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N° 1566

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 janvier 2019.

PROJET  DE  LOI

autorisant lapprobation de laccord entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Tchad
relatif aux services aériens
et de l’accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d’Angola
relatif aux services aériens,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les présents accords reprennent pour l’essentiel les dispositions contenues dans le modèle d’accord aérien défini par l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci‑après OACI([1])) et permettent la mise en conformité du cadre bilatéral avec le droit européen ainsi que l’inclusion de clauses modernes, en phase avec les pratiques actuelles du transport aérien.

Les préambules des deux accords font référence à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après convention de Chicago)([2]). La France, comme le Tchad et l’Angola, sont parties à cette convention instituant l’OACI([3]). Les préambules précisent l’objectif des accords qui est de compléter ladite convention en établissant des services aériens entre les territoires respectifs des parties concernées.

1. Définitions

Les deux accords sont construits sur le même modèle et intègrent dans leur article 1er la définition des termes et expressions utilisées. L’article 1er précise également que l’annexe constituée par le tableau des routes fait partie intégrante de l’accord.

L’article 1er de l’accord signé avec le Tchad précise par ailleurs en son paragraphe 2 quels sont les impôts établis par les parties auxquels l’accord s’applique.

2. Octroi de droits (article 2 des deux accords)

Il s’agit des droits de survol sans atterrir et/ou d’effectuer des escales à des fins non commerciales par l’entreprise de transport aérien désignée par chaque partie contractante.

Est exclu du champ d’application des présents accords le cabotage c’est-à-dire le droit, pour un transporteur aérien d’une partie, d’embarquer sur le territoire de l’autre partie des passagers ou du fret à destination d’un autre point situé sur le territoire de cette autre partie([4]).

3. Désignation et autorisation d’une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services aériens (article 3 des deux accords)

L’entreprise de transport désignée par chaque partie doit être établie sur le territoire de cette partie, et le transporteur doit détenir une licence d’exploitation valide. Un contrôle réglementaire effectif du transporteur doit également être exercé par l’État ayant délivré le certificat de transporteur aérien.

L’entreprise de transport aérien désignée doit satisfaire aux conditions prescrites en matière de transport international par la partie contractante conformément aux dispositions de la convention de Chicago.

Elle doit également satisfaire aux normes énoncées en matière de sécurité et sûreté de l’aviation (articles 9 et 10 des deux accords)

4. Conditions de révocation ou de suspension de l’autorisation d’exploitation d’une entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante (article 4 des deux accords aériens)

Le défaut d’établissement du transporteur aérien désigné par l’autre partie contractante sur son territoire, de même que l’absence de contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien par l’État responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien, ou le non‑respect des lois et règlements appliqués à l’exploitation de transports internationaux, en particulier s’agissant des normes de sécurité ou des obligations mutuelles de protéger la sûreté de l’aviation civile énoncées aux articles 9 et 10, sont des motifs de révocation ou de suspension de l’autorisation d’exploitation communs aux deux accords.

5. Principes régissant l’exploitation des services agréés (article 5 des deux accords aériens)

L’article 5 des deux accords aériens définit les conditions d’exploitation des services agréés : les parties doivent veiller à ce que les transporteurs aériens désignés disposent de possibilités équitables et égales de concurrence pour l’exploitation des services aériens, et que les services offerts par les transporteurs aériens soient en rapport étroit avec la demande de transport de la clientèle.

6. Concurrence loyale (article 6 des deux accords)

L’importance d’une concurrence libre, loyale et sans distorsion est soulignée dans l’article 6 des deux accords. Les parties contractantes reconnaissent que leur objectif commun est de disposer d’un environnement concurrentiel et loyal et de possibilités équitables et égales pour permettre aux transporteurs aériens des deux parties de se concurrencer, en éliminant toutes formes de discrimination ou de pratiques déloyales.

7. Principe de l’application des lois et règlements (article 7 des deux accords)

Ce principe est destiné à garantir l’application et le respect des lois, règlements et procédures des parties contractantes pour l’entrée et la sortie de son territoire des aéronefs d’une entreprise de transport aérien désigné.

La législation de chacune des parties contractantes relative à l’entrée ou à la sortie de son territoire des aéronefs assurant des services aériens internationaux, ou liée à l’exploitation des aéronefs durant leur séjour sur le territoire, s’applique aux aéronefs des entreprises désignées par l’autre partie contractante de même qu’aux passagers, aux bagages, à l’équipage ainsi qu’au fret.

