants sont réduits à des représentations marchandisées.

La protection de l’enfance dans l’espace numérique figure pourtant parmi les valeurs fondamentales de l’Union européenne, inscrites dans l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux. Elle oblige les institutions et les États membres à assurer aux mineurs la protection et les soins nécessaires à leur bien‑être. Cette obligation morale et juridique ne peut être honorée sans une politique commune de détection et de prévention des dérives du commerce en ligne.

Plusieurs instruments complémentaires pourraient être mobilisés : le DSA pour les obligations de retrait et de traçabilité, le GPSR pour la sécurité des produits, le Règlement (UE) 2023/1543 sur les preuves électroniques (eEvidence, entré en vigueur le 17 août 2023 et applicable à partir du 17 août 2026) pour la coopération judiciaire, et le Règlement sur l’intelligence artificielle, adopté en 2024 pour encadrer les outils de détection automatisée. Mais ces textes demeurent juxtaposés : aucun ne prévoit un mécanisme de veille publique coordonnée à l’échelle européenne.

La fragmentation des moyens de contrôle nationaux, combinée à la nature transfrontalière des marketplaces, laisse les États dans une impuissance relative. Les vendeurs de produits à caractère pédocriminel profitent des différences de droit, de la lenteur des signalements, et du manque de coopération technique entre autorités nationales. Les plateformes, quant à elles, invoquent leur conformité formelle au DSA pour éviter toute responsabilité élargie, tout en continuant de générer des revenus à partir de ces transactions illicites.

L’Union européenne ne peut tolérer que des produits pédocriminels soient commercialisés sur son territoire numérique. Elle doit se doter d’un instrument de détection et d’action à la hauteur de ses principes. C’est l’objet de la présente résolution, qui propose la création d’un dispositif européen public de veille et de détection, dénommé EU ChildProtect Search.

Ce dispositif, placé sous la supervision de la Commission européenne et des coordonnateurs nationaux des services numériques, serait chargé d’explorer les pages publiques des plateformes de commerce en ligne accessibles dans l’Union. Il utiliserait des techniques conformes au cadre de l’AI Act : listes de hachages d’images interdites, analyse sémantique multilingue, détection de mots‑clés et schémas de revente suspecte. Chaque signalement déclencherait une chaîne d’action automatisée : notification aux signaleurs de confiance (trusted flaggers) spécialisés dans la protection de l’enfance, émission d’ordres de retrait (article 9 du DSA), et, lorsque les faits présentent une gravité particulière, communication des données pertinentes aux autorités judiciaires via le mécanisme e‑Evidence.

Le EU ChildProtect Search ne constituerait pas une surveillance généralisée des communications privées : il se limiterait aux pages publiques, accessibles à tous les internautes, dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et des principes de nécessité, de proportionnalité et de transparence. Sa gouvernance devrait être collégiale, incluant les autorités de régulation, les experts en protection de l’enfance, les représentants des plateformes et des associations agréées.

La mise en œuvre de ce dispositif s’accompagnerait d’autres mesures : la création d’un réseau européen de signaleurs de confiance “protection de l’enfance”, capable de mutualiser les alertes et de former les opérateurs à la reconnaissance de ces produits, l’élaboration d’une liste européenne harmonisée de produits interdits, adoptée par acte d’exécution du DSA et du GPSR, comprenant les poupées sexuelles d’apparence enfantine et l’ensemble des objets, images ou supports à caractère pédocriminel, ainsi que l’obligation, pour les très grandes plateformes en ligne, de publier chaque année un recensement des vendeurs de produits liés à l’exploitation sexuelle des mineurs et les mesures mises en place pour les empêcher de proposer à nouveau leurs produits sur leurs marketplaces.

En parallèle, la coopération judiciaire européenne devra être renforcée pour identifier les acheteurs et les vendeurs de ces produits. Le règlement e‑Evidence permettra, à partir de 2026, de délivrer des ordres de production ou de conservation de données électroniques directement auprès des prestataires de services établis dans l’Union. Cet instrument offrira une base légale solide pour les enquêtes transnationales, tout en garantissant le contrôle judiciaire et la protection des données personnelles.

Mais la seule détection des produits ne suffit pas. Les victimes ne seront véritablement protégées que si les auteurs ‑ vendeurs comme acheteurs ‑ sont identifiés, poursuivis et sanctionnés. L’achat de produits à caractère pédocriminel constitue, en droit, un acte de participation à une infraction sexuelle. Il révèle souvent un passage à l’acte préparatoire ou la consommation d’une pulsion violente à l’égard des enfants.

