No 2404
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE
relative aux allocations chômage des travailleurs frontaliers,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES
ANNEXE AU RAPPORT
Voir le numéro : 1893.
– 1 –
proposition de rÉsolution europÉenne
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004,
Vu les articles 45 et 48 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union,
Vu la décision n° U2 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale relative à la portée de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004,
Vu la proposition de règlement COM(2016) 815 final modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004,
Vu la décision n° 76/2011 du Comité mixte de l’Espace économique européen intégrant les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 à l’accord sur l’Espace économique européen,
Vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, et ses annexes relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Considérant qu’un travailleur frontalier désigne toute personne exerçant une activité salariée ou non salariée dans un État membre et résidant dans un autre État membre, dans lequel elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, en application du règlement (CE) n° 883/2004 précité ;
Considérant que les règles d’indemnisation du chômage des travailleurs frontaliers reposent actuellement sur le principe de l’État de résidence, quel que soit le pays d’emploi, en application de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 précité ;
Considérant que les règles actuelles d’indemnisation du chômage et de prise en charge des prestations sociales, notamment celles liées à la dépendance, fondées sur le principe de l’État de résidence, engendrent des incohérences, des disparités contributives, une rupture du lien entre lieu d’activité et législation applicable, ainsi que des risques d’opportunisme entre États membres ;
Considérant que cette situation crée une insécurité juridique et sociale pour les travailleurs aux carrières mixtes, complexifie les démarches administratives, génère des désalignements budgétaires où l’État payeur n’est pas celui ayant encaissé les cotisations, et soulève des enjeux similaires concernant le financement des prestations liées à la dépendance, telles que l’allocation personnalisée d’autonomie, dans le cas des assurés ayant exercé une activité dans plusieurs États membres ;
Considérant la nécessité de garantir une équité entre les États membres en assurant une répartition juste de la charge financière de l’indemnisation chômage et des allocations liées à la dépendance, ainsi que de renforcer la continuité des droits pour les travailleurs ayant des carrières mixtes dans plusieurs pays de l’Union européenne ;
Estime indispensable de réformer les règles européennes d’indemnisation chômage des travailleurs frontaliers afin de rétablir une proportionnalité entre cotisations versées et prestations perçues ;
Estime nécessaire que le principe d’indemnisation par l’État de résidence soit remplacé, lorsque le travailleur a exercé son activité pendant au moins vingt-deux semaines dans un autre État membre, par une indemnisation à la charge du dernier État d’activité ;
Appelle le Conseil et le Parlement européen à trouver un accord au premier semestre de l’année 2026 pour modifier l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 en ce sens, afin d’assurer une meilleure cohérence entre lieu de cotisation et charge d’indemnisation, et d’éviter les déséquilibres structurels observés depuis plus d’une décennie ;
Estime que la procédure de remboursement entre États membres pourrait dès lors être supprimée, permettant une réduction de la charge administrative associée ;
Soutient la conclusion d’un accord bilatéral entre la France et le Luxembourg afin de porter le remboursement des prestations chômage à cinq mois d’indemnisation tant que la révision de l’article 65 du règlement n° 883/2004 ne sera pas entrée en application au Luxembourg ;
Soutient la proposition de la Commission d’étendre de trois à six mois la durée d’exportation des droits aux prestations chômage, ce qui permettra aux travailleurs frontaliers qui le souhaitent d’être suivis pendant six mois par le service public de l’emploi de leur État de résidence ;
Appelle le Gouvernement à mettre en place les mesures adéquates pour répondre à la situation des demandeurs d’emploi frontaliers en fin de droits ayant atteint l’âge légal de la retraite en France ;
Invite à harmoniser le calcul du salaire de référence pour les travailleurs ayant eu des carrières transnationales, en tenant compte des salaires perçus dans les derniers États d’activité afin d’assurer un niveau d’indemnisation représentatif ;
Invite à renforcer la coopération administrative entre institutions nationales, notamment en mettant à jour, en dématérialisant et en automatisant les formulaires PD U1 et PD U2, afin de garantir la continuité effective des droits, de simplifier les démarches des assurés et d’accélérer le traitement par les institutions compétentes ;
Souhaite que l’Union européenne modernise son cadre juridique de coordination des systèmes de sécurité sociale, afin de garantir une protection plus efficace, plus équitable et mieux adaptée à la réalité du marché du travail transfrontalier.