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N° 321

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2017.

PROJET  DE  LOI

autorisant lapprobation du protocole entre le Gouvernement
de la République française et le Conseil des ministres de BosnieHerzégovine portant sur lapplication de laccord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la BosnieHerzégovine concernant la réadmission des personnes
en séjour irrégulier,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’instar d’autres pays de l’Europe balkanique (Monténégro, Macédoine, Serbie), l’Union européenne et la Bosnie‑Herzégovine ont signé à Bruxelles le 18 septembre 2007 un accord concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Cet accord communautaire (ci‑après l’ « accord ») est entré en vigueur le 1er janvier 2008.

En application de l’article 19 de l’accord, le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine ont signé le 3 juillet 2014 à Sarajevo un protocole « portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie‑Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ».

Conformément à l’article 19 de l’accord, le protocole d’application a pour principaux objectifs de définir les règles relatives aux éléments suivants :

1° La désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l’échange des points de contacts ;

2° Les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants des États tiers et des apatrides ;

3° Les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 5 de l’accord (i.e notamment les documents considérés comme preuves ou commencements de preuve de la nationalité et les documents considérés comme preuves ou commencements de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides).

L’article 1er du protocole est relatif aux autorités compétentes. Il définit les autorités chargées du traitement des demandes de réadmission, de l’organisation des auditions et de la délivrance des laissez‑passer consulaires ; les autorités chargées de la réception et du traitement des demandes pour les opérations de transit ainsi que les autorités compétentes pour le règlement des difficultés d’interprétation du protocole.

L’article 2 détermine les points de passage frontaliers pour la Partie française et la Partie bosnienne.

L’article 3 définit les moyens supplémentaires de recherche de la nationalité. Les Parties reconnaissent comme tels : un laissez‑passer consulaire périmé, un relevé d’empreintes digitales et la confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le système d’information sur les visas.

L’article 4 définit les moyens supplémentaires de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides. Les Parties reconnaissent ainsi comme tels : un visa expiré depuis moins de six mois délivré par la Partie requise, une autorisation de séjour expirée depuis moins d’un an délivrée par la Partie requise, un récépissé de renouvellement de carte de séjour expiré depuis moins d’un an, un relevé d’empreintes digitales, un document de voyage de l’Union européenne délivré par un État membre ou un document de voyage pour un ressortissant d’un pays tiers délivré par la Partie bosnienne dont la durée de validité a expiré, la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ainsi que la confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le système d’information sur les visas.

L’article 5 décrit l’organisation des auditions. Au terme d’une audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, les autorités diplomatiques et consulaires de la Partie requise délivrent immédiatement ou dans les trois jours le laissez‑passer consulaire.

L’article 6 concerne la demande de transit. Celle‑ci doit être transmise à l’autorité compétente de la Partie requise dans un délai minimum de sept jours calendaires avant le transit.

L’article 7 concerne les modalités de transfert et les moyens de transport. Les informations relatives notamment à la date du transfert, au point d’entrée et aux escortes éventuelles sont renseignées au moyen du formulaire de transfert figurant à l’annexe 2 du protocole.

L’article 8 est relatif aux moyens de transmission des demandes de réadmission et de transit. Les demandes de réadmission et les documents prouvant la nationalité ou les conditions de réadmission, sont transmises par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne. Les demandes de transit sont transmises par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne et sont, si possible, accompagnées d’un relevé d’empreintes digitales.

L’article 9 détermine les conditions applicables au transfert sous escorte. Lorsque la réadmission et/ou le transit s’effectuent sous escorte, ceux‑ci sont assurés par la Partie requérante à condition que cette dernière ne quitte pas la zone internationale des aéroports concernés. La durée maximale de l’opération de transit sur le territoire de la Partie requise est limitée à 24 h, sauf cas de force majeure.

L’article 10 concerne la prise en charge des frais de transport. L’article 10.1 prévoit que la Partie requérante règlera en euros tous les frais qu’elle doit prendre en charge conformément à l’article 15 de l’accord (coûts de transport et transit) dans les trente jours calendaires après que la Partie requise aura présenté une facture des frais engagés. L’article 10.2 prévoit qu’en cas de réadmission par erreur, la Partie requérante remboursera à la Partie requise les frais de retour engagés.

L’article 11 prévoit l’établissement par les Parties d’une commission bilatérale d’experts.

L’article 12 est relatif à la langue de communication et prévoit que les Parties ont recours à la langue officielle de leur État pour la mise en œuvre du protocole. Les demandes et informations sont accompagnées de leur traduction en langue anglaise.

L’article 13 précise que le protocole ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités découlant pour les Parties d’autres traités internationaux.

L’article 14 prévoit que tout différend relatif à l’interprétation du protocole doit avoir lieu au moyen de consultations par la voie diplomatique.

L’article 15 concerne l’entrée en vigueur, la durée et la dénonciation du protocole. L’article 15.1 prévoit que le protocole entrera en vigueur après notification au Comité de réadmission mixte visé à l’article 18 de l’accord de réadmission de septembre 2007 et après l’accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. L’article 15.2 prévoit que le protocole cesse d’être appliqué en même temps que l’accord. Conformément à l’article 15.3, le protocole peut être amendé par consentement mutuel par un échange de notes. Les modifications sont présentées sous forme écrite par la voie diplomatique et entrent en vigueur suivant les procédures énoncées à l’article 15.1. L’article 15.4 prévoit que le protocole peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par voie diplomatique. La dénonciation prend effet le 90ème jour après que l’autre Partie en a reçu notification.

L’annexe 1 du protocole décrit la liste des préfectures compétentes en France pour le dépôt des demandes de réadmission

L’annexe 2 du protocole décrit le formulaire de transfert à renseigner conformément à l’article 11 de l’accord.

Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine portant sur l’application de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Les dispositions du protocole impliquent des échanges d’informations concernant les personnes faisant l’objet d’opérations de réadmission ou de transit. Par conséquent, comportant des dispositions de nature législative, il doit être soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine portant sur l’application de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie‑Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine portant sur l’application de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie‑Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble deux annexes), signé à Sarajevo le 3 juillet 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Fait à Paris, le 23 octobre 2017.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope et
des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN