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N° 1567

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 janvier 2019.

PROJET  DE  LOI

autorisant la ratification de l’accord de partenariat global et renforcé
entre l’Union européenne et la Communauté européenne
de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part,
et la République d’Arménie, d’autre part,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I.  Contexte de l’accord

Lancées en décembre 2015, les négociations en vue d’un accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, ont été finalisées le 27 février 2017.

Le nouveau texte, destiné à remplacer l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996, et entré en vigueur le 1er juillet 19995([1]), a été paraphé le 21 mars 2017 à Bruxelles, puis signé par les États membres, la Haute représentante de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité commune, vice-présidente de la Commission, et le Président de la République d’Arménie en marge du Sommet du Partenariat oriental du 24 novembre 2017.

Cet accord, inspiré de l’accord de partenariat renforcé avec le Kazakhstan([2]), constitue un pas important pour les relations de l’Union européenne avec la République d’Arménie, en permettant à celle-ci de poursuivre l’approfondissement de ses relations avec l’Union européenne dans le cadre du Partenariat oriental([3]), tout en étant membre de l’Union économique eurasiatique (UEEA)([4]).

II.  Présentation de l’accord

Dans sa forme, l’accord se compose d’un préambule, de huit titres (en tout 386 articles), de douze annexes, de deux protocoles et d’une déclaration commune.

Titre Ier. – Objectifs et principes généraux (articles 1er et 2)

Le préambule et le titre Ier présentent les objectifs, qui sont de renforcer le partenariat politique et économique global et la coopération entre les parties, d’encourager et de consolider la paix et la stabilité aux niveaux international et régional (article 1er) et les principes généraux (article 2) du présent accord, basés sur le respect de la démocratie et des droits de l’Homme ainsi que de l’État de droit.

Référence est faite aux principes de bonne gouvernance et obligations internationales prévalant dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’OSCE.

Titre II. – Dialogue et réformes politiques ; coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité (articles 3 à 11)

Le titre II vise à renforcer le dialogue politique, afin d’accroître son efficacité dans le cadre des coopérations internationales et au sein des organisations internationales (article 3), en vue notamment de mettre en œuvre des réformes intérieures renforçant l’État de droit (article 4), d’intensifier la coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité (article 5), y compris en matière de répression des crimes graves de portée internationale, en rappelant le rôle de la Cour pénale internationale (article 6), de renforcer la coopération en matière de prévention des conflits et de gestion des crises (article 7) ainsi que les efforts conjoints contribuant à la stabilité régionale et le règlement pacifique des conflits dans le respect du droit international (article 8).

Les parties soulignent l’importance de la maîtrise des armements pour renforcer la paix et la sécurité internationales et conviennent de coopérer pour lutter contre la prolifération des armes de destruction massive et leurs vecteurs (article 9), contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, et dans le domaine du contrôle des exportations d’armes conventionnelles (article 10).

Les parties conviennent également de coopérer pour favoriser un consensus international sur la prévention du terrorisme et la lutte contre celui-ci (article 11).

Titre III. – Justice, liberté et sécurité (articles 12 à 21)

L’Union européenne, ses États membres et l’Arménie s’entendent pour renforcer la mise en œuvre de l’État de droit et le fonctionnement des institutions, en particulier dans les domaines de la mise en application de la loi, de la lutte contre la corruption et l’administration de la justice (article 12).

Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un haut niveau de protection des données à caractère personnel (article 13), de même qu’en matière de migration et de gestion des flux migratoires, d’asile et de gestion des frontières (article 14), de circulation des personnes et de réadmission (article 15) ; les parties garantissent en particulier la mise en œuvre de :

– l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier([5]) ; et

– de l’accord entre l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie visant à faciliter la délivrance de visas([6]).

La coopération développée concerne également la lutte contre la criminalité organisée et la corruption (article 16), celle relative aux drogues illicites et aux substances psychoactives (article 17), au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (article 18), ainsi qu’à la lutte contre le terrorisme, en particulier par l’échange d’informations, d’expériences et d’avis (article 19).

