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N° 2314

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2026.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux transferts, exportations, transit et transbordements d’armes classiques et autres matériels et technologies militaires, ou à double-usage, français à l’État d’Israël,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Elsa FAUCILLON, M. Jean-Paul LECOQ, M. Laurent ALEXANDRE, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Louis BOYARD, M. Julien BRUGEROLLES, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Jean-Victor CASTOR, Mme Gabrielle CATHALA, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Hendrik DAVI, M. Arthur DELAPORTE, M. Peio DUFAU, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Olivier FAURE, M. Emmanuel FERNANDES, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. David GUIRAUD, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Émeline K/BIDI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Andy KERBRAT, Mme Julie LAERNOES, Mme Karine LEBON, Mme Élise LEBOUCHER, M. Frédéric MAILLOT, Mme Marianne MAXIMI, M. Yannick MONNET, M. Marcellin NADEAU, Mme Danièle OBONO, M. Stéphane PEU, M. Sébastien PEYTAVIE, M. François PIQUEMAL, Mme Marie POCHON, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Claude RAUX, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. Nicolas SANSU, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, M. Emmanuel TJIBAOU, M. Paul VANNIER,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. »

Aimé Césaire,

Discours sur le colonialisme

Violations systématiques du droit international en Palestine

Depuis des décennies et en particulier depuis juin 1967, Israël n’a cessé de violer de manière systématique et persistante, ses obligations parmi les plus impératives de respecter le droit international, en particulier le Droit International Humanitaire dont le droit de l’occupation.

Les territoires palestiniens de la Cisjordanie, Jérusalem Est, et de la bande de Gaza ont été conquis illégalement par la force et soumis à une occupation militaire israélienne elle aussi contraire au droit international public et qui n’a jamais cessé depuis. Le Droit International Humanitaire (DIH), en particulier le droit de l’occupation et ses normes impératives y est applicable de sorte que la puissance occupante a l’obligation impérative de respecter « en toutes circonstances ». Comme le sont également les normes non‑dérogeables du droit international des Droits de l’Homme.

Cette occupation illégale n’a cessé d’être condamnée par l’Assemblée Générale, le Conseil de Sécurité ou encore le Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies, ses représentants spéciaux, comités et commissions d’enquête. Mais aussi par la Cour internationale de Justice et de nombreuses organisations internationales, palestiniennes et israéliennes de défense des droits humains et humanitaires.

L’avis consultatif historique adopté par la Cour internationale de Justice (CIJ) le 19 juillet 2024 a confirmé le droit existant, en particulier le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et en déclarant que « la présence continue de l’État dIsraël dans le Territoire palestinien occupé est illicite »

En Cisjordanie, depuis 1967, Israël mène un projet colonial de faits accomplis visant lannexion progressive illégale du territoire occupé fondé sur la confiscation des terres, la construction de colonies illégales et la fragmentation du territoire palestinien et qui ne cesse de s’accélérer. Son administration militaire – appelée administration civile – y régit chaque aspect de la vie quotidienne de la population palestinienne : liberté de mouvement, accès au travail, à l’éducation, à leau, à l’électricité et aux terres agricoles. Lannonce du projet de colonisation E1 ([1]) illustre la poursuite de cette politique : en reliant les grands blocs de colonies entre Jérusalem Est occupé et la vallée du Jourdain, il accentuerait lisolement des localités palestiniennes, déjà cernées par le mur et les check‑points, et les colonies transformant la Cisjordanie en un archipel disloqué de zones enclavées, privées de continuité territoriale, asphyxiées et de toute possibilité dautodétermination effective.

L’annexion d’un territoire occupé par la puissance occupante est prohibée par le droit international public et le DIH.

L’annexion en 1980 par Israël de Jérusalem Est occupée depuis 1967 est une violation de ce droit international et est considérée comme nulle et non avenue y compris par le Conseil des Nations Unies. Cependant, Israël n’a cessé de poursuivre sa politique de colonisation et dannexion rampante de fait à travers lextension des colonies de peuplement illégales, la confiscation des terres palestinienne, de destruction de maisons, arrachages d’oliviers et lisolement des quartiers palestiniens. Le mur de séparation, les routes de contournement et la ghettoïsation qui en résultent fragmentent la ville et compromettent sa continuité territoriale avec le reste du territoire palestinien, et visent à rendre impossible den faire la capitale future de l’État palestinien.

