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N° 152

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 août 2017.

PROJET  DE  LOI

autorisant la ratification de l’accord de partenariat
et de coopération renforcé entre l’Union européenne
et ses États membres, dune part,
et la République du Kazakhstan, dautre part,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

1. Contexte de laccord

Lancées en juin 2011, les négociations en vue d’un accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, la République du Kazakhstan d’autre part, ont été finalisées le 12 septembre 2014, à l’issue du 8ème tour de négociations.

Le nouveau texte, destiné à remplacer l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et le Kazakhstan signé le 23 juin 1995 et entré en vigueur le 1er juillet 1999 ([1]), a été paraphé le 20 janvier 2015, puis signé en deux temps :

(i) par les États membres en marge du Conseil des affaires étrangères du 16 novembre 2015, et

(ii) par la Haute Représentante de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Federica Mogherini, et le ministre kazakhstanais des affaires étrangères, M. Erlan Idrissov, le 21 décembre 2015 à Astana en marge de la réunion ministérielle UEAsie centrale.

Il constitue un pas important pour le renforcement de notre engagement politique et économique en Asie centrale, notamment dans le contexte de la nouvelle Stratégie de l’Union européenne pour l’Asie centrale (conclusions du Conseil des Affaires étrangères du 22 juin 2015) ([2]). C’est aussi le premier accord de ce type conclu avec un État d’Asie centrale et membre de l’Union économique eurasiatique ([3]).

Ainsi, l’accord de partenariat et de coopération renforcé inclut notamment des clauses en matière de :

– respect des valeurs démocratiques et de l’État de droit (préambule et titre Ier) ‑ y compris une référence à la Cour pénale internationale ;

– renforcement du dialogue politique et de la coopération en matière de politique étrangère et de sécurité (titre II) ‑ y compris en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de contre‑terrorisme ;

– coopération commerciale, économique et en matière de développement durable (titres III et IV) en vue d’une meilleure protection de nos opérateurs économiques ;

– coopération en matière de justice, liberté et sécurité (titre V) ;

– coopération financière et technique (titre VII).

2. Présentation de laccord

Dans sa forme, l’accord se compose d’un préambule, de 9 titres (en tout 287 articles) et de 7 annexes :

Le préambule et le titre Ier présentent les principes généraux basés sur le respect de la démocratie et des droits de l’Homme ainsi que de l’État de droit (article 1er) et les objectifs du présent accord qui sont d’établir un partenariat et une coopération renforcés entre les parties sur la base d’un processus contribuant à la paix et la stabilité aux niveaux international et régional ainsi qu’au développement économique (article 2).

Ils se réfèrent en particulier aux principes et valeurs démocratiques consacrés par la Charte des Nations Unies ([4]). La coopération interviendra dans le cadre des enceintes et organisations régionales et internationales (article 3).

Le titre II vise à renforcer le dialogue politique et la coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, par le développement et le renforcement du dialogue politique (article 4), notamment dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité (article 6), y compris en matière de sécurité spatiale (article 7), de prévention des conflits (article 9), de gestion de crise, de stabilité régionale (article 10), de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (article 11) et contre les commerce illicite d’armes légères et de petit calibre (article 12). Les parties conviennent également d’œuvrer, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir et combattre le terrorisme (article 13). La coopération en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme et de l’État de droit est instituée à l’article 6. Il est fait référence en particulier au rôle de de la Cour pénale internationale s’agissant de la répression des crimes les plus graves touchant la communauté internationale (article 8).

Le titre III intitulé « commerce et entreprises » se décline en 14 chapitres (articles 14 à 198) et aborde tous les aspects de la relation commerciale :

– le chapitre Ier (articles 14 à 24) concerne le commerce de marchandises, avec pour base l’application des principes généraux de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 ([5]), et notamment le principe de la nation la plus favorisée ;

– le chapitre II (articles 25 à 27) traite de la coopération douanière, avec pour référence l’article VII du GATT de 1994, régissant la détermination de la valeur en douane des marchandises dans le contexte des échanges entre les parties ;

– dans le chapitre III (articles 28 à 30), les parties s’engagent à respecter les droits et obligations découlant de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif aux obstacles techniques au commerce (accord OTC1) et à engager un processus destiné à aligner progressivement leur réglementation technique, normes et procédures d’évaluation de la conformité ;

– l’objectif du chapitre IV (articles 31 à 38) est de définir les principes applicables aux questions sanitaires et phytosanitaires et aux questions relatives au bien‑être des animaux dans les échanges entre les parties et de veiller au développement et à la mise en œuvre de ces principes ;

– le chapitre V (articles 39 à 56) traite des dispositions nécessaires pour d’améliorer les conditions de réciprocité en matière de commerce des services et d’établissement : libéralisation de l’établissement et de la fourniture transfrontière de services de même que dans toutes les branches d’activité économiques autres que les services, mesures concernant l’admission et le séjour temporaire des personnes physiques à des fins professionnels, procédures en matière de licences et de qualifications en vue d’obtenir l’autorisation de fournir un service et de s’établir, dispositions sectorielles spécifiques en particulier dans le domaine du transport maritime internationale ; une clause de réexamen du cadre juridique relatif aux investissements est prévu à l’article 56 ;

– dans le chapitre VI (articles 57 à 60), les parties s’engagent à n’imposer aucune restriction à la circulation des capitaux, aux paiements ou aux transferts ;

– le chapitre VII (articles 61 à 118) est entièrement consacré à la propriété intellectuelle et rappelle l’engagement des parties au présent accord à mettre en œuvre de manière adéquate et effective les accords internationaux auxquels elles ont adhéré dans ce domaine, et notamment l’accord de l’OMC sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce([6]) ; ce chapitre traite notamment des normes concernant les droits de propriété intellectuelle, droits d’auteur et droits voisins, de la protection des marques, dessins, modèles et brevets dans le respect des accords internationaux, ainsi que des principes protégeant les indications géographiques, domaine dans lequel les parties s’engagent, dans un délai fixé à l’article 83, à entamer des discussions en vue de conclure un accord de protection sur leurs territoires respectifs ;

– le chapitre VIII (articles 119 à 137) est dédié à l’accès aux marchés publics et pose les principes généraux de nature à garantir à l’équité et à l’impartialité du processus de passation de marché pour les besoins des pouvoirs publics ;

– le chapitre IX (articles 138 à 150) traite des matières premières et des biens énergétiques, et énonce des principes destinés à éviter toute restriction à l’accès, au commerce ou aux investissements dans ce secteur ;

– dans le chapitre X (articles 151 à 155), les parties soulignent leur volonté de promouvoir le développement du commerce international dans le respect de leurs engagements internationaux et des normes et accords multilatéraux en matière d’environnement et de travail, et au service du développement durable ;

– le chapitre XI (articles 156 à 162) énonce les principes destinées à assurer une concurrence libre et non faussée dans les relations commerciales entre les parties qui s’engagent à lutter efficacement contre les pratiques anticoncurrentiels ;

– le chapitre XII (articles 163 à 170) précise les cas des entreprises publiques, entreprises contrôlées par l’État et entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs ;

– dans le chapitre XIII relatif à la transparence, les parties s’engagent à répondre aux demandes de renseignements spécifiques émanant de l’autre partie concernant les mesures d’application générale ou tout accord international visant le présent titre ;

– le chapitre XIV (articles 172 à 198) a pour objectif de mettre en place un mécanisme de règlement des différends concernant l’interprétation et l’application des dispositions du titre III : ce mécanisme repose en premier lieu sur une procédure de consultation et de médiation (articles 174 et 175), et, en cas d’échec, se poursuit par l’engagement de la procédure d’arbitrage (article 176) avec constitution d’un groupe spécial d’arbitrage chargé de remettre son rapport dans les délais fixés aux articles 181 et 182 ; la partie mise en cause doit alors prendre les mesures nécessaires pour se conformer au rapport du groupe spécial d’arbitrage dans un délai raisonnable (articles 183 et 184) ; les articles suivants traitent des mesures de mise en conformité, de leur examen, de la mise en place d’éventuelles mesures temporaires ou de mesures correctrices en situation d’urgence, et du détail de la procédure ainsi que des dispositions générales.

Le titre IV, intitulé « coopération dans le domaine du développement économique et durable », contient des engagements précis en matière de politique commerciale qui doivent permettre de développer nos partenariats et de mieux protéger nos opérateurs. En particulier, il a pour objectif de mettre en place un dialogue économique régulier (chapitre Ier), ainsi qu’une coopération en matière de gestion des finances publiques (chapitre II) visant à promouvoir la mise en œuvre de normes internationales et les bonnes pratiques de l’Union européenne.

Les parties conviennent également de favoriser la coopération dans le domaine de la fiscalité (chapitre III) et des statistiques (chapitre IV), et d’intensifier la coopération dans le domaine de l’énergie (chapitre V) en vue d’accroitre la sécurité, la durabilité et la compétitivité énergétique.

Le titre IV prévoit également le développement de la coopération :

– dans le secteur des transports (chapitre VI) ;

– de la protection de l’environnement (par l’échange de technologies et d’informations et d’expériences) et du changement climatique (chapitre VII et VIII) ;

– dans le domaine industriel (chapitre IX) et des petites et moyennes entreprises (chapitre X) afin de favoriser l’émergence d’un environnement propice à la création et au développement des PME, du droit des sociétés (chapitre XI), des services bancaires, des assurances et des autres services financiers (chapitre XII) afin de disposer d’une législation et de pratiques efficaces ;

– dans le domaine de la société de l’information (chapitre XIII) pour une amélioration de la qualité des services offerts ;

– du tourisme (chapitre XIV) en vue de renforcer la mise en place d’un secteur touristique concurrentiel et durable ;

– en matière d’agriculture et de développement rural (chapitre XV) par un rapprochement progressif des politiques et des législations ;

– en matière d’emploi, de politique sociale et d’égalité des chances (chapitre XVI), en particulier par la promotion de l’agenda de l’Organisation internationale du travail ;

– et enfin dans le domaine de la santé (chapitre XVII) afin de rehausser le niveau de protection de la santé humaine et réduire les inégalités.

Le titre V, dédié à la coopération dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice rappelle l’attachement des parties à la promotion de l’État de droit, ainsi qu’au respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (article 235). Il vise à renforcer la coopération judiciaire (article 236) en matière civile et commerciale et dans le domaine pénal, notamment en ce qui concerne les mécanismes d’entraide judiciaire.

Les parties s’engagent également à renforcer les coopérations en matière de protection des données personnelles (article 237), de lutte contre le blanchiment, le trafic de drogue, la criminalité organisée, la corruption, la cybercriminalité. Dans le cadre de la coopération en matière de migration, d’asile et de gestion des frontières (article 238), la République du Kazakhstan accepte de réadmettre ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ; chaque État membre de l’Union européenne accepte pour sa part de réadmettre ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire de la République du Kazakhstan. Les articles 240 à 243 traitent de la coopération dans le domaine de la lutte contre le blanchiment conformément aux normes internationales, le trafic de drogue, la criminalité organisée et la corruption, la cybercriminalité.

Le titre VI, autres politiques de coopération, aborde diverses coopérations sectorielles, basées principalement sur l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques, notamment dans les sphères suivantes : éducation et formation (article 244) en vue de promouvoir la modernisation des systèmes d’enseignement et de formation au Kazakhstan, culture (article 245), recherche et innovation (articles 246 à 248), médias et audiovisuel (articles 249 et 250), société civile (article 251), activités physiques et sportives (article 252), protection civile, avec pour objectif d’améliorer la prévention et l’atténuation des risques (article 253), activités spatiales (article 254 et 255), protection des consommateurs (article 256), coopération régionale (articles 257 à 259) et fonction publique (article 260).

Le titre VII est consacré à la coopération financière et technique. Dans ce cadre, le Kazakhstan peut bénéficier d’une aide financière de l’Union européenne, sous forme d’aides non remboursables et de prêts, éventuellement en partenariat avec la Banque européenne d’investissement et d’autres institutions financières internationales (article 261). Les articles suivants (262 à 267) posent les principes de bonne gestion financière, d’utilisation optimale des ressources disponibles et de vérification des opérations financées.

Le titre VIII précise le cadre institutionnel et le rôle des différentes enceintes instituées dans le cadre du présent accord : mise en place d’un conseil de coopération (article 268) destiné à superviser et contrôler la mise en œuvre de l’accord, dont la présidence est assurée à tour de rôle par un représentant de l’UE et par un représentant du Kazakhstan ; création d’un comité de coopération chargé d’assister le conseil de coopération dans l’accomplissement de ses tâches et qui peut, le cas échéant, décider de constituer des sous‑comités spécialisés (article 269). Une commission parlementaire de coopération (article 270), composée d’une part de membres du Parlement européen et d’autre part de membres du Parlement de la République du Kazakhstan est également mise en place ; cette institution, destinée à être un lieu de rencontre et d’échanges de vue, arrête son propre règlement intérieur.

Le titre IX contient les dispositions générales et finales (articles 271 à 287) du texte. Il pose le principe de non‑discrimination entre les parties et entre leurs personnes physiques et morales (article 275), en particulier concernant l’accès aux cours, tribunaux et juridictions administratives (article 271) et du respect des obligations incombant aux parties dans le cadre de l’accord (article 277, et s’agissant plus précisément des délégations de pouvoirs à l’article 272). Il autorise l’adoption et le maintien de clauses de sauvegarde ou de mesures restrictives ayant une incidence sur le mouvement de capitaux, les paiements et les transferts en cas de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures (article 273). Les articles 278 et 279 mettent en place une procédure de règlement des différends au cas où l’une des parties ne remplirait pas ses obligations au titre de l’accord ; cette procédure relève de la compétence du conseil de coopération, sauf en ce qui concerne les différends relatifs à l’interprétation ou à la mise en œuvre du titre III (commerce et entreprises), dont le règlement est prévu au chapitre XIV du titre III.

Il est précisé que le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales, sauf en cas de nécessité pour donner effet aux dispositions de l’accord (article 276).

L’article 281 précise les modalités d’entrée en vigueur (le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au Conseil de l’UE l’achèvement des procédures nationales) et prévoit la possibilité d’une application provisoire dans le respect des législations respectives des États parties. L’accord est conclu pour une durée illimitée et peut être dénoncé avec un préavis de six mois. L’article 286 définit son champ d’application territoriale, limité aux territoires où s’appliquent le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’UE([7]). Pour la France, il s’agit de la Guyane, la Guadeloupe, Saint‑Martin, la Martinique, la Réunion et Mayotte.

Les annexes et protocoles (article 284) font partie intégrante du présent accord.

L’accord comprend sept annexes et un protocole :

Annexe I. – Réserves, conformément à l’article 46 (« traitement national ») :

– le Kazakhstan se réserve le droit de maintenir ou d’adopter toute mesure non conforme aux engagements en matière de traitement national dans le secteur de l’exploitation du sol et du sous‑sol de son territoire ou portant sur l’exploitation des ressources stratégiques et l’acquisition d’objets stratégiques, la possession à titre privée de terres utilisées à des fins d’élevage, de production agricole ou d’aménagement forestier ou situées le long de la frontière, l’accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes et intérieures relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Kazakhstan, pour l’octroi de licences pour des motifs impérieux de santé publique, de sécurité ou de sûreté nationale. Des restrictions pourront également être appliquées à l’intérieur du plateau continental du Kazakhstan ;

– l’Union européenne se réserve le droit de maintenir ou d’adopter toute mesure non conforme aux engagements en matière de traitement national différenciée selon ses États membres dans le secteur des activités minières et extractives, la production de produits pétroliers, de gaz, d’électricité, de vapeur, d’eau chaude et de chaleur, dans le secteur de la pêche, des activités d’aquaculture ou de l’agriculture, y compris la chasse. Dans certains États membres de l’UE, des restrictions peuvent s’appliquer à l’acquisition de biens immeubles, y compris de terres ainsi que dans l’extraction et la transformation de matières fissiles et fusionnables.

Annexe II. Limitations appliquées par la République du Kazakhstan conformément à l’article 48 (personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe), paragraphe 2. Il est précisé dans cette annexe que :

– l’emploi de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe exige un examen des besoins économiques ;

– le transfert est limité à 50 % du nombre total de dirigeants, cadres ou experts dans l’entreprise ;

– le séjour temporaire de ces personnes est autorisé pour trois ans, sur la base d’un permis délivré annuellement.


Annexe III. – Champ d’application du chapitre 8 (marchés publics) du titre III (commerce et entreprises).

