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N° 1881

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2019.

PROJET  DE  LOI

pour la restauration et la conservation de la cathédrale NotreDame

de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Franck RIESTER,
ministre de la culture

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En la cathédrale Notre‑Dame de Paris, au cœur de notre Cité, s’exprime cette grande continuité qui fait la Nation française et qui l’inscrit dans l’histoire universelle. Fleuron d’un art qui rayonna dans toute l’Europe, espace sacré et monument littéraire, lieu de mémoire de la France libérée, lieu de rassemblement et de recueillement populaires, Notre‑Dame est, au travers des vicissitudes et des sursauts, le registre de nos destinées collectives.

L’incendie du 15 avril 2019 a marqué les consciences au‑delà de nos frontières, par son ampleur et la gravité des destructions, mais aussi par le professionnalisme, le dévouement et le courage des femmes et des hommes qui, parfois au péril de leur vie, ont sauvé les œuvres et arrêté l’embrasement qui menaçait l’ensemble de l’édifice. Le sauvetage de Notre‑Dame fut l’accomplissement d’un même élan collectif et d’une mobilisation sans faille des forces de secours et de sécurité.

Sa restauration représente aujourd’hui un défi inédit, qui requiert des pouvoirs publics une organisation et une capacité d’intervention et de financement adaptées à l’ampleur et à la durée du chantier qui s’ouvre, auquel la communauté nationale doit être associée.

Afin de marquer l’attachement de la Nation à la cathédrale Notre‑Dame de Paris, le Président de la République a annoncé le lancement d’une souscription nationale permettant à chacun, selon ses moyens, de participer au financement des travaux de restauration de l’édifice.

Le présent projet de loi introduit un dispositif fiscal spécifique pour accompagner le versement des dons qui seront perçus par le Trésor public, le centre des monuments nationaux ou certaines fondations reconnues d’utilité publique. Il prévoit la création par ordonnance d’un établissement public chargé avec l’État de gérer les fonds recueillis, ainsi que les modalités de contrôle qui s’appliqueront à cette gestion. Pour faciliter les travaux de restauration, un régime dérogatoire aux règles d’urbanisme et de protection de l’environnement sera créé, également par ordonnance.

L’article 1er dispose qu’une souscription nationale est ouverte à compter du 16 avril 2019, sous la haute autorité du Président de la République, pour  la restauration et la conservation de la cathédrale Notre‑Dame. Cette souscription sera clôturée par décret (article 6).

L’article 2 précise que l’objet des dons et versements sera de restaurer et de conserver la cathédrale Notre‑Dame de Paris et son mobilier dont l’État est propriétaire. Ces dons pourront également servir au financement de la formation des professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour les travaux.

L’article 3 prévoit que le produit des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale par les personnes physiques ou morales auprès du Trésor public ou du Centre des monuments nationaux, ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre‑Dame » est reversé à l’État ou à l’établissement public chargé de la restauration et de la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

L’article 4 permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de participer à la souscription et lève ainsi toute incertitude éventuelle tenant aux règles habituelles de compétence ou à la condition d’intérêt local. Il sera précisé par ailleurs que ces versements sont considérés comme des subventions d’équipement.

L’article 5 propose de porter à 75 % le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons et versements effectués par les particuliers en faveur du Trésor public ou du Centre des monuments nationaux, ainsi que de la Fondation du patrimoine, de la Fondation de France et de la Fondation Notre‑Dame. Les versements éligibles à la réduction d’impôt audit taux majoré seront possibles dans la limite de 1 000 euros. Ils ne seront pas pris en compte pour l’appréciation des plafonds de versements au bénéfice d’autres œuvres, y compris celles ouvrant droit à un taux de réduction d’impôt majoré (réduction d’impôt « Coluche »). De même, les versements au bénéfice d’œuvres ouvrant droit à un taux de réduction d’impôt majoré (réduction d’impôt « Coluche ») ne seront pas pris en compte pour l’appréciation de la limite de 1 000 euros fixée pour la présente réduction d’impôt. L’excédent éventuel restera éligible à la réduction d’impôt au taux de droit commun (66 %). Cette mesure exceptionnelle s’applique au titre des dons effectués entre le 16 avril et le 31 décembre 2019.

L’article 7 dispose que l’État ou l’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et en rend compte à un comité réunissant le Premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions chargées des finances et de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cette procédure est sans préjudice des compétences de la Cour des comptes pour le contrôle de l’usage des fonds issus de la générosité publique et ouvrant droit à un avantage fiscal, ainsi que du contrôle qu’elle exercera sur l’établissement public créé, le Centre des monuments nationaux et les trois fondations d’utilité publique chargées de recueillir les dons.

L’article 8 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et de son mobilier. Il pourra être dérogé aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État pour ses dirigeants.

L’article 9 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi, afin de faciliter la réalisation des travaux de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. En tant que de besoin, il pourra être procédé à des dérogations ou des adaptations s’appliquant aux règles d’urbanisme, de protection de l’environnement, de voirie et de transports, ainsi qu’aux règles de commande publique et de domanialité publique. Cette dérogation ou adaptation pourra également porter sur l’archéologie préventive concernant par exemple la procédure de choix de l’opérateur, ainsi que les règles de préservation du patrimoine concernant notamment le droit applicable aux immeubles construits aux abords d’un monument historique. Par ailleurs, les règles de compétences contentieuses pourront être adaptées par voie réglementaire.

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de la culture, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 24 avril 2019.

Signé : Édouard PHILIPPE

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

Signé : Franck RIESTER

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er

Une souscription nationale est ouverte à compter du 16 avril 2019 pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Elle est placée sous la haute autorité du Président de la République française.

Article 2

Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont destinés au financement des travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et de son mobilier dont l’État est propriétaire, ainsi qu’à la formation de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.

Article 3

Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre‑Dame » est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la restauration et la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Article 4

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’État ou de l’établissement public chargé de la restauration et de la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Article 5

Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de de la restauration et de la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1 de l’article mentionné ci‑dessus.

Article 6

La clôture de la souscription nationale est prononcée par décret.

Article 7

L’État ou l’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le Premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions chargées des finances et de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 8

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement de façon à y associer notamment la Ville de Paris et le diocèse de Paris et peut prévoir que les dirigeants de l’établissement ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 9

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages, et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier, ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets.

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations :

1° Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale, ainsi que l’archéologie préventive ;

2° Aux règles en matière de commande publique, de domanialité publique, de voirie et de transport.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.