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N° 1490

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2018.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances pour 2019,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 

 Assemblée nationale : 1255, 1302, 1357, 1285, 1288, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307
et T.A. 189 rect. bis.

 Sénat : 146 rect., 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 et T.A. 33 (2018‑2019).

 


1

Article liminaire

(Conforme)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(Conforme)

B.  Mesures fiscales

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 807 € » est remplacé par le montant : « 9 964 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 086 € » est remplacé par le montant : « 27 519 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 72 617 € » est remplacé par le montant : « 73 779 € » ;

– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 153 783 € » est remplacé par le montant : « 156 244 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 527 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 602 € » est remplacé par le montant : « 3 660 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 912 € » est remplacé par le montant : « 927 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 523 € » est remplacé par le montant : « 1 547 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 701 € » est remplacé par le montant : « 1 728 € » ;

c) Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € » ;

3° Le 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du a, les mots : « domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;

b) La première colonne du tableau du second alinéa du même a est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;

– aux troisième à vingtième lignes, au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;

– au début de la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

c) La première colonne du tableau des b et c est ainsi modifiée :

– au début de la deuxième ligne, les mots : « Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;

– aux troisième à vingtième lignes, au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;

– au début de la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

d) La première colonne du tableau du second alinéa du a est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, le montant : « 1 367 € » est remplacé par le montant : « 1 368 € » ;

– à la troisième ligne, le montant : « 1 419 € » est remplacé par le montant : « 1 420 € » ;

– à la quatrième ligne, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 511 € » ;

– à la cinquième ligne, le montant : « 1 613 € » est remplacé par le montant : « 1 614 € » ;

– à la sixième ligne, le montant : « 1 723 € » est remplacé par le montant : « 1 724 € » ;

– à la septième ligne, le montant : « 1 815 € » est remplacé par le montant : « 1 816 € » ;

– à la huitième ligne, le montant : « 1 936 € » est remplacé par le montant : « 1 937 € » ;

– à la neuvième ligne, le montant : « 2 511 € » est remplacé par le montant : « 2 512 € » ;

– à la dixième ligne, le montant : « 2 725 € » est remplacé par le montant : « 2 726 € » ;

– à la onzième ligne, le montant : « 2 988 € » est remplacé par le montant : « 2 989 € » ;

– à la douzième ligne, le montant : « 3 363 € » est remplacé par le montant : « 3 364 € » ;

– à la treizième ligne, le montant : « 3 925 € » est remplacé par le montant : « 3 926 € » ;

– à la quatorzième ligne, le montant : « 4 706 € » est remplacé par le montant : « 4 707 € » ;

– à la quinzième ligne, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 889 € » ;

– à la seizième ligne, le montant : « 7 581 € » est remplacé par le montant : « 7 582 € » ;

– à la dix-septième ligne, le montant : « 10 292 € » est remplacé par le montant : « 10 293 € » ;

– à la dix-huitième ligne, le montant : « 14 417 € » est remplacé par le montant : « 14 418 € » ;

– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 22 042 € » est remplacé par le montant : « 22 043 € » ;

– à l’avant-dernière ligne, le montant : « 46 500 € » est remplacé par le montant : « 46 501 € » ;

d bis) La première colonne du tableau du second alinéa du b est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, le montant : « 1 568 € » est remplacé par le montant : « 1 569 € » ;

– à la troisième ligne, le montant : « 1 662 € » est remplacé par le montant : « 1 663 € » ;

– à la quatrième ligne, le montant : « 1 789 € » est remplacé par le montant : « 1 790 € » ;

– à la cinquième ligne, le montant : « 1 897 € » est remplacé par le montant : « 1 898 € » ;

– à la sixième ligne, le montant : « 2 062 € » est remplacé par le montant : « 2 063 € » ;

– à la septième ligne, le montant : « 2 315 € » est remplacé par le montant : « 2 316 € » ;

– à la huitième ligne, le montant : « 2 712 € » est remplacé par le montant : « 2 713 € » ;

– à la neuvième ligne, le montant : « 3 094 € » est remplacé par le montant : « 3 095 € » ;

– à la dixième ligne, le montant : « 3 601 € » est remplacé par le montant : « 3 602 € » ;

– à la onzième ligne, le montant : « 4 307 € » est remplacé par le montant : « 4 308 € » ;

– à la douzième ligne, le montant : « 5 586 € » est remplacé par le montant : « 5 587 € » ;

– à la treizième ligne, le montant : « 7 099 € » est remplacé par le montant : « 7 100 € » ;

– à la quatorzième ligne, le montant : « 7 813 € » est remplacé par le montant : « 7 814 € » ;

– à la quinzième ligne, le montant : « 8 686 € » est remplacé par le montant : « 8 687 € » ;

– à la seizième ligne, le montant : « 10 374 € » est remplacé par le montant : « 10 375 € » ;

– à la dix-septième ligne, le montant : « 13 140 € » est remplacé par le montant : « 13 141 € » ;

– à la dix-huitième ligne, le montant : « 17 374 € » est remplacé par le montant : « 17 375 € » ;

– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 26 518 € » est remplacé par le montant : « 26 519 € » ;

– à l’avant-dernière ligne, le montant : « 55 985 € » est remplacé par le montant : « 55 986 € » ;

d ter) La première colonne du tableau du second alinéa du c est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, le montant : « 1 679 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;

– à la troisième ligne, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 786 € » ;

– à la quatrième ligne, le montant : « 1 923 € » est remplacé par le montant : « 1 924 € » ;

– à la cinquième ligne, le montant : « 2 111 € » est remplacé par le montant : « 2 112 € » ;

– à la sixième ligne, le montant : « 2 340 € » est remplacé par le montant : « 2 341 € » ;

– à la septième ligne, le montant : « 2 579 € » est remplacé par le montant : « 2 580 € » ;

– à la huitième ligne, le montant : « 2 988 € » est remplacé par le montant : « 2 989 € » ;

– à la neuvième ligne, le montant : « 3 553 € » est remplacé par le montant : « 3 554 € » ;

– à la dixième ligne, le montant : « 4 379 € » est remplacé par le montant : « 4 380 € » ;

– à la onzième ligne, le montant : « 5 706 € » est remplacé par le montant : « 5 707 € » ;

– à la douzième ligne, le montant : « 7 063 € » est remplacé par le montant : « 7 064 € » ;

– à la treizième ligne, le montant : « 7 708 € » est remplacé par le montant : « 7 709 € » ;

– à la quatorzième ligne, le montant : « 8 483 € » est remplacé par le montant : « 8 484 € » ;

– à la quinzième ligne, le montant : « 9 431 € » est remplacé par le montant : « 9 432 € » ;

– à la seizième ligne, le montant : « 11 075 € » est remplacé par le montant : « 11 076 € » ;

– à la dix-septième ligne, le montant : « 13 960 € » est remplacé par le montant : « 13 961 € » ;

– à la dix-huitième ligne, le montant : « 18 293 € » est remplacé par le montant : « 18 294 € » ;

– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 27 922 € » est remplacé par le montant : « 27 923 € » ;

– à l’avant-dernière ligne, le montant : « 58 947 € » est remplacé par le montant : « 58 948 € » ;

e) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Les limites des tranches du tableau des a à c du présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis A (nouveau)

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les sportifs de nationalité française, retenus en sélection nationale dans le cadre officiel d’une compétition internationale, ayant ou non leur domicile fiscal en France sauf s’ils bénéficient d’une convention internationale relative aux doubles impositions. »

Article 2 bis B (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d’un montant égal à 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, quel que soit le nombre de mandats, s’ils n’ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l’article L. 2123‑18‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 2 bis C (nouveau)

I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 93 510 €. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 2 bis D (nouveau)

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – La contrepartie financière tirée du contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire tel que prévu au chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, et à l’article L. 631‑17 du code de la construction et de l’habitation est exonérée d’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis E (nouveau)

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, les mots : « , et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.

Article 2 bis F (nouveau)

I. – Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les frais de déplacement engagés par les conseillers municipaux dans le cadre de leur mission, lorsque ces frais, dûment justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun remboursement.

II. – Les modalités de cet abattement sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis

(Supprimé)

Articles 2 ter et 2 quater

(Conformes)

Article 2 quinquies

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 39° ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et à leurs guides est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies A (nouveau)

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 2 sexies et 2 septies

(Supprimés)

Article 2 octies A (nouveau)

I. – À l’article 151 ter du code général des impôts, les mots : « installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du même code » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 2 octies à 2 decies

(Supprimés)

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A Le 4 du I de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi rédigé :

« 4. Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. » ;

1° À la première phrase du 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « non commerciaux », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

2° L’article 1665 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « 199 sexdecies et 200 quater B » sont remplacées par les références : « 199 sexdecies, 200 quater B et 244 quater L » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l’article 1965 L ».

II. – A. – 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 87‑0 A, du 1° du 2 de l’article 204 A et du 3 de l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133‑5‑6 à L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs :

a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail ;

b) Assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ;

d) (Supprimé)

Le prélèvement ainsi acquitté s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

2. L’acompte prévu au 1 du présent A est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.

L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A dudit code.

Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l’acompte prévu au 1 du présent A.

B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent article, le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code :

1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;

2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A dudit code. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Lorsque le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues au 1° du présent B. La décision est prise par l’administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l’impôt résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code.

III et IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’acompte prévu à l’article 1665 bis du code général des impôts au crédit d’impôt de l’agriculture biologique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 3 bis A (nouveau)

I. – L’article 155 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les règles prévues aux I et II du présent article sont également applicables aux personnes appelées de l’étranger recrutées à compter du 1er janvier 2019 pour exercer à titre principal des activités de recherche pendant une période limitée dans un établissement d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche de droit public ou de droit privé à but non lucratif établi en France. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis B (nouveau)

I. – Au dernier alinéa du 1 du K du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « majeure », il est inséré le mot : « subventionnés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 182 A est ainsi modifié :

a) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l’article 204 F.

« III. – La retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

b) Le IV est abrogé ;

2° Le V de l’article 182 A bis est ainsi rédigé :

« V. – Pour la fraction des sommes mentionnées au I n’excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

« Cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu du a de l’article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. » ;

3° L’article 197 A est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est rétabli un b ainsi rédigé :

« b. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » ;

4° L’article 197 B est ainsi rédigé :

« Art. 197 B. – Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité des revenus. » ;

5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 182 A, » est supprimée.

II. – (Non modifié)

Article 3 ter

(Conforme)

Article 3 quater

I. – L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les contribuables qui bénéficient en 2018 du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts, ou ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, bénéficient du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts au taux de 100 % pour la taxe d’habitation due au titre de l’année 2018 ainsi que du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code. » ;

2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ».

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis de l’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 3 825 € » et « 5 375 € » pour l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2019 ;

b) Les montants : « 3 825 € » et « 5 025 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 550 € » et « 4 050 € » pour l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2020 ;

2° Le 1 du III de l’article 204 H tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est ainsi modifié :

a) À la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;

b) À la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond de réduction d’impôt prévu au 3 du I de l’article 197 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 bis (nouveau)

I. – L’article 83 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « France métropolitaine », sont insérés les mots : « ou dans un département d’outre-mer » ;

2° Après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

I. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, le I ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 31 décembre 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 :

1° S’agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l’importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l’objet du versement d’un acompte ;

2° S’agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l’opération a fait l’objet du versement d’un acompte.

Article 5 bis

(Conforme)

Article 6

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa du présent I ne s’appliquent qu’aux activités créées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

2° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;

– au 3°, après la référence : « 50‑0 », est insérée la référence : « , 64 bis » ;

– le 4° est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », est insérée la référence : « 64 bis, » ;

– après le taux : « 50 % », la fin du second alinéa est supprimée ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, après le mot : « Guyane », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « Mayotte », la fin est supprimée ;

– le 2° et le a du 4° sont abrogés ;

– le c du 3° est ainsi rédigé :

« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant ; »

– le même 3° est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ; »

– le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;

– après le pourcentage : « 80 % », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Les IV et V sont abrogés ;

e) Les deux derniers alinéas du VI sont supprimés ;

f) La première phrase du VII est ainsi modifiée :

– les références : « 44 octies, 44 octies A, » et la référence : « 44 quindecies, » sont supprimées ;

– les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;

g) À la fin du IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

3° Après le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, le premier alinéa du présent I ne s’applique qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

4° La seconde phrase du II de l’article 244 quater M est supprimée ;

5° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;

– à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;

b) Après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du II est supprimée ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; »

– le 2° est abrogé ;

– au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;

– après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

d) Le IV est abrogé ;

e) Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;

6° Après le pourcentage : « 80 % », la fin du I de l’article 1395 H est supprimée ;

7° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1465 A, après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au B du II du présent article » ;

8° L’article 1466 F est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entreprises », la fin du II est supprimée ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; »

– le 2° est abrogé ;

– au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ;

c) À la première phrase du VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.

II et III. – (Non modifiés)

Article 6 bis A (nouveau)

Le 1 de l’article 295 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l’article 259 A du présent code, de navires de plaisance qui sont d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d’agréments en dehors des eaux territoriales. »

Articles 6 bis et 6 ter

(Conformes)

Article 7

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1520 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses relatives aux missions mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement, y compris les charges de structures et les charges indirectes liées au service de collecte et de traitement des déchets ;

« 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;

« 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

« Les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa du présent I, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Cette quote-part ne peut être supérieure à 15 % des dépenses engagées au titre de la mission de collecte et de traitement des déchets.

« L’inclusion de cette quote-part dans le calcul des charges de structures fait l’objet d’un vote annuel de l’organe délibérant. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales.

« L’administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. » ;

1° bis (nouveau) L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le territoire n’a pas instauré la taxe d’enlèvement des ordures ménagères l’année précédente, il est appliqué un taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères correspondant à la somme des produits totaux issus de la redevance définie à l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales ou de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année précédente, divisée par les bases de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. » ;

2° Le 6 de l’article 1636 B undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit total ainsi défini comprend les frais de gestion perçus par l’État au titre de l’article 1641. » ;

3° L’article 1641 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, au cours des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis, l’État ne perçoit aucun frais de dégrèvement et de non-valeurs, ni aucun frais d’assiette et de recouvrement. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – L’article 1522 du code général des impôts est complété par IV ainsi rédigé :

« IV. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :

« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 ;

« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414. »

IV (nouveau). – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales du second alinéa du II de l’article 1522 bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression pendant trois ans des frais de gestion perçus sur le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au III de l’article 1641 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale de l’abattement prévu au IV de l’article 1522 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du 1 bis, sont ajoutés les mots : « Aux réceptions de déchets et » ;

– le 1 ter est ainsi rédigé :

« 1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante et aux déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; »

– les 1 sexies et 1 septies sont ainsi rédigés :

« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;

« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; »

– après le 1 septies, sont insérés des 1 octies à 1 septdecies ainsi rédigés :

« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

« b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;

« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues, respectivement, aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;

« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ;

« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

« a) Soit n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

« b) Soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n’est plus exploitée à la date de transfert des déchets ;

« 1 sexdecies (nouveau). Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite fixée par décret, en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de la part de déchets collectés non valorisables ;

« 1 septdecies (nouveau). Aux réceptions de résidus issus des installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes, dans la limite de 50 % de la quantité de ces résidus reçue par une installation mentionnée au a du 1 du I du présent article.

« Les installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes s’entendent comme celles dont les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; »

c) Le III est abrogé ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

« Le II du présent article s’applique également à l’exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;

2° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du 1 est ainsi modifié :

– le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

       

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

 

 

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

 

 

A. - Installations non autorisées

tonne

151

152

164

168

171

173

175

 

 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

37

45

52

59

65

 

 

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

47

53

58

61

65

 

 

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

17

18

30

40

51

58

65

 

 

E. - Autres installations autorisées

tonne

41

42

54

58

61

63

65

» ;

– les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le tableau du second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :

    

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

 

 

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

 

 

Installations non autorisées

tonne

125

125

130

132

133

134

135

 

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

17

18

20

22

25

 

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

12

12

17

18

20

22

25

 

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

9

14

14

14

14

15

 

 

D. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

9

14

14

17

20

25

 

 

E. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

6

11

12

13

14

15

 

 

F. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

5

10

11

12

14

15

 

 

G. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

3

8

11

12

14

15

 

 

G bis. - (ligne supprimée)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. - Autres installations autorisées

tonne

15

15

20

22

23

24

25

» ;

 

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies du présent code.

« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; »

d) Le d du A du 1 est ainsi rédigé :

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »

e) Le second alinéa du e du même A est ainsi rédigé :

« Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; »

f) Ledit A est complété par des g bis et h ainsi rédigés :

« g bis) (supprimé)

« h) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :

      

«

Collectivités concernées

Installations de traitement de déchets non dangereux concernées

2019

2020

À partir de 2021

 

Guadeloupe, La Réunion et Martinique

Toutes

-25 %

 

Guyane

Installations de stockage accessibles par voie terrestre

10 € par tonne

-60 %

 

Installations de stockage non accessibles par voie terrestre

3 € par tonne

 

Installations de traitement thermique

-60 %

 

Mayotte

Installations de stockage

0 € par tonne

10 € par tonne

 

Installations de traitement thermique

-60 %

« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;

g) Le 1 bis est ainsi modifié :

– après le mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » ;

– les a et b sont abrogés ;

h) Au 2, les mots : « deux premières catégories de personnes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au a du » ;

i) Les 4 et 5 sont abrogés.

bis (nouveau). – Le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’exemption de la taxe aux déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’une franchise de taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultat pour l’État de l’abattement de taxe pour les réceptions de résidus issus des installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

     

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article 266 sexies. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Article 8 ter (nouveau)

Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, sur option ou de plein droit, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 8 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

2° Le h de l’article 279 est ainsi rédigé :

« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278‑0 bis du présent code, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I A. – À la fin du II de l’article 130 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ;

2° L’article 284 bis B est complété par des 6° à 9° ainsi rédigés :

« 6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l’article R. 311‑1 du code de la route ;

« 7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;

« 8° Véhicules utilisés par les centres équestres ;

« 9° (nouveau) Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 T mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. » ;

3° Le 4 du I de l’article 284 ter est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 235 ter ZD bis est ainsi modifié :

a) Les I et III à VII sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , au sens du I du présent article, » sont supprimés ;

1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;

1° bis (nouveau) Les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG sont abrogés ;

1° bis À l’article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ;

2° L’article 422 est abrogé ;

3° L’article 527 est abrogé ;

4° À l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;

4° bis A (nouveau) À la première phrase du g et au premier alinéa du h de l’article 787 B, les mots : « au sens de l’article 817 A » sont supprimés ;

4° bis Le I bis de l’article 809 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après les mots : « compris dans l’apport, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « est assimilée à une mutation à titre onéreux. » ;

b) (nouveau) Les deuxième et dernière phrases du même premier alinéa sont supprimées ;

c) (nouveau) Le second alinéa est supprimé ;

4° ter (nouveau) L’article 810 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les apports sont enregistrés gratuitement. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le tarif normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l’article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l’article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

« Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n’étant pas compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisés affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l’apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s’engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l’article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa du présent III majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement. » ;

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

– au dernier alinéa, les mots : « ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l’article 810 bis » sont remplacés par les mots : « n’ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa du présent III » ;

c) Au début du IV, les mots : « Le droit fixe » sont remplacés par les mots : « L’enregistrement gratuit » ;

d) Le VI est ainsi modifié :

– après la référence : « 208 septies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont enregistrées gratuitement. » ;

– le second alinéa est supprimé ;

4° quater (nouveau) L’article 810 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les apports réalisés à l’occasion de la constitution d’une société sont enregistrés gratuitement conformément à l’article 810, les dispositions figurant dans les actes et déclarations, ainsi que leurs annexes, établis à l’occasion de la constitution de sociétés sont également enregistrés gratuitement. » ;

4° quinquies (nouveau) L’article 810 ter est abrogé ;

4° sexies (nouveau) Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 811 est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;

4° septies (nouveau) Après le mot : « enregistrée », la fin du I de l’article 812 est ainsi rédigée : « gratuitement. » ;

4° octies (nouveau) Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 814 C est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;

4° nonies (nouveau) L’article 816 est ainsi rédigé :

« Art. 816. – Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement. » ;

4° decies (nouveau) Au II de l’article 816 A, les mots : « aux 1° et 3° du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° undecies (nouveau) Au premier alinéa de l’article 825, les mots : « soumise au droit fixe mentionné au I de l’article 810 ; il est perçu » sont remplacés par les mots : « enregistrée gratuitement ; la mention “gratuit” est portée » ;

4° duodecies (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article 827 est ainsi rédigé :

« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;

4° terdecies (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article 828 est ainsi rédigé :

« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;

5° L’article 1012 est abrogé ;

6° L’article 1013 est abrogé ;

7° À la fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;

7° bis et 7° ter (Supprimés)

7° quater L’article 1591 est abrogé ;

8° L’article 1606 est abrogé ;

9° L’article 1609 decies est abrogé ;

10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;

10° bis La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

10° ter L’article 1609 quintricies est abrogé ;

11° L’article 1618 septies est abrogé ;

12° L’article 1619 est abrogé ;

13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;

14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;

15° L’article 1681 sexies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;

b) Après les mots : « à l’article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;

15° bis (nouveau) L’article 1693 quinquies est abrogé ;

16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;

17° L’article 1698 quater est abrogé ;

18° Aux articles 1727‑0 A et 1731‑0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;

19° L’article 1804 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »

c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».

II bis (nouveau). – Au 1° du II de l’article L. 511‑48 du code monétaire et financier, les mots : « taxables au titre » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II ».

III à VI. – (Non modifiés)

VII. – La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des sous‑section 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;

b) À la fin du 1° de l’article L. 4316‑1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;

c) L’article L. 4316‑3 est abrogé ;

d) L’article L. 4316‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43164. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;

e) Les articles L. 4316‑5 à L. 4316‑9 sont abrogés ;

f) L’article L. 4316‑10 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316‑3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;

– le second alinéa est supprimé ;

g) À la fin de la première phrase de l’article L. 4316‑11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;

h) Les articles L. 4316‑12 à L. 4316‑14 sont abrogés ;

1° bis (nouveau) Le titre III du livre IV est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article L. 4430‑1, les mots : « n’emploient pas plus de six salariés » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions d’effectifs prévues au I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;

b) L’article L. 4430‑2 est abrogé ;

2° À la fin de l’article L. 4431‑1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat dans les conditions prévues au même article 19 » ;

3° L’article L. 4431‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 4431‑3 et le chapitre II sont abrogés ;

5° À l’article L. 4462‑3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;

6° L’article L. 4521‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;

b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l’article L. 4432‑1 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l’article L. 4431‑1 ».

VII bis A (nouveau). – Le B du IV de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.

VII bis, VIII et IX. – (Non modifiés)

IX bis (nouveau). – À la dernière phrase du a du 5° du III de l’article 22 de l’ordonnance n° 2010‑76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, les mots : « et de l’article 816 du même code » sont supprimés.

X et XI. – (Non modifiés)

XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur le 1er octobre 2019.

B. – Le 1° du VII entre en vigueur le 31 décembre 2019.

C. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Commission européenne aura accordé l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

D. – Le 10° bis du II, le 2° bis du IV et le VII bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

E. – Les 1° bis et 10° ter du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

bis (nouveau). – Les 1° bis A et 15° bis du II entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.

F. – Le 1° du VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(nouveau). – Les 7° et 14° du II ainsi que les 1° bis à 6° du VII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

(nouveau). – Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu’à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l’installation prévue à l’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 7° ter du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de taxe spéciale sur certains véhicules routiers des véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingtcinq jours par semestre, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 523‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5233. – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.

« L’assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 523‑2, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession.

« Le taux de cette redevance est fixé à 50 %. Toutefois dans le cas où le résultat normatif est négatif, ce taux est fixé à 0 %.

« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »

Article 9 ter (nouveau)

I. – L’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du A, après la référence : « L. 313‑7‑2, », sont insérées les références : « du IV de l’article L. 313‑8, de l’article L. 313‑9, » et, après la référence : « L. 313‑11, », est insérée la référence : « de l’article L. 313‑27, » ;

2° La deuxième phrase du B est complétée par les mots : « , du 1° du I de l’article L. 313‑8 et de l’article L. 313‑9 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.

Article 10

(Supprimé)

Article 10 bis

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions particulières au domaine public portuaire

« Art. L. 212511. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sans autorisation sur le domaine public portuaire donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. »

Article 11

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la date : « 31 juillet 1962 », la fin du 2° du 2 de l’article 39 A est supprimée ;

2° L’article 39 quinquies A est abrogé ;

3° L’article 39 quinquies H est abrogé ;

4° L’article 40 sexies est abrogé ;

5° Le 31° bis de l’article 81 est abrogé ;

5° bis Le 3° de l’article 83 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an » sont supprimés ;

b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée » ;

6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article 11 de la loi n°       du       de finances pour 2019 » ;

7° à 9° (Supprimés)

10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est complétée par les mots : « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X » ;

11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;

12° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Au début du 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé ;

c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;

13° Après le mot : « neufs », la fin du c de l’article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé accordé ou d’une subvention de l’État accordée dans les conditions prévues aux articles R. 372‑1 et R. 372‑20 à R. 372‑24 du code de la construction et de l’habitation ou dans les conditions fixées à l’article 244 quater X du présent code. » ;

14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;

15° L’article 1594 İ quater est abrogé.

II à IV. – (Non modifiés)

V. – A. – Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.

D. – Les a et b du 12° du I sont applicables :

1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

E. – Le c de l’article 296 ter, le 4° de l’article 1051 et l’article 1594 İ quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.

Article 11 bis A (nouveau)

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis B (nouveau)

I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis C (nouveau)

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis

(Conforme)

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du VII bis, à la première phrase du 1 et au 5 du IX de l’article 209, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu :

« 1° Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe ;

« 2° Par une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

« 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;

2° L’article 219 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Le a quinquies du I est ainsi modifié :

– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la quote-part mentionnée au deuxième alinéa du présent a quinquies est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :

« 1° Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;

« 2° Entre une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

« 3° Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

– à la seconde phrase du même dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

b) Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

3° L’article 223 B est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

b) À la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n’est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;

4° À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

5° L’article 223 F est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession d’un actif immobilisé n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux troisième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;

6° À la première phrase du 4 de l’article 223 İ, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;

6° bis (nouveau) Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du même deuxième alinéa », la fin du premier alinéa du j est supprimée ;

b) Sont ajoutés des k et l ainsi rédigés :

« k. Lorsque, au cours d’un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, ne satisfait plus aux conditions d’éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du I du même article 223 A, en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d’éligibilité jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.

« Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l’entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa du présent k et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n’entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu’il ne soit nécessaire d’exercer à nouveau l’option prévue au deuxième alinéa du I du même article 223 A ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l’accord mentionné au premier alinéa du III dudit article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même III, décompté de la date de clôture de l’exercice du retrait.

« Dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent k, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d’entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa du I et du premier alinéa du III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III dudit article 223 A.

« l. Lorsque, au cours d’un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et cinquième alinéas du I du même article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article 223 A, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces mêmes alinéas jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.

« Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l’article 223 A. » ;

7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;

b) Les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B et » sont supprimés ;

8° L’article 223 R est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c) (nouveau) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en est de même en cas d’absorption à la suite d’une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l’article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d’ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. » ;

9° (nouveau) L’article 223 S est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis qu’elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d’exister parce qu’il ne satisfait pas l’une des conditions prévues à la présente section. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s’appliquent pas en cas d’absorption à la suite d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l’une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion. »

II. – (Non modifié)

Article 13

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article 112 est abrogé ;

2° L’article 209 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

– à la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;

b) Le IX est abrogé ;

3° Le e du II de l’article 209‑0 B est abrogé ;

4° L’article 212 est ainsi modifié :

a) Les II et III sont abrogés ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°       du       de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;

5° L’article 212 bis est ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d’euros ;

« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au 1° du présent I s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;

« 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ;

« 3° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

« 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.

« III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.

« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 du présent III correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :

« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;

« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

« c) L’amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;

« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l’article 57 ;

« e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;

« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;

« h) Les frais de dossier liés à la dette ;

« i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;

« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

« Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d’un exercice s’entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice.

« 3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du présent III n’incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 2° D’un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l’ordonnance n° 2009‑864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 précitée ;

« 3° D’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° D’un contrat de partenariat, tel que défini par l’ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 5° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 précitée, ou à l’article L. 6148‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 précitée ;

« 6° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5° du présent 3, conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6°.

« Le présent 3 s’applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.

« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 précitée ;

« 2° D’un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 précitée ;

« 3° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relative à des installations de production d’énergie renouvelable en mer ;

« 4° D’un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III du présent article ;

« 5° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° du présent 1 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions ;

« 6° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux mêmes 1° à 4°, conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n°       du       de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent III bis sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d’euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.

« Les dispositions du 3 du III et du III bis s’appliquent sur option de l’entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période ;

« III quater (nouveau). – Les charges financières mentionnées au 1 du III n’incluent pas les charges financières, supportées par une entreprise publique ou privée, afférentes aux emprunts utilisés pour financer des projets d’infrastructures ferroviaires publiques à long terme visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur et d’intérêt public.

« IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :

« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233‑24 du même code ;

« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent IV.

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise, à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article sont déductibles :

« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice par des entreprises qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice ;

« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice.

« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant.

« Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.

« 2. Pour l’application du 1 du présent V, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du même 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier.

« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.

« 3. Le 1 du présent V ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au même 1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV ;

« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.

« VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV, a du 1 du V et celles reportables au titre du cinquième alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l’exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l’exercice et les charges financières nettes de l’exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l’exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l’exercice en application des I, IV et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et IV. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I. » ;

6° Les six derniers alinéas de l’article 223 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. » ;

7° L’article 223 B bis est ainsi rédigé :

« Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d’euros ;

« 2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

« Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° du présent I s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;

« 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

« 3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

« 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l’article 212 bis déterminé dans les conditions du présent II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis du présent article.

« III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme algébrique des charges et produits financiers de l’ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l’article 212 bis.

« III bis (nouveau). – 1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du III bis de l’article 212 bis.

« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n°       du       de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent III bis sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d’euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.

« Les dispositions du 3 du III de l’article 212 bis et du III bis du présent article s’appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

« IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :

« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233‑24 du même code ;

« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent IV.

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d’entreprises membres du groupe par l’ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du IV du présent article, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :

« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l’exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe ;

« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe.

« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant.

« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du IV.

« 2. Pour l’application du 1 du présent V, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, les sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du même 12 par l’une d’elles chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier.

« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.

« 3. Le 1 du présent V ne s’applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l’exercice mentionné au même 1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV ;

« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.

« VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV, a du 1 du V et celles reportables au titre du cinquième alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l’exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l’exercice et les charges financières nettes de l’exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1 des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l’exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l’exercice en application des I, IV et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et IV. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I. » ;

8° L’article 223 İ est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 des mêmes VI qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;

b) Le 6 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

– au c, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;

– au dernier alinéa, les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » et, à la fin, la référence : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » est remplacée par la référence : « au VI de l’article 223 B bis » ;

9° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q, les références : « , sixième et dix-septième » sont remplacées par la référence : « et sixième » ;

10° Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :

« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l’expiration de la période d’application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de l’application du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières nettes des intérêts afférents à certains projets d’infrastructures publiques à long terme est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis A (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 210 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. En cas d’apport partiel d’actif d’éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1 du présent article, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l’apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés. » ;

2° Le III de l’article 54 septies est abrogé ;

3° Le II de l’article 1763 est abrogé.

Article 13 bis (nouveau)

I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 ter A ainsi rédigé :

« Art. 119 ter A – I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ;

« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I ;

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnés au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues au 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence ;

« 4° L’établissement payeur des versements mentionnés au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter ;

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal ;

« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;

b) Le 12 bis est abrogé ;

2° L’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Le 1 est abrogé ;

b) Au début du 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins-values à long terme n’est pas applicable » ;

3° Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au premier alinéa du d ter du II de l’article 244 quater B et à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;

4° Au II de l’article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;

5° Le 8° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

6° L’article 93 quater est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 7 %. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée : « L’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238 à une société chargée de l’exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l’objet d’un report jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport. » ;

7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions du même article 238. » ;

8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;

9° Après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa du 3 de l’article 201 est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;

10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II du même article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, de concession ou de sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues audit article 238.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;

11° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :

« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %.

« Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 7 %. » ;

b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;

12° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies, au 1 de l’article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l’article 219. » ;

14° L’article 223 H est ainsi rétabli :

« Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.

« Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V du même article 238.

« 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII dudit article 238.

« 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 du présent I, est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

« Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du même III.

« II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.

« La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

« III. – La société concédante ou sous-concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

« Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;

15° L’article 238 est ainsi rétabli :

« Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés suivants :

« 1° Les brevets ;

« 2° Les certificats d’obtention végétale ;

« 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur ;

« 4° Les procédés de fabrication industriels qui :

« a) Constituent le résultat d’opérations de recherche ;

« b) Sont l’accessoire indispensable de l’exploitation d’une invention mentionnée au 1° ;

« c) Font l’objet d’une licence d’exploitation unique avec l’invention ;

« 5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet ;

« 6° (nouveau) Les certificats d’utilité.

« II. – 1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.

« 2. Lorsque le résultat net déterminé au 1 est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

« III. – 1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.

« Pour l’application du rapport mentionné au premier alinéa du présent 1, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.

« 2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

« Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.

« 3. Par dérogation au 1, le contribuable peut, en raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, substituer au rapport défini au 1 un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et développement réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci.

« La proportion de la valeur mentionnée au premier alinéa du présent 3 correspond à celle que lui reconnaîtraient des personnes sans lien de dépendance avec le contribuable au sens du 12 de l’article 39 qui auraient engagé, dans des conditions analogues, ces activités de recherche et développement.

« L’agrément mentionné au premier alinéa du présent 3 est délivré lorsque :

« a) Le rapport mentionné au 1 est supérieur à 32,5 % ;

« b) Le rapport de remplacement mentionné au premier alinéa du présent 3 est significativement supérieur au rapport défini au 1 du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable.

« L’agrément est valable pour une période de cinq exercices sous réserve que les conditions mentionnées aux a et b du présent 3 continuent d’être satisfaites à la clôture de chacun des exercices concernés.

« Par dérogation à l’article 1649 nonies, la demande d’agrément est déposée au moins six mois avant la date limite de déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du rapport de remplacement est sollicité.

« IV. – Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d’un bien ou service identifié ou d’une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d’actifs, l’entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu’ils procurent à chaque actif ou groupe d’actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d’actifs.

« Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.

« V. – L’option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.

« Le cas échéant, cette annexe fait apparaître distinctement la liste des actifs pour lesquels le résultat net imposé en application du I du présent article a été calculé en faisant usage du rapport de remplacement prévu au 3 du III et la somme des résultats nets issus de cette catégorie d’actifs.

« L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

« VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d’une sous-concession d’un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l’entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé conformément au 1 du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1 du III.

« VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d’un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

« 1° L’actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

« 2° Il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39. » ;

16° L’article 238 bis G est abrogé ;

17° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 et à la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions prévues à l’article 238 » ;

18° Le 8 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1740‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 17400 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l’article 238 du présent code tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à la disposition de l’administration après mise en demeure. »

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État de l’abaissement du taux d’imposition des revenus tirés des actifs de propriété intellectuelle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des certificats d’utilité au dispositif prévu au 15° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 14 bis et 15

(Conformes)

Article 16

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le a est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;

b) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

1° Le b est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;

– les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;

– le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b » ;

c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du 1 » ;

d) (nouveau) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société, dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou qui détient elle-même les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement. » ;

2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »

2° bis (nouveau) Le d est ainsi modifié :

a) Après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : « , l’une des personnes mentionnées au 2 du b du présent article » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de la personne qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c, si aucune autre personne mentionnée à la première phrase du présent d ne peut exercer celle-ci, les héritiers, donataires ou légataires peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement ;

3° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »

4° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a ou au c, par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »

5° Le f est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »

6° À la première phrase du g, les références : « aux a ou b » sont remplacées par les références : « aux ab ou d » et les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

7° Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

a) La référence : « au c » est remplacée par les références : « aux c ou d » et les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange » ;

b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors » ;

8° (nouveau) Au premier alinéa du i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

9° (nouveau) Il est ajouté un j ainsi rédigé :

« j. Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa du présent j doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne directe, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa du présent 1° ;

« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

bis (nouveau). – L’article 787 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c, après les mots : « mentionnés au b », sont insérés les mots : « , la personne mentionnée au a ou son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire » ;

2° Au d, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.

II. – Les I et I bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Les deux derniers alinéas du a du 1° du I s’appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

Le b du même 1° s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions tenant à l’exercice d’une fonction de direction est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour le redevable de céder ses titres sous engagement de conservation pendant la phase d’engagement individuel à un autre membre du pacte sans remise en cause totale de l’exonération est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de l’exonération en cas de changement de dirigeant à l’occasion d’une augmentation de capital, d’une fusion ou d’une scission de la société dont les parts ou actions font l’objet d’un engagement de conservation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il est possible de réaliser des donations pendant la phase d’engagement individuel sans remise en cause de l’exonération partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis A (nouveau)

Le livre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D » ;

2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa » ;

b) À la fin, les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;

3° L’article 787 B est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Pour l’application du présent article, sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés animatrices au sens de l’article 787 D. » ;

4° Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le caractère principal de l’activité d’animation ne peut être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de l’actif brut de la société mentionnée au premier alinéa.

« Pour l’application du deuxième alinéa, l’actif brut et les titres de participation dans les filiales sont retenus pour leur valeur vénale.

« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa ne peut être présumé au seul motif qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. » ;

5° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

Article 16 bis B (nouveau)

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux biens et droits mentionnés à l’article 150 VH bis. » ;

B. – Le VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Actifs numériques

« Art. 150 VH bis. – I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés au VI du présent article ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

« II. – A. – Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l’année d’échange, aux opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s’y rapportant.

« B. – Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n’excède pas 305 € au cours de l’année d’imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.

« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.

« B. – Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant réalisées avant la cession, de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s’y rapportant remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant avant cette même cession.

« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s’y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d’actifs numériques ou droits s’y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.

« C. – La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s’y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.

« IV. – Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.

« V. – A. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.

« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.

« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.

« VI. – Les actifs numériques comprennent :

« 1° Les jetons, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223‑1 du même code.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ;

« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. » ;

C. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complétée par un VI ainsi rédigé :

« VI : Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux d’actifs numériques

« Art. 200 C. – Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. »

D. – Le I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie est ainsi rétabli :

« I quater : Déclaration relative aux actifs numériques

« Art. 1649 bis C. – Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

E. – L’article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Les infractions à l’article 1649 bis C sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C. »

II. – A. – Les A à C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

B. – Les D et E du I s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

Article 16 bis C (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 732 ter, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 790 A, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du niveau de l’abattement fiscal en cas de reprise d’une société par un ou plusieurs de ses salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis D (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis

I. – La sous-section I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l’article 80 quindecies, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 9 du même II, » et la référence : « au même 8 » est remplacée par les références : « aux 8 ou 9 » ;

2° Le II de l’article 150‑0 A est ainsi modifié :

a) Au b du 2° du 8, après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou un montant minimum » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, ou de droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2024 et n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;

« 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d’association ou de son mandat social ;

« 3° Les parts, actions ou droits mentionnés au même premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l’entité d’investissement préalablement à l’établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits n’ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;

« 4° L’entité d’investissement mentionnée audit premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l’application du II de l’article 155 B. »

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement du pourcentage requis pour bénéficier de l’imposition en tant que revenus du capital est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement du délai de transfert du domicile fiscal en France pour les bénéficiaires de parts ou actions visés au 9 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 16 ter

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au a du 2° du II de l’article 150 U, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

B. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. Cette exonération s’applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s’applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément à celle de l’immeuble.