Le territoire palestinien occupé de la Bande de Gaza n’a cessé d’être occupé depuis 1967 et le DIH n’a cessé d’y être applicable. Or, la population palestinienne est soumise depuis 2007 à un blocus illégal strict imposé par Israël, restreignant sévèrement laccès aux biens essentiels, aux soins, à l’éducation et à la liberté de mouvement. Avant le début de ce blocus, environ 80 % des habitants étaient des réfugiés des guerres de 1948 et de 1967, contraints à l’exil forcé et dont le droit au retour n’est pas appliqué. La bande de Gaza a été l’objet de plusieurs offensives militaires israéliennes, décembre 2008‑janvier 2009, novembre 2012, juillet‑août 2014 et 2021, qui ont causé des milliers de morts et de blessés parmi la population civile et détruit massivement les infrastructures civiles. Plusieurs commissions denquête des Nations unies ont documenté ces opérations et ont qualifié nombre d’opérations militaires israéliennes qui violaient le droit de la conduite des hostilités en DIH qualifiables de crimes de guerre voire de crimes contre lhumanité. Le blocus combiné à ces bombardements le plus souvent indiscriminés a plongé Gaza dans une grave crise humanitaire prolongée, empêchant la reconstruction, limitant laccès à leau potable et à l’électricité, et privant la population de « biens essentiels à la survie de la population civile », de ses droits fondamentaux, en violation du droit international humanitaire.

Le génocide en cours à Gaza

La nature et l’intensité des opérations militaires menées par la puissance occupante après le 7 octobre 2023, le plus souvent en violant systématiquement les principes fondamentaux du droit de la conduite des hostilités en DIH constituant autant de crimes de guerre ont été amplement documentées, comme l’ont été certains crimes contre l’humanité et bien sûr leurs conséquences humanitaires catastrophiques.

À Gaza, un génocide est en cours. Il a été documenté par nombre dorganisations internationales (Commission internationale denquête des Nations unies), la rapporteure spéciale Mme Francesca Albanese, dorganisations internationales de droits humains (Amnesty International, HRW, MSF…). Les faits relevés satisfont à au moins 4 des 5 critères stricts de la définition du crime de génocide (article 1er, Convention de 1948) alors qu’un seul suffit à caractériser le génocide.

En deux années au moins 68 527 Palestiniennes et Palestiniens ont été tués et 170 395 blessés, soit l’équivalent dune personne sur 31 de la population totale, tandis que des milliers de corps demeurent encore ensevelis sous les décombres, ce qui indique que le nombre réel de morts est sans doute bien plus élevé.

L’échelle de la destruction est cataclysmique : 92 % des bâtiments résidentiels et près de 80 % des infrastructures sont endommagés ou détruits. Des quartiers entiers ont été effacés, et des millions de personnes se retrouvent déplacées, sans abri, dans des camps de fortune eux‑mêmes régulièrement bombardés.

Le système de santé a été ravagé par les frappes : 125 centres de soin, dont 34 hôpitaux, ont été visés, et 1 722 membres du personnel médical ont péri dans lexercice de leurs fonctions. Même le siège du Comité international de la Croix‑Rouge à Rafah a été frappé.

Les journalistes sont eux aussi délibérément pris pour cibles : 252 journalistes ont été tués. C’était notamment le cas le 7 avril 2025, près de lhôpital Nasser à Khan Younès, quand un groupe de journalistes qui dormait sous une tente a été visé par une frappe israélienne. Hilmi Al‑Faqaawi a été brûlé vif, neuf de ses collègues ont été blessés, et Ahmed Mansour, grièvement brûlé, na pas survécu. Lhorreur de cette scène avait alors bouleversé le monde entier.

Enfin la famine qui sévit dans lenclave nest pas une conséquence indirecte du conflit mais le résultat dune politique délibérée d’imposer un blocus total illégal depuis mars 2025 et d’utiliser la famine comme méthode de guerre ce qui est un crime de guerre dans cette situation de conflit armé international. Un blocus qui a, entre autres, pour conséquences d’interdire toute assistance humanitaire impartiale qu’elle soit alimentaire, médicale ou matérielle… d’entrer dans le territoire et secourir plus de 2 millions de personnes victimes de la faim et maladies, pourtant protégées par le DIH.

