N° 1490
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2018.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1255, 1302, 1357, 1285, 1288, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307
et T.A. 189 rect. bis.
Sénat : 146 rect., 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 et T.A. 33 (2018‑2019).
– 1 –
(Conforme)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
(Conforme)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 807 € » est remplacé par le montant : « 9 964 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 086 € » est remplacé par le montant : « 27 519 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 72 617 € » est remplacé par le montant : « 73 779 € » ;
– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 153 783 € » est remplacé par le montant : « 156 244 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 527 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 602 € » est remplacé par le montant : « 3 660 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 912 € » est remplacé par le montant : « 927 € » ;
– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 523 € » est remplacé par le montant : « 1 547 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 701 € » est remplacé par le montant : « 1 728 € » ;
c) Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € » ;
3° Le 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du a, les mots : « domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;
b) La première colonne du tableau du second alinéa du même a est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;
– aux troisième à vingtième lignes, au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;
– au début de la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;
c) La première colonne du tableau des b et c est ainsi modifiée :
– au début de la deuxième ligne, les mots : « Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;
– aux troisième à vingtième lignes, au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;
– au début de la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;
d) La première colonne du tableau du second alinéa du a est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, le montant : « 1 367 € » est remplacé par le montant : « 1 368 € » ;
– à la troisième ligne, le montant : « 1 419 € » est remplacé par le montant : « 1 420 € » ;
– à la quatrième ligne, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 511 € » ;
– à la cinquième ligne, le montant : « 1 613 € » est remplacé par le montant : « 1 614 € » ;
– à la sixième ligne, le montant : « 1 723 € » est remplacé par le montant : « 1 724 € » ;
– à la septième ligne, le montant : « 1 815 € » est remplacé par le montant : « 1 816 € » ;
– à la huitième ligne, le montant : « 1 936 € » est remplacé par le montant : « 1 937 € » ;
– à la neuvième ligne, le montant : « 2 511 € » est remplacé par le montant : « 2 512 € » ;
– à la dixième ligne, le montant : « 2 725 € » est remplacé par le montant : « 2 726 € » ;
– à la onzième ligne, le montant : « 2 988 € » est remplacé par le montant : « 2 989 € » ;
– à la douzième ligne, le montant : « 3 363 € » est remplacé par le montant : « 3 364 € » ;
– à la treizième ligne, le montant : « 3 925 € » est remplacé par le montant : « 3 926 € » ;
– à la quatorzième ligne, le montant : « 4 706 € » est remplacé par le montant : « 4 707 € » ;
– à la quinzième ligne, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 889 € » ;
– à la seizième ligne, le montant : « 7 581 € » est remplacé par le montant : « 7 582 € » ;
– à la dix-septième ligne, le montant : « 10 292 € » est remplacé par le montant : « 10 293 € » ;
– à la dix-huitième ligne, le montant : « 14 417 € » est remplacé par le montant : « 14 418 € » ;
– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 22 042 € » est remplacé par le montant : « 22 043 € » ;
– à l’avant-dernière ligne, le montant : « 46 500 € » est remplacé par le montant : « 46 501 € » ;
d bis) La première colonne du tableau du second alinéa du b est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, le montant : « 1 568 € » est remplacé par le montant : « 1 569 € » ;
– à la troisième ligne, le montant : « 1 662 € » est remplacé par le montant : « 1 663 € » ;
– à la quatrième ligne, le montant : « 1 789 € » est remplacé par le montant : « 1 790 € » ;
– à la cinquième ligne, le montant : « 1 897 € » est remplacé par le montant : « 1 898 € » ;
– à la sixième ligne, le montant : « 2 062 € » est remplacé par le montant : « 2 063 € » ;
– à la septième ligne, le montant : « 2 315 € » est remplacé par le montant : « 2 316 € » ;
– à la huitième ligne, le montant : « 2 712 € » est remplacé par le montant : « 2 713 € » ;
– à la neuvième ligne, le montant : « 3 094 € » est remplacé par le montant : « 3 095 € » ;
– à la dixième ligne, le montant : « 3 601 € » est remplacé par le montant : « 3 602 € » ;
– à la onzième ligne, le montant : « 4 307 € » est remplacé par le montant : « 4 308 € » ;
– à la douzième ligne, le montant : « 5 586 € » est remplacé par le montant : « 5 587 € » ;
– à la treizième ligne, le montant : « 7 099 € » est remplacé par le montant : « 7 100 € » ;
– à la quatorzième ligne, le montant : « 7 813 € » est remplacé par le montant : « 7 814 € » ;
– à la quinzième ligne, le montant : « 8 686 € » est remplacé par le montant : « 8 687 € » ;
– à la seizième ligne, le montant : « 10 374 € » est remplacé par le montant : « 10 375 € » ;
– à la dix-septième ligne, le montant : « 13 140 € » est remplacé par le montant : « 13 141 € » ;
– à la dix-huitième ligne, le montant : « 17 374 € » est remplacé par le montant : « 17 375 € » ;
– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 26 518 € » est remplacé par le montant : « 26 519 € » ;
– à l’avant-dernière ligne, le montant : « 55 985 € » est remplacé par le montant : « 55 986 € » ;
d ter) La première colonne du tableau du second alinéa du c est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, le montant : « 1 679 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;
– à la troisième ligne, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 786 € » ;
– à la quatrième ligne, le montant : « 1 923 € » est remplacé par le montant : « 1 924 € » ;
– à la cinquième ligne, le montant : « 2 111 € » est remplacé par le montant : « 2 112 € » ;
– à la sixième ligne, le montant : « 2 340 € » est remplacé par le montant : « 2 341 € » ;
– à la septième ligne, le montant : « 2 579 € » est remplacé par le montant : « 2 580 € » ;
– à la huitième ligne, le montant : « 2 988 € » est remplacé par le montant : « 2 989 € » ;
– à la neuvième ligne, le montant : « 3 553 € » est remplacé par le montant : « 3 554 € » ;
– à la dixième ligne, le montant : « 4 379 € » est remplacé par le montant : « 4 380 € » ;
– à la onzième ligne, le montant : « 5 706 € » est remplacé par le montant : « 5 707 € » ;
– à la douzième ligne, le montant : « 7 063 € » est remplacé par le montant : « 7 064 € » ;
– à la treizième ligne, le montant : « 7 708 € » est remplacé par le montant : « 7 709 € » ;
– à la quatorzième ligne, le montant : « 8 483 € » est remplacé par le montant : « 8 484 € » ;
– à la quinzième ligne, le montant : « 9 431 € » est remplacé par le montant : « 9 432 € » ;
– à la seizième ligne, le montant : « 11 075 € » est remplacé par le montant : « 11 076 € » ;
– à la dix-septième ligne, le montant : « 13 960 € » est remplacé par le montant : « 13 961 € » ;
– à la dix-huitième ligne, le montant : « 18 293 € » est remplacé par le montant : « 18 294 € » ;
– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 27 922 € » est remplacé par le montant : « 27 923 € » ;
– à l’avant-dernière ligne, le montant : « 58 947 € » est remplacé par le montant : « 58 948 € » ;
e) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Les limites des tranches du tableau des a à c du présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les sportifs de nationalité française, retenus en sélection nationale dans le cadre officiel d’une compétition internationale, ayant ou non leur domicile fiscal en France sauf s’ils bénéficient d’une convention internationale relative aux doubles impositions. »
La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d’un montant égal à 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, quel que soit le nombre de mandats, s’ils n’ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l’article L. 2123‑18‑1 du code général des collectivités territoriales. »
I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 93 510 €. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – La contrepartie financière tirée du contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire tel que prévu au chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, et à l’article L. 631‑17 du code de la construction et de l’habitation est exonérée d’impôt sur le revenu. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, les mots : « , et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.
I. – Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les frais de déplacement engagés par les conseillers municipaux dans le cadre de leur mission, lorsque ces frais, dûment justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun remboursement.
II. – Les modalités de cet abattement sont définies par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Supprimé)
(Conformes)
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 39° ainsi rédigé :
« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et à leurs guides est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 2 sexies et 2 septies
(Supprimés)
I. – À l’article 151 ter du code général des impôts, les mots : « installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du même code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Supprimés)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A Le 4 du I de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi rédigé :
« 4. Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. » ;
1° À la première phrase du 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « non commerciaux », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;
2° L’article 1665 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « 199 sexdecies et 200 quater B » sont remplacées par les références : « 199 sexdecies, 200 quater B et 244 quater L » ;
b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l’article 1965 L ».
II. – A. – 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 87‑0 A, du 1° du 2 de l’article 204 A et du 3 de l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133‑5‑6 à L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs :
a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail ;
b) Assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ;
d) (Supprimé)
Le prélèvement ainsi acquitté s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
2. L’acompte prévu au 1 du présent A est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.
L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A dudit code.
Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l’acompte prévu au 1 du présent A.
B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent article, le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code :
1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;
2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A dudit code. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Lorsque le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues au 1° du présent B. La décision est prise par l’administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l’impôt résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code.
III et IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’acompte prévu à l’article 1665 bis du code général des impôts au crédit d’impôt de l’agriculture biologique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
I. – L’article 155 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les règles prévues aux I et II du présent article sont également applicables aux personnes appelées de l’étranger recrutées à compter du 1er janvier 2019 pour exercer à titre principal des activités de recherche pendant une période limitée dans un établissement d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche de droit public ou de droit privé à but non lucratif établi en France. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au dernier alinéa du 1 du K du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « majeure », il est inséré le mot : « subventionnés ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 182 A est ainsi modifié :
a) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l’article 204 F.
« III. – La retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;
b) Le IV est abrogé ;
2° Le V de l’article 182 A bis est ainsi rédigé :
« V. – Pour la fraction des sommes mentionnées au I n’excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.
« Cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu du a de l’article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. » ;
3° L’article 197 A est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » ;
4° L’article 197 B est ainsi rédigé :
« Art. 197 B. – Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité des revenus. » ;
5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 182 A, » est supprimée.
II. – (Non modifié)
(Conforme)
I. – L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les contribuables qui bénéficient en 2018 du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts, ou ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, bénéficient du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts au taux de 100 % pour la taxe d’habitation due au titre de l’année 2018 ainsi que du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code. » ;
2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ».
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis de l’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 3 825 € » et « 5 375 € » pour l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2019 ;
b) Les montants : « 3 825 € » et « 5 025 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 550 € » et « 4 050 € » pour l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2020 ;
2° Le 1 du III de l’article 204 H tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est ainsi modifié :
a) À la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;
b) À la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond de réduction d’impôt prévu au 3 du I de l’article 197 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 83 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « France métropolitaine », sont insérés les mots : « ou dans un département d’outre-mer » ;
2° Après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – (Non modifié)
II. – Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, le I ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 31 décembre 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 :
1° S’agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l’importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l’objet du versement d’un acompte ;
2° S’agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l’opération a fait l’objet du versement d’un acompte.
(Conforme)
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I de l’article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa du présent I ne s’appliquent qu’aux activités créées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2018. » ;
2° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;
– au 3°, après la référence : « 50‑0 », est insérée la référence : « , 64 bis » ;
– le 4° est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », est insérée la référence : « 64 bis, » ;
– après le taux : « 50 % », la fin du second alinéa est supprimée ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « Guyane », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « Mayotte », la fin est supprimée ;
– le 2° et le a du 4° sont abrogés ;
– le c du 3° est ainsi rédigé :
« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant ; »
– le même 3° est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ; »
– le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;
– après le pourcentage : « 80 % », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Les IV et V sont abrogés ;
e) Les deux derniers alinéas du VI sont supprimés ;
f) La première phrase du VII est ainsi modifiée :
– les références : « 44 octies, 44 octies A, » et la référence : « 44 quindecies, » sont supprimées ;
– les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;
g) À la fin du IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
3° Après le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, le premier alinéa du présent I ne s’applique qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. » ;
4° La seconde phrase du II de l’article 244 quater M est supprimée ;
5° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;
– à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;
b) Après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du II est supprimée ;
c) Le III est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; »
– le 2° est abrogé ;
– au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;
– après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
d) Le IV est abrogé ;
e) Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;
6° Après le pourcentage : « 80 % », la fin du I de l’article 1395 H est supprimée ;
7° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1465 A, après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au B du II du présent article » ;
8° L’article 1466 F est ainsi modifié :
a) Après le mot : « entreprises », la fin du II est supprimée ;
b) Le III est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; »
– le 2° est abrogé ;
– au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ;
c) À la première phrase du VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.
II et III. – (Non modifiés)
Le 1 de l’article 295 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l’article 259 A du présent code, de navires de plaisance qui sont d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d’agréments en dehors des eaux territoriales. »
(Conformes)
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1520 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses relatives aux missions mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent :
« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement, y compris les charges de structures et les charges indirectes liées au service de collecte et de traitement des déchets ;
« 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
« 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.
« Les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa du présent I, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Cette quote-part ne peut être supérieure à 15 % des dépenses engagées au titre de la mission de collecte et de traitement des déchets.
« L’inclusion de cette quote-part dans le calcul des charges de structures fait l’objet d’un vote annuel de l’organe délibérant. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales.
« L’administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. » ;
1° bis (nouveau) L’article 1522 bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le territoire n’a pas instauré la taxe d’enlèvement des ordures ménagères l’année précédente, il est appliqué un taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères correspondant à la somme des produits totaux issus de la redevance définie à l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales ou de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année précédente, divisée par les bases de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. » ;
2° Le 6 de l’article 1636 B undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit total ainsi défini comprend les frais de gestion perçus par l’État au titre de l’article 1641. » ;
3° L’article 1641 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, au cours des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis, l’État ne perçoit aucun frais de dégrèvement et de non-valeurs, ni aucun frais d’assiette et de recouvrement. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – L’article 1522 du code général des impôts est complété par IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :
« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 ;
« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414. »
IV (nouveau). – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales du second alinéa du II de l’article 1522 bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression pendant trois ans des frais de gestion perçus sur le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au III de l’article 1641 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale de l’abattement prévu au IV de l’article 1522 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du 1 bis, sont ajoutés les mots : « Aux réceptions de déchets et » ;
– le 1 ter est ainsi rédigé :
« 1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante et aux déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; »
– les 1 sexies et 1 septies sont ainsi rédigés :
« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;
« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; »
– après le 1 septies, sont insérés des 1 octies à 1 septdecies ainsi rédigés :
« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :
« a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;
« b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;
« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues, respectivement, aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;
« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ;
« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;
« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;
« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;
« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :
« a) Soit n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;
« b) Soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n’est plus exploitée à la date de transfert des déchets ;
« 1 sexdecies (nouveau). Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite fixée par décret, en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de la part de déchets collectés non valorisables ;
« 1 septdecies (nouveau). Aux réceptions de résidus issus des installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes, dans la limite de 50 % de la quantité de ces résidus reçue par une installation mentionnée au a du 1 du I du présent article.
« Les installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes s’entendent comme celles dont les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; »
c) Le III est abrogé ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
« Le II du présent article s’applique également à l’exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;
2° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le a du A du 1 est ainsi modifié :
– le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Quotité (en euros) |
|
||||||
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À partir de 2025 |
|
|
A. - Installations non autorisées |
tonne |
151 |
152 |
164 |
168 |
171 |
173 |
175 |
|
|
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté |
tonne |
24 |
25 |
37 |
45 |
52 |
59 |
65 |
|
|
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté |
tonne |
34 |
35 |
47 |
53 |
58 |
61 |
65 |
|
|
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C |
tonne |
17 |
18 |
30 |
40 |
51 |
58 |
65 |
|
|
E. - Autres installations autorisées |
tonne |
41 |
42 |
54 |
58 |
61 |
63 |
65 |
» ; |
– les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le tableau du second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :
« |
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Quotité (en euros) |
|
||||||
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À partir de 2025 |
|
|
Installations non autorisées |
tonne |
125 |
125 |
130 |
132 |
133 |
134 |
135 |
|
|
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité |
tonne |
12 |
12 |
17 |
18 |
20 |
22 |
25 |
|
|
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 |
tonne |
12 |
12 |
17 |
18 |
20 |
22 |
25 |
|
|
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 |
tonne |
9 |
9 |
14 |
14 |
14 |
14 |
15 |
|
|
D. - Installations relevant à la fois des A et B |
tonne |
9 |
9 |
14 |
14 |
17 |
20 |
25 |
|
|
E. - Installations relevant à la fois des A et C |
tonne |
6 |
6 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
F. - Installations relevant à la fois des B et C |
tonne |
5 |
5 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
|
|
G. - Installations relevant à la fois des A, B et C |
tonne |
3 |
3 |
8 |
11 |
12 |
14 |
15 |
|
|
G bis. - (ligne supprimée) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H. - Autres installations autorisées |
tonne |
15 |
15 |
20 |
22 |
23 |
24 |
25 |
» ; |
c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.
« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies du présent code.
« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; »
d) Le d du A du 1 est ainsi rédigé :
« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »
e) Le second alinéa du e du même A est ainsi rédigé :
« Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; »
f) Ledit A est complété par des g bis et h ainsi rédigés :
« g bis) (supprimé)
« h) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :
« |
Collectivités concernées |
Installations de traitement de déchets non dangereux concernées |
2019 |
2020 |
À partir de 2021 |
|
Guadeloupe, La Réunion et Martinique |
Toutes |
-25 % |
||
|
Guyane |
Installations de stockage accessibles par voie terrestre |
10 € par tonne |
-60 % |
|
|
Installations de stockage non accessibles par voie terrestre |
3 € par tonne |
|||
|
Installations de traitement thermique |
-60 % |
|||
|
Mayotte |
Installations de stockage |
0 € par tonne |
10 € par tonne |
|
|
Installations de traitement thermique |
-60 % |
« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;
g) Le 1 bis est ainsi modifié :
– après le mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » ;
– les a et b sont abrogés ;
h) Au 2, les mots : « deux premières catégories de personnes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au a du » ;
i) Les 4 et 5 sont abrogés.
I bis (nouveau). – Le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’exemption de la taxe aux déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’une franchise de taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – La perte de recettes résultat pour l’État de l’abattement de taxe pour les réceptions de résidus issus des installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
« |
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies |
En unité mise sur le marché |
0,03 |
» ; |
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article 266 sexies. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :
« Art. 39 vicies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, sur option ou de plein droit, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;
2° Le h de l’article 279 est ainsi rédigé :
« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278‑0 bis du présent code, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I A. – À la fin du II de l’article 130 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ;
2° L’article 284 bis B est complété par des 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l’article R. 311‑1 du code de la route ;
« 7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;
« 8° Véhicules utilisés par les centres équestres ;
« 9° (nouveau) Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 T mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. » ;
3° Le 4 du I de l’article 284 ter est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article 235 ter ZD bis est ainsi modifié :
a) Les I et III à VII sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , au sens du I du présent article, » sont supprimés ;
1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;
1° bis A (nouveau) Les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG sont abrogés ;
1° bis À l’article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ;
2° L’article 422 est abrogé ;
3° L’article 527 est abrogé ;
4° À l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;
4° bis A (nouveau) À la première phrase du g et au premier alinéa du h de l’article 787 B, les mots : « au sens de l’article 817 A » sont supprimés ;
4° bis Le I bis de l’article 809 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après les mots : « compris dans l’apport, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « est assimilée à une mutation à titre onéreux. » ;
b) (nouveau) Les deuxième et dernière phrases du même premier alinéa sont supprimées ;
c) (nouveau) Le second alinéa est supprimé ;
4° ter (nouveau) L’article 810 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les apports sont enregistrés gratuitement. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le tarif normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l’article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l’article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
« Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n’étant pas compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisés affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l’apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s’engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l’article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa du présent III majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement. » ;
– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;
– au dernier alinéa, les mots : « ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l’article 810 bis » sont remplacés par les mots : « n’ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa du présent III » ;
c) Au début du IV, les mots : « Le droit fixe » sont remplacés par les mots : « L’enregistrement gratuit » ;
d) Le VI est ainsi modifié :
– après la référence : « 208 septies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont enregistrées gratuitement. » ;
– le second alinéa est supprimé ;
4° quater (nouveau) L’article 810 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les apports réalisés à l’occasion de la constitution d’une société sont enregistrés gratuitement conformément à l’article 810, les dispositions figurant dans les actes et déclarations, ainsi que leurs annexes, établis à l’occasion de la constitution de sociétés sont également enregistrés gratuitement. » ;
4° quinquies (nouveau) L’article 810 ter est abrogé ;
4° sexies (nouveau) Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 811 est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;
4° septies (nouveau) Après le mot : « enregistrée », la fin du I de l’article 812 est ainsi rédigée : « gratuitement. » ;
4° octies (nouveau) Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 814 C est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;
4° nonies (nouveau) L’article 816 est ainsi rédigé :
« Art. 816. – Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement. » ;
4° decies (nouveau) Au II de l’article 816 A, les mots : « aux 1° et 3° du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
4° undecies (nouveau) Au premier alinéa de l’article 825, les mots : « soumise au droit fixe mentionné au I de l’article 810 ; il est perçu » sont remplacés par les mots : « enregistrée gratuitement ; la mention “gratuit” est portée » ;
4° duodecies (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article 827 est ainsi rédigé :
« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;
4° terdecies (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article 828 est ainsi rédigé :
« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;
5° L’article 1012 est abrogé ;
6° L’article 1013 est abrogé ;
7° À la fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;
7° bis et 7° ter (Supprimés)
7° quater L’article 1591 est abrogé ;
8° L’article 1606 est abrogé ;
9° L’article 1609 decies est abrogé ;
10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;
10° bis La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
10° ter L’article 1609 quintricies est abrogé ;
11° L’article 1618 septies est abrogé ;
12° L’article 1619 est abrogé ;
13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;
14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;
15° L’article 1681 sexies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;
b) Après les mots : « à l’article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;
15° bis (nouveau) L’article 1693 quinquies est abrogé ;
16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;
17° L’article 1698 quater est abrogé ;
18° Aux articles 1727‑0 A et 1731‑0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;
19° L’article 1804 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »
c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».
II bis (nouveau). – Au 1° du II de l’article L. 511‑48 du code monétaire et financier, les mots : « taxables au titre » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II ».