Cette annexe apporte, pour chaque partie, les informations détaillées au paragraphe 4 de l’article 120 : toutes les entités (administration centrale, administrations régionales et locales) dont les marchés sont couverts, ainsi que la liste des biens et services concernés. Des restrictions sont détaillées dans la partie 7 « notes générales ».

Annexe IV. – Supports pour la publication des informations et des avis relatifs aux marchés du chapitre 8 (marchés publics) du titre III (commerce et entreprises).

L’annexe IV indique, pour chaque État partie, les supports pour la publication des informations relatives aux marchés, ainsi que les supports des avis pour l’Union européenne et pour la République du Kazakhstan.

Annexe V. – Règles relatives à la procédure d’arbitrage en vertu du chapitre XIV (règlement des différends) du titre III (commerce et entreprises).

L’annexe V précise la procédure relative à la demande de consultations, aux délais, au fonctionnement du groupe spécial d’arbitrage, à la consultation des parties et la convocation de l’audience, au respect de la confidentialité de certaines informations et à la langue de travail commune.

Annexe VI. – Code de conduite à l’intention des membres des groupes spéciaux d’arbitrage et des médiateurs en vertu du chapitre 14 (règlement des différends) du titre III (commerce et entreprises). Cette annexe a pour objectif de garantir l’intégrité et l’impartialité du règlement des différends et la confidentialité des renseignements concernant la procédure.

Annexe VII. – Mécanisme de médiation en vertu du chapitre 14 (règlement des différends) du titre III (commerce et entreprises).

L’annexe VII est destinée à faciliter la recherche d’une solution commune avec l’assistance d’un médiateur. Les articles 2 à 9 de la présente annexe détaillent la procédure relative à ce mécanisme (désignation du médiateur, confidentialité, arrêt d’une solution d’un commun accord, frais).

Le protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière prévoit que les parties se prêtent mutuellement assistance (sur demande, ou de manière spontanée) pour garantir que leur législation douanière est correctement appliquée. Il précise également les règles de procédure (forme et contenu des demandes d’assistance, modalité d’exécution, confidentialité des informations échangées, y compris des données à caractère personnel, nomination d’experts et de témoins, frais, mise en œuvre, articulation avec d’autres engagements internationaux), de même que les dérogations à l’obligation de prêter assistance (atteinte à la souveraineté de l’État, à l’ordre public, violation de secrets industriels, commerciaux ou professionnels).

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement préalablement à sa ratification en vertu de l’article 53 de la Constitution.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015, et dont le texte est annexé à la présente.

 

 

Fait à Paris, le 30 août 2017.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope et
des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


([1]) Décret  2001402 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, fait à Bruxelles le 23 janvier 1995 (final) :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000579415&categorieLien=id

([2])  Conclusions du Conseil sur la stratégie de l'UE pour l’Asie centrale :

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802199795_fr.

([3])  L’Union économique eurasiatique (UEEA) est une union fondée par la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie par un traité du 2  mai 2014. L’Arménie a signé le traité d'adhésion le 9 octobre 2014. Les présidents des cinq pays membres de la Communauté économique eurasiatique (CEEA) ont signé le 10 octobre 2014 à Minsk l'accord de dissolution de la CEEA qui a cédé sa place à l'Union économique eurasiatique (UEEA) en 2015 (la CEEA regroupait la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan).

L'UEEA est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Le Kirghizistan l'a rejoint le 8 août 2015, et le Tadjikistan a montré la volonté de rejoindre la nouvelle Union.

([4]http://www.un.org/fr/charter-united-nations/

([5]) L’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC) est entré en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de l’Annexe 1A de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.

Décret  951242 du 24 novembre 1995 portant publication de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ensemble quatre annexes), signé à Marrakech le 15 avril 1994 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721939&categorieLien=cid

Texte de l’accord : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/04-wto.pdf

([6]) L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce =ADPIC= est reproduit à l'Annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC.

([7]) Au sein de l'Union européenne, la Guyane, la Guadeloupe, Saint-Martin, la Martinique, la Réunion, Mayotte, les Canaries, les Açores et Madère bénéficient du statut de régions ultrapériphériques. Ce statut est reconnu par l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).