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N° 615

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2018.

PROJET  DE  LOI

autorisant la ratification de laccord de partenariat sur les relations et la coopération entre lUnion européenne et ses États membres, dune part, et la NouvelleZélande, dautre part,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. – Contexte de l’accord

L’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne (UE) et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle‑Zélande, d’autre part, a été signé le 5 octobre 2016 à Bruxelles ([1]).

L’accord vise à renforcer l’efficacité de la relation bilatérale en optimisant le dialogue politique et en améliorant la coopération sur les questions économiques et commerciales ainsi que dans un large éventail d’autres domaines, depuis l’innovation, l’éducation et la culture jusqu’à la migration, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité, et la coopération judiciaire.

Les relations entre l’Union européenne et la Nouvelle‑Zélande étaient jusqu’à présent encadrées par la « Déclaration commune sur les relations et la coopération », adoptée le 21 septembre 2007 ([2]), sans valeur contraignante. Le présent accord reflète la relation historique qui lie l’Union européenne et la Nouvelle‑Zélande, et leur souhait réciproque de disposer d’un cadre juridique pour cette relation, tout en l’étendant à de nouveaux domaines.

II. – Présentation de l’accord

Dans sa forme, l’accord se compose d’un préambule et de dix titres comptant au total soixante articles.

Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 4)

Le titre Ier rappelle les objectifs et les principes généraux de cet accord ainsi que les valeurs communes qui unissent l’Union européenne et la Nouvelle‑Zélande (articles 1er et 2), et notamment :

– les principes démocratiques, les droits de l’Homme et les libertés fondamentales ;

– l’État de droit et la bonne gouvernance ;

– l’adhésion à la Charte des Nations Unies ;

– la promotion du développement durable et de la croissance dans toutes ses dimensions ;

– la réalisation des objectifs de développement fixés sur le plan international ;

– les principes de dialogue, de respect mutuel, d’un partenariat équitable, du consensus et du respect du droit international.

Ce titre met également en avant la volonté des parties de renforcer leur dialogue dans les domaines couverts par l’accord pour permettre la réalisation de ses objectifs (article 3), et leur coopération dans les organisations régionales et internationales (article 4).

Titre II : Dialogue politique et coopération sur les questions de politique étrangère et de sécurité (articles 5 à 11)

Le titre II est le point central du présent accord : il affirme l’objectif principal de l’accord qui est de renforcer le dialogue politique entre l’Union européenne et la Nouvelle‑Zélande, par le biais de consultations et d’échanges réguliers (article 5), et rappelle l’attachement commun aux principes démocratiques, aux droits de l’Homme et à l’État de droit (article 6). L’article 7 se réfère à la coopération existante en matière de gestion de crise, avec l’accord entre la Nouvelle‑Zélande et l’Union européenne établissant un cadre pour la participation de la Nouvelle‑Zélande aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne, signé à Bruxelles le 18 avril 2012 ([3]). Comme les autres accords‑cadres de ce type, l’accord de partenariat entre l’UE et la Nouvelle‑Zélande accorde une place particulière à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (article 8), par la signature, la ratification et la mise en œuvre des instruments internationaux pertinents, et par le maintien d’un système efficace de contrôle des exportations. La promotion de la paix et de la sécurité internationales passe également par l’engagement commun dans la lutte contre le trafic d’armes légères et de petit calibre (article 9).

La justice pénale doit faire également l’objet d’un approfondissement de la coopération, prévu à l’article 10 : les parties conviennent d’encourager la ratification et la mise en œuvre du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, ratifié par la Nouvelle‑Zélande le 7 septembre 2000. Dans l’article 11 les parties réaffirment l’importance de la lutte contre le terrorisme et conviennent de coopérer à la prévention et à l’éradication des actes terroristes.

Titre III : Coopération en matière de développement mondial (article 12) et daide humanitaire (article 13)

L’Union européenne et la Nouvelle‑Zélande, bailleurs de fonds majeurs, notamment dans la région du Pacifique (cité à l’article 12.2), conviennent de :

– procéder à des échanges de vues, d’échanger des informations sur leur action respective et, le cas échéant ;

– coordonner leurs positions afin de favoriser l’impact et la résonance de leurs activités de développement ;

– s’efforcer d’intervenir de manière coordonnée dans le domaine de l’aide humanitaire.

Titre IV : Coopération économique et commerciale (articles 14 à 28)

Dans le titre IV, les parties conviennent de coopérer en vue de faciliter les flux commerciaux et les investissements. À cette fin, elles s’accordent à œuvrer, au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en faveur d’une libéralisation accrue des échanges (article 14). Plusieurs domaines sont expressément visés : les questions sanitaires et phytosanitaires et le bien‑être des animaux (articles 15 et 16), les obstacles techniques au commerce (article 17), la politique de concurrence (article 18), l’accès aux marchés publics (article 19), les matières premières (article 20), la protection des droits de propriété intellectuelle (article 21), la facilitation des échanges et la coopération en matière douanière (article 22), la coopération en matière fiscale (article 23), en soulignant l’importance de la transparence et du respect de la légalité (article 24), et enfin le tourisme (article 28). L’accord prévoit des dispositions en matière de commerce et développement durable, tel l’article 25 qui prévoit le droit des parties à établir leurs propres niveaux internes de protection de l’environnement et du travail, et rappelle que l’encouragement du commerce et des investissements ne doit pas se faire au détriment des législations nationales en matière de protection de l’environnement et de droit du travail. Le paragraphe 25.1 souligne que la politique commerciale peut contribuer à l’objectif du développement durable. Les articles 26 et 27 prévoient d’encourager le dialogue avec la société civile (syndicats, employeurs, associations d’entreprises et chambres de commerce) en vue de stimuler les échanges et les investissements ainsi que la coopération entre les entreprises, en particulier dans l’objectif d’améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises. L’article 27 note que cette coopération peut s’effectuer au sein du dialogue Asie‑Europe (ASEM).

L’accord ne comporte pas d’engagement formel sur l’ouverture de négociations commerciales entre l’Union européenne et la Nouvelle‑Zélande. Il mentionne néanmoins à l’article 14.8 que les parties font la promotion de l’accroissement des échanges et des investissements y compris, si possible, par la négociation de nouveaux accords.

Titre V : Coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité (articles 29 à 37)

Le titre V promeut la coopération judiciaire en matière civile et commerciale ainsi qu’en matière pénale (article 29), y compris au niveau des autorités et services de répression respectifs (article 30), la coopération dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption (article 31), ainsi que la coopération dans la lutte contre les drogues illicites (article 32), la cybercriminalité (article 33), le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (article 34). L’article 35 instaure une coopération dans les domaines de la migration et de l’asile, en particulier pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine. Un accord de réadmission est envisagé au paragraphe 3 de l’article 35. L’exercice de la protection consulaire par les États membres de l’Union européenne, y compris pour le compte d’un État membre ne disposant pas d’une représentation en Nouvelle‑Zélande, est évoqué à l’article 36. Dans l’article 37, les parties conviennent également de coopérer afin d’assurer un niveau de protection élevé des données à caractère personnel.

Titre VI : Coopération dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de la société de l’information (articles 38 et 39)

Le titre VI traite du renforcement de la coopération dans les domaines de la recherche et de l’innovation à des fins pacifiques (article 38) ainsi que de la promotion des échanges de vue sur les politiques concernant les technologies de l’information et de la communication (article 39), notamment s’agissant du déploiement du haut débit, de la réglementation des communications électroniques, de l’interconnexion et de l’interopérabilité des réseaux de recherche. Ces actions viennent en soutien ou en complément de l’accord de coopération scientifique et technologique signé avec la Nouvelle‑Zélande le 16 juillet 2008 ([4]), et favorise l’association des acteurs publics ou privés dans le domaine scientifique.

