Description : Description : LOGO

N° 1154

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2018.

PROJET  DE  LOI

autorisant lapprobation du protocole entre le Gouvernement
de la République française  et le Gouvernement de la République
de Djibouti relatif aux compétences de la prévôté sur le territoire
de la République de Djibouti,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un nouveau traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti a été signé le 21 décembre 2011([1]). Entré en vigueur le 1er mai 2014, il stipule dans son article 21([2]) que « les accords et arrangements conclus antérieurement dans les domaines de la défense et de la sécurité entre les deux Parties ou leurs autorités compétentes » sont abrogés. Cependant, le mécanisme d’abrogation prévu à l’article 21 n’a pas été appliqué, par accord tacite des parties, au protocole relatif aux compétences en matière de délits ou de fautes commis par les membres des forces armées françaises et leurs familles sur le territoire de la République de Djibouti, signé le 17 février 1980([3]).

Les deux parties se sont accordés pour considérer que, ne constituant pas un accord de défense ou de sécurité, mais un accord instituant une coopération dans le domaine judiciaire, ce protocole n’est pas affecté par les stipulations de l’article 21 du traité de défense et qu’il continuera donc à s’appliquer après l’entrée en vigueur de celui‑ci.

Toutefois, le souhait des parties de procéder à l’actualisation générale de tous les accords franco‑djiboutiens d’une part, et la prise en compte des stipulations de l’article 16 et de l’annexe I (relative aux facilités opérationnelles accordées aux forces françaises stationnées à Djibouti) du traité de coopération d’autre part, ont appelé l’adoption d’un nouveau texte. En effet, les stipulations du protocole de 1980, prises en application du protocole provisoire fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l’indépendance et les principes de la coopération militaire, signé le 27 juin 1977([4]), auquel elles se réfèrent explicitement, demandaient à être mises à jour au sein d’un nouvel accord pleinement conforme au traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti signé en 2011.

Un protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti relatif aux compétences de la prévôté sur le territoire de la République de Djibouti a donc été signé le 1er mars 2017 à Paris.

Dans le respect des stipulations de l’article 16 du traité en matière de compétence juridictionnelle, le présent protocole précise la répartition des compétences entre la prévôté (service de la gendarmerie nationale institué auprès des forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti) et la police ou la gendarmerie djiboutienne pour la poursuite des infractions commises par les membres du personnel français et les personnes à leur charge.

Outre le préambule, le présent protocole comporte sept articles.

Le préambule fait référence à l’article 16 du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti du 21 décembre 2011.

L’article 1er, composé d’une introduction et de sept paragraphes, définit la prévôté (en sa qualité de service particulier de la gendarmerie nationale institué auprès des forces françaises stationnées à Djibouti) et ses missions de police judiciaire pour toutes les infractions rendant leurs auteurs justiciables des juridictions françaises([5]). Sont notamment évoqués les cas de crime ou de délit flagrant, commis dans ou en dehors des installations françaises (paragraphe II), ceux commis en dehors de cas de flagrance (paragraphe III), ainsi que les cas particuliers (paragraphe IV) telles que les infractions relevant pour certaines des juridictions françaises et pour d’autres des juridictions djiboutiennes. L’article 1er prévoit également les modalités d’instruction des plaintes et dénonciations émanant des membres du personnel français ou des personnes à charge (paragraphe V), de communication des mandats et citations de justice (paragraphe VI), de transmission et d’exécution des commissions rogatoires (paragraphe VII), en référence à la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République de Djibouti([6]) pour les paragraphes VI et VII.

L’article 2 traite des accidents de la circulation mettant en cause les membres du personnel conduisant un véhicule militaire ou civil, qu’il soit en service ou en‑dehors.

L’article 3 traite des accidents ou incidents survenant à des aéronefs militaires français.

L’article 4 définit les missions de la prévôté dans le cadre de la police générale militaire dans le but d’assurer la sécurité des forces françaises stationnées, en précisant sa coopération avec la gendarmerie ou la police djiboutienne.

L’article 5 encadre les missions de contrôle du comportement et de la discipline des membres du personnel par la prévôté en dehors des installations mises à disposition des autorités françaises. Cet article prévoit en particulier que ce contrôle peut s’effectuer dans le cadre de patrouilles mixtes avec la police ou la gendarmerie djiboutienne (alinéa 2).

L’article 6 décrit la mission de contrôle des véhicules des forces françaises stationnées assurée par la prévôté en cas de déplacement en dehors des installations, que ce soit pour les déplacements des membres du personnel (respect du code de la route) ou dans les cas d’exercices par voie terrestre (police de circulation, régulation des convois et constatation des accidents).

L’article 7 concerne les dispositions finales du texte : règlement des différends (en application de l’article 19 du traité de coopération en matière de défense signé avec Djibouti([7])), entrée en vigueur (le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification), amendement d’un commun accord, dénonciation par le biais d’une notification écrite.

Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

 

 

 

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti relatif aux compétences de la prévôté sur le territoire de la République de Djibouti, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti relatif aux compétences de la prévôté sur le territoire de la République de Djibouti, signé à Paris le 1er mars 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

 

 

Fait à Paris, le 11 juillet 2018.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope et
des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


([1]) Décret n° 2014-484 du 14 mai 2014 portant publication du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti (ensemble trois annexes), signé à Paris le 21 décembre 2011 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000028937046

([2]) Cf. article 21 du traité : « Abrogation des accords conclus antérieurement dans le domaine de la défense »

1.  Le présent Traité abroge les accords et arrangements conclus antérieurement dans les domaines de la défense et de la sécurité entre les deux Parties ou leurs autorités compétentes.

2.  Tous les accords et arrangements entrant dans le champ d’application du paragraphe précédent demeurent pleinement applicables dans toutes leurs dispositions, tant que le présent Traité n’est pas entré en vigueur.

([3]) Décret n° 87-21 du 12 janvier 1987 portant publication du protocole entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Djibouti au sujet des compétences de la prévôté en matière de délits ou de fautes commis par les membres des forces armées françaises et de leurs familles sur le territoire de la République de Djibouti le 14-02-1980 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000885925

([4])  Décret n°85-1171 du 5 novembre 1985 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000872720

([5])  Cf. article 16.2 du traité :

2.  Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les autorités compétentes de l’Etat d’origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d’infractions résultant de tout acte ou négligence d’un membre du personnel commis en service ou à l’occasion du service, ainsi que dans les cas suivants :

a)  Lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l’Etat d’origine ;

b)  Lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d’un autre membre du personnel de l’Etat d’origine ;

c)  Lorsque l’infraction porte uniquement atteinte aux biens de l’Etat d’origine ;

d)  Lorsque l’infraction est commise par un membre du personnel relevant de la Partie française ou une personne à charge à l’intérieur des installations mises à disposition de la Partie française sur le territoire de la République de Djibouti.

Les autorités compétentes des Parties se prêtent assistance pour la mise en œuvre du présent alinéa ; à cette fin, elles s’informent mutuellement et dans les meilleurs délais de toute affaire relevant de leurs juridictions respectives.

([6])  Décret no 92-807 du 19 août 1992 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000176598

([7])  Cf. article 19 du traité :

Tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du présent Traité est réglé par voie de consultations au sein du comité de suivi institué par l’article 7 du présent Traité ou, le cas échéant, par voie de négociations entre les Parties par la voie diplomatique