Les parties conviennent également de développer leur coopération judiciaire en matière civile et commerciale (article 20).

Enfin, la République d’Arménie accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre représenté offrent une protection consulaire aux ressortissants des États ne disposant pas d’une représentation en Arménie (article 21).

Titre IV. – Coopération économique (articles 22 à 35)

Le titre IV, dédié à la coopération économique, est composé de 3 chapitres : dialogue économique, coopération en matière de fiscalité et statistiques.

 chapitre 1er, dialogue économique : les parties s’engagent à faciliter le processus de réforme économique et à rapprocher leurs réglementations et politiques économiques et financières (article 22) en mettant en place un dialogue économique régulier (article 23), et une coopération dans les domaines du contrôle interne public et de l’audit externe (article 24).

– chapitre 2, fiscalité : les parties coopèrent, par le biais d’un dialogue régulier sur ces questions (article 29), au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale (article 25), en s’accordant sur les principes de transparence, d’échange d’informations et de concurrence loyale dans le domaine fiscal (article 25), et intensifient leur coopération en vue d’améliorer et de développer le régime et l’administration fiscales en Arménie, notamment pour renforcer la capacité de perception et de contrôle (article 27), et de parvenir à des politiques communes de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises (article 28).

– chapitre 3, statistiques : l’objectif à long terme est de mettre à disposition des données statistiques fiables et comparables au niveau international avec la mise en place d’un système statistique national viable, efficient et professionnellement indépendant (article 30). Dans ce but, la coopération vise à renforcer les capacités du système statistique national, y compris ses fondements juridiques, par un alignement sur les normes et pratiques du système statistique européen et international, par un renforcement des capacités professionnelles du personnel national en Arménie et par des échanges d’expériences, d’informations et de compétences techniques (articles 31 à 35).

Titre V. – Autres politiques de coopération (articles 36 à 112).

Le titre V, composé de 23 chapitres, aborde diverses coopérations sectorielles qui passent en particulier par un dialogue régulier et un rapprochement des législations :

 chapitre 1er : transports (articles 36 à 41). Cette coopération vise à mettre en place des systèmes de transport durables, à favoriser l’efficacité, la sûreté et la sécurité des opérations de transport et à améliorer les principales liaisons entre les territoires de parties.

– chapitre 2 : coopération dans le domaine de l’énergie, y compris en matière de sûreté nucléaire (articles 42 à 44). La coopération porte notamment sur la promotion de la sécurité énergétique et de la diversité des sources d’approvisionnement (y compris les sources d’énergie renouvelables), sur la mise en place de marchés de l’énergie concurrentiels et sur la promotion d’une énergie sûre et respectueuse de l’environnement et durable. S’agissant du nucléaire civil, et compte tenu des spécificités de la République d’Arménie([7]), l’accent est mis sur des niveaux élevés de sûreté nucléaire, basés sur les normes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de celles de l’Union européenne, et sur des normes élevées de sécurité nucléaire, basés sur les pratiques et lignes directrices internationales. Les parties conviennent également de coopérer s’agissant de la fermeture et du déclassement sécurisé de la centrale nucléaire de Medzamor, et d’adopter rapidement un plan d’action à cet effet.

– chapitre 3 : environnement (articles 45 à 50). L’objectif général de cette coopération est de contribuer à long terme au développement durable et à une économie plus verte et plus particulièrement pour la République d’Arménie de favoriser l’élaboration d’une stratégie environnementale nationale générale et de stratégies sectorielles.

– chapitre 4 : action pour le climat (articles 51 à 56). Les parties développent leur coopération (aux niveaux interne, régional et international) dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, et mènent des actions conjointes en ce qui concerne les accords multilatéraux en matière d’environnement, telle que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’accord de Paris de 2015([8]).

 chapitre 5 : politique industrielle et relative aux entreprises (articles 57 à 59). La coopération dans ce cadre a pour but de créer un environnement économique favorable pour tous les opérateurs économiques, en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises (PME), et doit avoir pour effet d’améliorer le cadre administratif et réglementaire pour les entreprises des États parties.

– chapitre 6 : droit des sociétés, comptabilité et audit, gouvernance d’entreprise (article 60). Les parties conviennent de coopérer pour encourager la convergence réglementaire dans ces domaines, ce qui implique en particulier la mise en œuvre et l’application de normes internationales.

– chapitre 7 : coopération dans le domaine des services bancaires, des services d’assurances et des autres services financiers (article 61). Les parties conviennent d’améliorer la réglementation dans ces secteurs afin de disposer d’une législation et des pratiques efficaces, et de garantir une protection adéquate des investisseurs et des consommateurs.

 chapitre 8 : coopération dans le domaine de la société de l’information (articles 62 à 65). Cette coopération a pour objectif de faciliter l’accès aux marchés des communications électroniques (haut débit, sécurité des réseaux, services publics en ligne) et d’encourager le jeu de la concurrence ainsi que les investissements en favorisant un cadre réglementaire complet.

– chapitre 9 : tourisme (articles 66 à 69). Les parties se fixent pour objectifs de renforcer ce secteur, vecteur de croissance économique, d’autonomisation, d’emploi et de devises, dans le respect du patrimoine culturel et de l’environnement.

 chapitre 10 : agriculture et développement rural (articles 70 et 71). La promotion de modes de production modernes et durables et la compétitivité de la filière agricole sont les buts fixés dans le cadre de cette coopération.

– chapitre 11 : pêche et gouvernance maritime (articles 72 à 75). Une coopération bilatérale, multilatérale et internationale plus étroite, de nature à promouvoir une gestion des activités de pêche durable et à renforcer les instruments internationaux en matière de surveillance et répression doit être mise en place.

– chapitre 12 : exploitation minière (articles 76 et 77). Le but affiché dans ce secteur d’activités, ainsi que dans celui de la production de matières premières, est de promouvoir la compréhension mutuelle.

– chapitre 13 : coopération en matière de recherche, de développement technologique et d’innovation (articles 78 à 80). L’objectif est de favoriser la recherche scientifique civile, ainsi que le développement technologique et l’innovation, et de renforcer la participation des entités de recherche de la République d’Arménie au programme-cadre de recherche de l’Union européenne. S’agissant du financement, des synergies seront recherchées avec les autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l’Arménie et l’Union européenne.

– chapitre 14 : protection des consommateurs (articles 81 à 83). Les parties se fixant comme objectif de garantir un niveau de protection élevé.

– chapitre 15 : emploi, politique sociale et égalité des chances (articles 84 à 90). Les parties s’engagent à de promouvoir le programme pour un travail décent de l’Organisation internationale du travail (OIT), la santé et la sécurité au travail, la protection et l’inclusion sociales, la lutte contre les discriminations, la réduction de la pauvreté, et de manière générale l’amélioration de la qualité de vie. Les parties s’efforcent par ailleurs d’intensifier leur coopération dans toutes les enceintes et organisations régionales, multilatérales et internationales concernées.

– chapitre 16 : coopération dans le domaine de la santé (articles 91 et 92). Les parties se fixent comme objectif de relever le niveau de santé publique, notamment par une coopération avec les organisations internationales, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et par la promotion d’accords internationaux dans le domaine sanitaire.

– chapitre 17 : éducation, formation et jeunesse (articles 93 à 95). Cette coopération vise à de rapprocher les systèmes d’éducation et de formation de la République d’Arménie des politiques et pratiques de l’Union européenne.

– chapitre 18 : coopération dans le domaine culturel (articles 96 et 97), en application des principes inscrits dans la convention de 2005 de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)([9]).

– chapitre 19 : coopération dans les domaines de l’audiovisuel et les médias (articles 98 à 100), pour renforcer les entreprises de ce secteur au sein des États parties à l’accord.