« Un contribuable ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 1 s’il a déjà bénéficié de l’exonération au titre de la cession d’un logement prévue au 2° du II de l’article 150 U. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U s’il a déjà bénéficié de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ; »

b) Le second alinéa du 2° est ainsi modifié :

– après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ou » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus du dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation ; ».

II. – (Non modifié)

Article 16 quater A (nouveau)

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 quater

Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 bis de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les gains nets mentionnés à l’article 150 duodecies sont déterminés conformément au même article 150 duodecies. » ;

2° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° du A du 1, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

b) (nouveau) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150‑0 A est imposé au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 du présent article si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. »

Article 16 quinquies

(Supprimé)

Articles 16 sexies et 16 septies

(Conformes)

Article 16 octies

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 2 de l’article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes ;

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21 et L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« f. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« g. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnées au premier alinéa du présent 9° sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21 et L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 dudit code qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa du présent 10°, conserve l’ensemble des immeubles dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a du présent 10°. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code ou d’une convention prévue à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque l’une des conditions prévues aux b et c du présent 10° n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa du présent 10°, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux ab et c du présent 10° ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;

1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le 2° de l’article 965 est ainsi modifié :

– le a est complété par les mots : « ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. » ;

a) L’article 973 est ainsi modifié :

– au 1° du II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

– aux 2°, 3° et 4° du même II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;

– il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l’article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. » ;

b) Aux premier et second alinéas du II de l’article 974, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

b bis) (nouveau) L’article 976 est ainsi modifié :

– les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à hauteur de 90 %, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées à hauteur de 90 %, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III du présent article. » ;

– le V est abrogé ;

b ter) (nouveau) Après le premier alinéa du I de l’article 975, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire d’un monument historique ou inscrit, situé dans une commune rurale selon la définition de l’Institut national de la statistique et des études économiques, lorsqu’il affecte tout ou partie de ce monument à l’une de ces activité ou à la visite payante, et s’engage à le conserver pendant au moins quinze ans, est exonéré à concurrence des trois quarts de sa valeur imposable. » ;

b quater) (nouveau) Après le V de l’article 975, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis (nouveau). – Par exception, pour l’exercice d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, la condition d’activité principale mentionnée au premier alinéa du I du présent article s’apprécie au regard des seuls critères prévus au 1° du V. » ;

b quinquies) (nouveau) Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

b sexies) (nouveau) La section V est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – I. – Sont exonérées les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, d’entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, qui sont agréées comme telles par l’autorité administrative, qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« II. – Les biens qui font l’objet d’une convention à loyer très social mentionnée à l’article L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation ou qui sont donnés en mandat de gestion ou en location dans les conditions prévues au B du 3 du o du 1° du I de l’article 31 du présent code sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. » ;

b septies) (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 978, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

c) Au 7° du I du même article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnée à l’article L. 1253‑1 du même code » ;

c bis) (nouveau) Après le 10° du I du même article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des associations reconnues d’utilité publique qui soutiennent et financent la protection et la réhabilitation du patrimoine. » ;

c ter) (nouveau) Le premier alinéa du II de l’article 979 est complété par les mots : « , et après application, pour les plus-values, d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition et le fait générateur de l’imposition » ;

d) La section VII est ainsi modifiée :

– l’intitulé est complété par les mots : « et contentieux » ;

– l’article 981 est ainsi rédigé :

« Art. 981. – Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’impôt sur la fortune immobilière. » ;

2° L’article 1649 AB est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :

« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Pour le calcul du total des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année 2018 prévu au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu est pris en compte avant imputation du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » mentionné au A du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’exclusion de l’immobilier professionnel de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du b ter du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions à réunir pour que les loueurs en meublé professionnel bénéficient d’une exonération d’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du b quinquies du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des biens faisant l’objet d’une convention à loyer très social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des biens donnés en mandat de gestion ou en location dans les conditions prévues au B du 3 du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du b septies du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du c bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte de l’érosion monétaire pour l’application du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte de l’impôt sur le revenu acquitté au titre des revenus 2018 avant imputation du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » dans le calcul du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 nonies

I. – Pour l’application de l’article 885 İ bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 :

1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 İ bis par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause ;

2° L’attestation mentionnée au second alinéa du f de l’article 885 İ bis dudit code est fournie par le redevable sur demande de l’administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d du même article 885 İ bis, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 İ bis a été satisfaite.

3° (nouveau) En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a ou au c dudit article 885 İ bis par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif prévu au a du même article 885 İ bis, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l’impôt sur la fortune n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

4° (nouveau) En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 İ bis par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange.

II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l’article 885 İ bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.

Les 2°, 3° et 4° du I s’appliquent aux engagements prévus aux ab et c de l’article 885 İ bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la neutralisation des offres publiques d’échange préalables à une fusion ou à une scission et de la remise en cause partielle, et non plus totale, de l’exonération en cas de transmission de parts ou actions en cours d’engagement collectif à un autre signataire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 decies (nouveau)

I. – Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :

« 1° À la contribution sociale généralisée prévue aux articles L. 136‑7‑1 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

« 2° À la contribution instituée à l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

« 3° Au prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué à l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour le Centre national pour le développement du sport du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de » ;

2° Au quatrième alinéa du 2° du g, après les mots : « limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 ter (nouveau)

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 quater (nouveau)

I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « activité principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 quinquies (nouveau)

I. – Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) De l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport proposés au mécénat par les entreprises publiques ou privées signataires de la convention mentionnée à l’article L. 221‑8 du même code dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associée au sportif bénéficiant de cet accompagnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 sexies (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est portée à un taux de 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive par les personnes en situation de handicap et de la pratique sportive adaptée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 73 est ainsi rétabli :

« Art. 73. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

« a) À 100 % du résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000 € ;

« b) À la somme de 27 000 € majorée de 30 % du résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;

« c) À la somme de 33 900 € majorée de 20 % du résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;

« d) À la somme de 38 900 € majorée de 10 % du résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;

« e) À la somme de 41 400 €, lorsque le résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable des groupements.

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux mêmes a à e sont multipliés par le nombre des associés.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.

« II. – 1. La déduction prévue au I du présent article s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte d’affectation mentionné au premier alinéa.

« En cas de vente des stocks de fourrage, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constatée au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non-encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3 du présent II, la fraction de déduction initiale non-utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, sera définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date.

« Le compte d’affectation mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.

« Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnues conformément à l’article L. 551‑1 du même code et bénéficiant du transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent, le compte d’affectation peut être un compte inscrit à l’actif du bilan de l’exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu’il met à la disposition de la coopérative, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« 4. (Supprimé)

« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

« III bis. – Sur option du contribuable, le I de l’article 163‑0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201. Cette option est exclusive de l’option prévue à l’article 75‑0 C.

« IV. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux cinquième ou sixième alinéas de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent aucune des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l’article 63.

« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;

2° À la première phrase du II de l’article 73 E, les références : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par la référence : « du III de l’article 73 » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ;

4° Le 4° de l’article 71 est abrogé ;

5° Les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés ;

6° (nouveau) Après l’article 209‑0 B, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 2090 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 bis A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après les mots : « Toutefois, pour les opérations mentionnées », sont insérés les mots : « au I de l’article 151 septies A, » ;

2° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du présent code dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1 du présent article, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

3° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa du présent article, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

4° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

5° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;

– la référence : « l’article 8 ter » est remplacée par les références : « l’article 8 ou l’article 8 ter » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 bis B (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 bis C (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné au premier alinéa le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 bis D (nouveau)

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

Article 18 bis E (nouveau)

I. – L’article 244 quater H du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 244 quater H. – I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales mentionnées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :

« a) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter ;

« b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

« c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

« d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;

« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l’article L. 122‑12 du code du service national lorsque l’entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III du présent article ;

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d’avocats pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues aux articles L. 122‑1 et suivants du code du service national.

« IV. – Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III du présent article ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122‑7 du code du service national.

« V. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV du présent article. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206 du présent code, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I du présent article et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I du présent article et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. Toutefois, il peut être renouvelé une fois par entreprise à condition qu’il permette le recrutement d’un salarié affecté au développement des exportations ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 bis

(Conforme)

Article 18 ter

(Supprimé)

Article 18 quater A (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 quater

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :

« Art. 39 decies B. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Équipements de fabrication additive ;

« 3° Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

« 4° Machines intégrées destinées au calcul intensif ;

« 5° Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;

« 6° Machines de production à commande programmable ou numérique ;

« 7° Équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

« 8° (nouveau) Agroéquipements qui présentent des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret, dans la limite de 50 000 €.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 7° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 7° fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 7° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.

« La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au onzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« I bis (nouveau). – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des frais exposés en vue de la formation de leurs salariés à l’utilisation des biens mentionnés au I du présent article.

« II. – Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

« III. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension aux agroéquipements de la déduction prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour les entreprises de déduire de leur résultat une partie des frais exposés en vue de la formation de leurs salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 18 quinquies

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

« 2° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent le gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

« 3° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés au traitement des gaz d’échappement en matière d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service dont les émissions répondent à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et que ces équipements ne rejettent pas d’effluents en mer, au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et à une condition de réduction des particules fines selon des normes d’émissions définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

« 4° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service.

« 5° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des bateaux de transport de marchandises, des bateaux de transport de passagers, ou des moteurs et équipements associés à ces bateaux, utilisant comme énergie le gaz naturel, le biométhane carburant, le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’énergie électrique ou l’hydrogène.

« Les 1° à 4° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation.

« Les 2° et 4° du présent I s’appliquent également aux bateaux de transport de marchandises et aux bateaux de transport de passagers, pour des biens acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 1° du I du présent article, 25 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 2° du même I, 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit I ou 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dernier alinéa du I est respectée.

« V. – Si l’une des conditions prévues aux I à IV cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’Etat du 5° des I, II et III de l’article 39 decies C du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 sexies A (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies D. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux 1° ou 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée aux 1° ou 2°. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 sexies

(Conforme)

Article 18 septies

I. – L’article 72 B bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 72 B bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée.

« II. – L’option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« Cette option est exclusive de l’option prévue aux articles 75‑0 A et 75‑0 B.

« II bis (nouveau). – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a exercé l’option prévue au I du présent article n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité, sauf demande contraire de l’exploitant. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension au régime réel simplifié du dispositif de blocage de la valeur des stocks à rotation lente appliqué aux seuls exploitants est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 18 octies à 18 decies

(Conformes)

Article 18 undecies

Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 18 duodecies

(Conforme)

Article 18 terdecies (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est supprimée ;

b) Aux troisième, neuvième, onzième, quinzième, seizième, dix‑septième, dix-huitième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-huitième, vingt-neuvième, trentième, trente-troisième, trente-quatrième, trente-cinquième, trente-sixième, trente‑septième, quarante-et-unième, quarante-deuxième, quarante‑troisième, quarante-sixième, quarante-septième, quarante‑huitième, cinquante-deuxième, cinquante-troisième, cinquante‑cinquième, cinquante-sixième, soixante-dixième, soixante‑et‑onzième, soixante-douzième, avant-dernière et dernière lignes, les cinquième à huitième colonnes sont supprimées ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi modifié :

a) La première ligne est ainsi rédigée :

       

«

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

» ;

b) À la seconde ligne, les quatrième à dernière colonnes sont supprimées ;

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

a) La première ligne est ainsi rédigée :

      

«

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

» ;

b) À la seconde ligne, les quatrième à dernière colonnes sont supprimées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 quaterdecies (nouveau)

La première colonne de la cinquante-huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par les mots : « autres que le biogaz mentionné au code NC 2711‑29 ».

Article 18 quindecies (nouveau)

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

a) La trente-troisième ligne est ainsi rédigée :

     

«

- - destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

(colonne supprimée)

(colonne supprimée)

(colonne supprimée)

(colonne supprimée)

» ;

b) La première colonne de la trente-quatrième ligne est complétée par les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

c) La quarantième ligne est supprimée ;

d) La première colonne de la quarante et unième ligne est ainsi rédigée :

« – – destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

e) (Supprimé)

f) La première colonne de la quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :

« – – destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

g) (Supprimé)

h) Les cinquantième et cinquante et unième lignes sont supprimées ;

i) La première colonne de la cinquante-deuxième ligne est ainsi rédigée :

« 2711‑19

« Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;

j) (Supprimé)

k) La première colonne de la cinquante-cinquième ligne est ainsi rédigée :

« 2711‑21

« Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant. » ;

l) (Supprimé)

m) À la fin de la dernière colonne de la cinquante-huitième ligne, les mots : « aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’indice 36 » ;

n) (Supprimé)

2° Le 1 de l’article 265 B est ainsi rédigé :

« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs incorporés dans le gazole identifié à l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié à l’indice 21 du même tableau afin de permettre l’identification des usages non éligibles au tarif réduit et des usages interdits. » ;

2° bis À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation intérieure, autre que la navigation de plaisance privée » ;

3° L’article 265 ter est ainsi modifié :

a) Après le 3, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. L’utilisation du fioul domestique repris à l’indice 21 en tant que carburant est interdite. » ;

b) Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « 5 » ;

4° Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 octies A ainsi rédigé :

« Art. 265 octies A. – Les entreprises exploitant les stations d’approvisionnement en carburant des véhicules affectés au transport ferroviaire et situées sur le réseau ferroviaire national et les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues par décret, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du présent code.

« Ces dispositions s’appliquent, de la même manière, aux entreprises et à leurs sous-traitants qui extraient et produisent des minéraux destinés à des usages industriels depuis des gisements d’intérêt national. Les substances d’extraction concernées sont celles reconnues d’intérêt national comme le talc, le mica, le kaolin, les sables extra-siliceux, l’andalousite, les argiles nobles, la diatomite, les feldspaths, le gypse, le quartz, les dolomies, la baryte ou encore les calcaires riches en carbonate de calcium ou la phonolite.

« Les entreprises de transport ferroviaire et les entreprises exploitant le réseau ferroviaire national peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa du présent article et utilisées dans des véhicules affectés au transport ferroviaire. Les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa du présent article et utilisées dans des véhicules affectés au service public.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport ferroviaire et véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter du présent code et les montants en euros par hectolitre suivants :

     

«

2019

2020

2021

2022

 

21,58

24,34

27,09

29,85

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er. » ;

5° L’article 266 quater est ainsi modifié :

a) Les trois dernières lignes du tableau du second alinéa du 1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

    

« 

Ex 3824-90 : produits destinés à être utilisés comme carburant

 

Hectolitre

 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au b, les mots : « et l’émulsion d’eau dans du gazole, les » sont remplacés par le mot : « , le » et, à la fin, les mots : « applicables au gazole identifié à l’indice 22 et aux émulsions d’eau dans du gazole identifiées à l’indice 53 » sont remplacés par les mots : « applicable au gazole identifié à l’indice 22 » ;

– le c est abrogé.

II à IV. – (Non modifiés)

IV bis. – Par dérogation à l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, pour les quantités de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire et véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, pour lesquelles la taxe intérieure de consommation est exigible entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le tarif applicable est celui prévu pour le gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes.

IV ter (nouveau). – Les entreprises éligibles au remboursement prévu à l’article 265 septies du code des douanes qui sont grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, peuvent, dans les conditions prévues à l’article 265 septies du code des douanes, bénéficier d’un remboursement additionnel de taxe intérieure calculé en appliquant 44,53 euros par hectolitre au volume de gazole acquis en 2019 et utilisé pour les besoins du fonctionnement des groupes frigorifiques à bord des véhicules mentionnés au même article 265 septies.

V. – A. – Pour l’application du présent V :

1° Le gazole non routier s’entend du gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Le gazole agricole s’entend du gazole non routier faisant l’objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

3° L’ancien gazole routier s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

4° Le nouveau gazole routier s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du même tableau, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

5° Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées aux articles 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 40 et 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 29 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

6° Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code affectée aux régions et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter dudit code affectée au Syndicat des transports d’Île-de-France.

B. – À compter du 1er janvier 2019, les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

1° Les quantités d’ancien gazole routier et ;

2° La somme des quantités d’ancien gazole routier et de gazole non routier, minorée des quantités de gazole agricole.

Pour l’année 2019, ces quantités sont les quantités nationales de l’année 2017 corrigées de l’estimation de l’évolution de ces quantités entre 2017 et 2019 et les quantités de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire sont déduites du dénominateur.

À compter du 1er janvier 2020, les quantités prises en compte pour la détermination du coefficient multiplicatif sont les quantités nationales de l’année 2018 corrigées de l’estimation de l’évolution de ces quantités entre 2018 et 2020 et les fractions de taxe régionalisées sont déterminées sur la base des quantités nationales de l’année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale de l’année 2018.

Un arrêté du ministre chargé du budget constate les quantités mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent B et précise les conditions dans lesquelles sont effectuées les estimations des quantités de gazole agricole et de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire ainsi que les estimations des évolutions des volumes nationaux.

Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter du même code, le produit résultant de cette correction est affecté à l’État.

VI. – (Non modifié)

VII (nouveau). – A. – 1. Les petites et moyennes entreprises qui utilisent du gazole et des gaz de pétrole liquéfiés aux fins mentionnées aux bc et d du 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et sur les gaz de pétrole liquéfiés, identifiés, respectivement, à l’indice 22 et aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

2. Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2019, ce remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole et de gaz de pétrole liquéfiés utilisés aux fins mentionnées aux bc et d du 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits en application de l’article 265 du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :

1° 18,82 € par hectolitre de gazole ;

2° 15,90 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfiés.

B. – Le A du présent VII s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

C. – Le bénéfice du remboursement est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

VIII (nouveau). – Les dispositions du VII ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû par les entreprises mentionnées au A du même VII au titre de l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu.

IX (nouveau) – Pour prendre en compte l’impact sur les contrats en cours de la suppression à compter du 1er janvier 2019 du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous conditions d’emploi dont bénéficiaient les entreprises industrielles, le prix des prestations contractuellement défini avant le 1er janvier 2019 fait l’objet de plein droit d’une majoration lorsque lesdits contrats ne comportent pas déjà de clause de variation de prix.

Cette majoration résulte de l’application d’un taux qui varie en fonction de la pondération des carburants sous conditions d’emploi dans les coûts de production de chaque secteur d’activité.

Le taux propre à chaque secteur mentionné au deuxième alinéa du présent IX est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

La majoration prévue au présent IX est uniquement applicable aux contrats en cours au 1er janvier 2019. Elle ne s’applique pas aux contrats conclus après cette date.

La facture établie par l’entreprise industrielle fait apparaître la majoration instituée par le présent IX.

(nouveau). – A. – À compter du 1er janvier 2019, la distribution et la consommation du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, autre que le fioul domestique, quelle que soit la date à laquelle la taxe est devenue exigible pour ce produit, sont interdites pour des utilisations qui ne sont pas éligibles au tarif prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Toutefois, pour les utilisations arrêtées en application du 1 de l’article 265 B dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont autorisées :

1° Jusqu’au 1er avril 2019, la consommation des quantités de ce gazole qui ont été réceptionnées avant le 1er janvier 2019 ainsi que, jusqu’au 1er août 2019, la consommation des quantités de gazole distribuées dans les conditions prévues au 2° du présent A ;

2° Jusqu’au 1er juillet 2019, la distribution de ce gazole lorsque la fourniture à l’utilisateur final est réalisée par une entreprise ne disposant pas, au 1er janvier 2019, des capacités permettant de stocker concomitamment du gazole coloré et tracé et du gazole qui n’est pas coloré et tracé, dans la limite des quantités qu’elle a fournies entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018.

