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N° 2539
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 février 2026.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
visant à la reconnaissance du traumatisme psychique conséquent au vécu raciste,
présentée par
Mme Danièle OBONO, Mme Mathilde PANOT, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« J’étais tout à la fois responsable de mon corps, responsable de ma race, de mes ancêtres. […] Mon corps me revenait étalé, disjoint, rétamé, tout endeuillé dans ce jour blanc d’hiver. Le Nègre est une bête, le Nègre est mauvais, le Nègre est méchant, le Nègre est laid. » (Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, 1952)
« Si la race n’existe pas, cela n’en détruit pas pour autant la réalité sociale et psychologique des faits de race. » (Colette Guillaumin, L’idéologie raciste, 1972)
« La race tue deux fois. Elle tue une première fois en raison de la violence induite par la catégorisation et une deuxième fois en raison du traitement de cette violence qui loin de prendre en compte la catégorisation raciale et ses effets va la maintenir en l’occultant. » (Rachida Brahim, La race tue deux fois, 2021)
1,2 million de personnes se déclarent chaque année victimes d’une atteinte à caractère raciste (injures, menaces, violences ou discriminations). En 2024, les services de police et de gendarmerie nationale ont enregistré plus de 16 000 infractions à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux sur l’ensemble du territoire français ([1]).
Ces victimes sont autant des femmes que des hommes, mais les immigré·es et encore plus leurs descendant·es se disent incomparablement plus touché·es que les Français·es né·es en France. Parmi les 9 700 victimes de crimes et délits à caractère raciste, les étrangers ressortissants d’un pays d’Afrique sont surreprésentés. Les natifs et natives d’outre‑mer, les personnes plus modestes, les chômeur·euses et les habitant·es des quartiers prioritaires indiquent aussi beaucoup plus souvent être victimes de discriminations ([2]).
Le racisme n’est pas seulement une atteinte aux principes d’égalité et de non‑discrimination. Il constitue, par sa répétition et sa violence symbolique, un facteur majeur de traumatisme psychique. 56 % des victimes de discriminations en raison des origines, de la couleur de peau ou de la religion, déclarent que cela a eu sur eux des conséquences psychologiques « plutôt importantes » ou « très importantes »([3]).
Les actes racistes et discriminatoires ont des conséquences sur la vie des personnes concernées. Ils produisent et alimentent la « charge raciale », c’est‑à‑dire l’impact psychologique, émotionnel et social sur les victimes. Cette charge englobe une variété d’expériences, telles que la discrimination, les micro‑agressions, les stéréotypes, les inégalités structurelles([4]). Elle consiste à anticiper constamment et à mettre en place des stratagèmes pour faire face au racisme.
« Toutes les personnes racisées sont des génies de l’adaptation. Penser à ne pas paraître « trop » noire, arabe ou asiatique, adopter une manière de parler, de s’habiller, de rire, réfléchir aux musiques choisies en soirée, renoncer à porter des capuches pour éviter la police… »([5])
La charge raciale produit et alimente le traumatisme psychique issu du vécu raciste. Les manifestations de ce traumatisme psychique peuvent prendre plusieurs formes comme le choc, la confusion, la méfiance, le stress, l’insomnie, la dépression, la consommation de produits pour oublier, les troubles digestifs, les troubles cardio‑vasculaires, le désintérêt pour sa santé physique, les idées ou gestes suicidaires. Et cela peut déteindre sur tout un environnement familial. Les enfants ont peur pour leurs parents, ou l’inverse([6]).
Sans reconnaissance normative, il n’existe aucun protocole obligatoire de repérage, aucune formation spécifique n’est exigée des professionnels, aucune statistique sanitaire ne recense ces traumatismes, les projets territoriaux ne les intègrent pas et les expertises judiciaires ne disposent pas de référentiels adaptés. L’évolution proposée ne crée pas de nouveaux outils, elle autorise la mobilisation de ceux déjà organisés par le code de la santé publique pour prendre en charge le traumatisme psychique résultant du vécu raciste.
