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N° 155

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 septembre 2017.

PROJET  DE  LOI

mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement,

 

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale ans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Nicolas HULOT,
Ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La politique énergétique de la France vise notamment à réduire la consommation des énergies fossiles, au nombre desquelles figurent les hydrocarbures liquides et gazeux, afin de contribuer à l’objectif de lutte contre le changement climatique qui doit permettre de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5/2°C. Cette politique vise également à assurer la sécurité d’approvisionnement et à garantir la compétitivité des prix de l’énergie.

À cet effet les articles 1 à 3 mettent un terme à l’octroi de nouveaux permis de recherches d’hydrocarbures et organisent une cessation progressive, d’ici 2040, de la recherche et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures.

Les articles 4 à 7 du projet de loi contiennent diverses dispositions permettant de mieux protéger les consommateurs d’énergie :

– l’article 4 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre des dispositions concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel des consommateurs français, et en particulier la mise en place d’une régulation pour les infrastructures de stockages souterrains de gaz permettant de mieux garantir la disponibilité du gaz en hiver, tout en maîtrisant le coût de cette sécurité pour les consommateurs ;

 l’article 5 précise la compétence de la Commission de régulation de l’énergie en matière de rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs d’énergie pour le compte des gestionnaires de réseau de distribution, afin que cette rémunération soit fixée de manière transparente pour tous les fournisseurs et n’induise pas de surcoût pour les consommateurs ;

– l’article 6 assure la transposition de la directive européenne 2015/1513 relative aux biocarburants et permet d’assurer la qualité des biocarburants, tant en termes de réduction de leur empreinte carbone que de critères de durabilité.

Enfin, l’article 7 assure la transposition de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques.

Chapitre Ier  Arrêt de la recherche et de lexploitation des hydrocarbures

L’Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 à l’issue de la COP21, vise à contenir l’augmentation de la température mondiale en‑deçà de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels, et à tendre vers un objectif de 1,5 °C. L’essentiel des réductions des émissions de gaz à effet de serre devra être porté par les pays développés et les pays émergents, les espérances légitimes de développement des pays les plus pauvres ayant vocation à les conduire à augmenter leurs émissions par rapport au niveau actuel aujourd’hui très bas.

Les travaux du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) montrent que l’atteinte de l’objectif de limitation à 2° C de l’augmentation de la température depuis l’ère préindustrielle suppose de limiter l’exploitation des réserves d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) présentes dans le sous‑sol. 80 % des réserves fossiles déjà connues doivent rester dans le sol afin de permettre de respecter la trajectoire de hausse de la température visée par l’Accord de Paris. Dans ce contexte, le fait d’accorder de nouveaux permis d’exploration est incompatible avec l’Accord de Paris.

Compte‑tenu des délais d’exploration et d’exploitation d’une concession d’hydrocarbures, de nouveaux projets engagés aujourd’hui commenceraient leur exploitation dans les années 2020/2030 et produiraient encore du pétrole dans les années 2050/2060, bien au‑delà des périodes auxquelles nos émissions devront avoir été réduites.

Le plan Climat du Gouvernement annoncé lors du conseil des ministres du 6 juillet 2017 engage la France à accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris, en priorité sur son territoire, puis en incitant les autres pays à faire de même. Il fixe en particulier l’objectif de s’engager vers la neutralité carbone à l’horizon 2050, ce qui implique des décisions fortes pour témoigner de l’exemplarité de la France à limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5/2° C. Au regard des effets majeurs du changement climatique sur l’environnement, le plan Climat et le présent projet de loi assurent par ailleurs la prise en compte de l’exigence constitutionnelle de protection de l’environnement garantie par la Charte de l’environnement.

Dans le cadre du plan Climat, le Gouvernement a annoncé ses orientations concernant les ressources d’origine fossile sur notre territoire :

– amorcer la sortie progressive de la production d’hydrocarbures sur le territoire français à l’horizon 2040 en n’attribuant plus de nouveaux permis d’exploration d’hydrocarbures et en ne prolongeant pas les concessions d’exploitation existantes au‑delà de 2040 ;

– interdire l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste et de l’ensemble des hydrocarbures non conventionnels.

La sortie progressive de la production d’hydrocarbures qui se produirait à l’horizon 2040 est cohérente avec l’objectif de diminution de la consommation de combustibles fossiles (‑ 30 % à horizon 2030), ce qui permettra d’éviter de compenser l’arrêt de la production nationale (représentant 1 % de la consommation) par une augmentation de l’importation d’hydrocarbures.

Cette transition progressive permet également de donner de la visibilité aux opérateurs engagés dans la production d’hydrocarbures, de manière à faciliter leur reconversion.

Les articles 1 à 3 et 8 du présent projet de loi sont la déclinaison de ces orientations.

Interdire les nouveaux permis de recherche ainsi que la prolongation des concessions en cours au‑delà de 2040 sur le territoire français permet d’atteindre l’arrêt de l’activité de production d’hydrocarbures en France à l’horizon 2040. Une transition progressive est toutefois assurée pour les entreprises concernées, en permettant la prolongation des permis exclusifs de recherches déjà attribués et le premier octroi d’une concession d’exploitation faisant suite à un permis de recherches (« droit de suite »).

Compte tenu de cette interdiction, les dispositions de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 qui concernaient les possibilités de recherche à titre expérimental sur ces mêmes hydrocarbures non conventionnels et qui créaient la Commission nationale d’orientation chargée d’émettre un avis sur les conditions de mise en œuvre des expérimentations concernant les techniques de fracturation hydraulique sont abrogées.

L’interdiction de la recherche et de la production des hydrocarbures permet également d’éviter les éventuels impacts environnementaux locaux liés à cette activité, notamment lorsqu’elle est réalisée en mer. Compte tenu du rôle des océans dans le fonctionnement climatique global, il est nécessaire d’assurer le bon état écologique de ce milieu. Dans ces conditions, les conséquences dramatiques susceptibles d’affecter l’ensemble des zones en mer en cas d’accident d’un forage pétrolier ne sont pas acceptables et la France a déjà établi un moratoire sur la recherche d’hydrocarbures en Méditerranée en 2016, étendu sur la façade atlantique de la métropole début 2017 (décret n° 2017‑222 du 23 février 2017 portant stratégie nationale pour la mer et le littoral). En donnant à cette interdiction en Méditerranée une valeur législative et en l’étendant à toutes les zones sous juridiction française, la France renforce la crédibilité du message qu’elle souhaite porter dans les enceintes internationales non seulement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique mais aussi pour la protection des océans. Dans un contexte de prise de conscience des impacts du changement climatique et des pollutions sur les océans, la France peut s’appuyer sur sa présence dans toutes les régions océaniques de la planète pour promouvoir un projet de développement durable ambitieux au niveau mondial ;

L’article 1er réserve le cas du gaz de mine, issu d’émanations spontanées de veines de charbon, dont l’exploitation par captage en surface est nécessaire pour des raisons de sécurité (risque d’explosion bien connu dans l’activité minière) et de protection de l’environnement (le méthane ayant un potentiel de réchauffement climatique de plus de vingt fois supérieur à celui du CO2).

En étant le premier pays au monde à inscrire dans la loi l’interdiction de l’octroi de nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures et la limitation dans le temps du renouvellement des concessions d’exploitation existantes, la France témoigne sa volonté d’être à l’avant‑garde de la lutte contre le dérèglement climatique.

Chapitre II  Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz

Article 4

L’objectif de cet article est le renforcement de la sécurité d’approvisionnement du système gazier, pour garantir aux consommateurs la disponibilité de la ressource gazière même lors des épisodes de forte consommation, comme la France en a connu durant l’hiver 2017. Ce renforcement doit prendre en compte les caractéristiques des différents consommateurs de gaz en France, qu’il s’agisse d’entreprises fortement consommatrices ou des particuliers.

De manière plus précise, il s’agit de modifier le cadre d’accès aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier, leur exploitation et leur commercialisation, pour instaurer un cadre d’accès régulé, garantissant la couverture des coûts supportés par les opérateurs de ces infrastructures par le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. Les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs et les obligations de continuité de fourniture prévues dans le code de l’énergie seront modifiées. Les missions des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel, de la Commission de régulation de l’énergie, des gestionnaires de réseaux de transport et des fournisseurs en matière de stockage doivent être adaptées.

Pour faire face à un risque accru de congestion sur le réseau de transport, comme cela s’est manifesté durant l’hiver 2017, et améliorer la sécurité d’approvisionnement, l’objectif est également de modifier les responsabilités et les moyens des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel pour renforcer le suivi et l’analyse prévisionnelle de la situation du système gazier français, l’identification des risques d’approvisionnement en gaz naturel et de défaillances du système gazier, ainsi que leur capacité à gérer les flux au sein des zones d’équilibrage et traiter les congestions.

Cet objectif peut notamment se traduire par la mise en place de dispositifs de marché auxquels les acteurs gaziers ont l’obligation de participer, comme cela existe en électricité. Une modification des rôles et responsabilités des utilisateurs des réseaux de transport de gaz naturel, opérateurs de stockage de gaz naturel et de terminaux méthaniers en matière de fourniture de données aux gestionnaires de réseaux et pour renforcer leurs obligations en cas de tension constatée ou anticipée du système gazier, ainsi qu’une modification en conséquence des missions de la Commission de régulation de l’énergie, seront nécessaires.

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement au meilleur coût, les possibilités de contractualisation de capacités interruptibles devraient être élargies aux consommateurs de gaz naturel raccordés aux réseaux de distribution.

Afin de préserver l’intégrité du système gazier et de maîtriser les impacts en cas d’insuffisance de gaz en un point du réseau, des règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel devront être définies.

Enfin, l’intégration des coûts supportés par les opérateurs de stockage souterrain aux tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution justifie de modifier les dispositions du code de l’énergie relatives à la réduction du tarif d’utilisation des réseaux, pour pouvoir les élargir à d’autres types de consommateurs de gaz que ceux actuellement visés.

Chapitre III  Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux

Article 5

Afin de simplifier les démarches pour les clients particuliers et les petits professionnels, le code de l’énergie prévoit un contrat unique entre le client et le fournisseur. Dans ce cadre, le fournisseur prend en charge la relation contractuelle avec le gestionnaire du réseau de distribution (GRD).

Des fournisseurs ont estimé qu’ils réalisaient auprès de leurs clients des prestations liées à l’accès aux réseaux qui devaient être rémunérées par les GRD, et des premières décisions de justice ont fait droit à certaines de leurs demandes.

Les dispositions de cet article visent à préciser explicitement la compétence de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour fixer la rémunération des fournisseurs par les gestionnaires de réseau. Cela permettra que la CRE fixe de manière transparente et homogène la rémunération des fournisseurs, garantissant que les consommateurs continueront à bénéficier du service du contrat unique sans surcoût indu.

Chapitre IV  Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants

Article 6

L’objectif de cet article est d’assurer le respect, par l’ensemble des acteurs concernés, des critères de qualité environnementale des biocarburants incorporés dans les carburants, et de garantir aux consommateurs la qualité des produits énergétiques qui leur sont vendus.

L’article transpose les mesures au niveau législatif prévues par la directive 2015/1513 en date du 9 septembre 2015 relative aux biocarburants. Il définit des sanctions applicables à tous les acteurs concernés par la « chaîne biocarburants », les agents compétents pour constater des non‑conformités voire des fraudes ainsi que les modalités d’appel et de recours.

Il modifie également les niveaux minimum de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants en fonction de la date de mise en service de l’unité dans laquelle ils ont été produits.

Chapitre V  Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques

Article 7

Adopté avant la publication de la directive 2016/2284 relative à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques, l’article L. 222‑9 du code de l’environnement doit être modifié marginalement afin d’en assurer la conformité complète avec le droit européen. En particulier, la directive prévoit la révision du plan au moins tous les quatre ans (au lieu d’une révision quinquennale selon l’article L. 222‑9 en vigueur), et précise que le plan doit être révisé lorsque l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques met en évidence la non‑atteinte des objectifs de réduction des émissions.

 


1


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre dÉtat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 6 septembre 2017.

Signé : Édouard PHILIPPE

 

Par le Premier ministre :

Le ministre dÉtat,
ministre de la transition écologique et solidaire
Signé : Nicolas HULOT

 

 


Chapitre Ier

Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures

Article 1er

Le code minier est ainsi modifié :

1° Les dispositions du 1° de l’article L. 111‑1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures

« Art. L. 1114.  Par dérogation aux dispositions du présent livre, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux sont régies par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 1115.  Au sens et pour l’application de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz dont la récupération s’effectue sans intervention autre que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer.

« Art. L. 1116. – Il est mis progressivement fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111‑5, afin de parvenir à une cessation définitive de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.

« Art. L. 1117.  Les dispositions de l’article L. 111‑6 s’appliquent à la recherche et à l’exploitation dans le sous‑sol du territoire terrestre ainsi que dans le sous‑sol du domaine public maritime, dans celui du plateau continental défini à l’article 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, dans le fond de la mer et dans le sous‑sol de la zone économique exclusive définie à l’article 11 de la même ordonnance, ou à leur surface.

« Art. L. 1118.  Il n’est plus délivré par l’autorité compétente de :

« – permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 ;

« – concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132‑6 ;

« – prolongation d’une concession pour une durée dont l’échéance excède 2040.

« La prolongation d’un permis exclusif de recherches ne demeure autorisée que lorsqu’elle répond aux conditions posées aux articles L. 142‑1 ou L. 142‑2.

« Art. L. 1119.  Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°        du         mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ainsi que ceux qui demeurent autorisés en vertu de la présente section continuent, jusqu’à leur échéance, d’être régis par les dispositions qui leur sont applicables du présent code. »

Article 2

Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’appliquent à toute demande nouvelle d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code déposée auprès de l’autorité compétente ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou à la prolongation de l’un de ces titres.

Article 3

Les articles 2 et 4 de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire la recherche et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique sont abrogés.

Chapitre II

Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi lui permettant de disposer d’une programmation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et capable de répondre aux aléas hivernaux, d’assurer une gestion prévisionnelle efficace de ces capacités, en particulier par un maintien en activité et un remplissage suffisants des infrastructures essentielles à la sécurité d’approvisionnement ainsi qu’au bon fonctionnement du système gazier, de garantir à l’ensemble des fournisseurs un accès aux capacités de stockage dans des conditions transparentes et non discriminatoires, n’entraînant pas de surcoûts excessifs pour les consommateurs de gaz et de mettre à la disposition des gestionnaires de réseaux des services destinés à réduire les situations de contrainte des réseaux ou de déséquilibre grave entre l’offre disponible et la consommation de gaz, en :

 modifiant les règles applicables aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, aux modalités d’accès à ces infrastructures, à leur exploitation et à la commercialisation de leurs capacités ;

 garantissant la couverture, par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, des coûts supportés par les opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

 modifiant les missions et les obligations incombant, notamment, aux opérateurs d’infrastructures de stockage, aux opérateurs de terminaux méthaniers, aux gestionnaires de réseaux de transport et aux fournisseurs en matière de stockage, de continuité de fourniture et de fonctionnement du système gazier ;

 modifiant les missions, les attributions et les pouvoirs de contrôle de la Commission de régulation de l’énergie afin qu’elle assure la régulation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

– permettant la contractualisation de capacités interruptibles par les gestionnaires de réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals ;

 définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés, ainsi qu’en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Chapitre III

Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs
et gestionnaires de réseaux

Article 5

Les livres Ier, III et IV du code de l’énergie sont ainsi modifiés :

1° Le 3° de l’article L. 1341 est complété par les mots : « ainsi que la rémunération des fournisseurs pour la gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; »

2° Le 4° de l’article L. 1342 est complété par les mots : « ainsi que la rémunération des fournisseurs pour la gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; »

3° Après l’article L. 34142, il est inséré un article L. 341‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34143.  La gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peut donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. » ;

4° Après l’article L. 4523, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 45231.  La gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peut donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants

Article 6

Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique de ce titre est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier – Obligations relatives aux biocarburants et aux bio‑liquides » ;

2° L’article L. 6614 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6614. – La production et l’utilisation de biocarburants et bio‑liquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile pour les biocarburants et bio‑liquides produits dans des installations qui étaient en service avant le 5 octobre 2015.

« Ce potentiel de réduction est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bio‑liquides produits dans des installations mises en service après la même date.

« Pour l’application du présent article, une installation est considérée comme étant en service dès lors qu’une production physique de biocarburants y a eu lieu. » ;

3° Le même titre est complété par deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Contrôles et sanctions administratives

« Section 1

« Contrôles et constatation des manquements

« Art. L. 66110. – Sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’agriculture, le préfet exerce la surveillance administrative des obligations de durabilité incombant aux opérateurs de la chaîne de production des biocarburants sur le territoire du département.

« Art. L. 66111. – Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux règles de durabilité des biocarburants mentionnées au chapitre Ier du présent titre, notamment aux obligations déclaratives prévues à l’article L. 661‑7, outre les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement et les agents du ministère de l’énergie, chargés de la vérification du respect des règles de durabilité des biocarburants, commissionnés et assermentés à cet effet :

« 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 2° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 3° Les gardes champêtres ;

« 4° Les agents des douanes ;

« 5° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 33220 du code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues à cet article.

« Art. L. 66112. – Afin d’opérer les contrôles nécessaires à l’exercice de leur mission, les agents mentionnés à l’article L. 661‑11 ont accès aux zones de culture ainsi qu’à tous les locaux, installations et infrastructures où s’exercent des activités participant à la chaîne de durabilité des biocarburants. Les contrôles des installations ne peuvent s’effectuer que pendant les heures d’ouverture, sans préjudice des articles L. 14223 à L. 14229. Les agents assermentés ont accès à tous les documents, quel qu’en soit le support, qu’ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

« Art. L. 66113. – Les manquements constatés font l’objet de procès‑verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l’autorité administrative. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l’article L. 142‑33.

« Art. L. 66114. – L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Section 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 66115.  L’instruction et la procédure devant l’autorité administrative sont contradictoires.

« Art. L. 66116.  Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement l’intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent titre dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans les délais fixés, à cette mise en demeure ou lorsque l’intéressé a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l’un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

« Art. L. 66117. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 611‑16, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

« Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit ou la matière première ne respectant pas les règles de durabilité a fait l’objet.

« Art. L. 66118.  Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 611‑16 sont motivées et notifiées à l’intéressé. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 66119. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’assermentation des agents chargés des contrôles, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre III

« Sanctions pénales

« Art. L. 66120. – Le fait de s’opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l’article L. 661‑11 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l’article L. 661‑12 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la réduction des émissions
de certains polluants atmosphériques

Article 7

L’article L. 222‑9 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2229. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.

« Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l’environnement, fixe, notamment, les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix‑huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou s’ils risquent de ne pas l’être.

« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l’article L. 222‑1 et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222‑4.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’application outre‑mer

Article 8

I. – Le livre VI du code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 661‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans la rédaction résultant de la loi n°          du            mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. » ;

2° L’article L. 691‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables aux îles Wallis et Futuna, dans la rédaction résultant de la loi n°          du               mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. »

II. – L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.