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N° 1226

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 août 2018.

PROJET  DE  LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l’emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique
des missions officielles,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine a été signé le 18 avril 2017 à Paris par M. Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international, et par M. Miguel Vargas Maldonado, ministre des relations extérieures. L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua a été signé le 3 août 2017 à Managua par M. Philippe Letrilliart, ambassadeur de France au Nicaragua, et Mme Arlette Marenco Meza, vice-ministre général des relations extérieures.

Ces deux accords résultent de négociations, initiées en février/mars 2015, à l’initiative de la France.

Leur objectif, sur la base de la réciprocité, est de permettre aux membres des familles des agents des missions officielles de solliciter une autorisation de travail pendant le temps d’affectation des agents diplomatiques ou consulaires dans ce pays.

Le préambule de chacun des accords souligne le souhait de favoriser le libre exercice d’une activité professionnelle salariée pour les membres des familles des agents des missions officielles.

Objet des accords :

Il est fixé dans l’article 1er de ces accords.

L’objet est de délivrer des autorisations d’exercer dans l’État d’accueil une activité « salariée », pour l’accord signé avec le Nicaragua, et « rémunérée » concernant l’accord signé avec la République dominicaine. Cette différence de terminologie entre « salariée » et « rémunérée » n’a aucune conséquence juridique, l’article 2 de l’accord avec la République dominicaine définissant l’ « activité rémunérée » comme s’entendant de « toute activité salariée ».

Définitions :

L’article 2 de ces accords énonce les définitions des termes suivants :

a) « Missions officielles » ;

b)  « Agents » ou « membre d’une mission officielle » ;

c) « conjoints » ou « membre de famille d’un agent d’une mission officielle » ;

Dans les deux accords le conjoint s’entend comme l’époux/épouse ou le partenaire légal conformément à la législation de l’État d’accueil. Or ni la République dominicaine ni le Nicaragua ne reconnaissent, à ce jour, les unions de personnes du même sexe. C’est ainsi que ne pourront être pris en compte pour chacun des accords que les membres de famille ou personnes à charge qui se seront vu délivrer un titre de séjour spécial par le ministère des affaires étrangères de l’autre partie ;

d) « activité rémunérée » ou « activité professionnelle salariée » impliquant, dans l’accord avec le Nicaragua, « la perception d’un salaire résultant d’un contrat de travail régi par la législation de l’État d’accueil ».

Procédures :

Dans chaque accord, l’article 3 détaille la procédure applicable pour solliciter l’autorisation d’occuper un emploi dans l’État accréditaire, en particulier : 

– l’envoi de la demande, au nom du membre de la famille, par la mission officielle concernée, au protocole du ministère des affaires étrangères de l’État d’accueil ;

– l’obligation pour la mission officielle concernée, dans l’accord avec la République dominicaine, une fois l’autorisation accordée, de fournir dans les trois mois, la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations imposées par la législation de l’État d’accueil ;

– l’obligation, dans l’accord signé avec le Nicaragua, pour la mission officielle de l’État d’envoi, de notifier à l’État d’accueil le début et la fin de l’activité professionnelle du membre de famille ;

– l’obligation, dans l’accord avec le Nicaragua, de présenter une nouvelle demande lors d’un changement d’employeur, l’accord avec la République dominicaine ne le précisant pas expressément ;

– l’obligation, pour le demandeur, de se conformer à la législation de l’État accréditaire, est détaillée dans l’accord avec le Nicaragua qui stipule notamment que le membre de la famille doit satisfaire aux conditions exigées par la règlementation de l’État d’accueil dans les professions pour lesquelles des qualifications particulières sont requises ;

– l’impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d’une autorisation de travail, d’en disposer au-delà de la fin de mission de l’agent diplomatique, la fin de l’autorisation faisant l’objet d’un article séparé (article 4).

Immunités civiles ou administratives :

Elles sont prévues par l’article 4 de l’accord avec le Nicaragua et à l’article 5 de l’accord avec la République dominicaine. Ces articles stipulent que les immunités de juridiction civiles ou administratives ne s’appliquent pas dans le cadre de l’exercice de l’activité rémunérée. L’accord avec la République dominicaine précise explicitement que la levée de l’immunité d’exécution nécessite une demande de renonciation expresse de la part de l’État d’accueil.

Immunité pénale :

Prévue à l’article 6 de l’accord avec la République dominicaine et à l’article 5 de l’accord avec le Nicaragua, l’immunité de juridiction pénale continue de s’appliquer dans le cas d’une action commise dans le cadre de l’activité professionnelle mais peut faire l’objet d’une demande de renonciation écrite de la part de l’État accréditaire qui sera examinée sérieusement par l’État accréditant. L’accord avec le Nicaragua précise que l’immunité de juridiction pénale dont bénéficient les membres des familles des agents des missions officielles ne les exempte pas de la juridiction de l’État d’envoi. La renonciation à l’immunité d’exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l’objet d’une renonciation spécifique de la part de l’État accréditant.

Régime fiscal et de sécurité sociale :

Les articles concernés dans chacun des deux accords (article 7 de l’accord avec la République dominicaine et article 6 de l’accord avec le Nicaragua) précisent que le bénéficiaire est soumis à la législation de l’État d’accueil en matière d’imposition et de sécurité sociale dans le cadre de son activité professionnelle.

Clause territoriale :

Seul l’accord avec le Nicaragua comporte une clause territoriale (article 7), qui précise qu’en France, l’accord s’applique aux membres des familles des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la France ainsi que dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, dont la liste sera précisée par note diplomatique.

Règlement des différends :

Les deux accords prévoient (article 8) que tout différend lié à l’interprétation ou à l’application de ces accords est réglé par voie diplomatique.

Entrée en vigueur, durée et fin :

Les dispositions prévues dans chacun des deux accords se réfèrent aux modalités communément édictées dans le cadre des accords intergouvernementaux : une durée indéterminée, une entrée en vigueur trente jours après la réception de la dernière notification de l’accomplissement des procédures internes requises dans l’accord avec le Nicaragua, et le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de cette notification dans l’accord avec la République dominicaine, ainsi qu’une dénonciation unilatérale possible avec un préavis de six mois.

Telles sont les principales observations qu’appellent l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l’emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, et l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles.

Ces accords, qui ont pour objet d’encadrer l’octroi d’un régime dérogatoire au droit commun pour les conditions d’accès des étrangers au marché du travail français, portent sur une matière de nature législative au sens de l’article 34 de la Constitution. Leur approbation doit dès lors faire l’objet d’une autorisation parlementaire préalable conformément à l’article 53 de la Constitution.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l’emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

Fait à Paris, le 22 août 2018.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe et
des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


Article 1er

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l’emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Paris le 18 avril 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles, signé à Managua le 3 août 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.