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N° 2107

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2019.

PROJET  DE  LOI

autorisant la ratification de laccord économique et commercial global entre lUnion européenne et ses États membres, dune part, et le Canada,

dautre part, et de laccord de partenariat stratégique entre

lUnion européenne et ses États membres, dune part,

et le Canada, dautre part,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I  Accord économique et commercial global

  1. Contexte de l’accord

L’accord économique et commercial global (AECG/CETA) entre l’Union européenne (UE) et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, (ci‑après « les Parties ») est un accord de libre‑échange de nouvelle génération. Il couvre l’ensemble des domaines relevant de la politique commerciale commune de l’UE, au sens de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Cet accord organise, en prenant également en compte les problématiques liées au développement durable et à la protection de la diversité culturelle, l’ensemble des relations commerciales bilatérales entre l’Union européenne et le Canada : aspects tarifaires et non tarifaires des échanges de marchandises, commerce des services, aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et investissements.

Conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dont l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’article V de l’Accord général sur le commerce des services définissent les conditions d’établissement de zones de libre‑échange entre ses membres, l’accord prévoit l’élimination progressive de la quasi‑totalité (99 %) des tarifs douaniers et la libéralisation des services dans un nombre important de secteurs entre l’Union européenne et le Canada.

Les relations économiques et commerciales bilatérales entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres sont fondées sur l’accord cadre de 1976 pour la coopération économique et commerciale, ainsi que sur des accords sectoriels tels que le plan d’action commun de 1996, l’accord sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle de 1997, l’initiative euro‑canadienne pour le commerce (ECTI) de 1998, l’accord sur la reconnaissance mutuelle de conformité de 1998, l’accord vétérinaire (17 décembre 1998), l’accord sur la concurrence de 1999 et l’accord relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses (16 septembre 2003).

Par ailleurs, le Gouvernement a mandaté une commission d’experts indépendants pour analyser les conséquences de l’accord sur l’environnement, le climat et la santé. Le 8 septembre 2017, cette commission présidée par Mme Katheline Schubert a remis son rapport au Gouvernement, en appelant son attention sur plusieurs points de vigilance dans l’application de l’AECG. Les recommandations de la commission d’experts ont conduit le Gouvernement à élaborer un « plan d’action CETA », adopté en conseil des ministres le 25 octobre 2017([1]). Ce plan d’action, qui fait l’objet d’un suivi attentif par le Gouvernement et dont il rend régulièrement compte auprès de la représentation nationale et de la société civile([2]), s’articule autour de trois axes. En premier lieu, une mise en œuvre irréprochable de l’AECG, pour garantir que les normes sanitaires et environnementales nationales et européennes seront appliquées et préservées, et assurer que les effets de l’accord soient suivis rigoureusement et en toute transparence. En deuxième lieu, des actions complémentaires à l’AECG visant à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale sur les enjeux environnementaux et climatiques. En dernier lieu, des propositions ambitieuses sur la politique commerciale européenne, pour améliorer la prise en compte des enjeux sanitaires et de développement durable dans le cadre de l’ensemble des accords commerciaux de l’UE.

Enfin, lors de la signature de l’AECG le 30 octobre 2016, l’UE et le Canada ont adopté un instrument interprétatif commun qui fait partie intégrante de l’accord, conformément à l’article 30.1 de l’AECG. En endossant cet instrument interprétatif, l’UE et le Canada ont souhaité « expose[r] clairement et sans ambiguïté, au sens de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, ce sur quoi le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres se sont entendus dans un certain nombre de dispositions de l’AECG qui ont fait l’objet de débats et de préoccupations au sein de l’opinion publique, et dont il donne une interprétation qui a été établie d’un commun accord »[3]. L’instrument interprétatif précise et réaffirme plus particulièrement la volonté commune de l’UE et du Canada en ce qui concerne : (i) le droit des États à réglementer dans l’intérêt public (paragraphe 2), (ii) le cadre relatif à la coopération réglementaire (paragraphe 3), (iii) la protection des services publics, en particulier dans le domaine de la protection sociale (paragraphes 4‑5), (iv) la protection des investissements (paragraphe 6), (v) le développement durable et la protection du travail, de l’environnement et des ressources d’eau (paragraphes 7‑11), (vi) les marchés publics (paragraphe 12), (vii) les petites et moyennes entreprises (paragraphe 13) et (viii) les préférences accordées aux populations autochtones canadiennes (paragraphe 14).

La déclaration interprétative stipule notamment dans son paragraphe 9.c) que « l’AECG comporte des engagements en faveur d’une gestion durable des forêts, des pêches et de l’aquaculture, ainsi que des engagements de coopérer sur des questions environnementales d’intérêt commun liées au commerce, telles que le changement climatique, pour lequel la mise en œuvre de l’Accord de Paris constituera une importante responsabilité partagée de l’Union européenne et de ses États membres ainsi que du Canada ».

  1. Présentation de l’accord

L’AECG consiste en un préambule et trente chapitres, complétés par soixante‑quatre annexes et protocoles, qui font partie intégrante de l’accord, conformément à l’article 30.1 de l’AECG, au même titre que l’instrument interprétatif commun adopté par l’UE et le Canada lors de sa signature.

Préambule

Le préambule présente les objectifs et principes généraux de l’AECG, qui vise à resserrer les liens économiques entre l’UE et le Canada, en créant un marché élargi à même de développer les échanges bilatéraux entre les Parties par la réduction ou l’élimination des obstacles au commerce des marchandises et des services et aux investissements.

L’AECG a également pour objectif d’établir des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour l’UE et le Canada, dont l’attachement à la démocratie et aux droits fondamentaux est rappelé, au même titre que le droit des Parties d’adopter sur leurs territoires respectifs les règles nécessaires à la réalisation des objectifs publics légitimes, tels que la protection de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement et de la moralité publique, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle. Le préambule de l’AECG réaffirme en outre l’engagement des Parties de promouvoir le développement durable, ainsi que le renforcement des niveaux de protection des normes sociales et environnementales.

Chapitre premier : définitions générales et dispositions initiales

Le chapitre premier comprend des définitions générales applicables, sauf exception, à l’ensemble de l’AECG, dont le champ d’application géographique de l’accord à l’égard des Parties. Il prévoit l’établissement d’une zone de libre‑échange entre le Canada et l’UE, conformément aux règles et à leurs droits et obligations réciproques au titre de l’accord sur l’OMC.

Le chapitre premier stipule que chaque Partie est pleinement responsable de l’observation de l’ensemble des dispositions de l’AECG et prévoit (article 1.9) que l’eau dans son état naturel ne constitue pas une marchandise ou un produit et qu’elle est exclusivement régie par les chapitres vingt‑deux (commerce et développement durable) et vingt‑quatre (commerce et environnement).

Chapitre 2 : traitement national et accès aux marchés pour les marchandises

Le chapitre deux, relatif au traitement national et à l’accès aux marchés pour les marchandises, prévoit la libéralisation progressive du commerce des marchandises, pendant une période de transition définie, pour chaque marchandise, par l’annexe 2‑A de l’AECG. Ce démantèlement est immédiat pour la plupart des marchandises et d’une durée de 4, 6 ou 8 années pour les autres. L’UE et le Canada s’engagent à accorder aux importations en provenance de l’autre Partie un traitement non moins favorable à celui accordé aux marchandises produites sur leur marché intérieur.

Ce chapitre décrit également les contrôles et restrictions que l’AECG mettra ou maintiendra en place, notamment afin de protéger les droits des deux Parties en tant que membres de l’OMC et de garantir l’origine des marchandises qu’elles importent. Un traitement tarifaire préférentiel peut ainsi être suspendu temporairement à la suite d’une enquête constatant des violations systématiques de la législation douanière ou en raison d’un refus systématique de coopérer à cette enquête.

