N° 2459
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2026.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
visant à réaffirmer les droits des enfants et de refuser leur exclusion d’espaces communs ou de services en raison de discrimination liée à l’âge,
présentée par
Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Arnaud BONNET, Mme Julie OZENNE, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Lisa BELLUCO, M. Benoît BITEAU, M. Nicolas BONNET, M. Alexis CORBIÈRE, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Steevy GUSTAVE, Mme Julie LAERNOES, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, M. François RUFFIN, Mme Eva SAS, M. Nicolas THIERRY, Mme Catherine HERVIEU, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Sabrina SEBAIHI, M. Damien GIRARD,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis les premiers jours de janvier 2026, une controverse inédite secoue l’opinion publique française et interroge notre conception de l’espace public. La SNCF a lancé une nouvelle offre, baptisée Optimum (ou Optimum Plus), sur certaines liaisons TGV. Cette offre, qui ne concerne qu’une minorité de places au sein des trains (environ 39 sièges, soit moins de 8 % de la capacité totale sur certaines lignes) et qui est réservée aux personnes âgées de 12 ans et plus, a été perçue par de nombreuses familles et associations comme une forme d’exclusion des enfants du fait de leur âge, au nom du « calme » et du « confort ».
Cette mesure, qui s’inscrit parmi d’autres offres commerciales visant à segmenter l’expérience des voyageurs selon leurs préférences, illustre une tendance plus large dite « no kids », une logique d’exclusion implicite de la présence des mineurs dans certains espaces ou services.
Cette logique repose d’abord sur une exaltation de l’intérêt individuel devenu norme structurante de notre société. Le « no kids » ne relève pas seulement d’un désir de tranquillité ponctuel, il traduit une logique où le confort individuel prime sur le commun, où l’expérience optimisée justifie l’exclusion. Dans une société déjà marquée par une chute de la natalité, ce type de dispositif envoie un signal politique et culturel fort. Les enfants ne sont plus perçus comme une richesse collective, mais comme un problème à gérer, à isoler, voire à invisibiliser. Derrière l’argument du « choix » se dessine une société fragmentée, où les espaces se segmentent selon l’âge, le revenu ou la tolérance à l’autre. À terme, c’est la capacité même à faire société qui est interrogée. Une société qui ne supporte plus ses enfants est une société qui doute de son avenir et qui sacralise l’intérêt individuel au détriment de toute projection collective.
Dans le secteur touristique, souvent cité comme emblématique de cette tendance, les données disponibles relativisent fortement son ampleur. Selon le syndicat Entreprises du Voyage, représentant 3 500 professionnels, les offres « sans enfant » ne représenteraient en 2024 qu’environ 3 % de l’offre touristique.
La Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA) évoque une vingtaine de campings concernés sur 7 400, soit 0,27 % du total. Les collectivités territoriales elles‑mêmes ne font pas état d’une problématique structurante sur ce sujet.
L’essor de ces dispositifs participe à une forme d’invisibilisation des enfants dans l’espace public. Loin de relever d’un simple choix organisationnel, ces exclusions contribuent à un repli vers des espaces intérieurs ou privés, réduisant la présence des enfants dans les lieux de sociabilité collective. Ce phénomène entraîne une limitation indirecte de leur liberté d’expression, de circulation et, plus largement, de leur existence sociale.
En creux, c’est une représentation problématique de l’enfant qui se diffuse, celle d’un être encombrant, perturbateur, inadapté aux normes de l’espace marchand et du confort adulte. Cette invisibilisation pose d’autant plus question qu’on soumet les plus jeunes à des injonctions contradictoires : on exclut les enfants des espaces partagés, on leur reproche le moindre bruit, la moindre activité et dans le même temps on leur reproche de se recroqueviller sur des espaces d’échange numérique.
À mesure que leur présence est encadrée, restreinte ou disqualifiée dans l’espace public physique, se pose une question centrale : où les mineurs sont‑ils appelés à trouver leur place ?
