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N° 904

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 avril 2018.

PROJET  DE  LOI

pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Muriel PÉNICAUD,
ministre du travail


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l’économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d’un triptyque conjuguant l’innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l’inclusion sociale.

Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation professionnelle initiale et continue, ainsi qu’une réforme substantielle de l’assurance chômage.

L’objectif est double :

– donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrière. Il s’agit de développer et de faciliter l’accès à la formation, autour des initiatives et des besoins des personnes, dans un souci d’équité, de liberté professionnelle, dans un cadre organisé collectivement et soutenable financièrement. Un système d’assurance chômage rénové vise également à modifier le comportement des employeurs (recours au contrat à durée déterminée, licenciements) par l’internalisation du coût social de ces comportements, et à créer de nouvelles garanties qui tiennent compte de parcours moins linéaires (nouveaux droits pour les salariés démissionnaires et accès à l’assurance chômage des travailleurs indépendants sous certaines conditions ;

– renforcer l’investissement des entreprises dans les compétences de leurs salariés, par une simplification institutionnelle et réglementaire forte et le développement du dialogue social et économique. Le cadre législatif doit également simplifier et adapter les outils d’insertion professionnelle pour les publics les plus fragilisés, tout particulièrement les travailleurs handicapés.

La démarche du gouvernement vise à anticiper les mutations économiques et sociétales qui se font jour. Elle reprend certaines orientations issues des accords interprofessionnels nationaux de février 2018.

Structuré autour de trois titres, ce projet de loi entend poursuivre la dynamique de transformation du marché du travail, en organisant une rénovation en profondeur du système de formation professionnelle et d’apprentissage, en révisant les droits, les contributions et les devoirs en matière d’assurance chômage, en ajustant la gouvernance de la politique de l’emploi et en adaptant et simplifiant la politique d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Ainsi, le titre Ier du projet de loi pose les jalons d’une nouvelle société de compétences, qui s’appuie d’abord sur la garantie d’accès à la formation tout au long de la vie, avec un exercice facilité et des financements collectifs (Chapitre 1er).

L’article 1er pose les fondements d’un compte personnel de formation rénové et repensé : il est comptabilisé en euros, offrant ainsi plus de lisibilité aux actifs pour connaître le capital dont ils disposent. Sous réserve des dispositions règlementaires, le compte sera crédité de 500 € par an pour un salarié à temps plein, avec un plafond à 5 000 €. Le montant annuel d’alimentation des droits ainsi que son plafonnement seront supérieurs pour tous les actifs n’ayant pas un niveau V de qualification (CAP). Les règles régissant le fonctionnement du compte personnel de formation sont simplifiées (fin des différentes listes éligibles à la formation, gestion externalisée et centralisée avec l’intervention de la Caisse des dépôts et consignations). Une application numérique sera créée pour tous les actifs, permettant de connaitre en temps réel les droits individuels acquis au titre du compte personnel de formation, de choisir une formation en cohérence avec son projet professionnel, avec les évolutions de l’emploi sur un territoire. À partir du second semestre 2019, elle permettra de solliciter d’autres abondements des droits individuels des actifs, puis d’organiser l’inscription en formation et de gérer le paiement des prestataires. Pour la fixation des droits individuels, il sera tenu compte, après un temps de mise en œuvre du nouveau compte, du rapport d’utilisation du compte personnel de formation et des prévisions financières pour les années à venir établies par la Caisse de dépôt et de consignation.

Pour faire face aux besoins de mobilité, une modalité particulière du compte personnel de formation est créée, facilitant les changements de métiers et de professions : il s’agit du compte personnel de formation de transition professionnelle, reprenant les orientations des partenaires sociaux issues de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 22 février 2018. Dans ce cadre, la personne est accompagnée dans son projet professionnel et une prise en charge de la rémunération, au‑delà des frais pédagogiques est possible.

Les articles 2 et 3 traitent notamment du compte d’engagement citoyen, qui a pour objectif de recenser et de valoriser les activités participant d’un engagement citoyen et d’acquérir ainsi des droits à formation. Ce compte sera également comptabilisé en euros.

Conformément à l’objectif de mieux accompagner les salariés dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours professionnel prévu par l’accord interprofessionnel national du 22 février 2018, le conseil en évolution professionnelle est renforcé. Ce conseil est gratuit et son contenu sera revu, dans le cadre d’un cahier des charges national fixé par arrêté. En sus des organismes du service public de l’emploi qui bénéficient de subventions et de dotations ad hoc, de nouveaux opérateurs pourront être financés à l’issue d’un appel d’offres.

Le chapitre II du titre Ier a pour objet de libérer et de sécuriser les investissements en matière de développement des compétences.

L’article 4 définit un cadre légal clair et rénové de l’action de formation, définie comme un parcours pédagogique, permettant d’atteindre un objectif professionnel et pouvant être réalisée en tout ou partie à distance ou en situation de travail. Les catégories d’actions de formation antérieures disparaissent au profit d’une typologie plus simple, intégrant l’action de formation par apprentissage et la définition de la préparation à l’apprentissage. À des fins de clarification, une définition de ce que recouvre une formation certifiante est posée.

L’article 5 constitue une étape majeure dans la garantie de la qualité de la formation professionnelle : à compter du 1er janvier 2021, les organismes de formation, prestataires de bilan de compétences ou d’accompagnement à la valorisation des acquis de l’expérience (VAE) devront être certifiés par un certificateur professionnel et indépendant, accrédité par une instance nationale (comité français d’accréditation) ou par une autorité apportant des garanties équivalentes, s’ils veulent accéder à un financement public ou mutualisé. Un référentiel national fixera les standards sur lesquels s’appuieront ces certificateurs, notamment en matière de preuves à apporter et de critères d’audit. Ce référentiel prendra en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

L’article 6 introduit des souplesses pour faciliter l’investissement dans la formation des salariés et prévoit de nouvelles possibilités de négociation collective. Le plan de formation est simplifié et devient le plan de développement des compétences. Un meilleur partage entre les formations obligatoires, qui conduisent au maintien de la rémunération et se déroulent sur le temps de travail, et les autres formations est réalisé. Les autres formations, peuvent, par accord collectif ou, en l’absence d’accord collectif, avec l’accord du salarié, se dérouler hors du temps de travail effectif, dans une limite de trente heures par an. Par ailleurs, les modalités d’appréciation du parcours professionnel après l’état des lieux récapitulatif des six années d’entretiens professionnels pourront être revues par accord d’entreprise, ou à défaut de branche.

Le chapitre III définit un système de formation par alternance, moins complexe et plus efficient, favorisant l’innovation et la réussite éducative et professionnelle des jeunes sur lequel la nouvelle société de compétences doit pouvoir s’adosser.

Les articles 7 et 8 simplifient les conditions d’exécution du contrat d’apprentissage, tant en ce qui concerne les conditions d’âge, afin de prendre en compte l’apport de cette voie de formation pour des orientations ou des réorientations plus tardives vers le marché du travail, ainsi que son développement dans l’enseignement supérieur, que sur la durée du contrat d’apprentissage. Celle‑ci est ramenée à six mois minimum, et elle peut être fixée par accord entre le centre de formation des apprentis, l’employeur et l’apprenti pour tenir compte de son niveau initial ou des compétences acquises lors d’une mobilité à l’étranger.

L’article 9 procède du même objectif de simplification, mais porte sur les conditions de rupture du contrat d’apprentissage.

L’article 10 organise l’extension des missions des régions en matière d’orientation pour accompagner le parcours de formation des jeunes, quel que soit le projet professionnel visé et la formation utile. Il élargit leur domaine d’intervention aux missions exercées en matière de diffusion des informations sur les métiers et d’élaboration de documentations à portée régionale à destination des élèves et des étudiants. Il prévoit le transfert aux régions des délégations régionales de l’office national d’information sur les enseignements et les professions. Pour l’exercice de la mission d’information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, une expérimentation est en outre ouverte pour une durée de trois ans, permettant à l’État de mettre gratuitement à la disposition des régions des agents relevant du ministère de l’éducation nationale, avec l’accord des intéressés.

L’article 11 établit de nouvelles règles pour faciliter le développement de l’offre de formation tout en préservant la spécificité de l’apprentissage, voie de formation initiale qui concourt à l’effort éducatif de la nation. La régulation administrative des centres de formation des apprentis des sections d’apprentissage et de leurs capacités d’accueil par les régions est supprimée. À compter du 1er janvier 2020, tout nouveau centre de formation des apprentis devra être déclaré organisme de formation et obtenir une certification qualité pour ouvrir des formations pour les apprentis. Les missions et obligations des centres de formation des apprentis sont revues, notamment pour développer le contrôle continu en cours de formation et encourager la mobilité internationale des apprentis. La durée de formation minimum réalisée en centre de formation des apprentis (CFA) est harmonisée sur celle en vigueur pour les contrats de professionnalisation. Les modalités d’exercice du contrôle pédagogique de l’apprentissage sont revues, et doivent associer des corps de fonctionnaires ou d’agents publics habilités et des représentants des branches professionnelles et des chambres consulaires.

L’article 12 instaure une aide unique aux employeurs d’apprentis pour les entreprises de moins de 250 salariés employant un apprenti, afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat. Elle remplace trois dispositifs d’aides gérés par l’État ou les régions, ainsi qu’un crédit d’impôt.

L’article 13 encourage d’autres formes d’alternance : une expérimentation est proposée visant à élargir l’objet et le public des contrats de professionnalisation, en vue d’acquérir des compétences définies par l’entreprise et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Les périodes de professionnalisation, dispositif moins connu souvent utilisé en complément du plan de formation sont supprimées.

Le chapitre IV vise à refonder l’élaboration et la régulation des diplômes et titres professionnels, dans le cadre d’une co‑construction avec les partenaires sociaux s’agissant de toutes les certifications réalisées par l’État, hors enseignement supérieur (article 14). Il harmonise les règles de composition des commissions professionnelles consultatives, en exigeant la nomination, pour au moins moitié de leurs membres, de représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national. L’avis conforme de ces commissions exigé pour tout projet de création, de révision, de suppression de diplômes ou titres à finalité professionnelle et leurs référentiels, à l’exception des dispositions relatives aux règlements d’examen, matérialise l’implication des représentants des entreprises et du monde du travail dans la reconnaissance des compétences nécessaires à l’exercice des métiers.

Afin de fluidifier le processus d’enregistrement de ces diplômes et titres au répertoire national, l’avis d’opportunité préalable à leur création ou leur révision est supprimé, leur enregistrement ne vaut que pour cinq ans ; pour des métiers et compétences émergentes ou particulièrement en évolution, des conditions simplifiées d’enregistrement sont possibles. Afin de conférer une autonomie à la régulation des certifications professionnelles, l’établissement public « France compétences » est dotée d’une commission dédiée.

Le chapitre V rationalise les structures de gestion des ressources de la formation professionnelle et consolide leur apport direct aux entreprises et aux actifs. L’article 15 pose le principe du passage d’un système administré de l’apprentissage à une régulation plus transparente des financements et plus réactive de l’offre, qui implique une révision des compétences des régions, afin de permettre le développement de l’offre d’apprentissage sur l’ensemble du territoire, pour les jeunes et les entreprises. Les missions de l’État sont redéfinies et les modalités de planification contractuelles existantes simplifiées : les régions bénéficieront d’une capacité d’intervention au profit des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis en majorant les niveaux de prises en charges par type de contrat décidés par les branches, selon des critères d’aménagement du territoire et de développement de filières économiques qu’elles déterminent. Un financement pour l’attribution facultative de subventions d’investissement est également prévu.

De plus, l’intervention de l’État est organisée dans le cadre d’un besoin additionnel de qualifications de certains publics prioritaires et d’un programme national de formation auquel une région ne souscrirait pas. La stratégie régionale de l’apprentissage, la stratégie régionale des formations sanitaires et des formations sociales et le schéma concerté sur l’emploi, l’orientation et la formation professionnelle sont supprimés au profit du seul contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles, qui deviendra le document de référence régional.

L’article 16 crée un nouvel établissement public, composé de façon quadripartite, qui sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage : France compétences. Il assurera des missions de péréquation financière : répartition entre les branches et les opérateurs de compétences auxquels elles adhérent, et ce, au vu de leurs capacités contributrices au titre de leur masse salariale et du nombre de contrats d’alternance réalisés ; versement des montants financiers aux Régions au titre de l’apprentissage ; versement des fonds aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle choisis par appels d’offres ; péréquation entre opérateurs de compétences au profit du développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Il contribuera au suivi et à l’évaluation de la qualité des actions de formation dispensées, à l’observation des coûts et des niveaux de prise en charge des formations s’agissant des fonds publics ou mutualisés. Il établira et actualisera le répertoire national des certifications professionnelles. France compétences pourra émettre des recommandations auprès des pouvoirs publics et des représentants des branches professionnelles et les rendre publiques.

Une commission paritaire est créée au sein du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles visant à assurer le déploiement des politiques paritaires nationales en région et à décider de la pertinence du projet de reconversion professionnelle pour le compte des opérateurs de compétences.

L’article 17 réforme profondément le financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage, en identifiant un objet à un financement (alternance, formation des demandeurs d’emploi, aide au développement des compétences des petites et moyennes entreprises, démarches individuelles de formation via le compte personnel de formation, financement des formations professionnelles et technologiques hors apprentissage).

Une nouvelle contribution unique relative à la formation professionnelle et à l’apprentissage se substitue à l’actuelle taxe d’apprentissage, ainsi qu’à la contribution relative à la formation professionnelle continue à compter du 1er janvier 2019. Elle permet de financer les deux contrats existants (apprentissage, professionnalisation) ainsi que des frais annexes (tutorat..) par les mêmes opérateurs, désignés par les branches. Sera progressivement assujettie une partie des employeurs actuellement exonérés de la taxe d’apprentissage.

La contribution supplémentaire à l’apprentissage due par les employeurs d’au moins 250 salariés est renommée contribution supplémentaire à l’alternance et des exonérations historiques sont supprimées. Par ailleurs, une contribution au développement des formations professionnalisantes est créée et se substitue au « hors quota » de la taxe d’apprentissage. Elle sera versée directement par les entreprises de plus de 11 salariés aux établissements d’enseignement et organismes bénéficiaires.

L’article 18 adapte les dispositions applicables à certaines catégories d’employeurs : il maintient la contribution légale particulière due par les entreprises du bâtiment et des travaux publics, pour le développement de la formation professionnelle, notamment par apprentissage et l’étend à l’ensemble du territoire métropolitain.

Les dispositions relatives aux employeurs d’intermittents du spectacle sont ajustées pour tenir compte de la création de la contribution unique formation professionnelle et apprentissage, en préservant la liberté d’affectation existante des partenaires sociaux pour la ventilation de cette contribution, sous réserve de minima appropriés aux spécificités de ce public.

S’agissant de la contribution des particuliers employeurs, le projet de loi propose de laisser les partenaires sociaux décider de l’affectation à l’opérateur de compétences ou à la caisse des dépôts et des consignations. Les pêcheurs employeurs seront libres de désigner leur opérateur de compétences et une affectation particulière pour la contribution alternance est créée pour le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans l’agriculture.

L’article 19 crée les opérateurs de compétences, à gestion paritaire, agréés par l’État. Ils sont chargés de l’appui technique aux branches professionnelles pour la mise en œuvre de leurs politiques conventionnelles, dont la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la détermination des niveaux de prises en charge adéquats des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, en fonction par exemple du niveau de qualification et du type de certification professionnelle. Ce sont ainsi les opérateurs de compétences qui prendront en charge financièrement pour le compte des entreprises, à destination des centres de formation des apprentis le contrat d’apprentissage. Dans ce cadre, ils auront également une offre de service de proximité à développer à destination des entreprises et des salariés, notamment apprentis.

Des conventions d’objectifs et de performance préciseront avec l’État la mise en œuvre de leurs missions. Il est prévu Une logique de regroupement autour d’opérateurs de compétences professionnels est prévue, par négociation, d’ici le 1er juin 2019 afin de procéder à de nouveaux agréments en septembre 2019.

L’article 20 habilite le Gouvernement à organiser, par voie d’ordonnance le transfert de la collecte de la contribution relative à la formation professionnelle et à l’apprentissage et de la contribution relative au financement du compte personnel de formation aux réseaux des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et des caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).

L’article 21 procède à une mise en cohérence des textes pour adapter le contrôle administratif et financier de l’État sur les organismes bénéficiant de fonds publics ou mutualisés de la formation professionnelle, notamment des organismes de formation continue et des centres de formations d’apprentis. Le droit et les sanctions applicables aux organismes de formation continue seront applicables aux centres de formation des apprentis.

L’article 22 procède aux adaptations nécessaires pour les collectivités d’outre‑mer.

L’article 23 ratifie, sans modification, deux ordonnances relatives au compte personnel d’activité dans la fonction publique et dans des chambres consulaires, ainsi qu’une ordonnance relative au droit du travail à Mayotte.

Les articles 24 et 25 procèdent aux adaptations nécessaires de certaines dispositions du code du travail et déterminent les dates d’entrées en vigueur.

Le titre II du projet de loi vise à garantir une assurance chômage plus universelle et plus juste.

Le chapitre Ier du titre II crée de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles et lutter contre la précarité et la permittence.

L’article 26 inclut parmi les travailleurs susceptibles de bénéficier d’un revenu de remplacement certains salariés dont la privation d’emploi est volontaire et résulte d’une démission, ainsi que les travailleurs indépendants en cessation d’activité sous certaines conditions.

Concernant les démissionnaires, afin d’accompagner les mobilités professionnelles choisies, cet article prévoit, conformément à l’accord national interprofessionnel, de leur accorder le bénéfice de l’allocation d’assurance sous réserve de remplir certaines conditions :

– une condition d’activité antérieure, dont les modalités seront fixées par les textes d’application. Cette condition pourrait se traduire par une durée d’affiliation minimale de cinq années continues ;

– la poursuite par l’intéressé d’un projet d’évolution professionnelle présentant un caractère réel et sérieux, et renvoyant, soit à une reconversion nécessitant le suivi d’une formation, soit à un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Le caractère réel et sérieux du projet d’évolution professionnelle porté par le salarié devra avoir été reconnu, pour le compte de Pôle emploi, par la commission paritaire instaurée au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

L’article 27 vise à prévenir les démissions insuffisamment préparées qui pourraient conduire à l’échec du projet de mobilité professionnelle, en prévoyant une phase de formalisation du projet d’évolution professionnelle des salariés : préalablement à la démission, un accompagnement au titre du conseil en évolution professionnelle devra avoir été ainsi sollicité.

Cet article introduit par ailleurs un dispositif de contrôle adapté aux spécificités des démissionnaires poursuivant un projet d’évolution professionnelle. Est ainsi introduit un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi propre aux démissionnaires n’ayant pu justifier, sans motif légitime, de l’accomplissement des démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet professionnel, cette radiation étant par ailleurs assortie d’une interruption du versement des allocations et le cas échéant d’une suppression partielle de l’allocation. Dans ce cadre, Pôle emploi procèdera à un examen systématique de la réalité des démarches de l’intéressé dans les six mois suivant l’ouverture du droit.

L’article 28 définit les faits générateurs qualifiant la privation d’emploi des travailleurs indépendants qui leur permettront d’ouvrir droit à un revenu de remplacement. Pourront ainsi bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants, ceux dont l’activité a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire, lorsque l’arrêté du plan de redressement est subordonné par le tribunal au départ du dirigeant, ou ceux qui bénéficiaient du statut de conjoint associé en cas de divorce ou de rupture d’un pacte civil de solidarité.

Afin d’attester de l’existence d’une activité établie et économiquement active, il est prévu que des conditions de durée et de revenus d’activité minimaux soient définies par décret en Conseil d’État.

Enfin, sera également prévue par décret en Conseil d’État une condition de ressources pour pouvoir bénéficier de la prestation. Il s’agit de pouvoir exclure du bénéfice de l’allocation les travailleurs indépendants qui disposeraient d’autres ressources, par exemple dans le cas de salariés qui n’exerçaient leur activité indépendante qu’à titre accessoire.

Des conditions spécifiques de calcul et de durée de versement de l’allocation des travailleurs indépendants sont introduites, prévoyant que la prestation revête un caractère forfaitaire et soit versée pendant une période fixe.

En outre, l’article prévoit que les mesures d’application concernant l’allocation des travailleurs indépendants seront déterminées par décret en Conseil d’État, à l’exception des règles de coordination avec l’allocation d’assurance qui seront définies par la convention d’assurance chômage.

Face au développement du travail précaire, les partenaires sociaux ont pris des mesures destinées à orienter les comportements des entreprises, notamment dans le cadre de la convention d’assurance chômage 2014. Toutefois, ces mesures n’ont pas permis de modifier les comportements. L’État souhaite que les partenaires sociaux prennent les mesures nécessaires pour développer l’emploi durable et réduire durablement les emplois précaires. Dans ce cadre, l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 prévoit l’ouverture de négociations par branche afin de déterminer de nouveaux moyens d’atteindre ces objectifs. L’article 29 ajoute un nouveau critère parmi ceux pouvant être utilisés par les accords d’assurance chômage pour majorer ou minorer les contributions patronales : le nombre de fins de contrats de travail assortis d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, afin de responsabiliser les entreprises et de faire ainsi progresser l’emploi stable.

Le chapitre II définit un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage.

Tirant les conséquences sur le financement de l’assurance chômage de la mesure d’exonération des contributions salariales de chômage entrée en vigueur au 1er janvier 2018 en faveur du pouvoir d’achat des salariés, l’article 30 remplace les contributions chômage salariales de manière pérenne par une fraction d’une imposition de toute nature, qui sera affectée à l’Unédic, organisme gestionnaire de l’assurance chômage, dans le cadre des lois financières pour 2019, et qui prendra la forme d’une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG). L’article précise également que la CSG financera l’allocation versée aux travailleurs indépendants. Ce schéma tient compte de la nécessité de maintenir des recettes dynamiques pour l’assurance chômage, tout en s’inscrivant en cohérence avec les autres mesures du projet de loi et notamment l’ouverture du régime à de nouvelles catégories d’actifs et le renforcement du rôle de l’État dans sa gouvernance.

Les modalités de calcul de la contribution globale versée par l’Unédic à Pôle emploi sont également adaptées pour tenir compte de la substitution des contributions chômage salariales par une fraction du produit d’une imposition de toute nature. La règle selon laquelle 10 % des ressources de l’Unédic sont affectées à Pôle emploi n’est pas modifiée.

L’article 31 permet d’assurer que les évolutions en matière de financement du régime d’assurance chômage n’aient pas d’impact sur le calcul de la contribution de l’Unédic à Pôle emploi au cours des années 2019 et 2020, cette contribution étant assise sur les ressources de l’avant‑dernier exercice.

La section 2 renforce le rôle de l’État dans la détermination des règles d’indemnisation du chômage, en cohérence avec les nouvelles modalités de financement du régime d’assurance chômage et afin de faciliter l’adaptation du régime d’assurance chômage aux évolutions du marché du travail et son adéquation avec les politiques publiques conduites par le Gouvernement, tout en préservant le rôle central des partenaires sociaux.

L’article 32 prévoit que le Premier ministre transmet aux partenaires sociaux un document de cadrage des négociations des accords d’assurance chômage. Toute négociation des partenaires sociaux relative aux accords d’assurance chômage – pour instituer une nouvelle convention ou modifier par avenant la convention existante – sera préalablement encadrée par ce document qui fixera une trajectoire financière à respecter et, le cas échéant, des objectifs à atteindre en termes de règles d’indemnisation du chômage.

En complément, un mécanisme spécifique est prévu pour assurer, si le Premier ministre le demande, la correction d’éventuels écarts entre la trajectoire financière du régime et celle arrêtée par les partenaires sociaux dans leur accord, ou encore dans l’hypothèse où la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre des lois de programmation des finances publiques évoluerait de manière significative. Le Premier ministre pourra dans ce cadre transmettre aux partenaires sociaux un nouveau document de cadrage. Si aucun accord n’est conclu ou agréé, le Premier ministre peut mettre fin à l’agrément de l’accord, les règles d’indemnisation chômage étant alors précisées par décret.

L’article 33 institue une période transitoire durant laquelle les dispositions nouvelles introduites par le présent projet de loi (ouverture aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants) seront déterminées par décret en Conseil d’État, afin d’assurer leur mise en œuvre rapide.

Par ailleurs, cet article prévoit la transmission à l’État par les partenaires sociaux, au plus tard le 1er janvier 2019, d’un bilan relatif :

– aux mesures issues des négociations de branches visant à développer l’installation durable dans l’emploi et à éviter les risques d’enfermement dans des situations de précarité d’une part ;

– et aux propositions de mesures susceptibles d’adapter les règles relatives à l’activité réduite afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs d’autre part.

Il est prévu, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 30 septembre 2020, la possibilité pour l’État de modifier les mesures d’application relatives à la modulation des contributions patronales (instauration d’un bonus‑malus) et à l’activité réduite par décret en Conseil d’État, après concertation avec les partenaires sociaux. Ces dispositions réglementaires se substituent, durant cette période, aux stipulations concernées de la convention d’assurance chômage en vigueur.

Le chapitre III vise à instaurer un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi, ainsi qu’une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d’emploi.

L’article 34 instaure l’expérimentation du journal de bord pour une durée de dix‑huit mois à compter du 1er juin 2019 dans un nombre limité de régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, ayant pour objectif d’améliorer l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi, de détecter les demandeurs d’emploi en situation de fragilité dans leur processus de recherche d’emploi, d’assurer un suivi en continu de l’intensité de la recherche d’emploi et d’enclencher, le cas échéant, une dynamique de remobilisation. Dans les régions concernées, les demandeurs d’emploi devront compléter mensuellement ce journal de bord, en indiquant leurs démarches de recherche d’emploi, à l’occasion du renouvellement de leur inscription.

La section 2 vise à rendre plus opérant le dispositif de « l’offre raisonnable d’emploi ».

L’article 35 supprime les paliers d’évolution s’appliquant aux paramètres de l’offre raisonnable d’emploi s’agissant des critères d’appréciation des trois éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi (nature et caractéristique de l’emploi recherché, zone géographique privilégiée et niveau de salaire attendu). Ces paliers d’évolution temporelle sont dans les faits peu applicables car trop complexes et contraignants. La définition et l’évolution de l’offre raisonnable d’emploi reposeront ainsi sur les échanges et la relation de confiance entre le demandeur d’emploi et son conseiller référent, les critères retenus conjointement dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi constituant les critères de l’offre raisonnable d’emploi.

Cet article tient compte, en outre, de l’ouverture de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel. Il prévoit ainsi que, pour ces derniers, l’élaboration du projet personnalisé d’accès à l’emploi s’appuie sur le document de synthèse élaboré lors de la phase de conseil en évolution professionnelle et décrivant le projet professionnel de l’intéressé ainsi que le plan d’actions envisagé pour sa mise en œuvre.

La section 3 vise à renforcer la lisibilité, l’équité et l’efficacité des sanctions applicables en cas de manquement des demandeurs d’emploi à leurs obligations.

L’article 36 vise à transférer à Pôle Emploi la compétence en matière de sanctions portant sur le revenu de remplacement et de pénalités administratives afin de simplifier le contrôle en unifiant au sein d’un même organisme l’ensemble de la procédure. En effet, si depuis 2008, Pôle emploi est compétent en matière de contrôle de la recherche d’emploi ainsi que de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, les préfets de département ont conservé la compétence en matière de sanctions financières portant sur le revenu de remplacement ainsi que sur les pénalités administratives.

Il prévoit également la suppression de la sanction de réduction de l’allocation compte‑tenu de difficultés d’articulation avec la sanction de radiation. Enfin, une révision des motifs de sanction est introduite pour une meilleure cohérence d’ensemble du dispositif. La nouvelle échelle des sanctions visant à mieux proportionner ces sanctions aux manquements sera définie par voie réglementaire, afin notamment de faire en sorte qu’une absence à convocation soit moins sévèrement sanctionnée qu’une insuffisance de recherche d’emploi.

Le chapitre IV, relatif aux dispositions applicables à l’outre‑mer, comporte l’article unique 37 qui permet de prendre en compte le nouveau document de cadrage dans la négociation des accords d’assurance chômage spécifiques à Mayotte, et procède à des ajustements rédactionnels des articles du code du travail relatifs au régime d’assurance chômage en outre‑mer.

L’article 38 vise à harmoniser, simplifier et ajuster la rédaction de certaines dispositions du code du travail au regard des dernières évolutions législatives intervenues.

L’article 39 prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du titre II le 1er janvier 2019.

Le titre III du projet de loi comporte des dispositions relatives à l’emploi.

Le chapitre Ier porte en premier lieu sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et la prise en compte des bénéficiaires de contrats aidés dans la représentation des salariés, pour des entreprises plus inclusives.

En dépit d’évolutions positives, trente ans après la loi de 1987, les personnes handicapées continuent de rencontrer de fortes difficultés d’accès et de maintien dans l’emploi, caractérisées par un taux d’emploi et un niveau de qualification plus faibles que la population générale et un taux de chômage plus élevé. En 2016, 36 % des personnes reconnues handicapées sont en emploi contre 64 % dans l’ensemble de la population et 18 % des personnes reconnues handicapées sont au chômage, contre 10 % de l’ensemble de la population.

Pour que l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés soit le vrai levier pour l’emploi direct des personnes handicapées, larticle 40 réaffirme le maintien d’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les employeurs, avec un taux de 6 %, et introduit une clause de revoyure tous les cinq ans. Il valorise différemment le recours aux établissements et services d’aide par le travail, entreprises adaptées et travailleurs indépendants handicapés, non plus en tant que modalité d’acquittement partiel de cette obligation mais en tant que déduction du montant de la contribution due par l’employeur. Afin d’alléger les démarches des employeurs, les catégories de dépenses effectuées par l’employeur pouvant être déduites du montant de sa contribution sont simplifiées. Enfin, il prévoit que la déclaration de cette obligation sera effectuée au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) afin de sécuriser le financement des aides spécifiques à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, en fiabilisant les outils et les processus.

L’article 41 modifie l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale pour inscrire, parmi les principales fonctions de la DSN, la transmission d’informations relatives aux caractéristiques des emplois.

L’article 42 étend aux employeurs publics les dispositions de l’article 41 relatives au maintien de l’obligation d’emploi à 6 %, à l’introduction d’une clause de revoyure tous les cinq ans, à la valorisation différente du recours aux établissements et services d’aide par le travail, entreprises adaptées et travailleurs indépendants handicapés, et à la simplification des catégories de dépenses effectuées par l’employeur pouvant être déduites du montant de sa contribution.

L’article 43 réaffirme la vocation économique et sociale des entreprises adaptées et précise les caractéristiques des publics recrutés dans ces entreprises. Depuis la loi de 2005, les entreprises adaptées ont rejoint le milieu ordinaire de travail et ne font plus partie du secteur protégé. Parties intégrantes de l’économie sociale et solidaire, elles sont un modèle d’entreprises inclusives dont la spécificité est d’employer majoritairement de travailleurs handicapés (au moins 80 % des effectifs de production). Afin de simplifier les modalités de pilotage, est renvoyée au décret la fixation de la proportion minimale de travailleurs handicapés requise pour qu’une entreprise soit agréée. L’article remplace le contrat d’objectif triennal conclu entre l’État et l’entreprise adaptée par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Enfin, il supprime la notion de centres de distribution du travail à domicile, qui demeure toutefois un mode d’intervention possible des entreprises adaptées.

L’article 44 vise à prendre les mesures de nature législative nécessaires à la transposition de la directive 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, qui doit intervenir avant le 23 septembre 2018. Si un dispositif en matière d’accessibilité numérique existe déjà, qui a été récemment encore renforcé, une mise en conformité du droit interne demeure nécessaire, notamment pour ajuster le champ d’application de l’obligation d’accessibilité afin d’y inclure l’intégralité du champ prévu par la directive.

L’article 45 vise à transposer la directive 2017/1564 du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées d’œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des personnes atteintes d’une déficience les empêchant de lire. Cette directive met en œuvre les obligations qui incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech adopté en 2013 dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, afin d’améliorer la disponibilité de documents adaptés aux besoins des personnes handicapées et de favoriser leur circulation transfrontalière. Le code de la propriété intellectuelle prévoit déjà depuis 2006 une exception au droit d’auteur au bénéfice des personnes handicapées. Le cadre législatif applicable a été réformé par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine afin notamment d’améliorer la productivité de l’activité d’adaptation des œuvres et de permettre la diffusion à l’étranger d’œuvres adaptées en France dans les meilleurs délais, sans attendre la ratification du Traité de Marrakech.

Toutefois, certaines adaptations s’avèrent nécessaires. Cet article autorise ainsi les personnes atteintes d’une déficience, d’une part à réaliser, par elles‑mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne physique agissant en leur nom, des documents adaptés à leurs besoins, et d’autre part à recevoir directement des documents adaptés dans un autre État membre sans passer par l’intermédiaire d’organismes tiers. Cet article vise enfin à préciser l’encadrement des échanges transfrontières des documents adaptés au sein de l’Union européenne.

L’article 46 insère à l’article L. 1111‑3 du code du travail, les titulaires de contrats uniques d’insertion dans le décompte des salariés d’une entreprise dans le champ relatif aux institutions représentatives du personnel, afin de mettre en conformité la législation française avec la jurisprudence communautaire tout en confortant la logique d’inclusion des salariés en parcours d’insertion.

Le chapitre II du titre III comporte plusieurs dispositions visant à moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi.

L’article 47 supprime le Conseil national de l’insertion par l’activité économique, prévu par l’article 9 de la loi n° 91‑1 du 3 janvier 1991. Cette évolution s’inscrit dans le cadre des réformes entreprises en matière d’inclusion et dans les suites du rapport remis par Jean‑Marc Borello en janvier 2018 qui promeuvent notamment une approche décloisonnée des dispositifs d’insertion professionnelle. Un comité d’orientation de l’inclusion dans l’emploi sera créé et pourra couvrir, de manière large, la notion d’inclusion dans l’emploi par‑delà les dispositifs publics associés ou les catégories d’entreprises.

L’article 48 supprime la mention selon laquelle les missions locales participent aux maisons de l’emploi qui n’est plus de mise au regard de l’évolution des missions des maisons de l’emploi.

L’article 49 étend la possibilité du vote par procuration au sein du conseil d’administration de Pôle emploi pour les décisions relatives au vote du budget et aux emprunts et encours de crédits de trésorerie. Il sécurise également l’existence des établissements spécifiques de Pôle emploi, qui n’ont pas la nature d’une direction régionale (Pôle emploi Services notamment).

Le chapitre III traite des mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal.

L’article 50 prévoit qu’un accord international peut adapter les exigences administratives concernant les entreprises établies dans les zones frontalières de nos voisins européens, effectuant des missions ou prestations de service dans les zones frontalières du territoire national. L’accord, négocié et conclu avec les autorités compétentes de l’État frontalier, déterminera également le périmètre de la zone frontalière. Les obligations pouvant être ainsi allégées ou adaptées tiennent à la déclaration préalable de détachement, à la désignation d’un représentant en France, au périmètre de la listes des documents obligatoires traduits en français qui doivent être tenus à disposition de l’inspection du travail en cas de contrôle et enfin à la demande de carte d’identification professionnelle du BTP pour chaque nouveau détachement.

Cet article prévoit également une simplification des démarches administratives pour les entreprises intervenant pour de courtes durées ou exerçant des activités peu susceptibles de fraude ou de concurrence déloyale, dont les salariés exercent une des activités dont la liste est fixée par décret.

Les articles 51 à 58 renforcent les moyens de lutter contre la fraude en matière de détachement et contre le travail illégal.

L’article 51 prévoit que les prestations de service exercées dans le cadre du détachement pour compte propre feront l’objet d’un allègement des exigences administratives, en ce qui concerne la déclaration préalable de détachement et la désignation d’un représentant.

L’article 52 abroge la contribution forfaitaire prévue à l’article 106 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 dite « droit de timbre », qui devait être versée par l’employeur avant tout détachement de salarié en France.

L’article 53 rehausse le plafond des sanctions administratives en matière de fraude au « noyau dur » garanti au salarié détaché. Le plafond des amendes administratives encourues pour ces manquements sera donc relevé de 2 000 à 3 000 euros. En conséquence, le plafond doublé sera de 6 000 euros en cas de réitération du manquement constatée par les services d’inspection, dans un délai de constat de la réitération porté d’un à deux ans.

L’article 54 crée un nouveau cas de suspension de prestation de service à l’égard d’un prestataire étranger dans le cas où il ne se serait pas acquitté du paiement des amendes administratives déjà notifiées, par décision motivée du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

L’article 55 supprime le caractère suspensif des recours contre la notification et l’action en recouvrement des amendes administratives.

En matière de contrôle du travail illégal, l’article 56 étend les cas de cessation d’activité pour des entreprises intervenant en dehors d’un établissement ou d’un chantier BTP, ou d’une entreprise de travail temporaire.

L’article 57 crée un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité en cas d’activité habituelle, stable et continue en France.

L’article 58 crée une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole, pour un montant maximal de 5 000 euros.

L’article 59 prévoit une peine complémentaire de diffusion automatique sur un site internet dédié des condamnations en matière de travail dissimulé en bande organisée.

L’article 60 modernise et clarifie les pouvoirs d’enquêtes lors des contrôles, notamment pour l’accès aux supports informatisés et crée un droit de communication général pour l’inspection du travail vis‑à‑vis de tiers en matière de travail illégal.

Le chapitre IV introduit des dispositions dont l’objectif est à la fois de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur le plan des rémunérations, et de lutter contre les violences sexuelles et sexistes au travail.

Le 1° de l’article 61 pose un principe général d’obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de mesurer, grâce notamment à un indicateur chiffré, le respect du principe selon lequel l’employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égalité, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le 2° renforce les obligations des branches en matière de réflexion et d’information sur l’égalité professionnelle en leur imposant de devra rendre compte de leur action en matière d’égalité professionnelle dans le cadre de leur bilan annuel. Le 3° actualise dans le code du commerce la référence aux indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle contenus dans la base économique et sociale qui servent de base aux délibérations du conseil d’administration et du conseil de surveillance.

En matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l’article 62 prévoit l’obligation pour l’employeur d’afficher les voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des services compétents.

Les dispositions du chapitre V du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui ont été soumises à l’examen du Conseil commun de la fonction publique du 27 mars 2018, modifient les dispositions relatives à la position de disponibilité dans les trois versants de la fonction publique afin de déroger au principe d’interruption de la carrière d’un agent lorsqu’il est placé dans cette position administrative. Elles visent à favoriser et valoriser les mobilités des fonctionnaires, afin de faire bénéficier l’administration de l’expérience et des compétences acquises au cours de cette période de mobilité.

Pour atteindre ce double objectif, elles prévoient :

– pendant une durée maximale cumulée de cinq ans au cours de la carrière, le maintien des droits à l’avancement aux agents qui sont placés en position de disponibilité, et exercent une activité professionnelle pendant cette période ;

– la possibilité de prendre en compte les activités exercées dans cette position administrative pour une promotion à un grade à accès fonctionnel.

Ces mesures améliorent ainsi les conditions de réintégration des agents qui ont choisi de quitter temporairement la fonction publique, afin de diversifier leur expérience professionnelle, en garantissant la poursuite du déroulement de leur carrière, ainsi que la prise en compte des activités exercées au cours de cette période passée hors de leur administration d’origine, lors de leur retour au sein de celle‑ci. Ces mesures s’appliqueront à une activité professionnelle impliquant une quotité de travail minimale à effectuer. Par analogie avec les dispositions de l’article R. 351‑9 du code de la sécurité sociale établissant un seuil minimal d’activité pour la prise en compte des trimestres validés pour le calcul de la pension de vieillesse, serait exigée une quotité de travail minimale s’élevant à 600 heures par an, soit 150 heures par trimestre.

Ces dispositions constituent une mesure forte en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, puisque les agents en disponibilité sont à 67 % des femmes. Une analyse économétrique récente a mis en évidence que la majeure partie de l’écart salarial moyen entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique de l’État s’explique par la différence de position statutaire et les impacts de cette période d’interruption sur le déroulement ultérieur de la carrière.

Ces dispositions représentent aussi une incitation au retour des fonctionnaires, par le maintien des droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans au cours de l’ensemble de la carrière. Cette période de disponibilité peut être fractionnée ou être d’un seul tenant. Afin de s’assurer que l’administration bénéfice utilement de l’expérience et des compétences acquises en dehors du secteur public, le décret d’application prévoira que les fonctionnaires doivent, à l’issue de cette période cumulée de cinq ans, rejoindre un emploi dans une administration ou un organisme publics pour une durée minimale de deux ans avant de pouvoir demander le bénéfice d’une nouvelle disponibilité.

S’agissant des fonctionnaires de l’encadrement supérieur, le Gouvernement souhaite que, pour une promotion à un grade à accès fonctionnel, la prise en compte des activités professionnelles exercées durant la période de cinq ans de disponibilité soit subordonnée au fait que ces activités professionnelles, au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées, soient comparables avec certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions justifiant d’ores et déjà l’accès à ce grade.

Ces dispositions permettront ainsi à la fonction publique de bénéficier de l’expérience et des compétences acquises par des fonctionnaires, lors de leur passage dans un autre environnement professionnel. Cet élargissement des horizons professionnels est devenu un enjeu des parcours professionnels des fonctionnaires, tout particulièrement de ceux exerçant des fonctions de conception et de direction, afin que les cadres supérieurs et dirigeants du secteur public puissent proposer les meilleures innovations pour rendre le service public toujours plus efficace.

Toutefois, compte‑tenu du devoir d’exemplarité exigé des fonctionnaires, et en particulier des hauts fonctionnaires, cette période est exclue du décompte des années de services dues au titre d’un engagement de servir. Cet engagement est, en effet, la contrepartie d’une formation gratuite et rémunérée préalable à l’accès à un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 2008‑15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration seront modifiées en conséquence par le texte réglementaire d’application.

L’article 63 modifie en ce sens l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

L’article 64 modifie à l’identique l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L’article 65 modifie à l’identique l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Enfin, le chapitre VI du titre III comporte un article 66 dont les dispositions visent à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure nécessaire afin d’harmoniser les dispositions législatives, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs résultant du présent projet de loi. Cette habilitation couvrira également les adaptations des dispositions issues du présent projet de loi aux collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélémy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

 


1


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre du travail, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

Fait à Paris, le 27 avril 2018.

Signé : Édouard PHILIPPE

 

 

 

Par le Premier ministre :

La ministre du travail
Signé : Muriel PÉNICAUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE IER

VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier

Renforcer et accompagner la liberté des individus
dans le choix de leur formation

Article 1er

I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6323‑2, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ;

2° L’article L. 6323‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63233.  Les droits inscrits sur le compte demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.

« Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés, lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées au 1° à 3° de l’article L. 5421‑4.

« Toutefois, en application de l’article L. 5151‑9, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs‑pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. » ;

3° L’article L. 6323‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63234.  I. –Les droits inscrits sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323‑6, L. 6323‑21, L. 6323‑31 et L. 6323‑34.

« II. – Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds mentionnés respectivement aux articles L. 6323‑11, L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés par :

« 1° Le titulaire lui‑même ;

« 2° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

« 3° Un opérateur de compétences ;

« 4° L’organisme mentionné à l’article L. 4163‑14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 6° L’État ;

« 7° Les régions ;

« 8° Pôle emploi ;

« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1 ;

« 10° Un fonds d’assurance‑formation de non‑salariés défini à l’article L. 6332‑9 du présent code ou à l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 11° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

« 12° Une autre collectivité territoriale ;

« 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique ;

« 14° L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1. » ;

4° L’article L. 6323‑5 est abrogé ;

5° L’article L. 6323‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63236.  I. – Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national prévu à l’article L. 6113‑1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens de ce même article et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6.

« II. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

« 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées à l’article L. 6313‑1 ;

« 2° Les bilans de compétences mentionnés à l’article L. 6313‑1 ;

« 3° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ;

« 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle‑ci ;

« 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs‑pompiers volontaires d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. » ;

6° L’article L. 6323‑7 est abrogé ;

7° L’article L. 6323‑8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il bénéficie en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1. » ;

b) Au II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et l’utilisation des droits inscrits » ;

c) Le III est abrogé ;

8° L’article L. 6323‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63239. – La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323‑8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ;

9° L’article L. 6323‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par le mot : « complémentaires » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323‑11 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectué.

« Un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet. » ;

11° À l’article L. 6323‑11‑1, les mots : « de quarante‑huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « d’un montant annuel et d’un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d’État, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323‑11 » ;

12° À l’article L. 6323‑12, les mots : « pour le calcul de ces heures » sont remplacés par les mots : « pour le calcul de la durée du travail effectuée » ;

13° L’article L. 6323‑13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315‑1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des quatre mesures mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II du même article, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 6323‑11. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 6362‑10 » ;

c) Au dernier alinéa, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. » ;

14° À l’article L. 6323‑14, les mots : « signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires d’un opérateur de compétences » ;

15° L’article L. 6323‑15 est ainsi modifié :

a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ;

b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ;

16° L’article L. 6323‑16 est ainsi rédigé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 632316. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323‑6. » ;

17° L’article L. 6323‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa, devenu unique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout en partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. » ;

18° Après l’article L. 6323‑17, sont insérés les articles L. 6323‑17‑1 à L. 6323‑17‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 6323171. – Tout salarié peut demander à mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui‑ci contribue au financement d’une action de formation certifiante ou qualifiante au sens de l’article L. 6314‑1, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette formation en tout ou partie durant son temps de travail.

« Art. L. 6323172.  I. – Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi.

« II. – Le projet du salarié fait l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6. Celui‑ci informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

« Le projet est présenté à la commission regroupant les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnée à l’article L. 6123‑3, qui apprécie sa pertinence et décide ou non de l’autoriser. Cette décision, prise au nom de l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise qui emploie le salarié, est motivée.

« Les projets autorisés sont présentés à cet opérateur de compétences qui décide de sa prise en charge financière. Sa décision est motivée.

« Les modalités d’accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6323173. – La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée d’une action de formation.

« Art. L. 6323174.  La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail :

« 1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

« 2° À l’ égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

« Art. L. 6323175. – Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimum déterminée par décret, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

« La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l’employeur, qui est remboursé par l’opérateur de compétences dont il relève.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

19° L’article L. 6323‑20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632320. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1.

« Par dérogation au premier alinéa, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323‑17‑1 sont pris en charge par l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise.

« Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ;

20° L’article L. 6323‑20‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑4 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l’article 22 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑4 à un opérateur de compétences, le salarié qu’elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l’article 22 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci‑dessus. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

21° L’article L. 6323‑21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632321. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi :

« 1° Les formations mentionnées à l’article L. 6323‑6 ;

« 2° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1. » ;

22° L’article L. 6323‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632322. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation financée par la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action de formation réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte. » ;

23° L’article L. 6323‑23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632323. Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 si la prise en charge de l’action est effectuée sans financement complémentaire.

« Dans les cas où un financement provient de la région, de Pôle emploi ou de l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par ces organismes. » ;

24° Après l’article L. 6323‑24, il est inséré un article L. 6323‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323241. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

25° L’article L. 6323‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632325. – Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs est financé conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 6331‑48, L. 6331‑53 et L. 6331‑65 du présent code et à l’ article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

26° À l’article L. 6323‑26, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

27° L’article L. 6323‑27 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d’un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant mentionné au premier alinéa est diminué au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année. » ;

28° À l’article L. 6323‑28, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant » ;

29° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6323‑29, les mots : « l’organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de compétences » ;

30° À l’article L. 6323‑30, les mots : « des heures créditées » sont remplacés par les mots : « du montant crédité » ;

31° L’article L. 6323‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632331. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323‑6. » ;

32° L’article L. 6323‑32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632332. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1. » ;

33° À l’article L. 6323‑33, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

34° L’article L. 6323‑34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632334. – L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant exprimé en euros, par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail, dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant, sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323‑11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323‑6 ainsi que les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle Emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1 du présent code. » ;

35° À l’article L. 6323‑35, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant du droit à formation » ;

36° L’article L. 6323‑36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632336. – L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale au plus 0,35 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant, ainsi que le taux de la contribution, sont définis par décret. »

37° L’article L. 6323‑37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632337. – Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l’article L. 6323‑34, celui‑ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l’article L. 6323‑4, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 344‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. » ;

38° L’article L. 6323‑38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632338.  Les montants complémentaires mobilisés à l’appui d’un projet de formation sont mentionnés dans le compte sans y être inscrits. Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant des droits à formation qui sont crédités sur le compte chaque année et du plafond mentionné à l’article L. 6323‑34. » ;

39° L’article L. 6323‑41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632341.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1. » ;

40° Après l’article L. 6323‑41, il est ajouté un article L. 6323‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 632342. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts
et consignations

« Section 1

« Missions

« Art. L. 63331.  La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 6135‑1, la part dédiée au compte personnel de formation mentionnée au 1° des articles L. 6133‑2 et L. 6134‑2 et les ressources mentionnées aux articles L. 6323‑36 et L. 6332‑11.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 6323‑11 et aux articles L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27, et L. 6323‑34.

« Art. L. 63332.  La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer les abondements mentionnés au VI de l’article L. 2254‑2 et aux articles L. 6323‑4, L. 6323‑11, L. 6323‑13, L. 6323‑14, L. 6323‑29 et L. 6323‑37.

« Art. L. 63333. – La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution, à conclure et à exécuter, les marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation.

« La Caisse des dépôts et consignations peut conclure avec toute personne morale des conventions, notamment financières, dont l’objet est de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour l’ensemble ou une partie des titulaires du compte personnel de formation.

« Art. L. 63334. – La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l’État une convention triennale d’objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées à l’article L. 6333‑1 et L. 6333‑2 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements de données à caractère automatisé mentionnés aux articles L. 5151‑6, L. 6111‑7 et L. 6323‑8.

« La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l’utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret.

« Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences.

« Ce rapport est transmis au ministre en chargé de la formation professionnelle et au ministre chargé du budget.

« Section 2

« Gestion

« Art. L. 63335. – La Caisse des dépôts et consignations gère les contributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6333‑1 au sein d’un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.

« Les ressources supplémentaires mentionnées à l’article L. 6333‑2 font l’objet d’un suivi comptable distinct.

« Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, l’année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

« Art. L. 63336. – La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, les opérateurs de compétences et les organismes mentionnés à l’article L. 6332‑9 des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires.

« Art. L. 63337.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

III. – L’article L. 6111‑7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 61117. – Les informations relatives à l’offre de formation et notamment celles relatives aux formations, tarifs, modalités d’inscription et certification obtenue conformément à l’article L. 6316‑2 font l’objet d’un système d’information national, géré par la Caisse des dépôts et consignations dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

« Ce système est alimenté par :

« 1° Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1 pour les formations qu’ils financent ;

« 2° Les prestataires d’actions mentionnés à l’article L. 6351‑1.

« France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu’elle finance.

« Cette base identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l’article L. 6323‑6. »

IV. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4162‑5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) Les mots : « l’article L. 6111‑1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6323‑1 » ;

2° L’article L. 4163‑8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) les mots : « l’article L. 6111‑1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6323‑1 ».

V. – À l’article L. 432‑12 du code de la sécurité sociale, les mots « l’article L. 6111‑1 » sont remplacés par les mots « l’article L. 6323‑1 ».

VI. – Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogé. Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application de l’article L. 6333‑1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi sont précisées par un décret en Conseil d’État.

Par dérogation au premier alinéa, ces organismes assurent jusqu’à leurs termes la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales d’objectifs et de moyens qu’ils concluent avec l’État en application de l’article L. 6333‑6 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi sont prolongées jusqu’à ces termes.

VII. – Les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon des modalités définies par décret.

VIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Toutefois, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, elles sont ainsi modifiées :

1° À l’article L. 6323‑20 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, après les mots : « à l’article L. 6331‑1 », sont ajoutés les mots : « ou l’opérateur de compétences » ;

2° À l’article L. 6323‑23 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, après les mots : « à l’article L. 6331‑1 », sont ajoutés les mots : « ou par la région ou par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1 » ;

3° L’article L. 6323‑32 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 632332. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 ou par le fonds d’assurance‑formation de non‑salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont il relève.

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 ou par l’opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331‑53.

« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 ou par l’opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331‑68. » ;

4° À l’article L. 6323‑41 du même code, après les mots : « à l’article L. 6331‑1 », sont ajoutés les mots : « ou par l’opérateur de compétences dont relève l’établissement ou le service d’aide par le travail ».

Article 2

I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5151‑2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « À compter de la date à laquelle son titulaire à fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « Lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées au 1° à 3° de l’article L. 5421‑4. » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

2° L’article L. 5151‑4 est abrogé ;

3° Au 1° de l’article L. 5151‑7, les mots : « Des heures inscrites » sont remplacés par les mots : « Des droits » ;

4° L’article L. 5151‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des heures inscrites » sont remplacés par les mots : « des droits comptabilisés en euros, inscrits » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « des heures inscrites » sont remplacés par les mots : « des droits inscrits » ;

5° L’article L. 5151‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation » sont remplacés par les mots : « le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d’un plafond » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5151‑11, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « des droits mentionnés ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 3

I. – La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6111‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61116. - Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.

« Le conseil est gratuit. L’opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la formalisation et la mise en œuvre des projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu’elle exprime ainsi que les financements disponibles.

« Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à l’article L. 6323‑17‑1.

« L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d’arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 6111‑6‑1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5314‑1, par Pôle emploi, par l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres, ainsi que par les opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5.

« Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;

2° Après l’article L. 6111‑6, il est inséré un article L. 6111‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611161. - Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 6353‑10.

« Ceux d’entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l’article L. 6111‑6, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Chapitre II

Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1

Champ d’application de la formation professionnelle

Article 4

I. – L’intitulé du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé : « La formation professionnelle ».

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Catégories d’actions » ;

2° Les articles L. 6313‑1 à L. 6313‑3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 63131. – Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :

« 1° Les actions de formation ;

« 2° Les bilans de compétences ;

« 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;

« 4° Les actions d’apprentissage, au sens de l’article L. 6211‑2. 

« Art. L. 63132. – L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313‑1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel.

« Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.

« Elle peut également être réalisée en situation de travail.

« Les modalités d’application du second et du troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 63133.  Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313‑1 ont pour objet :

« 1° De permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;

« 2° De favoriser l’adaptation des travailleurs au poste de travail, à l’évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l’emploi, et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ;

« 3° De réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non‑salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ;

« 4° De favoriser la mobilité professionnelle. » ;

3° Les articles L. 6313‑4 à L. 6313‑9, L. 6313‑12, L.6313‑13, L. 6313‑14 et L. 6313‑15 sont abrogés ;

4° L’article L. 6313‑10 devient l’article L. 6313‑4 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313‑1 » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, au conseiller en évolution professionnelle des organismes mentionnés à l’article L. 6111‑6 du présent code. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec son accord. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt‑quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan. » ;

5° L’article L. 6313‑11 devient l’article L. 6313‑5 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 63135.  Les actions de validation des acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1 ont pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1. » ;

6° À la fin du chapitre, il est rétabli des articles L. 6313‑6 à L. 6313‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 63136.  Les actions d’apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ont pour objet :

« 1° De permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;

« 2° De dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ;

« 3° De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ;

« 4° De contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie.

« La préparation à l’apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d’un contrat d’apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d’apprentis et des organismes et établissements dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole.

« Art. L. 63137.  Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :

« 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113‑1 ;

« 2° Par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens de l’article L. 6113‑1 ;

« 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique prévu à l’article L. 6113‑6.

« Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.

« Art. L. 63138. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

III. – L’article L. 6322‑44 du même code est abrogé.

Section 2

Qualité

Article 5

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Qualité des actions de formation professionnelle ».

2° L’article L. 6316‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63161. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 financés par un opérateur de compétences, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

3° Il est ajouté quatre articles, L. 6316‑2 à L. 6316‑5, ainsi rédigés :

« Art. L. 63162.  La certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d’accréditation ou bien par tout autre organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France Compétences sur la base du référentiel mentionné à l’article L. 6316‑3.

« Art. L. 63163. – Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France Compétences fixe les indicateurs d’appréciation des critères mentionnés à l’article L. 6316‑1 ainsi que les modalités d’audit associées qui doivent être mises en œuvre.

« Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

« Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1 procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées.

« Art. L. 63164.  Les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 du même code sont réputés exonérés de l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 pour les actions dispensées par la voie de l’apprentissage.

« Art. L. 63165.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

II.  À l’article L. 6316‑1 du même code :

– les mots : « organismes collecteurs agrées mentionnés à l’article L. 6332‑1, les organismes paritaires agrées mentionnés à l’article L. 6333‑1 » sont remplacés par les mots : « les opérateurs de compétences » ;

– le mot : « continue » est supprimé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions suivantes, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2019 :

a) Le 1° du I ;

b) Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 6313‑3 du code du travail dans sa rédaction issue du 3° du I ;

c) L’article L. 6316‑5 du même code dans sa rédaction issue du 3° du I ;

d) Le II.

Article 6

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6312‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63121. – L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :

« 1° À l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de développement des compétences ;

« 2° À l’initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 ;

« 3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l’article L. 6325‑1. » ;

2° L’article L. 6315‑1 est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un 4° au II ainsi rédigé :

« 4° Bénéficié d’une proposition d’abondement de son compte personnel de formation par l’employeur au moins équivalente à la moitié des droits acquis par le salarié. » ;

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, peut prévoir des modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié distinctes des critères mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle mentionnée au I.

« IV. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des quatre mesures mentionnées aux 1° à 4° du II du présent article, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323‑13. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

a) À l’article L. 6321‑1, le troisième alinéa est supprimé, et au quatrième alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences. » ;

b) L’article L. 6321‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63212. – Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. » ;

c) L’article L. 6321‑6 est rédigé :

« Art. L. 63216. – Les actions de formation autres que celles mentionnées à l’article L. 6321‑2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération, à l’exception :

« 1° Des actions de formation déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans une limite horaire par salarié fixée par ledit accord ;

« 2° En l’absence d’accord collectif et avec l’accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié.

« L’accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

d) À l’article L. 6321‑7, avant les mots : « le refus du salarié », sont ajoutés les mots : « Dans les cas mentionnés au 2° de l’article L. 6321‑6 », et les mots : « de développement des compétences » sont remplacés par les mots : « hors temps de travail » ;

e) Les intitulés des sous‑sections 1 et 3 de la section 2 sont supprimés ;

f) Les articles L. 6321‑8, L. 6321‑10 et L. 6321‑12 sont abrogés ;

g) L’article L. 6321‑11 devient l’article L. 6321‑8 ;

h) L’article L. 6321‑13 devient l’article L. 6321‑9 et est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;

– le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d’un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d’entreprise. » ;

i) Les articles L. 6321‑14 à L. 6321‑16 deviennent, respectivement, les articles L. 6321‑10 à L. 6321‑12.

Chapitre III

Transformer l’alternance

Section 1

Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7

I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6211‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il contribue à l’insertion professionnelle. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « jeunes » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal. » ;

2° À l’article L. 6221‑2, après les mots : « à l’apprenti », sont ajoutés les mots : « ou à son représentant légal » et les mots : « de l’enregistrement » sont remplacés par les mots : « du dépôt » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 6222‑22‑1, le mot : « enregistré » est remplacé par le mot : « déposé » ;

4° L’intitulé du chapitre IV du titre II est remplacé par l’intitulé : « Dépôt du contrat » ;

5° L’article L. 6224‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62241. – Le contrat d’apprentissage, ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l’article L. 6222‑5 sont déposés auprès de l’opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

6° À l’article L. 6211‑4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent être chargées, par les opérateurs de compétences, de participer à la mission définie à l’article L. 6224‑1. » ;

7° Les articles L. 6224‑2 à L. 6224‑8 sont abrogés ;

8° À l’article L. 6227‑11, les mots : «, revêtus de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, » sont supprimés et les mots : « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par le mot : « déposé auprès du » ;

9° L’article L. 6227‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622712. – L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial à l’exception des articles L. 6222‑5, L. 6222‑13, L. 6222‑16, L. 6222‑31, L. 6222‑39, L. 6223‑1, L. 6224‑1, L. 6225‑1, L. 6225‑2, L. 6225‑3, L. 6243‑1 à L. 6243‑1‑2.

« Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. »

II. – Les 2° à 8° du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 8

I. – Sans préjudice de l’exploitation des résultats déjà obtenus au cours de l’expérimentation prévue par cette disposition, en vue de leur évaluation, l’article 77 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

II. – Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 6222‑1, les mots : « vingt‑cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt‑neuf ans révolus », et au deuxième alinéa, le mot : « souscrire » est remplacé par le mot : « conclure » ;

2° À la première phrase de l’article L. 6222‑2, les mots : « vingt‑cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt‑neuf ans révolus » ;

3° L’article L. 6222‑7‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622271.  La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222‑11.

« Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger, telle que prévue à l’article L. 6222‑42. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage. » ;

4° Les articles L. 6222‑8 à L. 6222‑10 sont abrogés ;

5° À l’article L. 6222‑11, les mots : « l’examen » sont remplacés par les mots : « l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé » ;

6° L’article L. 6222‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622212. – Le contrat d’apprentissage porte mention de la date du début de l’exécution du contrat d’apprentissage, de la période de formation pratique chez l’employeur et de la période de formation en centre de formation d’apprentis.

« La date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut excéder trois mois après le début d’exécution du contrat.

« La date de début de la période de formation en centre de formation d’apprentis ne peut excéder trois mois après le début d’exécution du contrat. » ;

7° L’article L. 6222‑12‑1 est abrogé.

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3162‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31621. – Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et quarante heures par semaine.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour certaines activités, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé à la durée de travail quotidienne dans la limite de deux heures par jour, après information de l’inspecteur du travail et du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève.

« Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations à la durée de travail quotidienne peuvent être accordées par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève, dans la limite de deux heures par jour.

« Lorsqu’il est fait application des dépassements prévus aux alinéas précédents :

« – des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au‑delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;

« – les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. » ;

2° L’article L. 6222‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622225. – La durée du temps de travail de l’apprenti de moins de dix‑huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 3162‑1. »

IV. – À l’article L. 5547‑1 du code des transports, les mots : « titre Ier du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre II du livre II ».

V. – L’article L. 6222‑42 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le contrat », il est inséré un « I » et le mot : « déterminé » est supprimé ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La durée d’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

« Pendant la période de mobilité à l’étranger, les dispositions de l’article L. 6211‑2 ne s’appliquent pas. » ;

3° Avant le deuxième alinéa, devenu le quatrième alinéa, il est inséré un « II » ;

4° Le neuvième alinéa, devenu le onzième alinéa, est supprimé ;

5° Après le huitième alinéa, devenu le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Pour les mobilités n’excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d’un apprenti peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger et le cas échéant l’employeur à l’étranger. »

VI. – À l’article L. 6222‑44 du même code, les mots : « l’employeur, l’apprenti et la ou les entreprises d’un autre État susceptibles d’accueillir temporairement l’apprenti » sont remplacés par les mots : « l’apprenti, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ».

VII. – À la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du même code, après l’article L. 6223‑8, il est inséré un article L. 6223‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622381. – Le maître d’apprentissage doit être salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l’employeur peut remplir cette fonction.

« Les conditions de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage en application de l’article L. 6223‑1 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche.

« À défaut d’un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.

« Pour les contrats conclus en application de l’article L. 6227‑1 les conditions de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. »

VIII. – À l’article L. 6222‑27 du même code, le mot : « perçoit » est remplacé par les mots : « ne peut percevoir » et les mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant ».

Article 9

Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222‑18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« À défaut, le contrat peut être rompu en cas de faute grave de l’apprenti ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624‑4. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6 et L. 1332‑3 à L. 1332‑5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.

« Au‑delà de la période prévue au premier alinéa, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti dans des conditions déterminées par décret. Il doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222‑39, et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après l’article L. 6222‑18, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6222181. – Lorsque le centre de formation d’apprentis prononce l’exclusion définitive de l’apprenti, l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. 

À défaut pour l’apprenti d’être inscrit dans un nouveau centre de formation des apprentis dans un délai de deux mois suivant son exclusion définitive, son maintien dans l’entreprise est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail dans les conditions du droit commun ou d’un avenant mettant fin à la période d’apprentissage lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée. »

« Art. L. 6222182. – En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6222‑18, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique, et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. » ;

3° À l’article L. 6222‑21, les mots : « les deux premiers mois d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « la période prévue au premier alinéa de l’article L. 6222‑18. » ;

4° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 6225‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622531. – En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6225‑3, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique, et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre à l’achèvement de son cycle de formation. » ;

Section 2

L’orientation et l’offre de formation

Article 10

I. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 6111‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Entre le mot : « région » et le mot : « coordonne », sont insérés les mots : « organise des actions d’information sur les métiers et les formations en direction des élèves et des étudiants, notamment dans les établissements scolaires, » ;

2° Les mots : « ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, » sont supprimés ;

3° L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Avec le concours de l’établissement public national prévu à l’article L. 313‑6 du code de l’éducation, elle élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l’État, diffuse cette information et la met à disposition des établissements de l’enseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret ».

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑6, entre les mots : « en liaison avec » et les mots : « les représentants », sont insérés les mots : « les régions, et » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 331‑7, les mots : « conseillers d’orientation‑psychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale ».

III. – Les missions exercées par les délégations régionales de l’office national d’information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

IV. – À. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

B. – Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».

C. – Pour l’application des articles 81 et 82 de la même loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l’assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.

D. – Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « chefs des services de l’État » sont remplacés par les mots : « délégués régionaux de l’office national d’information sur les enseignements et les professions ».

E. – Pour l’application du II du même article, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l’office national d’information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l’office national d’information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l’exécutif de la collectivité concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l’article 10 de la loi n°           du         . ».

F. – Pour l’application du III du même article, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l’article 10 de la loi n°       du        pour la liberté de choisir son avenir professionnel. »

V. – À. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑l à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas du présent À, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d’investissement transférées.

B. – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent B diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles‑ci un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑l du code général des collectivités territoriales.

C. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroitre les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1 et L. 1614‑5‑1 du code général des collectivités territoriales.

VI. – Pour l’exercice par les régions de la mission d’information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l’article L. 6111‑3 du code du travail, l’État peut, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans, avec l’accord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Par dérogation aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement.

Article 11

I. – L’article L. 6111‑8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 61118. – Chaque année, pour chaque centre de formation d’apprentis et pour chaque lycée professionnel, les taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels, de poursuite de parcours en formation, et d’insertion professionnelle à la suite des formations dispensées sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. »

II. – L’article L. 6211‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.

« La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d’autres niveaux territoriaux mentionnés à l’article L. 2261‑23.

« Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations par apprentissage conduisant à l’obtention d’un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d’inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – Le titre V du livre II de la sixième partie du même code est abrogé.

IV. – À l’article L. 241‑9 du code de l’éducation, la référence : « L. 6251‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6211‑2 ».

V. – Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE III

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS

« Chapitre Ier

« Missions et obligations des centres de formation d’apprentis

« Art. L. 62311.  Les dispositions prévues au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail, à l’exception des articles L. 6353‑3 à L. 6353‑7, s’appliquent aux centres de formation d’apprentis.

« Les dispositions spécifiques applicables à ces organismes sont prévues au présent titre.

« Art. L. 62312.  Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ont pour mission :

« 1° D’accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel ;

« 2° D’assister les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur ;

« 3° D’assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;

« 4° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi ;

« 5° D’apporter, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ;

« 6° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les sexes et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;

« 7° D’encourager la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l’Union européenne, du personnel dédié et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité ;

« 8° D’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l’article L. 6211‑2 est dispensée en tout ou partie à distance ;

« 9° D’évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d’un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur.

« Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret. 

« Art. L. 62313. - Tout centre de formation d’apprentis prévoit l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.

« Art. L. 62314. – Les statuts de l’organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l’article L. 6313‑1 mentionnent expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage.

« Art. L. 62315. – Il est interdit de donner le nom de centre de formation d’apprentis à un organisme dont la déclaration d’activité n’a pas été enregistrée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 6351‑1 et dont les statuts ne font pas référence à l’apprentissage.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni d’une amende de 4 500 euros.

« Art. L. 62316. – La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d’apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements. 

« Chapitre II

« Organisation de l’apprentissage au sein des centres
de formation d’apprentis

« Art. L. 62321. – Un centre de formation d’apprentis peut conclure avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.

« Les centres de formation d’apprentis visés au premier alinéa du présent article conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.

« Chapitre III

« Dispositions d’application

« Art. L. 62331. – Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application du présent titre. »

VI. – Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6351‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des prestations de formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « des actions prévues à » ;

b) La référence à l’article L. 6353‑2 est remplacée par une référence à l’article L. 6353‑1 ;

2° À l’article L. 6351‑3 :

a) Il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage, conformément à l’article L. 6231‑4 ; »

b) Le 3° devient le 4° ;

3° Au 3° de l’article L. 6351‑4, entre les mots : « fonctionnement des organismes de formation » et les mots : « n’est pas respectée » sont insérés les mots : « ou l’une des dispositions du titre III du livre II relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d’apprentis » ;

4° L’article L. 6351‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63517. – Les opérateurs de compétences peuvent demander au centre de formation d’apprentis communication des éléments de la déclaration d’activité et de ses éventuelles modifications, ainsi que du bilan pédagogique et financier de son activité. » ;

5° À l’article L. 6352‑2, entre les mots : « exercer une fonction de direction » et les mots : « ou d’administration » sont insérés les mots : « , d’enseignement » ;

6° L’article L. 6352‑3 est complété par les mots suivants : « et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement, en matière de discipline, ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis. » ;

7° L’article L. 6352‑4 est abrogé ;

8° À l’article L. 6352‑7, entre les mots : « au titre » et les mots : « de la formation professionnelle » sont insérés les mots : « d’une part, » et l’article est complété par les mots : « et d’autre part, de l’apprentissage. » ;

9° L’article L. 6352‑10 est complété par les mots : « d’une part, d’apprentissage d’autre part. » ;

10° À l’article L. 6352‑11 :

a) Au premier alinéa, le mot : « continue » est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l’annexe du dernier exercice clos, est transmis par l’organisme de formation. » ;

11° À l’article L. 6352‑13 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, entre les mots : « la publicité » et les mots : « ne doit comporter » sont insérés les mots : « réalisée par un organisme de formation » ;

12° L’article L. 6353‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63531. – Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret.» ;

13° L’article L. 6353‑2 est abrogé ;

14° L’intitulé de la section 3 du chapitre III est remplacé par l’intitulé : « Obligations vis‑à‑vis du stagiaire et de l’apprenti » ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 6353‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l’apprenti avant leur inscription définitive. » ;

16° À l’article L. 6353‑9 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à un stage ou à un stagiaire » sont remplacés par les mots : « à une action telle que définie à l’article L. 6313‑1, à un stagiaire ou à un apprenti » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et il doit y être répondu de bonne foi. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 6353‑10, entre les mots : « pour chacun de leurs stagiaires » et les mots : « , et leur communiquent les données » sont insérés les mots : « et apprentis » et l’alinéa est complété par les mots : « et apprentis » ;

18° L’article L. 6354‑3 est abrogé ;

19° À l’article L. 6355‑1, les mots : « des prestations de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 » ;

20° L’article L. 6355‑5 est abrogé ;

21° À l’article L. 6355‑7, entre les mots : « exercer une fonction de direction » et les mots : « ou d’administration » sont insérés les mots : «, d’enseignement » ;

22° À l’article L. 6355‑8, entre les mots : « aux stagiaires » et les mots : «, en méconnaissance des dispositions » sont insérés les mots : « et aux apprentis » ;

23° À l’article L. 6355‑11, entre les mots : « formation professionnelle continue » et «, en méconnaissance des dispositions » sont insérés les mots : « d’une part, et l’apprentissage d’autre part » ;

24° À l’article L. 6355‑14, entre les mots : « formation professionnelle continue » et «, en méconnaissance des dispositions » sont insérés les mots : « d’une part, et l’apprentissage d’autre part » ;

25° L’article L. 6355‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 635517. – Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6352‑13, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 4 500 euros. » ;

26° L’article L. 6355‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 635524. – Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 37 500 euros, toute personne qui :

« 1° En qualité d’employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 6132‑1, L. 6133‑1, L. 6134‑1, L. 6134‑4, L. 6135‑1 à L. 6135‑3, L. 6331‑48 à L. 6331‑52, L. 6331‑55 et L. 6331‑56 ;

« 2° En qualité de responsable d’un opérateur de compétences ou d’un fonds d’assurance‑formation a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l’utilisation de ces fonds. »

VII. – Les centres de formation d’apprentis existants à la promulgation de la présente loi ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusqu’à cette mise en conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations issues de la présente loi applicables aux centres de formations d’apprentis, notamment aux critères de qualité mentionnés à l’article L. 6316‑1.

VIII. – Les excédents constatés au 31 décembre 2019 issus des fonds de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage sont reversés à l’établissement France compétences qui, au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 6123‑5 du code du travail, les affecte au financement des centres de formation d’apprentis, dans des conditions déterminées par décret.

IX. – Les dispositions des articles L. 6232‑1 à L. 6232‑9 du code du travail dans leur version en vigueur avant l’intervention de la présente loi sont applicables aux centres de formations d’apprentis et aux sections d’apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

X. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les dispositions des articles L. 6233‑1 à L. 6233‑2 du code du travail dans leur version en vigueur avant l’intervention de la présente loi sont applicables aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.

XI. – Les dispositions du 17° du VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Section 3

L’aide aux employeurs d’apprentis

Article 12

I. – Le titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre III est remplacé par l’intitulé : « Aide unique aux employeurs d’apprentis » ;

2° L’article L. 6243‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62431. – Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat, ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’État.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° La prime prévue à l’article L. 6243‑1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versée par les régions aux employeurs jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019 ;

4° L’article L. 6243‑1‑1 est abrogé.

II. – L’article L. 6222‑38 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 622238. – Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l’article L. 6222‑37 pour les personnes handicapées. »

III. – Le XXXII de la section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé. Les présentes dispositions s’appliquent aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Section 4

Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance

Article 13

I. – Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6325‑4, les mots : « L. 6322‑7 à L. 6322‑9, L. 6331‑10, L. 6331‑11, L. 6331‑22, L. 6331‑30 et L. 6332‑5 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l’application de l’article L. 6324‑6 » sont remplacés par les mots : « L. 6323‑17‑1 à L. 6323‑17‑5 » ;

2° À l’article L. 6325‑14‑1, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et les mots : « n’excédant pas trois mois » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas six mois » ;

3° À l’article L. 6325‑24, les mots : « actions de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « à l’alternance » ;

4° Il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Mobilité dans l’Union européenne et à l’étranger

« Art. L. 632525. – I. – Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

« La durée du contrat peut être portée à vingt‑quatre mois. L’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

« Pendant la période de mobilité à l’étranger, les dispositions relatives à l’article L. 6325‑13 ne s’appliquent pas.

« II. – Pendant la période de mobilité dans l’Union européenne, l’entreprise ou l’organisme de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait :

« 1° À la santé et à la sécurité au travail ;

« 2° À la rémunération ;

« 3° À la durée du travail ;

« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

« Pendant la période de mobilité dans l’Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l’État d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité.

« Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l’Union européenne.

« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention. »

II. – Le titre II du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV : « Périodes de professionnalisation », comprenant les articles L. 6324‑1 à L. 6324‑10, est abrogé ;

2° L’article L. 6326‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63262.  Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par Pôle Emploi. L’opérateur de compétences dont relève l’entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

« L’employeur, en concertation avec Pôle Emploi et avec l’opérateur de compétences dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d’emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l’emploi proposé. » ;

3° À l’article L. 6326‑3, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » et les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 et le fonds mentionné à l’article L. 6332‑18 » sont remplacés par les mots : « L’État et Pôle emploi » ;

4° À l’article L. 6326‑4, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences ».

III. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation à l’article L. 6314‑1, dans certains territoires définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Chapitre IV

Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels

Article 14

I. – Le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre iii

« La certification professionnelle

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 61131.  Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’établissement public administratif dénommé France compétences mentionné à l’article L. 6123‑5.

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent, et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis.

« Elles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications défini par décret, qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des pays membres de l’Union européenne.

« Elles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées.

« Art. L. 61132.  Les ministères, les commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l’origine de l’enregistrement d’une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d’une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.

« Section 2

« Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle

« Art. L. 61133.   I. – Des commissions professionnelles consultatives ministérielles composées au moins pour moitié de représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des diplômes de l’enseignement supérieur régis par les articles L. 613‑1, L. 641‑4 et L. 641‑5 du code de l’éducation. La composition, les règles d’organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – La création, révision ou suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et leurs référentiels, à l’exception des modalités de mise en œuvre de l’évaluation des compétences et connaissances en vue de leur délivrance, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles.

« Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l’exercice d’une profession en application d’une règle internationale ou d’une loi, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.

« Art. L. 61134. – Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi de branche professionnelle.

« Ils sont transmis à la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences et à la Caisse des dépôts et consignations.

« Ils peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113‑5 ou au répertoire spécifique prévu à l’article L. 6113‑6 dans les conditions prévues par cet article.

« Section 3

« Enregistrement aux répertoires nationaux

« Art. L. 61135. – I. – Sont enregistrés par France compétences, pour une durée de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après, avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l’article L. 6113‑3, ainsi que ceux délivrés au nom de l’État prévus par les articles L. 613‑1, L. 641‑4 et L. 641‑5 du code de l’éducation.

« II. – Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et II, ainsi que les conditions simplifiées d’enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiées par la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences comme particulièrement en évolution.

« Art. L. 61136. – Sont enregistrées dans un répertoire spécifique, pour une durée maximale de cinq ans, établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications ou habilitations peuvent, le cas échéant, faire l’objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.

« Art. L. 61137. – La commission en charge de la certification professionnelle de France compétences peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. À défaut pour l’organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l’organisme du répertoire.

« Art. L. 61138.  Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d’information du compte personnel de formation prévu au II de l’article L. 6323‑8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.

« Art. L. 61139. – Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

« Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l’expérience au sens de l’article L. 6412‑2 ou les personnes suivant une formation visant à l’acquisition d’une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle‑ci au répertoire national des certifications professionnelles.

« Art. L. 611310. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

II. – L’article L. 335‑6 du code de l’éducation est abrogé.

III. – Les diplômes et titres à finalité professionnelle mentionnés au I de l’article L. 6113‑5 enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu’au 1er mars 2024 au plus tard.

IV. – Par dérogation à l’article L. 6113‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi et jusqu’à l’échéance de leur enregistrement, les certificats de qualification professionnelle enregistrés, au 1er mars 2019, au répertoire national des certifications professionnelles ne sont pas classés par niveau de qualification.

V. – Jusqu’au 28 février 2021, les certifications et habilitations recensées à l’inventaire mentionné à l’article L. 335‑6 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont automatiquement enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6313‑6 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi. À défaut de durée spécifique décidée lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitation sont enregistrées au répertoire spécifique pour une durée de deux ans.

Chapitre V

Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1

Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6121‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’apprentissage et » sont supprimés ;

b) Au 1°, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés et après les mots : « formations professionnelles initiales » sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

c) Au 5°, les mots : « et d’apprentissage » sont supprimés ;

d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Elle contribue à l’évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d’emploi ; »

e) Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Elle contribue à la mise en œuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à l’article L. 6211‑3. » ;

2° L’article L. 6121‑3 est abrogé ;

3° L’article L. 6121‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61214. – Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation.

« Lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.

« Il peut procéder ou contribuer à l’achat de formations mentionnées aux I et II de l’article L. 6122‑1, dans les conditions prévues par ces dispositions. » ;

4° L’article L. 6121‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61215. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 informent Pôle emploi, dans des conditions fixées par décret, de l’entrée effective en formation, de l’interruption et de la sortie effective d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. » ;

5° L’article L. 6121‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61216. – La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité régional pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue. » ;

6° L’article L. 6122‑1 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région.

« Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214‑13 du code de l’éducation. 

« En l’absence de conventionnement, l’État peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou l’une des institutions mentionnées à l’article L. 5311‑4. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

b) Le II devient le III ;

7° L’article L. 6122‑2 est abrogé ;

8° L’article L. 6211‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62113. – I. – La région peut contribuer au financement des centres de formation des apprentis quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifient. Elle peut :

« 1° En matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage réalisée par les opérateurs de compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 6332‑14 ;

« 2° En matière de dépenses d’investissement, verser des subventions.

« II. – La région adresse annuellement le montant des dépenses engagées et mandatées de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I à France compétences.

« III. – Au titre des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent, les régions interviennent le cas échéant dans le cadre de conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes. »

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est remplacé par l’intitulé : « orientation et formation professionnelle » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 214‑12, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 214‑12‑1, les mots : « et d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « continue » ;

4° L’article L. 214‑13 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation, qui peuvent donner lieu à des contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au III de l’article L. 6211‑3 du code du travail et visent à identifier l’émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; »

b) Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation ; »

c) Le 4° du I est complété par les mots : « ou l’accès à la certification professionnelle ; » 

d) Au 5°, les mots : « Un schéma prévisionnel de développement » sont remplacés par les mots : « Les objectifs de développement » ;

e) Au premier alinéa du II, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

f) Au dernier alinéa du II, les mots : «, pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 dudit code, » sont supprimés ;

g) Au troisième alinéa du IV, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

h) Au premier alinéa du V, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots « Pôle emploi », et le mot : « alternée » est remplacé par les mots : « par alternance » ;

i) Le dernier alinéa du V est supprimé ;

j) Au premier alinéa du VI, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

5° L’article L. 214‑13‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « formation professionnelle initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « formation professionnelle initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. »

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

2° L’article L. 4332‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et d’apprentissage » et « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

b) Au 1°, les mots : « et de l’apprentissage » sont supprimés ;

c) Le 5° est abrogé ;

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 4424‑34 est supprimé.

IV. – La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l’apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles engagées et mandatées de fonctionnement et d’investissement. Il identifie les coûts moyens par apprenti toutes certifications professionnelles confondues ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d’hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au préfet de région avant le 1er mai 2019 et le 1er mai 2020.

V. – Entrent en vigueur au 1er janvier 2020 :

1° Les 1° et 8° du I ;

2° Les 1°, 2°, 3°, les a, b, c et j du 4°, les a et b du 5° du II ;

3° Les 1° et 2° du III.

Article 16

I. – L’article L. 2271‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les dispositions suivantes : «, ainsi que dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; »

2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° D’émettre un avis sur :

« a) Le projet de convention pluriannuelle définie à l’article L. 5312‑3 ;

« b) L’agrément des accords d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422‑20 ;

« c) Les plans de formations organisés par l’État en application des I et II de l’article L. 6122‑1. »

II. – L’article L. 2272‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est consultée dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue et sur les documents mentionnés au 10° de l’article L. 2271‑1, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra‑marines. »

III. – L’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est remplacé par l’intitulé : « Coordination et régulation des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle ».

IV. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code, comprenant les articles L. 6123‑1 et L. 6123‑2 du code du travail, est abrogée.

V. – L’article L. 6123‑3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « À ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l’article L. 6123‑4‑1 et en assure le suivi. » sont supprimés ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également doté d’une commission regroupant des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en charge, notamment, d’assurer le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d’emploi, en coordination avec les acteurs régionaux. Dans les conditions prévues à l’article L. 6323‑17‑2, cette commission autorise la mise en œuvre du projet de transition professionnelle prévu à l’article L. 6323‑17‑2, donnant lieu à un financement par un opérateur de compétences. Elle atteste, pour le compte de l’opérateur de compétences, du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle mentionnée au 2° du II de l’article L. 5422‑1. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : «, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l’article L. 6241‑2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l’article L. 6323‑16 et au 2° du I de l’article L. 6323‑21 » sont supprimés.

VI. – L’article L. 6123‑4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l’État et par la Région dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l’article 7 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s’agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312‑3 : ».

VII. – L’article L. 6123‑4‑1 du même code est abrogé.

VIII – La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi rédigée :

« Section 3

« France compétences

« Art. L. 61235. – France compétences est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Il a pour mission :

« 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332‑1, des fonds pour un financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation au titre de la péréquation inter‑branche, selon des modalités fixées par décret ;

« 2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation des apprentis, au titre de la péréquation territoriale prévue par l’article L. 6211‑3, selon des modalités fixées par décret ;

« 3° D’assurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 6132‑2, L. 6133‑2 et L. 6134‑2, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret :

« a) À la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;

« b) À l’État, pour la formation des demandeurs d’emploi ;

« c) Aux opérateurs de compétence, pour l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ;

« 4° D’organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l’ensemble des actifs occupés, hors agents publics, dans des modalités fixées par décret ;

« 5° D’assurer la veille, l’observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d’un opérateur de compétences, de l’État, des régions, de la caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1 ;

« 6° De contribuer au suivi et à l’évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. À ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l’article L. 6316‑3 ;

« 7° D’établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113‑1 et le répertoire spécifique prévu à l’article L. 6113‑6 ;

« 8° D’émettre des recommandations sur :

« a) Les coûts et les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin de favoriser leur convergence ;

« b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d’accès à l’emploi et à la qualification ;

« c) L’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;

« d) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage, notamment à leurs modalités d’accès et à leur financement ;

« 9° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui lui sont confiées par l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Art. L. 61236. – France compétences est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

« Art. L. 61237. – Le conseil d’administration de France compétences est composé :

« 1° D’un collège de représentants de l’État ;

« 2° D’un collège de représentants des Régions ;

« 3° D’un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;

« 4° D’un collège de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives ;

« 5° D’un collège de personnalités qualifiées.

« La composition et le fonctionnement du conseil d’administration sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 61238. – Le directeur général exerce la direction de l’établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution.

« Le directeur général est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Art. L. 61239. – Les recommandations mentionnées au 8° de l’article L. 6123‑5 sont adoptées par le conseil d’administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l’emploi, aux présidents des opérateurs de compétences.

« Art. L. 612310. – Une convention triennale d’objectifs et de performance est conclue entre l’État et France compétences. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l’activité.

« Art. L. 612311. – Les recettes de France compétences sont constituées d’impositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et legs et recettes diverses.

« Un pourcentage assis sur ces recettes permet de financer la mise en œuvre des missions de l’établissement.

 « Les recettes et leurs modalités d’affection sont précisées par décret.

« Art. L. 612312. – Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l’alternance ou lorsque les coûts retenus ne convergent pas vers les coûts identifiés par les recommandations mentionnées au a du 8° de l’article L. 6123‑5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage est fixé par décret.

« Art. L. 612313. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

« 1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l’article L. 6332‑6 ;

« 2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu’ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 ;

« 3° Les modalités d’application de la péréquation visée aux 1° et 2° de l’article L. 6123‑5. »

IX. – Les sections 4 et 5 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code, comprenant respectivement les articles L. 6123‑6 et L. 6123‑7, sont abrogées.

X. – A. – France compétences est substituée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter du 1er janvier 2019. Pour les besoins de la collecte, au titre de la masse salariale 2018, l’association gestionnaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit les versements au titre du III l’article 17 et les affecte conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018. Cette association est dissoute au plus tard le 30 juin 2019.

Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle n’a aucune incidence sur ces droits et obligations et n’entraîne ni la modification des contrats, conventions en cours conclues par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l’objet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant.

B. – Dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑3 du code du travail, France compétences se substitue au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en tant qu’employeur des personnels titulaires d’un contrat de travail conclu antérieurement.

C. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code, comprenant respectivement les articles L. 6332‑18 à L. 6332‑22‑2, est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

XI. – Le directeur général de France compétences prend toutes les mesures utiles à l’exercice des missions et activités de l’établissement public jusqu’à l’installation du conseil d’administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.

XII. – Les transferts mentionnés au X du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.

Section 2

Financement de la formation professionnelle

Article 17

I. – Après le titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est créé un titre III ainsi rédigé :

« Titre iii

« Financement de la formation professionnelle

« Chapitre Ier

« Obligation de financement

« Art. L. 61311.  I. – Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par :

« 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

« 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage mentionnée aux articles L. 6132‑1, L. 6133‑1 et L. 6134‑1 ;

« 3° Le versement de la contribution au développement des formations professionnalisantes mentionnée aux articles L. 6133‑3 et L. 6134‑3 ;

« 4° Le versement de la contribution supplémentaire pour l’alternance mentionné à l’article L. 6134‑4 ;

« 5° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnée à l’article L. 6135‑1.

« II. – Le I ne s’applique pas à l’État, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

« Chapitre II

« Employeurs de moins de onze salariés

« Art. L. 61321.  I.  L’employeur de moins de onze salariés s’acquitte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage mentionnée au 2° de l’article L. 6131‑1 par le versement de 0,99 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution.

« II. – Par dérogation au I, ce pourcentage est de 0,55 % pour :

« 1° Les employeurs occupant au moins un apprenti au sens de l’article L. 6221‑1 durant la période relative à la contribution ;

« 2° Les employeurs, personnes physiques ou sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, exerçant des activités non commerciales au sens de l’article 92 du code général des impôts.

« II bis – Par dérogation au I, ce pourcentage est de 0,75 % pour les établissements situés dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise.

« III. – Cette contribution est recouvrée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

« Art. L. 61322.  La contribution mentionnée à l’article L. 6132‑1 est affectée comme suit :

« 1° Une fraction équivalente à 0,35 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche est versée à France compétences pour :

« a) Le financement du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

« b) Le développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ;

« c) Le financement de la formation des demandeurs d’emploi ;

« 2° Le solde de cette contribution est affecté au financement de l’alternance. Il est versé :

« a) Aux opérateurs de compétences de branches ou interprofessionnels ;

« b) À France compétences pour la péréquation des fonds dédiés à l’alternance, pour le versement aux régions en application de l’article L. 6211‑3 et pour le financement du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé mentionné au 3° de l’article L. 6123‑5.

« Chapitre III

« Employeurs de onze salariés à moins de 250 salariés

« Section 1

« Contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage

« Art. L. 61331.   I. – L’employeur de onze à moins de deux cent cinquante salariés s’acquitte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage mentionnée au 2° de l’article L. 6131‑1 par le versement de 1,48 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Par dérogation au I, ce pourcentage est de 1 % pour les employeurs, personnes physiques ou sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, exerçant des activités non commerciales au sens de l’article 92 du code général des impôts.

« II bis – Par dérogation au I, ce pourcentage est de 1,24 % pour les établissements situés dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise.

« III. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6132‑1.

« Art. L. 61332.  La contribution mentionnée à l’article L. 6133‑1 est affectée comme suit :

« 1° Une fraction équivalente à 0,75 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime est versée à France compétences pour :

« a) Le développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ;

« b) Le compte personnel de formation ;

« c) Le financement du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

« d) Le financement de la formation des demandeurs d’emploi ;

« 2° Le solde de cette contribution est affecté au financement de l’alternance. Il est versé :

« a) Aux opérateurs de compétences de branches ou interprofessionnels ;

« b) À France compétences pour la péréquation des fonds dédiés à l’alternance, pour le versement aux régions en application de l’article L. 6211‑3 du code du travail et pour le financement du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé mentionné au 3° de l’article L. 6123‑5.

« Section 2

« Contribution au développement des formations professionnalisantes

« Art. L. 61333. – I. – Afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, ou l’insertion professionnelle, les employeurs de onze à moins de deux cent cinquante salariés versent une contribution additionnelle mentionnée au 3° de l’article L. 6131‑1 de 0,08 %, calculée sur le revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations mentionnées aux article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, directement à un ou plusieurs établissements ou organismes suivants :

« 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ;

« 2° Les établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Être lié à l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l’article L. 442‑5 du code de l’éducation ou à l’article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 531‑4 du code de l’éducation ;

« c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 443‑2 du code de l’éducation ;

« 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ;

« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;

« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;

« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;

« 7° Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L. 214‑14 du code de l’éducation, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130‑1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;

« 8° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico‑social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332‑4 du code de l’éducation ;

« 9° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 11° Les organismes participant au service public régional de l’orientation tout au long de la vie dont la liste est établie par décision du Président du Conseil régional. 

« II. – Les subventions versées aux établissements mentionnés au I et aux centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 6231‑1 du présent code, sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conformes aux besoins de la formation, sont déduites du montant dû par l’employeur en application du I.

