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N° 90

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juillet 2017.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

ratifiant lordonnance n° 20161360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

 

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  4358, 4455 et T.A. 922.

 Sénat : 432, 593, 594 et T.A. 112 (2016‑2017).


1

Article 1er

(Conforme)

Article 2 (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 142‑1‑2, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « à l’article L. 142‑1 » ;

2° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 220‑12, les références : « quatrième alinéa de l’article L. 122‑2 et au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « premier alinéa du II de l’article L. 122‑3 et au premier alinéa du III » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 243‑4, le mot : « est » est supprimé.

Article 3 (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 142‑1‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes réunie soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 242‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 262‑57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 272‑55, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. »

Article 4 (nouveau)

À la première phrase des articles L. 262‑25 et L. 272‑28 du code des juridictions financières, la référence : « n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par la référence : « n°         du          ratifiant l’ordonnance n° 2016‑1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières ».

Article 5 (nouveau)

Au début de l’article L. 143‑0‑2 du code des juridictions financières, sont ajoutés les mots : « Les observations qui font l’objet d’une communication au Parlement ainsi que ».

Article 6 (nouveau)

Au premier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les références : « L. 143‑5 et L. 132‑4 » sont remplacées par les références : « L. 132‑5 et L. 143‑4 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juillet 2017.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER