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N° 390

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2017.

PROJET  DE  LOI

autorisant lapprobation de laccordcadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et
le Conseil fédéral suisse et de laccordcadre entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du GrandDuché
de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les zones frontalières constituent des espaces privilégiés pour le développement de coopérations entre États voisins, en particulier pour répondre de la manière la plus adéquate aux besoins des populations sur le terrain.

En favorisant la mobilité des patients et des professionnels de santé dans les régions frontalières visées, les coopérations développées en matière de santé visent à apporter un bénéfice concret et direct au citoyen, en lui permettant de profiter de soins de qualité au plus près de son lieu de résidence, tant dans un contexte de secours d’urgence, que de soins programmés ou de pathologies chroniques.

Ces accords‑cadres ont été étudiés dans un objectif de complémentarité de l’offre de soins française, en tenant compte des besoins exprimés dans le cadre de la planification hospitalière et, en aucun cas, de sa concurrence.

L’accord‑cadre signé avec le Grand‑Duché de Luxembourg se compose de dix articles, celui signé avec la Suisse de douze articles. Les modalités de mise en œuvre des deux accords‑cadres ont été fixées dans un accord et un protocole d’application.

1. Objectif (article 1er des deux accordscadres)

Les présents accords‑cadres visent à poser un cadre juridique permettant la mise en place de conventions locales de coopération sanitaire transfrontalière. L’objectif est de favoriser le développement de la coopération sanitaire transfrontalière avec la France et d’assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les bassins de vie autour de la frontière, en garantissant une continuité des soins et un recours le plus rapide au secours d’urgence, en favorisant la mutualisation des connaissances, des pratiques, des moyens humains et matériels. Ces textes, limités aux régions frontalières, entendent donner un cadre légal à la conclusion de conventions de coopération entre acteurs de santé français d’un côté et luxembourgeois ou suisses de l’autre, au niveau local.

2. Champ dapplication géographique et personnel (article 2 des deux accordscadres)

a) Champ d’application géographique :

– pour l’accord‑cadre signé avec le Luxembourg : la zone frontalière entre la Région Grand‑Est en France et le Grand‑Duché de Luxembourg ;

– pour l’accord‑cadre signé avec la Suisse : la Région Grand‑Est, la région Bourgogne‑France‑Comté et la région Auvergne‑Rhône‑Alpes pour la France, les cantons frontaliers pour la Suisse (Bâle‑Campagne, Bâle‑Ville, Berne, Genève, Jura, Neuchâtel, Soleure, Valais et Vaud) ;

b) Champ d’application personnel : toutes les personnes relevant d’un régime d’assurance maladie français ou suisses résidant ou séjournant dans la zone frontalière s’agissant de l’accord‑cadre avec la Suisse, ou luxembourgeois résidant ou séjournant temporairement dans la zone frontalière s’agissant de l’accord‑cadre signé avec le Luxembourg, et pour les deux accords tout individu nécessitant des soins urgents affilié à un régime de sécurité sociale relevant du champ d’application du règlement de coordination de l’Union européenne ; tous les professionnels de santé exerçant dans la zone frontalière.

3. Autorités compétentes pour la mise en œuvre

Elles sont à précisées à l’article 8 de l’accord‑cadre signé avec le Conseil fédéral suisse :

 pour la France, les agences régionales de santé (ARS) frontalières (GrandEst, BourgogneFrancheComté, AuvergneRhôneAlpes) et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute‑Savoie ;

– pour la Suisse : l’Office fédéral de la santé publique et les cantons frontaliers (Bâle‑Campagne, Bâle‑Ville, Berne, Genève, Jura, Neuchâtel, Soleure, Valais et Vaud).

Pour ce qui concerne le Luxembourg, les personnes et organismes compétents sont énumérés à l’article 1er de l’accord d’application (voir infra), soit :

– pour la France, l’agence régionale de santé Grand‑Est (ARS), la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle ainsi que le préfet de zone de défense et de sécurité et les préfets de département ;

– pour le Luxembourg : les ministères ayant la santé, les services de secours et de sécurité sociale dans leurs attributions ainsi que la caisse nationale de santé.