– chapitre 20 : coopération dans le domaine des activités sportives et physiques (article 101) afin de promouvoir un mode de vie sain, la bonne gouvernance et les valeurs sociales et éducatives.

 chapitre 21 : les parties conviennent de favoriser la coopération au sein de la société civile (articles 102 à 104) afin de permettre une meilleure connaissance de la République d’Arménie dans l’Union européenne et inversement, cette coopération étant considérée comme un volet à part entière des relations entre l’Union européenne et l’Arménie.

 chapitre 22 : développement régional, coopération transfrontalière et régionale (articles 105 à 108). L’objectif fixé dans ce cadre est d’aligner les pratiques de la République d’Arménie en matière de gouvernance, de partenariat entre tous les acteurs concernés, de cofinancement, et de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de ses institutions dans les domaines du développement régional et de l’aménagement du territoire. Les parties encouragent également le développement transfrontière dans d’autres domaines couverts par l’accord (transports, énergie, environnement, communication, culture, éducation, tourisme et santé) ainsi que la participation des régions arméniennes à des structures et organisations régionales européennes.

 chapitre 23 : protection civile (articles 109 à 112). Cette coopération concerne la prévention des catastrophes naturelles et d’origine humaine ainsi que la réaction à celles-ci ; elle peut passer par la mise en œuvre d’accords spécifiques conclus entre les parties dans le domaine de la protection civile.

Titre VI. – Commerce et questions liées au commerce (articles 113 à 141)

Composé de dix chapitres, le titre VI aborde tous les aspects des relations commerciales entre l’Union européenne et l’Arménie dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)([10]) :

 chapitre 1er, commerce des marchandises (articles 113 à 122) : les parties s’engagent à respecter les obligations qui leur incombent en vertu des accords de l’Organisation mondiale du commerce([11]) (en termes de traitement national, de droits de douanes, de taxes à l’importation, de taxes et autres impositions à l’exportation, de restrictions, de produits remanufacturés, d’admission temporaire de marchandises, de transit, de défense commerciale et d’exceptions).

L’Union européenne et l’Arménie s’accordent mutuellement la clause de la nation la plus favorisée([12]) sauf en cas de traitement préférentiel accordé par l’une des parties aux marchandises d’un autre pays (article 113).

– chapitre 2, douanes (articles 123 à 126) : ce chapitre couvre les enjeux relatifs à la coopération entre les autorités douanières destinée à assurer un environnement commercial transparent et à moderniser l’administration douanière arménienne. Un sous-comité douanier (article 126), chargé de la mise en œuvre de cette coopération et d’examiner toute question d’intérêt commun, est institué.

– chapitre 3, obstacles techniques au commerce (articles 127 à 132) : la coopération dans ce domaine a pour objectif de fournir un cadre permettant d’éliminer les obstacles techniques au commerce, en conformité avec l’accord spécifique de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC)([13]), mais ne s’applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires définies par l’accord distinct sur l’innocuité des produits alimentaires et les normes sanitaires pour les animaux et les végétaux (accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ou accord SPS([14])). La coopération porte sur les normes et règlements techniques, la métrologie, la surveillance du marché, l’accréditation et les procédures d’évaluation.

– chapitre 4, questions sanitaires et phytosanitaires (articles 133 à 140). Tout en confirmant leurs droits et obligations au de l’accord SPS, les parties définissent les principes applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires et au bien-être animal destinées à protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou à préserver les végétaux. Ces principes reposent sur la proportionnalité, la transparence, la non-discrimination et la justification scientifique et tiennent compte des normes fixées en droit international[15].

– chapitre 5, commerce de services, établissement et commerce électronique (articles 141 à 203). Dans ce chapitre, organisé en 8 sections (A à H), les parties arrêtent les dispositions nécessaires à la libéralisation réciproque et progressive d’établissement et du commerce des services, ainsi qu’à la coopération en matière électronique. Après les dispositions générales (section A), les différentes sections portent sur l’établissement dans toutes les branches d’activité économique (sauf exceptions détaillées à l’article 143) avec pour objectif une libéralisation progressive des conditions d’établissement (section B), l’accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services (section C), l’encadrement de la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles sur le territoire des parties (section D). La section E fixe le cadre réglementaire relatif aux services informatiques, services postaux, réseaux et services de commerce électronique, services financiers et services de transport. Les parties s’engagent à encourager le développement du commerce électronique entre elles (section F), précisent les cas d’exceptions (section G), conviennent de réexaminer conjointement le cadre juridique en matière d’investissements, et d’étudier l’opportunité de compléter le présent accord par des dispositions relatives aux investissements.

– chapitre 6, paiements courants et circulation des capitaux (articles 204 à 208) : les parties autorisent, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements et transferts relevant de la balance des transactions courantes entre l’Union européenne et la République d’Arménie. Des mesures de sauvegarde exceptionnelles peuvent être prises, pour une période n’excédant pas une année, en cas de circonstances entraînant de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de politique monétaire dans le cas de l’Arménie, ou pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire dans le cas de l’Union européenne.

– chapitre 7, propriété intellectuelle (articles 209 à 268) : les parties garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ainsi que l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce[16]. Le présent chapitre présente les droits et obligations liant les parties, notamment les normes concernant les droits de propriété intellectuelle en matière de droits d’auteur et droits voisins, de droit des marques, la protection des indications géographiques originaires du territoire des parties (dont les dispositions réservées aux IG françaises Cognac et Champagne, art. 235 et suivants),, celle des dessins et modèles enregistrés, le respect du droits des brevets, la protection du secret des affaires et des droits d’obtention végétale. En matière de respect des droits de propriété intellectuelle, les parties réaffirment les engagements pris dans le cadre de l’OMPI et de l’OMC et s’engagent à faciliter les actions en justice pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à mettre en œuvre des mesures aux frontières de façon à faire respecter ce droit, et de manière générale à coopérer afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations relatifs à la propriété intellectuelle.

 au chapitre 8 « marchés publics » (articles 269 à 274), les parties affirment leurs droits et obligations réciproques dans le cadre de l’accord sur les marchés publics révisé de l’OMC[17]et fixent quelques règles supplémentaires (publication électronique des avis de marchés, exigences en matière de procédure de recours, délai de suspension, absence d’effets).

 chapitre 9 (articles 275 à 285), intitulé « commerce et développement durable » : les parties réaffirment leur volonté de mettre efficacement en œuvre, dans leurs législations et leurs pratiques, les conventions fondamentales en matière de droit du travail, en matière d’environnement et de développement durable et s’engagent à veiller à ce que commerce et environnement soient davantage complémentaires. En particulier, l’Arménie confirme sa volonté de mettre en œuvre et de réaliser les objectifs de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l’accord de Paris de 2015.

 chapitre 10 (articles 286 à 299), concurrence : les parties reconnaissent l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d’investissement et s’engagent à adopter si nécessaire un cadre législatif permettant de lutter contre les ententes, abus de position dominante et concentrations.

– en application des dispositions du chapitre 11 (articles 300 à 306) « entreprises publiques », les parties veillent à ce que toute entreprise, y compris une entreprise publique, ou une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux, agisse conformément aux obligations prévues au présent accord, et applique les normes internationalement reconnues en matière de gouvernance d’entreprise.

– les parties s’engagent au Chapitre XII (articles 307 à 315) « transparence » à mettre en place un environnement réglementaire prévisible ainsi que des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, notamment pour les PME. Un point de contact est créé à l’article 310 afin d’assurer la mise en œuvre de l’accord, de faciliter la communication entre les parties et de faciliter l’obtention d’informations sur toutes les mesures d’application générale.

– le chapitre 13 (articles 316 à 342) « règlement des différends » a pour objectif de mettre en place un mécanisme permettant de prévenir et de régler tout différend relatif à l’interprétation et à l’application des dispositions du présent accord. Chaque partie peut à tout moment, après épuisement de la procédure de consultation ou de médiation, demander la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage (article 321), composé de trois arbitres, chargé de rédiger un rapport final auquel la partie mise en cause devra se conformer sans tarder et de bonne foi.

Titre VII. – Traite de l’aide financière et des dispositions antifraudes et en matière de contrôle (articles 343 à 361). Il est composé de deux chapitres :

– chapitre 1er (articles 343 à 347) : La République d'Arménie bénéficie d'une aide financière qui contribue à la réalisation des objectifs du présent accord, au titre des mécanismes et instruments de financement pertinents de l'Union européenne. Elle peut également bénéficier de prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d'autres institutions financières internationales.

– chapitre 2 (articles 348 à 361) : les parties prennent les mesures effectives de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption, notamment en instaurant une assistance administrative et juridique mutuelle, et procèdent à des échanges réguliers d’information. La commission européenne et la Cour des comptes européenne sont en droit d’examiner la légalité et la régularité de toutes les dépenses liées à la mise en œuvre des fonds de l’Union européenne et leur bonne gestion financière (article 356). Des sanctions et mesures administratives peuvent être imposées aux opérateurs économiques (article 358).

Titre VIII. – « dispositions institutionnelles, générales et finales » (articles 362 à 386), composé de deux chapitres, précise les points suivants :

– chapitre 1er : cadre institutionnel. Un conseil de partenariat, chargé de superviser et de contrôler régulièrement la mise en œuvre du présent accord, est mis en place (article 362). Il est assisté dans ses tâches d’un comité de partenariat (article 363). Un comité parlementaire de partenariat (article 365) composé, d’une part, de membres du Parlement européen et, d’autre part, de membres de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, est institué. Les parties encouragent par ailleurs la tenue de réunions régulières entre des représentants de leurs sociétés civiles respectives (article 366). Une plate-forme de la société civile est créée dans ce cadre (article 366).

– chapitre 2 : dispositions générales et finales.

1. Dispositions générales :

Les parties s’engagent à assurer aux personnes physiques et morales de l’autre partie un accès non discriminatoire aux cours, tribunaux et instances administratives (article 367) et de manière générale dans tous les domaines couverts par le présent accord (article 369).

La République d’Arménie doit rapprocher progressivement sa législation du droit de l’Union européenne (article 370) ; le Conseil de partenariat procède périodiquement au suivi et l’évaluation de ce rapprochement (articles 371 à 373).

Si une partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des clauses de sauvegarde ou des mesures restrictives, compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, ayant une incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts (article 374).

Le présent accord ne s’applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions prévues dans l’accord (article 375).

En cas de différend entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, la partie concernée présente à l'autre partie et au conseil de partenariat une demande formelle de règlement du différend en question (article 378). À titre dérogatoire, les différends concernant l'interprétation et la mise en œuvre du titre VI sont exclusivement régis par le chapitre 13 du titre VI.

2. Dispositions finales :

Le présent accord remplace l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (APC), signé à Luxembourg le 22 avril 1996 et entré en vigueur le 1er juillet 1999. Les accords existants qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et du cadre institutionnel commun (article 380).

Entrée en vigueur, dispositions finales et application provisoire :

Durée et entrée en vigueur : le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (article 381) et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation (article 385).

Application territoriale : Il s'appliquera aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées ainsi qu’au territoire de la République d'Arménie (article 383).

Dépositaire : le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord (article 384).

Application provisoire : L'Union européenne et la République d'Arménie peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire en tout ou partie, dans le respect de leurs procédures internes respectives. Les dispositions de l'APC continuent, dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l'application provisoire du présent accord, de s'appliquer au cours de la période d'application provisoire.

L’accord comprend par ailleurs douze annexes, deux protocoles et une déclaration conjointe :

Dans les annexes I, II, III, IV, V, VII, XII, la République d’Arménie s’engage à rapprocher sa législation des textes législatifs de l’Union européenne énumérés (et le cas échéant des instruments internationaux listés) dans le document :

Annexe I relative au chapitre 1er « transports » du titre V « autres politiques de coopération ».

Annexe II relative au chapitre 2 « énergie » du titre V « autres politiques de coopération ».

Annexe III relative au chapitre 3 « environnement » du titre V « autres politiques de coopération ».

Annexe IV relative au chapitre 4 « action pour le climat » du titre V « autres politiques de coopération ».

Annexe V relative au chapitre 8 « coopération dans le domaine de la société d’information » du titre V « autres politiques de coopération ».

Annexe VII relative au chapitre 14 « emploi, politique sociale et égalité des chances du titre V « autres politiques de coopération ».

Annexe XII relative au chapitre 2 « dispositions anti-fraude et de contrôle » du titre VII « aide financière et disposition antifraude et en matière de contrôle ».

Elles sont complétées par les annexes et protocoles ci-après :

Annexe VI relative au chapitre 14 « protection des consommateurs » du titre V « autres politiques de coopération » ;

Annexe VIII « commerce des services et l’établissement », elle-même composée de sept annexes qui précisent les engagements et les réserves de l’Union européenne et de la République d’Arménie en matière de commerce des services et d’établissement conformément au titre VI, chapitre 5, du présent accord ;

Annexe IX détaillant la « législation des parties et éléments sur l’enregistrement, le contrôle et la protection des indications géographiques » ;

Annexe X composée de la « liste des indications géographiques protégées » ;

Annexe XI « marchés publics couverts » ;

Protocole I au titre VII « aide financière et disposition antifraude et en matière de contrôle », chapitre 2 « dispositions anti-fraude et en matière de contrôle »portant sur la définition des termes « irrégularité » et de « fraude » ;

Protocole II relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Une déclaration commune concernant le chapitre 2 (dispositions anti-fraude et de contrôle) du titre VII « aide financière et disposition antifraude et en matière de contrôle » précise par ailleurs que l’obligation de prendre des mesures appropriées dans ce domaine n’établit pas pour la République d’Arménie, une responsabilité financière à l’égard des obligations assumées par les entités et personnes relevant de sa juridiction.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, signé à Bruxelles le 24 novembre 2017 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion

 

 

 

 

Fait à Paris, le 9 janvier 2019.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ensemble douze annexes, deux protocoles et une déclaration commune), signé à Bruxelles le 24 novembre 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.


([1])  http ://www.consilium.europa.eu/fr/documentspublications/treatiesagreements/agreement/?id=1996018&DocLanguage=en

 Cf. Décret n° 2001‑395 du 2 mai 2001 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996

 https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000757220

([2]) Cf. loi n° 2018‑150 du 2 mars 2018 autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part

 https ://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/2/EAEJ1715660L/jo/texte

([3]) Le Partenariat oriental vise à renforcer lassociation politique et lintégration économique de six pays d’Europe orientale et du Caucase du Sud : lArménie, lAzerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et lUkraine. Le Partenariat oriental est une dimension orientale spécifique de la politique européenne de voisinage (PEV). À travers la PEV, l’UE coopère avec ses voisins méridionaux et orientaux pour parvenir à l’association politique la plus étroite possible et au degré d’intégration économique le plus élevé qui soit.

https ://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/330/europeanneighbourhoodpolicyenp_en

([4]) LUnion économique eurasiatique (UEEA) est une union fondée par la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie par un traité du 29 mai 2014. LArménie a signé le traité dadhésion le 9 octobre 2014. Les présidents des cinq pays membres de la Communauté économique eurasiatique (CEEA) ont signé le 10 octobre 2014 à Minsk laccord de dissolution de la CEEA qui a cédé sa place à lUnion économique eurasiatique (UEEA) en 2015 (la CEEA regroupait la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan).