Titre VII : Coopération dans le domaine de l’éducation et de la culture (articles 40 à 42)

Ce titre souligne le rôle de l’éducation et de la formation dans la croissance durable et dans l’économie. Les parties reconnaissent que l’éducation et la formation sont également un enjeu démocratique, dans la mesure où elles préparent les citoyens à participer à la vie démocratique et à vivre dans le monde globalement connecté du XXIème siècle. Les parties s’engagent à encourager les activités de coopération dans les domaines suivants : mobilité des individus, projets communs entre établissements d’enseignement et de formation, partenariats institutionnels, soutien à la réforme des politiques (article 40). Dans le souci d’une meilleure connaissance des cultures respectives, les parties conviennent également de promouvoir une coopération plus étroite dans les secteurs culturels et créatifs. Cette coopération peut en particulier prendre forme au sein des enceintes internationales telles que l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, UNESCO (article 41). L’article 42 est dédié aux liens entre les peuples et suggère la mise en place d’échanges de fonctionnaires et d’étudiants de troisième cycle.

Titre VIII : Coopération en matière de développement durable, d’énergie et de transports (articles 43 à 51)

Dans ce titre, les parties conviennent de renforcer leur coopération en matière de protection de l’environnement (sous forme de dialogue, ateliers, séminaires ou conférence, projets collaboratifs et partage d’informations) et d’intégrer les considérations environnementales dans tous les secteurs de coopération (article 43).

En matière de santé, l’accord doit permettre la promotion des normes internationales, et ouvre la voie à des échanges d’expériences concernant les maladies transmissibles, la coopération réglementaire, la lutte antitabac ou le recrutement des personnels de santé (article 44).

Les parties reconnaissent par ailleurs que le changement climatique est un problème mondial requérant une action collective urgente pour maintenir en‑deçà de deux degrés Celsius l’élévation de la température moyenne mondiale par rapport aux niveaux préindustriels, et s’engagent à coopérer pour favoriser la transition vers des économies à faibles émissions de gaz à effet de serre grâce à l’adoption de stratégies et de mesures d’atténuation appropriées au niveau national, y compris de stratégies pour une croissance verte. Les parties s’accordent pour œuvrer à l’adoption d’un nouvel accord post‑2020 au titre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi qu’à toute coopération complémentaire (article 45).

La coopération dans les domaines de la gestion des risques de catastrophes (prévention, atténuation, préparation, réaction et redressement) et de la protection civile (article 46), de l’énergie (article 47), des transports, avec pour objectif d’améliorer la circulation des marchandises et des passagers et de promouvoir la sûreté et la sécurité maritimes et aériennes (article 48), est également abordée.

L’article 49, qui traite de l’agriculture, énonce que des mesures pourraient être envisagées dans les domaines de la politique agricole, du développement rural et de sylviculture, la structure d’activités à terre et les indications géographiques, sans toutefois se limiter à ces secteurs. À l’article 50, les parties s’engagent à promouvoir la gestion durable des ressources marines vivantes et à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (« pêche INN »), notamment dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et dans les enceintes multilatérales telles que les Nations unies et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. En particulier, les parties coopèrent afin d’assurer, grâce à la gestion efficace de la commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, la conservation à long terme et l’utilisation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central. Les parties s’efforcent également de favoriser la gestion durable des ressources marines vivantes dans le cadre de la commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique ([5]) établie en 1982 par la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique ([6]), dont la Nouvelle‑Zélande et la France sont membres, ainsi que l’Union européenne et sept autres États membres. L’accord instaure un dialogue biannuel dans le domaine de la pêche et des affaires maritimes.

L’emploi et les affaires sociales font l’objet d’un article dédié (article 51), avec pour objectif d’encourager la coopération entre les parties dans ces secteurs dans le contexte de la dimension sociale de la mondialisation et de l’évolution démographique.