Afin de mettre en œuvre les dispositions du chapitre deux et des annexes y afférentes, d’en assurer le suivi et d’examiner toute question qui y serait liée, un Comité du commerce des marchandises est institué entre les deux Parties. Ce comité a pour mission de promouvoir le commerce de marchandises entre les Parties. Il examine les mesures tarifaires et non tarifaires s’appliquant au commerce de marchandises entre les Parties et il peut présenter au Comité mixte de l’AECG des projets de décision sur l’accélération de l’élimination ou l’élimination d’un droit de douane sur une marchandise. Un comité spécialisé (« Comité de l’agriculture ») établi au titre de l’article 26.2.1(a) (comités spécialisés) sert de cadre aux discussions entre les Parties sur les questions concernant les marchandises agricoles relevant du champ d’application de l’AECG et une annexe 2‑B, relative à l’administration des contingents tarifaires de viande (bœuf, porc, veau et fromages), complète les stipulations du chapitre deux.

Le protocole I sur les règles d’origine et la procédure relative à l’origine permet de définir l’origine d’un produit pour garantir aux seuls négociants du Canada ou de l’UE le bénéfice des avantages du traitement tarifaire préférentiel (section 1). Le protocole définit également les responsabilités pour les exportateurs et les importateurs en matière de déclaration d’origine, ainsi que le processus en matière de vérification d’origine (section 2).

Chapitre 3 : recours commerciaux

Le chapitre trois, relatif aux recours commerciaux, rappelle les droits et engagements du Canada et de l’UE au titre des règles de l’OMC. Celles‑ci permettent de prendre des mesures antidumping et compensatoires, au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’accord SMC, ainsi que des mesures de sauvegarde globales, au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes. Ce chapitre est exclu du règlement des différends prévu au chapitre vingt‑neuf. Ces règles permettent à chaque membre de l’OMC de remédier aux effets négatifs de pratiques commerciales déloyales sur sa production nationale (par exemple, si un autre membre pratique le « dumping » sur son marché, lorsque des produits sont vendus à un prix inférieur aux coûts de production, ou subventionne la production de ces marchandises).

Ce chapitre prévoit également des règles en matière de transparence, y compris des enquêtes sur de possibles cas de pratiques commerciales déloyales et les mesures à prendre pour mettre un terme à ces pratiques, et des mécanismes de consultation et de partage d’informations, afin d’empêcher ces pratiques.

Chapitre 4 : obstacles techniques au commerce

Le chapitre quatre relatif aux obstacles techniques au commerce s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’affecter le commerce des marchandises entre les Parties. L’objectif de ce chapitre est de permettre aux autorités de réglementation, sur une base volontaire et sans possibilité d’abaisser leurs normes, de procéder à des échanges d’expérience et d’informations et de d’énumérer les domaines dans lesquels elles pourraient coopérer plus étroitement. En aucun cas, les Parties ne peuvent être contraintes d’abaisser leurs normes respectives.

Le chapitre quatre est complété par l’annexe 4‑A, qui fixe les objectifs et les domaines en matière de coopération réglementaire s’agissant des véhicules automobiles, et par les protocoles II et III.

Le protocole II, relatif à la reconnaissance mutuelle des résultats des évaluations de la conformité, crée un mécanisme par lequel les organismes d’évaluation de la conformité européens peuvent mettre les produits appartenant à certaines catégories à l’essai pour attester qu’ils sont conformes à la réglementation technique canadienne et faire reconnaître et accepter cette certification au Canada, et vice versa. Les procédures relatives aux marchés publics, aux questions sanitaires ou phytosanitaires, aux produits agricoles et à la sécurité aérienne sont exclues du champ d’application de ce protocole.

Le protocole III, relatif au programme de conformité et d’application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques, remplace et actualise l’accord de 1998 entre l’UE et le Canada sur le processus de certification de la conformité en ce qui concerne les bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques. L’objectif principal du protocole III est de réduire les doublons en matière de contrôles entre l’UE et le Canada. Les régulateurs européens pourront ainsi s’appuyer sur les certifications accordées par les autorités de réglementation canadiennes pour certains produits, et réciproquement.

Le protocole crée également un mécanisme officiel pour l’échange rapide et constant d’informations entre le Canada et l’UE à propos de la sécurité des produits pharmaceutiques. Pour réduire les divergences entre les réglementations canadienne et européenne sur les produits pharmaceutiques, les Parties s’engagent par ailleurs, sur une base volontaire, à examiner régulièrement leurs systèmes réglementaires respectifs de manière à en assurer, si possible, l’équivalence. Le protocole crée un groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques qui a notamment pour mission de superviser les différents aspects administratifs du protocole et d’établir la liste des autorités de réglementation et des produits pharmaceutiques visés par le protocole III.

Chapitre 5 : mesures sanitaires et phytosanitaires

Le chapitre cinq, relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), intègre et met à jour l’accord vétérinaire entre l’UE et le Canada de 1998 qui s’applique aux animaux et aux produits d’origine animale. Les objectifs de ce chapitre sont, en premier lieu, d’assurer la protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et la préservation des végétaux, en deuxième lieu de faire en sorte que les mesures SPS des Parties ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce et, en dernier lieu, de faciliter la mise en œuvre de l’accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS.

Le chapitre cinq prévoit notamment la création, en application de l’article 26.2.1(d) (Comités spécialisés) de l’AECG, d’un Comité de gestion mixte pour les mesures SPS composé de représentants de chaque Partie afin de mettre en œuvre les dispositions de ce chapitre et des annexes afférentes, d’en assurer le suivi et d’examiner toute question qui y serait liée. Le comité peut constituer des groupes de travail constitués d’experts représentant les Parties chargés d’examiner des questions SPS particulières.

Le chapitre cinq reconnaît le concept de zonage (ou « conditions régionales »), tel qu’il est recommandé par les organisations internationales et qui permet, lorsqu’un foyer de maladie apparaît sur le territoire d’une Partie, de n’exclure de l’export que la zone affectée et non l’ensemble du pays.

Le chapitre cinq reconnaît également le principe d’équivalence des mesures SPS, sous réserve que la Partie exportatrice démontre de façon objective que ses mesures assurent le même degré de protection que celles de la Partie importatrice. Il permet en outre la mise en œuvre de contrôles et d’audits des mesures SPS applicables aux échanges commerciaux entre l’UE et le Canada, qui sont tenues d’informer les importateurs concernés des motifs de non‑conformité.

Au titre du chapitre cinq, les Parties s’engagent en outre à être transparentes, à échanger des informations sans tarder lors de changements importants de la situation sanitaire concernant un ravageur, une maladie animale ou des problèmes graves de salubrité des aliments.

Le chapitre cinq est complété par 10 annexes spécifiques (annexes 5‑A à 5‑J), qui définissent les autorités compétentes (annexe 5‑A), les conditions régionales (zonage) (annexe 5‑B), le processus de reconnaissance des conditions régionales (annexe 5‑C), les lignes directrices pour la détermination, la reconnaissance et le maintien de l’équivalence (annexe 5‑D), la reconnaissance des mesures sanitaires et phytosanitaires (annexe 5‑E), l’agrément des établissements ou des installations (annexe 5‑F), la procédure liée aux exigences d’importation particulières pour la préservation des végétaux (annexe 5‑G) , les principes et lignes directrices pour réaliser un audit ou une vérification (annexe 5‑H), la certification des exportations (annexe 5‑I) et les contrôles à l’importation et frais (annexe 5‑J). Les annexes 5‑B, 5‑C, 5‑H et 5‑J sont pour l’heure vides et seront ultérieurement complétées par le Comité de gestion mixte des questions sanitaires et phytosanitaires.

Chapitre 6 : douanes et facilitation des échanges

Le chapitre six relatif aux douanes et à la facilitation des échanges vise à rationaliser et à rendre plus efficaces les procédures douanières entre l’UE et le Canada. Pour ce faire, il impose notamment de rendre publiques les exigences douanières et de fournir les informations en ligne et il prévoit des procédures simplifiées et fondées sur les risques, en recourant à des procédures de gestion des risques et de traitement avant l’arrivée des marchandises, plutôt qu’un examen de chaque cargaison présentée pour admission. Il instaure également une procédure d’appel transparente et efficace, ainsi que des décisions anticipées en matière de classement tarifaire, afin d’offrir aux opérateurs économiques une sécurité juridique et une prévisibilité propices au développement du commerce des marchandises entre l’UE et le Canada.