B. – Par dérogation au premier alinéa du 3 de l’article 265 B du code des douanes, aucun supplément de taxes n’est exigible pour les quantités autorisées conformément au 1° du A du présent X.

Pour les quantités autorisées conformément au 2° du A, le supplément de taxes est exigible auprès de l’entreprise qui fournit l’utilisateur final. Ces quantités sont assimilées à des quantités de gazole identifié par l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes pour la détermination des fractions mentionnées aux 5° et 6° du A du V du présent article.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mis en place au profit des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mis en place au profit des entreprises et de leurs sous-traitants qui extraient et produisent des minéraux destinés à des usages industriels depuis des gisements d’intérêt national est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Article 19 bis A (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

III. – Au premier alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

V. – Au premier alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

VI. – Les IV et V entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Article 19 bis B (nouveau)

I. – Après l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un article 265 decies ainsi rédigé :

« Art. 265 decies. – I. – Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent obtenir pour leurs véhicules, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Ce remboursement est calculé, au choix :

« 1° En appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce service, dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

« 2° En appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce service, dans au moins trois des régions dont, le cas échéant, la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 bis C (nouveau)

I. – Le A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales exerçant pour le compte et à la demande des bénéficiaires listés au premier alinéa du présent A le séchage de grains et de céréales sont également éligibles au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 bis D (nouveau)

I. – L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur d’ordre du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues aux IV et V du présent article. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

3° Au VI et à la seconde phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».

II. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

2° Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

3° Au début du premier alinéa du 2 du II, sont insérés les mots : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien » ;

4° À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

5° Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 bis E (nouveau)

I. – À la dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 65 % ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 bis

(Conforme)

Article 19 ter

I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par des e et f ainsi rédigés :

« e. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

« Un centre de stockage de données numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies.

« f. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins directs de la manutention portuaire par les entreprises dont la consommation totale d’électricité est égale ou supérieure à deux cent vingt-deux wattheures par euro de valeur ajoutée est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. – (Non modifié)

Article 19 quater

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutées les mentions : « I. – 1. » ;

a bis) (nouveau) Les mots : « déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de » sont remplacés par les mots : « pratiquer une déduction assise sur » ;

a ter) (nouveau) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : « acquis neufs » ;

b) Les mots : « et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019 » sont supprimés ;

b bis) (nouveau) Les mots : « égal à 3,5 » sont remplacés par les mots : « égal à 2,6 » ;

c) Après le mot : « exclusivement », la fin est ainsi rédigée : « une ou plusieurs des énergies suivantes : » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) L’énergie électrique ;

« d) L’hydrogène.

« 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, la déduction est de 40 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est de 60 %.

« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est de 20 %. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– la référence : « premier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « I » ;

– les mots : « , conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, » sont supprimés ;

– après le taux : « 40 % », sont insérés les mots : « , ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au dernier alinéa du même 2, » ;

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I. » ;

d) Après le mot : « au », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « II. » ;

5° Après le mot : « au », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « I. »

II. – Le a ter du 1° du I s’applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.

III. – (Supprimé)

Article 20

(Conforme)

Article 21

Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 259 D est ainsi rédigé :

« Art. 259 D. – I. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« 2. Par dérogation au 1 du présent article, le lieu de ces prestations n’est pas réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou, en l’absence d’établissement, qui a dans cet autre État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

« Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s’appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

« 3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1.

« II. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est également réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi en France ou, en l’absence d’établissement, qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d’autres États membres de l’Union européenne et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

« Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s’appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

« 2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l’État membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ;

2° L’article 289‑0 est ainsi modifié :

a) Au début du 2° du II, le mot : « Ou » est supprimé ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Elles s’appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

3° L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, trois fois, aux deuxième et troisième alinéas, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– à la fin du deuxième alinéa, les mots : « et qui n’est pas tenu d’être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d’autres fins » sont supprimés ;

b) Au 10, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

Article 22

(Conforme)

Article 22 bis A (nouveau)

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 524‑4, à la première phrase du 2° de l’article L. 524‑6 et au premier alinéa du III de l’article L. 524‑7, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « laisse de basse mer » ;

2° L’article L. 524‑6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, après le mot : « située », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

b) Le 3° est abrogé.

Article 22 bis

(Conforme)

Article 22 ter A (nouveau)

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les couches pour nourrissons ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 ter B (nouveau)

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis B ainsi rédigé :

« 1° bis B Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 ter C (nouveau)

I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017‑289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253‑5 et L. 253‑7 du même code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 ter D (nouveau)

I. – Le début du second alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe… (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 ter E (nouveau)

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 ter

(Conforme)

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 23

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €. »

II. – (Non modifié)

III. – A. – Le İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €. » ;

b) Le second alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €. »

C. – (Supprimé)

IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités.

Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont également minorées des produits de fiscalité locale perçus pour le compte de leur établissement public territorial de rattachement et de la compensation part salaire versée par la métropole du Grand Paris à la commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa sont minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la non-minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 bis (nouveau)

I. – Il est institué, à compter de 2019, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2017, telles que définies :

– aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales ;

– au premier alinéa de l’article L. 3334‑17 du même code ;

– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214‑23‑2 dudit code ;

– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215‑35 du même code ;

– aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216‑8‑1 du même code ;

– au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) ;

– au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2017 au titre des articles L. 2335‑3, L. 3334‑17, L. 5214‑23‑2, L. 5215‑35 et L. 5216‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. – Le montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même I.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – L’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Au début du 1°, le montant : « 0,146 € » est remplacé par le montant : « 0,153 € » ;

c) Au début du 2°, le montant : « 0,110 € » est remplacé par le montant : « 0,115 € » ;

d) Au huitième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

e) Le tableau constituant l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

      

«

Régions

Pourcentage

 

 

 Auvergne-Rhône-Alpes

8,735779

 

 

 Bourgogne-Franche-Comté

5,892086

 

 

 Bretagne

3,339732

 

 

 Centre-Val de Loire

2,850598

 

 

 Corse

1,224581

 

 

 Grand Est

11,055343

 

 

 Hauts-de-France

7,108575

 

 

 Île-de-France

8,090283

 

 

 Normandie

4,354606

 

 

 Nouvelle-Aquitaine

12,257652

 

 

 Occitanie

11,539323

 

 

 Pays de la Loire

4,022631

 

 

 Provence-Alpes-Côte d’Azur

10,430019

 

 

 Guadeloupe

3,193540

 

 

 Guyane

1,070418

 

 

 Martinique

1,503181

 

 

 La Réunion

3,161756

 

 

 Mayotte

0,073837

 

 

 Saint-Martin

0,087116

 

 

 Saint-Barthélemy

0,006231

 

 

 Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002713

» ;

2° Le X est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le montant : « 0,253 € » est remplacé par le montant : « 0,262 € » ;

b) Au début du 2°, le montant : « 0,179 € » est remplacé par le montant : « 0,185 € » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

d) Le tableau constituant le dernier alinéa est ainsi rédigé :

      

«

Région

Pourcentage

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

9,77

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

5,07

 

 

Bretagne

4,64

 

 

Centre-Val de Loire

4,80

 

 

Corse

0,44

 

 

Grand Est

7,62

 

 

Hauts-de-France

11,08

 

 

Île-de-France

15,93

 

 

Normandie

6,07

 

 

Nouvelle-Aquitaine

8,74

 

 

Occitanie

9,62

 

 

Pays de la Loire

8,09

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,13

».

III (nouveau). – Le I de l’article 29 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et, à la fin, le montant : « 154 306 110 € » est remplacé par le montant : « 159 551 013 € » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Au début du 1°, le montant : « 0,41 € » est remplacé par le montant : « 0,42 € » ;

c) Au début du 2°, le montant : « 0,29 € » est remplacé par le montant : « 0,30 € ».

IV (nouveau). – Au titre de 2018, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives prévu à l’article 28 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en application de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :

      

«

Régions

Total

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

16 596 €

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

102 743 €

 

 

Corse

39 937 €

 

 

Grand Est

-184 699 €

 

 

Hauts-de-France

170 239 €

 

 

Nouvelle-Aquitaine

88 947 €

 

 

Occitanie

45 502 €

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

910 €

 

 

Guadeloupe

243 026 €

 

 

La Réunion

-8 766 €

 

 

Mayotte

-146 908 €

 

 

Saint-Martin

-219 €

 

 

Saint-Barthélemy

337 €

 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

350 €

 

 

Total

367 995 €

» ;

Ces ajustements font l’objet, selon le cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.

(nouveau). – Au titre de 2017, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence relatif à la formation des personnes sous main de justice dans les établissements en gestion déléguée, au titre de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale sont ajustés conformément au tableau suivant :

       

«

Régions

Total

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

10 111 €

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

94 430 €

 

 

Bretagne

76 596 €

 

 

Centre-Val de Loire

0 €

 

 

Corse

0 €

 

 

Grand Est

70 661 €

 

 

Hauts-de-France

384 713 €

 

 

Île-de-France

176 019 €

 

 

Normandie

74 359 €

 

 

Nouvelle-Aquitaine

248 098 €

 

 

Occitanie

170 273 €

 

 

Pays de la Loire

55 859 €

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0 €

 

 

Total

1 361 119 €

» ;

Ces ajustements font l’objet d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Article 25

I. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du même I », la fin du 1° est supprimée ;

b) Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;

c) Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

d) Le dixième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 3° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

« – pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« Cette durée de compensation de cinq ans est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu au I et au présent II et qui ont enregistré une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, le montant versé la première année correspond au montant versé en 2018. » ;

e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – A. – À compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l’État institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales.

« Pour l’application du premier alinéa du présent A, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour les départements et pour les régions, au I de l’article 1379 du code général des impôts, à l’article 1586 du même code et à l’article 1599 bis dudit code, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« La perte de produit liée au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.

« B. – La compensation prévue au A est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au même A ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Le présent B est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu aux I et II du présent 3 et qui ont enregistré une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, la perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée la même année que celle de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du A du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :

« – pour la première année, à 90 % de la perte ;

« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. » ;

4° Le IV est abrogé ;

5° Au V, qui devient le IV, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».

II. – (Non modifié)

III. – A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

B. – Le fonds prévu au A du présent III est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B du présent III sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre du 1° du I et du A du II bis du 3 du même article 78.

À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.

D. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

Article 25 bis A (nouveau)

I. – Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.

« A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement prévu au présent 2.1.

« B. – Les conditions d’application du A du présent IV bis sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 bis

(Conforme)

Article 26

(Suppression conforme)

Article 26 bis (nouveau)

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 52219. – Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

« 1° Le 2° de l’article L. 262‑4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quinze” ;

« b) À la fin du b, les mots : “remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “être françaises ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler” ;

« 2° À l’article L. 262‑8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte de l’État” ;

« 3° L’article L. 262‑11 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262‑15 et L. 262‑16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales assiste” ;

« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ;

« 4° L’article L. 262‑12 est ainsi modifié :

« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;

« 5° L’article L. 262‑13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 26213. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;

« 6° L’article L. 262‑15 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;

« 7° L’article L. 262‑16 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 26216. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ;

« 8° L’article L. 262‑21 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

« – la deuxième phrase est supprimée ;

« 9° L’article L. 262‑22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 26222. – La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” ;

« 10° L’article L. 262‑24 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 26224. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262‑25, sont pris en charge par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;

« 11° L’article L. 262‑25 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 26225. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;

« “2° Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262‑29 ;

« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;

« 12° L’article L. 262‑26 n’est pas applicable ;

« 13° L’article L. 262‑29 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des” ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262‑9 du présent code.” ;

« 14° L’article L. 262‑30 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;

« 15° À la seconde phrase de l’article L. 262‑31, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l’assemblée de Guyane” ;

« 16° À la première phrase de l’article L. 262‑32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 du présent code.” ;

« 17° L’article L. 262‑33 n’est pas applicable ;

« 18° L’article L. 262‑35 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane” ;

« b) À la fin du dernier alinéa, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l’assemblée de Guyane” ;

« 19° L’article L. 262‑36 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane” ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le département” sont remplacés par les mots : “La collectivité territoriale de Guyane” ;

« 20° L’article L. 262‑37 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 21° Au début du premier alinéa de l’article L. 262‑38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

« 22° Au premier alinéa de l’article L. 262‑39, au début, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Guyane” ;

« 23° L’article L. 262‑40 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« “2° À la collectivité territoriale de Guyane ;”

« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39.” ;

« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« “La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;

« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ;

« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

« 24° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262‑41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes” ;

« 25° À l’article L. 262‑42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 26° À l’article L. 262‑43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;

« 27° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262‑45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;

« 28° L’article L. 262‑46 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;

« b) Le huitième alinéa est supprimé ;

« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale” ;

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262‑16 du présent code et du X de l’article L. 542‑6.” ;

« 29° L’article L. 262‑47 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;

« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;

« 30° L’article L. 262‑52 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

« – la dernière phrase est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

« – au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 31° L’article L. 262‑56 n’est pas applicable. »

II. – L’article L. 542‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – L’article L. 262‑11 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262‑15 et L. 262‑16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste” ;

« 2° Au second alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service” sont remplacés par les mots : “l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État”. » ;

2° Au VIII, après la référence : « L. 262‑12, », sont insérés les mots : « les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et » ;

3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – L’article L. 262‑13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 26213. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” » ;

4° Le IX est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« “La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret.” » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le compte du Département » sont supprimés ;

5° Le XI est ainsi rétabli :

« XI. – L’article L. 262‑21 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à l’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article” ;

« b) La deuxième phrase est supprimée. » ;

6° Après le même XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

« XI bis. – L’article L. 262‑22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 26222. – La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” » ;

7° Le XII devient le XIV ;

8° Le XII est ainsi rétabli :

« XII. – L’article L. 262‑24 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 26224. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262‑25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” » ;

9° Le XIII est ainsi rétabli :

« XIII. – L’article L. 262‑25 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 26225. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;

« “2° Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261‑29 ;

« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” » ;

10° Les XV à XIX sont ainsi rétablis :

« XV. – L’article L. 262‑26 n’est pas applicable.

« XVI. – L’article L. 262‑29 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 3° Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d’autres”.

« XVII. – L’article L. 262‑30 est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté”.

« XVIII. – À la première phrase de l’article L. 262‑32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 du présent code”.

« XIX. – L’article L. 262‑33 n’est pas applicable. » ;

11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :

« XIX bis. – L’article L. 262‑37 est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« 3° Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX ter. – Au début du premier alinéa de l’article L. 262‑38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX quater. – Au début du premier alinéa de l’article L. 262‑39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX quinquies. – L’article L. 262‑40 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«“Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;

« 2° Le 2° est ainsi rédigé :

«“2° Au conseil départemental de Mayotte ;”

« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

«“Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39.” ;

« 4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

«“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa du présent article.” ;

« 5° Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise” ;

« 6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

« XIX sexies. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262‑41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes”.

« XIX septies. – À l’article L. 262‑42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”. » ;

12° Le 2° du XX est ainsi rétabli :

« 2° Les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les”. » ;

13° Le XXI est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« XXI. – L’article L. 262‑45 est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ; »

b) Le début est ainsi rédigé : « 2° À la fin du dernier alinéa, les mots… (le reste sans changement). » ;

14° Le XXII est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ; »

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au dernier alinéa, les mots : “un département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ou, s’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262‑16 et du 7° de l’article L. 522‑19”. » ;

15° Les XXIII et XXIV sont ainsi rétablis :

« XXIII. – L’article L. 262‑47 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«“Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;

« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«“Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

«“Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”

« XXIV. – L’article L. 262‑52 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« c) La dernière phrase est supprimée ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

« c) Au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »

III à XIV. – (Non modifiés)

Article 28

Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 514 483 000 € qui se répartissent comme suit :

      

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 948 048 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

11 028 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 648 866 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 199 548 000

Dotation élu local

65 006 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

491 877 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 976 964 000

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

499 683 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle.

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

333 401 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

90 575 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Total

40 514 483 000

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 29

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ;

2° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;

3° La sixième ligne est supprimée ;

4° Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

      

«

Article 1001 du code général des impôts

Action Logement Services (ALS)

140 000

» ;

5° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;

6° Après la même septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

     

«

Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

550 000

» ;

7° La dixième ligne est supprimée ;

8° La douzième ligne est supprimée ;

8° bis La treizième ligne de la deuxième colonne est ainsi rédigée : « Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) » ;

9° Après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

     

«

Article L. 3512-19 du code de la santé publique

ANSES

2 000

 

 

Article L. 3513-12 du code de la santé publique

ANSES

8 000

» ;

10° À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

11° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

12° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;

13° La vingt-huitième ligne est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, la référence : « L. 2132‑13 » est remplacée par la référence : « L. 1261‑20 » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;

14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

15° (Supprimé)

15° bis Les trente-cinquième à trente-septième lignes de la deuxième colonne sont ainsi rédigées : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

16° (Supprimé)

16° bis À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

17° La trente-huitième ligne est supprimée ;

18° La trente-neuvième ligne est supprimée ;

19° Après la même trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

     

«

Article L. 841-5 du code de l’éducation

Établissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation

95 000

» ;

20° à 23° (Supprimés)

24° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;

25° à 27° (Supprimés)

28° À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;

29° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;

30° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ;

31° À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ;

32° À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ;

33° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ;

34° À la soixantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ;

35° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ;

36° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ;

37° À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ;

38° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;

39° La soixante-douzième ligne est supprimée ;

40° La soixante-treizième ligne est supprimée ;

41° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ;

42° à 44° (Supprimés)

45° À la quatre-vingt-deuxième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

45° bis À la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;

46° À la quatre-vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 » ;

B. – Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 213‑10 et suivants du code de l’environnement est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement.

« 1. Le montant du plafond de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget.

« Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au même I. La somme des plafonds fixés par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au plafond mentionné au I.

      

«

A - Personne affectataire

B - Part du plafond global

 

Agence de l’eau Adour-Garonne

13,59 %

 

Agence de l’eau Artois-Picardie

6,41 %

 

Agence de l’eau Loire-Bretagne

16,63 %

 

Agence de l’eau Rhin-Meuse

7,36 %

 

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

24,56 %

 

Agence de l’eau Seine-Normandie

31,45 %

« 2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l’arrêté prévu au 1 du présent III bis est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.

« Toutefois, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »

II. – (Non modifié)

III. – A. – L’article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé.

B. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1261‑19, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l’article » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261‑20 est complétée par les mots : « et perçu au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

IV. – (Non modifié)

IV bis (nouveau). – Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du a, le montant : « 1,13 » est remplacé par le montant : « 1,09 » ;

2° Au début du b, le montant : « 4,51 » est remplacé par le montant : « 4,36 » ;

3° Au dernier alinéa, le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 10,91 » et le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant : « 43,62 ».

V. – (Supprimé)

bis. – A. – Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent V bis.

B. – Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.

Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d’euros.

Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d’industrie de région.

La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts et aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie.

VI à XIII. – (Non modifiés)

XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien du montant prévu à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau mentionné au A du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent du IV bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29 bis

(Conforme)

Article 29 ter

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

3° Au début du dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

Article 29 quater

L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le VII du A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII. – Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois.

« Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le taux unique de 0,10 % » sont remplacés par les mots : « un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l’industrie du bois » ;

2° Le VII du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,14 % et 0,18 %. » ;

3° Le VII du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,16 % et 0,20 %. » ;

4° Le VII du D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,05 % et 0,07 %. » ;

5° Le VII du E est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;

b) À la fin du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les matériels et consommables de soudage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la construction métallique peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,24 % et 0,3 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,11 % et 0,14 %. » ;

6° Le VI du F est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l’industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,18 % et 0,20 %. » ;

7° Le V du H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %. » ;

8° Le VII du İ est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,033 % » ;

b) Au début du 2°, le taux : « 0,02 % » est remplacé par le taux : « 0,013 % » ;

c) Au début du 3°, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,007 % » ;

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

9° Le second alinéa du V du İ bis est ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,2 ‰ et 0,6 ‰. »

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Articles 30, 30 bis et 31

(Conformes)

Article 31 bis (nouveau)

I. – À la seconde phrase du b du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 45 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ».