Malgré lannonce dun cessez‑le‑feu inscrit dans le cadre du plan dit « Trump », et la libération des otages israéliens et de prisonniers palestiniens, les attaques israéliennes se poursuivent,

Par ailleurs depuis octobre 2023 les déclarations publiques incessantes des responsables israéliens caractérisent clairement une intention génocidaire au sens de larticle 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.

Le 18 mars, le ministre israélien de la défense a menacé que « les portes de lenfer souvriront » sur Gaza si le Hamas ne cédait pas. Le message diffusé le lendemain, adressé aux « résidents de Gaza », ajoutait : « Il sagit du dernier avertissement. (…) Suivez le conseil du président américain : rendez les otages et éliminez le Hamas, (…) Lalternative est la destruction et la dévastation totale. »

Le Président israélien a déclaré que « toute la nation » était responsable de lattaque du 7 octobre et quIsraël « briserait sa colonne vertébrale ». L’ancien ministre israélien de la défense a qualifié les Palestiniens d’ « animaux humains » et annoncé une « offensive totale » sur Gaza, affirmant avoir levé toutes les restrictions et prédisant que Gaza « ne serait jamais plus comme avant ».

À cela sajoute entre autres le geste du Premier ministre israélien brandissant une carte dIsraël où Gaza et la Cisjordanie ne figurent plus, donnant à voir leffacement politique et territorial du peuple palestinien.

Cette réalité nest pas une formule politique : elle est aujourdhui largement documentée, étayée par des enquêtes internationales, des experts indépendants, des juridictions et de nombreuses organisations de défense des droits humains.

Dès janvier 2024, la Cour internationale de justice ([2]), saisie par lAfrique du Sud, a estimé quil existait des « risques plausibles de génocide à Gaza » et a ordonné des mesures conservatoires juridiquement obligatoires tant à Israël qu’aux pays tiers destinées à prévenir et empêcher ce crime – mesures qui nont pas été appliquées par la puissance occupante.

Le 20 mai 2024, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a demandé des mandats darrêt contre Netanyahou et son ministre de la défense, pour avoir commis différents crimes de guerre et crimes contre lhumanité.

La commission denquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem Est et en Israël du Conseil des droits de lhomme des Nations unies, dans son rapport publié le 16 septembre 2025, conclut qu’au regard de la définition (4 des 5 critères remplis) de ce crime international, Israël commet un « génocide » à l’égard des Palestiniens depuis octobre 2023. Cette commission relève l’intention génocidaire explicite de divers dirigeants civils et militaires israéliens également que le Président israélien, le Premier ministre, et lancien ministre de la défense, avaient « incité à commettre un génocide et que les autorités israéliennes (navaient) pas pris de mesures » pour les en empêcher. « La communauté internationale ne peut rester silencieuse face à la campagne génocidaire lancée par Israël contre le peuple palestinien à Gaza. Lorsque des signes et des preuves évidents de génocide apparaissent, labsence daction pour y mettre fin équivaut à de la complicité », a conclu Mme Pillay, présidente de la Commission.

Plusieurs organisations non gouvernementales internationales ont corroboré ces conclusions.

Amnesty International, dans un rapport de près de 300 pages publié en décembre 2024 intitulé « On a limpression d’être des sous‑humains’ – Le génocide des Palestiniens et Palestiniennes commis par Israël à Gaza » ([3]), affirme que « Les autorités israéliennes ont commis et commettent toujours des actes interdits par la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans lintention spécifique de détruire physiquement la population palestinienne de Gaza. »

« Elles se sont notamment rendues coupables de meurtres, datteintes graves à lintégrité physique ou mentale des personnes, et de soumission délibérée des Palestiniens et Palestiniennes de Gaza à des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique. » et l’organisation affirme que « Les conclusions sont claires : ce que subissent les Gazaouis depuis le début de loffensive de l’État dIsraël correspond à trois actes qualifiant le terme de génocide selon la Convention de 1948. »

