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N° 976

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mai 2018.

PROJET  DE  LOI

pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Gérard COLLOMB,
ministre d’État, ministre de l’intérieur


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les premières lois du quinquennat ont renforcé la moralisation de la vie publique. Cette première étape était indispensable pour répondre à la crise de confiance des citoyens envers leurs représentants. L’heure est maintenant au renforcement de l’efficacité et de la représentativité du Parlement ainsi qu’au renouvellement de nos élus.

Le Président de la République en a pris l’engagement solennel dans son discours devant le Parlement réuni en Congrès le 3 juillet 2017 ainsi que dans son discours au 100e Congrès des maires de France le 24 novembre 2017. À cette fin, il a annoncé sa volonté de mettre en œuvre trois mesures présentant l’avantage de dépasser les seuls clivages partisans et de recueillir un large assentiment parmi nos compatriotes : la réduction du nombre de parlementaires, l’élection d’une partie des députés au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et la limitation du cumul des mandats dans le temps, tant pour les parlementaires que pour les titulaires de fonctions exécutives locales.

La réduction du nombre de parlementaires vise avant tout à améliorer la qualité du travail législatif. Comme l’a rappelé le Président de la République le 3 juillet 2017, « un Parlement moins nombreux mais renforcé dans ses moyens cest un Parlement où le travail devient plus fluide, où les parlementaires peuvent sentourer de collaborateurs mieux formés et plus nombreux, cest un Parlement qui travaille mieux ». La réduction du nombre de parlementaires accompagnera le mouvement de renforcement des moyens mis à la disposition des assemblées afin que le Parlement puisse exercer la plénitude des fonctions qui lui sont confiées par la Constitution de 1958, à savoir voter la loi, contrôler l’action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques.

Ainsi, le présent projet de loi pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, accompagné d’un projet de loi organique examiné simultanément, mettent en œuvre cette ambition en diminuant le nombre de députés et de sénateurs de 30 %. Le rapport entre le nombre de députés et de sénateurs reste ainsi inchangé. L’effectif de l’Assemblée nationale s’établira donc à quatre cent quatre députés (contre cinq cent soixante‑dix‑sept actuellement) et celui du Sénat à deux cent quarante‑quatre (contre trois cent quarante‑huit actuellement). Par ailleurs, le projet de loi ordinaire prévoit d’élire soixante et un députés au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sur des listes nationales qui seront soumises au scrutin de l’ensemble du corps électoral. L’introduction de l’élection de députés à la représentation proportionnelle permettra d’améliorer la représentativité du Parlement afin que les différentes sensibilités politiques y soient mieux représentées.

En outre, l’interdiction du cumul de plus de trois mandats consécutifs identiques, pour les parlementaires comme pour les fonctions exécutives locales, constituera la garantie du renouvellement démocratique attendu de longue date par les Français.

Un Parlement aux effectifs resserrés mais plus efficace et plus représentatif de la diversité des sensibilités politiques de la Nation, une respiration démocratique permise par le renouvellement des responsables politiques, voici donc les objectifs de la présente réforme. Loin de nourrir le sentiment de défiance envers les élus, les présents textes visent au contraire à combattre les causes qui alimentent ce sentiment et minent notre fonctionnement démocratique. En renforçant la confiance dans les élus et en leur permettant un travail de qualité, c’est l’ensemble de la démocratie représentative qui sortira renforcée.

La réforme se décline en deux volets : un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire. L’article 24 et de la Constitution confie en effet à une loi organique le soin de fixer l’effectif national de députés et de sénateurs, ainsi que les dispositions fondamentales relatives à l’élection et à l’exercice du mandat parlementaire. En revanche, l’ensemble des dispositions relatives au mode de scrutin et aux modalités pratiques de la campagne électorale relèvent du présent projet de loi pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Ce projet de loi se compose de cinq chapitres.

Le chapitre Ier contient les principales dispositions instaurant l’élection de 15 % des députés, soit soixante et un, au scrutin de liste national à la représentation proportionnelle et tirant les conséquences de cette novation.