« Chapitre IV

« Employeurs de deux cent cinquante salariés et plus

« Section 1

« Contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage

« Art. L. 61341. – I. – L’employeur d’au moins deux cent cinquante salariés s’acquitte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage mentionnée au 2° de l’article L. 6131‑1 par le versement de 1,60 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Par dérogation au I, ce pourcentage est de 1 % pour les employeurs personnes physiques ou sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, exerçant des activités non commerciales au sens de l’article 92 du code général des impôts.

« II bis – Par dérogation au I, ce pourcentage est de 1,36 % pour les établissements situés dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise.

« III. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6132‑1.

« Art. L. 61342.  La contribution mentionnée à l’article L. 6134‑1 est affectée comme suit :

« 1° Une fraction équivalente à 0,75 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime est versée à France compétences pour :

« a) Le développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ;

« b) Le compte personnel de formation ;

« c) Le financement du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

« d) Le financement de la formation des demandeurs d’emploi ;

« 2° Le solde de la contribution est affecté au financement de l’alternance. Il est versé :

« a) Aux opérateurs de compétences de branches ou interprofessionnels ;

« b) À France compétences pour la péréquation des fonds dédiés à l’alternance, pour le versement aux régions en application de l’article L. 6211‑3 et pour le financement du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé mentionné au 3° de l’article L. 6123‑5.

« Section 2

« Contribution au développement des formations professionnalisantes

« Art. L. 61343. – Afin de favoriser le développement des formations technologiques et professionnelles, ou l’insertion professionnelle, les employeurs d’au moins 250 salariés versent une contribution additionnelle, mentionnée au 3° de l’article L. 6131‑1, de 0,08 %, calculée sur le revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, directement à un établissement ou un organisme, dans les conditions prévues à l’article L. 6133‑3.

« Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif prévu au premier alinéa de ce I, une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ce seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre deux cent cinquante et cinq cents euros et défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle, est déduite du montant dû par l’employeur en application de l’alinéa précédent.

« Section 3

« Contribution supplémentaire pour l’alternance

« Art. L. 61344.  I. – Une contribution supplémentaire pour l’alternance mentionné au 4° de l’article L. 6131‑1, additionnelle à celle mentionnée à l’article L. 6134‑1, est due par les employeurs d’au moins deux cent cinquante salariés mentionnés à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts et selon les modalités prévues au I à V de cet article.

« II. – La contribution prévue au I est affectée au financement de l’alternance et versée à France compétences. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6132‑1.

« III. – Le ministère chargé de la formation professionnelle transmet à Pôle emploi, aux opérateurs de compétences et à France compétences la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution mentionnée au I en application de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l’exclusion de toute information financière.

« Chapitre V

« Mesures diverses

« Art. L. 61351.  Les employeurs s’acquittent d’une contribution mentionnée au 5° de l’article L. 6131‑1 destinée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L  242 ‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime des titulaires d’un contrat à durée déterminée.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6132‑1.

« Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242‑2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.

« Art. L. 61352.  Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour l’année considérée et les deux années suivantes, à l’obligation de financement prévue à l’article L. 6132‑1.

« Art. L. 61353.  Les dispositions de l’article L. 6135‑2 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l’une des trois années précédentes.

« Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 6133‑1 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de onze salariés est atteint ou dépassé.

« Art. L. 61354.  Un décret en Conseil d’État détermine les dispositions d’application du présent titre, notamment l’organisation, les modalités et les critères d’affectation de la participation des employeurs, ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions. »

II. – A. – La collecte des contributions mentionnées à l’article L. 6241‑1 et au 2° de l’article L. 6331‑1 du code du travail dues au titre des rémunérations versées en 2018, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, est respectivement assurée par les organismes mentionnées aux articles L. 6242‑1, L. 6242‑2 et L. 6332‑1 du code du travail. Ces contributions sont gérées et affectées selon les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018.

B. – Du 1er janvier 2019 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’alternance prévue à l’article 20 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020, par dérogation au III de l’article L. 6132‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 6131‑1 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi et qui sont agréés à cet effet.

Lorsqu’un employeur n’a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 6135‑4 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle est majoré de l’insuffisance constatée.

L’employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du principal lieu d’exercice de la profession ou du lieu du principal établissement, ou pour les exploitants agricoles, du lieu d’exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d’exploitation accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration indiquant la désignation et l’adresse de l’entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l’organisme agréé.

Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.

III. – A. – Pour les employeurs mentionnés au I des articles L. 6132‑1, L. 6133‑1 et L. 6134‑1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, qui sont assujettis à la taxe d’apprentissage prévue aux articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts au titre des rémunérations versées en 2018, les taux de la contribution à la formation professionnelle et à l’apprentissage sont, pour ces employeurs, ramenés respectivement :

1° À 0,55 %, 1 % et 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, au titre de l’année 2019 ;

2° À 1,12 %, 1,56 % et 1,60 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, au titre des années 2020 et 2021 ;

3° À 1,05 %, 1,52 % et 1,60 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, au titre des années 2022 et 2023.

Un décret détermine les modalités et critères d’affectation des contributions des employeurs.

B. – Pour les employeurs mentionnés au I des articles L. 6132‑1, L. 6133‑1 et L. 6134‑1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, qui ne sont pas assujettis à la taxe d’apprentissage prévue aux articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts au titre des rémunérations versées en 2018, les taux de la contribution à la formation professionnelle et à l’apprentissage sont, pour ces employeurs, ramenés respectivement :

1° À 0,55 %, 1 % et 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, au titre de l’année 2019 ;

2° À 0,66 %, 1,19 % et 1,30 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, au titre des années 2020 et 2021 ;

3° À 0,83 %, 1,34 % et 1,45 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, au titre des années 2022 et 2023.

Un décret détermine les modalités et critères d’affectation des contributions des employeurs.

C. – Les employeurs mentionnés au B sont soumis à la contribution supplémentaire pour l’alternance mentionnée au 4° de l’article L. 6131‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II et les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du même code, comprenant respectivement les articles L. 6241‑1 à L. 6241‑13 et les articles L. 6331‑1 à L. 6331‑34, sont abrogées.

V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 231 bis T, 235 ter C à 235 ter KM, 237 quinquies, 1599 ter A à 1599 ter M, 1678 quinquies, le 4 de l’article 1679 bis B sont abrogés ;

2° Au 1° du V de l’article 44 quaterdecies, les mots : « 235 ter D et 235 ter KA » sont remplacés par les mots : « L. 6132‑1, L. 6133‑1 et L. 6134‑1 du code du travail » ;

3° L’article 1609 quinvicies est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinvicies. – I. – Une contribution supplémentaire à l’alternance est due par les employeurs de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage et dont l’effectif annuel moyen, pour l’ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil égal à 5 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111‑2 du code du travail, au cours de l’année de référence :

« 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ;

« 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.

« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux employeurs mentionnés au II de l’article L. 6134‑1 du code du travail.

« II. – La contribution est assise sur le revenu d’activité retenue pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – Le taux de la contribution est de :

« 1° 0,4 % lorsque le pourcentage mentionné au premier alinéa du I est inférieur à 1 %. Ce taux est porté à 0,6 % lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise excède deux mille salariés ;

« 2° 0,2 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;

« 3° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 % ;

« 4° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.

« Pour les établissements situés dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise, ces taux sont réduits à 52 % de leur montant.

« IV. – Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 1251‑2 du code du travail, le seuil défini au I s’apprécie sans prendre en compte les salariés titulaires d’un contrat de travail mentionné au 2° de l’article L. 1251‑1 du même code et la contribution n’est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.

« V. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6132‑1 du code du travail.

« Le produit de la contribution supplémentaire à l’alternance est affecté à France compétences. » ;

4° Le 2° du I de l’article 1655 septies est ainsi modifié :

a) Les b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :

« b) De la participation mentionnée à l’article 235 bis ;

« c) Des contributions relatives au financement de la formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6131‑1 du code du travail, à l’exception de celle mentionnée au 5° de cet article ; »

b) Au d, le mot : « apprentissage » est remplacé par le mot : « alternance ».

VI. – L’article L. 361‑5 du code de l’éducation est abrogé.

VII. – Le 3° de l’article L. 3414‑5 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les ressources provenant des contributions relatives au financement de la formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6131‑1 ; ».

VIII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑4 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :

« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 313‑1. »

IX. – Le deuxième alinéa de l’article L. 716‑3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par des dispositions suivantes :

« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 716‑2. »

X. – Au I de l’article 20 de la loi n° 88‑1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989, les mots : «, de la taxe d’apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « et de la participation des employeurs ».

XI. – Sont abrogés au 1er janvier 2020 :

1° L’article 29 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

2° L’article 76 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

3° Le III de l’article 38 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative.

Article 18

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6331‑41 est ainsi modifié :

a) Les mots : « L. 6331‑2 et L. 6331‑9 » sont remplacés par les mots : « L. 6132‑1, L. 6133‑1 et L. 6134‑1 » ;

b) Les mots : « au titre du plan de formation et de la professionnalisation » sont supprimés ;

2° L’article L. 6331‑46 est abrogé ;

3° L’article L. 6331‑55 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « congé individuel » sont remplacés par les mots : « compte personnel », les références aux articles L. 6322‑37 et L. 6331‑2 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 6132‑1 et L. 6135‑1 et les mots : « L. 6331‑9, L. 6331‑14 à L. 6331‑20 » sont remplacés par les mots : « L. 6133‑1 et L. 6134‑1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à 2 % » sont remplacés par les mots : « à 2,68 % » ;

4° L’article L. 6331‑56 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633156.  La convention ou l’accord mentionné à l’article L. 6331‑55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés, de l’alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé, des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi ne peut avoir pour effet d’abaisser le taux en dessous de :

« 1° 0,35 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ;

« 2° 0,60 %, au titre de l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ;

« 3° 0,50 %, au titre de l’alternance ;

« 4° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi ;

« 5° 0,08 % au titre du développement des formations professionnalisantes mentionnées de l’article L. 6133‑3. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 6331‑60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé ou à la Caisse des dépôts et est répartie selon une répartition déterminée par accord collectif de branche. » ;

6° Les articles L. 6331‑63 et L. 6331‑64 sont abrogés ;

7° Après l’article L. 6331‑68, il est créé deux articles L. 6331‑69 et L. 6331‑70 ainsi rédigés :

« Art. L. 633169.  Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au I de l’article L. 6133‑1 et au I de l’article L. 6134‑1 est fixé à 1,90 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale au titre de la période au titre de laquelle la contribution est versée.

« Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation et de l’aide à la formation de des demandeurs d’emplois et du conseil en évolution professionnelle.

« Art. L. 633170.  Pour les employeurs des exploitations et entreprises agricoles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole, une fraction de la part mentionnée au 2° des articles L. 6132‑2, L. 6133‑2 et L. 6134‑2 et équivalente à 0,2 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime est versée à l’association pour le financement de la négociation collective en agriculture pour le compte du conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux employeurs des exploitations et entreprises agricoles qui ont une activité de centre équestre, d’entraînement de chevaux de courses, de parcs zoologiques, de conchyliculture et de pêche maritime à pied professionnelle.

« La fraction mentionnée au premier alinéa est dédiée au financement, notamment :

« 1° Du développement de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ;

« 2° Des études, recherches et analyses et mutations des productions agricoles, des entreprises et exploitations, des évolutions commerciales et de leurs répercussions sur l’emploi.

« L’organisation, les modalités et les critères d’affectation de cette fraction sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle. »

II. – Le VII de l’article 41 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 6331‑51 du code du travail, la contribution prévue au 2° de l’article L. 6331‑48 du même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers. Elle fait l’objet de deux versements uniques qui s’ajoutent à l’échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019.

« Par dérogation à l’article L. 225‑1‑4 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de l’article L. 6331‑48 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l’année en cours ainsi que le plafond individuel de l’année précédente prévu à l’article L. 6331‑50 du code du travail applicable aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts. »

Article 19

I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre II est remplacé par l’intitulé : « Opérateurs de compétence » ;

2° Les articles L. 6332‑1 et L. 6332‑1‑1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 63321.  I. – Les organismes paritaires agréés sont dénommés « opérateurs de compétences ». Ils ont pour mission :

« 1° D’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;

« 2° D’apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ;

« 3° D’assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l’article L. 6113‑3 ;

« 4° De favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre du compte personnel de formation dans le cadre des projets de transition professionnelle ;

« 5° D’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité.

« II. – Les opérateurs de compétence peuvent conclure :

« 1° Avec l’État :

« a) Des conventions dont l’objet est de définir la part de leurs ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi ;

« b) Une convention‑cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité ;

2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l’article L. 6211‑3.

« Art. L. 633211.  I. – L’opérateur de compétences est agréé par l’autorité administrative pour gérer les contributions mentionnées au I des articles L. 6132‑1, L. 6133‑1 et L. 6134‑1. Il a une compétence nationale.

« II. – L’agrément est accordé aux organismes paritaires en fonction :

« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;

« 2° De la cohérence de leur champ d’intervention professionnel ou interprofessionnel ;

« 3° De leur mode de gestion paritaire ;

« 4° De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6523‑1 ;

« 5° De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.

« L’agrément des opérateurs de compétences pour gérer les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre n’est accordé que lorsque le montant de ces contributions est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État.

« III. – L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives d’une ou plusieurs branches qui composent le champ d’application de l’accord.

« Une branche professionnelle ne peut adhérer qu’à un seul opérateur de compétences dans le champ d’application d’une convention collective au sens de l’article L. 2222‑1.

« S’agissant d’un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. » ;

3° L’article L. 6332‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « organismes paritaires agréés pour collecter » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences agréés pour gérer » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « par l’organisme », sont insérés les mots : « au sein des branches concernées » ;

4° L’article L. 6332‑1‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 633213. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge :

« 1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l’article L. 6321‑16 ;

« 2° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1, par délégation de la caisse des dépôts et des consignations, lorsque celles‑ci sont effectuées dans le cadre d’une transition professionnelle, après décision de la commission mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 6113‑3 ;

« 3° Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi que les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d’apprentissage et l’exercice de leurs fonctions ;

« 4° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

« II. – L’opérateur de compétence n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.

« Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction. » ;

5° L’article L. 6332‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63322. – Une convention d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l’État. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d’action, ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à l’article L. 6332‑1.

« Un décret détermine le contenu et la périodicité de ces conventions. » ;

6° L’article L. 6332‑2‑1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « établissement » est remplacé par le mot : « organisme » ;

2° Aux premiers, deuxième et troisième alinéas, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétence » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétence » ;

7° L’article L. 6332‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63323. – L’opérateur de compétences gère, paritairement, la part de la contribution mentionnée aux articles L. 6132‑1, L. 6133‑1 et L. 6134‑1, au sein des sections financières suivantes :

« 1° Des actions de financement de l’alternance ;

« 2° Du compte personnel de formation pour les projets de transition professionnelle ;

« 3° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés. » ;

8° Les articles L. 6332‑3‑1 à L. 6332‑4 sont abrogés ;

9° L’article L. 6332‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63326. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, ainsi que :

« 1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ;

« 2° Les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l’opérateur de compétences, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations compte tenu de l’article L. 6316‑1 entrant dans le champ d’application du présent livre ;

« 3° Les modalités d’information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;

« 4° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de défaillance de l’opérateur de compétences ;

« 5° Les conditions dans lesquelles l’agrément de l’opérateur de compétences peut être accordé ou retiré ;

« 6° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’opérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences ;

« 7° Les conditions d’utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l’article L. 6332‑3 ;

« 8° Les conditions de reversement et de gestion des différentes parts de contributions mentionnées aux articles aux articles L. 6132‑2, L. 6133‑2 et L. 6134‑2 ;

« 9° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 6332‑1‑1 relatives aux frais de gestion, d’information et de mission des opérateurs de compétences. » ;

10° La sous‑section 1 de la section 2, comprenant les articles L. 6332‑7 et L. 6332‑8, est abrogée ;

11° L’article L. 6332‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633211. – Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 et France compétences. » ;

12° L’intitulé de la section 3 est remplacé par l’intitulé : « Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l’alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés » ;

13° L’article L. 6332‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633214. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l’article L. 6332‑3 :

« 1° Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au coût fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ces coûts prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 8° de l’article L. 6123‑5, en matière d’observation des coûts et de niveaux de prise en charge. À défaut de fixation du montant de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations, les modalités de détermination de la prise en charge sont définis par décret ;

« 2° Les dépenses d’investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;

« 3° Les dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu’il bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d’apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l’exercice de ces fonctions dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent alinéa sont fixés par décret.

« II. – L’opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les mêmes conditions prévues au I :

« 1° Des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6325‑5 et L. 6221‑1 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233‑3 et L. 1243‑4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’entreprise ;

« 2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour :

« a) Les personnes mentionnées à l’article L. 6325‑1‑1 ;

« b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et d’apprentissage ;

« c) Les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;

« 3° Tout ou partie de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et le cas échéant la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application de l’article L. 6222‑42 et de l’article L. 6325‑25. » ;

14° Les articles L. 6332‑15 et L. 6332‑16‑1 sont abrogés ;

15° L’article L. 6332‑17 devient l’article L. 6332‑15 ;

16° L’article L. 6332‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633216. – L’opérateur de compétence finance au titre de la section mentionnée au 2° de l’article L. 6332‑3 relative au compte personnel de formation les frais pédagogiques et les frais annexes d’une action éligible au titre de ce compte. » ;

17° Il est rétabli un article L. 6332‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 633217. – L’opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 3° de l’article L. 6332‑3 relatives aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés :

« 1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié, en formation et des frais annexes ;

« 2° Un abondement du compte personnel de formation d’un salarié ;

« 3° Les coûts des diagnostics et d’accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d’actions de formation ;

« 4° La formation de demandeurs d’emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326‑1 et L. 6326‑3.

« Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences. » ;

18° Après l’article L. 6332‑17, il est créé un article L. 6332‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332171. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section. »

II. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’alternance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332‑1 du code du travail peuvent financer des organismes prenant en charge, notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs d’emploi et le compte personnel de formation.

Pendant la période prévue au premier alinéa, les actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi sont prises en charge par les opérateurs de compétence dans le cadre d’une section financière spécifique.

III. – Les organismes paritaires collecteurs agrées au 31 décembre 2018 sont agréés de droit en tant qu’opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019.

Un nouvel agrément, pris sur le fondement de l’article L. 6332‑1‑1 et valable à compter du 1er janvier 2020, est subordonné à l’existence d’une convention de branche conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord. Cet agrément prend en compte la cohérence des champs professionnels et de filières économiques au regard des missions qui sont confiées à l’opérateur de compétences. En l’absence d’accord au 1er juin 2019, l’autorité administrative désigne pour chaque branche, au plus tard le 15 septembre 2019, un opérateur de compétences agréé.

Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu’au 31 décembre 2020, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés, au profit d’organismes agréés en application des articles L. 6332‑1‑1 du code du travail ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Article 20

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427‑1 du code du travail, de la contribution unique pour la formation professionnelle et l’apprentissage, la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d’un contrat à durée déterminée, de la contribution supplémentaire à l’alternance, de la contribution additionnelle au développement des formations professionnalisantes et des contributions spécifiques mentionnées à l’article L. 6131‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi ;

2° D’harmoniser à cette fin l’état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ;

3° D’assurer la cohérence des textes et d’abroger les dispositions devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 21

I. – Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du titre VI, le mot : « continue » est supprimé ;

2° L’article L. 6361‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63611. – L’État exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l’article L. 6313‑1 conduites par les employeurs lorsqu’elles sont financées par l’État, les collectivités territoriales, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l’article L. 6323‑13. » ;

3° L’article L. 6361‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :

« a) Les opérateurs de compétences ;

« b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑54 ;

« c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;

« d) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 ; » 

b) Au 2°, le mot : « continue » est supprimé ;

4° À l’article L. 6361‑3, au premier et au troisième alinéa, le mot : « continue » est supprimé et, au premier alinéa, les mots : « de formation » sont supprimés ;

5° La sous‑section 2 du chapitre Ier, comprenant l’article L. 6361‑4, est abrogée ;

6° À l’article L. 6362‑1, les mots : « les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑54, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences » et les mots : « prestataires de formation » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 » ;

7° L’article L. 6362‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63622. – Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à l’article L. 6323‑13.

« À défaut, l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6323‑13. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de formation, d’un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ou d’un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, » sont remplacés par les mots : « chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 » ;

b) Le mot : « continue » est supprimé ;

c) Les mots : « la réalisation d’actions relevant du champ d’application défini à l’article L. 6313‑1 » sont remplacés par les mots : « ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ».

9° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, lorsque ces actions sont financées par l’État, les collectivités territoriales, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences. » ;

10° L’article L. 6362‑5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « continue » est supprimé ;

b) Au 2°, les mots : « le rattachement et le bien‑fondé de ces dépenses » sont remplacés par les mots : « le bien‑fondé de ces dépenses et leur rattachement » et après le mot : « légales », sont insérés les mots : « et réglementaires » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « considérées » est remplacé par les mots : « ou les emplois de fonds considérés » ;

11° L’article L. 6362‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « la réalité de ces actions » sont remplacés par les mots : « les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet » ;

c) Au second alinéa, après le mot : « sommes » est inséré le mot : « indûment » et les mots : « conformément à l’article L. 6354‑1 » sont supprimés ;

12° Après l’article L. 6362‑6, sont insérés les articles L. 6362‑6‑1 et L. 6362‑6‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 636261. – Les organismes mentionnés aux a à c du 1° de l’article L. 6361‑2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362‑10.

« Art. L. 636262. – Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l’article L. 6361‑2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l’État donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières. » ;

13° À l’article L. 6362‑7, les mots : « prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à » ;

14° L’article L. 6362‑7‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « prestataire de formation » sont remplacés par les mots : « organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 » ;

b) Les mots : « à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou » et les mots : « imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou » sont supprimés ;

15° À l’article L. 6362‑8, le mot : « continue » est supprimé ;

16° À l’article L. 6362‑10, les mots : « de dépenses» sont supprimés ;

17° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l’État, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑54, l’autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions des 2° et 7° du I qui entrent en vigueur à la même date que l’ordonnance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard le 31 décembre 2020.

III. – Par dérogation aux articles L. 6361‑1 et L. 6362‑2 du code du travail, du 1er janvier 2019 jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions des 2° et 7° du I, l’État exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code et à l’article L. 6323‑13 de ce code ainsi que sur les actions prévues à l’article L. 6313‑1 du même code qu’ils conduisent lorsqu’elles sont financées par l’État, les collectivités territoriales, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences.

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 du même code les documents et pièces établissant la réalité et le bien‑fondé des dépenses mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code et à l’article L. 6323‑13 de ce code.

À défaut, l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du B du II de l’article 17 de la présente loi et au troisième alinéa de l’article L. 6323‑13 du code du travail.

IV. – Les personnes assujettis aux contrôles mentionnés à l’article L. 6252‑4 du même code et les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés aux articles L. 6333‑1 de ce code, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, qui cessent leur activité conformément à la présente loi restent soumis aux contrôles mentionnés aux articles L. 6252‑4 et L. 6361‑2 de ce code, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues par les livres II et III de la sixième partie de ce code dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit leur dernière année d’activité en matière respectivement d’apprentissage et de formation professionnelle continue.

Chapitre VI

Dispositions outre‑mer

Article 22

I. – L’intitulé du chapitre II du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé : « Dispositions spécifiques à l’apprentissage ».

II. – À l’article L. 6521‑3 du même code, après les mots : « et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage ».

III. – Le chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;

2° Dans l’intitulé de la section 1, le mot : « continue » est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6523‑1, le mot : « collectées » est remplacé par le mot : « gérées », les mots : « organismes agréés » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences », et le mot : « collecter » est remplacé par les mots : « les gérer » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 6523‑1, les mots : « en fonction notamment de la collecte » sont remplacés par les mots : « en fonction notamment du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie » et les mots : « organismes paritaires collecteurs agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » ;

5° À l’article L. 6523‑2, les deux occurrences des mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et les mots : « des fonds collectés » sont remplacés par les mots : « des fonds qu’ils gèrent » ;

6° L’article L. 6523‑5‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 6523‑6‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 652361. – Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’article L. 6123‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “ intéressées”, sont insérés les mots : “et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel et intéressées” ;

« 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : “ ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel” ;

« 3° Au sixième alinéa, après le mot : “ interprofessionnel”, sont insérés les mots : “ainsi que des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel”. » ;

8° La section 3 ter, comprenant les articles L. 6523‑6‑2 et L. 6523‑6‑3, est abrogée ;

9° L’article L. 6523‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 65237. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les modalités particulières d’application de la présente partie, et notamment celles relatives aux dispositifs et au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences, sont déterminées par décret. »

IV. – Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie, comprenant l’article L. 6524‑1, est abrogé.

V. – Un décret prévoit les modalités selon lesquelles, à compter du 1er janvier 2019, pour l’application à Mayotte des articles L. 6133‑1 et L. 6134‑1, est progressivement supprimé le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte applicable au montant des rémunérations versées respectivement au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 par l’employeur d’au moins onze salariés pour le calcul de sa participation au développement de la formation professionnelle. »

Chapitre VII

Dispositions diverses et d’application

Article 23

I. – L’ordonnance n° 2017‑53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2017‑43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d’activité pour différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2017‑1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au code du travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est ratifiée.

Article 24

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 1442‑2, L. 1453‑7, L. 3142‑44, L. 3341‑3 et L. 4141‑4, la dernière phrase est supprimée ;

2° À l’article L. 1243‑9, les mots : « au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4153‑6, les mots : « au II de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6113‑5 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 6112‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Commission nationale de la certification professionnelle » sont remplacés par les mots : « commission en charge de la certification professionnelle de France compétences » ;

b) Les mots : « à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 » ;

5° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 6121‑2, la référence : « L. 335‑6 du code de l’éducation » est remplacée par le référence : « L. 6113‑1 » ;

6° L’article L. 6313‑11 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « certificat de qualification », est inséré le mot : « professionnelle » ;

b) Les mots : « mentionné à l’article L. 335‑6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 6113‑5 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 6325‑6‑2, les mots : « l’article L. 335‑6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6113‑1 ».

II. – Dans le même code, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences ».

III. – Dans le code du travail et dans le code général des impôts, les mots : « contribution supplémentaire à l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « contribution supplémentaire à l’alternance ».

IV. – L’article L. 212‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « au II de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6113‑5 du code du travail » ;

b) Aux premier et quatrième alinéas, après les mots : « certificat de qualification », est inséré le mot : « professionnelle » ;

2° Au III, après les mots : « certificats de qualification », est ajouté le mot : « professionnelle ».

V. – À l’article L. 3336‑4 du code de la santé publique, les mots : « titre homologué dans les conditions prévues aux articles L. 335‑5 et L. 335‑6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « titre à finalité professionnelle obtenu dans les conditions prévues à l’article L. 335‑5 du code de l’éducation et enregistré conformément à l’article L. 6113‑5 du code du travail. »

Article 25

I. – Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2019, sauf dispositions contraires du présent titre.

II. – Les dispositions du code du travail résultant des articles 7, 8 et 9 de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

TITRE II

UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE

Chapitre Ier

Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence

Section 1

Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles

Article 26

I. – Les articles L. 5421‑1 et L. 5421‑2 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Art. L. 54211. – En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »

« Art. L. 54212. – Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

« 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II ;

« 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;

« 3° De l’allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV. »

II. – L’article L. 5422‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 54221. – I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :

 « 1° La privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422‑20 ;

« 2° Le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237‑11 et suivants du présent code ou à l’article L. 421‑12‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237‑17 et suivants.

« II. – Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237‑1, sans préjudice des dispositions du 1° du I, aptes au travail et recherchant un emploi qui :

« 1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;

« 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux reconnu, pour le compte de Pôle emploi, par la commission regroupant les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnée à l’article L. 6123‑3, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – Dans l’intitulé du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code et aux articles L. 2145‑9 et L. 5425‑9, le mot : « involontairement » est supprimé.

Sous‑section 1

Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires

Article 27

I. – Après l’article L. 5422‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542211. – Pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du II de l’article L. 5422‑1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs prévus à l’article L. 6111‑6, à l’exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1, dans les conditions prévues au même article. Le cas échéant, l’institution, l’organisme ou l’opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu’il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.

« Le travailleur salarié établit avec le concours de l’institution, de l’organisme ou de l’opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1. »

II. – Après la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code, il est inséré une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l’allocation d’assurance à la suite d’une démission

« Art. L. 542612. – I. – Par dérogation à l’article L. 5421‑3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1, la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du II du même article est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet.

« II. – La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1 est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de six mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance.

« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. L’allocation d’assurance cesse alors d’être due.

« Les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422‑20 définissent les conditions dans lesquelles l’allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à l’allocation d’assurance. »

Sous‑section 2

L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité

Article 28

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Allocation des travailleurs indépendants

« Art. L. 542424. – Pour l’application de la présente section, sont regardés comme travailleurs indépendants les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 722‑1 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime et aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 382‑1 du même code.

« Art. L. 542425. – Ont droit à l’allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité et :

« 1° Dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 641‑1 du code du commerce, à l’exception des cas prévus à l’article L. 640‑3 du même code ;

« 2° Dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI du même code, lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l’article L. 631‑19‑1 ;

« 3° Qui avaient le statut de conjoint associé prévu à l’article L. 121‑4 du code du commerce, en cas de divorce ou de rupture d’un pacte civil de solidarité.

« Art. L. 542426. – Les dispositions des articles L. 5422‑4 et L. 5422‑5 sont applicables à l’allocation des travailleurs indépendants.

« Art. L. 542427. – Les mesures d’application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité auxquelles est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois :

« 1° Le montant de l’allocation, qui est forfaitaire, et sa durée d’attribution sont fixés par décret ;

« 2° Les mesures d’application relatives à la coordination avec l’allocation d’assurance sont fixées par la convention mentionnée à l’article L. 5422‑20. »

II. – La cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 5312‑1, après les mots : « de l’allocation d’assurance » sont insérés les mots : « et de l’allocation des travailleurs indépendants » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5422‑3, les mots : « aux articles L. 5422‑9 et L. 5422‑11 », sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 5422‑9 et à l’article L. 5422‑11 » ;

3° À l’article L. 5423‑1, les mots : « ou à l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 5423‑7 », sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 5425‑1, après les mots : « l’allocation d’assurance » sont insérés les mots : « et l’allocation des travailleurs indépendants » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 5427‑1, après les mots : « de l’allocation d’assurance » sont insérés les mots : « et de l’allocation des travailleurs indépendants ».

Section 2

Lutter contre la précarité et la permittence

Article 29

Le deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 ;

« 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;

« 3° De l’âge du salarié ;

« 4° De la taille de l’entreprise. »

Chapitre II

Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage

Section 1

Financement du régime d’assurance chômage

Article 30

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5422‑9 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

 « L’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424‑24 sont financées par :

« 1° Des contributions des employeurs ;

« 2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du chapitre IV du présent titre ;

« 3° Le cas échéant, des contributions des salariés expatriés ;

« 4° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1, notamment pour le financement de l’allocation des travailleurs indépendants.

« Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. »

II. – Le titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 5422‑10, les mots : « payées dans les mêmes conditions par les travailleurs » sont remplacés par les mots : « payées par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422‑9, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5422‑14, les mots : « de la contribution incombant tant aux employeurs qu’aux salariés. » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5422‑9. » ;

3° L’article L. 5422‑24 est ainsi modifié :

a) L’alinéa unique constitue un I et est ainsi modifié :

i) les mots : « Les contributions des employeurs et des salariés » sont remplacés par les mots : « Les ressources » ;

ii) les mots : « des sommes collectées » sont remplacés par les mots : « du montant des ressources précitées » ;

iii) les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du I, l’appréciation des contributions patronales mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 s’entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions. » ;

4° L’article L. 5424‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé et les mots : « de la contribution prévue à l’article L. 5422‑9 » sont remplacés par les mots : « de la contribution des employeurs prévue au 1° de l’article L. 5422‑9 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « contributions mentionnées à l’article L. 5422‑9 » sont remplacés par les mots : « contributions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5422‑9 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l’article L. 5422‑12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l’application du 1° de cet article n’est pas applicable à ces contrats. » ;

5° L’article L. 5427‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 5422‑9 et L. 5422‑11 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422‑9 et à l’article L. 5422‑11 » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et les mots : « règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;

c) Le septième alinéa est supprimé ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

6° À l’article L. 5429‑2, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article » et les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article L. 244‑6 du code de la sécurité sociale ».

III. – L’article L. 6332‑17 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « ressources » ;

2° Au second alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

IV. – Au 5° de l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 5422‑9, L. 5422‑11 et L. 3253‑18 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422‑9 ainsi qu’aux articles L. 5422‑11 et L. 3253‑18 ».

Article 31

Pour les années 2019 et 2020, la contribution globale versée au budget de Pôle emploi prévue à l’article L. 5422‑24 du code du travail est calculée selon les modalités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Section 2

La gouvernance

Article 32

I. – Au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du code du travail, après les mots : « à l’exception des articles », sont insérés les mots : « de la présente section, du 4° de l’article L. 5422‑9, des articles L. 5422‑10, ».

II. – Après l’article L. 5422‑20 du même code, sont insérés les articles L. 5422‑20‑1 et L. 5422‑20‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5422201. – Préalablement aux négociations des accords mentionnés à l’article L. 5422‑20, le Premier ministre transmet aux organisations représentatives d’employeurs et de salariés un document de cadrage.

« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière, le délai dans lequel cette négociation doit aboutir, et le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 5422202. – Pôle emploi et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1 fournissent aux services de l’État toutes les informations nécessaires au suivi des négociations. »

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 5422‑21 du même code, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du Premier ministre ».

IV. – L’article L. 5422‑22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 542222. – Pour être agréés, les accords mentionnés à l’article L. 5422‑20 doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations représentatives d’employeurs et de salariés.

« Ces accords doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils doivent également être compatibles avec la trajectoire financière et les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance‑chômage définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422‑20‑1. »

V. – À l’article L. 5422‑23 du même code, les mots : « le ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « le Premier ministre ».

VI. – L’article L. 5422‑25 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 542225. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L. 5427‑1, avant le 30 septembre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme.

« Si ce rapport fait état d’un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d’assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l’accord mentionné à l’article L. 5422‑20, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations représentatives d’employeurs et de salariés de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l’accord mentionné à l’article L. 5422‑20, dans un délai qu’il détermine. À cette fin, le Premier ministre transmet un document de cadrage aux organisations précitées dans les conditions fixées à l’article L. 5422‑20‑1.

« Les dispositions de la section 5 sont applicables à la modification de l’accord mentionné à l’article L. 5422‑20 opérée dans le cadre des dispositions du présent article.

« Lorsqu’aucun accord remplissant les conditions du second alinéa de l’article L. 5422‑22 n’est conclu, le Premier ministre peut mettre fin à l’agrément de l’accord qu’il avait demandé aux organisations représentatives d’employeurs et de salariés de modifier. Il est alors fait application du dernier alinéa de l’article L. 5422‑20. »

VII. – L’article L. 5424‑22 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « du régime d’assurance chômage », sont ajoutés les mots : «, en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422‑20‑1 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « intermittents du spectacle », sont insérés les mots : «, dans le respect des conditions définies au second alinéa de l’article L. 5422‑22. »

VIII. – L’article L. 5424‑23 du même code est ainsi modifié :

1° Au I et au IV, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

2° Au III, les mots : « le document de cadrage mentionné » sont remplacés par les mots : « les documents de cadrage mentionnés » et après les mots : « l’article L. 5424‑22 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 5422‑20‑1 ».

Article 33

I. – Par dérogation à l’article L. 5422‑20 du code du travail, les mesures d’application du II de l’article L. 5422‑1, de l’article L. 5422‑1‑1, du dernier alinéa de l’article L. 5424‑27, de l’article L. 5425‑1 en tant qu’il s’applique à l’allocation des travailleurs indépendants et de l’article L. 5426‑1‑2 du même code sont déterminées par décret en Conseil d’État du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. À compter de cette date, les mesures d’application ainsi fixées par décret en Conseil d’État cessent de produire leurs effets et sont déterminées par les accords mentionnés à l’article L. 5422‑20.

II. – Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel transmettent au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2019 un rapport comportant :

1° Un bilan des mesures issues des négociations de branches visant à développer l’installation durable dans l’emploi et à éviter les risques d’enfermement dans des situations de précarité ;

2° Le cas échéant, des propositions relatives à des mesures d’application des articles L. 5422‑12 et L. 5425‑1 du même code, qui soient de nature à contribuer à la réalisation de ces finalités.

Compte tenu de ce rapport et par dérogation à l’article L. 5422‑20, les mesures d’applications des articles L. 5422‑12 et L. 5425‑1 du même code peuvent être déterminées, après concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel, par décret en Conseil d’État entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2020. Les mesures d’application ainsi fixées par décret en Conseil d’État se substituent alors aux stipulations concernées de l’accord relatif à l’assurance‑chômage en vigueur. À compter du 30 septembre 2020, les mesures d’application ainsi fixées cessent de produire leurs effets et sont déterminées par les accords relatifs à l’assurance‑chômage.

Chapitre III

Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d’emploi

Section 1

Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi

Article 34

À titre expérimental, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 du code du travail est subordonné, en complément des conditions fixées par l’article L. 5411‑2 du code du travail et par le 2° de l’article L. 5411‑10 du même code, au renseignement par les demandeurs d’emploi de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi à l’occasion du renouvellement périodique de leur inscription.

L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de dix‑huit mois à compter du 1er juin 2019.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de l’expérimentation et de son évaluation.

Section 2

Dispositions relatives aux obligations de recherche d’emploi

Article 35

I. – L’article L. 5411‑6‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑ 1. » ;

2° Les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et les mots : « l’institution précitée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 5411‑6‑3 du même code sont supprimés.

III. – L’article L. 5411‑6‑4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 541164.  Les dispositions de la présente section et du 2° de l’article L. 5412‑1 ne peuvent obliger un demandeur d’emploi à accepter :

« 1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;

« 2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;

« 3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles. »

Section 3

Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions

Article 36

I. – L’article L. 5312‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre IV ; ».

II. – L’article L. 5412‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou de » sont supprimés et après le mot : « reprendre », sont insérés les mots : « ou développer » ;

2° Le b du 3° est ainsi rédigé :

« b) Est absent à une action de formation ou abandonne celle‑ci ; »

3° Au c du 3°, les mots : « Refuse de répondre à toute convocation des » sont remplacés par les mots : « Est absent à un rendez‑vous avec les » ;

4° Au d du 3°, les mots : « auprès des services médicaux de main d’œuvre » sont supprimés ;

5° Le e du 3° est ainsi rédigé :

« e) Refuse de suivre ou abandonne une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle. » ;

6° Le f du 3° est abrogé.

III. – À l’article L. 5421‑3 du même code, les mots : « ou de », sont supprimés et après le mot : « reprendre », sont ajoutés les mots : « ou développer ».

IV. – Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la section 2, les mots : « Réduction, suspension ou suppression » sont remplacés par les mots : « Suppression » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5426‑2 est ainsi rédigé :

« Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412‑1, à l’article L. 5412‑2 et au II de l’article L. 5426‑1‑2. » ;

3° Aux articles L. 5426‑5 et L. 5426‑7, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

4° À l’article L. 5426‑6, les mots : « l’État comme une créance étrangère à l’impôt et au domaine » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 5426‑8‑2 sont applicables au recouvrement de la pénalité. » ;

5° L’article L. 5426‑9 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « les conditions dans lesquelles », sont insérés les mots : « et la durée pendant laquelle » et les mots : « ou réduit » sont supprimés ;

b) Au 3°, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

c) Au 4°, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

Chapitre IV

Dispositions applicables Outre‑mer

Article 37

I. – À l’article L. 5524‑2 du code du travail, les mots : « au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ».

II. – L’article L. 5524‑3 du même code est ainsi modifié :

 1° Au premier alinéa, après les mots : « de l’article L. 5422‑20 », sont ajoutés les mots : «, dans les conditions fixées aux articles L. 5422‑20‑1 et L. 5422‑20‑2 » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon », sont insérés les mots : «, dans les conditions fixées aux articles L. 5422‑20‑1 et L. 5422‑20‑2 ».

III. – Aux articles L. 5524‑10 et L. 6523‑3 du même code, le mot : « involontairement » est supprimé.

IV. – À l’article L. 5531‑1 du même code, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 38

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1233‑68 du code du travail, après les mots : « de la cinquième partie », sont insérés les mots : «, à l’exception des articles L. 5422‑20‑1 et du dernier alinéa de l’article L. 5422‑22, ».

II. – La cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

1° Aux articles L. 5312‑13‑1, L. 5411‑1, L. 5411‑2, L. 5411‑6, L. 5411‑10, L. 5422‑16, L. 5424‑2, L. 5426‑1, L. 5427‑2, L. 5427‑3 et L. 5427‑4, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

2° L’article L. 5411‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

3° À l’article L. 5413‑1, après les mots : « pour être », le mot : « inscrit » est supprimé ;

4° Aux articles L. 5422‑4 et L. 5424‑21, le mot : « involontairement » est supprimé et les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

5° À l’article L. 5422‑16, les mots : « prévues aux articles L. 5422‑9, L. 5422‑11 et L. 5424‑20 » sont remplacés par les mots : « prévues aux 1° à 3° de l’article L. 5422‑9 ainsi qu’aux articles L. 5422‑11 et L. 5422‑20 » et les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

6° À l’article L. 5426‑8‑3, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « autorisé » ;

7° Dans l’intitulé de la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV, le mot : « activités » est remplacé par le mot : « activité » ;

8° À l’article L. 5422‑2 :

a) Les mots : « Ces durées » sont remplacés par les mots : « Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés. Elles » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

9° L’article L. 5423‑4 est abrogé ;

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 5428‑1, les mots : « partielle, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation temporaire d’attente » sont remplacés par les mots : « partielle et l’allocation de solidarité spécifique ».

Article 39

Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception du c du 5° de l’article 30 et du II de l’article 33.

TITRE III

Dispositions relatives à l’emploi

Chapitre Ier

Favoriser l’entreprise inclusive

Section 1

Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Article 40

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5212‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout employeur emploie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212‑13 dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence notamment à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active. » ;

2° L’article L. 5212‑5 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L’employeur déclare sa situation au regard de l’obligation d’emploi auquel il est soumis en vertu de l’article L. 5212‑2 au moyen de la déclaration prévue à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l’obligation d’emploi qu’elle concerne sollicite un emploi. » ;

3° À l’article L. 5212‑5‑1, la référence à l’article L. 5212‑6 est supprimée ;

4° L’article L. 5212‑6 est abrogé ;

5° À l’article L. 5212‑9, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 5212‑10, la référence : « L. 5212‑6 » est remplacée par la référence : « L. 5212‑10‑1 » ;

7° Après l’article L. 5212‑10, il est inséré un article L. 5212‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212101.  Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l’entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous‑traitance ou de prestations de service, qu’elle passe avec :

« 1° Des entreprises adaptées ;

« 2° Des établissements ou services d’aide par le travail ;

« 3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212‑13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 8221‑6 ou à l’article L. 8221‑6‑1.

« La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles‑ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 5212‑11, les mots : «, en vue de permettre à l’employeur de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi » et les mots : « au sein de l’entreprise, l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13 ou l’accès des personnes handicapées à la vie professionnelle » sont supprimés ;

9° À l’article L. 5212‑12, la référence : « L. 5212‑6 » est remplacée par la référence : « L. 5212‑7 ».

II. – L’article L. 5523‑4 du même code est abrogé.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

Article 41

Au I de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les caractéristiques », sont insérés les mots : « de l’emploi et ».

Article 42

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 323‑2, les références : « L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑1, L. 5212‑13 » sont remplacées par les références : « L. 5212‑7, L. 5212‑7‑1, L. 5212‑10‑1, L. 5212‑13 » ;

2° L’article L. 323‑8 est abrogé ;

3° Le IV de l’article L. 323‑8‑6‑1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Après le quatrième alinéa, qui devient le troisième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre d’unités manquantes est réduit afin de tenir compte de l’effort consenti par l’employeur pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées. » ;

c) Après le cinquième alinéa, qui devient le quatrième, sont insérés deux alinéa ainsi rédigés :

« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l’employeur public et destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire.

« L’avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds mentionné au I. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

Section 2

Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées

Article 43

I. – L’intitulé de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé : « Entreprises adaptées ».

II. – L’article L. 5213‑13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 521313. – L’État agréé en qualité d’entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213‑13‑1. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens valant agrément.

« Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités ou des organismes publics ou privés. Lorsqu’elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes. »

III. – Après l’article L. 5213‑13 du même code, il est inséré un article L. 5213‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213131. – Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif.

« Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles, qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison des conséquences de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi.

« Ces entreprises emploient une proportion minimale, fixée par décret, de travailleurs reconnus handicapés qu’elles recrutent soit sur proposition du service public de l’emploi, soit directement, en application des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.

« Elles mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l’entreprise elle‑même ou vers d’autres entreprises. »

IV. – Le même code est ainsi modifié :

1° Le 10° du II de l’article L. 3332‑17‑1 est abrogé ;

2° À l’article L. 5213‑14, les mots : « et des centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 5213‑18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les entreprises adaptées bénéficient de l’ensemble des dispositifs prévus au livre Ier. » ;

4° L’article L. 5213‑19 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences des mots : « et les centres de distribution de travail à domicile » sont supprimées ;

b) La référence : « L. 5213‑13 » est remplacée par la référence : « L. 5213‑13‑1 ».

V. – À l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés.

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Toutefois, les contrats d’objectifs triennaux conclus avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu’à leurs termes.

Section 3

Accessibilité́

Article 44

L’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté́ des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Le II, le III et le IV deviennent respectivement le IV, le second alinéa de ce IV et le V ;

2° Le I est remplacé par des I, II et III ainsi rédigés :

« I. – Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies par le présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants :

« 1° Personnes morales de droit public ;

« 2° Personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, à l’exception des associations et fondations qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinées à celles‑ci, et dont :

« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent I ;

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

« 3° Personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux mêmes 1° à 3° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

« 4° Entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au V.

« Par exception au premier alinéa du présent I, l’accès aux services de communication au public en ligne des fournisseurs de services de médias audiovisuels est régi par la législation qui leur est applicable.

« II. – L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l’organisme concerné.

« III. – Les organismes mentionnés au premier alinéa du I élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. » ;

3° Au second alinéa du IV résultant du 1°, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent », et les mots : « au IV » par les mots : « au V » ;

4° Au V résultant du 1°, la première phrase est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’accessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l’article 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016, les modalités de mise en œuvre, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et, le cas échéant, des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non‑respect des obligations prévues au premier alinéa du IV. »

Article 45

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article L. 122‑5, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes ainsi empêchées peuvent également, en vue de leur consultation strictement personnelle de l’œuvre, réaliser, par elles‑mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation. » ;

2° L’article L. 122‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnées au » sont ajoutés les mots : « premier alinéa du » ;

b) Au 1°, les mots : « et aux services qu’ils rendent » sont remplacés par les mots : «, aux services qu’ils rendent, ainsi qu’aux moyens de sécurisation qu’ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées. » ;

3° L’article L. 122‑5‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12252.  Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 122‑5‑1 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées, la liste et les formats disponibles des documents adaptés qu’ils ont à disposition, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.

« Ils peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à disposition d’une entité autorisée établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie au traité de Marrakech du 27 juin 2013, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.

« Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue d’une telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès d’une entité autorisée mentionnée à l’alinéa précédent.

« On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État pour offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d’intérêt public est de fournir les mêmes services à ces personnes.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Section 4

Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d’insertion

Article 46

I. – Avant le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« Chapitre unique

« Art. L. 23101.  Pour l’application du présent livre, les salariés mentionnés aux 2° et 4° de l’article L. 1111‑3 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour le calcul des effectifs enregistrés dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2019.

Chapitre II

Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi

Article 47

L’article 9 de la loi n° 91‑1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi est abrogé.

Article 48

L’article L. 5314‑3 du code du travail est abrogé.

Article 49

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 5312‑5, après le mot : « présents », sont insérés les mots : « ou représentés » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5312‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pôle emploi est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique. »

Chapitre III

Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal

Article 50

Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Conditions particulières de détachement

« Art. L. 12626. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1262‑3 et de la section 2 du présent chapitre, les obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262‑2‑1, à l’article L. 1263‑7 et à l’article L. 8291‑1 peuvent être aménagées par voie d’accord international pour les employeurs qui sont établis et accomplissent leur activité dans une zone frontalière et détachent un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues à l’article L. 1262‑1 dans cette même zone.

« L’accord international mentionné au premier alinéa du présent article détermine le périmètre de chaque zone frontalière.

« Il précise le cas échéant les activités exclues de son champ d’application.

« Art. L. 12627. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1262‑3 et de la section 2 du présent chapitre, les employeurs détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262‑1 pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d’évènements ponctuels, et dont les salariés détachés exercent l’une des activités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail sont dispensés des obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262‑2‑1.

« L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent précise la durée maximale d’activité en France sur une période de référence pour chaque activité identifiée.

« Un décret en Conseil d’État détermine le cas échéant les adaptations apportées aux conditions d’application de l’article L. 1263‑7 aux employeurs mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national.

« Art. L. 12628. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 1251‑2 et aux agences de mannequins définies à l’article L. 7123‑12. »

Article 51

I. – Au I de l’article L. 1262‑2‑1 du code du travail, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 1262‑1 et L. 1262‑2 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262‑1 et à l’article L. 1262‑2 ».

II. – À l’article L. 1262‑4‑4 du même code, les mots : «, ou son représentant désigné en application de l’article L. 1262‑2‑1, » sont supprimés.

Article 52

L’article L. 1262‑4‑6 du code du travail est abrogé.

Article 53

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1264‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le montant de 2 000 € est remplacé par le montant de 3 000 € ;

2° Le montant de 4 000 € est remplacé par le montant de 6 000 € ;

3° Le délai d’un an est remplacé par le délai de deux ans.

II. – L’article L. 8115‑3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant de 2 000 € est remplacé par le montant de 3 000 € ;

2° Au second alinéa, le délai d’un an est remplacé par le délai de deux ans.

Article 54

I. – L’article L. 1262‑4‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262‑1 et L. 1262‑2, vérifie lors de la conclusion du contrat, que son cocontractant s’est acquitté le cas échéant du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263‑6, L. 1264‑1, L. 1264‑2 et L. 8115‑1. »

II. – À l’article L. 1263‑3 du même code, après les mots : « l’article 225‑14 du code pénal », sont insérés les mots : « ou constate que l’employeur qui s’est vu notifier l’une des amendes administratives prévues aux articles L. 1263‑6, L. 1264‑1 ou L. 8115‑1 du présent code ne s’est pas acquitté du paiement des sommes dues ».

III. – Après l’article L. 1263‑4‑1 du même code, il est inséré un article L. 1263‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 126342 – L’agent de contrôle de l’inspection du travail ou l’agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l’article L. 8112‑1 qui constate, le cas échéant à réception de la déclaration mentionnée à l’article L. 1262‑2‑1, l’absence de paiement des sommes dues au titre de l’une des amendes prévues aux articles L. 1263‑6, L. 1264‑1 ou L. 8115‑1, qui a été notifiée à un employeur établi à l’étranger détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L. 1262‑1 ou L. 1262‑2, saisit par rapport motivé l’autorité administrative compétente. Celle‑ci informe sans délai l’entreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté et l’enjoint de faire cesser celui‑ci en procédant au paiement des sommes dues.

« En l’absence de régularisation avant le début de la prestation, l’autorité administrative peut ordonner au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, la suspension de la prestation de services pour une durée de deux mois renouvelable. La prestation ne peut débuter en l’absence de régularisation du manquement.

« L’autorité administrative met fin à la suspension de la prestation dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article. »

IV. – À l’article L. 1263‑5 du même code, les mots : « ou L. 1263‑4‑1 » sont remplacés par les mots : «, L. 1263‑4‑1 ou L. 1263‑4‑2 ».

V. – À l’article L. 1263‑6 du même code, les mots : « ou à l’article L. 1263‑4‑1 » sont remplacés par les mots : «, à l’article L. 1263‑4‑1 ou à l’article L. 1263‑4‑2 ».

Article 55

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1263‑6 du code du travail, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 1264‑3 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1264‑4 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »

IV. – L’article L. 8115‑7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »

Article 56

L’article L. 8272‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « travaux publics », sont insérés les mots : « ou dans tout lieu autre que le siège ou l’établissement » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux chantiers du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

Article 57

L’article L. 8221‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « code de la sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »

Article 58

I. – L’article L. 719‑11 du code rural et de la pêche maritime devient l’article L. 719‑12 du même code.

II. – Dans ce même code, il est rétabli un article L. 719‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 71911. – I. – Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 722‑1 du présent code de ne pas se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 718‑9 est passible d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 du code du travail.

« II. – Le montant maximal de l’amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.

« III. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

« IV. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations. Elle en informe la mairie des communes concernées.

« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« V. – L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 59

Le chapitre IV du titre II du livre II de la huitième partie de code du travail est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 8224‑3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit commis en bande organisé mentionné à l’article L. 8224‑2. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 8224‑5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑39 du code pénal.

« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit commis en bande organisé mentionné à l’article L. 8224‑2. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 60

Au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail, après l’article L. 8113‑5, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 811351. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211‑1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.

« Pour la communication des données informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Art. L. 811352. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211‑1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, communication de tout document, renseignement ou élément d’information utile à cette mission.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 À à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.

« Pour les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le droit de communication institué par le présent article ne s’applique qu’aux seules données permettant l’identification des personnes proposant un travail, une prestation ou une activité pouvant relever des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211‑1.

« Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise d’extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande écrite.

« Il peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Chapitre IV

Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail

Article 61

I. – Après le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Mesure des écarts éventuels et actions de correction

« Art. L. 322111. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le respect du principe fixé à l’article L. 3221‑2 est garanti notamment sur la base d’un indicateur chiffré et anonymisé mesurant les écarts éventuels de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3, entre les femmes et les hommes, établi selon des modalités définies par décret. »

II. – Le 3° du II de l’article L. 2232‑9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. ».

III. – Aux articles L. 225‑37‑1, L. 225‑82‑1 et L. 226‑9‑1 du code de commerce, les mots : « 1° bis de l’article L. 2323‑8 » sont remplacés par les mots : « 2° de l’article L. 2312‑36 ».

IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret. Cette date est au plus tard le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés.

V. – Les dispositions du II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

Article 62

I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1153‑5 du code du travail, sont insérés les mots : « ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

Chapitre V

Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique

Article 63

I. – Après le premier alinéa de l’article 51 de loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, la période mentionnée au précédent alinéa n’est pas prise en compte dans le décompte des années dues au titre de l’engagement à servir.

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »

II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des corps et notamment à ceux recrutant par la voie de l’École nationale d’administration et de l’École polytechnique et aux corps de niveau comparable.

Article 64

I. – Après le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, la période mentionnée au précédent alinéa n’est pas prise en compte dans le décompte des années dues au titre de l’engagement à servir.

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »

II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 65

I. – Après le premier alinéa de l’article 62 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, la période mentionnée au précédent alinéa n’est pas prise en compte dans le décompte des années dues au titre de l’engagement à servir. »

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »

II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.

Chapitre VI

Dispositions d’application

Article 66

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs en :

1° Prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi ;

2° Corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d’autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la présente loi ;

3° Adaptant les dispositions de la présente loi aux collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint Pierre et Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.