L’UEEA est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Le Kirghizistan l’a rejoint le 8 août 2015, et le Tadjikistan a montré la volonté de rejoindre la nouvelle Union.

([5])  Entré en vigueur le 1er janvier 2014 :

 http ://www.consilium.europa.eu/fr/documentspublications/treatiesagreements/agreement/?id=2013003&DocLanguage=en

 Texte : http ://eurlex.europa.eu/legalcontent/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX :22013A1031(02)&from=EN

([6])  Entré en vigueur le 1er janvier 2014 :

 http ://www.consilium.europa.eu/fr/documentspublications/treatiesagreements/agreement/?id=2012072&DocLanguage=en

 Texte : http ://eurlex.europa.eu/legalcontent/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX :22013A1031(01)&from=EN

([7])  La Centrale nucléaire de Metsamor, construite dans les années 1970, fournit plus de 40 pour cent de son électricité à une nation isolée et privée dautres sources dénergie : La République dArménie, sans littoral, enclavée dans les hauteurs du Caucase, connait de fait une forte dépendance énergétique à ses réacteurs trentenaires.

La Centrale nucléaire de Metsamor fut fermée à la suite du tremblement de terre dans la région de Spitak en 1988. Cependant, les blocus de la Turquie et de l’Azerbaïdjan ont conduit le gouvernement arménien à rouvrir la Centrale en 1993. Techniquement obsolète, elle se trouve aussi dans une région à haut risque sismique. Le gouvernement arménien a prolongé en 2015 la durée d’exploitation du réacteur nucléaire de la Centrale jusqu’à 2026.

([8])  Cf. décret n° 20161504 du 8 novembre 2016 portant publication de laccord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016 : https ://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/8/MAEJ1628705D/jo/texte

 La République d’Arménie a signé l’accord le 21 septembre 2016 à New York et l’a ratifié le 23 mars 2017.

([9]) Décret n° 2007376 du 20 mars 2007 portant publication de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005 à Paris :

  https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF2203200700000016&categorieLien=id

([10])  Décret n° 951242 du 24 novembre 1995 portant publication de laccord de Marrakech instituant lOrganisation mondiale du commerce (ensemble quatre annexes), signé à Marrakech le 15 avril 1994 https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721939&fastPos=2&fastReqId=1907712778&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

([11])  La France est membre de lOMC depuis le 1er janvier 1995 et Membre du GATT depuis le 1 janvier 1948. Les États membres de lUE sont membres de lOMC à part entière, comme lest lUE : https ://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/france_f.htm

 LArménie est membre de lOMC depuis le 5 février 2003 : https ://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/armenia_f.htm

([12])  Dans les accords de lOrganisation mondiale du commerce (OMC), la clause de la nation la plus favorisée (dite « clause NPF ») stipule que tout avantage commercial accordé par un pays à un autre doit être immédiatement accordé à la totalité des membres de lOMC.

([13])  https ://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/17tbt_f.htm

([14])  https ://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/15sps_01_f.htm

([15])  Telles que définies i) dans la convention internationale pour la protection des végétaux de 1951 (CIPV)

 http ://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/004sf.pdf

 France (décret n° 611533 du 22 décembre 1961) : https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000507814

 ii) par lOrganisation mondiale de la santé animale (OIE) : http ://www.oie.int/fr/

 et iii) la Commission du Codex Alimentarius (CODEX) : http ://www.fao.org/faowhocodexalimentarius/fr/

([16]) Texte : https ://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm

 Décret n° 95‑1242 du 24 novembre 1995 portant publication de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ensemble quatre annexes), signé à Marrakech le 15 avril 1994 :

 https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721939&fastPos=15&fastReqId=2118729610&categorieLien=cid&navigator=navigatornaturetexte&modifier=DECRET&fastPos=15&fastReqId=2118729610&oldAction=rechTexte

([17])  https ://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_gpa_f.htm

https ://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/revgpr94_01_f.pdf