C’est pourquoi le dispositif EU ChildProtect Search devra inclure une dimension judiciaire automatique : toute détection confirmée de produit pédocriminel entraînerait la transmission immédiate et sécurisée aux autorités compétentes des données d’identification associées, dans le respect du règlement e‑Evidence et sous le contrôle des autorités policières et judiciaires des États‑membres.

Ce mécanisme permettrait d’identifier sans délai les acheteurs, les vendeurs et les intermédiaires logistiques impliqués dans ces transactions, en facilitant l’ouverture d’enquêtes pénales coordonnées entre États membres. Il s’agirait d’une mesure de prévention et de répression cohérente avec les objectifs de la directive sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

En rendant la transmission d’informations automatique, proportionnée et contrôlée, l’Union européenne affirmerait qu’aucun acteur du commerce numérique ne peut se cacher derrière l’opacité algorithmique ou les frontières juridiques pour échapper à la loi. Ce principe simple, celui de tracer les criminels où ils se trouvent en Europe, est indispensable pour protéger les enfants.

Une telle politique ne relève pas seulement de la répression : elle constitue un acte de souveraineté numérique et une manifestation concrète de la volonté européenne de défendre les enfants. L’Union européenne s’est construite sur la protection de la personne et sur la primauté du droit, elle ne saurait tolérer que son espace numérique serve de refuge à des activités qui violent les principes les plus élémentaires de l’humanité.

La France doit faire la preuve, comme les autres pays européens, de son engagement pour les droits des enfants et jouer un rôle moteur dans cette construction. En appelant à la mise en place d’un dispositif européen de détection proactive et à la création d’une gouvernance commune, cette résolution invite notre pays à porter au niveau de l’Union une initiative ambitieuse, éthique et protectrice, à la hauteur de nos valeurs communes.

Cette démarche ne vise pas à instaurer un contrôle généralisé des contenus, mais à garantir la sécurité et la dignité des mineurs dans l’espace numérique. Elle repose sur le principe simple selon lequel la liberté d’entreprendre ne saurait s’exercer au détriment de l’intégrité des enfants, et que le commerce numérique doit obéir aux mêmes exigences de légalité que tout autre secteur économique.

C’est pourquoi l’Assemblée nationale est appelée à soutenir cette proposition de résolution européenne, qui vise à doter l’Union d’outils concrets, coordonnés et transparents pour détecter, retirer et sanctionner la diffusion de produits à caractère pédocriminel. En agissant ainsi, la France affirmera, au sein de l’Union, une position claire : aucun profit, aucune technologie, aucune frontière numérique ne justifie la tolérance de l’exploitation sexuelle des enfants.

 


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proposition de rÉsolution europÉenne

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 1er et 24 relatifs à la dignité humaine et aux droits de l’enfant,

Vu la Convention internationale relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, notamment ses articles 19, 34 et 36 relatifs à la protection de l’enfant contre toutes formes de violence, d’exploitation sexuelle et d’atteinte à sa dignité,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier ses articles 16, 83 et 114,

Vu le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit règlement sur les services numériques,

Vu le règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits,

Vu la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie,

Vu le règlement (UE) 2023/1543 du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de libertés prononcées à l’issue d’une procédure pénale, dit règlement e‑Evidence,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

Vu le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle,

Vu le plan d’action de l’Union européenne pour les droits de l’enfant (2021‑2024),

Vu la Convention du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dite Convention de Lanzarote,

Vu la stratégie européenne pour un Internet plus sûr (2022‑2030),

Considérant que la mise en vente de produits à caractère pédocriminel sur des plateformes de commerce en ligne accessibles depuis le territoire de l’Union européenne constitue une violation manifeste de la dignité humaine et une atteinte grave aux droits de l’enfant garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

Considérant que ces produits, en simulant ou sexualisant des mineurs, participent à la banalisation de la violence sexuelle, favorisent le passage à l’acte et alimentent une économie criminelle en ligne ;

Considérant que la protection des mineurs dans l’environnement numérique exige une action coordonnée, préventive et répressive, à la hauteur des risques engendrés par la massification du commerce en ligne, afin de garantir non seulement le retrait des produits illicites, mais aussi leur détection précoce et l’identification ainsi que la poursuite des acheteurs et vendeurs impliqués ;