II. – À compter de 2019, il est opéré un prélèvement sur les recettes de l’État au bénéfice des départements. Son montant est égal à 45 millions d’euros.

III. – Le montant prévu au II est réparti entre les départements en fonction de la longueur de la voirie départementale dont ils assurent l’entretien.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 32

I. – L’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le a du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci tiennent compte de l’exécution effective du service ; »

2° À la fin du IV, le montant : « 141,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 117,2 millions d’euros ».

II. – (Non modifié)

Article 33

(Conforme)

Article 33 bis

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complétée par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».

Article 33 ter (nouveau)

Au d du 1° de l’article 47 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département » et les mots : « à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministre de la défense est le gestionnaire » sont supprimés.

Article 34

I. – L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63‑1293 du 21 décembre 1963) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « matériels aéronautiques et de matériels d’armement complexes » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre et matériels assimilés » et les mots : « à passer » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France » ;

2° Le II est abrogé.

II. – (Non modifié)

Article 35

(Conforme)

D.  Autres dispositions

Article 36

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131‑8, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction de 26,27 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

« a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2, à concurrence de 23,39 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020 ;

« b) À l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225‑1‑1, à concurrence de 2,87 points. » ;

2° Le 7° de l’article L. 225‑1‑1 est ainsi rédigé :

« 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l’article L. 921‑4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 ; »

3° Le 3° du IV de l’article L. 241‑2 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 ; ».

II à IV. – (Non modifiés)

Article 37

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 38

I. – Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

       

 

 

(En millions d’euros *)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

414 798

409 221

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements

135 688

135 688

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

279 110

273 533

 

Recettes non fiscales

12 487

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

291 598

273 533

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne              

62 095

 

 

Montants nets pour le budget général

229 502

273 533

44 031

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 

5 337

5 337

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

234 839

278 870

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 122

‑7

Publications officielles et information administrative

178

166

12

Totaux pour les budgets annexes

2 292

2 288

4

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

59

59

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris
fonds de concours

2 352

2 348

4

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

82 891

80 444

2 448

Comptes de concours financiers

126 251

127 253

‑1 002

Comptes de commerce (solde)

 

 

46

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

79

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

1 570

         Solde général

 

 

42 457

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2019 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

     

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés).

1,3

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

42,5

Autres besoins de trésorerie

1,3

Total

171,4

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

138,4

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

Variation des dépôts des correspondants

11,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État             

1,5

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

171,4

 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 9,5 milliards d’euros.

III. – Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 516.

IV. – (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.  Crédits des missions

Article 39

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 422 434 567 591 € et de 409 220 613 722 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 40

(Conforme)

Article 41

Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 207 453 736 006 € et de 207 697 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II.  Autorisations de découvert

Article 42

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 43

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

       

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. Budget général

1 942 308

Action et comptes publics

123 501

Agriculture et alimentation

30 097

Armées

271 268

Cohésion des territoires

564

Culture

10 670

Économie et finances

12 608

Éducation nationale

1 024 061

Enseignement supérieur, recherche et innovation

7 298

Europe et affaires étrangères

13 598

Intérieur

287 291

Justice

86 452

Outre-mer

5 548

Services du Premier ministre

11 608

Solidarités et santé

9 519

Sports

-

Transition écologique et solidaire

39 373

Travail

8 852

II. Budgets annexes

11 208

Contrôle et exploitation aériens

10 545

Publications officielles et information administrative

663

Total général

1 953 516

Articles 44 à 46

(Conformes)

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019

Article 47

Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

      

Intitulé du programme 2018

Intitulé de la mission de rattachement 2018

Intitulé du programme 2019

Intitulé de la mission de rattachement 2019

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Présidence française du G7

Action extérieure de l’État

Présidence française du G7

Action extérieure de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeux olympiques et paralympiques 2024

Sport, jeunesse et vie associative

Jeux olympiques et paralympiques 2024

Sport, jeunesse et vie associative

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Écologie, développement et mobilité durables  (ligne nouvelle)

Affaires maritimes

Écologie, développement et mobilité durables

Affaires maritimes

Enseignement scolaire (ligne nouvelle)

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Justice  (ligne nouvelle)

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

Articles 48 et 48 bis

(Conformes)

Article 49

I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins douze mois ; »

b) (nouveau) Le 3° est abrogé.

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50

I. – Le 2 bis du III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;

2° L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux mentionnés au 1 du I de l’article 150‑0 A peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;

b) Le 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de deux cent cinquante salariés et a un total de bilan n’excédant pas quarante‑trois millions d’euros ou un chiffres d’affaires n’excédant pas cinquante millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au I bis du présent article porte sur la majorité du capital social. À l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, par le cédant ; »

d) Sont ajoutés des VIII et IX ainsi rédigés :

« VIII. – Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

« IX (nouveau). – Lorsque l’impôt fait l’objet d’un plan de règlement échelonné dans les conditions prévues au I du présent article et que la créance du redevable sur le cessionnaire au titre du paiement différé ou échelonné du prix de cession devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272, le prix de cession retenu pour le calcul dudit impôt est, par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, diminué du montant des sommes non recouvrées. Le contribuable peut obtenir une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le IX de l’article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’échelonnement du paiement de l’impôt en cas de crédit vendeur aux cessions de titres de sociétés dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan n’excède pas 50 millions d’euros et dont le nombre de salariés n’excède pas deux cent cinquante est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IX de l’article 1681 F du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51

(Conforme)

Article 51 bis A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136‑6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I du même article L. 136‑6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136‑6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

3° L’article L. 245‑16 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136‑6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2020.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51 bis B (nouveau)

I. – L’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 21° est ainsi rédigé :

« 21° Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le document relatif à la politique mentionnée au 21° du I comporte notamment :

« – les résultats du contrôle fiscal sur pièces et du contrôle fiscal externe, en distinguant, imposition par imposition, le nombre d’opérations conduites, les droits et pénalités notifiés et les droits et pénalités effectivement recouvrés ;

« – le nombre d’opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal international, en précisant les dispositions de droit interne ou des conventions fiscales internationales en application desquelles les redressements sont notifiés ;

« – le nombre d’opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal à caractère répressif et pénal, ainsi que le nombre de poursuites correctionnelles proposées et engagées, réparties par imposition et par catégorie socioprofessionnelle ;

« – le bilan de la coopération administrative internationale en matière fiscale et les échanges d’informations fiscales, en précisant, pour chaque État, les conditions de mise en œuvre de l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers, sur les décisions fiscales anticipées et sur les rapports pays par pays des entreprises multinationales, ainsi que, pour les échanges à la demande, le nombre de demandes individuelles envoyées et reçues, les principales informations demandées, les délais de réponse et le caractère satisfaisant ou non de celles-ci ;

« – les orientations stratégiques en matière de lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;

« – l’organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales. »

II. – Les articles 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75‑1278 du 30 décembre 1975) et 136 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ainsi que les III et IV de l’article 17 de la loi n° 2013‑1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière sont abrogés.

Article 51 bis C (nouveau)

I. – La Cour des comptes remet au Sénat un rapport, au mois de septembre 2019, évaluant le coût pour les finances publiques des différentes conventions fiscales signées par la France, concernant les activités des entreprises qui, du fait de la non prise en compte d’un établissement stable sur le territoire français peuvent éviter, pour tout ou partie de leurs chiffres d’affaires, le paiement de la fiscalité directe ou indirecte que leurs concurrents établis en France doivent payer.

II. – Ce rapport présente, pour l’exercice 2017, un classement par convention ainsi qu’un total des sommes non perçues par l’État français. Il propose des priorités de renégociation afin d’entamer l’application des recommandations de l’OCDE.

Article 51 bis

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2 bis de l’article 38, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour l’application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d’un élément d’actif au cours de l’exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 214‑190‑2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises ainsi que des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l’exercice. Lorsqu’une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l’exercice, à l’évaluation à la valeur actuelle des éléments de l’actif et du passif ainsi que de ses engagements, il n’est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice, des écarts de valeur ainsi constatés entre l’ouverture et la clôture dudit exercice, à l’exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article. » ;

2° Le 1° de l’article 209‑0 A est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 214‑190‑2 du code monétaire et financier. » ;

b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième » ;

3° (nouveau) À la fin du f du 1° de l’article 261 C, les mots : « de fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « des organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du même chapitre IV ».

bis (nouveau). – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les sociétés de financement spécialisé mentionnées à l’article L. 214‑190‑2 du même code. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51 ter

(Supprimé)

Article 51 quater

I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Après le mot : « activité », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , sous réserve que celle-ci corresponde à une activité éligible au sens du c du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dont la société bénéficiaire de l’apport et le redevable ne sont ni associés ni actionnaires et qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

2° bis (nouveau) Le c est ainsi rédigé :

« c) Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits dans les conditions du b du présent 2°, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même b et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

3° Après le même c, sont insérés des c bis et d ainsi rédigés :

« c bis) (nouveau) Dans la souscription de titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés aux b et c du présent 2° détenues par la société bénéficiaire de l’apport ;

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. À l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :

« – de titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou à l’augmentation de capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres ou parts reçus en remboursement d’obligations, de titres ou parts reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en remboursement d’obligations et en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 50 % de l’actif du fonds, de la société ou de l’organisme ;

« – de titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au deuxième alinéa du présent d détenus par le fonds, la société ou l’organisme ;

« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds, la société ou l’organisme s’engage à souscrire, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent b, des titres ou parts mentionnés au deuxième alinéa, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« Pour l’application du présent d aux fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier, la condition d’âge prévue à la première phrase du troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, est portée à dix ans. » ;

4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement », sont insérés les mots : « prévue au présent 2° ou du quota d’investissement mentionné au d » et, après le mot : « laquelle », la fin est ainsi rédigée : « expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de six ans mentionné au d. » ;

4° bis (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2°, les souscriptions de parts ou actions mentionnées au premier alinéa du d sont retenues à proportion du quota d’investissement que le fonds, la société ou l’organisme s’engage à atteindre. » ;

5° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans mentionné au même d. » ;

6° (Supprimé)

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect du quota d’investissement mentionné au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration du délai de six ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, ce délai de six ans est décompté à partir de la date de perception du complément de prix ; ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement du quota d’investissement des fonds, parts ou organismes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 51 quinquies et 51 sexies

(Supprimés)

Article 51 septies

I. – (Non modifié)

II. – Le III de l’article 69 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

III (nouveau). – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 51 octies

(Conforme)

Article 51 nonies A (nouveau)

I. – Au VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51 nonies

(Conforme)

Article 51 decies

I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;

2° Au même premier alinéa, les mots : « les ministres chargés de la culture et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé du budget, » ;

3° Après le mot : « civile », la fin du c est ainsi rédigée : « et le ministre chargé de la culture. » ;

4° Le d est abrogé ;

5° Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » et le mot : « et » est supprimé.

II. – (Non modifié)

Articles 51 undecies et 51 duodecies

(Conformes)

Articles 52 et 52 bis

(Supprimés)

Article 52 ter

(Conforme)

Article 53

I. – L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343‑9 à D. 343‑16 » sont remplacés par les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 » ;

b) À la même première phrase, après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;

c) Au début de la seconde phrase, les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation » ;

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « de l’abattement » sont remplacés par les mots : « des abattements » ;

1° ter (nouveau) Le troisième alinéa du même I est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Cet abattement s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces abattements s’appliquent » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il ne concerne » sont remplacés par les mots : « Ils ne concernent » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l’article 18 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

bis (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, les mots : « de l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus ».

ter (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, les mots : « l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus ».

II. – Les articles 73 B, 75 et 163 quatervicies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d’installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.

Article 53 bis A (nouveau)

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Les entreprises agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales mentionnées à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, d’un crédit d’impôt.

« 2. Pour les certifications de niveau 2 obtenues entre 2019 et 2022, le crédit d’impôt s’élève à 1 750 €.

« 3. Pour les certifications de niveau 3 obtenues entre 2019 et 2025, le crédit d’impôt s’élève à 2 625 €. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et III bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 53 bis

(Conforme)

Article 53 ter

I. – (Non modifié)

II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644‑5‑1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 665‑4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;

3° Au 1° du III de l’article L. 665‑5, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés.

Article 53 quater

(Conforme)

Article 53 quinquies (nouveau)

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 54

I. – Le titre III du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Le règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne

« Art. L. 251 B. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 190, les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l’interprétation et de l’application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne qui prévoient l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces conventions peuvent faire l’objet d’une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre et précisées par décret.

« Art. L. 251 C. – Pour l’application de l’article L. 251 B, la double imposition s’entend de l’imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l’une ou plusieurs des situations suivantes :

« 1° Une charge fiscale supplémentaire ;

« 2° Une augmentation de la charge fiscale ;

« 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.

« Section I

« La demande d’ouverture

« Art. L. 251 D. – I. – La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre de l’Union européenne au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre État membre dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l’article L. 251 B.

« La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l’administration fiscale française et de celles des autres États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s’adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l’administration fiscale française lorsqu’il est un particulier ou lorsqu’il n’est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d’un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Dans ce cas, l’administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés.

« II. – (Supprimé)

« Art. L. 251 E. – I. – La décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture mentionnée à l’article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.

« La décision de rejet doit être motivée.

« II. – Dans le délai mentionné au I du présent article, l’administration fiscale française peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l’administration des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu’aux administrations des autres États membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.

« III. – En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu au I du présent article est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.

« IV. – Lorsque l’administration fiscale n’a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d’ouverture est acceptée.

« Art. L. 251 F. – La décision de rejet de la demande d’ouverture peut faire l’objet d’un recours devant le juge mentionné à l’article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés.

« Section II

« La procédure amiable

« Art. L. 251 G. – Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été acceptée par l’administration fiscale française et par celles des autres États membres concernés, l’administration fiscale française doit traiter le différend à l’amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d’une décision d’acceptation de la demande d’ouverture par l’une des administrations des États membres concernés.

« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé d’un an au plus sur décision motivée de l’administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des États membres concernés.

« Art. L. 251 H. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l’article L. 251 G, cet accord est contraignant à l’égard de la France et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.

« Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu’à partir du moment où le contribuable a transmis à l’administration fiscale française et aux administrations des autres États membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.

« II. – En cas de refus par le contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission à l’administration fiscale des éléments d’attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« Art. L. 251 İ. – Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l’article L. 251 G, l’administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l’article L. 251 K.

« Art. L. 251 J. – I. – En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu à l’article L. 251 G est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.

« II. – Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d’aboutir à la confirmation de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d’acceptation de la demande d’ouverture jusqu’à la date de l’issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.

« Section III

« Commission consultative

« I. Saisine de la commission

« Art. L. 251 K. – Sur demande du contribuable adressée à l’administration fiscale française et à celles des autres États membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :

« 1° Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été rejetée en application de l’article L. 251 E par l’administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres États membres concernés mais non par l’ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu’aucun autre recours ne peut être introduit ou n’est en instance et qu’il a renoncé à son droit à d’autres recours contre les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;

« 2° Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés ont accepté la demande d’ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 251 G.

« Art. L. 251 L. – La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l’article L. 251 K.

« Art. L. 251 M. – La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l’article L. 251 K ne peut pas être engagée :

« 1° S’il a été fait application d’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts et que l’une de ces majorations est devenue définitive ;

« 2° Ou si la demande d’ouverture n’a pas trait à une double imposition telle que définie à l’article L. 251 C du présent livre ;

« 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l’imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l’administration fiscale en application de l’article L. 251 E.

« Art. L. 251 N. – I. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l’article L. 251 K, la décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

« II. – Lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable prévue à l’article L. 251 G est engagée à la demande de l’administration fiscale.

« Le délai prévu au même article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.

« Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés n’ont pas demandé l’ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d’expiration du délai de soixante jours.

« Art. L. 251 O. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l’article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.

« II. Composition de la commission

« Art. L. 251 P. – La commission consultative est composée :

« 1° D’un président ;

« 2° D’un représentant de l’administration fiscale française et d’un représentant de chacune des administrations des autres États membres concernés. Si l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par État ;

« 3° D’une personnalité indépendante nommée par l’administration fiscale française et d’une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres États membres concernés à partir d’une liste établie par la Commission européenne. Si l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.

« Art. L. 251 Q. – I. – L’administration fiscale française nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu’elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 251 P pour le cas où celle-ci serait empêchée de remplir ses fonctions.

« II. – Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l’article L. 251 R, l’administration fiscale française peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l’avance avec les administrations des autres États membres concernés ou pour un des motifs suivants :

« 1° La personnalité appartient à l’une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l’une de ces administrations, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;

« 2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou est employée ou conseillère d’une telle entreprise, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;

« 3° La personnalité ne présente pas les garanties d’objectivité suffisantes pour le règlement du différend à traiter ;

« 4° La personnalité est employée au sein d’une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.

« III. – La personnalité qui a été nommée conformément au I du présent article, ou son suppléant, déclare à l’administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.

« IV. – Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s’abstient d’être dans une situation qui aurait pu conduire l’administration fiscale à s’opposer à sa nomination conformément au II.

« Art. L. 251 R. – Lorsque la commission consultative n’est pas constituée dans le délai prévu à l’article L. 251 L, et que l’administration fiscale française n’a pas procédé à la nomination d’au moins une personnalité indépendante et d’un suppléant, le contribuable peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu’il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.

« Art. L. 251 S. – Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au même 3°. Sauf s’ils en conviennent autrement, le président est un juge.

« Lorsque les personnalités mentionnées audit 3° ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l’article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.

« III. Règles de fonctionnement de la commission consultative

« Art. L. 251 T. – Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont déterminées conjointement par l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l’administration fiscale française selon des modalités définies par décret.

« Si l’administration fiscale française n’a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon des modalités précisées par la Commission européenne.

« Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui-ci peut saisir le juge mentionné à l’article L. 251 R afin que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne.

« IV. Renseignements, éléments de preuve et audition

« Art. L. 251 U. – Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d’être utiles pour la décision.

« Le contribuable et l’administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l’administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :

« 1° Le droit applicable ne permet pas à l’administration fiscale d’obtenir les éléments ;

« 2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

« 3° La divulgation des éléments est contraire à l’ordre public.

« Art. L. 251 V. – Les contribuables peuvent, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale française, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.

« Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s’y font représenter.

« Art. L. 251 W. – Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu’ils obtiennent en cette qualité.

« Art. L. 251 X. – À la demande de l’administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s’engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu’ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

« Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« V. Avis de la commission consultative

« Art. L. 251 Y. – La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

« Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l’administration fiscale française et le contribuable.

« Art. L. 251 Z. – La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l’article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.

« Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

« Le président communique l’avis de la commission à l’administration fiscale française. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.

« Art. L. 251 ZA. – L’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l’avis de la commission consultative.

« Ces administrations ne peuvent s’écarter de l’avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 251 ZB. – L’administration fiscale notifie au contribuable la décision définitive au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.

« Art. L. 251 ZC. – I. – La décision prend effet à condition que le contribuable l’accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.

« En cas de refus du contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au premier alinéa du présent I, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« II. – Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l’imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative n’a pas été respecté.

« Section IV

« Commission de règlement alternatif des différends

« Art. L. 251 ZD. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l’article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, l’article L. 251 Q s’applique aux membres de cette commission.

« II. – Les administrations mentionnées au I du présent article peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l’article L. 251 Z.

« Art. L. 251 ZE. – Sous réserve du II de l’article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.