Human Rights Watch, dans son rapport du 19 décembre 2024 intitulé « Extermination et actes de génocide : Israël prive délibérément deau les Palestiniens de Gaza », ([4]) conclut que « Les autorités israéliennes ont délibérément créé des conditions de vie visant à causer la destruction d’une partie de la population de Gaza, en privant intentionnellement les civils palestiniens de l’enclave d’un accès adéquat à l’eau, ce qui a probablement causé des milliers de morts. »

Les rapports de la rapporteuse spéciale Francesca Albanese renforcent encore ce diagnostic. Dans Anatomie dun génocide, elle conclut que « La nature et lampleur accablantes de lassaut israélien sur Gaza et les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles il oblige les Palestiniens à vivre dénotent une intention de les détruire physiquement en tant que groupe. » Elle affirme quil existe « des motifs raisonnables de croire que les actes suivants, dont lun quelconque suffit à qualifier la situation de génocide, ont été commis contre les Palestiniens de Gaza : meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à lintégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions dexistence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. »

Plus récemment, deux organisations non gouvernementales (ONG) israéliennes BTselem et Physicians for Human Rights ont publié conjointement des rapports concluant que larmée mène à Gaza une politique intentionnelle de destruction de la société palestinienne et affirmant qu « Il faut appeler un génocide par son nom. »

La France face à ses obligations du droit international

Le 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif historique. Sappuyant sur cet avis consultatif, lAssemblée générale des Nations unies (AGNU) a adopté, le 18 septembre 2024, une résolution exceptionnelle traduisant et visant à opérationnaliser cet avis qui a été approuvée par 124 États, dont la France, exigeant la fin de loccupation israélienne du Territoire palestinien occupé et le démantèlement des colonies avant le 18 septembre 2025. LAssemblée y rappelle en outre, à larticle 4, que :

« 4. Demande à tous les États de s’acquitter des obligations que leur fait le droit international, notamment celles qui sont énoncées dans l’avis consultatif, dont les obligations suivantes : a) Favoriser, conjointement avec d’autres États ou séparément, la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, dont le respect est une obligation erga omnes et s’abstenir de tout acte qui prive le peuple palestinien de ce droit et veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin à toute entrave à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination résultant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé. »

La France est une haute partie contractante aux traités et conventions applicables dans ce contexte, y compris de DIH dont la IVe Convention de Genève (dont le droit de l’occupation), au Traité sur le commerce des armes etc.. Elle a l’obligation impérative et erga omnes de « respecter et faire respecter » ces normes impératives “en toutes circonstances” (article 1 commun aux 4 conventions de Genève) ainsi que les normes tout aussi impératives du DIH coutumier, dont le droit de la conduite des hostilités.

Pourtant, si la France a voté cette résolution de l’AGNU elle ne respecte que trop rarement ces normes pourtant impératives dans ses propres décisions, souvent au gré dintérêts politiques et stratégiques. Faisant fi de respecter le droit international des traités intégralement et de « bonne foi » et qu’aucune considération de nature commerciale, contractuelle, économique ou stratégique ne peut être invoquée pour contrevenir à de telles obligations juridiques.

Il est impératif quelle soit enfin cohérente avec les engagements quelle revendique. Notre pays ne peut prétendre respecter et défendre le droit international y compris le DIH, soutenir l’initiative mondiale visant à revitaliser l’engagement politique en faveur du DIH lancée en septembre 2024 tout en continuant à ignorer la nature impérative de ses obligations de le faire respecter, de celle tout aussi impérative de prévenir le crime de génocide, ni continuer à aider et assister à la commission d’actions illicites (crimes internationaux) par l’État d’Israël en poursuivant une coopération économique, commerciale, militaire et de transférer et exporter des darmes et autres matériels militaires à Israël en ayant une parfaite « connaissance » de la réalité documentée des crimes internationaux commis par cet État et du « risque prépondérant » que ces armes sont utilisées pour commettre ces crimes. Cela relève de la responsabilité de l’État, de celle pénale de ses dirigeants, de leur potentielle complicité dans la commission de ces crimes affectant l’intégrité du droit international, y compris DIH, dernier filet de sécurité de l’humanité en situation de conflit armé.