Dans le détail, l’article 1er constitue le cœur de la réforme. D’une part, il prévoit l’élection des députés représentant les Français établis hors de France au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel dans une circonscription dédiée. D’autre part, il institue une « dose » de proportionnelle de 15 % des effectifs de l’Assemblée nationale en prévoyant, le jour du premier tour de l’élection au scrutin uninominal majoritaire, l’élection de soixante et un députés au scrutin de liste national à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel. Le nouvel article L. 126 du code électoral précise les autres caractéristiques de mode de scrutin pour l’élection des députés élus au scrutin de liste : la répartition des sièges entre les listes sera effectuée selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, qui est la méthode utilisée pour l’ensemble des autres scrutins de liste en France. Afin d’atteindre l’objectif de la représentation politique des courants politiques importants que le scrutin uninominal majoritaire à deux tours conduit à être peu représentés à l’Assemblée nationale, un seuil d’accès à la répartition des sièges pour les listes est fixé à 5 % des suffrages exprimés, seuil électoral habituellement retenu pour les scrutins de liste (élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants, élections régionales et élections européennes).

L’article 2 du projet de loi modifie principalement les chapitres V, VII et VIII du titre II du livre Ier du code électoral afin d’adapter les règles relatives aux déclarations de candidature et aux opérations de vote pour l’élection des députés au scrutin de liste national. L’article interdit en particulier les doubles candidatures : à la fois sur plusieurs listes nationales ou encore dans une circonscription pourvue au scrutin majoritaire ainsi que sur une liste nationale. Cette interdiction permettra d’éviter que des candidats battus dans le cadre du scrutin uninominal, ne soient néanmoins élus, parce qu’ils étaient également présents sur une liste nationale (nouvel article L. 153‑1 du code électoral).

Par ailleurs, l’article définit les modalités selon lesquelles les candidats au scrutin majoritaire pourront, s’ils le souhaitent, indiquer lors du dépôt de candidature, soutenir une liste nationale afin de permettre à cette dernière, dès lors qu’elle aura recueilli suffisamment de soutiens, de bénéficier de l’ensemble des moyens de la propagande prévue par le présent projet.

Enfin cet article précise les modalités de recensement général des votes et de proclamation des députés élus au scrutin de liste et crée, sur le modèle des élections européennes, une nouvelle commission nationale chargée du recensement dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret en Conseil d’État (nouvel article L. 175‑1 du code électoral).

L’article 3 tire les conséquences de la modification du mode de scrutin pour les élections législatives s’agissant, d’une part, des dépenses de campagne, d’autre part de la propagande électorale et enfin des modalités de calcul de l’aide publique aux partis et groupements politiques.

Ainsi, le présent projet de loi fixe le plafond des dépenses électorales qui sera applicable aux listes des soixante‑et‑un députés à 9 200 000 euros en modifiant l’article L. 52‑11 du code électoral. Ce montant équivaut à celui prévu pour chaque liste candidate aux élections européennes par le projet de loi actuellement en discussion relatif à l’élection des représentants au Parlement européen, puisque les modalités de campagne sont relativement similaires avec un nombre de candidats proche et une circonscription unique.

En ce qui concerne les modalités de la propagande électorale pour le scrutin de liste national, seules y auront accès les listes qui font état du soutien par des candidats ou listes de candidats dans au moins quarante‑quatre circonscriptions. Leurs circulaires seront ainsi dématérialisées et mises en ligne après validation par une commission de propagande nationale créée par le présent article et consultables par voie d’affichage en mairie. Il s’agit là de la transposition de la règle actuelle qui impose, avec cinq cent soixante‑dix‑sept candidats élus dans des circonscriptions au scrutin uninominal, d’être soutenu par soixante‑quinze candidats dans des circonscriptions différentes pour bénéficier de temps d’antenne dans le cadre de la campagne audiovisuelle publique prise en charge par l’État. La même proportion conduit, compte tenu de la réduction du nombre des circonscriptions, à la présentation de candidats dans quarante‑quatre circonscriptions différentes.

En revanche, l’acheminement des bulletins de vote des listes en mairie sera pris en charge par l’État pour l’ensemble des listes candidates, sans condition de soutien, après leur validation par la commission de propagande.

S’agissant de la campagne audiovisuelle officielle, son bénéfice sera réservé aux listes répondant à la condition de soutien, par le biais d’un dispositif qui tire les conséquences de la décision n° 2017‑651 QPC du 31 mai 2017 afin de garantir une répartition des temps d’antenne proportionnelle à la participation à la vie démocratique des partis et groupements politiques qui soutiennent ces listes.

En outre, celles de ces listes qui recueilleront plus de 3 % des suffrages exprimés se verront rembourser le coût du papier, les frais d’impression des bulletins de vote et des affiches, ainsi que les frais d’apposition de ces dernières.

Enfin, l’article 3 tire les conséquences de la diminution du nombre de députés et de circonscriptions pourvues au scrutin majoritaire sur le financement public des partis et groupements politiques. Il modifie ainsi la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique en abaissant de cinquante à trente le nombre de circonscriptions dans lesquelles les candidats (ou les listes dans la circonscription des Français établis hors de France) présentés par les partis et groupements politiques doivent avoir recueilli au moins 1 % des suffrages exprimés afin de pouvoir accéder à la première fraction de l’aide publique. Cette modification correspond à une diminution du nombre de circonscriptions requises pour être éligible à l’aide publique proportionnelle à la diminution du nombre de circonscriptions pourvues au scrutin majoritaire.

L’article 4 est spécifique à l’élection des députés des Français établis hors de France et détermine les modalités d’organisation au scrutin de liste de leur élection qui aura lieu le jour du premier tour du scrutin majoritaire uninominal en métropole. Pour renforcer la sécurité juridique du scrutin, il prévoit que le recours au vote par correspondance sous pli fermé ne sera plus possible le jour où les conditions de mise en œuvre du vote par internet permettront de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin. Le respect de ces conditions sera matérialisé par la décision d’homologation, par le ministre des affaires étrangères, du système d’information du vote électronique.

Le chapitre II contient les dispositions relatives à la limitation dans le temps de l’exercice des fonctions exécutives locales, étant entendu que les dispositions relatives aux parlementaires et celles relatives à certaines fonctions exécutives dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie sont déterminées par le projet de loi organique qui accompagne le présent texte.

L’article 5 dispose ainsi que nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de chef de l’exécutif ou de président de l’assemblée délibérante d’une même collectivité territoriale ou d’un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Sont visées, en métropole, les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire de Paris, de président de conseil départemental, de président de conseil régional, de président d’EPCI, de président du conseil de métropole de Lyon, de président du conseil exécutif et de l’assemblée de Corse. Sont prises en compte les périodes d’exercice complètes ou dont l’interruption est inférieure à an. Cette limitation n’est pas applicable aux communes de moins de 9 000 habitants ni aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 25 000 habitants à la date de l’élection.

Le chapitre III contient les différentes habilitations au Gouvernement permettant de mettre en œuvre la présente réforme. En effet la réduction du nombre de parlementaires nécessitera d’opérer une nouvelle répartition des sièges de députés et de sénateurs entre départements et collectivités, ainsi qu’une nouvelle délimitation des circonscriptions législatives.

L’article 6 autorise ainsi le Gouvernement à procéder à ces opérations de répartition et de redécoupage par voie d’ordonnances, comme ce fut le cas pour les délimitations et répartitions effectuées en 1986 et en 2009. En la matière l’habilitation fixe les critères qui devront être respectés par le Gouvernement.

En ce qui concerne la répartition des sièges de parlementaires entre départements et collectivités, l’habilitation garantit au moins un député et un sénateur pour chaque département, chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle‑Calédonie et les Français établis hors de France. Pour la répartition des sièges de députés, Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy sont réputés sans changement ne former qu’une seule et même entité.

La réduction des effectifs sénatoriaux et la nécessité de mettre en place une « année zéro » conduiront à rééquilibrer, par ordonnance, la composition des deux séries pour leur conserver une « importance approximativement égale » conformément à l’article L.O. 276 du code électoral.

L’habilitation encadre également les opérations de délimitation des nouvelles circonscriptions législatives. Le projet de loi conserve ainsi les principaux critères appliqués lors des précédents redécoupages de 1986 et de 2009, que le Conseil constitutionnel avait validés dans sa décision n° 86‑208 DC du 2 juillet 1986 et dans sa décision n° 2008‑573 du 8 janvier 2009. Ainsi, le redécoupage sera fondé « sur des bases essentiellement démographiques » et assurera la continuité territoriale des circonscriptions. Au sein d’un même département, le Conseil constitutionnel juge que le respect du principe d’égalité devant le suffrage impose que la population d’une circonscription ne puisse s’écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département. Cette règle est reprise dans l’habilitation. Par ailleurs, les limites des circonscriptions législatives devront respecter l’intégrité des cantons à l’exception de ceux de plus de 60 000 habitants (soit uniquement 7,2 % des cantons) et les limites communales devront être respectées dans les cantons dont le territoire n’est pas entièrement compris dans la même circonscription.

Comme en 2009, les projets d’ordonnance délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs seront soumis à l’avis public de la commission indépendante prévue par l’article 25 de la Constitution avant leur transmission au Conseil d’État. Ils devront être adoptés dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Ces ordonnances prendront effet lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale, et lors du premier renouvellement du Sénat qui sera décalé en septembre 2021 aux termes de loi organique.

Le même article prévoit que le Gouvernement sera habilité à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de tirer les conséquences des nouveautés introduites par le présent projet de loi, à savoir l’élection au scrutin de liste de soixante et un députés ainsi que celle des députés des Français établis hors de France et d’adapter les dispositions du titre III de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.

L’habilitation autorise également le Gouvernement à prévoir les modalités de participation des députés élus au scrutin de liste national au collège électoral des sénateurs représentants les Français établis hors de France 

L’habilitation permet enfin d’étendre et adapter les dispositions prises en application du présent article à Mayotte, aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et à la Nouvelle‑Calédonie.

Le chapitre IV contient les dispositions relatives à l’outre‑mer ainsi que les dispositions finales.

L’article 7 prévoit des dispositions diverses et relatives à l’outre‑mer en simplifiant, sans les modifier au fond, les dispositions fixant les dates des élections législatives dans les collectivités de Saint‑Barthélemy (article L. 480), Saint‑Martin (article L. 507) et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon (article L. 534 du code électoral).

Il comble ensuite une lacune de l’ordonnance n° 2014‑1539 du 19 décembre 2014 en permettant aux conseillers métropolitains de Lyon, à l’instar des conseillers départementaux, d’être électeurs de droit au sein du collège électoral sénatorial.

Enfin, il dispose que les députés élus au scrutin de liste national appartiennent au collège électoral du département ou de la collectivité où se situe la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits.

L’article 8 détermine l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Les dispositions relatives aux députés seront applicables à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et celles relatives au Sénat prendront effet lors du premier renouvellement du Sénat en 2021, en cohérence avec les dispositions d’entrée en vigueur du projet de loi organique.

 


1


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre dÉtat, ministre de lintérieur,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le Premier ministre, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion et, en tant que de besoin, par le ministre d’État, ministre de l’intérieur.

 

 

Fait à Paris, le 23 mai 2018.

Signé : Édouard PHILIPPE

 

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre dÉtat, ministre de lintérieur
Signé : Gérard COLLOMB

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre Ier

Réforme de l’élection des députés

Article 1er

I. – Après l’article L.O. 119 du code électoral, il est inséré un article L. 119‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1191.  Le nombre de députés par département, collectivité régie par l’article 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ainsi que celui des Français établis hors de France, sont déterminés conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. »

II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 123 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 123.  I. – Dans les circonscriptions mentionnées à l’article L. 125, les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

« II. – Dans la circonscription des Français établis hors de France, les députés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« III. – Dans une circonscription unique, soixante et un députés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin a lieu le jour du premier tour de scrutin mentionné au I. » ;

2° L’article L. 125 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 125.  Les circonscriptions pourvues au scrutin majoritaire sont déterminées conformément au tableau n° 1 bis pour les départements, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie. » ;

3° L’article L. 126 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Dans les circonscriptions mentionnées au I de l’article L. 123, nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : » ;

b) L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les circonscriptions mentionnées au II et au III de l’article L. 123, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

Article 2

I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 1531.  Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription, ni sur plus d’une liste, ni à la fois dans une circonscription et sur une liste.

« Si le candidat fait acte de candidature contrairement aux prescriptions du présent article, sa candidature n’est pas enregistrée. » ;

2° Après l’article L. 153‑1 dans sa rédaction issue de la présente loi, il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux candidats au scrutin majoritaire

3° L’article L. 156 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 156.  Les candidats peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le nom de la liste de candidats au scrutin mentionné au III de l’article L. 123 qu’ils soutiennent pour l’application du chapitre VI du présent titre.

« Pour l’application du précédent alinéa, le titre et la composition des listes que les candidats peuvent soutenir figurent dans l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu à l’article L. 163‑5. » ;

4° L’article L. 159 est abrogé ;

5° Après l’article L. 163, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions relatives aux candidats au scrutin de liste national

« Art. L. 1631.  La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.