4. Accord ou protocole dapplication 

Un accord d’application est prévu à l’article 3 de l’accord‑cadre signé avec le Luxembourg ; l’article 9 de l’accord‑cadre signé avec la Suisse prévoit la mise en place d’un protocole d’application. Si la dénomination diverge, ces accords d’application, qui ont été signé le même jour que les accords‑cadres, ont le même objectif qui est de fixer les modalités de mise en œuvre de l’accord‑cadre : conditions et modalités d’intervention des professionnels de santé et structures de soin, modalités de prise en charge par un régime de sécurité sociale, facturation et paiement.

5. Conventions locales de coopération

Pour l’application des accords‑cadres, les autorités compétentes (voir supra), concluent des conventions locales de coopération (article 3 de l’accord‑cadre signé avec la Suisse, article 4 de celui signé avec le Luxembourg) destinées à organiser la coopération entre structures et ressources sanitaires dans la zone frontalière dans un souci de complémentarité, en fonction des déficits et besoins constatés en matière d’offre de soins. Ces conventions ont pour objectif de cadrer les conditions et modalités d’intervention (énumérées dans l’accord ou protocole d’application) des structures de soins et professionnels de santé.

Les conventions déjà existantes devront se conformer aux présents accords‑cadres (paragraphe 5 de l’article 4 de l’accord‑cadre signé avec le Luxembourg). La partie suisse (article 10 de l’accord‑cadre) impose un délai de deux ans maximum pour la mise en conformité des conventions de coopération sanitaire antérieures sous peine de caducité.

6. Droit applicable

Les deux accords‑cadres abordent les obligations liées à l’exercice transfrontalier des professionnels de santé et en particulier le respect du droit en vigueur, notamment en matière de responsabilité médicale, sur le territoire duquel sont prestés les soins. Ils imposent la souscription d’une assurance responsabilité civile aux professionnels de santé et aux établissements et services de santé dispensant des soins dans le cadre des conventions de coopération (article 7 de l’accord‑cadre avec le Luxembourg, article 6 de l’accord‑cadre avec la Suisse). L’accord‑cadre signé avec le Luxembourg précise toutefois (article 5) que le personnel des « secours d’urgences » est exonéré d’une affiliation à une chambre professionnelle de l’autre partie.

Sont rappelées également dans les deux accords‑cadres (article 6 de l’accord‑cadre avec le Luxembourg, article 5 de l’accord‑cadre avec la Suisse) les règles applicables en matière de prise en charge par un régime de sécurité sociale, à savoir l’application des dispositions des règlements européens relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale[1], ou, lorsque les parties décident d’aller plus loin que les normes européennes, l’application des critères posés par les conventions locales (levée de l’autorisation préalable pour des soins spécifiques, négociation de la tarification).

L’article 7, paragraphe 3, de l’accord‑cadre signé avec le Luxembourg renvoie au droit de l’État prodiguant les services en matière de permis de conduire et d’exigence technique du véhicule en cas de transport sanitaire. L’accord‑cadre signé avec la Suisse (article 4) mentionne l’obligation pour les parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le franchissement de la frontière afin d’assurer la bonne mise en œuvre de l’accord‑cadre.

7. Commission mixte de suivi

Les deux accords‑cadres instaurent une commission mixte pour assurer le suivi de l’accord‑cadre (article 8 de l’accord‑cadre avec Luxembourg, article 7 de l’accord‑cadre avec la Suisse). Cette commission se réunit au minimum tous les deux ans et en tant que de besoin à la demande des parties. Les autorités compétentes sont chargées de produire tous les quatre ans un bilan ou rapport d’évaluation sur le fonctionnement du dispositif de coopération.

8. Dispositions finales

Les deux accords‑cadres entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification des parties. La durée de validité (indéterminée) est précisée à l’article 10 de l’accord‑cadre signé avec Luxembourg et à l’article 12 de l’accord‑cadre avec la Suisse. Ces articles précisent également les modalités de dénonciation.

Telles sont les principales observations qu’appellent l’accord‑cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg, d’une part, et l’accord‑cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, d’autre part, qui, comportant tous deux des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

 

 

 

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord‑cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse et de l’accord‑cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

Est autorisée l’approbation de laccordcadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, signé à Paris le 27 septembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’accord‑cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Luxembourg le 21 novembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 22 novembre 2017.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope et
des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


([1])  Les règlements de coordination (CE) n° 883/04 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale et n° 987/09 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 permettent aux personnes assurées de se faire soigner dans un autre pays européen ou de l'espace économique européen (Islande, Liechtenstein et Norvège) ainsi qu'en Suisse, à la charge de leur régime d'affiliation selon des modalités particulières