N° 3288
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2026.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
visant à interdire l’exportation, depuis l’Union européenne, des pesticides interdits d’usage sur son territoire,
(Renvoyée à la commission des affaires européennes.)
présentée par
M. Antoine VERMOREL,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’Union européenne interdit à ses agriculteurs d’épandre certains pesticides parce qu’ils sont dangereux pour la santé ou pour l’environnement. Mais elle laisse ses industriels les fabriquer sur son sol pour les vendre à l’étranger. La présente proposition de résolution européenne demande qu’il soit mis fin à ce double standard, à l’échelle de l’Union.
Ce double standard devait pourtant prendre fin. En octobre 2020, dans sa stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la Commission européenne s’était engagée à faire en sorte que les produits chimiques dangereux interdits dans l’Union ne soient pas produits en vue de l’exportation. Six ans plus tard, aucune proposition législative n’a été présentée. La pratique a même progressé : les exportations européennes de pesticides interdits ont atteint environ 122 000 tonnes en 2024, contre 81 000 tonnes en 2018. En Europe, 75 pesticides interdits d’usage sont encore produits et exportés vers des pays à la législation plus souple.
Nos agriculteurs en subissent une double peine. D’abord, une concurrence déloyale : des producteurs étrangers gagnent en compétitivité grâce à des produits que nous interdisons aux nôtres. Ensuite, un effet boomerang : ces substances reviennent dans nos assiettes, par les denrées importées qui en ont été traitées. L’Union ne peut pas réclamer des « mesures miroirs » dans ses accords commerciaux tout en fournissant elle‑même les produits que ces mesures visent à tenir hors de ses frontières.
La France a ouvert la voie. Depuis la loi « EGalim » du 30 octobre 2018, complétée par la loi du 11 août 2025, la production, le stockage et la circulation des produits et substances actives non approuvés dans l’Union pour des raisons sanitaires ou environnementales sont interdits sur notre territoire. Le Conseil constitutionnel a validé ce principe par sa décision n° 2019‑823 QPC du 31 janvier 2020. Mais une interdiction nationale, dans un marché unique, a une portée limitée : la production peut se déplacer vers un autre État membre, et nos industriels supportent seuls une contrainte que leurs concurrents européens ignorent. Seule une règle européenne met tout le monde à égalité et met réellement fin à ce commerce.
La règle doit être simple : ce qui est interdit d’usage dans l’Union européenne ne doit plus y être produit pour l’exportation, quel que soit le motif de l’interdiction. La présente proposition invite donc le Gouvernement à obtenir de la Commission une proposition législative en ce sens, assortie de mesures de réciprocité à l’importation, et à porter cette position au Conseil.
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proposition de rÉsolution europÉenne
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu les articles 168, 191 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international,
Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,
Vu le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Vu la communication de la Commission européenne du 14 octobre 2020 intitulée « Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques » (COM(2020) 667 final),
Vu le IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020,
Considérant que des substances actives et des produits phytopharmaceutiques dont l’usage est interdit dans l’Union européenne, en raison de leurs effets sur la santé humaine ou sur l’environnement, continuent d’y être produits en vue de leur exportation vers des pays tiers ;
Considérant que ces exportations ont fortement progressé depuis 2018, en dépit de l’engagement pris par la Commission européenne en 2020 d’y mettre fin ;
Considérant que cette pratique place les agriculteurs européens en situation de concurrence déloyale face à des producteurs de pays tiers autorisés à utiliser ces produits ;
Considérant que les résidus de ces substances peuvent revenir dans l’Union européenne par les denrées importées, exposant les consommateurs européens aux risques que leur interdiction visait à prévenir ;
Considérant que la procédure de consentement préalable prévue par le règlement (UE) n° 649/2012 encadre ces exportations sans les interdire ;
Considérant que la France a interdit sur son territoire la production, le stockage et la circulation de ces produits et substances, mais qu’une interdiction nationale ne peut, à elle seule, empêcher la poursuite de ce commerce depuis d’autres États membres ;
1° Invite la Commission européenne à présenter sans délai une proposition législative interdisant la production, le stockage et l’exportation, depuis l’Union européenne, des substances actives, phytoprotecteurs, synergistes et produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas approuvés au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
2° Demande que cette interdiction s’applique quel que soit le motif de l’absence d’approbation, y compris lorsque l’approbation a simplement expiré faute de demande de renouvellement ;
3° Souhaite que cette interdiction ne connaisse que des exceptions strictement encadrées : les délais de grâce prévus par le droit de l’Union européenne, la recherche et le développement, ainsi que les usages autorisés dans l’Union européenne à un autre titre, notamment biocide ou vétérinaire, sous réserve d’une traçabilité complète de leur destination ;
4° Demande, par réciprocité, que les limites maximales de résidus applicables aux denrées importées soient abaissées au seuil de quantification pour les substances interdites d’usage dans l’Union européenne, et que des mesures miroirs soient systématiquement inscrites dans les accords commerciaux conclus par l’Union européenne ;
5° Souhaite que les quantités exportées de ces substances, par État membre, par substance et par pays de destination, soient rendues publiques chaque année jusqu’à l’entrée en vigueur de l’interdiction ;
6° Invite l’Union européenne à accompagner les pays tiers concernés dans le déploiement d’alternatives aux pesticides les plus dangereux ;
7° Invite le Gouvernement à défendre cette position au Conseil de l’Union européenne, à rechercher le soutien d’autres États membres et à rendre compte au Parlement des démarches engagées.