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2017 |
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Projet de loi de finances |
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rectificative pour |
renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement,
présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Gérald DARMANIN
Ministre de l'action
et des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 2 novembre 2017
N° 363
Table des matières
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5
Exposé général des motifs.............................................................7
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 11
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER..................14
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES..........................14
TITRE II : RATIFICATION DE DÉCRETS RELATIFS A LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS..16
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES.....17
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES......22
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS.......22
Article 4 : Budget général : ouvertures de crédits..............................................22
TITRE II : RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE......................................23
PLFR 2017 |
1 |
Projet de loi de finances rectificative |
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Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs |
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Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire
Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.
Le scénario macroéconomique attaché au PLFR pour 2017 est identique à celui du projet de loi de finances 2018, qui retient une croissance du PIB de 1,7 % pour l’année 2017. Les informations conjoncturelles publiées depuis la finalisation du PLF pour 2018 confortent ce scénario.
Tout d’abord, l’acquis de croissance du PIB pour 2017 calculé par l’Insee lors de la publication des résultats détaillés des comptes nationaux pour le 2e trimestre le 22 septembre est légèrement supérieur à celui de la deuxième estimation du 29 août, sur laquelle était basé le scénario macroéconomique du PLF : +1,4 % lors des résultats détaillés contre +1,3 % lors de la deuxième estimation.
Les dernières enquêtes de conjoncture suggèrent en outre une activité économique qui resterait très dynamique à l’automne :
- le climat des affaires de l’Insee se situe nettement au-dessus de sa moyenne en octobre (109), après avoir égalé son plus haut depuis 2008 en septembre (110). Les climats sectoriels sont tous très supérieurs à la normale : ils atteignent des niveaux inédits depuis près de 10 ans dans l’industrie, la construction et le commerce de détail. Les enquêtes indiquent une hausse des tensions sur l’appareil productif : dans l’industrie, les difficultés d’offre deviennent supérieures aux difficultés de demande pour la première fois depuis 2008, alors que le taux d’utilisation des capacités n’avait plus été aussi élevé depuis 2008.
- l’indice composite PMI atteint un plus haut de 6 ans en octobre (57,5), selon l’estimation flash publiée par la société Markit. Le PMI est nettement supérieur à la moyenne dans l’industrie et les services.
Les prévisions de croissance pour 2017 publiées depuis la finalisation du PLF sont similaires à celles du Gouvernement : l’Insee table sur une croissance de +1,8 % dans son point de conjoncture d’octobre ; la moyenne des prévisions des économistes interrogés par le Consensus Forecasts en octobre est de +1,7 % ; le FMI projette une croissance de +1,6 % (en données brutes) dans les Perspectives de l’économie mondiale publiées en octobre.
Enfin, le chiffre d’inflation de septembre (+1,0 %) vient conforter la prévision sous-jacente au PLF 2018, qui s’établit à +1,0 % en moyenne annuelle pour l’année 2017.
I. Le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) vise à tirer les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel de la contribution de 3 % sur les dividendes distribués.
L’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative (LFR) pour 2012 a instauré une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués par les sociétés et organismes français ou étrangers assujettis à l’impôt sur les sociétés en France. Cette contribution a été codifiée à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts.
Saisie de deux questions préjudicielles par le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, par un arrêt en date du 17 mai 2017, déclaré que cette contribution n’était pas compatible avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (dite directive « mère-fille »). La Cour a considéré que cette directive s’opposait à la perception d’un impôt à l’occasion de la distribution de dividendes par une société mère, dont l’assiette est constituée des montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes.
Le 10 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d’État a, en effet, considéré que l’arrêt de la CJUE ne valait que pour les situations relevant du champ de la directive mère-fille, c’est-à-dire les situations transfrontalières intracommunautaires. Le Conseil d’État a ainsi soumis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le fait de savoir si cette contribution créait une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les bénéfices qu'elles redistribuent proviennent de filiales établies dans un État membre de l’Union européenne autre que la France, ou de filiales établies en France ou dans un État tiers.
Par une décision rendue publique le 6 octobre, après le dépôt du projet de loi de finances (PLF) pour 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que cette taxe méconnaissait les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, considérant que l’objectif de rendement poursuivi par le législateur ne constituait pas, en lui-même, un motif d’intérêt général de nature à justifier la différence de traitement ainsi instituée entre sociétés mères. En conséquence, le premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, qui fixe le champ d'application de la contribution additionnelle sur les montants distribués, a été déclaré contraire à la Constitution. La décision du Conseil constitutionnel s’applique à toutes les affaires non encore définitivement jugées. En pratique, toutes les entreprises ayant acquitté la contribution de 3 % et qui effectuent une demande de restitution dans le délai de réclamation pourront se voir remboursées.
Le Gouvernement avait provisionné, pour tenir compte de l'arrêt de la CJUE, un montant de 5,7 Md€ dans sa trajectoire de finances publiques, correspondant à l’estimation des remboursements dus pour les cas visés par l’arrêt de la CJUE, répartis entre 2018 et 2021, pour tenir compte des délais nécessaires pour traiter l’ensemble des réclamations déposées auprès de l’administration fiscale. La censure intégrale de la contribution conduit, d’une part, à augmenter le montant total des remboursements dus aux entreprises assujetties et, d’autre part, à simplifier le traitement des dossiers par rapport au schéma initial envisagé par le Gouvernement. Ainsi, l’estimation des décaissements anticipés au titre de ce contentieux est désormais concentrée sur deux ans, à hauteur d’environ 5 Md€ en 2017 et 5 Md€ en 2018.
Le présent PLFR tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en abondant de 5 Md€ en 2017 les crédits évaluatifs dédiés aux remboursements et dégrèvements. Pour faire face à cette dégradation du solde budgétaire en 2017 et assurer le retour du déficit public sous le seuil de 3 % du PIB, le Gouvernement propose de créer deux contributions exceptionnelles à l'impôt sur les sociétés, à l’article 1er. Par ailleurs, alors que les prévisions sous-jacentes au PLF pour 2018 supposaient la poursuite, en 2017, du versement de la contribution de 3 % avant sa suppression prévue au 1er janvier 2018, il convient de tirer les conséquences de la censure immédiate du Conseil constitutionnel en revoyant à la baisse les encaissements de recettes fiscales, à hauteur de 0,2 Md€ au vu des encaissements déjà réalisés.
Afin d’éclairer au plus vite les contribuables sur ces contributions exceptionnelles et ponctuelles, d’en garantir l’encaissement et la comptabilisation en 2017, et ainsi d’assurer le retour du déficit public sous les 3 %, il est nécessaire que ces contributions puissent entrer en vigueur au plus tôt en décembre. Elles ne peuvent donc attendre le traditionnel PLFR de fin d’année.
II. Le présent PLFR prévoit la création de deux contributions exceptionnelles sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2017.
Afin de maintenir une trajectoire budgétaire compatible avec la volonté du Gouvernement d’un retour à l’équilibre des comptes publics et de respecter les engagements européens de la France, il apparaît nécessaire de créer une nouvelle recette fiscale à caractère exceptionnel.
A cet effet, il est proposé de créer de manière transitoire, au titre des seuls exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018, deux contributions assises sur l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises.
La première contribution serait une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés acquittée par les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 Md€. De manière à moduler la charge financière en fonction du chiffre d’affaires, une contribution additionnelle serait également due par les seules sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 Md€.
La contribution exceptionnelle serait égale à 15 % du montant de l’impôt sur les sociétés, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. La contribution additionnelle serait, elle aussi, égale à 15 % du montant de l’impôt sur les sociétés, déterminé dans les mêmes conditions.
Le rendement attendu de ces deux contributions serait de l'ordre de 5 Md€.
Les entreprises entrant dans le champ de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle devraient s’acquitter de versements anticipés de chacune de ces contributions à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés. Ces versements anticipés seraient régularisés lors de la liquidation du solde de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle. Toutefois, les entreprises clôturant leur exercice le 31 décembre 2017 bénéficieraient d’un délai supplémentaire et devraient s’acquitter, au plus tard le 20 décembre 2017 (au lieu du 15 décembre 2017), du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, du versement anticipé de la contribution additionnelle.
III. L'équilibre budgétaire du PLFR
1. Le solde budgétaire pour 2017 ressortirait à - 76,9 Md€ en exécution, en légère dégradation par rapport à la prévision communiquée lors de la présentation du PLF 2018.
Le présent PLFR reprend le solde révisé 2017, tel que présenté dans le cadre du PLF pour 2018, modifié des seules conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et des mesures prises par le présent PLFR pour y répondre.
Le solde révisé 2017, présenté au stade du PLF pour 2018, anticipe un déficit supérieur de 7,2 Md€ à la prévision de la loi de finances initiale. Cet écart résulte d’une révision à la baisse des estimations de recettes fiscales et non fiscales et, surtout, de la correction des sous-budgétisations sur les dépenses identifiés par la Cour des comptes dans son audit des finances publiques de juin 2017 :
- les évaluations pour 2017 concernant les recettes et prélèvements sur recettes, figurant dans l’annexe « Voies et moyens » du PLF pour 2018, sont intégralement reprises dans le présent projet. Ces mouvements conduisent à dégrader le solde budgétaire de 3,1 Md€ (auxquels s’ajoutent 0,2 Md€ de dégradation supplémentaire au titre des conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, cf. infra) ;
- pour ce qui est des dépenses du budget général et des comptes spéciaux, la préparation du schéma de fin de gestion n’est pas suffisamment aboutie pour demander à la représentation nationale, dans le présent PLFR, de procéder aux mouvements de crédits rendus nécessaires pour couvrir les besoins. Après consolidation des annulations nettes du mois de juillet, pour 0,3 Md€, une prévision des autres mouvements anticipés est inscrite, à titre provisionnel, dans la construction du solde budgétaire devant donner lieu à financement. Cette prévision – contribuant à dégrader le solde de 4,4 Md€ supplémentaires – correspond aux évaluations qui étaient déjà intégrées dans le solde budgétaire du révisé 2017 présenté avec le PLF 2018. Cette prévision sera affinée et déclinée plus finement dans le cadre du schéma de fin de gestion, en cours de préparation, et présentée dans son ensemble dans le PLFR de fin de gestion.
Dans le présent PLFR, le solde budgétaire de 2017 n’est ajusté, par rapport au solde révisé communiqué lors de la présentation du PLF pour 2018, qu’au titre de la contribution de 3 % sur les dividendes distribués et de la nouvelle taxe exceptionnelle. D’une part, les encaissements résiduels prévus en 2017 au titre de la contribution de 3 % sur les dividendes distribués sont revus à la baisse de 0,2 Md€, au titre de la perte des recettes attendues pour les trois derniers mois de l’année ; d’autre part, le solde tient compte des remboursements anticipés en 2017 à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre, à hauteur de 5 Md€. Enfin, il intègre le rendement sur 2017 des deux contributions, exceptionnelle et additionnelle, prévues par l’article 1er du présent PLFR, à hauteur de 4,8 Md€ sur l’exercice 2017.
2. L’actualisation des recettes de l’État reprend les évaluations présentées à l’appui du PLF pour 2018, en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.
Les recettes fiscales nettes pour 2017 s’établiraient à 289,7 Md€, en baisse de 2,6 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale (LFI) pour 2017, principalement en raison d’une révision à la baisse du niveau des recettes effectivement encaissées en 2016 :
- l’impôt sur le revenu serait en baisse de 0,8 Md€ par rapport à la prévision de la LFI et s’élèverait à 72,6 Md€ ; cette révision s’explique, notamment, par une croissance de la masse salariale en 2016 moins dynamique que prévu, ainsi que par des recettes issues de la lutte contre la fraude moins importantes qu’escompté ;
- l’impôt sur les sociétés serait en plus-value de 4,1 Md€ par rapport à la LFI et s’élèverait à 33,2 Md€, incluant les deux contributions instituées par le présent PLFR, d'un rendement estimé à 4,8 Md€ ; une fois retraité de cette recette supplémentaire, l’impôt sur les sociétés serait en moins-value de 0,7 Md€ par rapport à la prévision de LFI ; cette diminution est, notamment, due à la reprise en base de la moins-value constatée entre la dernière estimation pour 2016 et le montant d’IS finalement encaissé ;
- la TVA ressortirait en plus-value de 1,2 Md€ par rapport à la loi de finances initiale et s’établirait à 150,5 Md€ ; la prévision a été révisée à la hausse du fait du dynamisme des encaissements connus au moment de la finalisation du PLF pour 2018 ;
- les recettes de TICPE s’élèveraient à 10,4 Md€, en ligne avec la prévision de la loi de finances initiale ;
- les autres recettes fiscales nettes s’établiraient à 23,0 Md€, soit une diminution de 7 Md€ par rapport aux prévisions de la LFI, incluant une prévision de décaissements de 5 Md€ au titre du contentieux sur la contribution de 3 % sur les montants distribués et une révision à la baisse de 0,2 Md€ des encaissements prévus en 2017 au titre de cette contribution, compte tenu de la perte des recettes attendues pour les trois derniers mois de l’année ; une fois retraitées de ces éléments, les autres recettes fiscales nettes s’établiraient à 28,2 Md€, soit une diminution de 1,8 Md€ par rapport aux prévisions de la LFI ; cette révision s’explique principalement par la reprise en base d’une partie de la baisse des autres recettes fiscales nettes constatée entre la dernière estimation pour 2016 et le montant finalement exécuté et par une révision à la baisse des recettes attendues au titre de la lutte contre la fraude.
Les recettes non fiscales s’établiraient à 13,0 Md€ en 2017. À la suite des remarques formulées par la Cour des comptes dans son audit, les prévisions initiales ont été corrigées afin de tenir compte de la réalité des encaissements, notamment en ce qui concerne les reversements au titre des garanties sur le commerce extérieur (prévision revue à 0,3 Md€ en 2017) et les amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence (prévision revue à 0,5 Md€ en 2017).
Ces prévisions de recettes feront l’objet d’une nouvelle actualisation dans un prochain PLFR.
3. Un prochain PLFR procèdera à une actualisation complète des prévisions du Gouvernement, ainsi qu'aux mouvements anticipés sur les crédits des ministères et sur les comptes spéciaux.
Ainsi qu’indiqué précédemment, le Gouvernement n’est pas en mesure, compte tenu du calendrier anticipé et resserré de préparation et d’adoption du présent PLFR, de procéder dès ce présent PLFR aux ajustements et mouvements de crédits nécessaires à la fin de gestion 2017.
La traditionnel PLFR de fin de gestion sera ainsi déposé dans les prochaines semaines. Il permettra de tenir compte, dans les évaluations de recettes, des dernières informations disponibles, notamment en matière de recouvrement des principaux impôts. Par ailleurs, ce PLFR portera les ouvertures et annulations de crédits du schéma de fin de gestion, qui est en cours de préparation
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PLFR 2017 |
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Projet de loi de finances rectificative |
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Articles du projet de loi et exposés des motifs par article |
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PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2017
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, pour 2017, s’établit comme suit :
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Prévision 2017 (En points de PIB) |
Solde structurel (1) |
- 2,2 |
Solde conjoncturel (2) |
- 0,6 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 2,9 |
Exposé des motifs
A la suite de l’invalidation par le Conseil constitutionnel le 6 octobre dernier de la contribution de 3 % sur les revenus distribués, le présent projet de loi introduit deux mesures fiscales, afin de garantir le respect de nos engagements européens.
L’article 13 du PLF pour 2018 prévoyait d’ores et déjà la suppression de cette mesure créée en 2012 sous la précédente majorité, qui venait elle-même compenser l’annulation d’une taxe d’un montant proche. Toutefois, les conséquences financières de cette invalidation avaient été envisagées selon une chronologie plus étalée et sans incidence sur l’exercice 2017.
Le présent projet de loi crée donc deux contributions exceptionnelles et ponctuelles à l’impôt sur les sociétés d’un rendement proche de 5 Md€, qui permettra de compenser le surcoût prévu en 2017 au titre de ce contentieux, évalué à 5 Md€.
Afin d’éclairer au plus vite les contribuables sur ces contributions, ce projet de loi de finances rectificative doit entrer en vigueur avant la mi-décembre.
En ce qui concerne les données macroéconomiques, les informations nouvelles apparues depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2018 et du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, n’amènent pas à modifier les hypothèses macroéconomiques retenues à l’occasion de la construction de ces textes.
Au regard de l’urgence entourant la préparation de cette mesure, il n’a pas été possible de procéder à une actualisation des prévisions de recettes et de dépenses au regard du schéma budgétaire de fin de gestion. La trajectoire de finances publiques ici présentée retrace donc la seule évaluation à date des conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et du présent projet de loi. La prévision de solde public reste inchangée par rapport à celle présentée à l’article liminaire du projet de loi de finances pour 2018, à - 2,9 % du PIB. Toutefois, le traditionnel projet de loi de finances rectificative de fin d’année sera présenté mi-novembre à l’issue de l’examen du présent projet de loi. Il comportera une actualisation complète des données économiques et financières, intégrant l’ensemble des informations nouvelles intervenues depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2018 ainsi que le schéma d’ouvertures et d’annulations de crédits de la fin de gestion budgétaire.
En outre, l’institution des deux contributions à l’impôt sur les sociétés et le coût du contentieux sur la taxe de 3 % sur les dividendes sont traités comme des mesures exceptionnelles et temporaires ayant vocation à se compenser. Elles ne conduisent pas à faire évoluer la décomposition du solde 2017, par rapport à celle présentée à l’article liminaire du projet de loi de finances pour 2018, en cohérence avec le traitement retenu dans le projet de loi de programmation des finances publiques.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1er :
Instauration d’une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour les sociétés réalisant plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et d'une contribution additionnelle à cette dernière pour les sociétés réalisant plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires
(1) I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.
(2) Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
(3) II. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 milliards d'euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.
(4) Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
(5) III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Elles sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
(6) 2. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
(7) 3. Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.
(8) 4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
(9) 5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
(10) Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l’article 1668 de ce code, les redevables clôturant leur exercice le 31 décembre 2017 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de sa contribution additionnelle.
(11) Les montants des versements anticipés sont fixés respectivement à 95 % des montants de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimées au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminées selon les modalités prévues respectivement aux I et II.
(12) Si les montants des versements anticipés sont supérieurs respectivement à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.
(13) 6. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, 95% du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d’euros.
(14) Ces dispositions s’appliquent également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.
(15) Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
Exposé des motifs
Par une décision du 17 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé la contribution de 3 % sur les revenus distribués prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts incompatible avec la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales. Par une décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé cette même contribution inconstitutionnelle. Il en résulte une charge supplémentaire pour le budget de l'État de l'ordre de 10 milliards d'euros.
Afin de maintenir une trajectoire budgétaire compatible avec un retour à l’équilibre des comptes publics, et au-delà, de respecter nos engagements européens, le présent article crée, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 jusqu'au 30 décembre 2018, une contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
De manière à moduler la charge financière en fonction du chiffre d’affaires des entreprises, le présent article instaure également une contribution additionnelle pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros.
Le rendement attendu de ces contributions est de l'ordre de cinq milliards d'euros.
La contribution exceptionnelle est égale à 15 % du montant de l’impôt sur les sociétés, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
La contribution additionnelle, due uniquement par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros, est égale à 15 % du montant de l’impôt sur les sociétés, déterminé dans les mêmes conditions que pour la contribution exceptionnelle.
Le présent article prévoit que les entreprises dans le champ de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle doivent s’acquitter de versements anticipés de chacune de ces contributions à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Ces versements anticipés seront régularisés lors de la liquidation du solde de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle. Toutefois, les entreprises clôturant leur exercice le 31 décembre 2017 bénéficient d’un délai supplémentaire et devront s’acquitter, au plus tard le 20 décembre 2017, du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, du versement anticipé de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle.
TITRE II : RATIFICATION DE DÉCRETS RELATIFS A LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
Article 2 :
Ratification d'un décret relatif à la rémunération de services rendus
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2017-1188 du 21 juillet 2017.
Exposé des motifs
Conformément à l’article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article vise à procéder à la ratification d'un décret permettant la rémunération de services rendus par l’État.
Le décret n° 2017-1188 du 21 juillet 2017 a fixé la liste des prestations de l’Agence pour l’informatique financière de l’État pouvant donner lieu à rémunérations. En effet, la généralisation de la facturation électronique, mais aussi l'extension du déploiement de la solution Chorus Déplacements Temporaires, conduisent ce service à compétence nationale à réaliser des prestations au profit de structures publiques distinctes de l'État qui, au-delà du cadre de l'obligation de facturation électronique, nécessitent un financement total ou partiel appelant une contrepartie financière.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 3 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois
(1) I. - Pour 2017, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(2)
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(En millions d’euros)* |
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RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
|
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|
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
1 768 |
4 398 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
4 398 |
4 398 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-2 630 |
0 |
|
Recettes non fiscales |
-1 492 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-4 122 |
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
-695 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
-3 427 |
0 |
-3 427 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
-3 427 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
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|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes |
|
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|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
|
Publications officielles et information administrative |
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|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
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|
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|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
|
|
|
Comptes de concours financiers |
|
|
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
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|
|
|
|
Solde général |
|
|
-3 427 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
(3) II. - Pour 2017 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(En milliards d’euros) |
|
|
|
Besoin de financement |
|
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
115,2 |
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes |
112,8 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
2,4 |
Amortissement des autres dettes |
- |
Déficit à financer |
76,9 |
Autres besoins de trésorerie |
- |
Total |
192,1 |
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
185,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
- |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
+ 4,2 |
Variation des dépôts des correspondants |
- 4,6 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
+ 1,0 |
Autres ressources de trésorerie |
6,5 |
Total |
192,1 |
(6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
(7) III. - Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.
Exposé des motifs
Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2017 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours.
Le déficit prévisionnel de l'État pour 2017 s'établit à 76,9 Md€, soit une dégradation de 7,6 Md€ par rapport au niveau de la loi de finances initiale pour 2017 (69,3 Md€), et un niveau proche de la prévision 2017 actualisée dans le PLF pour 2018 (-76,5 Md€ dans le « révisé 2017 »). Cette dégradation s’explique par une variation du solde de 3,4 Md€ présentée au I du présent article. Celle-ci se décompose essentiellement en une dégradation des recettes nettes de 4,1 Md€, partiellement compensée par une baisse des prélèvements sur recettes de 0,7 Md€.
Pour ce qui concerne les dépenses du budget général et les comptes spéciaux, la préparation du traditionnel schéma de fin de gestion n’est pas suffisamment aboutie pour demander à la représentation nationale, dans le présent PLFR, de procéder aux ouvertures de crédits rendues nécessaires pour couvrir les besoins. L’exécution prévisionnelle du budget de l’État intègre par conséquent, au-delà de la variation du solde présentée au I du présent article, la consolidation des annulations nettes du mois de juillet, pour 0,3 Md€, et de manière provisoire, une prévision des autres mouvements anticipés correspondant aux évaluations sous-jacentes au solde du révisé, qui contribue à dégrader le solde de 4,4 Md€ supplémentaires.
En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la loi de finances initiale (LFI), les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2017.
En besoin de financement :
- les amortissements de dette à moyen et long termes sont inchangés, à 115,2 Md€ ;
- le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de 7,6 Md€ ;
- les autres besoins de financement sont à zéro, contre 0,9 Md€ en LFI. Cette révision traduit essentiellement l’effet d’une charge d’indexation plus élevée que prévu en LFI.
En ressources de financement :
- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé, à 185 Md€ ;
- le retrait des fonds qui étaient déposés au Trésor par la Coface et par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’élève à 4,6 Md€ (contre 5,1 Md€ retenu en LFI) ; hors ces opérations, le montant de variation des dépôts des correspondants en fin d’année demeure anticipé nul ;
- les autres ressources de trésorerie sont portées à 6,5 Md€, contre 4,5 Md€ en LFI. Les primes nettes des décotes enregistrées à l’occasion de l’émission des titres de moyen et long termes ont été plus élevées que le montant retenu en LFI pour 2017. L’État réémet régulièrement des titres sur des souches anciennes : lorsque le taux d’intérêt demandé par le marché au moment de l’émission est inférieur au taux du coupon qui sera servi par ce titre, l’État enregistre une prime à l’émission (il encaisse en trésorerie une somme supérieure à celle qui sera remboursée à échéance) ;
- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est inchangée, à + 1,0 Md€ (correspondant à une diminution de 1,0 Md€ des disponibilités de l’État) ;
- l’endettement à court terme de l’État en fin d’année, soit l’encours de BTF en fin d’année, est en hausse de 4,2 Md€, contre une variation nulle prévue en LFI. Cette modification est principalement la conséquence de la hausse du déficit par rapport à la LFI.
En conséquence des éléments détaillés présentés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, fixé à 72,9 Md€ par la LFI pour 2017.
|
|
|
|
|
|
(En millions d’euros)* |
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|
Loi de finances initiale |
Décret d'annul. |
Modifications proposées |
Situation |
Anticip. des mouv. de fin de gestion |
Exécution prévision-nelle |
|
Rappel du révisé 2017 (PLF 2018) |
||
|
Ouvertures |
Annul. nettes |
Recettes / |
|
||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) = (1) + (2)+ (5) |
(7) |
(8)=(6)+(7) |
|
|
Budget général : charges |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses brutes |
427 369 |
-274 |
4 398 |
|
4 398 |
431 494 |
4 200 |
435 694 |
|
435 694 |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
108 834 |
|
4 398 |
|
4 398 |
113 232 |
|
113 232 |
|
113 232 |
Dépenses nettes du budget général (a) |
318 536 |
-274 |
0 |
|
0 |
318 262 |
4 200 |
322 462 |
|
322 462 |
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 930 |
|
|
|
|
3 930 |
|
3 930 |
|
3 930 |
Montant net des dépenses du budget général, |
322 466 |
-274 |
0 |
|
0 |
322 192 |
4 200 |
326 392 |
|
326 392 |
Budget général : ressources |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes |
401 182 |
|
|
|
1 768 |
402 950 |
|
402 950 |
|
398 320 |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
108 834 |
|
|
|
4 398 |
113 232 |
|
113 232 |
|
108 232 |
Recettes fiscales nettes (d) |
292 348 |
|
|
|
-2 630 |
289 718 |
|
289 718 |
|
290 088 |
Recettes non fiscales (e) |
14 505 |
|
|
|
-1 492 |
13 013 |
|
13 013 |
|
13 013 |
Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)] |
306 853 |
|
|
|
-4 122 |
302 731 |
|
302 731 |
|
303 101 |
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne (g) |
63 064 |
|
|
|
-695 |
62 369 |
|
62 369 |
|
62 369 |
Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)] |
243 789 |
|
|
|
-3 427 |
240 362 |
|
240 362 |
|
240 732 |
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 930 |
|
|
|
|
3 930 |
|
3 930 |
|
3 930 |
Montant net des recettes du budget général, |
247 719 |
|
|
|
-3 427 |
244 291 |
|
244 291 |
|
244 661 |
Solde du budget général [(J) = (I) – (C)] |
-74 747 |
274 |
|
|
-3 427 |
-77 901 |
- 4 200 |
-82 101 |
|
-81 731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses |
2 135 |
|
|
|
|
2 135 |
|
2 135 |
|
2 135 |
Recettes |
2 135 |
|
|
|
|
2 135 |
|
2 135 |
|
2 135 |
Solde |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
Publications officielles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses |
177 |
|
|
|
|
177 |
|
177 |
|
177 |
Recettes |
192 |
|
|
|
|
192 |
|
192 |
|
192 |
Solde |
15 |
|
|
|
|
15 |
|
15 |
|
15 |
Dépenses totales des budgets annexes |
2 312 |
|
|
|
|
2 312 |
|
2 312 |
|
2 312 |
Recettes totales des budgets annexes |
2 328 |
|
|
|
|
2 328 |
|
2 328 |
|
2 328 |
Solde pour l’ensemble des |
15 |
|
|
|
|
15 |
|
15 |
|
15 |
Évaluation des fonds de concours : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
53 |
|
|
|
|
53 |
|
53 |
|
53 |
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 366 |
|
|
|
|
2 366 |
|
2 366 |
|
2 366 |
Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 381 |
|
|
|
|
2 381 |
|
2 381 |
|
2 381 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k) |
76 143 |
|
|
|
|
76 143 |
|
|
|
|
Dépenses des comptes de concours financiers (l) |
126 893 |
|
|
|
|
126 893 |
|
|
|
|
Total des dépenses des comptes-missions |
203 036 |
|
|
|
|
203 036 |
|
|
|
|
Recettes des comptes d’affectation spéciale (n) |
76 804 |
|
|
|
|
76 804 |
|
|
|
|
Recettes des comptes de concours financiers (o) |
127 225 |
|
|
|
|
127 225 |
|
|
|
|
Comptes de commerce [solde] (p) |
4 360 |
|
|
|
|
4 360 |
|
|
|
|
Comptes d’opérations monétaires [solde] (q) |
59 |
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
Total des recettes des comptes-missions |
208 448 |
|
|
|
|
208 448 |
|
|
|
|
Solde des comptes spéciaux |
5 412 |
|
|
|
|
5 412 |
- 200 |
5 212 |
|
5 212 |
Solde général [= (J) + (T) + (S)] |
-69 320 |
274 |
|
|
-3 427 |
-72 474 |
- 4 400 |
-76 874 |
|
-76 504 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
Le plafond d’autorisation des emplois de l’État pour 2017 est inchangé, soit 1 944 325 équivalents temps plein travaillé.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 4 :
Budget général : ouvertures de crédits
Il est ouvert au ministre de l'action et des comptes publics, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant au montant de 4 398 339 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général et portant exclusivement sur la mission « Remboursements et dégrèvements » sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), puis analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »).
TITRE II : RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE
Article 5 :
Ratification d'un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
Exposé des motifs
En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par le décret d’avance du 20 juillet 2017.
Ce décret d’avance a eu pour objet le financement de la recapitalisation d’Areva et des dépenses relatives au plan d’urgence pour l’emploi, à l’allocation pour demandeurs d’asile, à l’hébergement d’urgence, aux crises sanitaires agricoles, au service civique, à l’acquisition d’un immeuble pour les services de l’Insee, ainsi qu’aux opérations extérieures et intérieures du ministère des armées.
Fait à Paris, le 2 novembre 2017. |
|
|
|
|
Édouard PHILIPPE |
Par le Premier ministre : |
|
|
|
Le ministre de l'économie et des finances |
|
Bruno LE MAIRE
|
|
|
|
|
|
|
Le ministre de l'action |
|
Gérald DARMANIN
|
PLFR 2017 |
1 |
Projet de loi de finances rectificative |
|
États législatifs annexés |
|
ÉTAT A
(Article 3 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2017 révisés
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
|
|
|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
-1 014 541 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
-1 014 541 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
-213 164 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
-213 164 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
4 183 881 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
4 054 881 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
129 000 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
-439 852 000 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
153 344 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
-190 736 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
-6 000 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
-306 760 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
-14 208 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
14 000 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
-2 393 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
2 932 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
-800 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
-14 680 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
2 000 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
5 000 000 |
1499 |
Recettes diverses |
-81 551 000 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-163 157 177 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-163 157 177 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-418 281 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-418 281 000 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-166 872 000 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
5 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
11 000 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
0 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
90 808 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
-181 077 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
29 760 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
0 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
-16 345 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
49 609 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
-68 928 000 |
1721 |
Timbre unique |
-30 688 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
81 805 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
-4 500 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
-17 201 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
-131 400 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
-900 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
113 788 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
27 584 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
-10 759 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
-646 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
-3 000 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
0 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
2 906 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
29 000 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
17 764 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
-2 148 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
-15 414 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
3 282 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
-196 048 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
48 876 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
492 084 000 |
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
630 671 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
196 000 000 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
-334 587 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
|
22. Produits du domaine de l'État |
-166 797 000 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
-23 344 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
46 429 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
-2 380 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
-164 000 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
-17 000 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
-9 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
-6 493 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
22 181 000 |
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
-19 000 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
45 146 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
-466 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
-34 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
-1 785 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
-1 680 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-66 572 000 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
-23 552 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
0 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
-12 440 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
0 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
-33 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
0 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'État |
126 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
2 294 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-884 833 000 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
38 208 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
-500 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
29 352 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat |
-729 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
-460 000 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
-3 522 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
2 816 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
-136 000 |
2513 |
Pénalités |
9 178 000 |
|
26. Divers |
-888 162 000 |
2601 |
Reversements de Natixis |
-15 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
-926 000 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations |
108 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État |
-15 000 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
6 000 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
-2 904 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
9 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
-33 920 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne |
-248 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
586 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives |
-534 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
-81 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
4 764 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
4 471 000 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
-3 215 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
-3 155 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
4 384 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
-10 384 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
77 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
0 |
2698 |
Produits divers |
30 000 000 |
2699 |
Autres produits divers |
-36 012 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
125 950 000 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
62 888 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
62 678 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
384 000 |
|
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
-821 000 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne |
-821 000 000 |
Récapitulation des recettes du budget général
(en euros) |
||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
|
|
|
|
1. Recettes fiscales |
1 768 013 823 |
11 |
Impôt sur le revenu |
-1 014 541 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
-213 164 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
4 183 881 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
-439 852 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-163 157 177 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-418 281 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-166 872 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
-1 492 099 000 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
492 084 000 |
22 |
Produits du domaine de l'État |
-166 797 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
22 181 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-66 572 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-884 833 000 |
26 |
Divers |
-888 162 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
-695 050 000 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
125 950 000 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
-821 000 000 |
|
|
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
970 964 823 |
ÉTAT B
(Article 4 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(en euros) |
||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Remboursements et dégrèvements |
4 398 339 000 |
4 398 339 000 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
3 911 839 000 |
3 911 839 000 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
486 500 000 |
486 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
4 398 339 000 |
4 398 339 000 |
|
|
Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi
Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B
Remboursements et dégrèvements
|
Autorisations |
|
Crédits |
|
Total des ouvertures nettes proposées |
4 398 339 000 |
|
4 398 339 000 |
|
Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
|
Autorisations |
|
Crédits |
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
96 960 105 000 |
|
96 960 105 000 |
|
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
96 960 105 000 |
0 |
96 960 105 000 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
3 911 839 000 |
|
3 911 839 000 |
|
Motifs des ouvertures
L'évaluation pour 2017 des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État est révisée à la hausse de 3,9 Md€ par rapport à la LFI, en raison notamment :
- de la prise en compte, sur les remboursements et dégrèvements, des ajustements des prévisions de recettes, telles qu'elles figurent dans l'exposé général des motifs du présent projet de loi, reprenant les évaluations figurant dans l'annexe « Voies et moyens » annexée au PLF pour 2018 (- 1,3 Md€) ;
- des décaissements anticipés en 2017 à la suite de la censure de la contribution de 3 % sur les dividendes distribués par le Conseil constitutionnel (+ 5 Md€).
Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
|
Autorisations |
|
Crédits |
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
11 873 500 000 |
|
11 873 500 000 |
|
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
11 873 500 000 |
0 |
11 873 500 000 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
486 500 000 |
|
486 500 000 |
|
Motifs des ouvertures
Conformément aux évaluations figurant dans l'annexe « Voies et moyens » du PLF pour 2018, le montant des remboursements et dégrèvements d'impôts locaux, en 2017, est revu à la hausse de 0,5 Md€ par rapport à la LFI, les remboursements et dégrèvements constatés en cours d'année s'étant révélés plus dynamiques que prévu initialement.
PLFR 2017 |
1 |
Projet de loi de finances rectificative |
|
Évaluations préalables |
|
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .
Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :
- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;
- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;
- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;
- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.
Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.
Article 1er :
Instauration d’une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour les sociétés réalisant plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et d'une contribution additionnelle à cette dernière pour les sociétés réalisant plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
1.1.1 Taux de l’impôt sur les sociétés (IS)
Le taux normal de l'IS est fixé à 33 1/3 % (a du I de l’article 219 du code général des impôts [CGI]).
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient d'un taux normal de 28 % sur la fraction de bénéfices n'excédant pas 75 000 €.
En outre, les dispositions de l'article 11 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prévoient que le taux normal de l'IS de 33 1/3 % est abaissé progressivement à 28 % entre 2017 et 2020. Cette diminution échelonnée sur quatre ans tient compte du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés par les redevables de l'IS.
Ainsi, le taux de 28 % s'applique :
- aux PME jusqu'à 75 000 € de bénéfices ;
- à l'ensemble des redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 ;
- à l'ensemble des redevables sans limites de bénéfices lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas 1 milliard d'euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ;
- à l'ensemble des redevables sans conditions de chiffre d'affaires et sans limites de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, en application du b du I de l’article 219 du CGI, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € et dont le capital social est entièrement libéré et détenu, de manière continue pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société qui satisfait elle-même à ces conditions bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés égal à 15 % sur la fraction du bénéfice imposable inférieure à 38 120 €.
L’article 11 de la loi de finances pour 2017 porte le seuil de 7 630 000 € à 50 000 000 € à compter du 1er janvier 2019.
Afin de ramener le taux de l’impôt sur les sociétés dans la moyenne des grandes économies, l'article 41 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit une baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés jusqu’en 2022 selon les étapes suivantes :
- en 2018, le cadencement prévu en loi de finances 2017, consistant en un taux de 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfices et 33,1/3 % au-delà est maintenu ;
- en 2019, le taux normal sera ramené à 31 % tandis que les 500 000 premiers euros de bénéficies continueront d’être imposés à 28 % ;
- en 2020, le taux de 28 % sera généralisé ;
- en 2021 et 2022, le taux normal sera respectivement ramené à 26,5 % et 25 %.
En outre, la mesure relevant en 2019 le seuil de chiffres d’affaires à 50 000 000 € pour les entreprises éligibles au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % est supprimée.
Enfin, les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires au moins égal à 7 630 000 € sont redevables d’une contribution sociale de 3,3 % prévue à l’article 235 ter ZC du CGI. Cette contribution est assise sur l’IS calculé au taux de 33 1/3 % et le cas échéant aux taux réduits applicables, diminué d’un abattement annuel qui ne peut excéder 763 000 €.
1.1.2 Contribution additionnelle de 3 % sur les montants distribués
La contribution additionnelle à l’IS de 3 % au titre des montants distribués (ci-après « contribution de 3 % ») a été créée par l’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 afin de compenser la perte de recettes liée à la suppression de la retenue à la source sur les dividendes versés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) étrangers. Elle est applicable aux distributions dont la mise en paiement est intervenue à compter du 17 août 2012.
Codifiée à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts (CGI), cette contribution est assise sur les revenus distribués, définis aux articles 109 à 117 du même code, par les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l’IS en France.
Par ailleurs, ne sont pas assujettis à la contribution de 3 % les micros, petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne (annexe I au règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité) ainsi que les organismes de placement collectif (OPC) mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.
En outre, certains montants distribués sont exclus de l’assiette de la contribution de 3 % :
- les montants distribués entre sociétés du même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ou 223 A bis du CGI ou, depuis le 1er janvier 2017, entre sociétés établies en France, dans un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein, qui, sans être membres d’un tel groupe, ont un lien de détention, direct ou indirect, supérieur ou égal à 95 % et seraient ainsi susceptibles de constituer un tel groupe en France ;
- les montants distribués entre sociétés d’un même groupe bancaire mutualiste ;
- les montants distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) pour satisfaire à leurs obligations de distribution ;
- les distributions payées en titres de la société distributrice.
Par un arrêt du 17 mai 2017 (C-365/16) la CJUE a conclu à l’incompatibilité de la contribution sur les montants distribués avec l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 (dite « directive mère fille »), dès lors qu'elle fait peser sur les dividendes perçus par une société mère de ses filiales européennes une charge fiscale qui dépasse le seuil d'imposition prévu par la directive lorsque cette société procède à la redistribution de ces mêmes dividendes.
A la suite de l’arrêt de la CJUE, le Conseil constitutionnel a jugé, par une décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, la contribution contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en ce que l’objectif de rendement de la contribution ne constitue pas un motif d’intérêt général de nature à justifier la différence de traitement instituée entre les sociétés-mères qui redistribuent des dividendes provenant d’une filiale établie dans un État-membre de l’Union et celles qui redistribuent des dividendes provenant d’une filiale établie en France ou dans un État tiers.
La décision du Conseil constitutionnel s’applique à toutes les affaires non encore définitivement jugées. En pratique, toutes les entreprises ayant acquitté la contribution de 3 % qui ont effectué une demande de restitution dans le délai de réclamation se la verront rembourser.
Le Gouvernement a proposé, à l’article 13 du projet de loi de finances pour 2018, de supprimer la contribution de 3 %.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 219 du CGI fixe le taux normal de l’IS, le taux réduit d’imposition applicable aux PME sous certaines conditions, ainsi que différents taux réduits d’imposition applicables à certains revenus.
Par ailleurs, le 1 de l’article 1668 du CGI prévoit que les entreprises redevables de l'IS sont tenues de procéder au versement de quatre acomptes trimestriels provisionnels.
En outre, les dispositions de l'article 11 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prévoient que le taux normal de l'IS de 33 1/3 % est abaissé progressivement à 28 % entre 2017 et 2020. Cette diminution échelonnée sur quatre ans tient compte du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés par les redevables de l'IS.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les montants dus au titre des demandes de restitution de la contribution de 3 % s’élèvent à environ dix milliards d’euros, en tenant compte des intérêts moratoires.
Les conséquences budgétaires du contentieux relatif à la contribution de 3 % sont de nature à compromettre la stratégie du gouvernement en matière de redressement des finances publiques.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Afin de maintenir une trajectoire budgétaire compatible avec la volonté du Gouvernement d’un retour à l’équilibre des comptes publics et de respecter les engagements européens de la France, il apparaît nécessaire de créer une nouvelle recette fiscale à caractère exceptionnel.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option 1 : Créer une taxe sur le chiffre d’affaires.
Option 2 : Créer une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018, due par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros, et instaurer une contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à trois milliards d’euros.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 : Cette option présente l’avantage de ne pas infléchir la trajectoire de baisse du taux de l’impôt sur les sociétés à 25 % telle qu’elle est transcrite dans le projet de loi de finances pour 2018 dès lors que la taxe n’est pas assise sur les bénéfices. Cependant, le chiffre d’affaires constitue une assiette déconnectée de la rentabilité des entreprises, pouvant par exemple conduire à taxer de façon identique des entreprises bénéficiaires ou déficitaires.
Option 2 : Cette option revient à majorer le taux normal de l’impôt sur les sociétés des plus grandes entreprises alors qu’une mesure du projet de loi de finances 2018 vise à baisser cet impôt pour le ramener dans la moyenne européenne. Cela étant, l’instauration d’une contribution exceptionnelle, due au titre d’un seul exercice par les très grandes entreprises constitue une mesure plus adaptée qu’une taxe sur le chiffre d’affaires qui ne tient pas compte du bénéfice réalisé. En effet, le bénéfice est considéré comme l’assiette la moins distorsive, car la plus représentative des capacités contributives des entreprises. De manière à moduler la charge en fonction de la taille des entreprises, il est proposé d'instaurer une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros et une contribution additionnelle pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à trois milliards d’euros.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 2 est privilégiée en raison de son meilleur ciblage et de ses moindres effets distorsifs du point de vue économique. Elle permet, par ailleurs, d’obtenir un rendement budgétaire dès 2017 en raison des versements anticipés de contribution exceptionnelle et de contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle prévus par la loi.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.
En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa première partie, « comporte les dispositions relatives aux ressources de l'État qui affectent l'équilibre budgétaire ».
La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017. Elle a donc sa place en première partie de la loi de finances rectificative.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article proposé n’est pas codifié et n’entraîne pas de modifications de dispositions existantes.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : |
|
|
Guadeloupe |
Application de plein droit |
|
Guyane |
Application de plein droit |
|
Martinique |
Application de plein droit |
|
Réunion |
Application de plein droit |
|
Mayotte |
Application de plein droit |
|
|
|
|
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : |
|
|
Saint-Barthélemy |
NON |
|
Saint-Martin |
NON |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
NON |
|
Wallis et Futuna |
NON |
|
Polynésie française |
NON |
|
Nouvelle-Calédonie |
NON |
|
Terres australes et antarctiques françaises |
NON |
|
|
|
|
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
La mesure est globalement neutre sur le plan économique : le montant global des prélèvements supplémentaires correspond à la somme qui devrait être remboursée en 2017 par l’État au titre du contentieux relatif à la contribution de 3 % sur les revenus distribués invalidée par le Conseil constitutionnel. De la sorte, et en raison de son caractère ponctuel, elle n’aura pas d’incidence économique particulière, ni au niveau microéconomique, ni au niveau macroéconomique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle seront respectivement dues par environ 320 et 110 redevables de l’IS. Leur montant cumulé est estimé à 5,4 milliards d’euros.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La réforme proposée n'a pas d’impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure n’a pas d’impact sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n'a pas d’incidence directe sur l'environnement.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
La mesure n'a pas d’incidence directe sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale : |
||||||||
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d’euros |
||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2010 |
2021 |
|
Augmentation pérenne (+) |
|
État |
4,8 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
Collectivités territoriales |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sécurité sociale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres administrations publiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total pour l’ensemble des APU |
4,8 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure proposée est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le rendement de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle est estimé à partir de l’IS brut dû au titre des exercices clos en 2016 par les redevables de l’IS dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros. La prévision de l’IS brut 2017 est estimée en appliquant un taux d’évolution du bénéfice fiscal de 8 %. Ce taux d’évolution est supérieur au taux d’évolution du bénéfice fiscal de + 4,8 % prévu entre 2016 et 2017 pour l’ensemble des entreprises, dès lors que l’évolution du bénéfice fiscal des grandes entreprises est plus dynamique que celle calculée sur l’ensemble des entreprises.
Le rendement est estimé à 5,4 milliards d’euros, dont 4,8 milliards d’euros qui seront versés au titre de l’acompte qui sera versé en décembre 2017 par les redevables dont l’exercice est clôturé le 31 décembre 2017, soit 95 % de la contribution due par ces entreprises. Le rendement de 600 millions d’euros en 2018 correspond aux 5 % restants, auxquels s’ajoute la contribution due par les entreprises dont les exercices ne seront pas clôturés le 31 décembre 2017.
Environ 320 redevables seront concernés par la contribution exceptionnelle et 110 redevables par la contribution additionnelle.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Le dispositif ne requiert pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Ce dispositif ne requiert pas de moyen particulier pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée déterminée.
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance
n° 2017-1182 du 20/07/2017 dont la ratification est demandée
Ministère de l’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017
portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance
NOR : CPAB1720286D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 13 et 56 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Vu l’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale en date du 18 juillet 2017 ;
Vu l’avis de la commission des finances du Sénat en date du 19 juillet 2017 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Sont ouverts à titre d'avance, pour 2017, des crédits d’un montant de 2 809 317 249 € en autorisations d'engagement et de 3 041 541 372 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent décret et inscrits sur des titres autres que celui des dépenses de personnel.
Art. 2. – Sont annulés à cette fin, pour 2017, des crédits d’un montant de 2 809 317 249 € en autorisations d'engagement et de 3 041 541 372 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent décret et inscrits sur des titres autres que celui des dépenses de personnel.
Art. 3. – Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre :
Edouard Philippe
PLFR 2017 |
1 |
Projet de loi de finances rectificative |
|
Informations annexes |
|
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gerald DARMANIN
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |
Numéro du |
AUTORISATIONS d’engagement
ouvertes |
CRÉDITS
de paiement |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
|
98 868 616 |
101 401 669 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
206 |
98 868 616 |
101 401 669 |
Défense |
|
643 200 000 |
643 200 000 |
Préparation et emploi des forces |
178 |
643 200 000 |
643 200 000 |
Économie |
|
1 500 000 000 |
1 484 916 732 |
Développement des entreprises et du tourisme |
134 |
1 500 000 000 |
1 484 916 732 |
Égalité des territoires et logement |
|
122 039 259 |
120 000 000 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
177 |
122 039 259 |
120 000 000 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|
164 800 000 |
164 800 000 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
218 |
164 800 000 |
164 800 000 |
Immigration, asile et intégration |
|
217 747 085 |
206 156 528 |
Immigration et asile |
303 |
217 747 085 |
206 156 528 |
Sport, jeunesse et vie associative |
|
62 662 289 |
62 093 539 |
Jeunesse et vie associative |
163 |
62 662 289 |
62 093 539 |
Travail et emploi |
|
|
258 972 904 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
103 |
|
258 972 904 |
Totaux |
|
2 809 317 249 |
3 041 541 372 |
Dont titre 2 |
|
|
|
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |
Numéro du |
AUTORISATIONS d’engagement annulées |
CRÉDITS
de paiement |
Action extérieure de l'État |
|
163 311 643 |
165 797 971 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
105 |
91 183 928 |
95 417 803 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
185 |
60 000 000 |
60 000 000 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
151 |
12 127 715 |
10 380 168 |
Administration générale et territoriale de l'État |
|
31 770 575 |
25 950 572 |
Administration territoriale |
307 |
21 465 089 |
21 019 964 |
Vie politique, cultuelle et associative |
232 |
4 010 960 |
4 930 608 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
216 |
6 294 526 |
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
|
|
5 800 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
215 |
|
5 800 000 |
Aide publique au développement |
|
157 972 296 |
136 227 743 |
Aide économique et financière au développement |
110 |
25 000 000 |
20 000 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
209 |
132 972 296 |
116 227 743 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
|
26 626 505 |
26 235 154 |
Liens entre la Nation et son armée |
167 |
1 566 951 |
1 175 600 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
169 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
158 |
59 554 |
59 554 |
Conseil et contrôle de l'État |
|
5 075 468 |
3 030 777 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
165 |
|
2 000 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
164 |
5 045 468 |
1 000 777 |
Haut Conseil des finances publiques |
340 |
30 000 |
30 000 |
Culture |
|
67 000 000 |
42 000 000 |
Patrimoines |
175 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
224 |
64 000 000 |
39 000 000 |
Défense |
|
|
850 000 000 |
Équipement des forces |
146 |
|
850 000 000 |
Direction de l'action du Gouvernement |
|
49 672 792 |
46 073 573 |
Coordination du travail gouvernemental |
129 |
20 594 473 |
25 560 701 |
Protection des droits et libertés |
308 |
2 814 773 |
2 867 282 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
333 |
26 263 546 |
17 645 590 |
Écologie, développement et mobilité durables |
|
|
194 717 064 |
Infrastructures et services de transports |
203 |
|
194 717 064 |
Économie |
|
6 000 001 |
6 000 726 |
Statistiques et études économiques |
220 |
4 000 001 |
4 000 726 |
Stratégie économique et fiscale |
305 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Égalité des territoires et logement |
|
184 873 |