No 2204
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2025.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE
visant à renforcer l’exécution du règlement européen sur les services numériques à l’égard des très grandes plateformes de e-commerce et à accélérer la réforme douanière afin de protéger les Français, les Européens et nos commerces de proximité,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES
ANNEXE AU RAPPORT
Voir le numéro : 2077.
– 1 –
proposition de rÉsolution europÉenne
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le traité sur l’Union européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 26, 114, 206, 207 et 291,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 16 et 38,
Vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit « Digital Services Act », et en particulier ses articles 15, 16, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 42, 51, 52, 65 à 74, 82 et 91,
Vu le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union,
Vu les propositions de la Commission européenne du 17 mai 2023 relatives à la réforme de l’union douanière, comprenant notamment la création d’une Autorité douanière européenne et d’un Centre de données douanières de l’Union européenne, ainsi que la suppression de la franchise sur les envois de faible valeur et l’instauration d’une redevance de traitement, et la position du Conseil arrêtée le 27 juin 2025,
Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits,
Vu le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits,
Vu le règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances,
Vu le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs,
Vu la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique,
Considérant que la montée en puissance de certaines plateformes de e‑commerce, au premier rang desquelles Shein, Amazon, AliExpress et Temu, s’est accompagnée de pratiques manifestement contraires au droit et préjudiciables aux consommateurs comme aux entreprises respectueuses des règles ;
Considérant le communiqué final rendu par le Point de contact national français de l’OCDE dans le cadre de la circonstance spécifique « SHEIN en France », qui conclut à plusieurs non-conformités de la plateforme avec des Principes directeurs de l’OCDE pour une conduite responsable des entreprises, en matière de droits humains, de droits des travailleurs, de protection de l’environnement et d’information des consommateurs ;
Considérant que le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit « Digital Services Act », a posé un cadre salutaire de responsabilité et de contrôle, mais que son effectivité demeure insuffisante face aux stratégies d’évitement et à la vélocité des flux de mises en ligne ;
Considérant que deux faiblesses s’additionnent : une traçabilité des vendeurs encore trop laxiste (article 30) et un mécanisme de signalement et de retrait (article 16) inadapté au rythme des publications des annonces ;
Considérant qu’il appartient à la Commission européenne, en sa qualité d’autorité de supervision des très grandes plateformes en ligne, de mobiliser l’ensemble de ses leviers d’exécution, notamment les décisions de non‑conformité et les mesures correctrices, l’acceptation d’engagements rendus contraignants, la supervision renforcée, les sanctions, ainsi que, le cas échéant, l’adoption d’actes d’exécution et de lignes directrices, afin de déployer pleinement le potentiel du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, et d’en assurer une application pleine et effective, en étroite coordination avec les coordinateurs des services numériques des États membres ;
Considérant que les demandes d’informations successives adressées à la plateforme Shein par la Commission européenne, les 28 juin 2024, 6 février 2025 et 26 novembre 2025, ainsi que les contrôles coordonnés menés au titre du droit de la consommation, ont mis en évidence des manquements graves et répétés aux obligations prévues par le règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques ; que ces constats exposent désormais ladite plateforme à l’ensemble des instruments d’exécution prévus par ce règlement, notamment les mesures correctrices, les sanctions, et, dans les cas les plus graves, les mesures provisoires et restrictions temporaires d’accès prévues par le DSA ;
Considérant que les contrôles effectués par les autorités nationales et européennes en matière de sécurité des produits ont révélé la présence récurrente, sur la plateforme Shein, de produits illicites, dangereux ou non conformes aux normes applicables au sein de l’Union européenne ; que ces constats mettent en évidence des insuffisances persistantes dans les procédures de vérification, de traçabilité et de retrait mises en œuvre par ladite plateforme ; qu’ils soulignent la nécessité d’un renforcement des contrôles, d’une coopération accrue entre autorités nationales et Commission européenne, ainsi que de l’adoption, le cas échéant, de mesures correctrices ou coercitives afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs ;
Considérant que la concurrence déloyale engendrée par la sous‑déclaration, le fractionnement des envois et l’exploitation de standards sociaux et environnementaux inférieurs menace l’écosystème du commerce de proximité, l’emploi et la valeur ajoutée dans nos territoires ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs ;
Considérant qu’il est nécessaire d’accélérer la réforme douanière européenne, afin de supprimer la franchise de 150 euros, d’instaurer une redevance de traitement et de doter l’Union d’outils de ciblage modernes, notamment un Centre de données douanières de l’Union européenne sous supervision d’une Autorité douanière européenne, fondés sur l’analyse de données et l’intelligence artificielle ;
Considérant que le développement du commerce électronique conduit, pour un nombre croissant de biens importés dans l’Union, à l’absence d’un fabricant ou d’un importateur traditionnel établi sur le territoire de l’Union ; que la réforme douanière de l’Union européenne introduit la notion d’« importateur présumé » pour les ventes à distance, afin d’identifier un opérateur clairement responsable de l’entrée de marchandises sur le marché intérieur ; que cet importateur présumé, ou, le cas échéant, son représentant établi dans l’Union, doit assumer l’ensemble des responsabilités fiscales et non fiscales liées à cette mise sur le marché, au premier rang desquelles le paiement des droits et taxes ainsi que le respect des réglementations européennes applicables aux produits (sécurité, santé, environnement, protection des consommateurs) ; que cette chaîne, constituée par l’importateur présumé et, le cas échéant, son représentant, concentre des risques systémiques en matière de sécurité des produits, de respect des normes environnementales et sociales, de fraude douanière et fiscale, ce qui justifie un régime de responsabilité et de sanctions renforcé, proportionné au poids économique des opérateurs concernés et aux dommages causés aux consommateurs comme aux commerces de proximité ;
Considérant qu’il importe d’harmoniser et d’intensifier au niveau des États membres les contrôles des envois de faible valeur, notamment par le profilage des risques, le contrôle de conformité, sur la base du règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, et du règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, et la publication d’indicateurs de non‑conformité par plateforme ;
Invite la Commission européenne, au regard des manquements graves et répétés constatés aux obligations prévues par le règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques, à ouvrir sans délai, sur le fondement de l’article 66, une procédure formelle d’enquête visant à examiner les risques systémiques identifiés ainsi que l’adéquation et l’efficacité des mesures mises en œuvre par la plateforme Shein pour les prévenir et les atténuer ;
Invite la Commission européenne à appliquer un mécanisme d’enquête similaire à celui prévu à l’article 16 du règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 aux manquements graves et répétés constatés aux obligations prévues par le règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques, notamment s’agissant des délais ;
Invite la Commission européenne, compte tenu de la situation d’urgence caractérisée par les manquements graves constatés aux obligations prévues par le règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques, à adopter, sur le fondement de l’article 70, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir la réitération des manquements graves constatés sur la plateforme Shein et garantir une protection effective des destinataires du service dans l’attente de l’issue de la procédure d’enquête ;
Invite la Commission européenne, sur le fondement de l’article 82 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, à considérer, en ce qui concerne Shein, cet instrument comme immédiatement mobilisable, et, dans l’hypothèse où l’activation des mesures de supervision et d’exécution prévues en amont ne permettrait pas de rétablir rapidement la conformité, à engager sans délai la procédure prévue à cet article visant à demander au coordinateur des services numériques de l’État membre d’établissement de saisir l’autorité judiciaire compétente afin d’ordonner une restriction temporaire d’accès au service concerné, strictement proportionnée, délimitée et limitée dans le temps jusqu’au rétablissement de la conformité ;
Invite les États membres, par l’intermédiaire de leurs coordinateurs des services numériques, à appuyer pleinement les démarches engagées par la Commission dans le cadre des mesures d’exécution prévues par le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, susceptibles d’inclure, le cas échéant, des sanctions, et à mutualiser les preuves utiles, notamment les constats, les données de traçabilité et les décisions nationales, via les mécanismes de coopération prévus par le règlement, et à mettre en œuvre sans délai les ordres de retrait ciblés relatifs aux contenus ou produits illégaux ;
Invite la Commission européenne à veiller à l’application effective de l’article 30 du règlement (UE) 2022/2065 par les très grandes plateformes de marché ; souligne que le retour d’expérience issu de cette mise en œuvre devra, le cas échéant, nourrir l’évaluation prévue à l’article 91 du règlement, laquelle doit être remise au plus tard le 17 novembre 2027 et porter notamment sur l’efficacité des mécanismes de surveillance et d’exécution, cette évaluation pouvant, le cas échéant, conduire à une proposition de modification du cadre juridique ;
Invite les États membres, agissant par l’intermédiaire de leurs coordinateurs des services numériques, en s’appuyant sur les informations de traçabilité prévues à l’article 30 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, à ordonner, après avertissement, des vendeurs récidivistes ainsi que des réseaux de comptes liés, sur la base d’indicateurs objectifs de récidive et de signaux de liaison entre les moyens de paiement, les appareils, les adresses et les entrepôts, proportionnés et vérifiés, à mutualiser les informations via les mécanismes de coopération prévus par le règlement, et à transmettre sans délai ces dossiers à la Commission en vue de mesures correctrices et de sanctions ;
Invite la Commission européenne à assurer une mise en œuvre rigoureuse des obligations prévues aux articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 par les très grandes plateformes en ligne, afin de prévenir et réduire les risques systémiques liés à la diffusion de contenus ou de produits illicites, dangereux ou non conformes ; souligne que le retour d’expérience issu de cette mise en œuvre devra, le cas échéant, nourrir l’évaluation prévue à l’article 91 du règlement, laquelle doit être remise au plus tard le 17 novembre 2027 et porter notamment sur l’efficacité des mécanismes de surveillance et d’exécution, cette évaluation pouvant, le cas échéant, conduire à une proposition de modification du cadre juridique ;