8. Principe de reconnaissance de la validité des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrées (article 8 des deux accords)

En vertu de ce principe, la validité des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences aux fins de l’exploitation des services aériens est reconnue par les parties contractantes sous réserve du respect des normes établies en application de la convention de Chicago.

9. Sécurité de l’aviation (article 9 des deux accords)

Chaque partie contractante peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre partie contractante et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande.

Si à l’issue des consultations, l’une des parties estime que les normes minimales de sécurité ne sont pas assurées par l’autre partie, des mesures correctives appropriées doivent être prises ; à défaut, ce non-respect peut être une cause de suspension, de modification ou de révocation d’une autorisation d’exploitation.

Il est précisé également que les aéronefs du transporteur aérien désigné peuvent faire l’objet d’inspections au sol pour autant que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable.

10. Obligation mutuelle de protéger la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite (article 10 des deux accords)

L’obligation mutuelle de garantir la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite fait partie intégrante des présents accords.

Les parties agissent dans le respect du droit international, et conformément aux accords multilatéraux énumérés au paragraphe 1er des articles susmentionnés.

Dans leurs relations mutuelles, les parties agissent conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’OACI, désignées comme annexes à la convention de Chicago.

Les parties conviennent que les exploitants d’aéronefs peuvent être tenus de respecter la législation en vigueur dans cet État en matière de sûreté de l’aviation pour le départ ou durant le séjour des aéronefs d’une partie sur le territoire de l’autre partie contractante.

Les parties contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement toute l’aide nécessaire pour prévenir les actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers, équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. En cas d’incident ou de menace d’incident, les parties se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant les mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement à l’incident ou à la menace.

Si une partie contractante a des motifs raisonnables d’estimer que l’autre partie ne respecte pas les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation, celle-ci peut demander des consultations immédiates. L’absence d’accord satisfaisant dans un délai de quinze jours après la demande de consultation constitue un motif pour retirer, révoquer ou limiter les conditions de l’autorisation d’exploitation ou les agréments techniques.

11. Fonctionnement des redevances d’usage pouvant être perçues

L’article 11 des deux accords aériens précise et détaille le fonctionnement des redevances d’usage perçues par les autorités ou organismes compétents au titre de l’utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Elles doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l’objet d’une répartition équitable entre catégories d’usagers.

Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues sont fournis sur une base efficace et économique.

12. Droits de douane et taxes : critères d’exemption

L’article 12 des deux accords aériens détaille les cas ainsi que les critères d’exemption, sur une base de réciprocité, des droits de douane, d’impôts, droits, frais d’inspection et de redevances, de restrictions à l’importation, d’impôts réels, de taxes sur le capital, de droits d’inspection, droits d’accise et droits ou redevances perçues par les autorités nationales ou locales. Sont notamment concernés les provisions de bord introduites ou fournies, l’équipement normal des aéronefs, les carburants, lubrifiants, les imprimés et documents publicitaires promotionnels, fournitures techniques consommables, pièces détachées, y compris les moteurs.

L’article 13 de l’accord aérien avec le Tchad précise par ailleurs que les revenus d’exploitation ne sont imposables que dans la partie où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise.

Les passagers et le fret en transit sont soumis à des contrôles simplifiés. Le fret et les bagages en transit via le territoire d’une partie contractante sont exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et redevances (article 21 de l’accord avec le Tchad, article 19 de l’accord avec l’Angola).

13. Activités commerciales autorisées sur une base de réciprocité (article 14 de l’accord avec le Tchad, article 13 de l’accord avec l’Angola)

Chaque partie a le droit, sur la base de la réciprocité, d’établir un bureau sur le territoire de l’autre partie aux fins de promotion et de vente de service.

L’entreprise désignée par une partie contractante a le droit, sur le territoire de l’autre partie, de procéder à la vente de billets de transport aérien de passagers et de fret dans son propre bureau ou par l’intermédiaire d’agents accrédités.

Les parties sont autorisées à faire entrer et séjourner sur le territoire de l’autre partie contractante le personnel de gestion, d’exploitation, le personnel commercial et le personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens, de même que le personnel supplémentaire requis pendant de brèves périodes (n’excédant pas quatre‑vingt‑dix jours).

