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N° 2417

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 février 2026.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

visant à renforcer la protection de l’Union face aux effets des législations extraterritoriales étrangères,

(Renvoyée à la commission des affaires européennes)

présentée par

M. Aurélien TACHÉ, Mme Mathilde PANOT, les membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire [(1)],

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs décennies, l’Union européenne et ses États membres sont confrontés à l’application extraterritoriale de législations étrangères qui produisent des effets directs sur les entreprises, les banques, les assureurs, les opérateurs logistiques et financiers européens, en dehors de toute base de droit international reconnue. Ces lois permettent aux autorités du pays qui s’en est doté d’enquêter, de poursuivre et de condamner, sur des fondements divers (corruption, blanchiment d’argent, sanctions internationales, etc.), les pratiques commerciales d’entreprises ou d’individus du monde entier.

Les lois extraterritoriales sont actuellement principalement issues des États‑Unis d’Amérique. Sous couvert de lutte contre le terrorisme ou les fraudes, ces lois imposent au monde entier la vision des États‑Unis d’Amérique. On peut qualifier ceci d’impérialisme. Les sanctions économiques états‑uniennes visent actuellement quelques pays (Iran, Soudan, Somalie, Venezuela, Cuba, Corée du Nord), mais les États‑Unis d’Amérique risquent à tout moment de prendre des sanctions économiques dures contre n’importe quel autre pays, en dehors de toute base de droit international reconnue, et qui ne seront peut‑être pas reprises par la France et l’Europe, accentuant ainsi les difficultés des entreprises européennes.

Donald Trump a de plus l’an passé, écarté par décret pour un délai de 6 mois l’application de ces lois pour les seules entreprises états‑uniennes, assumant ainsi complètement leur logique de domination ! Aussi, même si ce dernier accentue la menace, les divergences d’intérêt avec les États‑Unis d’Amérique ne sont pas récentes. On peut citer ainsi les lois extraterritoriales états‑uniennes suivantes :

– le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), qui a été promulgué en 1977, mais modifié en 1988 puis, surtout, en 1998 ;

– la loi Helms‑Burton de 1996, visant explicitement Cuba, et appliquée totalement depuis 2019 ;

– le Patriot Act du 26 octobre 2001 ;

– la loi Sarbanes‑Oxley de 2002, le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (Cloud Act) de 2018

– ou plus récemment et qui vise encore spécifiquement Cuba : la loi américaine signée début décembre 2024 « loi sur les marques volées non reconnues aux États‑Unis ». Cette loi sur‑mesure permet à Bacardi de se réapproprier la marque Havana Club aujourd’hui commercialisée par une joint‑venture entre l’entreprise cubaine fabricante et l’entreprise française Pernod Ricard.

Pour préciser, par exemple la loi Helms‑Burton permet à certains ressortissants américains de poursuivre devant des tribunaux américains toute personne ou entreprise qui « trafique » des biens confisqués à Cuba après 1959. Cette loi a déjà suscité de fortes critiques, notamment de l’Union européenne et du Canada, du fait de son caractère extraterritorial.

Ces lois extraterritoriales ont frappé durement à la fois Cuba mais aussi de nombreuses entreprises européennes, pour divers motifs. On peut citer la Société Générale, visée pour ses activités en Irak, au Soudan et à Cuba, et qui a versé au titre du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 293 millions de dollars en 2018, ou encore Total qui a versé près de 400 millions de dollars en 2013, ou Alstom qui a versé 772 millions de dollars en 2014, ou encore la BNP, Siemens, Alcatel, Telia, Daimler…

Outre ces attaques directes contre des entités de l’Union européenne, il y a un aspect plus moral de solidarité avec d’autres pays ciblés par ces dispositifs. Aujourd’hui la République de Cuba est directement menacée par le président des États‑Unis d’Amérique, M. Trump. Il est donc urgent d’affirmer la solidarité européenne avec cet État, en agissant pour déployer un bouclier efficace contre les lois extraterritoriales.

L’application de ces lois a le même effet qu’une arme économique ou commerciale : lorsqu’elles permettent des sanctions secondaires, des restrictions d’accès aux marchés financiers, des menaces de poursuites ou de représailles économiques, elles conduisent de facto des acteurs européens à modifier leurs comportements, à renoncer à des activités licites au regard du droit de l’Union, ou à interrompre des relations commerciales, financières ou assurantielles, non en raison d’un choix économique autonome mais sous la contrainte.

L’Union européenne a historiquement répondu à ces pratiques en adoptant un instrument de protection, le règlement (CE) n° 2271/96 dit « règlement de blocage », conçu pour contrer certains effets extraterritoriaux de lois étrangères.

Si ce cadre constitue un socle essentiel de défense de l’ordre juridique européen, il s’est toutefois révélé insuffisant pour dissuader les États‑Unis d’Amérique à recourir à l’extraterritorialité comme levier de pression économique et politique.

L’adoption de l’instrument anticoercition (ACI) marque une évolution majeure de la doctrine européenne : pour la première fois, l’Union se dote d’un mécanisme permettant de constater une coercition économique, d’engager une désescalade, puis, en dernier ressort, de déployer des contre‑mesures proportionnées afin de protéger sa souveraineté décisionnelle.

Dans leurs effets concrets, certaines lois extraterritoriales remplissent pleinement les critères matériels de la coercition économique : elles visent à contraindre l’Union ou ses États membres à modifier une politique publique, une position diplomatique ou un choix réglementaire, en s’appuyant sur la dépendance de certains acteurs européens à des marchés, des devises, des systèmes financiers ou des infrastructures critiques.

Alors que le Président de la République Française, Emmanuel Macron, propose d’activer effectivement cet instrument anticoercition en cas d’agression de Donald Trump sur le Groenland ou n’importe quel territoire de l’Union Européenne, il apparaît dès lors urgent de clarifier et d’élargir l’interprétation du champ de l’ACI afin d’y inclure explicitement ces pratiques, et de permettre à l’Union européenne de passer d’une posture exclusivement défensive à une capacité de dissuasion crédible face aux agissements impérialistes des États‑Unis.

 


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proposition de rÉsolution europÉenne

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le Traité sur l’Union européenne,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 dit « règlement de blocage »,

Vu le règlement (UE) 2023/2675 établissant un instrument visant à protéger l’Union et ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers,

Considérant certaines législations extraterritoriales produisent des effets économiques comparables à des mesures de coercition commerciale ou financière ;

Considérant que ces dispositifs conduisent des opérateurs européens à renoncer à des activités licites au regard du droit de l’Union, affectant la liberté du commerce, la stabilité financière et la cohésion du marché intérieur ;

Considérant que la distinction stricte entre « extraterritorialité juridique » et « coercition économique » ne reflète plus la réalité des rapports de force géo‑économiques contemporains ;

Considérant que l’efficacité du règlement de blocage dépend étroitement de l’existence d’un levier dissuasif crédible au niveau de l’Union ;

Invite le Gouvernement et l’Union européenne à reconnaître explicitement que l’application extraterritoriale de lois étrangères peut constituer, lorsqu’elle vise à contraindre une décision politique, réglementaire ou diplomatique de l’Union ou d’un État membre, une forme de coercition économique au sens de l’instrument anti‑coercition ;

Invite le Gouvernement et la Commission européenne à adopter une communication interprétative précisant que les pratiques extraterritoriales remplissant ces critères peuvent relever du champ d’analyse et de déclenchement de l’instrument anti‑coercition, indépendamment de leur qualification formelle en droit interne du pays tiers ;

Invite l’Union européenne à affirmer la complémentarité entre le règlement de blocage et l’instrument anti‑coercition, le premier constituant un bouclier juridique de protection des opérateurs européens, le second un instrument de dissuasion et de contre‑mesures à l’échelle de l’Union ;

Invite l’Union européenne à demander que l’évaluation des situations de coercition intègre explicitement les effets systémiques des lois extraterritoriales sur les banques, assureurs, réassureurs, prestataires de paiement et mécanismes de financement, en tant qu’infrastructures essentielles du marché intérieur ;

Invite la Commission et le Conseil à examiner la possibilité d’activer, le cas échéant, des contre‑mesures ciblées dans les domaines de l’accès au marché, des services, des marchés publics ou des investissements, lorsque l’extraterritorialité constitue un levier de pression avéré ;

Invite l’Union européenne à appeler à la mise en place d’un cadre européen renforcé d’information, de coordination et de sécurisation juridique des entreprises exposées, afin de limiter les effets de sur‑conformité et les renoncements économiques non justifiés.

 

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.