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No 2402

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

 

sur le télétravail frontalier,

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

 

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 1759.


– 1 –

 

proposition de rÉsolution europÉenne

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

Vu l’accord‑cadre multilatéral du 1er juillet 2023 relatif à l’application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, permettant, à titre dérogatoire et pour une durée déterminée, de maintenir l’affiliation à la législation de sécurité sociale de l’État membre d’emploi principal en cas de télétravail transfrontalier jusqu’à un seuil de 49,9 % ;

Considérant qu’un travailleur frontalier désigne toute personne exerçant une activité salariée ou non salariée dans un État membre et résidant dans un autre État membre, dans lequel elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

Considérant qu’un salarié exerçant son activité dans deux ou plusieurs États membres est soumis à la législation de l’État membre de résidence en matière de sécurité sociale, dès lors qu’il y exerce une partie substantielle de son activité, en application du règlement (CE) n° 883/2004 précité ;

Considérant qu’en application du règlement d’application (CE) n° 987/2009, un travailleur frontalier qui exerce une partie substantielle de son activité en télétravail depuis son État de résidence, correspondant à 25 % de son temps de travail ou de sa rémunération, relève de la législation sociale de son État de résidence ;

Considérant que, dans ces conditions, l’employeur est en principe tenu de verser des cotisations sociales dans l’État membre de résidence du salarié lorsque la part de l’activité exercée dans cet État atteint un seuil déterminé ;

Considérant qu’en application du règlement d’application (CE) n° 987/2009, ce seuil est fixé à 25 % du temps de travail ou de la rémunération contractuels du salarié (soit environ un jour par semaine pour un emploi à temps plein), mais qu’en application de l’accord‑cadre multilatéral du 1er juillet 2023 précité, conclu dans le contexte post‑covid pour une durée déterminée et renouvelable, ce seuil peut, sur demande de l’employeur ou du salarié, être relevé jusqu’à 49,9 % sans entraîner de changement d’affiliation à la sécurité sociale ;

Considérant que l’épidémie de covid‑19 a mis en évidence la demande croissante de télétravail de la part des employeurs comme des travailleurs ;

Considérant que le recours au télétravail, de plus en plus répandu, a montré des effets positifs pour les parties prenantes et pour l’environnement, notamment via la réduction des flux ;

Considérant que la mise à jour du modèle de convention fiscale de l’OCDE, adoptée le 18 novembre 2025, a permis de préciser qu’une situation de télétravail représentant moins de 50 % du temps de travail total ne pouvait pas être qualifiée d’établissement stable, apportant la sécurité juridique nécessaire aux employeurs ;

Estime nécessaire l’accroissement du recours au télétravail, sans que celui‑ci n’entraîne de conséquences sur les régimes fiscaux et de sécurité sociale, et tout en préservant les recettes fiscales de l’État de résidence ;

Estime indispensable une clarification des règles applicables, dans un objectif de sécurité juridique, de lisibilité et d’efficacité des dispositifs ;

Appelle la Commission européenne à mener à bien l’étude d’impact qu’elle a lancée sur l’émergence de nouvelles formes de travail et la mise en œuvre de l’accord-cadre du 1er juillet 2023, et d’en publier les résultats ;

Invite à inscrire à l’article 14 du règlement (CE) n° 987/2009, en lieu et place du seuil de 25 %, le seuil de 49,9 %, actuellement applicable à titre dérogatoire pour une durée déterminée, afin de garantir une sécurité juridique renforcée et une égalité de traitement entre les travailleurs ;

Invite l’Union européenne à encourager un modèle européen de coordination fiscale pour les télétravailleurs transfrontaliers, pouvant inclure des reversements interétatiques selon des dispositions propres à chaque État membre, et en garantissant une répartition plus équitable des revenus fiscaux liés à l’exercice transfrontalier du télétravail ;

Invite par conséquent les États membres à modifier leurs conventions fiscales bilatérales en vue de faciliter et d’encourager le recours au télétravail ;

Invite à harmoniser la méthode de calcul de la part de télétravail, en abandonnant la référence aux jours travaillés – qui varie selon les pratiques nationales ou bilatérales – au profit d’une mesure plus souple, fondée par exemple sur le nombre d’heures ou sur une quote‑part annuelle du temps de travail ;

Invite la Commission européenne à engager une réflexion sur le statut des travailleurs frontaliers en vue de définir des mesures spécifiques et de promouvoir des adaptations fiscales et sociales par les États membres.