Ces pratiques s’inscrivent dans un mouvement plus profond de relégation progressive de l’intérêt de l’enfant dans l’organisation sociale contemporaine. Loin d’être cantonnée à la question de l’accès de l’accès à certains services ou espaces, cette évolution révèle une transformation du regard porté sur l’enfance elle‑même. L’enfant n’est plus perçu comme un sujet de droits à part entière, à protéger, à accompagner et à intégrer dans la cité, mais comme une contrainte, un coût ou un futur de désagrément.
Cette distance s’observe dans de nombreux autres champs de l’action publique. La persistance de violences faites aux enfants, encore largement sous‑déclarées et insuffisamment prise en charge, la situation des mineurs non accompagnés, souvent laissés sans protection effective ou durable, la présence croissante d’enfants à la rue, exposés à des conditions de vie indignes, ou encore les difficultés structurelles de l’aide sociale à l’enfance, témoignent d’un affaiblissement préoccupant de la capacité collective à faire de l’enfance une priorité politique réelle. L’intérêt de l’enfant ne relève pas d’une préoccupation sectorielle, mais d’un enjeu central pour la cohésion sociale et la vitalité démocratique. La manière dont une société protège, accompagne et intègre ses enfants conditionne directement sa capacité à se projeter dans l’avenir et à maintenir le lien entre les générations.
Dans ce contexte, la multiplication de dispositifs d’exclusion, explicites ou implicites, participe d’une même logique : celle d’une société qui peine à assurer une place à ses enfants du fait d’obligations qu’elle n’arrive plus à assumer (la dépendance, le temps long, l’inconfort, l’exigence de protection et d’accompagnement) et qui tend à reléguer ces réalités aux marges, hors du champ du commun. Se limiter à l’encadrement ponctuel de certaines offres ou pratiques dites « no kids », sans interroger cette dynamique globale de relégation de l’enfant dans l’espace social, reviendrait à apporter une réponse fragmentaire à un phénomène profondément systémique.
Les mesures « no kids » excluent les enfants mais ont également un impact sur les parents. Elles affectent particulièrement les familles monoparentales ou celles qui ne disposent pas de solutions de garde. En restreignant l’accès à certains lieux, services ou loisirs, on limite concrètement leur liberté de circulation et leur participation à la vie sociale de tout une famille. Ainsi, la discrimination visant les mineurs se double d’une discrimination indirecte à l’encontre des parents eux‑mêmes.
De plus, il faut prendre en compte l’érosion significative des activités à destination des enfants, comme les colonies de vacances. Dans les années 1960, 4 millions d’enfants et d’adolescents y participaient, contre environ 1,3 million en 2024. Cette baisse s’explique principalement par des coûts de plus en plus élevés. Elle entraîne une restriction de l’autonomie des enfants comme des parents.
Les colonies jouent depuis longtemps un rôle à la fois éducatif et pratique (garde, socialisation, découverte). Quand ces séjours deviennent trop chers, les familles n’ont plus les mêmes options, ce qui limite les occasions pour les enfants de s’émanciper temporairement du cadre familial et pour les adultes de se réserver du temps en déléguant la garde de leurs enfants.
Il existe aujourd’hui un vide juridique sur cette question. Si le droit français prohibe les discriminations dans l’accès aux biens et services, notamment sur le fondement de critères définis à l’article 225‑1 du code pénal, les juridictions ne se sont pas spécifiquement prononcées sur ce que l’on pourrait qualifier de discriminations fondées sur l’âge des mineurs, parfois désignées sous le terme d’ « infantilisme ».
Il convient d’abord de rappeler une exigence fondamentale de clarté juridique, le terme « enfant » n’a pas de valeur juridique en tant que tel. En droit, seules les catégories de mineur et de majeur existent. L’utilisation du terme « enfant » dans des règlements intérieurs ou des offres commerciales entretient une confusion préjudiciable, ouvrant la voie à des restrictions floues, arbitraires et potentiellement discriminatoires.