Le Comité mixte de coopération douanière mis en place par l’article 26.2.1(c) (comités spécialisés) de l’AECG assure le suivi et veille au bon fonctionnement du chapitre six, du protocole I sur les règles et procédures d’origine (v. supra, chapitre deux), de l’article 20.43 (champ d’application des mesures à la frontière) et de l’article 2.8 (suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel) de l’AECG. Il examine les questions découlant de leur application au regard des objectifs de l’accord et il peut formuler des résolutions, des recommandations ou des avis et présenter au Comité mixte de l’AECG des projets de décisions qu’il considèrerait nécessaires à la réalisation des objectifs communs et au bon fonctionnement des mécanismes établis au titre de ces dispositions.

Chapitre 7 : subventions

Le chapitre sept rappelle l’application entre les Parties de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Il prévoit que l’UE et le Canada doivent s’informer mutuellement en cas de subvention à la production de biens, afin de renforcer la transparence en matière d’aides d’État. Si une Partie en fait la demande, l’autre Partie doit fournir des informations sur toute subvention accordée à des entreprises fournissant des services.

Le chapitre instaure un mécanisme permettant aux Parties de se consulter sur les subventions qui pourraient avoir un effet négatif sur les échanges commerciaux et d’y trouver une solution. Les subventions à l’exportation de marchandises agricoles sont proscrites. Les stipulations de ce chapitre ne s’appliquent pas aux subventions ou aux soutiens publics relatifs aux services audiovisuels de l’Union européenne et ne sont pas soumises au mécanisme de règlement des différends de l’AECG.

Chapitre 8 : investissement

Le chapitre huit de l’AECG permet de créer un environnement juridique stable et favorable au développement des investissements entre l’UE et le Canada en facilitant l’accès des investisseurs à leurs marchés respectifs (« pré‑établissement ») et en y assurant la protection de leurs investissements (« post‑établissement »). Il comprend six sections qui sont respectivement consacrées aux définitions et à son champ d’application (section A), à l’établissement des investissements (section B), au traitement non‑discriminatoire (section C), à la protection des investissements (section D), aux réserves et exceptions (section E) et au règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États (section F).

Le chapitre huit de l’AECG, dont le suivi et la mise en œuvre seront assurés par le Comité sur les services et l’investissement établi par l’article 8.44, est en outre complété par cinq annexes relatives aux réserves et exceptions aux engagements de libéralisation (annexes I et II), à l’expropriation (annexe 8‑A), à la dette publique (annexe 8‑B) et aux exclusions du règlement des différends (annexe 8‑C) et par trois déclarations concernant l’article 8.12.6 (annexe 8‑D), les articles 8.16, 9.8 et 28.6 (annexe 8‑E) et la loi canadienne sur les investissements (annexe 8‑F).

Pour faciliter l’établissement des investisseurs sur leurs marchés respectifs, les sections B et C (pour autant que ses dispositions concernent le « pré‑établissement ») du chapitre huit de l’AECG imposent à chaque Partie d’accorder un traitement non‑discriminatoire aux investisseurs de l’autre Partie et de lever les principaux obstacles à l’investissement étranger, tels que les contraintes liées à la forme juridique des entreprises, les plafonds de capitaux étrangers ou les prescriptions de résultats restreignant indûment les investissements. La section E prévoit des réserves et des exceptions à la libéralisation des investissements, consignées dans les annexes I et II de l’AECG, pour permettre aux Parties de ne pas appliquer certaines de leurs obligations à l’égard de mesures existantes (annexe I) et de conserver pour l’avenir la capacité d’adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives (annexe II) dans certains secteurs spécifiques. Ces réserves et exceptions sont consignées sous la forme de « listes négatives », ce qui signifie que tous les secteurs sont par principe assujettis aux obligations de l’AECG, à l’exception de ceux qui sont explicitement mentionnés dans les annexes I et II du chapitre huit et qui sont, de ce fait, soustraits à l’application de certaines des obligations en résultant pour ce qui concerne la libéralisation des investissements étrangers.

Le respect de ces dispositions est garanti par les procédures de règlement des différends prescrites par le chapitre 29 de l’AECG.

Afin d’assurer une protection juridique adéquate aux investissements européens au Canada, et aux investissements canadiens au sein de l’UE, les section  C (pour autant que ses dispositions concernent le « post‑établissement ») et D du chapitre huit de l’AECG garantissent aux investisseurs le bénéfice d’un traitement non‑discriminatoire, sur la base du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, et d’un traitement juste équitable et d’une protection et sécurité intégrales, dans les limites prescrites par l’article 8.10.

Elles permettent également aux investisseurs de rapatrier vers leur pays d’origine les revenus tirés de l’exploitation de leurs investissements et d’obtenir le versement d’une compensation prompte, adéquate et effective en cas de nationalisation ou d’expropriation directe ou indirecte, selon les modalités et dans les limites prescrites par l’article 8.12 et les annexes 8‑A et 8‑D.

Pour assurer le respect de ces garanties juridiques, la section F du chapitre huit met en place un mécanisme international de règlement des différends investisseur‑État qui, comme l’indique l’instrument interprétatif commun, « tourne résolument le dos à l’approche traditionnelle du règlement des différends en matière d’investissements » (paragraphe 6f), et ce pour trois raisons principales :

Premièrement, la section F du chapitre huit de l’AECG comprend de nombreuses innovations procédurales qui visent notamment à encourager le recours à la médiation, à assurer la transparence des procédures à l’égard de la société civile, à empêcher les plaintes parallèles devant des juridictions nationales ou d’autres tribunaux internationaux de règlement des litiges et à protéger les Parties contre les plaintes abusives et frivoles ou à permettre l’adoption par les Parties d’interprétations conjointes et contraignantes des dispositions du chapitre huit de l’AECG.

Deuxièmement, l’UE et le Canada ont souhaité réaffirmer de manière explicite (article 8.9) le droit souverain des États à réglementer afin que la protection des investissements et le règlement des litiges investisseur‑État n’aboutissent pas à la remise en cause de mesures nécessaires à la poursuite d’objectifs publics légitimes tels que la protection de la santé, de l’environnement, des consommateurs ou de la diversité culturelle et linguistique, même si ces mesures ont des effets défavorables sur un investissement ou sur les attentes de profit d’un investisseur. 

Troisièmement, l’UE et le Canada ont décidé d’établir, en lieu et place des mécanismes traditionnels d’arbitrage ad hoc, un véritable tribunal indépendant, impartial et permanent aux fins du règlement des différends investisseur‑État dans le cadre de l’AECG. Dans le cadre de ce système juridictionnel des investissements (ou « ICS » pour Investment Court System), les litiges ne seront pas réglés par des arbitres choisis librement par les Parties en litige mais par des juges permanents préalablement désignés par l’Union européenne et le Canada, sur la base de critères de sélection similaires à ceux qui prévalent au sein de la Cour internationale de justice (CIJ) ou de l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’ICS mis en place par l’AECG comprend en outre un double degré de juridiction. Les plaintes des investisseurs seront instruites par un tribunal de première instance dont les décisions seront contrôlées par un tribunal d’appel, qui veillera ainsi à la bonne application des dispositions du chapitre Huit de l’AECG. Pour garantir leur indépendance et leur impartialité, les juges de l’ICS (quinze membres en première instance et six en appel) seront assignés à une formation de jugement de trois membres de manière aléatoire, ils seront rémunérés par l’UE et le Canada sur une base permanente et ils devront pendant toute la durée de leur mandat se conformer à des règles éthiques strictes, qui leur interdiront notamment de cumuler les fonctions de conseil pour le compte d’États ou d’investisseurs dans le cadre d’autres litiges d’investissement.

Le Conseil constitutionnel (Décision n° 2017‑749 DC du 31 juillet 2017) a jugé que les stipulations du chapitre huit de l’AECG, notamment celles relatives à l’ICS, ne comportaient pas de clause contraire à la Constitution. La Cour de justice de l’UE (avis 1/17 du 30 avril 2019) conforme au droit français et au droit de l’UE les a jugées conforme au droit de l’UE.

Le fonctionnement de l’ICS de l’AECG, que l’UE et le Canada souhaitent à terme remplacer par une cour multilatérale permanente pour le règlement des litiges d’investissement (article 8.29), sera précisé par des règles complémentaires annoncées dans le chapitre huit de l’AECG et la déclaration No 36 adoptée par le Conseil et la Commission au moment de la signature de l’AECG. Ces règles complémentaires concernent (i) les modalités de sélection par l’UE et les États membres des juges de l’ICS de l’AECG (et des ICS établis par d’autres accords européens selon le même modèle), (ii) les modalités de fonctionnement du tribunal d’appel, (iii) les règles éthiques et déontologiques imposées aux juges de l’ICS, (iv) les mesures de soutien (financier et technique) pouvant être accordées aux petites et moyennes entreprises et aux particuliers pour faciliter leur accès à l’ICS et (v) les règles de procédure relatives à la médiation.

Par ailleurs, des règles procédurales précisant les modalités d’utilisation du mécanisme d’interprétation conjointe du chapitre huit de l’AECG (article 8.31.3) seront prochainement adoptées par le comité mixte de l’accord. Conformément aux engagements du Gouvernement dans le cadre du « plan d’action CETA », ces règles permettront notamment d’assurer une meilleure protection du droit à réglementer, en particulier dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de la biodiversité. Ces règles complémentaires seront présentées à la représentation nationale dès leur adoption.

Lorsqu’elles entreront définitivement en vigueur, les dispositions de l’AECG relatives à la protection des investissements remplaceront, conformément à l’article 30.8, les accords bilatéraux d’investissement existant entre les États membres et le Canada énumérés dans l’annexe 30‑A.

Chapitre 9 : commerce transfrontières des services

Le chapitre neuf relatif au commerce transfrontalier des services vise à faciliter les prestations de services entre l’UE et le Canada, qui s’engagent à garantir un accès égal et équitable à leurs marchés respectifs, à l’exception notamment des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental (également communément appelés services publics), des services audiovisuels au sein de l’UE, des services financiers et des services aériens, et dans le respect de la capacité des gouvernements à réglementer et à fournir des services dans l’intérêt public.

Le chapitre neuf doit être lu en lien avec la liste des réserves énumérées dans les annexes I et II de l’AECG, où les Parties se réservent la possibilité de déroger à aux obligations résultant du chapitre neuf dans des secteurs donnés, pour maintenir des mesures existantes (annexe I) et potentiellement adopter de nouvelles mesures (annexe II). Ces réserves et exceptions sont consignées sous la forme de « listes négatives », ce qui signifie que tous les secteurs sont par principe assujettis aux obligations de l’AECG en matière de libéralisation, à l’exception de ceux qui sont explicitement mentionnés dans les annexes I et II.

Le chapitre neuf est par ailleurs complété par des annexes supplémentaires qui visent à apporter des précisions sur certaines de ses dispositions : accord sur le traitement national concernant la fourniture transfrontières des services (annexe 9‑A), accord sur les nouveaux services non couverts par la classification centrale de produits provisoire des Nations unies de 1991 (annexe 9‑B) et accord sur les services de messagerie (annexe 9‑C).

Chapitre 10 : admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles

Le chapitre dix relatif à l’admission et au séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles assure la sécurité juridique des travailleurs qualifiés entrant temporairement sur le territoire de l’autre Partie. Il concerne l’admission et le séjour temporaires sur le territoire des Parties de personnel clé, de fournisseurs de services contractuels, de professionnels indépendants et de visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée. Pour chaque catégorie de professionnels visée, les secteurs où ils peuvent exercer sont énumérés, ainsi que la durée maximale de leur séjour. L’égalité de traitement des professionnels de l’UE au Canada, et inversement, est affirmée.

Le chapitre dix ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent. Aucune stipulation n’empêche une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie du chapitre. Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques d’un certain pays et non pour celles d’autres pays n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du chapitre dix, qui est complété par six annexes sur l’admission et le séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles. Elles précisent la liste des points de contact des États membres de l’UE (annexe 10‑A), les réserves et exceptions s’appliquant dans certains États membres de l’UE pour le personnel clé et les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée (annexe 10‑B), les qualifications équivalentes pour les technologues en génie et les technologues en sciences (annexe 10‑C), les activités des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée (annexe 10‑D), les engagements sectoriels relatifs aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants (annexe 10‑E) et la situation des conjoints des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe (annexe 10‑F).

Chapitre 11 : reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Le chapitre onze relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établit un cadre visant à favoriser un régime équitable, transparent et cohérent en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles par les Parties, et énonce les conditions générales concernant la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle (ARM). Chaque Partie encourage ses autorités compétentes ou ses organismes professionnels, selon le cas, à élaborer et à fournir au Comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (le « Comité des ARM ») créé en application de l’article 26.2.1(b) des recommandations conjointes concernant des ARM proposés. Si le comité estime que l’ARM est conforme au présent accord, le comité l’adopte et l’ARM pourra ensuite être intégré dans l’accord. La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par un ARM permet au fournisseur de services d’exercer des activités professionnelles dans la juridiction hôte conformément aux modalités et conditions spécifiées dans l’ARM. L’annexe 11‑A comprend des lignes directrices non contraignantes concernant la négociation et la conclusion d’ARM, lesquelles s’inscrivent dans le cadre visant à réaliser la reconnaissance mutuelle des qualifications.

Chapitre 12 : réglementation intérieure

Le chapitre douze relatif à la réglementation intérieure stipule que chaque Partie fait en sorte que les prescriptions relatives à l’octroi de licences, les prescriptions relatives aux qualifications, les procédures en matière d’octroi de licences et les procédures en matière de qualifications qu’elle adopte ou maintient reposent sur des critères qui empêchent l’autorité compétente d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière arbitraire. Les critères sont clairs et transparents, objectifs, établis d’avance et accessibles au public. Les stipulations du chapitre ne s’appliquent notamment pas, s’agissant de l’UE, aux services audiovisuels, à la santé, à l’éducation et aux services sociaux, aux services de jeux et de paris, ainsi qu’au captage, à l’épuration et la distribution d’eau.

Chapitre 13 : services financiers

Le chapitre treize a pour objectif de garantir un accès égal et équitable aux marchés européen et canadien aux fournisseurs de services financiers. Il s’applique aux institutions financières, aux investisseurs dans une institution financière et au commerce transfrontières des services financiers. En sont exclus les activités ou services faisant partie d’un régime public de retraite ou un régime de sécurité sociale institué par la loi ou les activités et services réalisés pour le compte ou avec la garantie d’une Partie, ou en utilisant les ressources financières de celle‑ci, y compris ses entités publiques.

Le chapitre treize énumère des conditions à l’accès aux marchés, dans le respect des normes prudentielles et réglementaires en vigueur dans l’UE et au Canada. Les entreprises de services financiers ne peuvent proposer de services transfrontières que dans un nombre limité de sous‑secteurs, comme la réassurance et la gestion de portefeuille, précisés à l’annexe 13‑A. Les services financiers font également l’objet, pour le Canada, d’une liste de réserves établies à l’annexe III, et qui concernent les niveaux national, provincial et territorial. Le chapitre treize incorpore par ailleurs certaines dispositions du chapitre huit (Investissement), qui peuvent faire l’objet, pour autant qu’elles portent sur le traitement et la protection des investissements dans le domaine des services financiers en « post‑établissement », de procédures de règlement des différends investisseur‑État selon les modalités et conditions décrites précédemment (v. supra, chapitre huit).

Un Comité des services financiers est instauré pour aider les deux Parties à surveiller et réglementer le secteur. Il permet à l’UE et au Canada de protéger la sécurité et l’intégrité de leurs systèmes financiers respectifs. Trois annexes précisent les stipulations du chapitre Treize : en plus de l’annexe 13‑A sur le commerce transfrontières des services financiers qui liste les secteurs couverts, l’annexe 13‑B précise les modalités d’application des articles 13.16.1 et 13.21, et l’annexe 13‑C précise les modalités du dialogue bilatéral sur la réglementation du secteur des services financiers.

Chapitre 14 : services de transport maritime international

Le chapitre quatorze relatif aux services de transport maritime international stipule qu’une Partie n’adopte ni ne maintient de mesures, à l’égard d’un navire de commerce qui bat pavillon de l’autre Partie ou d’un fournisseur de services de transport maritime international de l’autre Partie, qui accordent un traitement moins favorable que celui accordé par cette Partie à ses propres navires ou fournisseurs de services. Ces mesures concernent l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et des services des ports, l’utilisation des services maritimes auxiliaires, l’imposition des droits et redevances connexes, l’accès aux installations douanières ou l’attribution des postes de mouillage et des installations de chargement et de déchargement.

Chapitre 15 : télécommunications

Le chapitre quinze relatif aux télécommunications assure un accès juste et équitable aux réseaux et services de télécommunication publics. Il ne s’applique pas à la transmission de programmes radiophoniques ou télévisuels destinés à être captés par le public. Une Partie fait notamment en sorte que les entreprises de l’autre Partie se voient accorder l’accès aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications et l’usage de ces réseaux ou services selon des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires. Elle fait également en sorte que les entreprises de l’autre Partie aient accès à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offert à l’intérieur ou au‑delà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et en aient l’usage. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications sur son territoire offrent la portabilité du numéro selon des modalités et des conditions raisonnables.

Chapitre 16 : commerce électronique

Le chapitre seize relatif au commerce électronique prévoit un dialogue entre les Parties qui aborde la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services de certification transfrontières, la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d’informations, le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées et la protection des renseignements personnels et la protection des consommateurs et des entreprises contre les pratiques trompeuses et frauduleuses dans le domaine du commerce électronique.

Afin d’assurer la confiance dans le commerce électronique, chaque Partie doit adopter ou maintenir des lois, des règlements ou des mesures administratives pour assurer la protection des renseignements personnels des utilisateurs du commerce électronique, en tenant dûment compte des normes internationales de protection des données établies par les organisations internationales compétentes dont les deux Parties sont membres.

Chapitre 17 : politique de concurrence

Le chapitre dix‑sept relatif à la politique de la concurrence prohibe les pratiques anticoncurrentielles telles que les cartels, les abus de position dominante et les fusions anticoncurrentielles, s’inspirant du droit européen de la concurrence. Les Parties coopèrent sur les questions ayant trait à la prohibition des comportements commerciaux anticoncurrentiels dans la zone de libre‑échange conformément à l’accord entre les Communautés européennes et le Gouvernement du Canada concernant l’application de leur droit de la concurrence, fait à Bonn le 17 juin 1999. Au sein de l’Union européenne, les entreprises qui sont chargées de l’exploitation de services d’intérêt économique général ou qui présentent le caractère d’un monopole fiscal sont soumises à ces règles dans la mesure où l’application de ces dernières ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée.

Chapitre 18 : entreprises dÉtat, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux

Le chapitre dix‑huit relatif aux entreprises d’État, aux monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux assure que celles‑ci accordent un traitement non discriminatoire à un investissement visé, à une marchandise de l’autre Partie ou à un fournisseur de services de l’autre Partie lors de l’achat ou de la vente d’une marchandise ou d’un service. Le chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de désigner ou de maintenir une entreprise d’État ou un monopole, ou d’accorder des droits ou des privilèges spéciaux à une entreprise.

Chapitre 19 : marchés publics

Le chapitre dix‑neuf relatif aux marchés publics précise les domaines dans lesquels les entreprises de l’UE et du Canada peuvent fournir des biens et des services aux pouvoirs publics de l’autre Partie, quel que soit le niveau de gouvernement. L’objectif est de permettre un accès facilité à ces marchés publics aux entreprises européennes au Canada et canadienne au sein de l’UE, au‑delà des engagements pris dans le cadre de l’accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).

L’ouverture des marchés publics repose sur les principes de non‑discrimination, de transparence et d’impartialité, de passation des marchés, des règles d’origine et des opérations de compensation. Des exceptions sont prévues concernant notamment la sécurité, rien ne pouvant être interprété comme empêchant une Partie d’entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant, selon le cas aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, aux marchés indispensables à la sécurité nationale et aux marchés aux fins de la défense nationale.

L’accord ne s’applique pas automatiquement à tous les marchés publics au Canada et dans l’UE. La couverture est énoncée dans les annexes (liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du canada annexes 19‑1 à 19‑8 et liste d’engagements aux marchés de l’UE annexes 19‑1 à 19‑8), qui donnent la liste des entités que les Parties ont convenu, est assujettie aux procédures et obligations du chapitre des marchés publics.

Les annexes sont organisées de façon à identifier séparément les entités au niveau du gouvernement central, des gouvernements sous‑centraux, et d’autres entités telles que les sociétés de la Couronne ou les services publics. Les seuils de valeur contractuelle applicable (c’est‑à‑dire la valeur du contrat à laquelle les obligations commencent) sont déterminés pour chaque groupe dans les annexes correspondantes. D’autres annexes établissent la liste des biens, services et services de construction auxquels les principes de non‑discrimination s’appliquent. Un Comité des marchés publics est établi pour notamment examiner les questions concernant les marchés publics qui lui sont soumises par une Partie et échanger des renseignements sur les possibilités dans le domaine des marchés publics existant dans chaque Partie.

Chapitre 20 : propriété intellectuelle

Le chapitre vingt relatif à la propriété intellectuelle couvre l’ensemble des droits de propriété intellectuelle : le droit d’auteur et les droits connexes, les marques, les dessins et modèles, les brevets (le Canada a notamment accepté l’instauration du certificat complémentaire de protection([4]) qui pourra être octroyé sous certaines conditions pour une durée de 2 ans, contre 5 ans dans l’UE), la protection des données, les variétés végétales ou encore les indications géographiques. S’agissant de ces dernières, un haut niveau de protection est assuré pour 171 indications géographiques agroalimentaires, dont 42 françaises, en plus des indications géographiques protégées dans l’accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses.

Les indications géographiques font l’objet d’annexes spécifiques : l’annexe  20‑A partie A recense les indications géographiques originaires du territoire de l’Union européenne ou d’une région ou localité de ce territoire et la partie B recense les indications géographiques originaires du territoire du Canada ou d’une région ou localité de ce territoire, l’annexe 20‑B concernant certains termes visés aux articles 20.21 11 et 20.21.12 et l’annexe 20‑C sur les catégories de produits. L’accord interdit l’utilisation des noms protégés, même s’ils sont traduits, utilisés dans une expression indiquant qu’il s’agit d’une imitation, ou si la véritable origine est indiquée. Des symboles trompeurs comme des drapeaux nationaux ou une typographie spécifique sont également prohibés. Chaque Partie prévoit des mesures administratives d’application de la loi, dans la mesure prévue par son droit, pour interdire à une personne de fabriquer, de conditionner, d’emballer, d’étiqueter, de vendre ou d’importer un produit alimentaire, ou de faire de la publicité pour un tel produit, d’une manière fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée quant à son origine. L’accord dote les titulaires de droits de propriété intellectuelle de la possibilité de les faire respecter par des mesures aux frontières (saisies en douane). Sur ce sujet, en termes de niveau de protection, l’accord va au‑delà des dispositions de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ce qui en fait un accord « ADPIC plus ».

Chapitre 21 : coopération en matière de réglementation

Le chapitre vingt‑et‑un relatif à la coopération en matière de réglementation vise à contribuer à la protection de la vie, de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux ou à la préservation des végétaux et à la protection de l’environnement. Il vise également à instaurer la confiance et approfondir la compréhension réciproque de la gouvernance réglementaire de l’autre Partie. Un Forum de coopération en matière de réglementation est établi. Cette coopération se déroule sur une base volontaire, et tous les régulateurs de l’UE et du Canada conservent leur pleine indépendance pour adopter des actes législatifs. Chaque Partie conserve ainsi un contrôle complet sur son processus réglementaire. L’une ou l’autre des Parties peut refuser de coopérer ou se retirer du mécanisme, à son gré. Il ne s’agit ni d’harmoniser la réglementation, ni de créer une capacité à une Partie « pour avis et commentaire » de la règlementation de l’autre Partie, mais de prendre en compte, dans la mesure du possible, la facilitation du commerce comme l’un des critères dans l’élaboration de la règlementation.

Chapitre 22 : commerce et développement durable

Le chapitre vingt‑deux reconnait l’interdépendance de la croissance économique, du développement social et de la protection environnementale et marque que les engagements pris en matière de commerce et développement durable sont considérés uniquement dans leurs aspects commerciaux.

Afin d’atteindre les objectifs de développement durable, les Parties reconnaissent l’importance de la coopération internationale, du dialogue et de la consultation. Rappelant que le commerce doit également favoriser le développement durable, les Parties s’engagent dans la mesure du possible à mettre en place des programmes contribuant à favoriser le travail décent et la protection de l’environnement tel que l’éco‑étiquetage ou encore à mettre en œuvre des principes directeurs de l’OCDE en matière de responsabilité sociale des entreprises. Enfin, les Parties s’engagent à examiner, à surveiller et à évaluer les effets de la mise en œuvre de l’Accord sur le développement durable dans leur territoire respectif.

Le chapitre crée également un Comité du commerce et du développement durable chargé de superviser la mise en œuvre des chapitres commerce et développement durable, commerce et travail et commerce et environnement et des activités de coopération.

Enfin, le chapitre prévoit que les Parties facilitent l’organisation d’un Forum de la société civile mixte composé de représentants d’organisation de la société civile des deux Parties afin de dialoguer sur les questions de développement durable. Le Forum de la société civile favorise une représentation équilibrée des intérêts concernés, y compris des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs, des représentants des milieux d’affaires et des groupes environnementaux qui sont représentatifs et indépendants, ainsi que d’autres organisations de la société civile concernées, s’il y a lieu.

Chapitre 23 : commerce et travail

Les Parties se sont engagées dans ce chapitre à respecter et à promouvoir les droits et les principes du travail tels que reconnus dans les principes du travail reconnus dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail (OIT). Les Parties ont également rappelé qu’elles conservaient le droit de définir leurs propres priorités et leurs niveaux de protection tout en favorisant le maintien de niveaux élevés de protection du travail. Le maintien des niveaux de protection est garanti, par la reconnaissance qu’il ne convient pas de stimuler le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par leur droit et leurs normes en matière de travail.

Le chapitre promeut également le respect effectif des droits du travail nationaux notamment par l’intermédiaire d’un système d’inspection ou encore en garantissant un recours à une procédure administrative ou judiciaire en cas de violation alléguée tout en s’assurant qu’elle ne soit pas inutilement compliquée ou d’un coût injustifié et qu’elle n’entraine pas de délais déraisonnables.

Les Parties s’engagent également à coopérer pour promouvoir les objectifs du présent accord en échangeant des bonnes pratiques et des informations sur les dispositions en matière de travail dans le cadre de leurs accords commerciaux respectifs, en promouvant et en appliquant de façon effective les principes et droits fondamentaux au travail, en coopérant au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’OIT.

Le Comité du commerce et du développement durable établi au titre du chapitre commerce et développement durable supervise la mise en œuvre du présent chapitre. Les Parties sont également tenues de consulter des groupes consultatifs internes composés d’organisations de la société civile qui peuvent à cette occasion émettre leurs avis et leurs conseils sur des questions liées au commerce et au travail. Les Parties sont disposées à recevoir et tenir dûment compte des observations du public concernant le présent chapitre.

Les différends relatifs à la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre devront être soumis à la procédure de règlement des différends prévue par ce chapitre, et non au règlement des différends de l’accord.

Les Parties se sont engagées à s’efforcer dans un premier temps de résoudre un potentiel différend par la voie des consultations. Si elles échouent, un groupe de trois experts pourra être formé à la demande d’une des Parties.

Ce groupe produit un rapport intérimaire et un rapport final motivés dans lesquels il expose ses constatations de fait, ses déterminations sur la violation alléguée du présent chapitre. Dans le cas où le groupe d’experts constate effectivement une violation de l’accord, les parties entament des discussions et s’efforcent dans les trois mois suivant la remise du rapport final, de déterminer des mesures appropriées ou d’établir un plan d’action mutuellement satisfaisant. 

Les Parties rappellent que les obligations énoncées sont contraignantes et exécutoires au titre du mécanisme de règlement des différends. Elles s’engagent donc à discuter de l’efficacité de la mise en œuvre du chapitre, de l’évolution des politiques internes ayant un lien avec le travail, de l’évolution des accords internationaux sur le travail et des opinions formulées par les parties prenantes. Le Comité du commerce et du développement durable peut également recommander de modifier la procédure de règlements des différends.

Chapitre 24 : commerce et environnement

Ce chapitre rappelle la contribution du commerce pour le développement durable et reconnait que l’environnement constitue une part fondamentale du développement durable. Une coopération accrue aux fins de la protection et de la conservation de l’environnement favorisera le développement, renforcera la gouvernance environnementale des Parties et participera à consolider les accords internationaux en matière d’environnement.

Le présent chapitre préserve notamment le droit des Parties de règlementer dans le domaine de l’environnement. Les Parties s’engagent à mettre en œuvre de façon effective la législation nationale en matière environnementale et son assouplissement en vue de stimuler le commerce est prohibé. Le chapitre présente également des dispositions sur la conservation et la gestion durable des forêts et de la pêche.

Les Parties ont également rappelé qu’elles conservaient le droit de définir leurs propres priorités et leurs niveaux de protection tout en favorisant le maintien de niveaux élevés de protection du travail. Le maintien des niveaux de protection est garanti par la reconnaissance qu’il ne convient pas de stimuler le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par leur droit et leurs normes en matière de travail.

L’instrument interprétatif commun vient préciser le chapitre 24 du CETA sur le changement climatique, en affirmant que l’AECG comporte des engagements en faveur d’une gestion durable des forêts, des pêches et de l’aquaculture, ainsi que des engagements de coopérer sur des questions environnementales d’intérêt commun liées au commerce, telles que le changement climatique, pour lequel la mise en œuvre de l’Accord de Paris constituera une importante responsabilité partagée de l’Union européenne et de ses États membres ainsi que du Canada.

Chapitre 25 : coopération et dialogues bilatéraux

Le chapitre vingt‑cinq relatif à la coopération et aux dialogues bilatéraux organise le dialogue entre les Parties en matière de biotechnologies, sur les produits forestiers, sur les matières premières et dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l’innovation. S’agissant de l’accès au marché des biotechnologies, les Parties coopèrent et échangent de l’information notamment sur les approbations de produits de biotechnologie sur leurs territoires et sur les perspectives commerciales et économiques de ces futures approbations. Les objectifs sont en particulier d’échanger de l’information concernant leurs systèmes et processus respectifs d’évaluation des risques pour la prise de décision à l’égard de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, de favoriser des processus d’approbation des produits de biotechnologie efficaces et fondés sur des données scientifiques et de prendre part à une coopération dans le domaine de la réglementation afin de réduire au minimum les répercussions commerciales négatives des pratiques réglementaires.

Chapitre 26 : dispositions administratives et institutionnelles

Le chapitre vingt‑six relatif aux dispositions administratives et institutionnelles prévoit la création d’un comité mixte de l’accord, coprésidé par le ministre du commerce international du Canada et le commissaire européen au commerce, qui a la responsabilité de toutes les questions concernant le commerce et l’investissement entre les Parties ainsi que de la mise en œuvre et de l’application de l’accord. Si les deux Parties acceptent les décisions du Comité mixte, ces décisions sont contraignantes et les Parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre. Si les Parties n’acceptent pas une décision prise par le Comité mixte, elles peuvent tenter de résoudre la question par le mécanisme de règlement des différends prévu par l’accord. Le comité mixte de l’AECG/CETA supervise 8 comités spécialisés : le comité du commerce des marchandises (incluant le comité de l’agriculture, le comité des vins et spiritueux, le groupe sectoriel des médicaments), le comité des services et de l’investissement (avec un sous‑ensemble le comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles), le comité mixte de coopération douanière, le comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires, le comité des marchés publics, le comité des services financiers, le comité du commerce et du développement durable, le forum de coopération en matière de réglementation et le comité des indications géographiques. Ces comités se réunissent une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent également être tenues à la demande de la Partie ou du Comité mixte de l’accord.

Chapitre 27 : transparence

Le chapitre vingt‑sept, relatif à la transparence prévoit la publication des lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale des Parties concernant les questions visées par l’accord et leur accès aux personnes intéressées. Il veille également à ce que l’UE et le Canada fournissent rapidement des informations et des réponses concernant toute mesure affectant l’application de l’accord. L’UE et le Canada conviennent également de coopérer dans les enceintes internationales afin de promouvoir la transparence dans les échanges et les investissements internationaux.

Chapitre 28 : exceptions

Le chapitre vingt‑huit relatif aux exceptions détermine les exclusions du champ de l’Accord. L’AECG incorpore les mêmes exceptions générales que celles qui ont été adoptées à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et l’accord général sur le commerce des services (AGCS). Notamment, aucune disposition de l’accord ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Partie de mesures nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique, ou au maintien de l’ordre public, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, pour la protection de la vie privée des personnes ou pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Les exceptions applicables à la culture sont spécifiquement rappelées.

Chapitre 29 : règlement des différends

Le chapitre vingt‑neuf relatif au règlement des différends détaille les procédures applicables permettant de régler les éventuels différends entre l’UE et le Canada sur l’interprétation ou l’application de l’accord. Le chapitre insiste sur le fait qu’il est important de résoudre les divergences d’opinion par la coopération. Il renferme par conséquent des dispositions sur la consultation et la médiation, qui améliorent la souplesse de la résolution des différends commerciaux et permettent de n’utiliser le processus officiel qu’en dernier ressort. Les engagements de ce chapitre complètent le cadre multilatéral de règlement des différends établi par l’Organisation mondiale du commerce. Le Canada ou l’UE peuvent, pour tout différend, utiliser le processus de l’OMC s’ils le désirent. Le chapitre précise toutefois que le même différend ne peut être examiné simultanément dans le cadre du processus de l’OMC et de celui de l’AECG.

Dans le cadre du chapitre vingt‑neuf, une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie, ainsi qu’avoir recours à la médiation, définie à l’annexe 29‑C. Si la procédure de consultation n’a pas permis de régler un différend dans un délai de 45 jours, la Partie requérante peut soumettre la question à un groupe spécial d’arbitrage, qui comprend trois arbitres nommés par les deux Parties et choisis parmi une liste de quinze arbitres établie lors de la première réunion du comité mixte de l’AECG. Le groupe spécial d’arbitrage présente un rapport intérimaire confidentiel dans les 150 jours, soumis à commentaires écrits des Parties. Un rapport final est remis dans les 30 jours suivant la soumission du rapport intérimaire et est rendu public par les Parties. Une procédure urgente est également possible. La Partie défenderesse se met en conformité, dans un délai raisonnable, avec le rapport final du groupe d’arbitrage. Des mesures temporaires peuvent être prises en cas de non‑conformité. Les décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent accroître ni diminuer les droits et obligations énoncés dans le présent accord. À tout moment, les Parties peuvent convenir mutuellement d’une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles notifient cette solution au Comité mixte de l’AECG et au groupe spécial d’arbitrage. Dès la notification de la solution mutuellement convenue, le groupe spécial d’arbitrage met fin à ses travaux, et la procédure prend fin.

L’annexe 29‑A précise les règles de procédure relative à l’arbitrage, l’annexe 29‑B le code de conduite des arbitres et des médiateurs, et l’annexe 29‑C les règles de procédure relatives à la médiation.

Chapitre 30 : dispositions finales

Le chapitre trente relatif aux dispositions finales prévoit notamment l’entrée en vigueur et l’application provisoire de l’accord. Celui‑ci entre en vigueur de manière définitive le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties échangent des notifications écrites attestant qu’elles ont accompli leurs obligations et procédures internes. Il est appliqué à titre provisoire, à l’exclusion de la protection des investissements, de l’accès au marché pour les investissements de portefeuille, du système juridictionnel des investissements et d’un article sur l’enregistrement par caméscope. Une Partie peut dénoncer le présent accord en donnant un avis écrit d’extinction au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, ou à leurs successeurs respectifs. Le présent accord s’éteint 180 jours après la date de cet avis. En cas d’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union européenne, l’UE notifie au Canada l’entrée en vigueur de celle‑ci et le Comité mixte de l’AECG examine, dans un délai suffisant avant celle‑ci, les effets de cette adhésion sur l’accord et décide de tout ajustement ou mesures de transition nécessaires.

Instrument interprétatif commun

Lors de la signature de l’AECG le 30 octobre 2016, l’UE et le Canada ont adopté un instrument interprétatif commun qui fait partie intégrante de l’accord, conformément à l’article 30.1 de l’AECG. En endossant cet instrument interprétatif, l’UE et le Canada ont souhaité « expose[r] clairement et sans ambiguïté, au sens de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, ce sur quoi le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres se sont entendus dans un certain nombre de dispositions de l’AECG qui ont fait l’objet de débats et de préoccupations au sein de l’opinion publique, et dont il donne une interprétation qui a été établie d’un commun accord »([5]). L’instrument interprétatif précise et réaffirme plus particulièrement la volonté commune de l’UE et du Canada en ce qui concerne : (i) le droit des États à réglementer dans l’intérêt public (paragraphe 2), (ii) le cadre relatif à la coopération réglementaire (paragraphe 3), (iii) la protection des services publics, en particulier dans le domaine de la protection sociale (paragraphes 4‑5), (iv) la protection des investissements (paragraphe 6), (v) le développement durable et la protection du travail, de l’environnement et des ressources d’eau (paragraphes 7‑11), (vi) les marchés publics (paragraphe 12), (vii) les petites et moyennes entreprises (paragraphe 13) et (viii) les préférences accordées aux populations autochtones canadiennes (paragraphe 14).

La déclaration interprétative stipule notamment dans son paragraphe 9.c) que  « l’AECG comporte des engagements en faveur d’une gestion durable des forêts, des pêches et de l’aquaculture, ainsi que des engagements de coopérer sur des questions environnementales d’intérêt commun liées au commerce, telles que le changement climatique, pour lequel la mise en œuvre de l’Accord de Paris constituera une importante responsabilité partagée de l’Union européenne et de ses États membres ainsi que du Canada. »

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Bruxelles le 30 octobre 2016. Cet accord qui comporte des dispositions de nature législative au regard de l’article 53 de la Constitution, nécessite, pour sa ratification, d’être soumis à l’autorisation du Parlement. 

II  Accord de partenariat stratégique

Les relations entre l’Union européenne et ses États membres vis‑à‑vis du Canada sont anciennes et fondées sur l’accord‑cadre de coopération commerciale et économique de 1976 et sur des déclarations politiques telles que la déclaration politique commune sur les relations entre l’UE et le Canada de 1996 ainsi que sur certains accords sectoriels tels que le plan d’action commun UE‑Canada de 1996 ou encore l’accord de 2005 entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’union européenne.

L’accord de partenariat stratégique (APS), négocié parallèlement à l’accord de libre‑échange UE‑Canada (CETA/AECG) vise à remplacer l’Accord‑cadre de 1976 afin de moderniser les relations UE‑Canada.

L’APS a été paraphé le 8 septembre 2014, il a été signé le 30 octobre 2016 et a ensuite été approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017. Il vise notamment à établir une coopération renforcée concernant des domaines stratégiques tels que la protection des droits de l’Homme, la lutte contre le terrorisme, la réduction de la pauvreté, la promotion du développement durable, la recherche et la diversité des expressions culturelles. L’accord est mixte et sera donc à la fois ratifié par l’UE et ses États‑membres.

L’accord se compose d’un préambule et de 34 articles répartis en sept titres.

Le titre I (article 1er) est consacré aux principes généraux.

Larticle 1er rappelle l’attachement des Parties aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies et à une mise en œuvre du présent accord guidée par le dialogue, le respect mutuel et le respect du droit international.

Le titre II (article 2) est consacré à la défense et à la promotion des principes démocratiques, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Larticle 2 précise que le respect des principes démocratiques, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales constitue un élément essentiel de l ‘accord et des politiques menées par les deux Parties.

Le titre III est intitulé paix et sécurité internationales et multilatéralisme efficace (articles 3 à 8).

Dans larticle 3, les Parties conviennent de collaborer dans la prévention de la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de tenir des réunions régulières à haut niveau afin d’échanger sur les façons de renforcer la coopération sur ce sujet. Larticle 4 concerne les armes légères et de petit calibre et l’engagement des Parties à lutter contre le commerce illicite de ces dernières. Les Parties s’engagent également à promouvoir la ratification du Statut de Rome de la CPI ou l’adhésion universelle à celui‑ci (article 5). Le titre traite également de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, dans le respect de l’État de droit (article 6), en matière de promotion de la paix et de la stabilité internationales (article 7) et dans les enceintes et organisations multilatérales, régionales et internationales telles que les Nations unies, l’OCDE, l’OTAN ou l’OSCE (article 8).

Le titre IV (articles 9 à 17) traite du développement économique et durable.

Les Parties s’efforcent de dialoguer à haut niveau sur les questions économiques (article 9), de promouvoir le rôle de l’OMC, de poursuivre leur collaboration douanière (article 10) ainsi que leur collaboration en matière de fiscalité (article 11). Le développement durable est considéré comme la condition sine qua non d’une croissance économique viable à long terme et les Parties s’engagent donc à le promouvoir que ce soit pour son volet environnemental, social ou économique (article 12). L’article 13 traite de la coopération des deux Parties dans les domaines d’intérêt mutuel non abordés dans les autres articles tels que l’agriculture, la pêche, les politiques internationales relatives aux océans et aux affaires maritimes, l’emploi ou encore le développement rural.

Le titre IV vise par ailleurs à faciliter le dialogue et la coopération en ce qui concerne le bien‑être des citoyens (article 14) et les domaines de la connaissance, de la recherche, de l’innovation et des technologies de communication principalement en ce qui concerne la sécurité d’internet, l’utilisation des biens spatiaux et les statistiques (article 15). L’article 16 traite de la promotion de la diversité des expressions culturelles, de l’éducation et de la jeunesse ainsi que de la promotion des relations entre les deux Parties via des contacts interpersonnels. Les Parties s’engagent également à promouvoir les mesures nécessaires à la résilience face aux catastrophes et à la gestion des urgences (article 17).

Le titre V (article 18 à 25) est intitulé justice, liberté et sécurité.

Les Parties s’engagent ainsi à collaborer dans les domaines suivants : le domaine judiciaire en matière pénale, civile et commerciale (article 18), la lutte contre les drogues illicites via notamment le renforcement des structures destinées à combattre ces dernières, la réduction de l’offre, du trafic et de la demande, le soutien aux moyens permettant de faire face aux conséquences sanitaires et sociales de l’abus de drogue illicites ainsi que l’optimisation de l’efficacité des structures ayant pour but de réduire le détournement des précurseurs chimiques entrant dans la composition de ces drogues (article 19).

Larticle 20 traite de la coopération des Parties en matière de répression et de lutte contre la criminalité organisée et la corruption. Les Parties s’engagent également à collaborer dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme y compris via l’échange d’information (article 21) ainsi que dans la lutte contre la cybercriminalité (article 22). Larticle 23 traite de la coopération en matière de migration, asile et gestion des frontières et annonce l’objectif commun d’instauration d’un régime d’exemption de visa entre l’Union européenne et le Canada. Afin de lutter contre la migration clandestine, les deux Parties s’engagent à réadmettre tout citoyen illégalement présent sur le territoire de l’autre Partie. Les articles 24 et 25 traitent respectivement de la protection consulaire et de la protection des données à caractère personnel.

Le titre VI est consacré au dialogue politique et aux mécanismes de consultation.

Le dialogue politique (article 26) aura lieu via divers mécanismes de consultations qui sont explicités à larticle 27, à savoir : des réunions et consultations à plusieurs niveaux et un Comité ministériel conjoint (CMC) qui est institué par l’accord et remplace le dialogue transatlantique. Il sera coprésidé par le ministre des Affaires étrangères du Canada et le haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, il se réunira annuellement. Un Comité de coopération conjoint (CCC) ayant pour objectif de faire des recommandations concernant les priorités en matière de coopération, de procéder à des échanges de vues sur les questions d’intérêt commun ou encore de communiquer au CLMC un rapport annuel sur l’état de la relation entre les deux Parties, est également instauré. Il est composé de représentants des deux Parties ainsi que de sous‑comités. Larticle 28 traite de l’exécution des obligations et des mesures qui peuvent être prises en cas de non‑respect de ces dernières.

La partie VII traite des dispositions finales.

Larticle 29 est consacré à la sécurité et divulgation de renseignements. En application de larticle 30, l’entrée en vigueur de l’accord a lieu le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification par les Parties de l’accomplissement des procédures internes nécessaires. Certaines dispositions pourront être appliquées à titre provisoire, dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord (paragraphe 2). La dénonciation prend fin six mois après la date de notification à l’autre Partie. Larticle 31 traite de la possibilité d’amendements, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification à l’autre Partie de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’amendement. Les articles 32 et 33 traitent respectivement des modalités de notifications et du champ d’application territoriale. Enfin, l’article 34 rappelle la définition du terme « Parties ».

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, signé à Bruxelles le 30 octobre 2016. Cet accord qui entre dans le champ d’application de l’article 53 de la Constitution, nécessite, pour sa ratification, d’être soumis à l’autorisation du Parlement.

 

 

 

 

Fait à Paris, le 3 juillet 2019.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope

et des affaires étrangères
Signé : Jean‑Yves LE DRIAN


projet de loi

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, et de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

Fait à Paris, le 3 juillet 2019.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope

et des affaires étrangères
Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


Article 1er

Est autorisée la ratification de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, signé à Bruxelles le 30 octobre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée la ratification de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, signé à Bruxelles le 30 octobre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.


([1]) https://www.gouvernement.fr/partage/9656-aecgceta-plan-d-action-du-gouvernement.

([2]) https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/00f94782-93b7-4345-8ac3-9bc6e99dbb52/files/e8b196f7-cd3b-4590-b445-fbb975f52878.

([3]) Journal officiel de lUnion européenne, L 11, 14 janvier 2017, pp. 3-8 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2017:011:TOC).

([4])  Le certificat complémentaire de protection (CCP) proroge la durée de protection dun produit (principe actif) entrant dans la composition dun médicament ou dun produit phytopharmaceutique, couvert par un brevet et a vocation à compenser le temps nécessaire à lobtention de lautorisation de mise sur le marché des nouveaux médicaments, parfois très long. Le CCP prend le relai du brevet à lexpiration de celui-ci.

([5])  Journal officiel de lUnion européenne, L 11, 14 janvier 2017, pp. 3-8 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2017:011:TOC).