Invite la Commission européenne à mettre en œuvre, en étroite coopération avec les États membres, une approche pleinement décloisonnée et intégrée de la régulation du commerce en ligne, en renforçant l’articulation opérationnelle entre le règlement sur les services numériques (DSA), les règles douanières de l’Union, les dispositions relatives à la protection des consommateurs, le règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits et le règlement relatif à la surveillance du marché, une telle coordination renforcée devant permettre de conduire des actions conjointes et cohérentes mobilisant l’ensemble des directions compétentes de la Commission ainsi que les autorités nationales, afin de garantir une mise en œuvre plus efficace, plus rapide et plus lisible du cadre européen applicable aux plateformes de e-commerce ;
Invite la Commission européenne à examiner, notamment sur la base de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2065, l’opportunité de renforcer, pour les places de marché en ligne, les obligations de conception de l’interface applicables aux catégories de produits présentant des risques particuliers, en prévoyant la collecte et l’affichage d’informations supplémentaires garantissant leur conformité ; à envisager, à cette fin, l’obligation pour les vendeurs tiers de fournir, avant toute mise en vente, un ensemble d’informations renforcées et standardisées, comprenant notamment la liste des substances chimiques contenues dans les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé ou l’environnement ; une telle évolution devrait ainsi permettre d’améliorer la qualité des données transmises, de faciliter les contrôles a priori réalisés par les plateformes et de renforcer la capacité des consommateurs à identifier les produits conformes ;
Invite la Commission européenne, dans le cadre du Comité européen des services numériques à mettre en place sans délai des modalités de coopération renforcée associant de manière régulière et structurée l’ensemble des réseaux d’autorités compétentes, et à organiser, chaque fois que nécessaire, des réunions ad hoc dédiées au traitement coordonné des crises et à la résolution rapide des situations présentant des risques graves pour les consommateurs européens ;
Invite la Commission européenne, au regard des manquements graves et répétés constatés, à engager de manière anticipée l’évaluation prévue à l’article 91 paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/2065, afin d’en tirer toutes les conséquences nécessaires pour renforcer l’efficacité des mécanismes de surveillance et d’exécution ;
Invite la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen à conclure rapidement les trilogues sur la réforme du code des douanes de l’Union et à arrêter un calendrier d’application au 1ᵉʳ semestre 2026 prévoyant à la fois la suppression de la franchise de 150 euros pour les envois de faible valeur, l’instauration d’une redevance de traitement sur les petits colis, ainsi que la mise en service du Centre de données douanières de l’Union européenne, sous la supervision de l’Autorité douanière européenne, afin de renforcer le ciblage des envois à risque grâce à l’analyse de données et à l’intelligence artificielle ;
Invite la Commission, le Conseil et le Parlement européen, dans le cadre des trilogues en cours sur la réforme douanière de l’Union européenne, à introduire un cadre de sanctions adapté aux « importateurs présumés » et, le cas échéant, à leurs représentants établis dans l’Union, afin de garantir une application effective et harmonisée des nouvelles responsabilités fiscales et non fiscales liées au commerce électronique sur l’ensemble du marché intérieur ;
Invite le Parlement européen à décider, dans les meilleurs délais, de l’ouverture d’une commission d’enquête chargée d’examiner les pratiques des très grandes plateformes de e-commerce, les lacunes d’exécution du règlement européen sur les services numériques (DSA), du règlement européen sur les marchés numériques (DMA) et du règlement relatif à la sécurité générale des produits (RSGP), ainsi que l’efficacité des contrôles douaniers et fiscaux en lien avec la réforme douanière de l’Union, afin d’identifier l’ampleur des manquements, les freins à l’application du droit européen et de proposer les mesures nécessaires pour renforcer l’exécution effective du DSA, du RSGP et du futur code des douanes de l’Union ;
Invite la Commission, le Conseil et le Parlement européen à préserver – dans le cadre des négociations en trilogue sur le paquet législatif Omnibus – l’intégrité de la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité du 13 juin 2024 et à rejeter toute tentative de démantèlement ou d’affaiblissement de ses exigences, afin de garantir la responsabilité sociale, environnementale et commerciale des multinationales, de protéger les droits humains et l’environnement tout au long des chaînes de production, et de maintenir des conditions de concurrence équitables pour nos entreprises face aux modèles économiques fondés sur l’absence de vigilance et de transparence ;
Invite les États membres à harmoniser et intensifier les contrôles des envois de faible valeur, en renforçant le profilage des risques, les tests de conformité au règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, et la vérification de l’étiquetage, et à publier des statistiques trimestrielles de non‑conformité par plateforme ;
Invite les parlements nationaux des États membres de l’Union européenne, compte tenu de l’importance d’un dialogue interparlementaire renforcé face aux récents manquements graves constatés sur la plateforme Shein et de la nécessité de garantir une protection effective de nos concitoyens dans l’ensemble du marché unique, à engager, sur une base volontaire, une démarche commune visant à soutenir le renforcement de l’exécution du règlement européen sur les services numériques à l’égard des très grandes plateformes de e-commerce, ainsi qu’à accélérer la réforme douanière afin de mieux protéger les Européens.