Les restrictions d’accès fondées sur l’âge ne peuvent être admises que si elles répondent à des exigences légitimes et proportionnées, notamment :
– des impératifs de sécurité,
– des exigences sanitaires ou d’hygiène,
– ou la protection même des mineurs.
En définitive, la problématique n’est pas seulement celle de l’accès des mineurs à un service ou un établissement donné, mais celle d’un choix de société fondamental : savoir si l’enfant demeure une responsabilité collective, engageant l’ensemble de la communauté nationale, ou s’il est progressivement renvoyé aux carcans de la sphère privée ou de l’urgence sociale, au risque d’entériner une mise à l’écart silencieuse des enfants et de fragiliser durablement le lien social et la solidarité intergénérationnelle.
Ainsi, cette proposition vise à reconnaître l’enfant comme un sujet à part entière et réaffirmer le refus de l’Assemblée nationale de la discrimination liée à l’âge et donc l’exclusion des plus jeunes des espaces communs.
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proposition de RÉSOLUTION
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu l’article 225‑1 du code pénal relatif aux discriminations,
Vu la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1959,
Vu les articles 2, 4 et 31 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989,
Considérant que l’espace public, les services de transport, les biens et services ouverts au public constituent des lieux essentiels de sociabilité, d’apprentissage du vivre‑ensemble et de construction du lien social ;
Considérant que les mineurs font pleinement partie de la société, et qu’à ce titre leur présence dans l’espace public ne saurait être assimilée à une nuisance ;
Considérant que le développement de dispositifs ou d’offres excluant explicitement ou implicitement les mineurs, en dehors de motifs légitimes et proportionnés, participe à une invisibilisation progressive des enfants et des jeunes dans l’espace public ;
Considérant que ces pratiques entrainent des discriminations directes à l’encontre des enfants et peuvent entraîner des discriminations indirectes à l’encontre des parents, notamment des familles monoparentales ou de celles ne disposant pas de solutions de garde, et restreignent leur liberté de circulation et leur accès à certains services ;
Considérant que les restrictions fondées sur l’âge ne peuvent être admises que lorsqu’elles répondent à des impératifs de sécurité, de santé, d’hygiène ou de protection des mineurs eux‑mêmes, et qu’elles doivent être strictement proportionnées à ces objectifs ;
Considérant que malgré la législation en vigueur sur la discrimination en raison de l’âge et la situation familiale, la loi n’interdit pas explicitement la création de lieux réservés aux adultes, excluant les enfants, hors exigences légitimes et proportionnées ;
Considérant que la législation interdit de refuser l’accès à un service mais pas de le restreindre ;
Considérant que la société ne peut durablement se construire sur une logique de segmentation et d’optimisation individuelle au détriment du commun, du lien intergénérationnel et de la transmission ;
Réaffirme la nécessité de garantir l’application réelle des droits de l’enfant, notamment le droit d’être protégé contre toute forme de discrimination, le droit au jeu, aux loisirs et à la sociabilité, en rappelant que ceux‑ci sont incompatibles avec des politiques ou pratiques visant à exclure les mineurs de l’espace public ;
Encourage les acteurs publics et privés à mettre un terme à l’usage de formulations excluantes et non juridiques, telles que « sans enfant », dans leurs règlements, offres ou communications et à s’abstenir de toute dénomination ou pratique visant à exclure les mineurs en raison de leur âge, au profit de critères strictement définis par la loi, objectivement et explicitement justifiés, proportionnés et motivés ;
Appelle à une réflexion globale sur la place des enfants et des jeunes dans l’espace public, visant à garantir des espaces de présence, de sociabilité et d’expression compatibles avec leur protection, mais aussi avec leur intégration pleine et entière dans la vie collective ;
Réaffirme que la reconnaissance de la place des mineurs dans l’espace social constitue un enjeu démocratique majeur, indissociable de la solidarité entre générations, de l’égalité de traitement et de la responsabilité collective à l’égard du monde transmis aux générations futures.