N° 2946

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2026.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale pour renforcer la prise en compte des outre-mer dans les travaux de l’Assemblée nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marcellin NADEAU, Mme Karine LEBON, M. Frédéric MAILLOT, Mme Mereana REID ARBELOT,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nous formulons aujourd’hui une proposition de résolution qui, au fond, pose une question simple : la République regardetelle réellement ses Outremer lorsqu’elle fait la loi ?

Car derrière les principes, derrière les déclarations d’égalité, il y a la réalité.

La réalité, ce sont des textes adoptés dans l’hémicycle qui s’appliquent à des territoires situés à des milliers de kilomètres, sans que leurs spécificités aient été pleinement prises en compte, souvent renvoyant à des ordonnances qui dépossèdent les élus de leurs prérogatives démocratiques.

La réalité, ce sont des normes conçues pour l’Hexagone, transposées mécaniquement à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à La Réunion, à Mayotte, régies par les articles 73 de la Constitution, sans toujours tenir compte de leurs réalités économiques, sociales, climatiques ou géographiques à des milliers de kilomètres.

Et la réalité, enfin, ce sont des députés des dits Outre‑mer qui, trop souvent, alertent… mais ne sont pas entendus.

Cette Proposition de résolution visant à modifier le règlement de l’Assemblée Nationale veut remédier à cet état de fait dommageable.

Elle s’inscrit pour ce faire, également, dans une tradition républicaine plus ancienne, en s’inspirant de l’esprit de l’Assemblée de l’Union française, qui reconnaissait la nécessité d’une expression structurée et collective des territoires Outre‑mer au sein des institutions nationales.

Sans remettre en cause l’unité du Parlement, il s’agit ainsi d’introduire des mécanismes permettant une meilleure prise en compte des réalités des Outre‑mer dans l’élaboration de la loi.

Les territoires d’outre‑mer occupent une place singulière dans la République. Par leur histoire, leur éloignement géographique, leurs réalités économiques, sociales et environnementales spécifiques, ils appellent en conséquence une attention particulière du législateur.

Pourtant, leur prise en compte dans la procédure législative demeure insuffisante.

Par voie de conséquence, dans le fonctionnement actuel de l’Assemblée nationale, les députés représentant ces territoires demeurent trop souvent relégués à un rôle marginal dans l’élaboration de la loi. Les dispositifs existants, notamment la Délégation aux Outre‑mer, ne disposent pas de leviers suffisants pour garantir une prise en compte effective des enjeux des Outre‑mer.

Cette situation conduit à l’adoption de normes inadaptées, parfois conçues sans considération suffisante pour les contraintes structurelles des Outre‑mer que sont l’insularité, la dépendance économique, la vulnérabilité climatique, ou encore les tensions sociales persistantes.

La présente proposition de résolution vise donc à franchir un seuil qualitatif en renforçant les droits procéduraux de ces députés.

Face à ce constat, la présente proposition de résolution poursuit un objectif clair qui est de tenter de rééquilibrer les conditions d’exercice du mandat parlementaire au profit des députés d’Outremer, afin de garantir une égalité réelle dans la fabrique de la loi.

Elle propose, pour ce faire, plusieurs avancées concrètes.

D’abord, elle introduit un mécanisme de co‑rapporteur issu des Outre‑mer pour les textes concernant directement ces territoires, afin que leur expertise soit pleinement intégrée dès l’élaboration des travaux parlementaires.

Elle consacre également un droit d’initiative renforcé, à travers l’inscription prioritaire de textes et de débats portés par les députés des Outre‑mer à l’ordre du jour.

Enfin, elle vise à garantir une meilleure représentation des députés des dits Outre‑mer dans les instances de travail de l’Assemblée Nationale et à assurer un examen prioritaire de leurs amendements.

Loin de créer un statut d’exception, ces mesures tendent au contraire à corriger un déséquilibre structurel, dans le respect des principes constitutionnels d’égalité et d’unité de la République.

En renforçant la capacité d’action des députés des Outre‑mer, il s’agit de permettre à la représentation nationale de mieux prendre en compte la diversité des réalités dans la République, et de répondre plus justement aux attentes des populations concernées.

La proposition que nous portons aujourd’hui ne crée pas de privilège. Elle ne remet pas en cause l’unité de la République. Elle ne fracture pas la représentation nationale. Elle corrige un déséquilibre. Un déséquilibre structurel, ancien, persistant.

C’est pourquoi elle propose trois évolutions simples, mais décisives.

D’abord, faire en sorte que lorsque les Outre‑mer sont concernés, leur voix compte réellement dans la procédure législative.

Cela passe par un renforcement des prérogatives de la Délégation aux Outre‑mer, qui pourra désormais alerter, suspendre, et obliger au débat.

Ensuite, nous affirmons un principe de bon sens qui se résumerait à l’expression « rien sur les Outremer sans les Outremer ».

C’est le sens du co‑rapporteur Outre‑mer.

C’est le sens de la présence renforcée dans les commissions.

C’est le sens de la priorité donnée à leurs amendements.

Enfin, nous donnons aux députés des Outre‑mer les moyens d’agir, et pas seulement de réagir, en leur garantissant un accès effectif à l’ordre du jour.

Ce texte ne demande pas un traitement à part. Il demande simplement une prise en compte à la hauteur. Car l’égalité, ce n’est pas traiter de manière identique des situations différentes. C’est donner à chacun les moyens d’être pleinement entendu. Et aujourd’hui, les Outre‑mer ne le sont pas suffisamment.

Adopter cette résolution, ce n’est pas faire un geste symbolique. C’est reconnaître que la République est riche de toutes ses composantes - et qu’aucune ne doit être périphérique dans la fabrique de la loi.

C’est faire en sorte que, demain, lorsqu’une loi sera votée ici, elle ne soit plus simplement applicable aux Outre‑mer – mais réellement pensée avec eux.

 


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proposition de rÉsolution

Article 1er

Après l’article 145 du Règlement, sont insérés deux articles 145‑1 A et 145‑1 B ainsi rédigés :

« Art. 1451 A. – Il est institué, au sein de l’Assemblée nationale, une instance permanente regroupant les députés élus dans les territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution, qui peut être dénommée « Réunion permanente des députés des outre‑mer ».

« Cette instance exerce une mission de coordination, d’évaluation et de proposition sur toute question relative aux territoires d’outre‑mer.

« À ce titre :

« 1° Elle adopte des avis sur les textes comportant des dispositions les concernant ;

« 2° Elle peut être saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article 145 ;

« 3° Elle peut formuler des recommandations transmises à la Conférence des présidents ;

« 4° Elle peut demander l’inscription à l’ordre du jour d’un débat spécifique ;

« 5° Elle désigne un orateur chargé d’exprimer une position collective en séance publique.

« Art. 1451 B. – Lorsque l’instance des députés des territoires d’outre‑mer adopte un avis défavorable à la majorité de ses membres sur un texte les concernant, cet avis donne lieu de droit à l’organisation d’un débat préalable en séance publique. »

Article 2

L’article 86 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un texte comporte des dispositions relatives aux territoires d’outre‑mer, le rapport est co‑présenté par un député représentant ces territoires, désigné après consultation de l’instance des députés d’outre‑mer ».

Article 3

Après le troisième alinéa de l’article 48 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un créneau mensuel est réservé, par priorité, à l’examen de textes ou à l’organisation de débats proposés par les députés représentant les territoires d’outre‑mer ou par la formation mentionnée à l’article 145‑1 A. Ce créneau ne peut être supprimé que par une décision de la Conférence des présidents adoptée à la majorité des trois cinquièmes. »

Article 4

L’article 39 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La composition des commissions permanentes tient compte de la nécessité d’assurer une représentation effective des territoires d’outre‑mer, en particulier lorsque les travaux portent sur des sujets les concernant directement. »

Article 5

L’article 44 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendements déposés par des députés représentant les territoires d’outre‑mer et portant sur des dispositions les concernant font l’objet d’un examen prioritaire. »

Article 6

Après l’article 87 du Règlement, il est inséré un article 87‑1 ainsi rédigé :

« Art. 871. – L’instance mentionnée à l’article 145‑1 A peut, par un vote à la majorité de ses membres, déclencher une procédure d’alerte lorsqu’un texte en discussion présente un risque d’inadaptation aux réalités des territoires d’outre‑mer.

« Cette procédure entraîne :

« 1° L’organisation d’un débat spécifique en commission ;

« 2° La possibilité de dépôt d’amendements examinés en priorité ;

« 3° La suspension de l’examen en séance pour une durée maximale de sept jours. »

Article 7

L’article 145‑7 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mission d’information portant sur les territoires d’outre‑mer comprend au moins un député représentant ces territoires. »

Article 8

La présente résolution entre en vigueur à compter du premier jour de la session ordinaire suivant son adoption.