III à VI. – (Non modifiés)
VII. – La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des sous‑section 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;
b) À la fin du 1° de l’article L. 4316‑1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;
c) L’article L. 4316‑3 est abrogé ;
d) L’article L. 4316‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4316‑4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;
e) Les articles L. 4316‑5 à L. 4316‑9 sont abrogés ;
f) L’article L. 4316‑10 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316‑3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
g) À la fin de la première phrase de l’article L. 4316‑11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;
h) Les articles L. 4316‑12 à L. 4316‑14 sont abrogés ;
1° bis (nouveau) Le titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) À la fin de l’article L. 4430‑1, les mots : « n’emploient pas plus de six salariés » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions d’effectifs prévues au I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;
b) L’article L. 4430‑2 est abrogé ;
2° À la fin de l’article L. 4431‑1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat dans les conditions prévues au même article 19 » ;
3° L’article L. 4431‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 4431‑3 et le chapitre II sont abrogés ;
5° À l’article L. 4462‑3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;
6° L’article L. 4521‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;
b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l’article L. 4432‑1 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l’article L. 4431‑1 ».
VII bis A (nouveau). – Le B du IV de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.
VII bis, VIII et IX. – (Non modifiés)
IX bis (nouveau). – À la dernière phrase du a du 5° du III de l’article 22 de l’ordonnance n° 2010‑76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, les mots : « et de l’article 816 du même code » sont supprimés.
X et XI. – (Non modifiés)
XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur le 1er octobre 2019.
B. – Le 1° du VII entre en vigueur le 31 décembre 2019.
C. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Commission européenne aura accordé l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
D. – Le 10° bis du II, le 2° bis du IV et le VII bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E. – Les 1° bis et 10° ter du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E bis (nouveau). – Les 1° bis A et 15° bis du II entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.
F. – Le 1° du VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.
G (nouveau). – Les 7° et 14° du II ainsi que les 1° bis à 6° du VII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
H (nouveau). – Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu’à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l’installation prévue à l’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 7° ter du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de taxe spéciale sur certains véhicules routiers des véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt‑cinq jours par semestre, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 523‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 523‑3. – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.
« L’assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 523‑2, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession.
« Le taux de cette redevance est fixé à 50 %. Toutefois dans le cas où le résultat normatif est négatif, ce taux est fixé à 0 %.
« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.
« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.
« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »
I. – L’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du A, après la référence : « L. 313‑7‑2, », sont insérées les références : « du IV de l’article L. 313‑8, de l’article L. 313‑9, » et, après la référence : « L. 313‑11, », est insérée la référence : « de l’article L. 313‑27, » ;
2° La deuxième phrase du B est complétée par les mots : « , du 1° du I de l’article L. 313‑8 et de l’article L. 313‑9 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.
(Supprimé)
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières au domaine public portuaire
« Art. L. 2125‑11. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sans autorisation sur le domaine public portuaire donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. »
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la date : « 31 juillet 1962 », la fin du 2° du 2 de l’article 39 A est supprimée ;
2° L’article 39 quinquies A est abrogé ;
3° L’article 39 quinquies H est abrogé ;
4° L’article 40 sexies est abrogé ;
5° Le 31° bis de l’article 81 est abrogé ;
5° bis Le 3° de l’article 83 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an » sont supprimés ;
b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée » ;
6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article 11 de la loi n° du de finances pour 2019 » ;
7° à 9° (Supprimés)
10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est complétée par les mots : « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X » ;
11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;
12° L’article 244 quater X est ainsi modifié :
a) Au début du 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;
b) Le V est abrogé ;
c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;
13° Après le mot : « neufs », la fin du c de l’article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé accordé ou d’une subvention de l’État accordée dans les conditions prévues aux articles R. 372‑1 et R. 372‑20 à R. 372‑24 du code de la construction et de l’habitation ou dans les conditions fixées à l’article 244 quater X du présent code. » ;
14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;
15° L’article 1594 İ quater est abrogé.
II à IV. – (Non modifiés)
V. – A. – Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.
C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.
D. – Les a et b du 12° du I sont applicables :
1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.
E. – Le c de l’article 296 ter, le 4° de l’article 1051 et l’article 1594 İ quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.
I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du VII bis, à la première phrase du 1 et au 5 du IX de l’article 209, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu :
« 1° Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe ;
« 2° Par une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;
« 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;
2° L’article 219 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) Le a quinquies du I est ainsi modifié :
– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la quote-part mentionnée au deuxième alinéa du présent a quinquies est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :
« 1° Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;
« 2° Entre une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;
« 3° Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
– à la seconde phrase du même dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
b) Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
3° L’article 223 B est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
b) À la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n’est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;
4° À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° L’article 223 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession d’un actif immobilisé n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux troisième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;
6° À la première phrase du 4 de l’article 223 İ, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;
6° bis (nouveau) Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du même deuxième alinéa », la fin du premier alinéa du j est supprimée ;
b) Sont ajoutés des k et l ainsi rédigés :
« k. Lorsque, au cours d’un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, ne satisfait plus aux conditions d’éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du I du même article 223 A, en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d’éligibilité jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.
« Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l’entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa du présent k et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n’entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu’il ne soit nécessaire d’exercer à nouveau l’option prévue au deuxième alinéa du I du même article 223 A ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l’accord mentionné au premier alinéa du III dudit article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même III, décompté de la date de clôture de l’exercice du retrait.
« Dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent k, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d’entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa du I et du premier alinéa du III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III dudit article 223 A.
« l. Lorsque, au cours d’un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et cinquième alinéas du I du même article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article 223 A, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces mêmes alinéas jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.
« Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l’article 223 A. » ;
7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;
b) Les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B et » sont supprimés ;
8° L’article 223 R est ainsi modifié :
a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) (nouveau) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en est de même en cas d’absorption à la suite d’une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l’article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d’ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. » ;
9° (nouveau) L’article 223 S est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis qu’elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d’exister parce qu’il ne satisfait pas l’une des conditions prévues à la présente section. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s’appliquent pas en cas d’absorption à la suite d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l’une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion. »
II. – (Non modifié)
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article 112 est abrogé ;
2° L’article 209 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
– à la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;
b) Le IX est abrogé ;
3° Le e du II de l’article 209‑0 B est abrogé ;
4° L’article 212 est ainsi modifié :
a) Les II et III sont abrogés ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;
5° L’article 212 bis est ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.
« Le montant mentionné au 1° du présent I s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;
« 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ;
« 3° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;
« 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.
« En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.
« III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.
« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 du présent III correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :
« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;
« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;
« c) L’amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;
« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l’article 57 ;
« e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;
« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;
« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;
« h) Les frais de dossier liés à la dette ;
« i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;
« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.
« Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d’un exercice s’entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice.
« 3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du présent III n’incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« 1° D’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 2° D’un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l’ordonnance n° 2009‑864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 précitée ;
« 3° D’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° D’un contrat de partenariat, tel que défini par l’ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 5° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 précitée, ou à l’article L. 6148‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 précitée ;
« 6° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5° du présent 3, conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d’un autre État membre de l’Union européenne.
« Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6°.
« Le présent 3 s’applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.
« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« 1° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 précitée ;
« 2° D’un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 précitée ;
« 3° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relative à des installations de production d’énergie renouvelable en mer ;
« 4° D’un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III du présent article ;
« 5° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° du présent 1 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions ;
« 6° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux mêmes 1° à 4°, conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d’un autre État membre de l’Union européenne.
« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2019.
« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent III bis sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Trois millions d’euros ;
« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.
« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.
« Les dispositions du 3 du III et du III bis s’appliquent sur option de l’entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période ;
« III quater (nouveau). – Les charges financières mentionnées au 1 du III n’incluent pas les charges financières, supportées par une entreprise publique ou privée, afférentes aux emprunts utilisés pour financer des projets d’infrastructures ferroviaires publiques à long terme visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur et d’intérêt public.
« IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.
« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :
« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233‑24 du même code ;
« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent IV.
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise, à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article sont déductibles :
« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice par des entreprises qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice ;
« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice.
« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant.
« Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.
« 2. Pour l’application du 1 du présent V, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes afférentes :
« a) À des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du même 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;
« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier.
« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.
« 3. Le 1 du présent V ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au même 1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :
« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV ;
« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;
« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.
« VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV, a du 1 du V et celles reportables au titre du cinquième alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l’exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l’exercice et les charges financières nettes de l’exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l’exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l’exercice en application des I, IV et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et IV. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I. » ;
6° Les six derniers alinéas de l’article 223 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. » ;
7° L’article 223 B bis est ainsi rédigé :
« Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.
« Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° du présent I s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;
« 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;
« 3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;
« 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l’article 212 bis déterminé dans les conditions du présent II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis du présent article.
« III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme algébrique des charges et produits financiers de l’ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l’article 212 bis.
« III bis (nouveau). – 1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du III bis de l’article 212 bis.
« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2019.
« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent III bis sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Trois millions d’euros ;
« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.
« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.
« Les dispositions du 3 du III de l’article 212 bis et du III bis du présent article s’appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.
« IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.
« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :
« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233‑24 du même code ;
« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent IV.
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d’entreprises membres du groupe par l’ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du IV du présent article, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :
« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l’exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe ;
« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe.
« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant.
« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du IV.
« 2. Pour l’application du 1 du présent V, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, les sommes afférentes :
« a) À des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du même 12 par l’une d’elles chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;
« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier.
« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.
« 3. Le 1 du présent V ne s’applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l’exercice mentionné au même 1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :
« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV ;
« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;
« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.
« VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV, a du 1 du V et celles reportables au titre du cinquième alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l’exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l’exercice et les charges financières nettes de l’exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1 des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l’exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l’exercice en application des I, IV et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et IV. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I. » ;
8° L’article 223 İ est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 des mêmes VI qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;
b) Le 6 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
– au c, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;
– au dernier alinéa, les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » et, à la fin, la référence : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » est remplacée par la référence : « au VI de l’article 223 B bis » ;
9° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q, les références : « , sixième et dix-septième » sont remplacées par la référence : « et sixième » ;
10° Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :
« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l’expiration de la période d’application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de l’application du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières nettes des intérêts afférents à certains projets d’infrastructures publiques à long terme est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 210 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. En cas d’apport partiel d’actif d’éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1 du présent article, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l’apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés. » ;
2° Le III de l’article 54 septies est abrogé ;
3° Le II de l’article 1763 est abrogé.
I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 ter A ainsi rédigé :
« Art. 119 ter A – I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ;
« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I ;
« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« Lorsque les versements mentionnés au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues au 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence ;
« 4° L’établissement payeur des versements mentionnés au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.
« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.
« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter ;
« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal ;
« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;
b) Le 12 bis est abrogé ;
2° L’article 39 terdecies est ainsi modifié :
a) Le 1 est abrogé ;
b) Au début du 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins-values à long terme n’est pas applicable » ;
3° Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au premier alinéa du d ter du II de l’article 244 quater B et à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;
4° Au II de l’article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;
5° Le 8° du 1 de l’article 93 est abrogé ;
6° L’article 93 quater est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 7 %. » ;
b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée : « L’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238 à une société chargée de l’exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l’objet d’un report jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport. » ;
7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions du même article 238. » ;
8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;
9° Après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa du 3 de l’article 201 est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;
10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II du même article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, de concession ou de sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues audit article 238.
« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;
11° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :
« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %.
« Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 7 %. » ;
b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;
12° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies, au 1 de l’article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;
13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l’article 219. » ;
14° L’article 223 H est ainsi rétabli :
« Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.
« Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V du même article 238.
« 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII dudit article 238.
« 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 du présent I, est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.
« 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.
« Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.
« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du même III.
« II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.
« La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.
« III. – La société concédante ou sous-concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.
« Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;
15° L’article 238 est ainsi rétabli :
« Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés suivants :
« 1° Les brevets ;
« 2° Les certificats d’obtention végétale ;
« 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur ;
« 4° Les procédés de fabrication industriels qui :
« a) Constituent le résultat d’opérations de recherche ;
« b) Sont l’accessoire indispensable de l’exploitation d’une invention mentionnée au 1° ;
« c) Font l’objet d’une licence d’exploitation unique avec l’invention ;
« 5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet ;
« 6° (nouveau) Les certificats d’utilité.
« II. – 1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.
« 2. Lorsque le résultat net déterminé au 1 est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.
« III. – 1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.
« Pour l’application du rapport mentionné au premier alinéa du présent 1, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.
« 2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
« Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.
« 3. Par dérogation au 1, le contribuable peut, en raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, substituer au rapport défini au 1 un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et développement réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci.
« La proportion de la valeur mentionnée au premier alinéa du présent 3 correspond à celle que lui reconnaîtraient des personnes sans lien de dépendance avec le contribuable au sens du 12 de l’article 39 qui auraient engagé, dans des conditions analogues, ces activités de recherche et développement.
« L’agrément mentionné au premier alinéa du présent 3 est délivré lorsque :
« a) Le rapport mentionné au 1 est supérieur à 32,5 % ;
« b) Le rapport de remplacement mentionné au premier alinéa du présent 3 est significativement supérieur au rapport défini au 1 du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable.
« L’agrément est valable pour une période de cinq exercices sous réserve que les conditions mentionnées aux a et b du présent 3 continuent d’être satisfaites à la clôture de chacun des exercices concernés.
« Par dérogation à l’article 1649 nonies, la demande d’agrément est déposée au moins six mois avant la date limite de déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du rapport de remplacement est sollicité.
« IV. – Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d’un bien ou service identifié ou d’une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d’actifs, l’entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu’ils procurent à chaque actif ou groupe d’actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d’actifs.