Dans ce contexte, rappeler les obligations juridiques qui lient notre pays nest pas juste une question de position politique mais de respect du droit international. La France ne peut ignorer les cadres normatifs quelle a elle‑même ratifiés : ces engagements lobligent, en particulier en matière de transferts darmements

Le Traité sur le commerce des armes (TCA), ratifié par la France en 2013, établit des obligations claires et contraignantes pour les États parties.

Ce traité de DIH qui « vise à instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou améliorer la réglementation du commerce international d’armes classiques » pour « réduire la souffrance humaine », interdit tout transfert.

II interdit formellement à un état partie d’autoriser tout transfert (exportation, importation, transit, transbordement et courtage) d’armes classiques, munitions, pièces et composants de technologies associées y compris à double usage, quelqu’en soit l’usage (quils soient employés dans un cadre offensif ou défensif) lorsquil existe « un risque prépondérant »quils soient utilisés pour commettre un génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre lhumanité et s’il a connaissance de la commission de ces crimes. Il impose également aux États partie une évaluation stricte du risque que ces transferts puissent contribuer à des violations graves du droit international humanitaire.

Au regard des violations massives et systématiques déjà documentées dans le TPO de la Bande de Gaza, ainsi que du « risque plausible, réel et imminent » de génocide reconnu par la Cour internationale de justice depuis le 26 janvier 2024, la France ne peut raisonnablement ne pas avoir eu connaissance des crimes commis ni conclure quil nexiste pas de risque prépondérant dusage de ces armes dans la commission de ces crimes internationaux.

En Cisjordanie et à Jérusalem Est, ce constat nest pas nouveau. Dès 2004, la Cour internationale de justice ([5]) rappelait que « tous les États parties de la quatrième Convention de Genève relative à la protection de tous les civils en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre lobligation, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international, de faire respecter « en toutes circonstances » par Israël ses obligations de respecter le droit international humanitaire en particulier la IVe Convention de Genève, dont le droit de l’occupation et celui de la conduite des hostilités.

En dautres termes, un État ne peut ignorer de telles infractions graves du DIH (qui sont des crimes de guerre) : il lui incombe dagir pour les faire cesser en usant de son influence et encore plus de ne pas y contribuer en aidant et assistant à leur commission, en n’agissant pas pour prévenir le crime de génocide. Comme la souligné le Tribunal Russell ([6]) pour la Palestine lors de sa première session à Barcelone en 2010, « même si lUnion européenne et ses États membres ne sont pas les auteurs directs de ces comportements, ils commettent néanmoins des violations du droit international soit en ne prenant pas les mesures que les comportements dIsraël les obligent à prendre, soit en contribuant directement ou indirectement à ces comportements ».

Lavis consultatif rendu par la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024 vient confirmer de manière plus explicite encore la nature systémique de ces infractions graves du droit international humanitaire par l’État dIsraël et d’autres branches du droit international au détriment de la population civile palestinienne.

En conséquence, les obligations découlant du TCA imposent à la France de suspendre ou interdire immédiatement et intégralement toute autorisation de transfert darmes classiques, d’équipements ou de composants vers Israël. La poursuite actuelle de ces transferts, y compris des exportations transits et transbordements par les ports et aéroports français, constituent donc des violations graves, par la France, de ses obligations de respecter le DIH et le droit international des droits de l’homme comme celle de respecter de l’obligation erga omnes de prévenir le crime de génocide conformément à la Convention sur le Génocide de 1948.

Ces obligations s’appliquent également aux entreprises publiques et privées françaises qu’elles soient des entreprises d’armement ou des banques.

En matière de DIH, comme déjà souligné, la France a l’obligation impérative de « faire respecter » les normes le plus souvent impératives et erga omnes du DIH conventionnel et coutumier applicable, donc celles de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949, et en particulier le droit de l’occupation (Partie III, Section III), et de le faire « en toutes circonstances » (voir plus haut – il n’y a pas de motif à ne pas le faire). Elle doit, en particulier, veiller au respect de l’article 49 (6) interdisant les transferts de population de la puissance occupante dans le territoire occupé qui est une infraction grave / crime de guerre comme de veiller à ce que la population du territoire occupé reçoive une assistance médicale et en nourriture en cas de besoin (article 56 entre autres, règles coutumières 55, 56).

Elle ne peut pas non plus ignorer les violations systématiques des principes fondamentaux du droit de la conduite des hostilités en DIH commises par l’armée de l’État d’Israël (IDF). D’abord et avant tout le principe fondamental de distinction qui interdit toute attaque contre des personnes et des biens civils qui ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une attaque. Mais aussi les principes fondamentaux de proportionnalité et de précaution en attaque qui ont été bafoués. Ces attaques indiscriminées ou intentionnelles ont eu et continuent d’avoir des conséquences humanitaires tragiques et peuvent être constitutives de crimes de guerre voire de crimes contre l’humanité et d’actes de génocide.

Parmi les règles dont la France doit garantir le respect figurent notamment celles relatives au droit de loccupation, telles qu’énoncées dans la IVe Convention de Genève du 12 août 1949 en particulier son article 49 (6) concernant le transfert de population, ou encore larticle 56 relatif à la protection de la santé ainsi que dans les Règlements de La Haye de 1907.

En vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, la France est également tenue de prévenir tout risque de génocide, non seulement en sabstenant dy participer, mais aussi en cessant toute forme de soutien susceptible dy contribuer. La poursuite des transferts darmes à Israël, alors même quun « risque plausible de génocide » a été reconnu par la Cour internationale de justice, constituerait une violation directe de cette obligation de prévention.

Enfin, le droit européen, notamment la Position commune 2008/944/PESC du Conseil de lUnion européenne, interdit explicitement lexportation darmes classiques, ses munitions, composants, etc., lorsquil existe un risque quelles soient utilisées pour des violations graves du droit international humanitaire ou des crimes internationaux. La France a l’obligation de respecter ces obligations internationales, faute de quoi sa responsabilité juridique, politique et morale mais aussi pénale de ses dirigeants est directement engagée.

Et parce que ces obligations sont préventives par nature, notre pays ne saurait prétendre « attendre » quun génocide soit officiellement reconnu pour agir : le droit impose de prévenir le crime, non de le constater après coup.

Plus largement lopacité qui entoure les transferts/exportations darmement empêche tout contrôle démocratique réel. Elle peut contrevenir également à l’obligation de transparence exigée des États parties au TAC par son article 13 (rapport annuel). Tant que cette opacité persiste, il est difficile d’évaluer si la France respecte ses engagements internationaux. Il est donc indispensable dinstaurer un contrôle parlementaire effectif et continu sur les exportations darmes qui puisse identifier les entreprises exportatrices, les compagnies de transport, les destinataires (y compris entreprises d’armement), la nature, les quantités, types d’armes et de munitions, technologies… Il pourrait être créé un registre et un mécanisme d’audit indépendant pour faciliter la transparence de ces autorisations.

Les ventes d’armes de la France

En juin 1967, alors que le risque dun affrontement ouvert entre Israël et plusieurs États arabes se faisait de plus en plus clair, le général Charles de Gaulle appelle à une solution politique et décide un embargo préventif sur les livraisons darmes offensives à destination de lensemble des pays du Moyen‑Orient. Si cet embargo ne sera appliqué que très partiellement, il exprimait clairement une logique de retenue et de prévention du conflit.

Le 5 octobre dernier, après deux ans de génocide, le Président de la République Emmanuel Macron déclarait : « La priorité est de revenir à une solution politique, qu’on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. » ([7]) Mais ces mots, lancés alors que des crimes de masse sont documentés depuis des mois, résonnent aujourdhui comme une déclaration creuse.

Lannonce de suspension des transferts darmes est intervenue trop tard et n’a pas été effective : ces livraisons auraient dû cesser dès que la France a eu connaissance des violations massives du droit international humanitaire commises à Gaza, cest‑à‑dire immédiatement après octobre 2023. Au moment même où ces crimes étaient documentés, la France savait également quun « risque prépondérant » de violations graves existait en Cisjordanie occupée où les violences, les expulsions et lintensification de la colonisation se poursuivent ainsi quau Liban, où des frappes répétées touchent des zones civiles. Dans ce contexte, cest lensemble des transferts darmement qui aurait dû être suspendu, et non la seule livraison directe darmes « pour les combats à Gaza », et ceux depuis des décennies.

Par ailleurs, lannonce demeure marquée par une forte opacité : aucune information précise na été fournie sur la nature, les quantités ou les destinataires des transferts déjà réalisés, et les mécanismes de contrôle en amont comme en aval restent largement insuffisants.

Les informations aujourdhui disponibles semblent mettre en évidence que la France naurait pas respecté ces obligations : malgré les alertes répétées et la connaissance établie des infractions graves du droit international humanitaire, des transferts darmes, de composants et de technologies militaires ont bien été maintenus au bénéfice de l’État dIsraël. Il est nécessaire den rappeler quelques éléments documentés.

Les données publiques sur les exportations françaises darmement montrent que la France a vendu pour 34,9 millions deuros darmes à Israël en 2015, 26,8 millions deuros en 2020, soit 207,6 millions deuros au total entre 2013 et 2022 ([8]). Ces chiffres n’incluent pas les pièces détachées, alors quelles constituent lessentiel du marché des composants et peuvent transformer des biens civils en systèmes létaux. Dès lors que ces équipements, quil sagisse darmes complètes, de pièces détachées ou de composants sont destinés aux forces armées israéliennes, ils participent directement au maintien de loccupation et aux opérations militaires qui en découlent.

Car, en Cisjordanie comme à Gaza, larmée israélienne est loutil central du système de domination imposé à la population palestinienne : contrôle permanent des déplacements, checkpoints, incursions nocturnes, démolitions de maisons, répression de manifestations, encerclement des villes et des camps. Ce dispositif militaire, soutenu par des armements importés, rend possible une politique de dépossession systématique et de violence structurelle. Continuer à lalimenter, cest contribuer à limpunité qui permet à ces violations de se reproduire et complicité avec les crimes de guerre (ex. soutien à la colonisation, aux opérations armées…) tant pour l’État français que les entreprises privées ou publiques françaises contribuant par leurs investissements, coopération, activités commerciales… à la commission de ces crimes.

Par ailleurs, les composants militaires fabriqués en France peuvent être utilisés dans des opérations militaires et attaques menées par IDF contre des personnes protégées des territoires occupés ce qui peut constituer des crimes de guerre.

En 2009, des chercheurs dAmnesty International, présents à Gaza pendant loffensive «  Plomb durci  », ont constaté que certains composants dun missile utilisé par larmée israélienne contre une ambulance palestinienne portaient la mention «  fabriqué en France  ». Interpellé à ce sujet par M. Patrick Braouzec ([9]), alors député de la 2ᵉ circonscription de Seine‑Saint‑Denis, le ministre français de la défense de 2007 à 2010 avait répondu de manière laconique et dédouanante qu’«  Israël ne fait l’objet d’aucun embargo ni d’aucune mesure restrictive dans le cadre des Nations unies ou de l’Union européenne  », esquivant ainsi toute responsabilité ou question sur lusage des armes françaises dans le conflit.

Laffaire Exxelia Technologies en est un autre exemple emblématique. En juin 2016, des membres de la famille palestinienne Shuheibar, avec le soutien de lAction des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) ont déposé en France une plainte pour complicité de crime de guerre et homicide involontaire contre lentreprise française Exxelia Technologies (anciennement Eurofarad). Leur démarche fait suite au massacre survenu le 17 juillet 2014, lors de loffensive israélienne « Bordure protectrice » : un missile, vraisemblablement tiré par un drone, sest abattu sur le toit de leur maison à Gaza, où cinq enfants nourrissaient des pigeons. Afnan (8 ans), Wassim (9 ans) et Jihad (10 ans) ont été tués sur le coup. Udai (15 ans) et son cousin Bassil (9 ans) ont survécu mais ont été grièvement blessés. Parmi les débris du missile, un composant électronique porteur de linscription « Eurofarad Paris France » a été retrouvé.

Par ailleurs, depuis le début du génocide, lancien ministre des armées, aujourdhui Premier ministre, assurait qu’ « il ny a pas darmes vendues à Israël ».

Cette déclaration a depuis été largement démentie par les faits.

Depuis le début de loffensive israélienne à Gaza en octobre 2023, la France a poursuivi des livraisons darmes à Israël, par voie aérienne et maritime. Selon un rapport rendu public en juin 2025 par une dizaine dONG, ces flux darmement nont jamais cessé : plus de 15 millions darticles de type «  bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et autres munitions de guerre  », dune valeur supérieure à 7 millions deuros, ainsi que 1 868 articles dans la catégorie «  pièces et accessoires de lance‑roquettes, grenades, lance‑flammes, artillerie, fusils militaires et fusils de chasse  ».

Les livraisons ne se limitent pas aux armes complètes : elles incluent également des pièces détachées et des composants, essentiels pour la fabrication de drones et autres systèmes létaux. En juin 2025, les dockers du golfe de Fos ont refusé de charger un conteneur «  avec des pièces détachées pour fusils‑mitrailleurs  » à destination dIsraël (fabriquées par Eurolinks destinés à Elbit Systems), dénonçant quelles serviraient «  à larmée israélienne pour continuer le massacre de la population palestinienne  ».

Début octobre, selon lorganisation Palestinian Youth Movement, le vol LY220 devait embarquer des composants électroniques fabriqués par lentreprise française Vishay MCB Industrie, destinés à Elbit Systems, principal fournisseur de larmée israélienne et concepteur du drone Hermes 450. Ce drone a été impliqué dans la frappe qui a coûté la vie à sept humanitaires de lONG World Central Kitchen à Gaza le 1er avril 2024. Un collectif syndical suspecte que ces équipements aient pu être transférés par un autre vol ou via un chargement discret sous valise diplomatique, nécessitant seulement lautorisation du pilote.

Plus récemment, Disclose a révélé quun lot de matériel fabriqué par la société française Sermat, destiné à équiper des drones Hermes 900 capables de voler plus de 30 heures, devait être livré en Israël le 20 octobre 2025. Depuis le début de la guerre à Gaza, il sagit du quatrième contrat français identifié entre une entreprise française et lindustrie militaire israélienne révélé par ce média.

Ainsi, depuis lentrée en vigueur de loffensive israélienne, la France apparaît comme un fournisseur continu darmes et de composants militaires, contribuant à lescalade de la violence à Gaza.

Les violations des obligations juridiques du droit international qui exigent l’interdiction de tels transferts étant établies, il est avéré quIsraël continue dutiliser des armes, y compris des équipements et des composants français, pour commettre des crimes internationaux contre la population et infrastructures vitales civiles ; poursuivant ces exportations illégales, la France peut être tenue pour responsable de complicité de ces crimes.

Face à lopacité entourant ces ventes et au manque de moyens de contrôle effectifs du Parlement sur les exportations darmement, seule une enquête approfondie, permettrait de mesurer lampleur réelle du rôle de la France face aux crimes commis par Israel.

 


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proposition de rÉsolution

Article unique

En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une commission denquête de trente membres chargée d’établir dans la plus grande transparence un bilan complet des transferts, exportations, transit et transbordements d’armes classiques et autres matériels et technologies militaires, ou à double‑usage, français à l’État d’Israël et de la coopération sécuritaire avec Israël.

 

 


[1] https://news.un.org/fr/story/2025/08/1157331

[2] Ordonnance du 26 janvier 2024 : https://www.icj-cij.org/fr/node/203454

[3] Rapport : « « On a limpression d’être des sous-humains » : Le génocide des palestiniens et palestiniennes commis par Israël à Gaza » : https://www.amnesty.org/fr/documents/mde15/8744/2024/fr/

[4] Rapport « Extermination et actes de génocide : Israël prive délibérément deau les Palestiniens de Gaza » : https://www.hrw.org/fr/news/2024/12/19/israel-commet-le-crime-dextermination-et-des-actes-de-genocide-gaza

[5] Avis consultatif du 8 juillet 2004 « Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé » : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/131

[6] L’ensemble des documents liés au tribunal Russel sur la palestine sont disponible sur : https://www.russelltribunalonpalestine.com/en/e

[7] https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-info-de-france-inter/l-info-de-france-inter-4472636

[8] Rapport au Parlement 2023 sur les exportations darmement de la France disponible ici : https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Rapport%20au%20Parlement%202023%20sur%20les%20exportations%20d%E2%80%99armement%20de%20la%20France%20%2807%202023%29.pdf

[9] Question écrite n° 61130 disponible sur le site de l’Assemblée nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/13/questions/QANR5L13QE61130