N° 3281
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2026.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
visant à faire de l’Union européenne le cadre d’une interdiction effective des mécanismes addictifs conçus et promus par les réseaux sociaux et plateformes numériques à l’égard des enfants et jeunes, mineurs,
(Renvoyée à la commission des affaires européennes.)
présentée par
Mme Marietta KARAMANLI, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Fabrice BARUSSEAU, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Chantal JOURDAN, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Laurent LHARDIT, M. Marc PENA, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Pierre PRIBETICH, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Thierry SOTHER, M. Paul CHRISTOPHLE,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de résolution européenne prolonge la résolution européenne visant à lutter contre les addictions numériques chez les enfants, adoptée par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Marietta Karamanli.
Cette première initiative avait appelé la France à soutenir les orientations de la résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la conception addictive des services en ligne et la protection des consommateurs sur le marché unique. Elle avait notamment demandé une initiative législative européenne, la consécration d’un droit numérique à ne pas être dérangé, l’interdiction des pratiques commerciales les plus préjudiciables, une liste de bonnes pratiques de conception éthique, le renversement de la charge de la preuve et le financement de recherches dédiées.
Depuis lors, trois séries d’événements confirment que la réponse publique doit désormais porter directement sur la conception des services et sur la responsabilité des plateformes.
D’une part, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2026‑911 DC du 14 août 2026, a censuré l’interdiction générale d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans. Il a toutefois expressément reconnu que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et la prévention des atteintes à l’ordre public sont de nature à justifier des limitations de l’accès des mineurs aux services concernés, notamment au regard des risques d’addiction, d’isolement, d’exposition à la pornographie, au harcèlement ou à la fraude.
La décision ne constitue donc pas un renoncement à protéger les mineurs. Elle dessine au contraire une méthode : toute régulation doit être nécessaire, adaptée et proportionnée ; elle doit distinguer les services selon leurs fonctionnalités, les dangers qu’ils présentent et les garanties qu’ils offrent ; elle doit tenir compte de l’âge, de la maturité et de la situation du mineur ; enfin, lorsqu’elle impose une vérification de l’âge, elle doit encadrer légalement les données traitées, les responsables du traitement et les modalités techniques de cette vérification.
D’autre part, les contentieux et règlements intervenus aux États‑Unis ont mis en lumière la responsabilité potentielle des plateformes qui conçoivent et maintiennent des produits destinés à prolonger l’usage des mineurs. En août 2026, Meta a conclu avec 47 États, le District de Columbia et des territoires américains un accord transactionnel pouvant atteindre 17 milliards de dollars afin de mettre fin à des contentieux relatifs aux effets de Facebook et d’Instagram sur la santé mentale des jeunes. Cet accord prévoit notamment des plafonds de temps d’utilisation pour les adolescents, des pauses, la réduction des notifications durant le temps scolaire, des dispositifs d’assurance de l’âge, des contrôles parentaux renforcés, des restrictions sur certains mécanismes de comparaison sociale et un contrôle indépendant de la mise en œuvre des engagements.
En dernier lieu, la présidente de la Commission européenne, a rappelé l’importance de la protection des enfants en ligne à l’occasion de son discours sur l’état de l’Union prononcé devant le Parlement européen le 16 septembre 2026. Dénonçant une de l’attention, de la concentration et de l’esprit des enfants, elle a déclaré que l’Union n’avait pas à accepter les fonctionnalités addictives. Elle a annoncé une législation européenne sur la protection des mineurs en ligne, dite « Kids Act », fondée sur le principe suivant lequel il n’y aurait « pas de réseaux sociaux avant 13 ans » ni « pas de compte personnel avant 15 ans », assorti de comptes encadrés par les parents pour les 13‑15 ans, d’exigences de conception sûre applicables à tous les comptes de mineurs et d’un renversement de la charge de la preuve, les plateformes devant démontrer que leurs services sont sûrs. Elle a également annoncé, pour l’automne 2026, un acte législatif sur l’équité numérique (Digital Fairness Act) destiné à lutter contre la conception addictive des services en ligne.
Ces évolutions illustrent une même exigence : ne pas faire peser sur les seuls mineurs, leurs familles et les professionnels de l’éducation la charge de résister à des architectures techniques délibérément conçues ou optimisées pour capter l’attention. Les plateformes doivent répondre de leurs choix de conception et démontrer que leurs services sont sûrs par défaut pour les jeunes utilisateurs, principe que la présidente de la Commission européenne a elle‑même consacré en annonçant que les plateformes devront prouver qu’elles sont sûres.
Le règlement sur les services numériques, (DSA), offre déjà des points d’appui importants.
Son article 25 interdit les interfaces trompeuses ou manipulatrices. Son article 28 impose aux fournisseurs de plateformes accessibles aux mineurs de mettre en place des mesures appropriées et proportionnées afin d’assurer un niveau élevé de protection de leur vie privée, de leur sûreté et de leur sécurité.
Son article 35 impose aux très grandes plateformes et aux très grands moteurs de recherche des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces d’atténuation des risques systémiques. Toutefois, ces règles ne comportent aucune interdiction explicite des mécanismes de captation compulsive conçus pour retenir l’attention des mineurs.
L’Union européenne doit franchir ce pas, que les annonces récentes de la Commission rendent aujourd’hui très opportun. Il ne s’agit pas d’interdire abstraitement l’accès des jeunes aux espaces numériques, ni de nier les usages éducatifs, culturels, civiques et relationnels d’internet. Il s’agit de proscrire, pour les comptes de mineurs et pour les services principalement utilisés par eux, les choix de conception dont la finalité ou l’effet prévisible est d’encourager un usage irrationnel, prolongé ou compulsif.
La présente proposition invite donc le Gouvernement à défendre, auprès de la Commission européenne, du Conseil et des autres États membres, l’intégration de ces exigences dans le « Kids Act » annoncé le 16 septembre 2026 et dans le futur acte législatif sur l’équité numérique, selon une approche fondée sur une régulation par les risques et par l’objet. Elle vise en priorité les dispositifs de défilement infini, de lecture automatique, de notifications de réengagement, de recommandations personnalisées fondées sur le profilage ou destinées à maximiser le temps passé, et de fonctionnalités de comparaison sociale. Elle prévoit également des obligations de transparence, d’évaluation indépendante, de sécurité par défaut, de vérification de l’âge respectueuse de la vie privée et de responsabilité effective des plateformes.
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proposition de rÉsolution europÉenne
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu les articles 2, 11 et 34 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 7, 8, 11, 24, 35 et 38,
Vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, notamment ses articles 3, 12, 13, 16, 17 et 19, ainsi que l’observation générale n° 25 (2021) du Comité des droits de l’enfant sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel,
Vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, notamment ses articles 25, 28, 34, 35, 38 et 39,
Vu le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle,
Vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs,
Vu la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 visant à améliorer l’application et la modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs,
Vu la résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la conception addictive des services en ligne et la protection des consommateurs sur le marché unique de l’Union européenne (2023/2043(INI)),
Vu la stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants,
Vu les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 9 juin 2022 sur la stratégie de l’Union européenne en faveur des droits de l’enfant,
Vu la décision n° 2026‑911 DC du Conseil constitutionnel du 14 août 2026,
Vu le discours sur l’état de l’Union prononcé par la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, devant le Parlement européen le 16 septembre 2026, annonçant une législation européenne sur la protection des mineurs en ligne (« Kids Act ») et un acte législatif sur l’équité numérique,
Vu la résolution européenne de l’Assemblée nationale visant à lutter contre les addictions numériques chez les enfants,
Considérant que les mineurs bénéficient à part entière de la liberté d’expression et de communication et qu’ils doivent pouvoir accéder, dans des conditions de sûreté adaptées à leur âge, à des services numériques utiles à leur éducation, à leur information, à leur participation à la vie civique, à leurs liens sociaux et à leur épanouissement ;
Considérant que les services de réseaux sociaux et les plateformes en ligne peuvent néanmoins exposer les mineurs à des risques spécifiques d’addiction, d’isolement, de harcèlement, de fraude, d’exposition à des contenus préjudiciables et d’atteinte à leur vie privée ;
Considérant que le Conseil constitutionnel a jugé que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et la prévention des atteintes à l’ordre public sont de nature à justifier que le législateur limite l’accès des mineurs à certains services numériques, sous réserve que ces limitations soient nécessaires, adaptées et proportionnées ;
Considérant que cette exigence de proportionnalité commande de réguler prioritairement les fonctionnalités et mécanismes qui créent des risques, plutôt que de soumettre indistinctement tous les services de communication en ligne à une prohibition générale fondée sur l’âge ;
Considérant que le Conseil constitutionnel a également rappelé qu’un dispositif de vérification de l’âge doit être assorti de garanties légales suffisantes pour assurer le respect de la vie privée, en déterminant notamment les conditions et limites de la justification de l’âge ;
Considérant que certaines fonctionnalités sont conçues ou paramétrées pour capter et prolonger l’attention, maximiser l’engagement, multiplier les interactions ou augmenter le temps passé sur un service ;
Considérant que le défilement infini, la lecture automatique des contenus, les notifications de réengagement, les recommandations personnalisées fondées sur le profilage comportemental, les mécanismes de rareté artificielle et certaines fonctionnalités de comparaison sociale peuvent favoriser une utilisation prolongée, non intentionnelle ou compulsive des services en ligne ;
Considérant que la responsabilité de la prévention ne peut reposer exclusivement sur les mineurs, leurs représentants légaux, les personnels éducatifs et les professionnels de santé, face à des services conçus par des entreprises disposant de données, de capacités de calcul et de moyens d’optimisation considérables ;
Considérant que les accords transactionnels conclus aux États‑Unis à l’issue des contentieux relatifs aux effets des plateformes de Meta sur la santé mentale des jeunes montrent que des obligations concrètes de limitation du temps d’usage, de neutralisation des notifications, de protection nocturne, de contrôle parental, d’assurance de l’âge et d’évaluation indépendante peuvent être mises à la charge des plateformes ;
Considérant que la présidente de la Commission européenne a annoncé, le 16 septembre 2026, une législation européenne sur la protection des mineurs en ligne, qui interdirait l’accès aux réseaux sociaux avant treize ans, réserverait aux mineurs de treize à quinze ans des comptes encadrés par leurs parents, imposerait des exigences de conception sûre pour tous les comptes de mineurs et ferait peser sur les plateformes la charge de prouver que leurs services sont sûrs ;
Considérant qu’il importe que cette législation comporte des interdictions expresses des mécanismes de captation de l’attention applicables à l’ensemble des mineurs, y compris de quinze à dix‑sept ans, et non une seule exigence générale de conception sûre ;
Considérant que le règlement sur les services numériques comporte des obligations relatives aux interfaces trompeuses ou manipulatrices, à la protection des mineurs et à l’atténuation des risques systémiques, mais qu’il convient de compléter ce cadre afin de prohiber expressément certains dispositifs de conception addictive lorsqu’ils sont proposés à des mineurs ;
Salue l’annonce, par la présidente de la Commission européenne, d’une législation européenne sur la protection des mineurs en ligne et d’un acte législatif sur l’équité numérique, qui placent la conception des services au centre de la réponse publique ;
Invite le Gouvernement de la République française à défendre auprès de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne et des autres États membres l’adoption, dans les meilleurs délais, d’un instrument législatif européen contraignant relatif à la prévention et à l’interdiction des mécanismes de conception addictive des services en ligne à l’égard des mineurs, que ce soit dans le cadre du « Kids Act » ou du futur acte législatif sur l’équité numérique annoncés par la présidente de la Commission européenne le 16 septembre 2026 ;
Invite le Gouvernement de la République française à promouvoir une approche européenne fondée sur la régulation des risques et des fonctionnalités, conciliant la protection effective des mineurs avec leur liberté d’expression et de communication, leur vie privée et le rôle des titulaires de l’autorité parentale ;
Soutient plus particulièrement :
– l’extension de l’interdiction des mécanismes de conception addictive à l’ensemble des comptes de mineurs, y compris ceux des mineurs de quinze à dix‑sept ans, au‑delà d’une simple exigence générale de conception sûre ;
– l’interdiction, pour les comptes dont le titulaire est mineur, du défilement infini activé par défaut ainsi que de tout mécanisme équivalent empêchant l’utilisateur d’identifier naturellement la fin d’une séquence de consultation ;
– l’interdiction, pour ces mêmes comptes, de la lecture automatique des contenus audiovisuels activée par défaut, sauf activation expresse, éclairée, facilement réversible et limitée dans le temps par l’utilisateur ou, lorsque cela est approprié, par son représentant légal ;
– l’interdiction des notifications, alertes et sollicitations destinées à provoquer le réengagement d’un mineur lorsque ces messages ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service ou à sa sécurité, notamment pendant les horaires scolaires et durant une plage nocturne définie selon l’âge de l’utilisateur ;
– l’obligation que les systèmes de recommandation proposés aux mineurs reposent, par défaut, sur des paramètres non fondés sur le profilage comportemental et ne soient ni conçus ni paramétrés pour maximiser le temps passé, l’intensité d’usage ou la répétition des interactions ;
– l’obligation d’offrir à tout mineur une option simple, accessible et durable permettant de désactiver les recommandations personnalisées, les notifications non nécessaires, la lecture automatique et les fonctionnalités de comparaison sociale ;
– l’encadrement ou l’interdiction, pour les comptes de mineurs, des mécanismes de rareté artificielle, de récompense aléatoire, de séries ou objectifs d’usage, de compteurs de popularité, de confirmation de lecture et de toute fonctionnalité équivalente lorsque leur conception ou leur paramétrage est susceptible d’exploiter les vulnérabilités liées à l’âge ;
– la mise en place, par défaut, de paramètres de sûreté, de confidentialité et de limitation de l’engagement adaptés à l’âge, avec une protection renforcée pour les enfants les plus jeunes ;
– l’obligation, pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et les fournisseurs de services présentant un risque significatif pour les mineurs, de réaliser avant le déploiement de toute fonctionnalité nouvelle une évaluation de ses effets prévisibles sur la santé mentale, le sommeil, l’attention, la vie privée, le développement et la sécurité des mineurs ;
– l’obligation de soumettre ces évaluations, leurs méthodes, les résultats de leurs expérimentations et les données pertinentes à un contrôle indépendant, à la disposition des autorités compétentes, des chercheurs agréés et, dans une forme intelligible, du public ;
– l’instauration d’une présomption de non‑conformité des fonctionnalités de conception destinées à maximiser l’engagement des mineurs, sauf si le fournisseur démontre, sur la base d’éléments vérifiables et indépendants, que ces fonctionnalités ne présentent pas de risque significatif pour leur santé, leur sécurité ou leur développement, dans le prolongement du principe annoncé par la présidente de la Commission européenne selon lequel il appartient aux plateformes de prouver que leurs services sont sûrs ;
– l’adaptation du régime des pratiques commerciales déloyales afin d’inscrire dans la liste des pratiques interdites les techniques de conception qui exploitent les vulnérabilités psychologiques ou développementales des mineurs pour provoquer ou prolonger une utilisation non intentionnelle, compulsive ou préjudiciable ;
– l’établissement, par la Commission européenne, d’une liste évolutive de pratiques de conception protectrices et éthiques, élaborée avec les autorités de protection des données, les régulateurs des services numériques, les professionnels de santé, les chercheurs, les associations de protection de l’enfance, les organisations de consommateurs et les jeunes eux‑mêmes ;
– la définition d’exigences communes et protectrices pour l’assurance de l’âge, fondées sur la minimisation des données, la proportionnalité, l’interopérabilité, la sécurité et l’absence de conservation ou de réutilisation des données aux fins de ciblage, de profilage ou de publicité ;
– la mise à disposition de moyens effectifs de contrôle, d’enquête, de mise en demeure et de sanction pour la Commission européenne, les coordinateurs pour les services numériques et les autorités nationales compétentes, afin que l’interdiction des mécanismes addictifs ne demeure pas déclarative ;
– le financement européen de recherches indépendantes et pluridisciplinaires sur les effets des fonctionnalités de captation de l’attention, sur les usages numériques des mineurs, sur les mesures de prévention les plus efficaces et sur la conception de services compatibles avec les droits et le développement de l’enfant ;
– la publication annuelle par la Commission européenne d’un rapport sur l’application de ces règles, les mesures prises par les plateformes, les données d’usage des mineurs, les manquements constatés, les sanctions prononcées et l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de protection ;
Invite enfin le Gouvernement de la République française à porter ces orientations dans l’ensemble des négociations européennes relatives aux services numériques, à la protection des consommateurs, à la protection des données et aux droits de l’enfant, afin que la sécurité des mineurs devienne une exigence de conception et non une simple option proposée après coup.