Les parties s’engagent à autoriser l’accès du personnel nécessaire à l’exploitation des services de transport aériens agréés à l’aéroport et aux zones en rapport avec les services agréés, de même qu’aux équipages, aux passagers et au fret de l’autre partie contractante.

Les parties acceptent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets auprès de l’entreprise de transport aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute autre devise convertible.

Les entreprises de transport aérien désignées par une partie ont le droit d’ouvrir et de conserver des comptes bancaires nominatifs sur le territoire de l’autre partie contractante.

Pour l’exploitation des services agréés, le transporteur aérien désigné peut conclure des accords de coopération commerciale, notamment des accords de réservation de capacité ou de partage de codes, de location ou tout autre accord de coentreprise avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l’une ou l’autre des parties contractantes, et avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien d’un pays tiers (cette possibilité est prévue par l’article 15 de l’accord avec le Tchad et l’article 14 de l’accord avec l’Angola).

14. Transfert des devises disponibles et excédents de recettes

L’article 16 de l’accord aérien avec le Tchad et l’article 15 de l’accord avec l’Angola précisent les possibilités de transfert des excédents de recettes destinées à permettre à chaque partie contractante de transférer vers le ou les territoires de leur choix l’excédent des recettes locales tirées de la vente de services de transport aérien et des activités connexes sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Les recettes réalisées peuvent également être affectées à toutes dépenses en rapport avec les activités du transporteur aérien (y compris l’achat de carburant), et avec les autres activités liées, sur le territoire de l’autre partie contractante.

15. Services d’assistance en escale

En application de l’article 18 de l’accord aérien avec le Tchad, l’article 16 de l’accord avec l’Angola, et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque partie contractante, l’entreprise de transport aérien désignée a le droit, sur le territoire de l’autre partie contractante, de pratiquer l’auto-assistance ou de choisir un prestataire de services d’assistance en escale.

16. Règles de fixation de tarifs, y compris les taxes et/ou les surtaxes (article 19 de l’accord avec le Tchad, l’article 17 de l’accord avec l’Angola)

Les tarifs appliqués par les transporteurs aériens sont fixés librement et de façon indépendante, mais ils doivent tenir compte de facteurs pertinents tels les coûts d’exploitation et les caractéristiques du service, tout en préservant un bénéfice raisonnable.

L’intervention des parties contractantes doit se limiter aux cas énoncés dans les articles susmentionnés (protection du consommateur en cas d’abus de position dominante, protection des entreprises de transport aérien par rapport à des prix artificiellement faibles en raison de subventions ou d’aides directes ou indirectes, pratiques visant à éliminer la concurrence).

Des consultations peuvent être engagées à la demande des parties en cas d’interrogation sur les tarifs pratiqués, après notification des motifs de désaccord aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante et au transporteur aérien concerné.

17. Programmes d’exploitation (article 20 de l’accord avec le Tchad et article 18 de l’accord avec l’Angola)

Les transporteurs aériens désignés ont l’obligation de soumettre leurs programmes d’exploitation pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante dans un délai d’au moins trente jours pour le Tchad et quarante-cinq jours pour l’Angola, avant le début de l’exploitation. Ces programmes doivent préciser les horaires, la fréquence des liaisons, les types d’aéronefs. Toute modification ultérieure doit également être soumise pour approbation.

18. Échange d’informations et de statistiques relatives au trafic (article 22 de l’accord avec le Tchad et article 20 de l’accord avec l’Angola)

Les autorités aéronautiques des parties s’engagent à communiquer entre elles les statistiques et informations nécessaires relatives au trafic aérien et à l’examen de l’exploitation des services agréés.

19. Consultations et modifications (article 23 de l’accord avec le Tchad, article 21 de l’accord avec l’Angola)

Les autorités aéronautiques de chacune des parties contractantes se consultent régulièrement dans un esprit d’étroite coopération afin de veiller à l’application satisfaisante des principes et des dispositions des présents accords. Sur demande, des consultations peuvent également être organisées (verbalement ou par correspondance) afin d’interpréter ou de modifier des dispositions des présents accords.

Les amendements ou modifications convenues entre les parties entrent en vigueur après confirmation, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes requises par chaque partie.

20. Règlement des différends (article 24 de l’accord avec le Tchad et article 22 de l’accord avec l’Angola)

La voie de négociations directes entre autorités aéronautiques doit être privilégiée en cas de différend. Si les parties ne parviennent pas à un règlement par cette voie, le règlement du différend peut être recherché par voie de consultations diplomatiques.

En cas d’échec des négociations, les parties peuvent convenir de soumettre le différend pour décision soit à une personne ou à organisme désigné d’un commun accord, soit à un tribunal composé de trois arbitres (dont deux désignés par chacune des parties contractantes et le troisième, nommé pour les deux premiers arbitres, et qui ne doit pas être ressortissant d’une des parties contractantes, qui assurera la présidence du tribunal).

Les parties devront se conformer à toute décision rendue. En cas de non-respect de cette décision par l’une des parties, l’autre partie pourra limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilège accordé en vertu de l’accord.

L’accord signé avec le Tchad précise par ailleurs (paragraphe 7) qu’en cas de différend relatif au lieu d’imposition des revenus (article 13), les dispositions de l’article 24, paragraphes 1 à 6, ne s’appliquent pas. Pour ce cas précis, ce sont les ministres en charge des finances des deux parties qui s’efforcent de régler le différend par voie amiable.

21. Compatibilité avec les accords multilatéraux concernant les questions régies par les accords (article 25 de l’accord avec le Tchad et article 23 de l’accord avec l’Angola)

Les présents accords aériens doivent être rendus compatibles avec tout accord multilatéral liant les parties contractantes. Au besoin, des consultations peuvent être demandées pour vérifier s’il convient de réviser les dispositions des présents accords.

22. Dispositions finales

Dénonciation de l’accord (article 26 de l’accord avec le Tchad et article 24 de l’accord avec l’Angola) : les parties peuvent notifier à tout moment par écrit et par voie diplomatique leur intention de dénoncer l’accord, qui prend effet douze mois après la date de réception de la notification. Cette notification doit être adressée simultanément à l’Organisation internationale de l’aviation civile.

Enregistrement de l’accord auprès de l’OACI : l’article 27 de l’accord avec le Tchad et l’article 25 de l’accord avec l’Angola rappellent cette règle de procédure valable également en cas d’amendement.

L’article 17 de l’accord aérien signé avec le Tchad précise par ailleurs que les parties conviennent des opérations entre leurs territoires afin de se conformer aux normes et pratiques recommandées par l’OACI en matière de protection environnementale.

Modalités d’entrée en vigueur : elles sont fixées par l’article 28 de l’accord avec le Tchad et l’article 26 de l’accord avec l’Angola. Les présents accords entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification d’achèvement des procédures internes requises.

S’agissant du Tchad, le présent accord remplace l’accord relatif au transport aérien signé à Ndjamena le 8 janvier 1963([5]).

23. Annexes 

Les présents accords sont accompagnés d’une annexe présentant le tableau des routes pouvant être exploitées par le ou les transporteurs aériens désignés et fait partie intégrante des accords (cf. article 1er, paragraphe 3 pour le Tchad et paragraphe 2 pour l’Angola).

Telles sont les principales observations qu’appellent l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tchad relatif aux services aériens, l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Angola relatif aux services aériens qui, comportant chacun des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution. 

 

 

 

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tchad relatif aux services aériens et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Angola relatif aux services aériens, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

 

Fait à Paris, le 9 janvier 2019.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


Article 1er

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tchad relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Ndjamena le 9 février 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Angola relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Luanda le 1er mars 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.


([1])  En pièce jointe.

([2])  Décret n° 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000482311

([3]) État des ratifications de la convention relative à l'aviation civile internationale : https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_FR.pdf

Date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion (A) : France : 25 mars 1947 ; Angola : 11 mars 1977 (A) ; Tchad : 3 juillet 1962 (A)

([4])  La convention de Chicago autorise les pays signataires à refuser toute opération commerciale d’un aéronef étranger sur son territoire :

Article 7 - Cabotage

Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d'autres États contractants la permission d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point de son territoire. Chaque État contractant s'engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément un tel privilège, à titre exclusif, à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d'un autre État, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre État.

([5])  Décret n°63-347 du 3 avril 1963 portant publication de l'accord du 8 janvier 1963 entre la France et le Tchad relatif au transport aérien : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000692337