N° 1503
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2018.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 463 (2017-2018), 11, 13 et T.A. 7 (2018‑2019).
202. Commission mixte paritaire : 203 (2018‑2019).
Assemblée nationale : 1349, 1396, 1358 et T.A. 206.
Commission mixte paritaire : 1497.
– 1 –
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE
Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2018‑2022, annexé à la présente loi, est approuvé.
Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards d’euros courants, évolueront comme suit :
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
7,0 |
7,3 |
7,7 |
8,0 |
8,3 |
Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 6 500 équivalents temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1 100 |
1 300 |
1 620 |
1 260 |
1 220 |
La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, d’une part, et les réalisations et moyens consacrés, d’autre part.
(Supprimé)
I. – Jusqu’en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l’exécution de la présente loi.
Ce rapport comporte une évaluation spécifique de la mise en œuvre effective des orientations et des moyens financiers au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation des modules de confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier leurs effets sur l’évolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires. Les possibilités de l’extension de ces modules sont également analysées.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès aux aménagements de peines et alternatives à l’incarcération. Il établit des recommandations afin de renforcer leurs droits.
II (nouveau). – Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport dressant l’état d’avancement du programme de construction des structures d’accompagnement vers la sortie et, au plus tard avant le 31 décembre 2021, une évaluation du fonctionnement de ces structures et de leur impact sur l’insertion ou la réinsertion des personnes condamnées qui y ont exécuté, en totalité ou en partie, une peine d’emprisonnement.
III (nouveau). – Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport procédant à une évaluation du taux de récidive et de réitération des personnes ayant exécuté une peine d’emprisonnement ferme en fonction des conditions générales de leur détention, en particulier de la catégorie d’établissements pénitentiaires d’affectation, du régime de détention, de la nature et du volume d’activités réalisées, de la nature et du niveau des formations délivrées ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge sanitaire proposée et des modalités d’aménagement de la fin de peine.
SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
Redéfinir le rôle des acteurs du procès
Développer la culture du règlement alternatif des différends
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 22‑1 est supprimé ;
2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22‑1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ;
3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 22‑2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle‑ci est… (le reste sans changement). » ;
4° L’article 22‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
II. – L’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314‑26 du code de la consommation. »
Après l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 4‑1 à 4‑7 ainsi rédigés :
« Art. 4‑1. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.
« Art. 4‑2. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage est rendu.
« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties.
« Art. 4‑3. – (Non modifié)
« Art. 4‑4. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité.
« Art. 4‑5. – Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 ne peuvent réaliser des actes d’assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi.
« Art. 4‑6. – Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence.
« L’article 226‑13 du code pénal leur est applicable.
« Art. 4‑7. – Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 précitée, ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.
« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑6.
« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615‑1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22‑1 A de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 précitée.
« Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure de délivrance et la procédure de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisés par décret en Conseil d’État. »
Étendre la représentation obligatoire
I. – (Supprimé)
II. – Le I de l’article 2 de la loi n° 2007‑1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est ainsi rédigé :
« I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :
« 1° Leur conjoint ;
« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
« 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
« 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
« 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
« Sous réserve des dispositions particulières, l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d’avocat.
« Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
II bis. – Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 1453‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1453‑1 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :
« 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
« 2° Les défenseurs syndicaux ;
« 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
« L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
« Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation. »
II ter. – (Supprimé)
III et IV. – (Non modifiés)
V. – L’article L. 142‑9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont insérés la mention et les mots : « I. – En première instance, » ;
1° bis (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Un représentant de la personne publique partie à l’instance ; »
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En appel et devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un de leurs administrateurs ou un de leurs employés, par un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ou par un représentant de la personne publique partie à l’instance. »
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 précitée, les mots : « et en appel » sont supprimés.
Repenser l’office des juridictions
I. – L’article 317 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par les mots : « à un notaire » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , si le juge l’estime nécessaire, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II à V. – (Non modifiés)
VI. – Au premier alinéa de l’article 311‑20 du code civil, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les mots : « à un ».
VII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2141‑10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les mots : « à un ».
VIII (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 2141‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement à un notaire. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 311‑20 du code civil. »
IX (nouveau). – Après l’article 847 du code général des impôts, il est inséré un article 847 bis ainsi rédigé :
« Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d’enregistrement les actes prévus à l’article 311‑20 du code civil et à l’article L. 2141‑6 du code de la santé publique. »
X (nouveau). – L’article 1119 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941 » est remplacée par la référence : « l’article 46 du code civil » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 4 de la loi n° 68‑671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ».
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d’impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en application d’un barème national, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire, d’une convention homologuée par elle ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision d’un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale ;
2° et 3° (Supprimés)
4° La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités de résidence et d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
5° La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces portés à la connaissance de chacune des parties et permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;
6° La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un des départements désignés ou par un débiteur à l’égard d’un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un de ces départements ;
7° Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.