« La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par une personne désignée par lui à cet effet. Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

« Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

« 1° Le titre de la liste ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante :

« “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des députés sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste)”.

« Art. L. 163‑2.  Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard à dix‑huit heures le cinquième mardi précédant le premier tour de scrutin.

« Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant. » ;

6° Après l’article L.O. 163‑3 dans sa rédaction issue de la loi organique n°        du       pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, sont insérés deux articles L. 163‑4 et L. 163‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1634.  Un récépissé définitif est délivré dans les deux jours qui suivent la délivrance du récépissé provisoire de déclaration.

« Le récépissé définitif n’est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. 

« Art. L. 1635.  Le titre et la composition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée sont rendus publics par un arrêté du ministre de l’intérieur publié au plus tard le quatrième dimanche précédant le scrutin. »

II. – Le chapitre VII du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° À l’article L. 172, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « publié au moins sept semaines avant la date du scrutin. » ;

2° L’article L. 173 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Les mots : « et en Martinique » sont remplacés par les mots : « , en Martinique, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

III. – Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VIII

« Opérations de vote

« Art. L. 174.  I. – Les suffrages donnés au candidat qui a fait acte de candidature dans plus d’une des circonscriptions mentionnées à l’article L. 123 sont considérés comme nuls et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.

« II. – Les suffrages donnés aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes ou dans plus d’une des circonscriptions mentionnées à l’article L. 123 sont considérés comme nuls ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

« Art. L. 175.  Pour les circonscriptions mentionnées au I de l’article L. 123, le recensement général des votes et la proclamation des résultats sont effectués au chef‑lieu du département, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 1751.  Pour la circonscription mentionnée au III de l’article L. 123, le recensement des votes est effectué au chef‑lieu du département, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes de candidats, par la commission mentionnée à l’article précédent.

« Le recensement général des votes et la proclamation sont effectués, au plus tard le jeudi qui suit le scrutin, par une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les commissions mentionnées à l’article L. 175 lui font parvenir les procès‑verbaux des opérations de vote et tout autre document utile à l’accomplissement de sa mission. »

IV. – L’article L. 303 du même code est abrogé.

Article 3

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 52‑11 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des députés », sont insérés les mots : « dans les circonscriptions mentionnées aux I et II de l’article L. 123 » ;

2° Après les mots : « par candidat », sont insérés les mots : « ou par liste » ;

3° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le plafond des dépenses pour une liste de candidats dans la circonscription mentionnée au III de l’article L. 123 est fixé à 9 200 000 €. »

II. – Le chapitre VI du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

2° L’article L. 165 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 165. – Il est institué pour chaque département une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre.

« La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d’État.

« Chaque candidat et candidat tête de liste désigne un représentant qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative. » ;

3° Après l’article L. 165, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux candidats au scrutin majoritaire

4° Au début de cette section, l’article L. 166 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. L. 166. – Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d’affichage visés à l’article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu’il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 163, le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.

« L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites. » ;

5° Après l’article L. 167, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions relatives aux candidats au scrutin de liste national

« Art. L. 1671.  I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Une durée d’émission de sept minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.

« III. – Une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Chaque président attribue le temps qui lui est alloué à une ou plusieurs des listes mentionnées au I.

« IV. – Une durée d’émission supplémentaire d’une heure est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives d’émission attribuées aux listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui ont déclaré, dans des conditions fixées par décret, les soutenir.

« Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

« 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

« 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;

« 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l’animation du débat électoral.

« V. – Les émissions prévues aux II, III et IV sont diffusées par tous les services des sociétés nationales de programme qui y sont tenus au regard des dispositions insérées, à cette fin, dans leurs cahiers des charges en application de l’article 16 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

« VI. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.

« Les durées d’émission attribuées à chacune des listes peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d’une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« VII. – En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures.

« VIII. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1672.  Il est institué une commission chargée de vérifier la régularité des bulletins de vote et d’assurer la mise en ligne des circulaires des listes de candidats sur un site internet désigné par arrêté du ministre de l’intérieur.

« La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par un décret en Conseil d’État.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les maires assurent l’information des électeurs par l’impression et l’affichage à l’extérieur de la mairie du recto et du verso des circulaires mentionnées au premier alinéa et, le cas échéant, en mettant une version électronique de ces documents à la disposition du public dans la mairie.

« Art. L. 1673. – Après vérification de la régularité des bulletins de vote par la commission mentionnée à l’article précédent, leur acheminement en mairie est assuré par les commissions départementales mentionnées à l’article L. 165.

« Art. L. 1674. – Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque liste peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d’affichage visés à l’article L. 51.

« Art. L. 1675. – L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission instituée par l’article L. 167‑2 et celles qui résultent de son fonctionnement, ainsi que les dépenses résultant de l’application de l’article L. 167‑3.

« En outre, il est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés le coût du papier et l’impression des bulletins de vote et des affiches ainsi que les frais d’apposition de ces dernières.

« Art. L. 1676. – Sans préjudice de l’article L. 167‑3, seules les listes ayant obtenu le soutien de candidats ou de candidats tête de liste dans au moins quarante‑quatre circonscriptions mentionnées aux I et II de l’article L. 123, dont la candidature a été régulièrement enregistrée, peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. » ;

6° Après l’article L. 167‑6, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions diverses

7° À l’article L. 168, les mots : « L. 158, alinéas 2 et 3 et » sont supprimés ;

8° L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’un candidat », sont insérés les mots : « ou d’une liste de candidats » ;

b) Les mots : « de l’article L. 156 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 153‑1 » ;

9° Aux articles L. 170 et L. 171, les mots : « de l’article L. 156 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 153‑1. » ;

10° A l’article L. 171, la somme : « 9 000 € » est remplacée par la somme : « 15 000 € » et la somme « 4 500 € » est remplacée par la somme : « 9 000 € ».

III. – La loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des candidats », sont insérés les mots : « et des listes mentionnés aux I et II de l’article L. 123 du code électoral » ; au même alinéa, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « trente » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « circonscriptions », sont insérés les mots : « mentionnées au I de l’article L. 123 du code électoral » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les partis et groupements politiques établissent et transmettent au ministère de l’intérieur une liste des candidats qu’ils présentent, ainsi que les modalités selon lesquelles les candidats indiquent au ministère de l’intérieur le parti auquel ils se rattachent pour l’application des alinéas précédents du présent article. » ;

d) La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée ;

2° À la première phrase de l’article 9‑1, après les mots : « le nombre de candidats », sont insérés les mots : « dans les circonscriptions mentionnées au I de l’article L. 123 du code électoral ».

Article 4

Le livre III du même code, dont l’intitulé devient : « Dispositions relatives au vote aux élections législatives des Français établis hors de France », est ainsi modifié :

1° Au début du livre, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions communes aux élections législatives auxquelles participent les Français établis hors de France

2° Au premier alinéa de l’article L. 330, après les mots : « et L. 85‑1 » sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’exception de celles relatives à l’élection des députés au scrutin majoritaire. » ;

3° À l’article L. 330‑1, les mots : « dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code » sont remplacés par les mots : « hors de France » ;

4° La section 2 ainsi que les articles L. 330‑8 et L. 330‑9 sont abrogés ;

5° L’article L. 330‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l’élection des députés élus par les Français établis hors de France, par dérogation aux articles L. 55 et L. 56, les scrutins mentionnés aux II et III de l’article L. 123 ont lieu le jour du premier tour du scrutin majoritaire uninominal en métropole.

« Toutefois, dans les ambassades et les postes consulaires d’Amérique, le scrutin a lieu le samedi précédent. » ;

6° L’article L. 330‑13 est ainsi modifié :

a) Au première alinéa, après les mots : « l’article précédent », sont insérés les mots : « ou, par dérogation à l’article L. 54, par voie électronique. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils peuvent également voter par correspondance sous pli fermé. Cette modalité de vote n’est plus autorisée dès lors que le système d’information mettant en œuvre le vote électronique est homologué par le ministre des affaires étrangères et permet de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin. » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « dans les », la fin de la phrase est ainsi rédigée : 

« bureaux ouverts en application de l’article précédent. » ;

7° À l’article L. 330‑14, les mots : « du scrutin » sont remplacés par les mots : « des scrutins » ;

8° Après l’article L. 330‑15, il est inséré un article L. 330‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330151. – Immédiatement après la proclamation des résultats du scrutin mentionné au III de l’article L. 123, la commission mentionnée à l’article L. 330‑14 transmet ces derniers ainsi qu’un exemplaire des procès‑verbaux des opérations électorales à la commission instituée par l’article L. 175‑1. » ;

9° Après la section VII, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions particulières applicables à l’élection des députés
de la circonscription des Français établis hors de France

« Art. L. 331. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de quatre.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Les déclarations sont déposées par le candidat tête de liste ou par une personne désignée par lui à cet effet. Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

« Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

« 1° Le titre de la liste ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante :

« " La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des députés sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) ".

« Art. L. 332. – Les candidats têtes de liste peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le nom de la liste de candidats au scrutin mentionné au III de l’article L. 123 qu’ils soutiennent pour l’application du chapitre VI du titre II du livre Ier.

« Pour l’application du précédent alinéa, le titre et la composition des listes que les candidats soutiennent figurent dans l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu à l’article L. 163‑5.

« Art. L. 3321. – Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard à dix‑huit heures le quatrième vendredi précédant le scrutin.

« Art. L. 3322. – Les articles L. 164 à L.167 sont applicables.

« Art. L. 333. – Pour l’application de l’article L. 52‑11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l’article L. 330‑1.

« Art. L. 3331. – Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l’application de l’article L. 52‑11, les frais de transport dûment justifiés, exposés hors de France par les listes de candidats.

« L’État rembourse ces frais aux listes de candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l’article L. 52‑11‑1. Le remboursement est effectué dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères. »

Chapitre II

Limitation dans le temps de l’exercice des fonctions exécutives locales

Article 5

I. – Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Cumul dans le temps

« Art. L. 11161. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de chef de l’exécutif ou de président de l’assemblée délibérante d’une même collectivité territoriale ou d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour l’application du premier alinéa, l’exercice d’une fonction est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux des membres de l’assemblée délibérante ou, en cas de création d’une collectivité ou d’un établissement, entre la date de la première réunion de son assemblée délibérante et le renouvellement général suivant.

« La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins un an au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux communes de moins de 9 000 habitants ni aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 25 000 habitants. La population à prendre en compte est celle qui résulte du dernier recensement.

« Art. L. 11162. – L’interdiction mentionnée à l’article L. 1116‑1 est applicable aux fonctions prévues aux articles L. 3122‑1 et L. 3631‑4.

« Elle est également applicable aux fonctions de maire prévues à l’article L. 2122‑1, aux fonctions de maire d’arrondissement prévues à l’article L. 2511‑25, aux fonctions de maire de Paris prévues à l’article L. 2512‑1 et aux fonctions de président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prévues à l’article L. 5211‑6.

« Tout titulaire d’une des fonctions mentionnées au premier et au deuxième alinéa élu en violation des dispositions de l’article L. 1116‑1 est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal.

« Le recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au représentant de l’État, soit aux parties intéressées.

« Art. L. 11163. – L’interdiction mentionnée à l’article L. 1116‑1 est applicable aux fonctions prévues aux articles L. 4133‑1, L. 4422‑8, L. 7123‑1 et L. 7223‑1 ainsi qu’à celles de président du conseil exécutif de Corse prévues à l’article L. 4422‑19 et de président du conseil exécutif de Martinique prévues à l’article L. 7224‑1.

« Tout titulaire d’une des fonctions mentionnées au premier alinéa élu en violation des dispositions de l’article L. 1116‑1 est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. »

II. – Après l’article L. 1822‑1 du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Cumul dans le temps

« Art. L. 18231. – Les dispositions des articles L. 1116‑1 et L. 1116‑2, dans leur rédaction résultant de la loi n°           du          pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, sont applicables aux communes de la Polynésie française. »

III. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complétée d’un article L. 122‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12231. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement des fonctions identiques de maire d’une commune de 9 000 habitants ou plus.

« Pour l’application du présent article, l’exercice d’une fonction est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins un an au cours de la même période.

« Tout titulaire d’une des fonctions mentionnées au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut‑commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal. »

IV. – Le décompte du nombre d’exercices consécutifs de la même fonction intègre la fonction en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent article.

Chapitre III

Habilitation à légiférer par ordonnance

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De déterminer le nombre de députés élus par département, par collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle‑Calédonie et au titre des Français établis hors de France par un nouveau tableau n°1 annexé au code électoral. Le nombre de députés ne peut être inférieur à un pour chacun d’eux ; pour l’application de cette règle les collectivités de Saint‑Martin et de Saint‑Barthélemy sont réputées former une même entité ;

2° De déterminer en conséquence, par un nouveau tableau n° 1 bis annexé au code électoral, la délimitation des circonscriptions législatives des départements, des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie ;

3° De prévoir les dispositions permettant l’élection de soixante‑et‑un députés au scrutin de liste au sein d’une circonscription unique, notamment en matière de déclarations de candidatures, de propagande électorale, d’organisation de la campagne et de son financement, d’opérations de vote et de recensement ;

4° D’adapter, en conséquence de l’élection au scrutin de liste des députés des Français établis hors de France dans une circonscription unique, les diverses dispositions applicables à ce scrutin relatives notamment aux déclarations de candidatures, à la propagande électorale, à l’organisation de la campagne et à son financement, ainsi qu’aux opérations de vote et de recensement ;

5° D’adapter les dispositions de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, pour les mettre en cohérence avec la loi organique n°          du            et la loi n°            du        pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace ;

6° De prévoir les modalités de participation des députés élus au scrutin de liste national au collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

7° De déterminer le nombre de sénateurs par département, collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie, ainsi que celui représentant les Français établis hors de France par un nouveau tableau n° 6 annexé au code électoral. Le nombre de sénateurs ne peut être inférieur à un pour chaque département et collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie ;

8° De déterminer par un nouveau tableau n° 5 annexé au code électoral la répartition des sièges de sénateurs entre les séries en vue de respecter le principe de répartition énoncé à l’article LO 276 ;

9° Enfin, d’étendre et d’adapter les dispositions prises en application du présent article en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna ainsi que de les adapter dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte.

II. – Les opérations conduites en vertu du I se conforment aux principes suivants :

1° Elles sont mises en œuvre sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des adaptations justifiées par des motifs d’intérêt général ;

2° Sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. Sont entièrement compris dans la même circonscription pour l’élection d’un député tout canton constitué par un territoire continu, dont la population est inférieure à 60 000 habitants. Les limites communales doivent être respectées dans les cantons dont le territoire n’est pas entièrement compris dans la même circonscription ;

3° En aucun cas la population d’une circonscription ne peut s’écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département, des collectivités régies par l’article 73 ou 74 de la Constitution ou de la Nouvelle‑Calédonie ;

4° La population des départements en métropole, des départements d’outre‑mer, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est celle authentifiée par le dernier décret publié en application du VIII de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;

5° L’évaluation de la population de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna se fonde sur les derniers recensements réalisés en application des articles 156 et 157 de la même loi ;

6° L’estimation du nombre de Français établis hors de France est celle authentifiée par le dernier décret pris en application de l’article L. 330‑1 du code électoral.

III. – Les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du présent article prennent effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale. Par dérogation, les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du 6° et du 7° du I du présent article prennent effet lors du prochain renouvellement du Sénat suivant le 1er janvier 2021.

IV. – Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

Article 7

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 280 du code électoral est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Des conseillers départementaux », sont ajoutés les mots : « et des conseillers métropolitains de Lyon » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés élus dans la circonscription mentionnée au III de l’article L. 123 appartiennent au collège électoral du département ou de la collectivité où se situe la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits. » ;

2° Après l’article L. 282, il est inséré un article L. 282‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2821. – Pour l’application des dispositions du présent livre à la métropole de Lyon, les références au conseiller départemental et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références au conseiller métropolitain de Lyon et au président du conseil de la métropole de Lyon. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 397 est ainsi rédigé :

« En Polynésie française, par dérogation à l’article L. 55 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, le premier tour du scrutin mentionné au I de l’article L. 123 et le scrutin mentionné au III du même article ont lieu le deuxième samedi précédant la date du premier tour de scrutin en métropole. » ;

4° À l’article L. 395, la référence : « loi n° 2018‑51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n°          du          ne démocratie plus représentative, responsable et efficace. » ;

5° Les articles L. 480, L. 507 et L. 534 sont abrogés.

Article 8

I. – Les dispositions des articles 1 à 4 et celles du 3° et du 4° de l’article 7 prennent effet à l’occasion du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale.

II. – Les dispositions du 1° et du 2° de l’article 7 prennent effet à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le 1er janvier 2021.

Article 9

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.