Titre IX : Cadre institutionnel (articles 52 à 54)

L’article 52 indique que l’accord de partenariat pourra constituer une base pour la conclusion d’accords ou d’arrangements plus spécifiques dans les domaines couverts par l’accord, et note que ces accords ou arrangements spécifiques seront régis par les dispositions pertinentes de l’accord et feront partie, avec ce dernier, d’un cadre institutionnel commun.

L’article 53 traite de la mise en place d’un comité mixte, composé de représentants des deux parties au plus haut niveau possible et coprésidé par les deux parties. Ce comité mixte sera chargé de promouvoir le présent accord, de veiller à son bon fonctionnement, de définir les priorités, de résoudre les différends entre parties et de faire des recommandations. Le comité mixte fonctionne par consensus, et peut créer des sous‑comités et groupes de travail pour traiter de questions particulières. Il se réunira généralement une fois par an, alternativement dans l’Union et en Nouvelle‑Zélande, au niveau des hauts‑fonctionnaires.

L’article 54, consacré aux modalités de mise en œuvre et de règlement des différends, prévoit que les différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’accord doivent être réglés par voie de consultation entre les parties au sein du comité mixe. Les paragraphes 3 et 4 précisent qu’une violation particulièrement grave et substantielle par l’une des parties de ses obligations dans le cadre des dispositions de l’article 2.1 (relative aux droits de l’Homme) ou 8.1 (relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive) pourrait conduire à la suspension par l’autre partie de tout accord ou arrangement spécifiques au sens de l’article 52 dont la conclusion est postérieure au présent accord. Cette clause dite « politique » a notamment été incluse dans les accords récemment conclu avec le Canada et paraphé avec l’Australie ([7]) et s’appliquerait à un éventuel accord futur de libre‑échange.

Titre X : Dispositions finales (articles 55 à 60)

Le titre X détaille les dispositions finales du présent accord. Larticle 55 définit la notion de « parties à l’accord » : l’Union et/ou ses États membres selon leurs compétences propres, d’une part, et la Nouvelle‑Zélande, d’autre part. L’article 56 prévoit une clause de sauvegarde en cas de divulgation d’informations sensibles. Les modalités de modifications de l’accord sont précisées à l’article 57. En application de l’article 58, l’accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur trente jours après la date à laquelle les parties se sont notifiées l’accomplissement des procédures juridiques nécessaires. Certaines dispositions, fixées d’un commun accord, pourront s’appliquer provisoirement (paragraphe 3). La dénonciation prend effet six mois après la date de notification à l’autre partie à l’accord. L’article 59 précise le champ d’application territoriale de l’accord. L’article 60 rappelle les 23 versions de l’accord faisant foi, dont la version française.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle‑Zélande, d’autre part qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle‑Zélande, d’autre part, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle‑Zélande, d’autre part, signé à Bruxelles le 5 octobre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

 

Fait à Paris, le 31 janvier 2018.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope et
des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


([1]) Décision (UE) 2016/2079 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la signature de laccord :

http ://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX :32016D2079&from=EN

([2]) http ://europa.eu/rapid/pressrelease_PRES99132_fr.htm

http ://eeas.europa.eu/archives/docs/new_zealand/docs/joint_declaration_2007_en.pdf

([3]) Accord entre l’Union européenne et la Nouvelle‑Zélande établissant un cadre pour la participation de la Nouvelle‑Zélande aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne :

http ://www.consilium.europa.eu/fr/documentspublications/agreementsconventions/agreement/?aid=2011054

([4]) Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la NouvelleZélande :
http ://www.consilium.europa.eu/fr/documentspublications/agreementsconventions/agreement/?aid=2008045

([5]) http ://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al28103

et : http ://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=celex :31981D0691

([6]) Publiée par décret n° 82975 du 15 novembre 1982.

([7]) Cf. article 28 de laccord de partenariat stratégique entre lUE et ses États membres, dune part, et le Canada dautre part http ://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST53682016REV2/fr/pdf

et article 57 de l’accord‑cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part :

http ://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=CELEX :52016JC0051.