L’organisme compétent peut, en l’absence de production par un parent des renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation.
La contestation du titre est formée devant le juge aux affaires familiales. Le président du tribunal de grande instance peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle‑ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’évaluation de cette expérimentation associe l’ensemble des acteurs, notamment judiciaires.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
L’article 1397 du code civil est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Après deux années d’application du régime matrimonial, » sont supprimés ;
b) Les mots : « le modifier » sont remplacés par les mots : « modifier leur régime matrimonial » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;
3° À la fin du cinquième alinéa les mots : « , l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 387‑3 ».
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article 113 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du présent chapitre, » ;
b) Après le mot : « famille », la fin est ainsi rédigée : « ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l’habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l’article 494‑1. » ;
1° L’article 116 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’opposition d’intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l’article 115. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles. » ;
1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 427 est ainsi rédigé :
« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. » ;
1° ter (nouveau) L’article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l’une de celles de l’entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l’article 430, la requête transmise au juge des tutelles doit en outre comporter, à peine d’irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu’il y a lieu de protéger et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le cas échéant, le procureur de la République sollicite un complément à l’auteur de la demande. » ;
1° quater (nouveau) L’article 459 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « après », sont insérés les mots : « le prononcé d’une habilitation familiale ou » ;
– les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure » ;
– sont ajoutés les mots : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;
– le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;
– sont ajoutés les mots : « de la personne protégée » ;
2° L’article 500 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié:
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;
2° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 501 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. » ;
3° L’article 507 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 507‑1 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l’accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. » ;
5° Au second alinéa de l’article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : « , XI et XII ».
II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 132‑3 du code des assurances et de l’article L. 223‑5 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette prohibition n’est pas applicable aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223‑33‑1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle. »
III (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d’harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ; »
2° L’article 174 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’aucun » sont remplacés par le mot : « d’ » et le mot : « aucune » est supprimé ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– les mots : « l’état de démence » sont remplacés par les mots : « l’altération des facultés personnelles » ;
– à la fin, les mots : « la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique » ;
3° L’article 175 est ainsi rédigé :
« Art. 175. – Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente. » ;
4° L’article 249 est ainsi rédigé :
« Art. 249. – Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » ;
5° L’article 249‑1 est abrogé ;
6° L’article 249‑3 est ainsi rédigé :
« Art. 249‑3. – Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;
7° À l’article 249‑4 les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;
8° L’article 460 est ainsi rédigé :
« Art. 460. – La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente. » ;
9° L’article 462 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots : « L’intéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
10° L’article 1399 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée. »
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 64 est complété par les mots : « , autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 72‑1, s’agissant des majeurs en tutelle » ;
3° Après l’article L. 72, il est inséré un article L. 72‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 72‑1. – Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.
« Il ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes :
« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;
« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné aux 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
« 3° Les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du même code. » ;
4° À l’article L. 111, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 64 et » ;
5° Après l’article L. 387, il est inséré un article L. 387‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 387‑1. – I. – Pour l’application de l’article L. 72‑1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, à l’établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231‑1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.
« II. – Pour l’application de l’article L. 72‑1 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l’établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231‑1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. » ;
6° Le début de l’article L. 388 est ainsi rédigé : « Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, à l’exception... (le reste sans changement). »
II. – Au 2° de l’article L. 315‑11 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l’incapacité prévue par l’article ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 723‑24 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 5, » est supprimée.
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 552‑9‑10 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « les cas mentionnés aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à l’article ».
V. – Au 2° du II de l’article L. 1432‑3 et au 2° des articles L. 6143‑6, L. 6162‑8 et L. 6431‑5 du code de la santé publique, les mots : « l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l’incapacité prévue à l’article ».
VI. – Au deuxième alinéa de l’article 51‑1 de la loi n° 86‑845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les mots : « n’avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir encouru la condamnation prévue à l’article ».
Après le premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois dans le cas d’une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, cette obligation n’a pas lieu d’être avant la fin de ladite mesure dans le cas, expressément limité, où un certificat médical a été produit lors de ce dernier renouvellement indiquant qu’aucune amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, aux fins d’améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252‑1 à L. 3252‑13 du code du travail et restituer au débiteur l’éventuel trop‑perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;
b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d’appel ont ordonné la consignation au titre d’une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l’expert ainsi qu’à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d’une carte de paiement ;
2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;
3° (nouveau) Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l’accomplissement des attributions prévues au 1°.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.
Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 125‑1, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou d’un message transmis par voie électronique » ;
1° Le premier alinéa de l’article L. 311‑5 est ainsi rédigé :
« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;
2° L’article L. 322‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. » ;
3° L’article L. 322‑4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;
b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;
4° L’article L. 433‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont remis par voie électronique. » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article L. 523‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523‑1‑1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont remis par voie électronique. »
II. – Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ».
(Conformes)
L’article L. 111‑6‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111‑6‑3. »
Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 3332‑3, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑4‑1, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 444‑2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des deux premiers alinéas du présent article, l’arrêté conjoint mentionné au même article L. 444‑3 fixe les tarifs sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d’État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444‑1. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au delà d’un montant d’émolument fixé par l’arrêté mentionné au même article L. 444‑3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
2° L’article L. 444‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444‑2, sont évalués globalement pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444‑1 ; »
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l’article L. 444‑2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
3° La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 444-1 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
|
|
Article L. 444-2 |
la loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice |
|
|
Articles L. 444-3 à L. 444-6 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
|
|
Article L. 444-7 |
la loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice |
» |
L’article 45 de l’ordonnance n° 45‑1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « motif valable » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque l’officier public ou ministériel n’exerce pas effectivement ses fonctions à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté portant création de l’office à son bénéfice ».
Assurer l’efficacité de l’instance
Simplifier pour mieux juger
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 233 est ainsi rédigé :
« Art. 233. – Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle‑ci.
« Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
« Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
« L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » ;
2° L’article 238 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. » ;
3° Le second alinéa de l’article 246 est supprimé ;
4° L’article 247‑2 est ainsi rédigé :
« Art. 247‑2. – Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. » ;
5° (Supprimé)
6° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« De l’introduction de la demande en divorce
« Art. 251. – L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
« Art. 252. – La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
« 2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
« Art. 253. – Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » ;
b) Le paragraphe 2 est abrogé, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;
c) L’article 254 est ainsi rédigé :
« Art. 254. – Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. » ;
d) L’article 257 est abrogé ;
7° À la fin de l’avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 262‑1, les mots : « l’ordonnance de non‑conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;
8° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 311‑20, les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ;
9° À la seconde phrase de l’article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250‑2, soit de l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce » ;
10° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 et à la deuxième phrase de l’article 515‑12, le mot : « requête » est remplacé par le mot : « demande ».
II (nouveau). – L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance de non‑conciliation ou à défaut, » et les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés.
III (nouveau). – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « l’introduction d’une demande ».
Au premier alinéa de l’article 238 du code civil, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
Le chapitre IV du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 296, les mots : « à la demande de l’un des époux » sont remplacés par les mots : « ou constatée » et, à la fin, le mot : « judiciaire » est supprimé ;
2° À l’article 298, la référence : « à l’article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 229‑1 à 229‑4 » ;
3° À la seconde phrase de l’article 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, » ;
4° Le début de la seconde phrase de l’article 301 est ainsi rédigé : « En cas de séparation de corps par consentement mutuel… (le reste sans changement). » ;
5° Le premier alinéa de l’article 303 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. » ;
6° Le second alinéa de l’article 307 est ainsi rédigé :
« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »
Le 1° de l’article 1175 du code civil est complété par les mots : « , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229‑1 à 229‑4 ou à l’article 298 ».
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 212‑5‑1 et L. 212‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212‑5‑1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.
« Art. L. 212‑5‑2. – Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer et les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’État peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.
« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. »
La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 211‑17 et L. 211‑18 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑17. – Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :
« 1° Des demandes d’injonction de payer, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce lorsqu’elle est exercée par la juridiction mentionnée à l’article L. 721‑1 du code de commerce ;
« 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;
« 3° Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer rendues en application des 1° et 2° du présent article lorsqu’elles tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement.
« Art. L. 211‑18. – Les demandes d’injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 211‑17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211‑17 peuvent être adressées au greffe sur support papier.
« Les oppositions sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné.
« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées sans audience par le tribunal de grande instance spécialement désigné lorsque l’opposition tend exclusivement à l’obtention de délais de paiement.
« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, sont transmises par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. »
(Conforme)
Simplifier pour mieux protéger
Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 428 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ;
b) Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l’intéressé, » ;
c) (nouveau) La référence : « 1429, » est remplacée par la référence : « 1429 ou » ;
d) (nouveau) Le mot : « judiciaire » et, à la fin, les mots : « ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Au 4° de l’article 483, les mots : « , lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article 494‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 » sont remplacés par les mots : « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » ;
b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « , à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 » ;
3° L’article 494‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne qu’il y a lieu de protéger, par » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;
4° L’article 494‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ;
5° Au quatrième alinéa de l’article 494‑6, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en représentation » ;
6° À l’article 494‑7, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;
7° L’article 494‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « à la représenter » ;
8° Après le premier alinéa de l’article 494‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;
8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 494‑10, les mots : « de l’une des personnes mentionnées à l’article 494‑1 » sont remplacés par les mots : « de tout intéressé » ;
9° Au 2° de l’article 494‑11, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l’article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;
2° L’article 503 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « et le transmet au juge » sont remplacés par les mots : « , qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel » ;
a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l’inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur. » ;
3° Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :
« Art. 511. – Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
« Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
« Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
« Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
« Si les ressources du mineur le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu’il fixe, par un professionnel qualifié.
« Art. 512. – Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l’article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.
« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un co‑tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article. » ;
4° L’article 513 est ainsi rédigé :
« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.
« Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion. » ;
5° Après le même article 513, il est inséré un article 513‑1 ainsi rédigé :
« Art. 513‑1. – La personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d’assurer la confidentialité du compte de gestion.
« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » ;
6° L’article 514 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « annuel » est supprimé ;
– à la fin, les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 513‑1 » ;
b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373‑2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
II. – L’article 373‑2‑6 du code civil est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131‑2 à L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.
« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »
III. – (Non modifié)
I. – Après l’article 373‑2‑9 du code civil, il est inséré un article 373‑2‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 373‑2‑9‑1. – Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.
« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
« Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. »
II (nouveau). – Le 1° de l’article L. 213‑3 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : « et des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille ou des demandes formées à l’occasion d’une action relative à l’exercice de l’autorité parentale ».
Concilier la publicité des décisions de justice
et le droit au respect de la vie privée
I A (nouveau). – Au 4° de l’article L. 153‑1 du code de commerce, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».
I. – Le titre préliminaire du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
« Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe.
« Les données d’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° Après le même article L. 10, il est inséré un article L. 10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 10‑1. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »
I bis (nouveau). – À l’article L. 741‑4 du code de justice administrative, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».
II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 111‑13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
« Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe.
« Les données d’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° Il est ajouté un article L. 111‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑14. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »
III. – Le titre III bis de la loi n° 72‑626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est ainsi modifié
1° Les articles 11‑1 et 11‑2 sont ainsi rédigés :
« Art. 11‑1. – Les débats sont publics.
« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;
« 4° (nouveau) Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153‑1 du code de commerce.
« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
« Art. 11‑2. – Les jugements sont prononcés publiquement.
« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;
« 4° (nouveau) Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153‑1 du code de commerce. » ;
2° L’article 11‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. »
IV et V. – (Supprimés)
Dispositions relatives
aux juridictions commerciales
(Supprimés)
DISPOSITIONS RELATIVES
aux juridictions ADMINISTRATIVEs
Alléger la charge des juridictions administratives
(Supprimé)
(Conforme)
I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 222‑2‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑2‑1. – Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice‑président du Conseil d’État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement.
« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :
« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;
« 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;
« 3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l’article L. 512‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
2° La section 2 est complétée par des articles L. 222‑2‑2 et L. 222‑2‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 222‑2‑2. – Les magistrats honoraires mentionnés à l’article L. 222‑2‑1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231‑1 à L. 231‑9. Pour l’application de l’article L. 231‑4‑1, ils remettent leur déclaration d’intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.
« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’indépendance de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.
« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession.
« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.
« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l’avertissement prévus à l’article L. 236‑1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.
« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au delà de l’âge de soixante‑quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’à leur demande ou pour un motif disciplinaire.
« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.
« Art. L. 222‑2‑3. – Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222‑2‑1 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats. L’exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222‑2‑1.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans.
« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. » ;
3° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 222‑5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 222‑5. – Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222‑2‑1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.
« L’article L. 222‑2‑2 est applicable. » ;
b) Il est ajouté un article L. 222‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑6. – Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222‑2‑1 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats.
« L’article L. 222‑2‑3 est applicable. »
II. – (Non modifié)
(Conforme)
L’article L. 231‑5 du code justice administrative est ainsi modifié :
1° Après le mot : « arrondissement », la fin du 2° est supprimée ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Les mots : « direction dans l’administration » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;
b) Sont ajoutés les mots : « de plus de 100 000 habitants ».
I et II. – (Non modifiés)
III. – La première phrase de l’article L. 233‑8 du code de justice administrative est ainsi modifiée :
1° Au début, les mots : « Les personnes visées à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « Les magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 233‑7 » ;
2° Les mots : « qu’elles détenaient lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils détenaient lorsqu’ils ».
IV. – L’article 1er de la loi n° 86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Les membres du Conseil d’État, » sont supprimés ;
2° Les mots : « de conseiller d’État, » sont supprimés.
Renforcer l’efficacité de la justice administrative
L’article L. 511‑2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. »
I. – (Non modifié)
II. – La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 2333‑87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;
2° (nouveau) L’article L. 2333‑87‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;
3° Après l’article L. 2333‑87‑8, il est inséré un article L. 2333‑87‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑87‑8‑1. – Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d’exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d’office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d’une astreinte. »
III (nouveau). – L’ordonnance n° 2015‑45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.
IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2015‑401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 611‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance devant le juge administratif, il est fait état ou est demandé la communication ou la production d’une pièce pour laquelle il est allégué par une partie ou un tiers ou pour laquelle il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, cette demande est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du titre V du livre Ier du code de commerce et de la présente section.
« Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au titre V du livre Ier du code de commerce.
« Par dérogation à l’article L. 4 du présent code, l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge fait droit à une demande de communication ou de production d’une pièce pour laquelle est invoquée la protection du secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel, formé devant le Conseil d’État, ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. Cette dérogation est applicable quelle que soit la nature du litige porté devant le juge administratif à l’occasion duquel est invoquée la protection du secret des affaires.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 77‑13‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. » ;
3° Les articles L. 775‑2 et L. 77‑13‑2 sont abrogés.
(Supprimés)
DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION
ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ
DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes
I AA (nouveau). – L’article 10 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle‑ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.
« Lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense et que la prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d’office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »
I AB (nouveau). – À la fin du 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, les mots : « conventionnée d’aide aux victimes » sont remplacés par les mots : « d’aide aux victimes agréée dans des conditions définies par décret ».
I A (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. »
I. – Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑1. – Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801‑1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès‑verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.
« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.
« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime.
« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 10‑2. »
II et III. – (Non modifiés)
III bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret ».
IV. – L’article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’avis d’audience a été adressé à la victime mais qu’il n’est pas établi qu’il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l’article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée. »
V à VII. – (Non modifiés)
L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’officier de police nationale en charge de recevoir la plainte est identifié sur le procès‑verbal au moyen de son numéro d’immatriculation administrative, de sa qualité et de son service ou unité d’affectation.
« Le troisième alinéa du présent article est applicable en cas de dépôt d’une main courante. »
Au premier alinéa du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « ou dans lesquels il intervient ».
(Supprimés)
Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction
Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction
Dispositions relatives au recours aux interceptions
par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation,
à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête
I. – Après l’article 60‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60‑4 ainsi rédigé :
« Art. 60‑4. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100, à l’article 100‑1 et aux articles 100‑3 à 100‑8, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime.
« Pour l’application des articles 100‑3 à 100‑5 et 100‑8, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès‑verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République, qui peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« En cas d’urgence résultant soit d’un risque d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, soit d’un risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt‑quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. »
II. – Après l’article 77‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. 77‑1‑4. – Si les nécessités de l’enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l’article 60‑4. »
III. – L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime. »
III bis, IV, IV bis et IV ter. – (Non modifiés)
V. – L’article 230‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; »
1° bis (nouveau) Le 2° est abrogé ;
2° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et 3°.
VI. – L’article 230‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, deux ans. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».
VI bis. – (Non modifié)
VI ter. – (Supprimé)
VI quater. – Au 2° de l’article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, les mots : « crime ou un délit mentionné aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « délit mentionné au 1° ».
VII. – À l’article 67 bis-2 du code des douanes, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
I. – Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« De l’enquête sous pseudonyme
« Art. 230‑46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.
« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
« Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. »
II et III. – (Non modifiés)
I. – L’intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « et aux crimes ».
II. – La section 5 du chapitre II du même titre XXV est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique » ;
2° À la première phrase des articles 706‑95‑1 et 706‑95‑2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;
3° (Supprimé)
III. – Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d’enquête » ;
2° Au début de la même section 6, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. 706‑95‑11. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d’enquête mentionnées à la présente section.
« Ces techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à un crime ou à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l’exigent.
« Art. 706‑95‑12. – Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées :
« 1° Au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;
« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République.
« Art. 706‑95‑13. – L’autorisation mentionnée à l’article 706‑95‑12 fait l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.
« Art. 706‑95‑14. – Ces techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès‑verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.
« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès‑verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706‑95‑15. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée à l’article 706‑95‑12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :
« 1° Au cours de l’enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;
« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction, sans avis préalable du procureur de la République.
« L’autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. 706‑95‑16. – L’autorisation mentionnée au 1° de l’article 706‑95‑12 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« L’autorisation mentionnée au 2° du même article 706‑95‑12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
« Art. 706‑95‑17. – Les techniques spéciales d’enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.
« En vue de procéder à l’installation, à l’utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.
« Art. 706‑95‑18. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès‑verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
« Art. 706‑95‑19. – Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » ;
3° Après le paragraphe 1, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques », qui comprend l’article 706‑95‑4, lequel devient l’article 706‑95‑20 et est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif… (le reste sans changement). » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place ou à l’utilisation… (le reste sans changement). » ;
– à la deuxième phrase, la référence : « 100‑4 » est remplacée par la référence : « 100‑3 » ;
– à la même deuxième phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;
– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. Par dérogation à l’article 706‑95‑16, les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante‑huit heures renouvelables une fois. » ;
c) Le III est abrogé ;
4° Après le paragraphe 2, tel qu’il résulte du 3° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules », qui comprend les articles 706‑96 à 706‑98 ;
4° bis L’article 706‑96 est ainsi rédigé :
« Art. 706‑96. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;
4° ter L’article 706‑96‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 706‑96‑1. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706‑96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706‑96, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706‑96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7. » ;
4° quater L’article 706‑97 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706‑96 comporte… (le reste sans changement). » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° quinquies Les articles 706‑98, 706‑98‑1 et 706‑100 à 706‑102 sont abrogés ;
4° sexies L’article 706‑99, qui devient l’article 706‑98, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les références : « auxdits articles 706‑96 et 706‑96‑1 » sont remplacées par la référence : « à l’article 706‑96 » ;
5° La section 6 bis devient le paragraphe 4 de la section 6 ;
6° L’article 706‑102‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d’ » et, à la fin, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;
b) Aux première et seconde phrases du second alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;
7° L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 706‑102‑1 et 706‑102‑2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706‑102‑1 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 706‑102‑5, les références : « aux articles 706‑102‑1 et 706‑102‑2 » sont remplacées par la référence : « à l’article 706‑102‑1 » ;
9° Les articles 706‑102‑2, 706‑102‑4 et 706‑102‑6 à 706‑102‑9 sont abrogés.
IV. – (Non modifié)
V. – Aux 1° et 2° de l’article 226‑3 du code pénal, la référence : « et 706‑102‑2 » est supprimée.
VI (nouveau). – L’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706‑2‑2. – Les articles 706‑80 à 706‑87 et 706‑95‑1 à 706‑103 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement :
« 1° Des délits prévus aux articles L. 5421‑2, L. 5421‑3, L. 5421‑13, L. 5426‑1, L. 5432‑1, L. 5432‑2, L. 5432‑3, L. 5438‑4, L. 5438‑6, L. 5439‑1, L. 5439‑2, L. 5442‑10, L. 5442‑14, L. 5461‑3 et L. 5462‑3 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ;
« 2° Des délits prévus aux articles L. 451‑2 et L. 454‑3 du code de la consommation.
« Les articles 706‑80 à 706‑87 et 706‑95‑1 à 706‑103 du présent code sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2° du présent article. »
Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire
I. – (Non modifié)
II. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de police judiciaire de ce transport. »
II bis et II ter. – (Supprimés)
III. – L’article 28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« D’office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire.
« Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 41‑1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d’exercer leur fonction, ce serment n’a pas à être renouvelé en cas de changement d’affectation. »
IV. – Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa de l’article 60‑1, au deuxième alinéa de l’article 60‑2 et à la première phrase de l’article 60‑3 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».
IV bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 60‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l’agent de police judiciaire ».
V et VI. – (Non modifiés)
VI bis A (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa des articles 60‑1 et 77‑1‑1, après le mot : « numérique, », sont insérés les mots : « le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 60‑1, après le mot : « répondre », sont insérés les mots : « à cette réquisition » et, après le mot : « délais », sont insérés les mots : « , et s’il y a lieu selon les normes exigées, ».
VI bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 390‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un fonctionnaire ou agent d’une administration relevant de l’article 28 ».
VI ter (nouveau). – La section 3 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complétée par un article 365‑1 ainsi rédigé :
« Art. 365‑1. – Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l’article 390‑1 du code de procédure pénale. »
VII. – (Non modifié)
Dispositions relatives à la garde à vue
I. – Le II de l’article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803‑3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. » ;
3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.
II. – À l’article 63‑4‑3‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61‑3 ».
III (nouveau). – Après l’article 706‑112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑112‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑112‑1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
« Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique.
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. »
IV (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article 706‑113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. »
(Supprimé)
Dispositions propres à l’enquête
Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
I. – L’article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, pendant une durée de seize jours » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l’issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa du présent article, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l’enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours supplémentaires s’il s’agit d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. »
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – Le premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, l’autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l’identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l’agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt et une heures ; il ne peut perquisitionner ou procéder à des saisies dans ces domiciles que dans les conditions prévues aux articles 56 et 76. »
IV. – Après le III de l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. »
IV bis. – (Supprimé)
V. – Après l’article 802‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802‑2 ainsi rédigé :
« Art. 802‑2. – Toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant à son annulation.
« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur l’enquête ou l’instruction en cours.
« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction.
« Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande d’annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention soit au président de la chambre de l’instruction lorsqu’une instruction est en cours, soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.
« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. »
VI. – L’article 56‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d’autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l’avant‑dernier alinéa. »
VII. – (Non modifié)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 801‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 801‑1. – I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
« II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
« 1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
« 2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
« 3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.
« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° À l’article 66, après le mot : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;
3° L’article 155 est abrogé ;
3° bis (nouveau) Au début du troisième alinéa du I de l’article 230‑45, les mots : « Le second alinéa des articles 100‑4, 100‑6, 230‑38 et 230‑43 du présent code n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l’établissement d’un procès‑verbal lorsqu’il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables » ;
4° Aux articles 495‑22 et 530‑6, les mots : « revêtu d’une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;
5° Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l’article 706‑57 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »
II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur, à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.
Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, cet enregistrement peut être consulté sur décision de l’autorité judiciaire.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
(Supprimé)
Dispositions diverses de simplification
I A (nouveau). – À l’article 15‑2 du code de procédure pénale, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».
I. – Après la première phrase du second alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »
II. – (Non modifié)
III. – Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 234‑4 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 234‑5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
2° L’article L. 234‑9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;
b) Au troisième alinéa, les deux premières occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
3° L’article L. 235‑2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, » sont remplacés par les mots : « ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »
Le titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa des articles 706‑150, 706‑153 et 706‑158, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 706‑150, 706‑153 et 706‑158, les deux occurrences des mots : « l’ordonnance » sont remplacées par les mots : « la décision » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706‑158, le mot : « autorise » est remplacé par le mot : « ordonne ».
Dispositions propres à l’instruction
Dispositions relatives à l’ouverture de l’information
I. – Après l’article 80‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80‑5 ainsi rédigé :
« Art. 80‑5. – Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60‑4, 77‑1‑4, 230‑32 à 230‑35, 706‑80, 706‑81, 706‑95‑1, 706‑95‑20, 706‑96 et 706‑102‑1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
« Le juge d’instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
« L’autorisation délivrée par le procureur de la République n’est versée au dossier de la procédure qu’en même temps que les procès-verbaux relatant l’exécution et constatant l’achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d’instruction. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la première phrase, les mots : « trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat » sont remplacés par les mots : « six mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé sa plainte » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la victime a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai de six mois prévu au présent alinéa, les dispositions de l’article 5 du présent code ne lui interdisent pas de se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile. »
III, III bis et IV à VI. – (Non modifiés)
Dispositions relatives au déroulement de l’instruction
I. – (Non modifié)
II. – La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’ouverture et la reconstitution du scellé fermé n’exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d’instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué. »
II bis (nouveau). – À la fin de l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 135‑2 du code de procédure pénale, les mots : « avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706‑71, sauf si la personne le refuse ».
II ter (nouveau). – L’article 142‑5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « avec l’accord » sont remplacés par les mots : « d’office » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le mis en examen est avisé que l’installation sur sa personne du dispositif prévu à l’article 723‑8 ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l’assignation à résidence sous surveillance électronique et à son placement en détention provisoire. »
III. – L’article 142‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d’une mise en liberté d’office.
« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l’instruction.
« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction.
« Cette saisine est également obligatoire avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge.
« S’il est interjeté appel d’une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième et avant‑dernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l’instruction. »
IV. – (Non modifié)
IV bis (nouveau). – Après l’article 157‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑2 ainsi rédigé :
« Art. 157‑2. – L’expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l’organisme désigné soumet à l’agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l’expertise. »
V. – L’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : « , y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179 » ;
3° La dernière phrase du même troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’il s’agit d’un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Sous les mêmes réserves, il ne peut être recouru à ce moyen pour statuer sur le placement en détention ou la prolongation de la détention d’un mineur.» ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , celui‑ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux‑ci peuvent » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l’avocat » ;
c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à l’avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions s’appliquent au cours d’une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »
V bis A (nouveau). – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706-71-1. – Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est possible qu’avec l’accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
« Lorsque le recours à un tel moyen n’est pas possible parce que la personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
« La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa ou qui ne s’y est pas opposée dans les cas prévus au deuxième alinéa ne peut pas ensuite le refuser. »
V bis. – (Non modifié)
VI. – Après l’article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51‑1 ainsi rédigé :
« Art. 51‑1. – Par dérogation aux articles 80‑1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d’injure procède conformément aux dispositions du présent article.
« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.
« Le juge d’instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l’éventuelle excuse de provocation en matière d’injure.
« Lors de l’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l’article 114 du code de procédure pénale.
« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113‑8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
« Les III à VIII de l’article 175 du même code ne sont pas applicables. S’il n’a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d’instruction rend l’ordonnance de règlement. »
I. – Après l’article 145‑4‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 145‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 145‑4‑2. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut décider de prescrire à son encontre l’interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu’il désigne, au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.
« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai d’un mois par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
« Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général. »
II. – Au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l’article 145‑4‑2 du code de procédure pénale ».
Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction
I. – (Non modifié)
II. – L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 175. – I. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
« II. – Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.
« III. – Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.
« IV. – Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent, selon les distinctions prévues au II, d’un même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I pour :
« 1° Adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;
« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1.
« À l’expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« V. – Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.
« VI. – Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.
« VII. – À l’issue, selon les cas, du délai d’un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d’un mois prévu aux V et VI, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans ces délais.
« VIII. – Le III, le 1° du IV, le VI et, s’agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »
II bis (nouveau). – Après l’article 179‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 179‑2 ainsi rédigé :
« Art. 179‑2. – Le juge d’instruction peut préciser dans l’ordonnance de renvoi la date d’audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 390.
« Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390. »
III. – L’article 180‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l’affaire aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d’accord, les dispositions de l’article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l’article 184, l’ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, que l’identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d’être motivée. »
IV. – (Non modifié)
IV bis. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, les références : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l’article 173‑1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les références : « des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l’article 173‑1, du premier alinéa de l’article 174 ou du IV de l’article 175 ».
IV ter. – Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, les mots : « par le troisième » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du IV ».
IV quater. – (Non modifié)
IV quinquies (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 89‑1 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
IV sexies (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 175‑1 du code de procédure pénale, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
IV septies (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 706‑119 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
V. – A. – Au deuxième alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale, après les mots : « l’intéressé », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».
B. – À la seconde phrase de l’article 778 du code de procédure pénale, après le mot : « soumise », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».
VI. – A. – À la troisième phrase de l’article 41‑6 du code de procédure pénale, après les mots : « de requête », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».
B. – À la dernière phrase du second alinéa de l’article 706‑153 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».
VII. – Après l’article 170 du code de procédure pénale, il est inséré un article 170‑1 ainsi rédigé :
« Art. 170‑1. - Lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.
« Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.
« L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction. »
Dispositions relatives à l’action publique et au jugement
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
L’article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu’une personne qu’il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus ou, s’il s’agit d’une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès‑verbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l’article 412. »
Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire
I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) L’article L. 3352‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 400 €. » ;
1° L’article L. 3353‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;
2° L’article L. 3421‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
I bis (nouveau). – L’article 446‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.
« L’auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l’article 446‑3 du présent code. »
II. – (Non modifié)
II bis (nouveau). – L’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
II ter (nouveau). – L’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions des quatre premières classes aux dispositions prises en application du présent article. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 495‑17, après le mot : « délictuelle », sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, » ;
1° bis (Supprimé)
1° ter (nouveau) L’article 495‑19 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
1° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article 495‑20, après la première occurrence du mot : « forfaitaire », sont insérés les mots : « ou d’amende forfaitaire majorée » ;
1° quinquies (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 495‑21, les mots : « réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis » sont remplacés par les mots : « contestation non motivée ou qui n’a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou à l’avis d’amende forfaitaire majorée » ;
2° Les articles 495‑23 et 530‑7 sont abrogés ;
3° L’article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration des délais mentionnés au second alinéa de l’article 495‑19 et au deuxième alinéa de l’article 530. » ;
4° Après le 4° de l’article 768‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l’émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
5° L’article 769 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la date du paiement de l’amende et la date d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;
b) (Supprimé)
c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 495‑19, si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. » ;
6° Après le 15° de l’article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768 du présent code. » ;
7° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 777‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le casier judiciaire national peut toutefois recevoir les données d’un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l’État pour l’exercice des diligences prévues au présent titre. »
IV. – (Non modifié)
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l’article 41‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;
2° L’article 41‑1‑1 est abrogé ;
3° L’article 41‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »
c) Le vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux six premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant. » ;
d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :
– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. » ;
4° Après l’article 41‑3, il est inséré un article 41‑3‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 41‑3‑1 A. – Les dispositions des articles 41‑2 et 41‑3, en ce qu’elles prévoient une amende de composition et l’indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
« Le montant maximal de l’amende de composition pouvant être proposée est alors égal au quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques. » ;
5° L’article 495‑8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. » ;
5° bis À la première phrase de l’article 495‑10, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
6° Après l’article 495‑11, il est inséré un article 495‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 495‑11‑1. – Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l’article 495‑11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l’article 495‑13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »
II et III. – (Non modifiés)
Dispositions relatives au jugement
Dispositions relatives au jugement des délits