Considérant que le règlement sur les services numériques impose aux plateformes des obligations de diligence, de signalement et de traçabilité des vendeurs professionnels, ainsi que la possibilité pour les autorités compétentes d’émettre des ordres de retrait et de fourniture d’informations ;

Considérant que le règlement relatif à la sécurité générale des produits renforce la surveillance du marché et prévoit la coopération entre autorités nationales et places de marché en ligne via le portail Safety Gate ;

Considérant que la directive 2011/93/UE érige en infractions pénales la production, la diffusion, la mise à disposition et la possession de matériels pédopornographiques, y compris sous forme de représentations réalistes d’enfants ou de personnes paraissant être des enfants ;

Interpelle le Gouvernement pour soutenir, au sein du Conseil de l’Union européenne, la création d’un dispositif européen public de détection et de veille, dénommé « EU ChildProtect Search », placé sous la supervision de la Commission européenne et des coordonnateurs nationaux des services numériques, chargé d’identifier sur les pages publiques des plateformes de commerce en ligne les produits, visuels et annonces susceptibles de relever de la pédocriminalité, en assurant le respect du règlement général sur la protection des données et du principe d’interdiction de la surveillance généralisée ;

Demande au Gouvernement de promouvoir la mise en place d’une base de données européenne commune, interopérable avec le système d’alerte rapide Safety Gate, recensant les empreintes numériques, mots‑clés et identifiants des produits interdits, accessible aux autorités nationales, aux coordonnateurs des services numériques et aux organismes agréés de protection de l’enfance ;

Invite le Gouvernement à encourager la création d’un réseau européen de signaleurs de confiance « Protection de l’enfance », associant autorités publiques, organisations spécialisées et services répressifs habilités, chargé de transmettre prioritairement les signalements de produits à caractère pédocriminel aux plateformes concernées et d’en assurer le suivi jusqu’à leur retrait effectif ;

Demande au Gouvernement de porter l’adoption d’une liste européenne harmonisée de produits à caractère pédocriminel interdits à la vente, à la publicité ou à la diffusion, incluant notamment les poupées sexuelles d’apparence enfantine et toute représentation, objet ou image sexualisant un mineur ;

Enjoint le Gouvernement à défendre, dans les négociations européennes, l’obligation pour les très grandes plateformes en ligne de réaliser des évaluations de risques spécifiques relatives à la diffusion de produits à caractère pédocriminel, d’en publier les résultats et de mettre en œuvre des mécanismes de détection, de blocage et de retrait automatisés, conformes au règlement sur l’intelligence artificielle, sous le contrôle de la Commission européenne ;

Encourage le Gouvernement à mobiliser le règlement (UE) 2023/1543 dit e‑Evidence pour permettre l’identification rapide, sous contrôle juridictionnel, des vendeurs et acheteurs impliqués dans la commercialisation de produits pédocriminels, et à renforcer la coopération opérationnelle entre États membres, notamment par l’intermédiaire d’Europol et d’Eurojust, pour centraliser les signalements et en assurer le traitement judiciaire coordonné, dans le respect des garanties procédurales prévues par le droit de l’Union ;

Interpelle le Gouvernement pour revendiquer l’intégration, dans le cadre du règlement e‑Evidence et du règlement sur les services numériques, d’un mécanisme automatique de transmission sécurisée aux autorités policières et judiciaires des États membres des données d’identification des vendeurs et acheteurs de produits à caractère pédocriminel, sous le contrôle d’une autorité judiciaire indépendante, afin d’assurer leur poursuite effective et coordonnée ;

Invite le Gouvernement à proposer que la Commission européenne publie chaque année un rapport public sur la détection, le retrait et la répression des produits pédocriminels diffusés en ligne, afin d’assurer la transparence, l’évaluation et le contrôle démocratique de la politique européenne de protection de l’enfance dans l’environnement numérique ;

Exhorte le Gouvernement à affirmer que la protection des mineurs dans l’espace numérique constitue une responsabilité essentielle et partagée de l’Union européenne et de ses États membres ; que la liberté d’entreprendre et la libre circulation des biens ne sauraient en aucun cas primer sur la dignité humaine ; et à défendre dans toutes les enceintes européennes compétentes une politique de tolérance zéro à l’égard de la diffusion, directe ou indirecte, de produits à caractère pédocriminel.