« Section V

« Publicité

« Art. L. 251 ZF. – La décision définitive mentionnée à l’article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.

« Section VI

« Autres dispositions

« Art. L. 251 ZG. – La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l’article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette seconde procédure, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.

« Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.

« Art. L. 251 ZH. – Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d’un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après qu’une demande a été présentée par le contribuable conformément à l’article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l’administration fiscale conformément à l’article L. 251 Y. »

II. – (Non modifié)

Article 55

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

– le trente-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– le second alinéa est supprimé ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « réalise », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas du présent I cessent d’être respectées. » ;

– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’exploitation » ;

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

c) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’exploitation » ;

d) Le V est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

3° L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « à l’exception de Saint-Martin » sont supprimés ;

4° L’article 242 septies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « registre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;

5° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au a du 3, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit, une société de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier ou leurs filiales, ou avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l’article L. 518‑2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts que l’entreprise exploitante » ;

– au premier alinéa du 4, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

b) Au VI, après la dernière occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

c) La seconde phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

d) Le IX est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– le second alinéa est supprimé ;

6° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

7° Le 1 de l’article 1740‑00 A est ainsi rédigé :

« 1. Le non-respect par l’entreprise locataire des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l’article 217 undecies à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, aux neuvième ou quinzième alinéas du I de l’article 217 undecies entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt‑cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies. Le montant de l’amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de cinq ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant cinq ans. » ;

8° L’article 1740‑00 AB est ainsi modifié :

a) Après le mot : « amende », la fin est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 €. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 55 bis A (nouveau)

I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 55 bis B (nouveau)

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 55 bis C (nouveau)

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n’ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux. »

II. – Le I s’applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.

Article 55 bis

(Conforme)

Article 55 ter

(Supprimé)

Articles 55 quater et 55 quinquies

(Conformes)

Article 55 sexies

(Supprimé)

Article 55 septies

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Les vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;

c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation au h du I du présent article, le même I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 70 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« 2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

« 3° Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 4° La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater.

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Le taux de la réduction d’impôt est de 35 %. » ;

d) Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : « , I quater » ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ;

– les neuvième et dernier alinéas sont complétés par une phase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I du même article 217 undecies » ;

4° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B » ;

b) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. » ;

c) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette majoration de taux ne s’applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II. » ;

d) Le premier alinéa du 1 du VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’état de l’assouplissement des conditions d’éligibilité à la réduction, au crédit et à la déduction d’impôts à raison de l’investissement dans les navires de croisière en outre-mer prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 55 octies

I. – Après le VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :

« VI bis. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux.

« VI ter (nouveau). – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle les conditions mentionnées au VI ou au VI bis ne sont pas respectées. »

II. – (Non modifié)

Articles 55 nonies à 55 duodecies

(Conformes)

Article 55 terdecies A (nouveau)

I. – Les deux dernières phrases du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts sont ainsi rédigées : « S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert aux albums de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123‑1 à L. 123‑12 du code de la propriété intellectuelle. Pour un album de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, un album de nouveaux talents qui ne remplit pas cette condition d’expression produit la même année par la même entreprise bénéficie également du crédit d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Articles 55 terdecies et 55 quaterdecies

(Conformes)

Article 55 quindecies A (nouveau)

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans

« Art. 244 quater Y. – I. – Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231‑2 à L. 3231‑11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 55 quindecies

(Conforme)

Article 55 sexdecies

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après les mots : « mentionnée au VI », la fin du 3° du II est ainsi rédigée : « , et dont aucun spectacle n’a été présenté plus de quatre fois pendant les six années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI dans des lieux dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à 6 000 personnes. Ces conditions ne s’appliquent pas aux représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles. » ;

3° Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er avril 2019.

Articles 55 septdecies à 55 novodecies

(Supprimés)

Article 55 vicies A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’étendue de la fraude documentaire relative à l’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à l’attribution des numéros de sécurité sociale.

Article 55 vicies

(Conforme)

Article 55 unvicies A (nouveau)

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 55 unvicies B (nouveau)

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I est conditionné à l’engagement de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. Si, dans ce délai, l’entreprise cesse volontairement son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 55 unvicies C (nouveau)

I. – À la fin du premier alinéa du g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « , pour la moitié de leur montant » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 55 unvicies

(Supprimé)

Articles 55 duovicies à 55 quatervicies

(Conformes)

Article 55 quinvicies

L’article 86 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Le même article 244 quater C est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du I, après le mot : “entreprises”, sont insérés les mots : “exploitées à Mayotte et” ;

« b) À la première phrase du II, après le mot : “salariés”, sont insérés les mots : “affectés à des exploitations situées à Mayotte” ;

« c) Le III est ainsi rédigé :

« “III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 9 %.” ;

« d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« “VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.” » ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV devient le III ;

4° Le V devient le IV et au B du V, la référence : « à IV » est remplacée par la référence : « et III ».

Article 56

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application de l’article 1499‑00 A » ;

2° L’article 1499‑00 A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables, en cas de cessation d’activité, aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa, tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.

« Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa en informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;

3° L’article 1500 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 1499‑00 A sont applicables » ;

4° La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application de l’article 1499‑00 A » ;

5° À la première phrase du I de l’article 1518, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ;

6° Le B du III de la section VI est complété par un article 1518 A sexies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A sexies. – I. – En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application de l’article 1499‑00 A, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II.

« Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

« II. – A. – La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies.

« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année, à 30 % la septième année, à 20 % la huitième année et à 10 % la neuvième année.

« Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.

« B. – Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. »

bis. – Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application de l’article 1499‑00 A du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal :

1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

2° Par dérogation au même article L. 174 :

a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;

b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

II. – A. – (Supprimé)

B. – L’article 1518 A sexies du code général des impôts s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

III. – A. – Pour la première année d’application de l’article 1499‑00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;

2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er mars 2019 ;

B. – (Supprimé)

IV. – A. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport présentant les effets d’un changement des modalités d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains industriels. Ce rapport étudie les conséquences de l’introduction d’un seuil de valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, en-deçà duquel les bâtiments ou terrains ne revêtent pas un caractère industriel. En particulier, deux scénarios sont étudiés : l’introduction d’un seuil fixé à 300 000 €, d’une part, et à 500 000 €, d’autre part. Ce rapport documente :

1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État ;

3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité et groupement, en fonction des différentes activités.

B. – Pour les besoins du rapport prévu au A du présent IV, à la demande de l’administration, les propriétaires des bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 du code général des impôts souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er février 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l’article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l’article 1498 dudit code.

Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1729 C du code général des impôts.

C. – (Supprimé)

V. – (Non modifié)

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du lissage prévu au deuxième alinéa du A du II de l’article 1518 A sexies du code général des impôts, tel qu’il résulte du 6° du I du présent article, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 56 bis A (nouveau)

Après le dixième alinéa du 6° de l’article 30 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les loyers moyens constatés pour la catégorie des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus au sein d’un même secteur d’évaluation, les tarifs des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés pour les propriétés de la même catégorie y compris ceux correspondant à des mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage, dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. »

Article 56 bis B (nouveau)

I. – L’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la mention : « 1. », est insérée la mention : « a. » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b. Cette réduction d’impôt trouve également à s’appliquer lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du a du présent 1 sont effectués au bénéfice d’une société dont l’objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital de sociétés mentionnées au même a et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. Dans ce cas, le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« 1° Au numérateur, le montant des versements effectués par la société à raison de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées audit a, lors de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« 2° Et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société, au taux prévu au premier alinéa du même a ou, lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du même a, au taux prévu au même second alinéa. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des titres », sont insérés les mots : « souscrits par le contribuable » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au b du 1 du présent article et ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription. » ;

3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Article 56 bis C (nouveau)

I. – L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’exonération prévue au III du présent article peut également s’appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 56 bis D (nouveau)

Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.

« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. »

Article 56 bis E (nouveau)

Au second alinéa du 1 de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, les mots : « de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du budget ».

Article 56 bis F (nouveau)

I. – Après le 9° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331‑7 du présent code, au-delà d’une surface de base de 200 m² pour l’immeuble concerné, ou de l’immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 m². »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 56 bis G (nouveau)

I. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « , en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion » et, à la fin, les mots : « et, en Guyane et à Mayotte, entre la collectivité territoriale ou le Département et les communes » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article 48 est supprimé.

II. – Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte sont supprimées.

Article 56 bis H (nouveau)

I. – L’article 75 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « “L’État,” » sont supprimés ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “4° L’État. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« “II. – 1° Le service de paiement en ligne mentionné au I est proposé au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services ;

« “2° Par dérogation au 1° du présent II, le service de paiement en ligne mentionné au I est proposé par les administration de l’État :

« “– au plus tard le 1er juillet 2020 pour ce qui concerne les amendes, la taxe mentionnée à l’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme, la taxe mentionnée à l’article 1011 ter du code général des impôts, la redevance mentionnée à l’article L. 524‑2 du code du patrimoine, le recouvrement des frais mentionnés à l’article 44 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le recouvrement public des pensions alimentaires mentionnées à l’article 7 de la loi n° 75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires ;

« “– au plus tard le 1er janvier 2022 pour ce qui concerne leurs autres recettes.” »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 56 bis I (nouveau)

Le dernier alinéa des articles L. 213‑27 et L. 251‑4 du code du cinéma et de l’image animée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapport d’audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet ce rapport à l’administration fiscale. »

Article 56 bis

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑34, dans sa rédaction résultant des articles 44 et 45 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 3333‑1. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » et, à la fin, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « , calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31, et le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l’article L. 3333‑1 » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour au plus tard le 31 décembre de l’année de perception. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe. » ;

2° Après le même article L. 2333‑34, il est inséré un article L. 2333‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333341. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333‑34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333‑34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« IV. – Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;

3° L’article L. 2333‑35 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 » ;

4° L’article L. 2333‑38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333‑34 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % » ;

5° (nouveau) Le I de l’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, sont insérés des 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :

« 4° L’adresse de l’hébergement ;

« 5° Le montant de la taxe due ;

« 6° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° (nouveau) Après l’article L. 2333‑43, il est inséré un article L. 2333‑43‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333431. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I de l’article L. 2333‑43 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑40 de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescrits au II de l’article L. 2333‑43 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III. – Les amendes prévues aux I et II du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;

7° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333‑46, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.

II ter (nouveau). – Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et le troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi rédigé :

     

 

 

 

(En euros)

 

«

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

 

 

Palaces

0,70

4,00

 

 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

 

 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

 

 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

 

 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

 

 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gîtes d’étapes et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour

0,20

0,80

 

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

 

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

0,20

».

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif applicable aux auberges de jeunesse, gîtes d’étapes et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 56 ter

(Conforme)

Article 56 quater A (nouveau)

I. – Le début du premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe …(le reste sans changement). »

II. – Le I du présent article présente un caractère interprétatif.

Article 56 quater B (nouveau)

Le dernier alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , au prorata de leur population, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes » ;

2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le reversement est effectué au prorata de la population des communes définies à la deuxième phrase du présent alinéa. »

Article 56 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 231 ter est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la dernière occurrence du mot : « à », la fin est ainsi rédigée : « ces activités de vente ou de prestations de services ; »

b) (Supprimé)

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;

3° (Supprimé)

4° Le VI est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa du a du 1, la première occurrence des mots : « région d’Île-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;

b) Avant le dernier alinéa du même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

– la troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :

       

« 

19,31

9,59

10,55

6,34

5,08

4,59

» ;

 

– la seconde ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

      

 « 

7,86

4,06

2,05

» ;

 

– la seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

     

 « 

4,07

2,05

1,05

» ;

 

– la seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

     

 « 

2,58

1,38

0,71

» ;

– après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

B. – L’article 1599 quater C est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

– la seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

     

 « 

4,42 €

2,55 €

1,29 €

 » ;

b) Après le mot : « année », la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »

II. – (Non modifié)

Articles 56 quinquies et 56 sexies

(Conformes)

Article 56 septies

La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 € par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. »

Article 56 octies

À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 6133‑3 du code de santé publique ».

Article 56 nonies

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 1382 et au 3° de l’article 1394, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par le mot : « appartenant » et, après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;

2° Au 2° de l’article 1449, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou des sociétés dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».

II. – (Non modifié)

Articles 56 decies à 56 duodecies

(Conformes)

Article 56 terdecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l’article 1464 İ est ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

2° Après l’article 1464 İ, il est inséré un article 1464 İ bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 İ bis. – I. – Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 İ, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l’article 1464 İ.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, disposer du label de librairie de référence au 1er janvier de l’année d’imposition ou relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

« 2° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330‑3 du code de commerce.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 İ, », est insérée la référence : « 1464 İ bis, » ;

4° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, la référence : « 1464 İ » est remplacée par la référence : « 1464 İ bis ».

II à IV. – (Non modifiés)

Article 56 quaterdecies A (nouveau)

Par exception au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2019.

Articles 56 quaterdecies et 56 quindecies

(Conformes)

Article 56 sexdecies

(Supprimé)

Article 56 septdecies

(Conforme)

Article 56 octodecies A (nouveau)

À la dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 40 % » sont remplacés par les mots : « et compris entre 40 % et 65 % ».

Article 56 octodecies

(Conforme)

Article 57

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;

– le second alinéa du 1° est supprimé ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage.

« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b bis) À la fin du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa des 1° et 3° du c du 1, après les mots : « de l’acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

c) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

d) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° bis (Supprimé)

2° ter Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main d’œuvre » ;

3° Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ;

3° bis Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. » ;

3° ter Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

4° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés.

bis et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts à l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces même matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition de ressources pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts au titre des coûts de main d’œuvre pour l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables ou pour la dépose de cuve à fioul est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 57 bis (nouveau)

I. – A. – Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Le chèque conversion est utilisé pour financer l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie renouvelable ou d’une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.

Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.

B. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A. Ce fichier comporte l’identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au-delà de laquelle l’absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l’Agence des services et de paiement, afin de lui permettre d’adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L’Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l’appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l’identification de cet appareil ou équipement gazier et l’adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au-delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.

Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

C. – Lorsque le local où se trouve l’appareil ou l’équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l’Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.

Par dérogation à l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, l’absence d’information de l’Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d’acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L’Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.

Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état.

D. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l’Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 452‑1‑1 du code de l’énergie.

E. – Dans le cadre des opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432‑13 du même code, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l’identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.

II. – Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, afin de lui permettre d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l’article L. 452‑1‑1 du même code.

III. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 432‑13 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gestionnaires de ces réseaux facilitent le remplacement des appareils et équipements gaziers ne pouvant être réglés ou adaptés et orientent les consommateurs concernés vers le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1. »

IV. – Les modalités d’application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 58

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ;

b) Le 1° du 2 est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Travaux d’isolation des planchers bas ; »

c) À la deuxième phrase du 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

d) Le 9 est ainsi rédigé :

« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois. » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et, à la fin, les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;

3° Le VI ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».

II. – (Non modifié)

III. – Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2019.

Toutefois, le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.

Article 58 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 278 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 278. – En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 bis B (nouveau)

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un LI ainsi rédigé :

« LI : Crédit d’impôt au titre des prêts étudiants ne portant pas intérêt

« Art. 244 quater Z – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 bis

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 ter

(Supprimé)

Article 58 quater

(Conforme)

Article 58 quinquies

I. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 juin 2019 ».

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation au 30 juin 2019 du délai de réalisation prévu au deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 sexies (nouveau)

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, » sont supprimés et après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « , alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B » ;

b) Au second alinéa, les mots : « lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, » sont remplacés par les mots : « à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et » ;

2° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

3° Le B du VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « à l’associé d’une société civile » sont remplacés par les mots : « au titre de la souscription par les contribuables, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, de parts de sociétés civiles », le mot : « régie » est remplacé par le mot : « régies » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Le F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent F, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. »

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Article 58 septies (nouveau)

Le second alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s’appliquent également aux coûts constatés directement par le promoteur ou le vendeur en vue de la commercialisation de ces logements.

« Pour l’application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s’entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa et des coûts de commercialisation constatés en comptabilité par le promoteur ou le vendeur.

« Ces dispositions s’appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l’acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l’acte authentique d’acquisition du logement.

« Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d’une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l’acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond. »

Article 59

(Supprimé)

Article 59 bis A (nouveau)

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les locations d’équidés à des fins pédagogiques, sociales ou sportives, pratiquées par les centres équestres. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 59 bis

(Supprimé)

Article 60

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

« Pour l’application du présent article :

« 1° Les essences s’entendent du carburant identifié à l’indice 11 du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

« 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

« Toutefois, l’éthanol diesel identifié à l’indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« III. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

     

«

Année

2019

À compter de 2020

 

Tarif (€ / hL)

98

101

 

Pourcentage cible des gazoles

7,9 %

8 %

 

Pourcentage cible des essences

8,3 %

8,9 %

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C du présent V et des dispositions du VII.

« L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ne remplissant pas les critères de durabilité définis aux articles L. 661‑4 à L. 661‑6 du code de l’énergie et aux dispositions prises pour leur application.

« B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte.

       

«

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

 

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, sucres non extractibles et amidons résiduels.

7 %

 

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente (ligne nouvelle).

0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 

Tallol et brai de tallol ou effluents d’huilerie de palme et rafle

0,6 %

 

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Gazoles : 0,9 %

Essences : 0,1 %

« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV du présent article et 7 %.

     

«

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double

 

Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l’exception du tallol et brai de tallol

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

 

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE précitée

Seuil prévu au B pour les mêmes matières

« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

« Le ministre chargé du budget peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation des objectifs d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences et d’un plafond d’incorporation spécifique pour les sucres non extractibles et amidon résiduel est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’introduction d’un plafond d’incorporation spécifique pour les effluents d’huile de palme et de rafle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 60 bis A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 60 bis

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du titre IV, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions générales

« Art. 84 A. – Pour l’application du présent chapitre, les droits et taxes s’entendent des impositions déclarées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

2° Le titre X est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Impositions relevant des missions fiscales de la douane » ;

b) Le I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

– au a du 4 et au 5, les mots : « sur le marché intérieur ou » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, ou y » ;

– au a du 6, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton » ;

– au b du même 6, après le mot : « utilise », sont insérés les mots : « sur le territoire mentionné au a » et, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;

c) Le premier alinéa de l’article 266 septies est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : » ;

d) Après l’article 266 nonies, il est inséré un article 266 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 266 nonies A. – I. – Les livraisons mentionnées aux 4, 5 et 6 de l’article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l’article 266 sexies.

« II. – Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l’expédition ou le transport hors de France.

« III. – Pour l’application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l’île de Clipperton. Pour les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies, elle s’entend également de l’avitaillement des navires mentionnés à l’article 190 et des aéronefs mentionnés à l’article 195.

« IV. – Est également exonérée l’utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies lorsqu’elle ne produit pas d’huiles usagées.

« Les livraisons de ces produits à une personne qui les destine à une telle utilisation sont suspendues de taxe dans les conditions prévues au II du présent article. » ;

e) Les 1, 3 et 6 de l’article 266 decies sont abrogés ;

f) L’article 266 undecies est ainsi rédigé :

« Art. 266 undecies. – I. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code et déposées au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l’administration.

« II. – La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d’acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d’une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l’article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l’article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l’article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

« Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« IV. – Les I à III s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l’article 266 nonies A pour les quantités concernées.

« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

g) L’article 266 duodecies est abrogé ;

h) L’article 285 est ainsi modifié :

– le 1 est abrogé ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l’importation » sont remplacés par les mots : « impositions exigibles à l’importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures » ;

i) L’article 285 sexies est abrogé ;

j) Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conditions d’exercice des missions fiscales

« Art. 285 decies. – L’administration des douanes et des droits indirects exerce les missions fiscales qui lui sont confiées :

« 1° Pour les impositions autres que celles mentionnées au 2°, dans les conditions que le présent code prévoit pour chacune de ces impositions ;

« 2° Pour les impositions recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffres d’affaires, dans les conditions que le livre des procédures fiscales prévoit pour chacune de ces impositions.