Une bonne prise en charge des victimes nécessite de pouvoir évaluer avec précision les conséquences des faits qu’elles subissent. La notion d’incapacité totale de travail a été pensée pour des conséquences physiques. Aujourd’hui, dans le large spectre des conséquences psychiques et sociales, l’incapacité totale de travail (ITT) apparaît inopérante, incapable de rendre compte des réelles souffrances des victimes.
En outre, l’ITT entretient une illusion d’objectivité alors qu’elle relève d’une appréciation médicale subjective, source de fortes disparités entre praticiens et territoires. Le manque de formation de certains médecins contribue également à une sous‑évaluation des souffrances, notamment psychologiques, générant des inégalités pour les victimes et des incertitudes pour les acteurs judiciaires.
Une réforme apparaît ainsi nécessaire, notamment par l’adoption d’une notion plus pertinente, telle que la durée de la gêne fonctionnelle personnelle, ainsi que par l’harmonisation des critères d’évaluation, le renforcement de la formation des professionnels et l’élaboration de référentiels communs associant l’ensemble des acteurs concernés.
Elle n’est plus l’outil adapté à la description des blessures et des traumatismes. Plus encore, l’ITT limite la description et l’évaluation des souffrances endurées et les médecins généralistes s’auto limitent dans la délivrance des ITT ne s’estimant pas formés ([7]).
En effet, selon le ministère de l’intérieur, dans 66 % des cas, les violences enregistrées n’ont entraîné aucune interruption temporaire de travail (ITT), dans 28 % des cas, elles ont été suivies d’une ITT n’excédant pas 8 jours, et dans 5 % des cas, d’une ITT supérieure à huit jours ([8]). La prise en compte légale du traumatisme psychique permettrait de rendre plus opérant et de mieux évaluer les incapacité totale de travail des victimes de vécu raciste.
Le traumatisme psychique consécutif au vécu raciste est documenté sur le plan médical, confirmé par les institutions de protection des droits fondamentaux et progressivement reconnu par les juridictions européennes et nationales. Pourtant, il demeure juridiquement fragmenté, partiellement invisible et insuffisamment prise en charge par le droit positif français.
Le droit condamne le racisme, protège la dignité humaine, répare le dommage corporel psychique et organise la prise en charge des psychotraumatismes. Mais il ne relie pas explicitement ces corpus lorsque le traumatisme psychique est causé par le vécu raciste. Cette absence de qualification claire produit des effets systémiques : difficulté de reconnaissance du statut de victime, hétérogénéité des décisions de justice, charge probatoire excessive, insuffisance des dispositifs de santé mentale et sentiment d’abandon institutionnel.
Le droit français reconnaît le psychotraumatisme dans des contextes multiples : violences conjugales, attentats, accidents collectifs, harcèlement moral. En effet, les articles L.3221‑2, R.3224‑5, R.3224‑6 et R.3224‑9 du code de la santé publique organisent la prise en charge des troubles psychiques. Ils incluent les victimes de psychotraumatismes mais pas celles du racisme. Toutefois, le vécu raciste pourtant reconnu par la science comme facteur majeur de stress post‑traumatique n’est jamais cité expressément.
Le code du travail au travers de son article L. 1134‑5 prévoit la réparation intégrale du préjudice résultant d’une discrimination. Toutefois, en pratique, faute de consécration légale du traumatisme psychique lié au racisme, les décisions demeurent rares et hétérogènes. L’intégration dans la loi permettrait d’harmoniser la jurisprudence, d’alléger la charge probatoire des victimes, de sécuriser les magistrats et de garantir une indemnisation conforme et complète.
La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme a dans plusieurs décisions reconnu le lien et les conséquences du racisme avec le préjudice des victimes. Elle impose la reconnaissance spécifique des violences à motivation raciale et rappelle que la discrimination raciale produit des effets sociaux et psychiques durables. En France, la Cour d’appel d’Angers a reconnu explicitement le traumatisme psychique dans un arrêt de janvier 2013 ([9]).
Reconnaître le vécu raciste comme vecteur de traumatisme psychique est une nécessité sociale, sanitaire et juridique. C’est également une revendication majeure de l’institut d’études et d’actions citoyennes qui a pour objectif de structurer un réseau de professionnels de santé et juridique qui accompagnent les victimes de ce fléau. La loi doit désormais comprendre en son sein ce que la science, les juridictions et les victimes savent déjà, à savoir que le racisme blesse, détruit et traumatise.
La présente proposition de résolution vise ainsi à reconnaître officiellement le traumatisme psychique conséquent au vécu raciste et invite à son intégration dans notre législation afin que les professionnels puissent s’en saisir et que les victimes puissent bénéficier d’une prise en charge et d’une réparation intégrale effective.
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proposition de RÉSOLUTION
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme,
Vu la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme,
Vu la loi n° 72‑546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, dite loi « Pleven »,
Vu la loi n° 90‑615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi « Gayssot »,
Vu les articles L. 3221‑2, R. 3224‑5, R. 3224‑6 et R. 3224‑9 du code de la santé publique,
Vu l’article L. 1134‑5 du code du travail,
Vu l’arrêt 10/02959 de la cour d’appel d’Angers du 15 janvier 2013,
Constatant le niveau important des atteintes à caractère raciste et l’insuffisante prise en charge des victimes ;
Considérant que la législation actuelle ne permet pas aux victimes de faits racistes d’obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices et notamment de leurs traumatismes psychiques ;
Considérant que le traumatisme psychique consécutif à des atteintes racistes est documenté sur le plan médical et reconnu par la jurisprudence mais absent du droit positif ;
Considérant que son intégration dans la législation permettrait une meilleure prise en charge des victimes ;
Invite le Gouvernement à une reconnaissance légale du traumatisme psychique lié au racisme ;
Invite le Gouvernement à intégrer le vécu raciste dans les projets territoriaux de santé mentale ;
Invite le Gouvernement à permettre l’effectivité de la réparation intégrale du dommage psychique en droit du travail ;
Invite le Gouvernement à mettre en place des formations obligatoires pour les professionnels concernant la détection du traumatisme psychique lié au racisme ;
Invite le Gouvernement à renforcer les droits des associations luttant contre le racisme et les discriminations raciales ou religieuses ;
Invite le Gouvernement à remettre un rapport annuel au Parlement évaluant la prise en charge sanitaire des traumatismes liés au racisme, les actions de prévention, les réparations octroyées et les besoins identifiés sur les territoires.
[1] Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), Rapport 2024 sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, 27 mars 2023, p. 14 ; Dilcrah, Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023‑2026, 3 février 2023, p. 4
[2] Ministère de l’intérieur, Interstats, Les atteintes à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux en 2024, 14 mars 2025, p. 1 ; Centre d’observation de la société, « Qui sont les victimes du racisme ? », 14/05/21
[3] Insee, Discriminations et violences à caractère discriminatoire : motifs des atteintes et caractéristiques des victimes, 21 novembre 2024, p. 27
[4] CNCDH, Rapport 2024 sur la lutte contre le racisme, lantisémitisme et la xénophobie, 27 mars 2025, p.165
[5] Douce Dibongo, La charge raciale, Vertige d4un silence écrasant, 07/02/2024
[6] Fatma Bouvet de la Maisonneuve, « Le racisme a des effets bien réels sur la santé mentale », Alternatives économiques, 2 mai 2025
[7] Ministère de la justice, Rapport « à vif » remis au Garde des Sceaux, 25 novembre 2025, p. 31
[8] Ministère de l’intérieur - Interstat, Les atteintes à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux en 2024, 14 mars 2025, p. 2
[9] Cedh, arrêt Soare et autres c. Roumanie, requête no 24329/02, 22/05/2011 ; arrêt Grande chambre, D.H. et autres c. République Tchèque, requête no 57325/00, 13/11/2007 ; Michaël Prieux, « Extractions et synthèses réalisées à partir des textes légaux et de la jurisprudence des juridictions judiciaires françaises », p. 175, 24/02/21