N° 668
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2018.
PROJET DE LOI
ratifiant l’ordonnance n° 2017‑1608 du 27 novembre 2017
relative à la création d’un régime de résolution
pour le secteur de l’assurance,
(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
par M. Bruno LE MAIRE,
ministre de l’économie et des finances
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le V de l’article 47 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création d’un régime de résolution dans le domaine de l’assurance.
Tel est l’objet des dispositions de l’ordonnance n° 2017‑1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance.
Le V de l’article 47 de la loi du 9 décembre 2016 précitée prévoit que le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Hormis la ratification de l’ordonnance n° 2017‑1608, le présent projet de loi corrige des erreurs de coordination et vise à ajuster le périmètre des fonctions concernées par l’obligation de prévoir dans les contrats de travail des possibilités de réduction de la rémunération variable en cas de mise en œuvre de mesures de résolution.
projet de loi
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017‑1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait à Paris, le 14 février 2018.
Signé : Édouard PHILIPPE
Par le Premier ministre : |
– 1 –
L’ordonnance n° 2017‑1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance est ratifiée.
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 311‑11, la mention : « I. – » est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 311‑16, après les mots : « code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;
3° Au début de l’article L. 311‑30, la mention : « I. – » est supprimée ;
4° À l’article L. 311‑53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 326‑12, avant la référence : « L. 326‑2 » sont insérés les termes : « L. 326‑1 ou » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 326‑13, après les mots : « entraînant la dissolution d’une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310‑1 » ;
7° Au troisième alinéa du I de l’article L. 421‑9, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1609 du 27 novembre 2017, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 311‑31, ».
Au premier et au second alinéa de l’article L. 222‑9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».
Au premier et au second alinéa de l’article L. 932‑46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».