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N° 2367

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 octobre 2019.

PROJET  DE  LOI

ratifiant lordonnance n° 2019950 du 11 septembre 2019 portant
partie législative du code de la justice pénale des mineurs,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Nicole BELLOUBET,

garde des sceaux, ministre de la justice

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. ». Ainsi s’ouvrait le préambule de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, qui conserve toute sa force et sa valeur aujourd’hui.

Conformément à l’habilitation prévue par l’article 93 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 regroupe et organise dans un code les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, pour remédier au manque de lisibilité de ses dispositions. L’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, texte fondateur de la justice des mineurs, a en effet été modifiée à de nombreuses reprises depuis son adoption, perdant progressivement sa cohérence et devenant peu accessible tant pour les professionnels de la justice pénale des mineurs que pour les justiciables.

La partie législative du code de la justice pénale des mineurs, qui se trouve en annexe de cette ordonnance, comprend 277 articles réformant la procédure pénale applicable aux mineurs, à droit pénal constant.

Ce code agrège, modifie et complète les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs dans le respect des principes constitutionnels et des conventions internationales qui lui sont applicables. Sont ainsi rappelés dans un article et un titre préliminaires les principes fondateurs de la justice pénale des mineurs : l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, la primauté de la réponse éducative et le principe de spécialisation des juridictions ou de l’emploi de procédures appropriées. Ainsi qu’y invite la Convention internationale des droits de l’enfant, une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans est établie, ainsi qu’une présomption de discernement des mineurs âgés d’au moins treize ans.

Ce code simplifie la procédure pénale applicable aux mineurs. L’instruction devant le juge des enfants est supprimée ainsi que la procédure dite « officieuse » qui s’appliquait majoritairement et dont les contours étaient définis de diverses manières selon les juridictions. Un mode de poursuite unique est institué : la saisine de la juridiction de jugement spécialisée aux fins de jugement. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants saisi statuera sur la culpabilité du mineur et ouvrira une période de mise à l’épreuve éducative avant le prononcé de la sanction, afin de disposer d’éléments de personnalité circonstanciés permettant l’individualisation de la réponse pénale. Il sera possible par exception, notamment pour les faits de faible gravité ou lorsque le mineur est déjà connu de la juridiction et que des éléments de personnalité suffisants ont été recueillis, de statuer lors d’une audience unique sur la culpabilité et sur la sanction.

Le jugement est accéléré afin qu’il soit statué rapidement sur la culpabilité des mineurs. La procédure actuelle, qui prévoit une période d’instruction obligatoire de chaque affaire par le juge des enfants à l’issue de laquelle intervient le jugement, n’est pas encadrée dans le temps. Elle entraîne des délais de jugement longs, actuellement de dix‑huit mois en moyenne. La phase d’instruction devant le juge des enfants étant supprimée, le mineur sera convoqué dès l’issue de l’enquête dans un délai de dix jours à trois mois afin de voir tranchée la question de sa culpabilité. Le prononcé de la sanction est encadré, puisqu’il doit intervenir dans un délai de six à neuf mois à compter du premier jugement. Cette procédure permettra de réduire les délais de jugement et de donner davantage de sens à la sanction prononcée tout en consacrant un temps dédié, la mise à l’épreuve éducative, à la connaissance de la personnalité et de l’environnement du mineur, à son évolution ainsi qu’au travail éducatif. L’accompagnement éducatif pourra se poursuivre au‑delà du jugement sur la sanction avec la même souplesse que durant la phase de mise à l’épreuve éducative.

La prise en charge des mineurs est renforcée par la mise en place de mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de la sanction, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération. Durant la période de mise à l’épreuve éducative, pourront ainsi être prononcées, cumulativement ou alternativement, des mesures d’investigation afin de recueillir suffisamment d’éléments sur la personnalité du mineur, une mesure éducative judiciaire provisoire afin de l’accompagner pour qu’il puisse évoluer au mieux, ainsi que des mesures de sûreté. Les différentes mesures éducatives existantes sont regroupées en une seule mesure éducative judiciaire provisoire, comprenant une intervention systématique de milieu ouvert et des modules optionnels et complémentaires de réparation, de placement, de santé et d’insertion. La mesure éducative judiciaire permet de prononcer des interdictions, dont le respect sera sanctionné au moment du jugement final. Le contenu de la mesure peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l’évolution du mineur. Afin d’assurer la continuité de la prise en charge du mineur à l’issue de la période de mise à l’épreuve éducative, la juridiction pourra prononcer, à titre de sanction, une mesure éducative judiciaire comprenant les mêmes modules et interdictions, ainsi que deux mesures additionnelles : l’obligation de remettre l’objet ayant servi à la commission de l’infraction et l’obligation de suivre un stage de formation civique. Si le bilan de la mise à l’épreuve est positif, la juridiction pourra prononcer une déclaration de réussite éducative à l’issue de cette procédure.

L’encadrement de la révocation du contrôle judiciaire et le raccourcissement des délais de jugement permettront de lutter contre l’augmentation de la détention provisoire des mineurs constatée ces dernières années.

La prise en compte des victimes est améliorée. Dès l’audience d’examen de la culpabilité, la victime pourra être entendue et il sera statué sur sa constitution de partie civile et son préjudice. Elle pourra donc voir sa demande d’indemnisation tranchée dans un délai de trois mois suivant la saisine de la juridiction, contre dix‑huit mois en moyenne actuellement. Même indemnisée, la victime sera avisée de l’audience de prononcé de la sanction et pourra, si elle le souhaite, assister aux débats et y être entendue. L’action civile reste ouverte à l’encontre des personnes civilement responsables, quel que soit l’âge du mineur auteur de l’infraction. Le code prévoit la possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de renvoyer l’affaire pour statuer sur les intérêts civils, soit devant le juge des enfants statuant en chambre du conseil, soit, au regard de la gravité du préjudice et de la complexité de son évaluation et de sa liquidation, devant la chambre du tribunal correctionnel compétente en matière d’intérêts civils. Ce renvoi améliorera la prise en charge des victimes dont l’affaire sera jugée par un juge spécialisé dans le contentieux complexe de l’indemnisation lorsque cela apparaît nécessaire. Enfin, la justice restaurative, qui permet un rapprochement entre victimes et auteurs de l’infraction dans l’objectif de responsabiliser davantage ces derniers et de favoriser des relations sociales apaisées, devient un principe général de la justice pénale des mineurs.

Les dispositions résultant de cette ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2020 pour donner au Parlement le temps de les examiner et, le cas échéant, de les modifier et les enrichir.

L’article unique du présent projet de loi a pour objet de ratifier cette ordonnance.

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

L’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs est ratifiée.

 

 

Fait à Paris, le 30 octobre 2019.

 

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Nicole BELLOUBET