« Art. 285 undecies. – Pour l’exercice par l’administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d’affaires, au sein du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :

« 1° Les références à l’administration des impôts ou à l’administration fiscale s’entendent de références à l’administration des douanes et des droits indirects ;

« 2° Les références au directeur général des finances publiques s’entendent de références au directeur général des douanes et des droits indirects ;

« 3° Les références aux agents de la direction générale des finances publiques, aux agents de l’administration des impôts ou aux agents des impôts s’entendent de références aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, le cas échéant, de catégorie et ou de grades équivalents. » ;

3° Le chapitre préliminaire du titre XII est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

b) Au début, il est ajouté un article 321 ainsi rétabli :

« Art. 321. – Le présent titre ne s’applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

4° Au dernier alinéa du I de l’article 440 bis, les mots : « , au dernier alinéa de l’article 266 undecies » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 271 est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »

a bis) (nouveau) Au début du b du même 1, tel qu’il résulte du a du présent 1°, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e, » ;

a ter) Le même 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »

b) Le 2 est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A » ;

– à la même deuxième phrase, les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;

– à ladite deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;

– la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;

– à la dernière phrase, les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et les mots : « d’acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;

2° Le second alinéa du 1 du II de l’article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;

3° L’article 287 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables disposent d’un délai supplémentaire d’un mois pour les opérations d’importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;

b) Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) L’assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »

4° L’article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette base d’imposition est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

5° L’article 298 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour l’application du présent article :

« 1° Les produits pétroliers s’entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, à l’exclusion du gaz naturel ;

« 2° Les régimes suspensifs d’accises s’entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l’article 158 quinquies du même code. » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A du présent code s’applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d’accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n’est pas requise ;

« 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :

« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l’exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;

« b) Soit sont utilisées pour l’extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l’indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;

« 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l’article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d’accises, au sens du a de l’article 158 quinquies du code des douanes ;

« 4° Par dérogation au 2 du II de l’article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes et l’exploitant de l’entrepôt suspensif d’accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;

« 5° Par dérogation au 3 du II de l’article 277 A du présent code, l’assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;

« 6° Les obligations prises en application du III de l’article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d’accises susmentionnés. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « applicable aux produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l’importation » et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , à la date de l’exigibilité, » ;

– au premier alinéa du 1°, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;

– au deuxième alinéa du même 1°, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » ;

– au dernier alinéa dudit 1°, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l’année » ;

– le 2° est abrogé ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette assiette est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

d) Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L’article 1695 n’est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;

f) Le 6 est abrogé ;

6° À l’article 302 decies, la référence : « ou 1671, » est remplacée par les références : « 1671 du présent code ou de l’article 266 undecies du code des douanes, » ;

7° La troisième phrase de l’article 1651 est complétée par les mots : « ou d’inspecteur régional » ;

8° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « divisionnaire ou d’inspecteur régional » ;

9° L’article 1695 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu’elle devient exigible, pour les opérations suivantes :

« 1° Les importations ;

« 2° La sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou le retrait de l’autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;

« 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l’article 256‑0, qui sont listés par décret.

« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

– les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du I, tel qu’il résulte du a, est supprimé ;

c) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l’acquitter dans les conditions prévues à l’article 287 : » ;

– le a du 1° est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d’existence » ;

– au c du même 1°, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , ainsi que leur dirigeant, » ;

d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées au premier alinéa sont effectuées sur la déclaration prévue à l’article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.

« V. – Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement. » ;

10° (Supprimé)

11° L’article 1790 est ainsi rédigé :

« Art. 1790. – Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »

III et IV. – (Non modifiés)

V. – A. – Les I à IV, à l’exception des a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes et l’article 302 decies du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

B. – Les a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Articles 60 ter et 60 quater

(Conformes)

Article 60 quinquies A (nouveau)

L’article 28 de la loi n° 2013‑312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En application de l’article L. O. 1113‑6 du code général des collectivités territoriales, l’expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu’au 15 avril 2021.

« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »

Article 60 quinquies

I. – Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Taxe sur les hydrofluorocarbones

« Art. 302 bis F. – I. – Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l’article  2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article 2.

« Pour l’application du présent article, les références au même règlement sont celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.

« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l’annexe I du règlement susmentionné, sur le produit entre :

« 1° Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;

« 2° Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.

« IV. – Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l’article 2 du même règlement, est le suivant :

      

« 

Année

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

 

Tarif (en euros par tonne équivalent CO2)

15

18

22

26

30

« V. – A. – Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;

« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 4° Utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 précité ;

« 5° Utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs ;

« 6° Utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques ;

« 7° Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l’article 2 du même règlement ;

« 7° bis (nouveau) Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production d’eau ou d’eau chaude sanitaire, et de chauffe-eau thermodynamiques ;

« 8° Utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.

« B. – Lorsque les substances sont affectées par l’acquéreur à une autre destination que celles prévues au A, le complément d’impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.

« C. – Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l’étiquetage prévu à l’article 12 du règlement susmentionné, l’acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.

« VI. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au A du V.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Les A à C du présent VI s’appliquent également à toute personne qui réalise l’un des changements d’affectation mentionnés au B du V.

« E. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

II. – (Non modifié)

Article 61

(Conforme)

Article 61 bis (nouveau)

Au neuvième alinéa du 1° du I de l’article 10 de la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ou du support physique mentionné à l’article L. 315‑9 du code monétaire et financier ».

Article 62

(Conforme)

Article 62 bis

(Supprimé)

Articles 62 ter, 63, 63 bis et 63 ter

(Conformes)

Article 63 quater A (nouveau)

À la première phrase du I de l’article 1406 du code général des impôts, le mot : « quatre-vingt-dix » est remplacé par les mots : « cent quatre‑vingts ».

Article 63 quater B (nouveau)

I. – L’article 1754 du code général des impôts est complété par des 9 et 10 ainsi rédigés :

« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 du présent code.

« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue au III de l’article 1736. »

II. – Le 10 du V de l’article 1754 du code général des impôts entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Articles 63 quater et 63 quinquies

(Conformes)

Article 63 sexies

I. – (Non modifié)

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat ». Ce rapport présente :

1° Un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;

2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité.

Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121‑28‑1 du code de l’énergie.

Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.

Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

Article 63 septies (nouveau)

I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.

Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

II. – Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration :

1° Le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;

2° Le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

3° Les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

III. – Les documents administratifs mentionnés au II du présent article sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. – Les codes sources mentionnés au II du présent article sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.

V. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2020.

Article 64

(Conforme)

Article 64 bis

Le tableau du deuxième alinéa de l’article 1601‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

      

«

 

(En pourcentage)

 

Hors départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Départements du BasRhin et du HautRhin

Département de la Moselle

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,06

0,08

0,10

- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région

0,42

0,57

0,73

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,03

0,04

0,05

- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région

0,19

0,25

0,32

»

Article 64 ter

I à III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 65

(Conforme)

Article 65 bis (nouveau)

Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d’une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d’une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à l’article L. 821‑6 du code de commerce intervenant en 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.

Pour l’application dudit article 210 A, la société absorbée s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert.

Articles 66 à 71 et 71 bis

(Conformes)

II.  Autres mesures

Action extérieure de l’État

Article 71 ter

(Conforme)

Article 71 quater A (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 452‑8 du code de l’éducation, après les mots : « des frais de scolarité », sont insérés les mots : « , du produit des frais de cession ».

Article 71 quater B (nouveau)

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le ministre chargé de l’économie et le ministre des affaires étrangères remettent au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64‑1278 du 23 décembre 1964), complété par l’article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70‑1199 du 21 décembre 1970).

Administration générale et territoriale de l’État

Article 71 quater

(Supprimé)

Aide publique au développement

Article 72

(Conforme)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 73

(Conforme)

Cohésion des territoires

Article 74

(Conforme)

Article 74 bis A (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 443‑15‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « et L. 443‑14 » est remplacée par les références : « , L. 443‑14 et L. 443‑14‑1 ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Article 74 bis

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « à 5° » ;

2° Le début du IV est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction… (le reste sans changement). » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget, et dans des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° bis (nouveau) Le premier alinéa du A du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, cette limite est portée à 400 000 €. » ;

4° Au second alinéa du même A, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

5° (nouveau) Au début du premier alinéa du VI, sont ajoutés les mots : « Pour les logements mentionnés au A et aux 1° à 4° du B du I, » ;

6° (nouveau) Après le VII bis, il est inséré un VII ter ainsi rédigé :

« VII ter. – Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 % lorsque l’engagement de location mentionnée au même I est pris pour une durée de douze ans. La réduction d’impôt est répartie sur la durée de l’engagement de location. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux du logement ou de son acquisition après réalisation des travaux si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des onze années suivantes à raison d’un douzième de son montant total au titre de chacune de ces années. »

II (nouveau). – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2019, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2015, 2016 et 2017, est la plus élevée.

Les logements ainsi mentionnés s’entendent des logements mentionnés au A ou aux 1° à 4° du B du même article 199 novovicies.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent II.

Un décret fixe la liste des communes mentionnées au même premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments prévus au troisième alinéa.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2021, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application à titre expérimental dans certaines communes de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts prévue au II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation à 400 000 € du prix de revient maximal pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la fixation à 30 % du taux de la réduction d’impôt lorsque l’engagement de location est pris pour une durée de douze ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 74 ter A (nouveau)

I. – Le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement. Ce délai peut être prolongé pour une période maximale de dix-huit mois en cas de demande motivée par les caractéristiques particulières de la situation rencontrée et notamment l’importance et la nature du projet de construction.

« L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 74 ter et 74 quater

(Conformes)

Article 74 quinquies

Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité, créé par l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et l’impact de l’augmentation de la TVA décidée à l’article 12 de la même loi, sur l’autofinancement et les capacités d’investissement des organismes de logement social à court, moyen et long termes.

Article 74 sexies

(Supprimé)

Culture

Article 74 septies

(Conforme)

Direction de l’action du Gouvernement

 

(Division et intitulé nouveaux)

Article 74 octies (nouveau)

I. – La loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Le même second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n°       du       de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2021. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit le décès. » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur le I de l’article 4 a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit s’il est décédé peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation avant le 31 décembre 2020. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement. » ;

b) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333‑2 du code de la santé publique. »

II. – Le II de l’article 54 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et le II de l’article 113 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique sont abrogés.

Écologie, développement et mobilité durables

Article 75

(Conforme)

Article 76

I. – Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits mentionnés au I contenant des substances appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, le taux est plafonné à 10 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ou dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, le taux est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5, le taux prévu au présent IV est plafonné à 0,1 % du chiffre d’affaires mentionné au III.

« Pour les autres produits, le taux est plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au même III. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État due au remplacement de la majoration de la redevance pour pollutions diffuses par une augmentation de la taxe due par les fabricants de produits phytosanitaires sur leurs ventes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 76 bis à 76 quater

(Conformes)

Article 76 quinquies

I. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) La première phrase du 1° est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « équipements de prévention », sont insérés les mots : « à l’exception des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens d’habitation pouvant prétendre à un taux de 80 % » ;

b) Le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au 1° du présent article et jusqu’au 31 décembre 2023, le taux maximal d’intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563‑1 du code de l’environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d’enseignement scolaire. »

II. – L’article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est ainsi rédigée : « Dans la limite de 20 millions d’euros par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d’information préventive sur les risques majeurs et à l’élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues à l’article L. 566‑6 du code de l’environnement peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561‑3 du même code. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563‑1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement :

« 1° Des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l’article L. 562‑2 du même code. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;

« 2° Des travaux de confortement des habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation. Le taux maximal d’intervention est fixé à 35 %. » ;

3° Le V est abrogé ;

4° Le début du VI est ainsi rédigé : « Dans la limite de 75 millions d’euros à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, le fonds… (le reste sans changement). » ;

5° Au VII, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

6° Le VIII est abrogé ;

7° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

« XI. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563‑1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 %. »

III. – (Non modifié)

Économie

Article 76 sexies

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 546‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 250 € » est remplacé par les mots : « 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l’article L. 621‑5‑3, que l’organisme reverse à l’Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’inscription » sont supprimés ;

2° L’article L. 621‑5‑3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du 1°, les références : « des articles L. 233‑7 ou L. 233‑11 du code de commerce » sont remplacées par les références : « du II ou du VII de l’article L. 233‑7 du code de commerce ou de l’article L. 233‑11 du même code » ;

– à la fin de la seconde phrase du même 1°, les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;

– au 2°, à la première phrase, après les mots : « offre publique », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l’article L. 433‑1 et au 3° du I de l’article L. 433‑4 » et, à la seconde phrase, après les mots : « le jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À l’occasion de la soumission par un émetteur, autre qu’un organisme de financement au sens de l’article L. 214‑166‑1 du présent code, d’un document d’information sur un programme d’émission, une émission, une cession ou une admission d’instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l’article L. 211‑1 donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621‑8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; »

– la seconde phrase du 4° est supprimée ;

– le 5° est ainsi rédigé :

« 5° À l’occasion du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers des projets de documents d’information et de contrat type mentionnés à l’article L. 550‑3 conforme aux articles L. 550‑1 à L. 550‑5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;

– les 6° et 7° sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, les mots : « d’une procédure d’offre publique d’acquisition, d’offre publique de retrait ou de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433‑1 à L. 433‑5 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;

– à la première phrase du premier alinéa du 2°, après le mot : « émetteur », sont insérés les mots : « , à l’exception des placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑86, », la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou », les mots : « , une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l’opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;

– la seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l’expiration du délai de validité du visa ; »

– les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;

– les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° À l’occasion de la mise en œuvre d’un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.

« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l’année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;

« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321‑1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321‑1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321‑2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« b) Pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321‑1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321‑2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« c) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321‑1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321‑2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;

« d) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321‑1, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;

« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1 et les placements collectifs n’ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214‑7‑1 et L. 214‑24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d’investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 214‑24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;

« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatifs de droit français qu’elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;

« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d’investissement alternatifs ;

« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d’instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;

« i) Pour les administrateurs d’indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l’article L. 549‑1 du présent code, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « réglementé » est supprimée ;

– à la deuxième phrase, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 460 000 € » ;

– à la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

3° L’article L. 621‑5‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de Paris » ;

c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « II. – Lorsqu’un avis de paiement est requis, » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, à l’exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;

e) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

g) La première phrase du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les services de l’Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. »

4° (nouveau) L’article L. 621‑5‑5 est abrogé.

II (nouveau). – L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles dans le cadre des conventions en cours au 1er décembre 2018, conformément aux règles prévues à l’article L. 621‑5‑5 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à cette date, et ce jusqu’au terme desdites conventions.

Article 76 septies

(Conforme)

Engagements financiers de l’État

Article 77

(Conforme)

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 77 bis A (nouveau)

Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Articles 77 bis et 77 ter

(Conformes)

Article 77 quater A (nouveau)

L’article L. 5424‑1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424‑1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123‑7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d’emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424‑1 du code du travail.

Immigration, asile et intégration

Article 77 quater

(Supprimé)

Outre-mer

Article 77 quinquies

(Conforme)

Recherche et enseignement supérieur

Article 78

(Conforme)

Article 78 bis A (nouveau)

Le I de l’article 129 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette annexe présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique. »

Article 78 bis

(Conforme)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) L’article L. 1211‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l’exception des représentants de l’État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d’empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d’un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n’est pas présent.

« En cas de vacance définitive d’un siège appartenant à un membre élu du comité, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. » ;

1° AB (nouveau) L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211‑28‑1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

1° AC (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

1° AD (nouveau) L’article L. 2334‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des communes intègrent un nouveau groupement de communes à la suite d’une dissolution ou par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, elles ne peuvent être pénalisées sur leur dotation globale de fonctionnement communale par le seul fait d’intégrer une intercommunalité plus favorisée. » ;

1° A Le III de l’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334‑4. » ;

b) (nouveau) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la Métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. » ;

c) (nouveau) La quatrième phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. » ;

1° Après le quatorzième alinéa de l’article L. 2334‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues au même article L. 2334‑7‑1. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2335‑1 est ainsi rédigé :

« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

3° L’article L. 2335‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi modifiée :

a) Le second alinéa de l’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

– à la première phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et, à la fin, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

– à la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2019 » et, à la fin, les mots : « et majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du b du 2° du V de l’article 79 de la loi n°       du       de finances pour 2019. » ;

b) L’article L. 3334‑3 est ainsi modifié :

– la dernière phrase du 2° du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;

– le III est ainsi rédigé :

« III. – En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du b du 2° du V de l’article 79 de la loi n°       du       de finances pour 2019. » ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 3334‑4 est ainsi rédigé :

« En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334‑3. » ;

5° L’article L. 5211‑28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521128. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité :

« 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

« 2° Les communautés d’agglomération ;

« 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.

« II. – Les ressources de la dotation d’intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334‑13 du présent code.

« À compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 30 millions d’euros. En 2019, la dotation d’intercommunalité est augmentée d’un montant complémentaire de 7 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1.

« III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d’un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.

« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s’obtient :

« 1° En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

« 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.

« La majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. Elle s’ajoute au montant mentionné au II du présent article.

« IV. – La dotation d’intercommunalité est répartie comme suit :

« 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

« Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement ;

« b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, multiplié par la somme :

« – du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l’établissement ;

« – du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l’établissement. La population prise en compte est la population totale ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente ;

« 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente. Ce plafond ne s’applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu’aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;

« 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation par habitant perçue l’année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s’obtient :

« a) En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

« b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition.

« En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée en application du III. » ;

5° bis L’article L. 5211‑29 est abrogé ;

6° L’article L. 5211‑30, qui devient l’article L. 5211‑29 ainsi rétabli, est ainsi modifié :

a) Le VI est abrogé ;

b) Le II, qui devient le I, est ainsi modifié :

– l’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

– à la deuxième phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 5211‑29 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑28 » ;

c) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, les mots : « et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

– à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « , minorées des dépenses de transfert ; »

– la seconde phrase du même a est supprimée ;

– au b du même 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » ;

– le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du I de l’article L. 5211‑28 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; »

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. » ;

d) Au IV, qui devient le III, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l’attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l’attribution de compensation, le reliquat s’ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent article. » ;

e) Le VII, qui devient le IV, est ainsi rédigé :

« IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334‑2 du présent code. » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.

« Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d’une fusion opérée dans le cadre de l’article L. 5211‑41‑3, le coefficient d’intégration fiscale retenu est le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

« Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II du présent article et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 5842‑8 est ainsi rédigé :

« À compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d’intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d’intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l’année précédente par le double de sa population. »

II. – À compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :

1° En calculant, la part du prélèvement de l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année en cours.

III. – (Non modifié)

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 2113‑20, les références : « L. 5211‑29 à L. 5211‑33 » sont remplacées par les références : « L. 5211‑28 et L. 5211‑29 » ;

1° bis (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles qui cessent d’être éligibles au titre de la dotation de solidarité rurale ou de sa garantie au titre des alinéas précédents perçoivent une attribution égale à 90 % la première année, 75 % la deuxième année, puis 50 % la troisième année du montant perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. » ;

2° Au premier alinéa du II des articles L. 2336‑3, L. 2336‑5 et L. 3663‑9 ainsi qu’à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑4‑2, la référence : « L. 5211‑30 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑29 » ;

3° À la fin du 1° du I de l’article L. 3662‑4, les références : « à l’article L. 5211‑28‑1 et au I de l’article L. 5211‑30 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5211‑28 et L. 5211‑28‑1 » ;

4° À la fin du 1° du I de l’article L. 5217‑12, la référence : « au I de l’article L. 5211‑30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5211‑28 » ;

5° À la fin de la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 5218‑11, la référence : « au I de l’article L. 5211‑30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5211‑28 ».

IV bis et V. – (Non modifiés)

VI. – Les troisième, cinquième et sixième alinéas du c du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 79 bis A (nouveau)

La seconde phrase du I de l’article L. 3335‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Les ressources du fonds sont fixées à 180 millions d’euros. »

Article 79 bis B (nouveau)

Dans les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et ayant fait l’objet d’une modification de leur périmètre depuis l’adoption de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’exécutif présente un rapport sur les conséquences de cette modification de périmètre sur le calcul des potentiels fiscaux ou financiers de ses communes membres et sur le montant de leurs dotations et sur leur accès aux mécanismes de péréquation des entités dont ces communes sont membres. Ce rapport prend notamment en compte l’évolution des montants des dotations de péréquation versées par l’État aux communes, du prélèvement ou du reversement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France ainsi que des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Article 79 bis

L’article L. 1613‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux mois suivant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, l’administration publie des éléments d’information permettant d’expliquer les écarts et variations les plus importants, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement. »

Article 79 ter

I. – L’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 75 % la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année, du montant qu’elle a perçu l’année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II (nouveau). – Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elles ont perçu en 2017.

Article 79 quater

(Conforme)

Article 79 quinquies

(Supprimé)

Article 79 sexies

(Conforme)

Article 79 septies

I. – (Non modifié)

II. – La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente et de la population.

En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.

III. – (Non modifié)

Article 79 octies

Avant le 1er août 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques. Ce rapport :

1° Définit la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, en lien avec les compétences exercées, la liste des facteurs de coûts de production de ces services publics, ainsi que les critères permettant de quantifier ces coûts ;

2° Propose une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics définis au 1° en fonction des facteurs et critères définis au même 1°, basé sur des études économétriques ; il évalue également, en les distinguant, les coûts de création et de mise à jour de ce système ;

3° Étudie la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation ;

4° Prévoit les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système.

Article 79 nonies

(Supprimé)

Article 80

(Conforme)

Article 81

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑33 est ainsi rédigé :

« Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;

1° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑43 » ;

2° Après le même premier alinéa de l’article L. 2334‑36, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑33.

« Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334‑35 est destinée au financement d’opérations des communes de moins de 2 000 habitants pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. » ;

2° bis (nouveau) Le même article L. 2334‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;

2° ter (nouveau) L’article L. 2334‑37 est abrogé ;

3° L’article L. 2334‑40 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;

– au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2. À compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »

– au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;

b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

4° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du 2° du présent B, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑43. » ;

– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

4° bis (nouveau) Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Commission départementale des investissements locaux

« Art. L. 233443. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334‑32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334‑42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334‑32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique avant de prendre sa décision à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer et sur celle des demandes de subvention qu’il prévoit de rejeter au titre de chacune de ces deux dotations, dans le respect des catégories d’opérations prioritaires et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.

« Une fois arrêtées les décisions d’octroi ou de rejet, la commission est réunie par le représentant de l’État dans le département afin de dresser un bilan des subventions accordées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il présente les éléments sur lesquels il s’est fondé pour retenir ou rejeter les demandes de subvention et indique la répartition territoriale et par catégorie d’opérations de chacune de ces deux dotations.

« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;

5° L’article L. 3334‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 333410. – Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint‑Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

« I. – Cette dotation est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.

« Cette part est répartie, sous forme d’enveloppes régionales calculées, à hauteur de 55 %, en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, et à hauteur de 45 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine. Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ou supérieur à 18 000 000 €. La population est celle définie à l’article L. 4332‑4‑1 pour les régions, à l’article L. 3334‑2 pour le Département de Mayotte et à l’article L. 2334‑2 pour les communes. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;

« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :

« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.

« En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2019.

« Cette part est libre d’emploi.

« II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.

« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

6° Les articles L. 3334‑11 et L. 3334‑12 sont abrogés ;

7° Le II de l’article L. 3662‑4, le 3° du II de l’article L. 4425‑22 et l’article L. 6473‑7 sont abrogés ;

8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5212‑26, la référence : « à l’article L. 5212‑24 » est remplacée par les mots : « à l’article L. 2224‑31, dans le cadre de ses missions statutaires mentionnées à la section 6 du chapitre IV du livre II du titre II de la deuxième partie, » ;

9° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5722‑8, la référence : « de l’article L. 5212‑24 » est remplacée par les références : « des articles L. 5212‑24 et L. 5212‑26 ».

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

IV (nouveau). – Les 1° bis, 2° ter, 4° et 4° bis du I du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Les parlementaires membres de la commission mentionnée à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales à la date d’entrée en vigueur de la présente loi siègent au sein de la commission départementale des investissements locaux prévue à l’article L. 2334‑43 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, jusqu’à la fin de leur mandat parlementaire.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des 8° et 9° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 81 bis

(Conforme)

Article 81 ter

I. – A. – 1° Il est institué, pour 2019, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;

2° Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d’euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

B. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :

1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements ;

2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

– le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l’ensemble des départements ;

– un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;

– un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l’application du présent b, l’indice est pondéré par la population.

C. – 1° Pour l’application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3 et L. 3335‑4 du code général des collectivités territoriales ;

2° Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.

II. – A. – Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232‑1, L. 245‑1 et L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d’euros par an.

B. – Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232‑1, L. 245‑1 et L. 262‑2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :

1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;

2° La somme des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département :

a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion mentionné à l’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l’article L. 3334‑16‑3 du même code, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, en tenant compte de la différence entre, d’une part, les ressources mentionnées au III de l’article L. 3335‑3 dudit code et, d’autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335‑3, en tenant compte des montants établis lors de l’année de notification du présent fonds ;

e) Au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;

f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.

C. – Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d’outre‑mer qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;

2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l’article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l’article L. 3334‑2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l’année de notification du fonds ;

3° Le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.

D. – Pour chaque département éligible, il est calculé un montant correspondant au produit de :

1° L’écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;

2° La population du département mentionnée à l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l’année de notification du fonds ;

3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l’année de notification du fonds, par l’addition :

a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l’article L. 3335‑3 du même code ;

b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de cette taxe.

E. – L’attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l’article 95 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Article 81 quater A (nouveau)

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque le maître d’ouvrage est une commune de moins de 1 000 habitants. »

Santé

Article 81 quater B (nouveau)

I. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :

« VII : Aide médicale d’État

« Art. 963 bis. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant est fixé par décret. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies aux 1° et 2° du présent article, du droit annuel mentionné à l’article 963 bis du code général des impôts ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Articles 81 quater et 81 quinquies

(Conformes)

Article 81 sexies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 1142‑24‑15 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le comité dans les cas suivants :

« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés. »

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 82

I. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 83

(Supprimé)

Articles 83 bis à 83 quater

(Conformes)

Article 83 quinquies A (nouveau)

I. – L’article L. 5135-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l’organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées. »

II. – L’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l’article L. 5135-1 du même code. »

Sport, jeunesse et vie associative

(Division et intitulé nouveaux)

Article 83 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations.

Travail et emploi

Articles 84 et 84 bis

(Conformes)

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Article 84 ter

(Conforme)

Article 84 quater

La parcelle cadastrée section AE n° 19, située sur la commune de Papeete et sur laquelle se trouve l’hôtel du commandement de la Marine, est transférée en pleine propriété, à titre gratuit, à la Polynésie française en vue de la réalisation, à ses frais, d’un Centre de Mémoire des expérimentations nucléaires en Polynésie française.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La Polynésie française est substituée à l’État dans les droits et obligations liés au bien transféré, qu’elle reçoit en l’état.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, pendant un délai de quinze ans à compter de la date de signature de l’acte authentique, la Polynésie française verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents au bien transféré et supportés par la Polynésie française, y compris les coûts de dépollution.

Si dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de l’acte authentique constatant le transfert de propriété, la Polynésie française n’a pas procédé à la réalisation de l’objet pour lequel ce transfert est intervenu, le bien est rétrocédé de plein droit à l’État, à titre gratuit, à la date d’expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire, inscrite dans l’acte authentique.

Avances à l’audiovisuel public

Article 84 quinquies

(Supprimé)

Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 85

I. – Dans la limite de 5 millions d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu’à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d’assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.

La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s’applique à l’ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts.

II et III. – (Non modifiés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

 

 

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


État A

(Article 38 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(Non modifié)

II. – BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

 

 

 


1

État B

(Article 39 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Budget général

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action et transformation publiques

1 202 200 000

312 100 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

900 000 000

100 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique

245 000 000

160 000 000

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

Dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État 

7 200 000

2 100 000

Action extérieure de l’État

2 868 619 084

2 869 382 017

Action de la France en Europe et dans le monde

1 776 007 595

1 774 370 528

Dont titre 2

660 989 072

660 989 072

Diplomatie culturelle et d’influence

700 171 121

700 171 121

Dont titre 2

74 235 198

74 235 198

Français à l’étranger et affaires consulaires

374 240 368

374 240 368

Dont titre 2

238 294 240

238 294 240

Présidence française du G7

18 200 000

20 600 000

Administration générale et territoriale de l’État

2 782 406 274

2 834 989 267

Administration territoriale

1 660 714 027

1 661 016 055

Dont titre 2

1 480 317 399

1 480 317 399

Vie politique, cultuelle et associative

206 691 242

206 311 242

Dont titre 2

18 191 202

18 191 202

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

915 001 005

967 661 970

Dont titre 2

519 106 568

519 106 568

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

0

0

Dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

0

0

Dont titre 2

0

0

Aide publique au développement

4 500 118 914

3 078 496 602

Aide économique et financière au développement

1 305 765 394

1 074 752 833

Solidarité à l’égard des pays en développement

3 194 353 520

2 003 743 769

Dont titre 2

153 150 588

153 150 588

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 334 177 691

2 301 874 967

Liens entre la Nation et son armée

27 705 789

27 703 065

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 195 767 326

2 163 467 326

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

110 704 576

110 704 576

Dont titre 2

1 534 987

1 534 987

Cohésion des territoires

0

0

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l’accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

0

0

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

0

0

Dont titre 2

0

0

Interventions territoriales de l’État

0

0

Politique de la ville

0

0

Dont titre 2

0

0

Conseil et contrôle de l’État

756 480 682

680 790 274

Conseil d’État et autres juridictions administratives

483 594 736

420 201 328

Dont titre 2

350 383 454

350 383 454

Conseil économique, social et environnemental

40 238 963

40 238 963

Dont titre 2

34 933 319

34 933 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

232 218 681

219 921 681

Dont titre 2

195 078 041

195 078 041

Haut Conseil des finances publiques

428 302

428 302

Dont titre 2

378 189

378 189

Crédits non répartis

476 749 773

176 749 773

Provision relative aux rémunérations publiques

52 749 773

52 749 773

Dont titre 2

52 749 773

52 749 773

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 097 070 478

2 930 346 124

Patrimoines

1 047 724 748

911 051 323

Création

786 027 672

784 445 523

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 263 318 058

1 234 849 278

Dont titre 2

703 902 325

703 902 325

Défense

54 494 386 400

44 354 203 916

Environnement et prospective de la politique de défense

1 628 787 470

1 476 089 721

Préparation et emploi des forces

14 991 575 939

8 792 592 726

Soutien de la politique de la défense

23 401 808 588

23 197 538 671

Dont titre 2

20 551 944 766

20 551 944 766

Équipement des forces

14 472 214 403

10 887 982 798

Direction de l’action du Gouvernement

1 426 629 153

1 321 137 346

Coordination du travail gouvernemental

677 610 075

685 380 286

Dont titre 2

244 972 193

244 972 193

Protection des droits et libertés

97 085 917

98 299 331

Dont titre 2

45 927 230

45 927 230

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

651 933 161

537 457 729

Dont titre 2

182 690 065

182 690 065

Écologie, développement et mobilité durables

0

0

Infrastructures et services de transports

0

0

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

0

0

Dont titre 2

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l’énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Dont titre 2

0

0

Économie sociale et solidaire

0

0

Économie

1 773 247 147

1 939 622 528

Développement des entreprises et régulations

764 834 095

972 767 352

Dont titre 2

390 835 907

390 835 907

Plan France Très haut débit

215 000 000

173 367 510

Statistiques et études économiques

401 626 865

403 151 479

Dont titre 2

370 168 574

370 168 574

Stratégie économique et fiscale

391 786 187

390 336 187

Dont titre 2

153 219 031

153 219 031

Engagements financiers de l’État

42 288 181 941

42 471 457 783

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

42 061 000 000

42 061 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

125 300 000

125 300 000

Épargne

101 881 941

101 881 941

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 275 842

Enseignement scolaire

72 792 331 677

72 761 712 685

Enseignement scolaire public du premier degré

22 552 642 652

22 552 642 652

Dont titre 2

22 511 332 725

22 511 332 725

Enseignement scolaire public du second degré

33 183 173 208

33 183 173 208

Dont titre 2

33 050 031 272

33 050 031 272

Vie de l’élève

5 680 666 775

5 680 666 775

Dont titre 2

2 694 239 983

2 694 239 983

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 600 542 067

7 600 542 067

Dont titre 2

6 806 107 381

6 806 107 381

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 306 551 946

2 275 932 954

Dont titre 2

1 615 491 741

1 615 491 741

Enseignement technique agricole

1 468 755 029

1 468 755 029

Dont titre 2

972 133 579

972 133 579

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 234 565 134

7 980 721 171

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

5 519 563 922

5 275 875 444

Dont titre 2

4 419 427 172

4 419 427 172

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

899 531 802

913 233 312

Dont titre 2

507 375 096

507 375 096

Facilitation et sécurisation des échanges

1 609 889 811

1 586 032 816

Dont titre 2

1 245 123 293

1 245 123 293

Fonction publique

205 579 599

205 579 599

Dont titre 2

200 000

200 000

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

Investissements d’avenir

0

1 049 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

212 500 000

Valorisation de la recherche

0

433 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

404 000 000

Justice

9 039 096 265

9 056 907 215

Justice judiciaire

3 887 065 358

3 488 995 358

Dont titre 2

2 356 686 954

2 356 686 954

Administration pénitentiaire

3 325 416 094

3 750 413 072

Dont titre 2

2 534 491 408

2 534 491 408

Protection judiciaire de la jeunesse

903 781 765

875 470 114

Dont titre 2

528 541 821

528 541 821

Accès au droit et à la justice

466 810 755

466 810 755

Conduite et pilotage de la politique de la justice

451 150 524

470 407 147

Dont titre 2

177 193 892

177 193 892

Conseil supérieur de la magistrature

4 871 769

4 810 769

Dont titre 2

2 727 086

2 727 086

Médias, livre et industries culturelles

562 058 811

579 449 028

Presse et médias

280 047 363

280 047 363

Livre et industries culturelles

282 011 448

299 401 665

Outre-mer

2 661 366 115

2 575 696 928

Emploi outre-mer

1 732 482 734

1 735 763 456

Dont titre 2

159 681 065

159 681 065

Conditions de vie outre-mer

898 883 381

819 933 472

Fonds pour l’accès à l’eau (ligne nouvelle)

20 000 000

20 000 000

Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse (ligne nouvelle)

10 000 000

0

Pouvoirs publics

991 344 491

991 344 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 953 884 660

28 146 420 984

Formations supérieures et recherche universitaire

13 537 258 788

13 613 389 277

Dont titre 2

526 808 533

526 808 533

Vie étudiante

2 689 272 712

2 690 657 912

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 831 308 963

6 931 219 918

Recherche spatiale

1 817 940 214

1 817 940 214

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 763 263 758

1 722 927 442

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

673 458 636

728 818 603

Dont titre 2

105 851 219

105 851 219

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 499 410

109 722 718

Enseignement supérieur et recherche agricoles

351 363 012

352 225 733

Dont titre 2

222 244 448

222 244 448

Régimes sociaux et de retraite

6 284 340 353

6 284 340 353

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 163 492 800

4 163 492 800

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

815 697 600

815 697 600

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 305 149 953

1 305 149 953

Relations avec les collectivités territoriales

3 895 282 271

3 438 877 817

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 657 202 636

3 166 043 198

Concours spécifiques et administration

238 079 635

272 834 619

Remboursements et dégrèvements

135 687 650 000

135 687 650 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

115 829 650 000

115 829 650 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

19 858 000 000

19 858 000 000

Santé

1 120 161 592

1 121 461 592

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

477 770 813

479 070 813

Dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

642 390 779

642 390 779

Sécurités

0

0

Police nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Gendarmerie nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Sécurité et éducation routières

0

0

Sécurité civile

0

0

Dont titre 2

0

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

21 801 785 616

21 824 461 978

Inclusion sociale et protection des personnes

8 250 943 848

8 250 943 848

Dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

11 922 991 246

11 922 991 246

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 456 778 941

1 479 455 303

Dont titre 2

718 676 862

718 676 862

Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés (ligne nouvelle)

141 200 000

141 200 000

Sport, jeunesse et vie associative

0

0

Sport

0

0

Jeunesse et vie associative

0

0

Jeux olympiques et paralympiques 2024

0

0

Travail et emploi

13 410 433 069

12 450 918 883

Accès et retour à l’emploi

6 266 522 643

6 430 154 518

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

6 386 693 007

5 234 129 090

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

56 969 516

87 988 820

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

690 247 903

688 646 455

Dont titre 2

614 456 970

614 456 970

Maisons de l’emploi (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

Totaux

422 434 567 591

409 220 613 722

 


État C

(Article 40 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

 


1

État D

(Article 41 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Aides à l’acquisition de véhicules propres

860 000 000

860 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

264 000 000

264 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants en faveur d’une mobilité plus propre ou active

596 000 000

596 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 251 651 553

1 251 651 553

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 950 000

339 950 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

478 065 823

478 065 823

Désendettement de l’État

407 435 730

407 435 730

Développement agricole et rural

0

0

Développement et transfert en agriculture

0

0

Recherche appliquée et innovation en agriculture

0

0

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

355 200 000

355 200 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

4 800 000

4 800 000

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

1 709 714 489

1 709 714 489

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage

1 384 542 387

1 384 542 387

Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage

325 172 102

325 172 102

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

391 286 587

483 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

391 286 587

483 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

118 000 000

125 700 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

118 000 000

125 700 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l’État

9 000 000 000

9 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

8 000 000 000

8 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

1 000 000 000

1 000 000 000

Pensions

59 015 040 000

59 015 040 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

55 360 300 000

55 360 300 000

Dont titre 2

55 357 750 000

55 357 750 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 934 900 000

1 934 900 000

Dont titre 2

1 927 030 000

1 927 030 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 719 840 000

1 719 840 000

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

359 200 000

359 200 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

286 200 000

286 200 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

73 000 000

73 000 000

Transition énergétique

7 279 400 000

7 279 400 000

Soutien à la transition énergétique

5 440 400 000

5 440 400 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique

1 839 000 000

1 839 000 000

Totaux

80 344 292 629

80 443 706 042

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

11 343 512 861

11 343 512 861

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

11 000 000 000

11 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

268 800 000

268 800 000

Avances à des services de l’État

59 712 861

59 712 861

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l’audiovisuel public

3 859 620 069

3 859 620 069

France Télévisions

2 536 117 594

2 536 117 594

ARTE France

285 330 563

285 330 563

Radio France

604 707 670

604 707 670

France Médias Monde

266 529 150

266 529 150

Institut national de l’audiovisuel

89 185 942

89 185 942

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

110 610 910 447

110 610 910 447

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 

110 604 910 447

110 604 910 447

Prêts à des États étrangers

1 245 350 000

1 114 300 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

480 950 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

245 350 000

245 350 000

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

388 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

50 050 000

325 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

50 000 000

100 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

225 000 000

Totaux

127 109 443 377

127 253 393 377

 

 


État E

(Article 42 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

(Conforme)

 

 

 

 

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 11 décembre 2018

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER