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N° 2493

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2019.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances pour 2020,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 2272, 2291, 2292, 2298, 2301 à 2306, 2365, 2368 et T.A. 348.
 Sénat : :   139 à 146 (2019‑2020).

 


– 1 –

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020, l’exécution de l’année 2018 et la prévision d’exécution de l’année 2019 s’établissent comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2018

Prévision d’exécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

-2,3

-2,2

-0,1

Solde conjoncturel (2)

0

0

0,1

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

-0,2

-0,9

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-2,5

-3,1

-0,1

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(Conforme)

B.  Mesures fiscales

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;

– à la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;

3° Le I de l’article 197, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

– à la fin du même deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

– au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;

– le b est abrogé ;

4° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 418 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 48 196 €

43 %

 » ;

 

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 626 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 52 825 €

43 %

 » ;

 

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

 

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 741 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 55 815 €

43 %

».

 

II à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis A (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents des collectivités territoriales et les agents de la fonction publique hospitalière ».

Article 2 ter

(Conforme)

Article 2 quater

I. – La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant‑dernière année et le 1er octobre de l’année précédente, et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II (nouveau). – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

Article 2 quinquies

(Conforme)

Article 2 sexies A (nouveau)

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ;

« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I ;

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux‑ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnés au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux‑ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence ;

« 4° L’établissement payeur des versements mentionnés au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter ;

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal ;

« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 2 sexies B (nouveau)

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 964, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 313 000 € » ;

2° L’article 977 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigé :

 

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

 

 

N’excédant pas 808 000 €

0

 

 

Supérieure à 808 000 € et inférieure ou égale à 1 313 000 €

0,5

 

 

Supérieure à 1 313 000 € et inférieure ou égale à 2 595 700 €

0,7

 

 

Supérieure à 2 595 700 € et inférieure ou égale à 5 050 000 €

1

 

 

Supérieure à 5 050 000 € et inférieure ou égale à 10 100 000 €

1,25

 

 

Supérieure à 10 100 000 €

1,5

» ;

 

b) Le 2 est ainsi modifié :

– le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 313 000 € » ;

– le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 1 413 000 € » ;

– le montant : « 17 500 € » est remplacé par le montant : « 17 663 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’indexation du barème de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies C (nouveau)

I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 964, ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° lorsque celles‑ci détiennent, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un régime d’exclusion pour les participations inférieures à 1 % des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies D (nouveau)

I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies E (nouveau)

I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’INSEE ou dans une collectivité d’outre‑mer prévue à l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ouverts au public, dans les conditions prévues au sens du 2° du II de l’article 156 bis. Le propriétaire s’engage à les conserver pour une durée minimale de quinze ans à compter de la date d’acquisition. »

II. – À l’article L. 623‑1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A », sont remplacés par les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies F (nouveau)

I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies G (nouveau)

I. – L’article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à la limite mentionnée au premier alinéa du même I, l’excédent peut être reporté sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement, sous réserve que la fraction des dons correspondante ne donne pas lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies H (nouveau)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, la première occurrence des mots : « des seuls » est remplacée par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 978, des ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies İ (nouveau)

I. – L’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B du 1 ter est ainsi rédigé :

« B. – L’abattement mentionné au A est applicable lorsque les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

2° Au 1° du B du 1 quater, au début, les mots : « Les conditions mentionnées » sont remplacés par les mots : « La condition mentionnée » et les mots : « sont remplies » sont remplacés par les mots : « est remplie ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la pérennisation des abattements pour une durée de détention pour l’imposition des plus‑values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies J (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis de l’article 200 A est ainsi rétabli :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 109 à 115 ter et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et des salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation du capital ;

« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« – elles sont parties à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

2° Au premier alinéa du V de l’article 117 quater, à l’avant‑dernier alinéa du 2 du II de l’article 125‑0 A, au 1 du V de l’article 125 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, les mots : « 1 ou 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » ;

3° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° du 3 est complété par les mots : « ou pour lesquels les dispositions du 2 bis du même article 200 A sont applicables » ;

b) Au 6 bis, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ou 2 bis ».

II. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 sexies K (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le b du 2° du 8 du II de l’article 150‑0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

« – au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

« – et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; ».

B. – Le b du 2° du 1 du II de l’article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

« – au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

« – et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d’euros.

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; ».

C. – À l’article 80 quindecies et au 1 de l’article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».

II. – Le I s’applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par l’augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 125‑0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

– au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

– au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, le premier alinéa s’applique à la condition que seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte puissent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

« I quater A. – Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;

3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;

B. – Le 2° du B du 1 de l’article 200 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la condition de durée pour détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A sont remplies » ;

2° (nouveau) Le dernier alinéa du b est complété par les mots : « , à l’exception de la fraction attachée à des primes représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées à hauteur de 70 % au moins de titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I dans les conditions et sous les réserves prévues à ce même I bis, qui est imposée au taux prévu au b du 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

(nouveau). – Au 3° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A ne sont pas remplies ».

II. – (Non modifié)

Article 2 septies

(Supprimé)

Article 2 octies A (nouveau)

L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « être passible en France de l’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « avoir établi son siège dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » ;

b) Au 5, les mots : « immatriculée au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par le mot : « créée » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou, lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France, d’un organe équivalent habilité », après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou de professionnels équivalents habilités lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France », et les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au directoire » sont remplacés par les mots : « , au directoire ou l’organe équivalent habilité » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité ».

Article 2 octies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 182 A est abrogé ;

2° L’article 182 A ter est ainsi modifié :

a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;

b) Le 2 du III est ainsi rédigé :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

3° À la fin du d du I de l’article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article 182 A » sont supprimés ;

4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au premier alinéa de l’article 197 B et à l’article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

4° bis (nouveau) À la première phrase du a de l’article 197 A, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » ;

5° L’article 1671 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;

c) Les a et b sont abrogés.

II. – (Non modifié)

III. – A. – Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

(nouveau). – Le 4° bis du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 .

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Il précise les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des contribuables non‑résidents, avant l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2023, un service de simulateur en ligne leur permettant d’opter de manière éclairée entre le taux moyen et le taux personnalisé. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non‑résidents en 2020, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État imputable à la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire, au taux minimum et au taux moyen respectivement et en matière d’application aux Français non‑résidents des déductions, crédits d’impôt et d’exonérations accordés aux contribuables résidents. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts et du moratoire décidé par le présent article. Il étudie les modalités selon lesquelles l’administration fiscale calcule et rembourse les trop‑perçus. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des non‑résidents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 nonies A (nouveau)

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 nonies

(Supprimé)

Article 2 decies (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du taux de l’abattement sur la résidence principale applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 undecies (nouveau)

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 duodecies (nouveau)

I. – Au i de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 terdecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B est de 90 % si les conditions prévues au même article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B.

« II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C est de 90 % si les conditions prévues au même article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b dudit article 787 C. » ;

2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 quaterdecies (nouveau)

I. – L’article 789 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 789 A. – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui‑même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 quindecies (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € ».

II. – Le I s’applique aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de l’abattement prévu pour les donations vers les petits‑enfants est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. – Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233‑16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du directeur général, du président du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

II (nouveau). – Le présent article s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Il s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Il s’applique au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2020.

Article 3 bis (nouveau)

I. – Après le 7 ter de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 7 quater ainsi rédigé :

« 7 quater. La plus ou moins‑value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable d’actions ou parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui‑ci a pris l’engagement de calculer la plus ou moins‑value d’après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »

II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Article 3 ter (nouveau)

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 quater (nouveau)

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21 et L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix‑huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7° conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non‑respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui‑ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non‑respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non‑respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes‑parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non‑respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7° respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 7°.

« h) En cas de non‑respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux ab et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue‑propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue‑propriété en fonction de leurs droits respectifs ; »

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix‑huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non‑respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui‑ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non‑respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non‑respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes‑parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes‑parts indivises de ceux‑ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21 et L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non‑respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non‑respect des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue‑propriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue‑propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ;

– au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

– après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;

– le 4° est abrogé ;

c) Le c est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.

« Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

– le 2° est abrogé ;

– le second alinéa du 3° est supprimé ;

d) Le d est ainsi modifié :

– l’année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2020 » ;

– après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;

– après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;

– les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre‑mer » sont supprimés ;

e) Les f à h sont abrogés ;

f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

g) Le k est abrogé ;

h) À la première phrase du l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

i) Au m, la seconde occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

j) Sont ajoutés des n et o ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;

« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.

« Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.

« Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. » ;

3° Le 4 bis est ainsi rédigé :

« 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

  

« 

 

 

(En euros)

 

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France

Autres régions

 

1

24 918

18 960

 

2

36 572

27 729

 

3

43 924

33 346

 

4

51 289

38 958

 

5

58 674

44 592

 

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

 

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

  

« 

 

(En euros)

 

Nombre de personnes composant le ménage

Départements et régions d’outre-mer

 

1

18 561

 

2

24 786

 

3

29 807

 

4

35 984

 

5

42 332

 

Par personne supplémentaire

+ 5 321

 

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« c. Les conditions de ressources prévues aux a et b du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.

« d. Les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b et au o du 1. » ;

4° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

  

 

« 

Nature de la dépense

Montant

 

 

 

 

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

 

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

(Sans objet)

 

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

 

 

 

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

 

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

 

 

 

 

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

 

 

 

 

 

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

 

 

 

 

 

(ligne supprimée)

 

 

 

 

 

2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

 

 

 

 

 

(ligne supprimée)

 

 

 

 

 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches certifiés flamme verte ou à granulés

 

 

 

 

 

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

 

 

 

Chaudières gaz à très haute performance énergétique

600 €

(Sans objet)

 

 

 

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

(Sans objet)

 

 

 

 

2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau

 

 

 

 

 

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 

 

 

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

(Sans objet)

 

 

 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

 

 

 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € par mètre carré

(Sans objet)

 

 

 

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

(Sans objet)

 

 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

(Sans objet)

 

 

 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(Sans objet)

 

 

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

150 € par mètre carré de surface habitable

» ;

 

5° Le 5 bis est ainsi rétabli :

« 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle‑ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quote‑part correspondant au logement considéré :

  

« 

Nature de la dépense

Montant

 

 

 

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

 

 

50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

 

 

 

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

 

 

 

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

  2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

(Sans objet)

 

 

 

  1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air/eau (ligne nouvelle)

 

 

 

 

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 

 

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

 

 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € par mètre carré

(Sans objet)

 

 

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(Sans objet)

» ;

 

6° Le 5 ter est ainsi rétabli :

« 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

7° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est supprimée ;

– après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

– au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

– au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

– au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

– au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

– sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;

« 12° Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. » ;

8° Le 6 ter est ainsi rédigé :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

« a) Du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies ;

« b) Ou d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

« c) Ou de la prime prévue au II de l’article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;

9° La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

b) Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ;

B. – Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

« Art. 1761 bis. – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. »

II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements dont celles portant sur les chaudières au gaz à très haute performance énergétique. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.

La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301‑2 du même code et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301‑3, L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 dudit code.

L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du même code peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle‑ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation.

Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

III. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

(nouveau). – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

VI (nouveau). – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau). – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau). – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

XIII (nouveau). – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du XIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau). – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

XVI (nouveau). – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

XVII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du XVI est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 bis (nouveau)

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 ter (nouveau)

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation de la mobilité en application du III de l’article 8 de la loi n°       du       d’orientation des mobilités et qui n’ont pas institué le versement mentionné à l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé aux communautés de communes s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ;

d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293 € », le montant : « 1 333 € » est remplacé par le montant : « 1 382 € » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux sixième et avant‑dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

2° L’article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 2 du I est ainsi modifié :

– après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;

4° Le III de l’article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

bis (nouveau). – À compter du 1er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. »

B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l’article 1413 bis, les références : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;

2° L’article 1414 est ainsi modifié :

a) Les I et I bis sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;

– au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;

c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;

d) Le V est abrogé ;

3° L’article 1414 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;

4° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;

– les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

b) Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;

c) Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;

4° bis (nouveau) Le III de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié :

a) Les mots : « du dégrèvement d’office prévu » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue » ;

b) Les mots : « d’un dégrèvement » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

c) À compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1414 D, tel qu’il résulte du 3° du A du présent I, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;

6° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « , des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;

b) À la première phrase du I bis, la référence : « le 2° du I de l’article 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l’article 1605 bis » ;

7° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé :

« 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;

« b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;

« c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ;

« d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;

« f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux‑ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« – 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« – 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 2 895 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« – 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 015 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« – 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi‑parts et de 3 314 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux sixième et avant‑dernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;

« i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;

« j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.

« Pour les personnes mentionnées aux bcde et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; »

8° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé.

bis. – (Supprimé)

ter. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;

2° bis Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° L’article 1609 B est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, le montant réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

4° L’article 1609 G est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à avant‑dernier » ;

5° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2022 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 » ;

b) Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2022 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 ».

C. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496 ; »

2° Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

3° bis (nouveau) Au 1° du II de l’article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico‑sociale » ;

4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;

5° Le IV de l’article 1414 est abrogé ;

6° Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;

7° L’article 1414 C est abrogé ;

8° L’article 1414 D est abrogé ;

9° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimées ;

b) Le II bis est abrogé ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

– au second alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

10° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ;

11° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 3° quater du C du II, est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

12° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ;

13° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant‑dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638‑0 bis sont supprimés ;

14° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

15° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647‑00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;

16° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647‑00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; »

17° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ;

18° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

19° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :

« Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638‑0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;

20° L’article 1641 est ainsi modifié :

a) Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ;

21° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimées ;

22° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « la taxe d’habitation et » et, à la fin, les mots : « , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;

22° bis (nouveau) Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du B ter du présent I, les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

23° Au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379‑0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même article 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 2° du B, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

24° bis Au premier alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

25° Après le 1° du II de l’article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414‑1 du code de la défense ; ».

D. – 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :

« Section IV bis

« Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

« Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.

« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

« II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. » ;

b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

c) Au III bis de l’article 1754, la référence : « à l’article 1729 C » est remplacée par les références : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies ».

2. L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

E. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 173, les références : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacées par la référence : « et 1391 B ter ».

2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° du a de l’article L. 2331‑3, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

1° bis Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211‑28‑3, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

2° Après le mot : « commune », la fin de l’article L. 2333‑29 est supprimée.

3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

4. À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

5. Le IV de l’article L. 3414‑6 du code de la défense est abrogé.

6. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

7. Le IV de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

8. Sont abrogés :

1° Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2001‑1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

2° Les II et III de l’article 117 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

3° Le IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

4° Les II et III de l’article 114 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

5° Le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

6° Les II et III de l’article 158 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

F. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

1° (Supprimé)

2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

2. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de ces mêmes années ne sont pas mis en œuvre.

3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.

4. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu’aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.

G. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2021 en application de l’article 1414 C du même code.

2. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2021.

H. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379‑0 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331‑3, L. 3662‑1, L. 5212‑12, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.

2. Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

3. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;

2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2017.

4. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638‑0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l’année 2021 ou de l’année 2022 ne sont pas mis en œuvre.

İ. – En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638‑0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.

J. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – A. – Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l’article 1385 du même code » sont supprimées.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 1382 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2021 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2021. » ;

2° L’article 1383 est ainsi rédigé :

« Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301‑6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301‑1 à L. 301‑6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.

« L’exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux‑réclames, affiches‑écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au‑delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

3° À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à la fin de l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

3° bis Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 İ, tels qu’ils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

4° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l’article 1383‑0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

5° Au 2 de l’article 1383‑0 B bis, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;

6° Au sixième alinéa de l’article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

7° Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « du département, » sont supprimés ;

8° Au a du III de l’article 1391 B ter, les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

9° Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;

10° Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes ».

C. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° La section II du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :

« Art. 1640 G. – I. – 1. Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2022 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la Ville de Paris.

« 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2021 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2021, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

2° L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;

– il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021. » ;

2° bis L’article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2021 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;

2° ter Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

« Art. 1518 quater. – I. – Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2021 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022.

« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;

2° quater Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. 13820. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2021, est égal au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2021, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

2° quinquies Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

« C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. 13880. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 ;

« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que ceux applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

3° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;

3° bis Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;

3° ter Avant le dernier alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;

3° quater L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;

b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. »

D. – Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1656 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;

c) Le III est ainsi modifié :

– après la mention : « III. – », est insérée la mention : « 1. » ;

– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour l’application des articles 1382‑0 et 1388‑0, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2021 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

2° L’article 1656 quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les articles 1382‑0 et 1388‑0 ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

« À compter de 2023, l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. »

E. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a de l’article L. 3332‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020 ; »

2° À l’article L. 3543‑2, les références : « , L. 3333‑1 à L. 3333‑10 et L. 3334‑17 » sont remplacées par les références : « et L. 3333‑1 à L. 3333‑10 » ;

3° Après le 9° du a de l’article L. 4331‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 4421‑2, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;

5° L’article L. 5214‑23 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;

6° L’article L. 5215‑32 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;

7° L’article L. 5216‑8 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. »

F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2021 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2022 sont sans effet.

2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :

1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382‑0 du même code ;

2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382‑0 du même code ;

3° Pour la Ville de Paris :

a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021 continue de produire ses effets, au titre des années 2022 et 2023, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2022 et 2023 pour la durée restant à courir.

3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2022 sont perçus par les départements.

III. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimées ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le même II tel qu’il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, après la deuxième occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

3° L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

d) À l’avant‑dernier alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;

g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

i) À l’avant‑dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » est remplacée par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;

k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;

– à la deuxième phrase, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières » et les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « deux taxes » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

m) Le 5 du I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que » ;

– le second alinéa est supprimé ;

n) À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

o) À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

p) À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

– à la seconde phrase, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Le même article 1636 B sexies tel qu’il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b bis) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

c) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :

« – ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« – ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

« 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

d) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » ;

e) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;

f) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa du même I est supprimé ;

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « À compter de 2004, » sont supprimés ;

g) Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

h) Au 2° du même VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

6° Au même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;

7° Au I du même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 6° du présent A, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

8° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638‑0 bis, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

9° Le même article 1638‑0 bis, tel qu’il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.

B. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du I, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;

2° Le second alinéa du V est supprimé ;

3° Les VI et VII sont abrogés ;

4° Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les taux », sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

C. – Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :

1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;

2° Pour l’application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

IV. – A. – Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

a) Du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2021 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2021 à la commune ;

c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la commune ;

2° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2021 au département sur le territoire de la commune ;

c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.

B. – Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

1° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;

c) De la différence définie au A du présent IV ;

2° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.

C. – À compter de l’année 2022 :

1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

– le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

– et le coefficient correcteur défini au B ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le rapport entre :

– la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 ;

– et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.

Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

a) Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.

D. – Pour l’application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :

1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole ;

2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole de Lyon.

E. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.

F. – Les dispositions des A à E du présent IV ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

G. – Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

1° D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;

2° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

3° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du code général des impôts.

Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.

L’abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

H. – Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l’année suivant celle de la promulgation de la loi n°       du       de finances pour 2020 et du premier semestre de l’année suivante.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre de ces mêmes années, un rapport qui présente, à partir des dernières données disponibles, les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous‑compensées, et sur leurs capacités d’investissement ;

1° bis Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

2° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

3° L’impact sur le budget de l’État ;

4° (nouveau) L’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.

En conséquence, ce rapport formule des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.

İ. – Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l’année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

V. – A. – À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.

B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.

3. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.

b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

– de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

– du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

– des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022.

4. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

5. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

6. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.

C. – 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.

3. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

D. – 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la Ville de Paris ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

2. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

bis. – 1. À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

2. L’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2022.

3. En 2022, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

4. À compter de 2023, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D bis. Elle est divisée en deux parts :

1° Une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2023, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

5. Les conditions d’application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d’État.

E. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2022, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l’article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020 ;

« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

bis (nouveau). – Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente et celui de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année est négative, il n’est pas procédé à la régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.

F. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° A Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : « Et » ;

1° Le 3° du même A est abrogé ;

2° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2021 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A » sont remplacés par la référence : « au C du même I ».

G. – À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2021 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.

VI. – A. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

B. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2022, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2021 au profit des départements. » ;

3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.

C. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés.

D. – Le troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. »

E. – Le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »

F. – Le IV de l’article 6 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »

G. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »

H. – Le A du IV de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »

İ. – Le A du IV de l’article 135 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »

J. – (Supprimé)

K. – L’article L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

VII. – A. – Le A et les 15° et 16° du C du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.

B. – Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.

C. – Le B et le B ter du I, le II, à l’exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

D. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2022.

E. – Les 3° et 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.

(nouveau). – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’un dégrèvement partiel d’office de la taxe d’habitation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la mise en œuvre d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des établissements privés non lucratifs d’assistance sanitaire, sociale et médico‑sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du X du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau). – Le III de l’article 48 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi rédigé :

« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la création d’un prélèvement sur recettes visant à financer la compensation par l’État de l’abattement de 50 % de taxe foncière pour le projet d’intérêt général (PIG) Metaleurop. Le montant dudit prélèvement est déterminé par décret en fonction des délibérations prises annuellement par les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles conformément aux dispositions de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts. »

XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’un prélèvement sur recettes en faveur des collectivités territoriales ayant institué un abattement de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le projet d’intérêt général (PIG) Metaleurop est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XXI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XXII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XXIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celle‑ci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XXIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1040 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’enregistrement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « scientifiques » est remplacé par les mots : « de recherche » ;

2° L’article 1040 bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article 1654, la référence : « 1040 bis, » est supprimée.

II. – La dernière phrase de l’article L. 719‑14 du code de l’éducation est supprimée.

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 ter A (nouveau)

I. – L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du III, les mots : « font l’objet d’une exploitation commerciale ou » sont supprimés ;

2° Le 5° du V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 ter

L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – I. – Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, dégrevés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code.

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du dégrèvement de taxe d’habitation prévu au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 5 quater (nouveau)

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve :

« – que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

« – ou que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 €. »

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A et 1° (Supprimés)

2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;

2° bis Le même article 302 bis Y est abrogé ;

3° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

4° L’article 635 est ainsi modifié :

a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :

« 5° Les actes constatant la transformation d’une société et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ; »

b) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;

5° Le premier alinéa de l’article 636 est supprimé ;

6° Le a du 1 du A du I de la section I du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 637 bis ainsi rédigé :

« Art. 637 bis. – Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d’enregistrement. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;

8° Au 2° de l’article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ;

9° L’article 733 est ainsi modifié :

a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès‑verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

9° bis À la fin du premier alinéa de l’article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;

10° Le 2° du même article 847 est abrogé ;

11° L’article 848 est abrogé ;

12° L’article 867 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

– au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

– le 7° est abrogé ;

b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

13° L’article 1010 bis est abrogé ;

14° L’article 1010 ter est abrogé ;

15° L’article 1011 ter est abrogé ;

16° (Supprimé)

17° Le chapitre IV du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

18° (Supprimé)

19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

20° L’article 1599 septdecies est abrogé ;

21° L’article 1599 octodecies est abrogé ;

22° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

23° L’intitulé de la section XV du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroutes » ;

24° Après le mot : « autoroutes », la fin du I de l’article 1609 septtricies est supprimée ;

25° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 2° du a de l’article L. 4331‑2 est abrogé.

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2133‑1 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ;

a bis) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , et notamment les conditions de révision régulière de l’information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « du Bureau de vérification de la publicité » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 2421‑1, les mots : « Les articles L. 2133‑1 et L. 2133‑2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 2133‑2 est applicable dans sa » ;

3° L’article L. 3513‑12 est abrogé ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121‑18 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 245‑5‑5‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211‑1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221‑1 » ;

b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.

IV et V. – (Non modifiés)

VI. – (Supprimé)

VI bis et VII. – (Non modifiés)

VII bis et VII ter. – (Supprimés)

VII quater. – (Non modifié)

VII quinquies. – (Supprimé)

VIII et IX. – (Non modifiés)

X. – A. – Le VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.

B. – Le 1° du I s’applique aux dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.

C. – Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, le VI et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

D. – Le 22° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.

E. – Le 2° et les 4° à 12° du I, à l’exception du dernier alinéa du a du 12°, s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

F. – Les 13° à 15°, les 20° et 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

G. – Le 2° bis et le dernier alinéa du a du 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

H et İ. – (Supprimés)

XI. – A. – (Supprimé)

B. – La perte de recettes pour l’État résultant du VI bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 bis

(nouveau). – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 435‑1, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443‑14‑1 » sont supprimés ;

2° L’article L. 443‑14‑1 est abrogé ;

3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443‑15‑2‑1, les mots : « des articles L. 443‑14 et L. 443‑14‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 443‑14 » ;

4° À la première phrase de l’article L. 443‑15‑2‑2, la référence : « , L. 443‑14‑1 » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 443‑15‑2‑3, les références : « , L. 443‑14 et L. 443‑14‑1 » sont remplacées par la référence : « et L. 443‑14 » ;

6° L’article L. 452‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443‑14‑1 » sont supprimés ;

b) Le h est abrogé.

II. – Le II de l’article 130 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

III (nouveau). – Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2019‑418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « “et L. 443‑14‑1” » est remplacée par la référence : « “L. 443‑14” ».

Article 6 ter A (nouveau)

I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. »

II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

Article 6 ter B (nouveau)

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 5 du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.

B. – Le 2° du même I s’applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.

Article 6 ter C (nouveau)

I. – Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location‑accession en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire‑accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location‑accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue à l’article L. 353‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 6 ter

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° L’article L. 311‑13 est ainsi modifié :

a) Les A et B sont ainsi rédigés :

« A. – À l’exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑8, L. 313‑9, des 1° et 9° de l’article L. 313‑11, des articles L. 313‑23, L. 313‑27 et du 3° de l’article L. 314‑11.

« Le premier alinéa du présent A n’est pas applicable pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 317‑1.

« Le même premier alinéa n’est pas applicable pour la première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l’article L. 313‑11, des articles L. 313‑25 et L. 313‑26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l’article L. 314‑11.

« La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B. – La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d’une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

– les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;

– à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

c) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;

d) Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;

2° À la fin de l’article L. 311‑16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».

Article 6 quater

(Conforme)

Article 6 quinquies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions des 2°, 3° et 4° du décret n° 2010‑605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;

5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« – 19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;

« – 33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;

« – 36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;

7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84‑1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑20, les mots : « 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑21, les mots : « 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑22, les mots : « 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137‑23 est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 137‑26 est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 sexies (nouveau)

I. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

II. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

IV. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

V. Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des III et IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 septies (nouveau)

I. – Au sixième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

I A et I. – (Non modifiés)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 bis du IV de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est abrogé ;

1° bis (Supprimé)

1° ter (nouveau) Le second alinéa du I de l’article 163‑0 A est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est supprimé ;

b) Après les mots : « de la résidence », sont insérés les mots : « et à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite » ;

2° L’article 163 A est abrogé ;

3° L’article 163 quinquies est abrogé ;

3° bis (Supprimé)

4° Le 5 de l’article 170 est abrogé ;

5° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, les mots : « et 238 bis-0 AB » sont supprimés ;

6° à 8° et 8° bis (Supprimés)

8° ter Au premier alinéa de l’article 238 bis AB, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;

9° Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;

b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;

c) (Supprimé)

10° (Supprimé)

11° L’article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le I s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;

12° (Supprimé)

13° Le 4° du 1 de l’article 295 est abrogé ;

13° bis L’article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;

14° Au 2° de l’article 995, les mots : « autres que celles de l’article 1087 » sont supprimés ;

15° À l’article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ;

16° Le II de l’article 1052 est abrogé ;

17° L’article 1080 est abrogé ;

18° L’article 1087 est abrogé.

II bis. – (Supprimé)

III. – A. – Le 1° du II s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.

B. – Les 2° à 4° du II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

C. – Le 7° du II s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offres prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

D. – Le 8° du II s’applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.

E. – Le 12° du II s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181‑17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.

F. – Le 13° du II s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l’engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d’un bornage du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l’incidence économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.

V. – (Non modifié)

VI (nouveau). – L’article 34 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des dépenses fiscales supérieures à 500 millions d’euros parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes à celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la contribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés et des montants affectés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. »

Article 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

2° À la deuxième phrase du II de l’article 270 :

a) La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ;

b) Les mots : « , à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ;

c) (nouveau) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° L’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies. – I. – Pour l’application du présent article :

« 1° Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;

« 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 dudit code ;

« 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;

« 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831‑1 du même code ;

« 6° L’acquisition‑amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation :

« a) (nouveau) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;

« 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l’avant‑contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du même code ;

« 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« 9° Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;

« 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code.

« II. – Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A du présent code :

« A. – Les livraisons et livraisons à soi‑même des logements neufs suivants :

« 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ;

« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social ;

« 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

« Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle‑ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« B. – Les opérations suivantes :

« 1° et 2° (Supprimés)

« 3° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

« 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« C. – Les livraisons et livraisons à soi‑même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 279‑0 bis A lorsque le destinataire est :

« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

« 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine.

« III. – Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A :

« 1° Les livraisons et livraisons à soi‑même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location‑accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

« 2° Les livraisons et livraisons à soi‑même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

« a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

« b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

« 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443‑6‑2 à L. 443‑6‑13 du code de la construction et de l’habitation ;

« 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :

« a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;

« c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.

« IV. – Dans le secteur social et médico‑social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi‑même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes :

« 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes :

« a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d’accueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;

« c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322‑1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ;

« 2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

« a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ;

« b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé ;

« c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;

« d) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement conformément au 5° de l’article L. 831‑1 du même code.

« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l’État formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation. »

« V (nouveau). – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ;

4° Les 1° et 2° de l’article 278 sexies-0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés :

  

«

Secteurs ou locaux concernés

Subdivision de l’article 278 sexies

Taux

 

 

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration

1° du A du II

5,5 %

 

 

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social

2° du A du II

5,5 %

 

 

Autres logements locatifs sociaux

3° du A du II

5,5 %

 

 

Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

4° du B du II

5,5 %

 

 

Logements assimilés à des logements locatifs sociaux

C du II

10 %

 

 

Accession sociale à la propriété

III

5,5 %

 

 

Secteur social et médico-social

IV

5,5 %

 

 

Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit (ligne nouvelle)

V

10 %

 

 

« Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements.

« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l’article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi‑même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi‑même. » ;

5° L’article 278 sexies A est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A. – I. – Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi‑même des travaux suivants :

« 1° Les travaux d’extension des locaux ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, portant sur :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

« b) Les locaux du secteur social et médico‑social mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« 3° Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ;

« b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

« c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ;

« 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

« Le présent I ne s’applique pas aux travaux pour lesquels l’article 278‑0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

« II. – Les taux réduits prévus au I sont égaux à :

  

«

Travaux concernés

Subdivision du présent article

Taux

 

Travaux dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

2° du I

5,5 %

 

Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux

a du 3° du I

5,5 %

 

Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux

b du 3° du I

5,5 %

 

Travaux portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

c du 3° du I

5,5 %

 

Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

4° du I

5,5 %

 

« Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies-0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;

6° Au b de l’article 279‑0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, au 1° du III et au IV » ;

7° Le II de l’article 284 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ;

– à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;

– à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;

8° L’article 1384 A est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

– après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l’article 278 sexies. » ;

– à la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;

b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».

II à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du c du 2° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du rétablissement du taux de TVA à 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice du taux réduit de 5,5 % de TVA, s’agissant des opérations d’acquisition‑amélioration, aux travaux d’amélioration financés par un prêt réglementé et exécutés sur des immeubles ou logements cédés à bail emphytéotique par l’État ou des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de l’application des taux de TVA réduits au premier apport de logements locatifs sociaux au profit d’un organisme HLM est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis

I. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 15 octobre 2019.

Articles 8 ter et 9

(Conformes)
 

Article 10

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 256 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. N’est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui‑ci, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ;

« 2° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

« 3° L’assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l’assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ;

« 4° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater et indique l’identité de l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro d’identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B.

« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l’expiration de la période de douze mois.

« 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis.

« 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater.

« 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :

« 1° Dès que l’une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis cesse d’être remplie ;

« 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;

« 3° Immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;

« 4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;

2° Le I de l’article 256 bis est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ;

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

d) Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

3° Le I de l’article 262 ter est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui‑ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.

« Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.

« Pour l’application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui‑même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;

4° L’article 286 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui‑même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.

« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256. » ;

b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

5° L’article 289 B est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « article 262 ter », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Le 6° du II est ainsi rétabli :

« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. »

II. – (Non modifié)

Article 10 bis (nouveau)

La seconde phrase du 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ; ».

Article 10 ter (nouveau)

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 quater (nouveau)

Les A et G de l’article 278‑0 bis du code général des impôts sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».

Article 10 quinquies (nouveau)

I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b bis est ainsi rédigé :

« b bis. Les loteries foraines mentionnées à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité intérieure ; »

2° Le b ter est abrogé ;

3° Le b nonies est ainsi rédigé :

« b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

« Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278‑0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard ; ».

II. – L’article L. 421‑2 du code du tourisme est abrogé.

Article 10 sexies (nouveau)

I. – Au début du deuxième alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d’éléments d’information faites par les agences de presse. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

(Conforme)

Article 11 bis A (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :

« Art. 39 decies E. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent :

« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;

« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien‑être et à la santé des animaux ;

« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent I éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote‑part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote‑part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien‑être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis B (nouveau)

L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A, ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ;

2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Article 11 bis

(Conforme)

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 115 quinquies est ainsi modifié :

a) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. » ;

b) Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

2° L’article 119 quinquies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;

– après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ;

– les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; »

c) Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

d) À la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;

3° Au chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :

« Section I

« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

« Art. 235 quater. – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

« 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.

« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report d’imposition mentionné au II est toujours en cours.

« II. – La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle‑ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report.

« L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non‑résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.

« IV. – L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui‑ci dépose auprès du service des impôts des non‑résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.

« Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration.

« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le non‑respect des obligations déclaratives à l’issue de cette mise en demeure entraîne la fin du report d’imposition en application du 3° du V.

« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle‑ci entraîne l’application d’une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.

« V. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au II lorsque :

« 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;

« 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l’objet d’une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l’engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.

« En l’absence de transfert des déficits de la société faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l’imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l’objet d’un dégrèvement ;

« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.

« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.

« L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;

4° à 8° (Supprimés)

II. – (Supprimé)

III. – A. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

B et C. – (Supprimés)

Article 12 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. »

B. – L’article 39 duodecies est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12. Le régime fiscal des plus ou moins‑values prévu au présent article s’applique aux cessions de titres d’une société issue d’une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce.

« Lorsque la plus ou moins‑value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins‑values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins‑value correspondant à la quote‑part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins‑value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins‑value à court terme.

« Lorsque la plus ou moins‑value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins‑values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins‑values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins‑value correspondant à la quote‑part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins‑value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins‑value à long terme.

« La plus ou moins‑value correspondant à la quote‑part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 12 est égale à la différence entre, d’une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa du présent 12 obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d’autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée. »

C. – Le c du 1 de l’article 145 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce placée sous le régime prévu à l’article 210 A du présent code, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société absorbante ou bénéficiaire depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu’à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.

« Toutefois, lorsque la cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire intervient moins de deux ans après l’opération de fusion ou de scission, elle est réputée porter sur les titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date, et elle est réputée porter sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport à hauteur du reliquat des titres cédés.

« Lorsque, en application de l’alinéa précédent, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions.

« Ces dispositions s’appliquent également en cas de cession dans les cinq ans de la fusion ou de la scission par la société mère de titres de la société absorbante ou bénéficiaire lorsque l’application du régime fiscal des sociétés mères est subordonnée au respect d’un seuil minimal de participation de 2,5 % du capital et de 5 % des droits de vote tel que défini au premier alinéa du présent c. »

II. – Le I s’applique à compter du 21 juillet 2019.

Article 12 ter (nouveau)

I. – Le 3° du I de l’article 210‑0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ».

II. – Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section I du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :

« Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :

« 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle :

« a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui‑même ;

« b) Un paiement en faveur d’une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements versés à l’entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l’entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d’une participation dans cette entité hybride ;

« c) Un paiement en faveur d’une entité disposant d’un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l’entité exerce ses activités ;

« d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non prise en compte de cet établissement par cet autre État ;

« e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;

« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;

« g) Ou une double déduction se produit ;

« 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ;

« 3° Personne : une personne physique ou une entité ;

« 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;

« 5° Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2° ;

« 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ;

« 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

« 8° Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.

« Toutefois, pour l’application du a du 1° du présent I, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :

« a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;

« b) Et si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;

« 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d’un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l’entité hybride ou l’établissement est établi ou situé ;

« 10° Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;

« 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;

« 12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;

« 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous‑jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;

« 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui‑même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;

« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;

« 16° Entreprise associée d’un contribuable :

« a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;

« b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;

« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ;

« d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

« Pour l’application des ab et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l’autre personne.

« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux ab et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.

« II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.

« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.

« III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à :

« a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ;

« b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I :

« a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ;

« b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle‑ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

« 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise.

« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État.

« 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France. Cette règle s’applique à moins que la France ne soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.

« 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.

« IV (nouveau). – Le 1 du III ne s’applique pas aux dispositifs hybrides résultant du paiement d’intérêts à une entreprise associée, dans le cadre d’un instrument financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° L’instrument financier a pour objectif principal la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation au sens de l’article L. 613‑55 du code monétaire et financier ;

« 2° L’instrument financier a été émis afin de satisfaire aux exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

« 3° L’instrument financier n’a pas été émis dans le cadre d’un dispositif structuré ;

« 4° Le contribuable apporte la preuve que le montant de la déduction nette globale effectuée dans le cadre du dispositif hybride, déterminée au niveau du groupe au sens du III de l’article L. 511‑20 du code monétaire et financier, n’excède pas le montant qu’il aurait atteint si le contribuable avait émis directement l’instrument financier sur le marché.

« Art. 205 C. – Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.

« Art. 205 D. – Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France.

« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :

« 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;

« 2° L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article 209, les mots : « de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

3° Le b du I de l’article 212 est abrogé ;

3° bis L’article 212 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;

b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« 2. Le présent VI bis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

« 3. Les IV et VIII du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ;

4° Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;

– les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » et les mots : « et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » sont supprimés ;

5° L’article 223 B bis est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;

– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;

b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

II. – A. – Les 1° à 3° et le 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du IV de l’article 205 B du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et de l’article 205 C du même code qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

B. – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 3° bis et 5° du I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de certains instruments financiers émis entre entreprises associées afin de satisfaire aux exigences en matière de capacité d’absorption des pertes applicables au secteur bancaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis A (nouveau)

I. – Au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte ».

II. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :

1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ;

2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003).

Article 13 bis B (nouveau)

I. – L’article 69 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article 69. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article 69 dans la limite de cinquante ruches. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis C (nouveau)

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 2090 B bis – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxes des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis D (nouveau)

I. – Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis E (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder 10 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis F (nouveau)

Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’année : « 2011» est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 99 % ».

Article 13 bis G (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Article 13 bis H (nouveau)

I. – Après le sixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre‑ville tels que définis aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe peut être réduit jusqu’à 50 % sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre‑ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141‑17 du même code, le montant de la taxe peut être majoré jusqu’à 50 % sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l’hydrogène ou » sont remplacés par les mots : « 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;

c) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;

d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le » sont remplacés par les mots : « 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du » ;

b) Après les mots : « principale ou », est inséré le mot : « pour » ;

c) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;

d) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;

e) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants :

« – un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;

« – un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

« Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution. » ;

4° Au 4°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. »

B. – Le III est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux dixième et onzième alinéas du I. » ;

3° Au 1°, les mots : « renonce à cette même déduction » sont remplacés par les mots : « ne pratique pas la déduction » ;

4° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « 80 % au moins de » sont supprimés ;

b) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « intégralement » ;

c) Après le mot : « loyers », sont insérés les mots : « accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée. »

C. – Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Le II de l’article 56 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Article 13 ter

(Conforme)

Article 13 quater

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – À la fin des deuxième et troisième alinéas et au quatrième alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € ».

III (nouveau). – Le présent article s’applique aux recettes d’exploitation encaissées à compter du 1er janvier 2020.

Article 13 quinquies

(Conforme)

Article 13 sexies

I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 209 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque :

« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;

« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;

« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.

« Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. » ;

2° L’article 223 İ est ainsi modifié :

a) Le 6 est ainsi modifié :

– au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;

b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».

II. – (Non modifié)

Article 13 septies

(Conforme)

Article 13 octies

(Supprimé)

Article 13 nonies A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;

2° Après l’article 72 E, il est inséré un article 72 E bis ainsi rédigé :

« Art. 72 E bis. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;

3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;

4° Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »

II. – Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

Articles 13 nonies, 13 decies et 14

(Conformes)
 

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1600 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

c) Le 3 est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

4° Le IV est abrogé ;

B. – Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;

C. – L’article 1639 A est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « , par l’intermédiaire de l’autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;

D. – À la fin du b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 » ;

E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu’un prélèvement de 1 % en sus du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600 ».

bis, II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau) – La trajectoire des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie fait l’objet d’une clause de revoyure annuelle pour évaluer sa soutenabilité, notamment au regard de l’accomplissement des missions prévues pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État et CCI France. À cet effet, CCI France adresse au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie un rapport annuel présentant, le cas échéant, l’ajustement des besoins financiers du réseau pour assurer ces missions.

Article 15 bis (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les mois écoulés à compter du 1er janvier 2019, le taux prévu à la phrase précédente est égal à celui fixé au III de l’article 1727 pour le mois considéré. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16

I. – A. – À compter du 1er juillet 2020, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) À la dernière colonne de la trente‑deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;

b) À la fin de la première colonne de la trente‑troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

c) Les trente‑huitième et trente‑neuvième lignes sont supprimées ;

d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :

  

« 

-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ;

 » ;

 

e) Les quarante‑troisième et quarante‑quatrième lignes sont supprimées ;

f) La première colonne de la quarante‑cinquième ligne est ainsi rédigée :

  

« 

-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ;

 » ;

 

g) Les quarante‑huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;

h) La première colonne de la cinquante‑et‑unième ligne est ainsi rédigée :

  

« 

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

 » ;

 

i) Les soixante‑et‑unième à soixante‑troisième lignes sont supprimées ;

2° L’article 265 B est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;

b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur » ;

3° À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;

4° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ;

5° Après l’article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies-0 A, 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies B. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

« 1° Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;

« 2° Manutention portuaire et réparation navale dans l’enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.

« III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ;

6° L’article 266 quater est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;

b) Le b du 2 est ainsi rédigé :

« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;

7° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. »

B. – À compter du 1er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.

« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.

« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :

« 1° 9,44 € en 2020 ;

« 2° 31,47 € en 2021.

« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. »

C. – À compter du 1er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.

D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :

« Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, y compris les entreprises proposant des engins de bâtiment et de travaux publics à la location, les entreprises du paysage, de gestion de déchets, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, au biométhane carburant, au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises.

« VI. – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Art. 39 decies F. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. »

V à IX. – (Non modifiés)

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du prolongement jusqu’en 2028 du suramortissement destiné à l’acquisition de moteurs alternatifs pour les industries extractives autres que celles déjà protégées par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’inclusion du secteur de la réparation navale dans la liste des secteurs bénéficiant d’un tarif très réduit de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de location de matériels pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics et des entreprises de paysage comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de gestion des déchets comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant de l’élargissement des moteurs et matériels éligibles au suramortissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau). – La perte de recettes résultant du prolongement de deux ans du suramortissement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis A (nouveau)

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif et irréversible. » ;

b) Au premier alinéa du 2, après les mots : « dudit 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;

2° À la deuxième phrase du III, après les mots : « du même 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

Article 16 bis B (nouveau)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 est abrogé ;

b) À la première phrase du 1 quinquies et aux 1 sexies et 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ;

c) Après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d’être des déchets au sens de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co‑incinération. » ;

2° Le 1 de l’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un A‑0 ainsi rédigé :

« A‑0. – Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

« Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A‑0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d’incinération, majoré de 110 € par tonne.

« Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d’effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A‑0. » ;

b) Le A est ainsi modifié :

– la deuxième ligne du tableau du second alinéa du a est supprimée ;

– la deuxième ligne du tableau du second alinéa du b est supprimée ;

– le b bis est abrogé ;

c) Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du second alinéa du b, après la première occurrence du mot : « installation », il est inséré le mot : « autorisée ».

Article 16 bis C (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le a du 6 du I et le 3 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;

2° Le 6 de l’article 266 septies est abrogé ;

3° Le 6 de l’article 266 octies est abrogé ;

4° La dernière ligne du tableau du second alinéa du B de l’article 266 nonies est supprimée ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « , les matériaux d’extraction, » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du 6, les mots : « et 6 » sont supprimés ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les mots : « et 6 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis D (nouveau)

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « chaleur, d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis E (nouveau)

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :

« 1 septdecies. – Aux réceptions de déchets non dangereux dans des installations de traitement à la vapeur de matière ligneuse produisant des combustibles destinés à la valorisation énergétique en association ou non à un autre combustible ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis F (nouveau)

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité envoyée dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis G (nouveau)

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

  

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

 

 

A. - Installations non autorisées

Tonne

152

164

168

171

173

175

 

 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

 

 

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

 

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

24

36

43

46

48

50

 

 

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

 

 

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

 

 

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

 

 

H. - Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

  » ;

 

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

  

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

 

 

Installations non autorisées

Tonne

125

130

132

133

134

135

 

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

 

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

 

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

 

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

15

17

18

19

20

 

 

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

 

 

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

 

 

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

 

 

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

12

13

15

17

20

 

 

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

9

9

9

9

10

 

 

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

 

 

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

9

9

12

13

20

 

 

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

3

5

6

7

10

 

 

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

10

 

 

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

 

 

O. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

  » ;

 

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyée dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis

I. – Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

II (nouveau). – Au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

Article 16 ter A (nouveau)

L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Article 16 ter

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Pour les personnes qui exploitent des unités de valorisation énergétique des déchets et qui sont des entreprises grandes consommatrices d’énergie au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins de ces unités est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

I à V. – (Non modifiés)

VI (nouveau). – Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 bis (nouveau)

Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 193 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 4 de l’article 39 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : « 1° », la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :

« – 33 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;

« – 24 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;

« – 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;

d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;

e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;

2° Au b, au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » et la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

3° Au début du c, la mention : « c » est remplacée par la mention : « 3° » ;

4° À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

C. – Au 3° du 1 de l’article 93, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

D. – Au 1° de l’article 170 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

E. – Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° À la fin du h, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

2° À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;

F. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;

G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;

H. – Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est rétabli un I ainsi rédigé :

« I : Dispositions communes

« Art. 1007. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants :

« a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

« b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

« c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ;

« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;

« 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous‑catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :

« a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;

« b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;

« c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;

« 3° La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;

« 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants :

« a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;

« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a du présent 4° ;

« 5° Les véhicules de tourisme s’entendent :

« a) Des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;

« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick‑up” comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

« c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

« 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008.

« Art. 1007 bis. – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.

« Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.

« II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :

« 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ;

« 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.

« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.

« III. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative.

« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

« Art. 1008. – I. – La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

« Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

« II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

« PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

« III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :

« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

« Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis.

« IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93‑859 du 22 juin 1993).

« V. – La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;

İ. – L’article 1010 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

2° Le I bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « , du b ou du c, d’une part, et du d » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant :

  

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone)

 

 

Inférieur ou égal à 20

0

 

 

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50

1

 

 

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120

2

 

 

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150

4,5

 

 

Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170

6,5

 

 

Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190

13

 

 

Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230

19,5

 

 

Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270

23,5

 

 

Supérieur à 270

29

» ;

 

c) Le a, qui devient le b, est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l’année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;

– la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

  

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone)

» ;

 

d) Le b, qui devient le c, est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au b » ;

– la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

  

« 

Puissance administrative (en CV)

Tarif (en euros)

» ;

 

– le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :

« – soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;

« – soit l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ;

« – soit l’essence à du superéthanol‑E85 pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2020 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 160 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 130 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

e) Au c, qui devient le d, le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s’il s’agit de véhicules mentionnés au a, ou » ;

– sont ajoutés les mots : « , pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ;

J. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;

2° Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : « , au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;

bis. – Le même III, tel qu’il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :

« III : Taxes à l’immatriculation

« Art. 1011. – I. – Les véhicules font l’objet :

« 1° D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;

« 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;

« 3° Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;

« 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.

« II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322‑1‑1 du code de la route.

« III. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

« 1° La première immatriculation en France du véhicule ;

« 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle‑ci ;

« 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un crédit‑bail.

« IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.

« Art. 1012. – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €.

« II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet :

« 1° Celles consécutives à un changement d’adresse ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;

« 4° Celles portant sur les primata de certificats d’immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;

« 5° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

« Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.

« II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée.

« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.

« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.

« B. – Le tarif régional est réduit de moitié :

« 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

« 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;

« 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;

« 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;

« 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.

« C. – La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :

« 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;

« 2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

« 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;

« 4° Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de crédit‑bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

« III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :

« 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;

« 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;

« 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 4° du II de l’article 1012 ;

« 3° bis Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaires ;

« 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l’État ;

« 5° (Supprimé)

« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ;

« 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 € lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

« Art. 1012 ter. – I. – Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« II. – A. – Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.

« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

« B. – Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :

« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.

« Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

« III. – A. – Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« B. – Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« IV. – Pour l’application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit‑bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit‑bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« Art. 1012 quater. – I. – La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

« II. – Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

  

« 

Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en charge

Minimum

(en euros)

Maximum

(en euros)

 

Inférieur ou égal à 3,5 tonnes

30

38

 

Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes

125

135

 

Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes

180

200

 

Supérieur à 11 tonnes

280

305

 

« III. – Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;

K. – L’article 1011 bis est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

2° Les a et b du II sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;

« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

  

 

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif 2020 (en euros)

 

 

 

Inférieur à 110

0

 

 

 

110

50

 

 

 

111

75

 

 

 

112

100

 

 

 

113

125

 

 

 

114

150

 

 

 

115

170

 

 

 

116

190

 

 

 

117

210

 

 

 

118

230

 

 

 

119

240

 

 

 

120

260

 

 

 

121

280

 

 

 

122

310

 

 

 

123

330

 

 

 

124

360

 

 

 

125

400

 

 

 

126

450

 

 

 

127

540

 

 

 

128

650

 

 

 

129

740

 

 

 

130

818

 

 

 

131

898

 

 

 

132

983

 

 

 

133

1 074

 

 

 

134

1 172

 

 

 

135

1 276

 

 

 

136

1 386

 

 

 

137

1 504

 

 

 

138

1 629

 

 

 

139

1 761

 

 

 

140

1 901

 

 

 

141

2 049

 

 

 

142

2 205

 

 

 

143

2 370

 

 

 

144

2 544

 

 

 

145

2 726

 

 

 

146

2 918

 

 

 

147

3 119

 

 

 

148

3 331

 

 

 

149

3 552

 

 

 

150

3 784

 

 

 

151

4 026

 

 

 

152

4 279

 

 

 

153

4 543

 

 

 

154

4 818

 

 

 

155

5 105

 

 

 

156

5 404

 

 

 

157

5 715

 

 

 

158

6 039

 

 

 

159

6 375

 

 

 

160

6 724

 

 

 

161

7 086

 

 

 

162

7 462

 

 

 

163

7 851

 

 

 

164

8 254

 

 

 

165

8 671

 

 

 

166

9 103

 

 

 

167

9 550

 

 

 

168

10 011

 

 

 

169

10 488

 

 

 

170

10 980

 

 

 

171

11 488

 

 

 

172

12 012

 

 

 

Supérieur à 172

12 500

» ;

 

b) Les deux premiers alinéas du même a sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

  

 

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif 2020 (en euros)

 

 

 

Inférieur à 138

0

 

 

 

138

50

 

 

 

139

75

 

 

 

140

100

 

 

 

141

125

 

 

 

142

150

 

 

 

143

170

 

 

 

144

190

 

 

 

145

210

 

 

 

146

230

 

 

 

147

240

 

 

 

148

260

 

 

 

149

280

 

 

 

150

310

 

 

 

151

330

 

 

 

152

360

 

 

 

153

400

 

 

 

154

450

 

 

 

155

540

 

 

 

156

650

 

 

 

157

740

 

 

 

158

818

 

 

 

159

898

 

 

 

160

983

 

 

 

161

1 074

 

 

 

162

1 172

 

 

 

163

1 276

 

 

 

164

1 386

 

 

 

165

1 504

 

 

 

166

1 629

 

 

 

167

1 761

 

 

 

168

1 901

 

 

 

169

2 049

 

 

 

170

2 205

 

 

 

171

2 370

 

 

 

172

2 544

 

 

 

173

2 726

 

 

 

174

2 918

 

 

 

175

3 119

 

 

 

176

3 331

 

 

 

177

3 552

 

 

 

178

3 784

 

 

 

179

4 026

 

 

 

180

4 279

 

 

 

181

4 543

 

 

 

182

4 818

 

 

 

183

5 105

 

 

 

184

5 404

 

 

 

185

5 715

 

 

 

186

6 039

 

 

 

187

6 375

 

 

 

188

6 724

 

 

 

189

7 086

 

 

 

190

7 462

 

 

 

191

7 851

 

 

 

192

8 254

 

 

 

193

8 671

 

 

 

194

9 103

 

 

 

195

9 550

 

 

 

196

10 011

 

 

 

197

10 488

 

 

 

198

10 980

 

 

 

199

11 488

 

 

 

200

12 012

 

 

 

Supérieur à 200

12 500

» ;

 

c) Les deux premiers alinéas du b sont ainsi rédigés :

« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

  

« 

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2020 (en euros)

 

 

Inférieure ou égale à 5

0

 

 

Supérieure ou égale à 6

et inférieure ou égale à 7

3 125

 

 

Supérieure ou égale à 8

et inférieure ou égale à 9

6 250

 

 

Supérieure ou égale à 10

et inférieure ou égale à 11

9 375

 

 

Supérieure ou égale à 12

12 500

» ;

 

L. – L’article 1599 quindecies est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quindecies. – I. – Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l’article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :

« 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

« 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.

« II. – L’Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d’immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;

M. – L’article 1628‑0 bis est ainsi rédigé :

« Art. 16280 bis. – Est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;

N. – L’article 1635 bis M est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l’article 1011 » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Les II et III sont abrogés ;

O. – À l’article 1723 ter-0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l’article 1628‑0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;

P. – L’article 1011 bis est abrogé ;

Q. – L’article 1599 sexdecies est abrogé ;

R. – L’article 1599 novodecies est abrogé ;

S. – L’article 1599 novodecies A est abrogé ;

T. – Le XIV de l’article 1647 est abrogé.

II à V. – (Non modifiés)

VI. – A. – Le II de l’article 1007 bis et l’article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017.

B. – Les A à K du I, à l’exception des J bis et des a et c du 3° du K, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.

Les A à G du même I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.

C. – Le J bis et les L à S du I ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond du prix d’acquisition des véhicules à faibles et très faibles émissions à partir duquel les charges ne sont pas déductibles pour l’établissement de l’impôt des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse de la taxe sur les véhicules de société pour les voitures flexfuels essence‑E85 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 bis (nouveau)

I. – Au premier alinéa du 5° de l’article 284 bis B du code des douanes, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I entre en vigueur sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

Article 19

(Supprimé)

Article 20

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 1 du II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant : « 4,58 € » est remplacé par le montant : « 3,88 € » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 8,24 € » est remplacé par le montant : « 6,98 € » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 1,36 € » est remplacé par le montant : « 1,15 € » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

  

« 

Destination finale du passager

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

 

 

- la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse

20,27 €

2,63 €

 

 

- autres États

63,07 €

7,51 €

 » ;

 

b) Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :

« 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

« 2° À l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512‑19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée.

« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci‑dessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;

c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :

« a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

« b) Effectués entre les départements ou collectivités d’outre‑mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre‑mer ;

« c) Soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;

B. – Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que le dispositif législatif prévu au c du 2° du A du même I est conforme au droit de l’Union européenne.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions‑cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

(nouveau). – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse des tarifs de la taxe de l’aviation civile est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du report de la majoration de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur d’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de CO2 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 bis (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies AB ainsi rédigé :

« Art. 39 decies AB. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis K est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

b) Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

c) Au début du premier alinéa du 2 du II, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;

d) À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

e) Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;

2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues aux IV et V du présent article. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 quater (nouveau)

I. – Les cinquième et avant‑dernier alinéas du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 21

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €. »

II. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 83 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

III. – (Non modifié)

IV. – Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités territoriales ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes‑parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

V. – (Supprimé)

VI (nouveau). – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du prélèvement sur recettes relatif au versement transport est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21 bis (nouveau)

I. – Il est institué, à compter de 2020, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2018, telles que définies :

a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3334‑17 du même code ;

c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214‑23‑2 dudit code ;

d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215‑35 du même code ;

e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216‑8‑1 du même code ;

f) Au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

g) Au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2018 au titre des articles L. 2335‑3, L. 3334‑17, L. 5214‑23‑2, L. 5215‑35 et L. 5216‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. – Le montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21 ter (nouveau)

I. – Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.

« A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement prévu au présent 2.1. Un nouveau calcul de leur participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte, est alors effectué.

« B. – Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22

I. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,153 € » est remplacé par le montant : « 0,159 € » ;

2° bis Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € » ;

3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

  

«

Régions

Pourcentages

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

8,731650

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

5,889302

 

 

Bretagne

3,338153

 

 

Centre-Val de Loire

2,849251

 

 

Corse

1,224002

 

 

Grand Est

11,050118

 

 

Hauts-de-France

7,105215

 

 

Île-de-France

8,086460

 

 

Normandie

4,352548

 

 

Nouvelle-Aquitaine

12,251858

 

 

Occitanie

11,533870

 

 

Pays de la Loire

4,020730

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

10,425090

 

 

Guadeloupe

3,192031

 

 

Guyane

1,069911

 

 

Martinique

1,502471

 

 

La Réunion

3,160262

 

 

Mayotte

0,121064

 

 

Saint-Martin

0,087074

 

 

Saint-Barthélemy

0,006228

 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002712

»

 

bis (nouveau). – Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives prévu à l’article 28 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 précitée, sont ajustés conformément au tableau suivant :

  

 

 

 

 

Régions

Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises (NACRE)

Fonds européens

Centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS)

Auvergne-Rhône-Alpes

 

 

85 773 €

Bourgogne-Franche-Comté

 

 

 

Bretagne

 

 

 

Centre-Val de Loire

 

 

75 184 €

Corse

 

 

 

Grand Est

 

 

13 377 €

Hauts-de-France

 

 

5 438 €

Île-de-France

 

 

188 €

Normandie

 

 

 

Nouvelle-Aquitaine

 

 

 

Occitanie

 

67 205 €

27 391 €

Pays de la Loire

 

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

 

-11 459 €

Guadeloupe

 

 

750 €

Guyane

 

 

 

Martinique

 

 

 

La Réunion

 

91 510 €

-145 630 €

Mayotte

58 070 €

 

 

TOTAL

58 070 €

158 715 €

51 012 €

 

Ces ajustements provisoires font l’objet, selon les cas, d’un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l’ordonnance n° 2017‑1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s’élève à 50 424 €.

Cet ajustement provisoire fait l’objet d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

III. – L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.

IV et V. – (Non modifiés)

VI (nouveau). – À compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l’article 18 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l’objet d’un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État d’un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :

  

Régions

Droit à compensation au titre des charges d’investissement et de fonctionnement

Droit à compensation au titre des dépenses de personnels

Auvergne-Rhône-Alpes

125 198 €

812 848 €

Bourgogne-Franche-Comté

43 547 €

282 730 €

Bretagne

54 434 €

353 412 €

Centre-Val de Loire

38 104 €

247 389 €

Corse

5 443 €

35 341 €

Grand Est

87 094 €

565 460 €

Hauts-de-France

103 425 €

671 483 €

Île-de-France

206 849 €

1 342 967 €

Normandie

54 434 €

353 412 €

Nouvelle-Aquitaine

87 094 €

565 460 €

Occitanie

87 094 €

565 460 €

Pays de la Loire

59 877 €

388 754 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

81 651 €

530 118 €

Guadeloupe

10 887 €

87 483 €

Guyane

5 443 €

43 742 €

Martinique

5 443 €

43 742 €

La Réunion

21 774 €

186 513 €

Mayotte

10 887 €

87 483 €

TOTAL

1 088 681 €

7 163 797 €

 

Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuée aux régions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23

(Conforme)

Article 24

I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € ;

2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre‑mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 €.

II. – Conformément à l’article L. 1614‑3 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017‑2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015‑2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

III. – Les montants figurant au I du présent article sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25

I à VIII. – (Non modifiés)

IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334‑3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l’affectation au budget général de l’État d’une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l’article 268 du code des douanes et à l’article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation au profit de l’État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2019 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.

À titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du même code est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2018 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.

Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l’État, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles.

IX bis, IX ter et X à XVII. – (Non modifiés)

XVIII. – (Supprimé)

XIX. – (Non modifié)

Article 25 bis (nouveau)

I. – Le chapitre IX de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

« Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;

« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.

« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;

« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.

« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :

« 1° Les opérations éligibles ;

« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater ;

« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.

« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.

« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.

« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.

« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.

« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire ou l’administration établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues.

« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :

« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;

« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;

« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au‑delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.

« Art. 41 sexies. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.

« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.

« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible.

« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.

« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.

« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.

III. – La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer telle qu’elle résulte du présent article est abrogée au 1er janvier 2024.

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.

Article 25 ter (nouveau)

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation notamment de désamiantage des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I et achevés depuis plus de vingt ans. » ;

2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition‑reconstruction qui satisfont aux conditions fixées au présent I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 quater (nouveau)

I. – Au e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, le mot : « , santé » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 quinquies (nouveau)

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint‑Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix‑septième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint‑Martin ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 sexies (nouveau)

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) Nautisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26

I. – Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 239 566 331 €, qui se répartissent comme suit :

  

 

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 851 874 416

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

8 250 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 000 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 659 094 000

Dotation élu local

130 006 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

466 783 118

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 931 963 992

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

465 253 970

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

72 582 185

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Total

41 239 566 331

 

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Article 26 bis A (nouveau)

I. – Pour les créations de communes nouvelles, la dotation particulière prévue à l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales dite « dotation élu local » est maintenue aux communes fondatrices jusqu’à la fin du mandat.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 bis

(Conforme)

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 26 ter (nouveau)

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° A À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;

1° À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;

1° bis (nouveau) À la deuxième colonne de la troisième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;

2° À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;

3° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

« 

VI de l’article 302 bis K du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

230 000

 » ;

 

4° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 156 620 » ;

5° À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;

6° À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;

7° À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;

8° La seizième ligne est supprimée ;

9° À la dernière colonne de la dix‑neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;

10° À la dernière colonne de la vingt‑troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 » ;

11° À la dernière colonne de la vingt‑cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

12° À la dernière colonne de la vingt‑sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

13° À la dernière colonne de la vingt‑huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;

14° La vingt‑neuvième ligne est supprimée ;

15° La trentième ligne est supprimée ;

15° bis La trente‑quatrième ligne est supprimée ;

16° À la dernière colonne de la trente‑huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

17° (Supprimé)

18° À la deuxième colonne de la quarante‑et‑unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

19° À la deuxième colonne de la quarante‑deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

19° bis A (nouveau) La quarante‑septième ligne est supprimée ;

19° bis La quarante‑neuvième ligne est supprimée ;

19° ter A (nouveau) La cinquantième ligne est supprimée ;

19° ter La cinquante‑et‑unième ligne est supprimée ;

20° À la dernière colonne de la cinquante‑troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;

21° À la dernière colonne de la cinquante‑quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;

22° À la dernière colonne de la cinquante‑sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;

23° À la dernière colonne de la cinquante‑septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;

24° À la dernière colonne de la cinquante‑neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;

25° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;

26° À la dernière colonne de la soixante‑et‑unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;

27° À la dernière colonne de la soixante‑deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;

28° À la dernière colonne de la soixante‑troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

29° À la dernière colonne de la soixante‑quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;

30° À la dernière colonne de la soixante‑cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;

31° La soixante‑et‑unième ligne, dans sa rédaction résultant du présent A, est supprimée ;

31° bis (nouveau) À la soixante‑sixième ligne, colonne B, le mot : « et » est supprimé ;

32° Après la soixante‑dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

«

Article L. 6131-2 du code du travail

France compétences

5 040 000

» ;

 

33° (Supprimé)

34° La soixante‑dix‑neuvième ligne est supprimée ;

35° À la première colonne de la quatre‑vingt‑cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316‑3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316‑1 du code des transports » ;

36° (Supprimé)

37° À la dernière colonne de la quatre‑vingt‑troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

38° À la dernière colonne de la quatre‑vingt‑quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;

B. – À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;

C. – Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « , de l’article L. 423‑19 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ;

1° À la fin du a de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;

2° (Supprimé)

3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.

« 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris‑Charles‑de‑Gaulle, Paris‑Le Bourget, Paris‑Orly : de 20 à 40 € ;

« 2e groupe : aérodrome de Toulouse‑Blagnac : de 10 à 20 € ;

« 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213‑8‑1. » ;

2° L’article L. 423‑27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42327. – Le montant des redevances mentionnées à l’article L. 423‑19 et à l’article 1635 bis N du code général des impôts est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 423‑19 du présent code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

IV. – (Supprimé)

V à VII. – (Non modifiés)

VII bis A (nouveau). – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

VII bis. – Au septième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

VII ter et VII quater. – (Non modifiés)

VII quinquies (nouveau). – Au premier alinéa du I du İ de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

VIII. – (Non modifié)

IX. – Le I de l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « , en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.

X à XIV. – (Non modifiés)

XV (nouveau). – L’article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

2° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au » ;

3° Au début du VI, les mots : « Dans la limite de 75 millions d’euros à » sont remplacés par le mot : « À » ;

4° Au début de la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d’euros, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

5° Au début de la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au ».

XVI (nouveau). – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, le » sont remplacés par le mot : « Le ».

XVII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° A du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 bis A (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 39 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 30 juin 2020 ».

Article 27 bis B (nouveau)

À compter du 1er janvier 2020, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non‑salariés créés en application des articles L. 6332‑9 et L. 6331‑53 du code du travail, de l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État à l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 6123‑5 du code du travail.

Article 27 bis

(Supprimé)

Articles 28 et 28 bis

(Conformes)
 

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Articles 29 à 31

(Conformes)
 

Article 32

I. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ».

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 33

(Supprimé)

Articles 33 bis et 33 ter

(Conformes)
 

D.  Autres dispositions

Article 34

(Conforme)

Article 35

I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,74 % » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,56 points » ;

b) À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;

3° Le b est ainsi modifié :

a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ;

b) À la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».

II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération de cotisations sociales mentionné à l’article L. 741‑16 du même code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue au premier alinéa du présent II.

III. – (Non modifié)

Article 36

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 37

I. – Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

  

 

 

(En millions d’euros *)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

432 028

426 895

 

   À déduire : Remboursements et dégrèvements

141 130

141 130

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

290 897

285 764

 

Recettes non fiscales

14 364

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

305 261

285 764

 

   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

63 383

 

 

Montants nets pour le budget général

241 879

285 764

-43 885

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 028

6 028

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

247 907

291 792

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 043

2 069

-26

Publications officielles et information administrative

177

157

21

Totaux pour les budgets annexes

2 220

2 226

-6

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

29

29

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 249

2 255

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

83 067

80 195

2 872

Comptes de concours financiers

127 440

128 836

-1 396

Comptes de commerce (solde)

 

 

54

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

91

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

1 621

   Solde général

 

 

-42 270

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

 

II. – Pour 2020 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

  

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,4

   Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

   Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,8

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

42,3

Autres besoins de trésorerie

-1,3

   Total

179,7

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

153,3

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10

Variation des dépôts des correspondants

6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

5,5

Autres ressources de trésorerie

3,5

   Total

179,7

;

 

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 22,8 milliards d’euros.

III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 115.

IV. – (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.  CRÉDITS DES MISSIONS

Article 38

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 449 470 350 008 € et de 426 894 656 617 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 39

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 230 598 067 € et de 2 225 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 40

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 80 392 839 886 € et de 80 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – (Non modifié)

II.  AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 41

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 42

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

  

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. Budget général

1 931 966

Action et comptes publics

121 582

Agriculture et alimentation

29 799

Armées

270 746

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

Culture

9 593

Économie et finances

12 100

Éducation nationale et jeunesse

1 019 085

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 992

Europe et affaires étrangères

13 524

Intérieur

290 406

Justice

87 617

Outre-mer

5 583

Services du Premier ministre

9 708

Solidarités et santé

7 450

Sports

1 529

Transition écologique et solidaire

37 362

Travail

8 599

II. Budgets annexes

11 149

Contrôle et exploitation aériens

10 544

Publications officielles et information administrative

605

Total général

1 943 115

Article 43

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 113 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

  

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de l’État

6 324

Diplomatie culturelle et d’influence

6 324

Administration générale et territoriale de l’État

355

Administration territoriale de l’État

134

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 882

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

12 539

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 337

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 278

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 278

Cohésion des territoires

639

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

312

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

327

Culture

15 483

Patrimoines

9 879

Création

3 360

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 244

Défense

6 937

Environnement et prospective de la politique de défense

5 185

Préparation et emploi des forces

627

Soutien de la politique de la défense

1 125

Direction de l’action du Gouvernement

592

Coordination du travail gouvernemental

592

Écologie, développement et mobilité durables

19 312

Infrastructures et services de transports

4 908

Affaires maritimes

232

Paysages, eau et biodiversité

5 145

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

6 763

Prévention des risques

1 356

Énergie, climat et après-mines

438

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

470

Économie

2 496

Développement des entreprises et régulations

2 496

Enseignement scolaire

3 183

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 183

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 106

Fonction publique

1 106

Immigration, asile et intégration

2 173

Immigration et asile

1 005

Intégration et accès à la nationalité française

1 168

Justice

625

Justice judiciaire

224

Administration pénitentiaire

264

Conduite et pilotage de la politique de la justice

137

Médias, livre et industries culturelles

3 102

Livre et industries culturelles

3 102

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 762

Formations supérieures et recherche universitaire

165 939

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 663

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

3 371

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 411

Recherche culturelle et culture scientifique

1 035

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 202

Régimes sociaux et de retraite

294

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

294

Santé

134

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

134

Sécurités

293

Police nationale

281

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 027

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

7 997

Sport, jeunesse et vie associative

692

Sport

548

Jeunesse et vie associative

54

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

90

Travail et emploi

54 445

Accès et retour à l’emploi

48 085

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

6 202

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

70

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

88

Contrôle et exploitation aériens

805

Soutien aux prestations de l’aviation civile

805

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

47

Total

402 113

 

Articles 44 et 45

(Conformes)

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020

Article 46

Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

  

Intitulé du programme 2019

Intitulé de la mission de rattachement 2019

Intitulé du programme 2020

Intitulé de la mission de rattachement 2020

Fonds pour la transformation de l’action publique

Action et transformation publiques

Fonds pour la transformation de l’action publique

Action et transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État

Action et transformation publiques

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État

Action et transformation publiques

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Plan “France Très haut débit”

Économie

Plan “France Très haut débit”

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Travail et emploi

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 47 A

I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du I est ainsi modifié :

1° Le d est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2°, que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;

– après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. » ;

d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code. Les modalités de calcul et de justification d’atteinte des quotas d’investissement mentionnés au présent d sont identiques à celles définies à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour les sociétés de capital‑risque. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non‑respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non‑respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; »

2° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée.

(nouveau). – Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigée : « des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres et des fonds, sociétés, ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d’appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 47 BA (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus‑values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par exception au III du présent article, les plus‑values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136‑6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « plus‑values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

« e bis A) Des plus‑values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136‑6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus‑values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136‑6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À 8 % pour les plus‑values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136‑6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus‑values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 47 B à 47 D

(Conformes)
 

Article 47 E (nouveau)

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° L’article 978 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au second alinéa du III, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a de l’article 150‑0 B bis, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

2° Au 3 du I de l’article 150‑0 C :

a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

b) Au h, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

3° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

5° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

6° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

7° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À la première phrase du 2 du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

9° Aux ab et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la second phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À l’intitulé du VII‑0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

18° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

19° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

20° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

21° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 12210. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

B. – 1. Le B du I et les II à VI s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune improductive dû à compter du 1er janvier 2021.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VI continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2020 incluse.

C. – Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2020, et le 31 décembre 2020, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l’impôt sur la fortune improductive dû au titre de l’année 2021.

VIII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47 F (nouveau)

I. – Après le 10° du I de l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des dons faits aux fonds de dotations répondant aux conditions fixées au g du 1 du même article 200. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Articles 47 et 48

(Conformes)
 

Article 48 bis A (nouveau)

I. – Au premier alinéa du a du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 bis B (nouveau)

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Article 48 bis C (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 bis D (nouveau)

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Article 48 bis E (nouveau)

I. – Par dérogation aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2019 mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2019, le tarif applicable pour l’année 2020 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2019 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2019 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Par exception, si l’un des tarifs adoptés en 2019 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du même code, le tarif applicable au titre de l’année 2020 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Articles 48 bis et 48 ter

(Conformes)
 

Article 48 quater

L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;

1° bis (nouveau) Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure. » ;

2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».

Article 48 quinquies

(Conforme)

Article 48 sexies

À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes, », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, ».

Article 48 septies A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711‑15 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710‑1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710‑1 et aux articles L. 711‑2 et L. 711‑8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans les conditions fixées par décret. »

Article 48 septies

I. – Le 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d’un taux compris entre 50 % et 100 % » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

bis (nouveau). – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383‑0 B pour la durée restant à courir.

Les délibérations votées en application dudit article 1383‑0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

II. – (Non modifié)

Articles 48 octies et 48 nonies

(Supprimés)
 

Article 48 decies A (nouveau)

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue au même article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV du présent article est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Article 48 decies B (nouveau)

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les biens qui ne sont plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public acquis par les établissements publics fonciers pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, pendant toute la durée des conventions prévues à l’article L. 321‑1 du code l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 decies C (nouveau)

Au début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts, les mots : « Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements neufs affectés à l’habitation principale ».

Article 48 decies D (nouveau)

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 decies E (nouveau)

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental, ou le conseil de la métropole de Lyon, peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 decies F (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 J ter ainsi rédigé :

« Art. 1594 J ter. – Sur délibération du conseil départemental ou du conseil de la métropole de Lyon, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, la référence : « et au I bis de l’article 1594 » est remplacée par les références: « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 decies G (nouveau)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , rénovations, agrandissements d’infrastructures » ;

b) La première phrase du 3° est complétée par les mots : « autre qu’agricole » ;

2° Après le 3° de l’article L. 331‑7, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les cabanes pastorales à usage agricole ; ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 decies H (nouveau)

I. – Après le 9° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 decies İ (nouveau)

Le fait générateur de la taxe d’aménagement est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

Article 48 decies J (nouveau)

Après le 9° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331‑7 du présent code, au‑delà d’une surface de base de 200 mètres carrés pour l’immeuble concerné, ou de l’immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 mètres carrés. »

Article 48 decies

(Conforme)

Article 48 undecies

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – La taxe prévue aux articles L. 4432‑3 à L. 4432‑5 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l’article 26 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n’est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.

II. – (Non modifié)

Articles 48 duodecies et 48 terdecies

(Conformes)
 

Article 48 quaterdecies

(Supprimé)

Article 48 quindecies A (nouveau)

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 48 quindecies à 48 septdecies

(Conformes)
 

Article 48 octodecies

I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

III (nouveau). – La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l’article 6 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 novodecies A (nouveau)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies et à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 48 novodecies et 48 vicies

(Conformes)
 

Article 49

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

2° À la première phrase du III bis, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions ».

bis. – (Supprimé)

ter et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n°       du       de finances pour 2020 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. »

IV (nouveau). – Le III du présent article s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

(nouveau). – L’article L. 1233‑57‑21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233‑71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233‑30 du présent code et après la publication de la loi n°       du       de finances pour 2020. »

VI (nouveau). – Le V s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Article 49 bis A (nouveau)

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 49 bis

I. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant total des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »

II à IV. – (Non modifiés)

Articles 49 ter et 49 quater

(Conformes)
 

Article 50

I. – Le I de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 238 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 148 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux premier et vingt‑deuxième alinéas, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

– la première phrase du e est ainsi modifiée :

i) Les mots : « seuls ou conjointement ou » sont remplacés par le mot : « ou » ;

ii) Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, » ;

– après le e quater, il est inséré un e quinquies ainsi rédigé :

« e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »

b et c) (Supprimés)

d) Au 2° du 4, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;

d bis) (nouveau) Au 6, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

e) Sont ajoutés des 7 et 8 ainsi rédigés :

« 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« 8. (Supprimé)

2° (Supprimé)

bis. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 50 bis A (nouveau)

I. – Après le f bis du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un f ter ainsi rédigé :

« f ter) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »

II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 bis B (nouveau)

I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 bis C (nouveau)

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Tout fondateur d’une fondation d’entreprise peut, dans les quinze jours où il s’engage à verser les sommes qui lui incombent de payer intégralement en application de l’article 19‑2 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, déclarer qu’il opte, pour les cinq premières années de son engagement, pour une réduction d’impôt calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date de cet engagement. L’administration lui adresse alors un document récapitulant, pour chacune des années, le montant de la réduction d’impôt correspondant, dont le bénéfice reste subordonné au versement effectif des sommes à payer. Les éventuelles modifications apportées aux conditions prévues au présent article au cours de cette période ne sont alors pas applicables aux versements annoncés dans l’engagement.

« Le fondateur peut également formuler la déclaration prévue au premier alinéa du présent 7, le cas échéant, dans les quinze jours suivant la prorogation décidée en application de l’article 19‑2 de la loi n° 87‑571 précitée. La réduction d’impôt est alors calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date à laquelle est pris le nouvel engagement. »

Article 50 bis D (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 137‑21, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

IV. – Après le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 50 bis

(Conforme)

Article 50 ter

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 35 bis est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « sous‑louent », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Au premier alinéa du II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

5° et 6° (Supprimés)

Article 50 quater

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le a du 1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; »

b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

Article 50 quinquies A (nouveau)

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 50 quinquies et 50 sexies

(Supprimés)
 

Article 50 septies

(Conforme)

Article 50 octies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second alinéa du 1 du VI, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

a bis) (nouveau) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

c) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

d) (nouveau) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « 163 quinquies D », sont insérés les mots : « , dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier » ;

2° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) Après le mot : « travail, », la fin est ainsi rédigée : « sous les réserves suivantes : » ;

b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;

« 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« c) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Par dérogation au II, les a bis et d du 1° du I du présent article s’appliquent aux versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.

Article 50 nonies

I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; »

b) Après le f, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :

« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ;

2° Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au b, après les mots : « chacun d’eux », sont insérés les mots : « , à l’exception des personnes relevant du régime prévu à l’article 182 A bis, » ;

a) Le e est ainsi rédigé :

« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;

b) Après le même e, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :

« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ;

3° (nouveau) Le 2 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , les artistes‑interprètes » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les artistes‑interprètes mentionnés au b du 1 du présent III n’ayant pas leur résidence fiscale en France relèvent du régime prévu à l’article 182 A bis. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – L’extension de l’assiette du crédit d’impôt international cinéma, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 decies A (nouveau)

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « et de théâtre ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 50 decies à 50 duodecies

(Conformes)
 

Article 50 terdecies A (nouveau)

I. – À la sixième phrase du vingt‑sixième alinéa de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement » sont remplacés par les mots : « des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 terdecies B (nouveau)

I. – Le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle‑Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le volume annuel d’opérations du navire comprend 90 % des têtes de lignes au départ d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle‑Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises, et comprend 75 % des escales pendant les itinéraires dans l’un des ports des collectivités susvisées. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires sont décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations. »

II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 terdecies C (nouveau)

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Après le même IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix‑huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 terdecies D (nouveau)

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions prévues au 1 lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;

2° Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;

3° Le 2 du IV est complété par un c ainsi rédigé :

« c) En cas de travaux de démolition, le crédit d’impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »

II. – Le présent article s’applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Article 50 terdecies E (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;

2° Après l’article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé :

« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine géothermique et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle‑ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

3° L’article 1599 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une fraction égale à 40 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;

4° Au I de l’article 1635‑0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».

Article 50 terdecies

(Conforme)

Article 51

I à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 51 bis (nouveau)

I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 52

I. – (Non modifié)

II. – A. – Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous‑groupes suivants :

1° Les maisons individuelles ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés appartenant aux sous‑groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous‑groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.

B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.

Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.

2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :

1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous‑groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous‑groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous‑groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous‑groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.

C. – 1. a. Avant le 1er janvier 2023 ou, le cas échéant au 1er janvier de l’année suivant la création des locaux mentionnés au présent a, les propriétaires ou les usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II mentionnent la valeur locative desdits locaux sur la déclaration prévue au I bis de l’article 1508 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes propriétés.

b. Lorsque l’administration estime que les informations ou éléments qui lui ont été transmis en application du a du présent 1 sont incomplets ou manifestement erronés, elle invite les propriétaires ou usufruitiers auteurs de la déclaration à la modifier ou à la compléter dans un délai de deux mois.

c. Lorsque les propriétaires ou usufruitiers n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration prévue au même a ou lorsque, le cas échéant, les éléments complémentaires qu’ils ont adressés à l’administration en vertu du b demeurent incomplets ou manifestement erronés, la valeur locative des locaux d’habitation mentionnés au a est déterminée par voie d’appréciation directe.

d. Sous réserve de l’application du c, la valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II retenue pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles est égale à la valeur locative renseignée par les propriétaires ou usufruitiers dans les conditions prévues au a et, le cas échéant, au b.

e. Dans les conditions prévues à l’article 1507 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2019, les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au a du présent 1 peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation retenue par l’administration en application des dispositions du c.

f. Un décret détermine les modalités d’application du a, notamment les obligations déclaratives incombant aux propriétaires et usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II.

2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création.

III. – (Non modifié)

IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.

Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.

B. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l’article 1650 du même code.

Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d’imposition.

Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.

C. – Au cours de l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;

2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.

Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2029.

D. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.

La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées selon les modalités prévues au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

E. – Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.

V. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Pour les impositions dues au titre des années 2026 à 2034 :

1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I et la valeur locative de ces mêmes propriétés résultant du B du V est positive, celle‑ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I et la valeur locative de ces mêmes propriétés résultant du B du V est négative, celle‑ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

3° Le présent V bis n’est pas applicable aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2026, sauf si le changement de consistance au sens du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

ter (nouveau). – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées mentionnées au V bis au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I, il est fait application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

quater (nouveau). – Pour les biens mentionnés au I :

1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2026 à 2034 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2026 en application du présent article et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année en application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, est positive.

Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2026, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance au sens des dispositions du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;

2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2026 à 2034 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2026 en application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2026, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance au sens des dispositions du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

quinquies (nouveau). – Pour l’application du V quater :

1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ;

2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même V quater s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts.

Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

VI à VIII. – (Non modifiés)

IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la seconde phrase du I de l’article 1406, après la référence : « article 1498 », sont insérés les mots : « , pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 52 de la loi n°       du       de finances pour 2020 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

B. – Après l’article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :

« Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 faisant l’objet d’une location sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à ces biens et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette déclaration est souscrite par voie électronique par ces propriétaires, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;

C. – L’article 1504 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des 1 et 2, à la première phrase des premier et second alinéas du 3 et au 4 du I ainsi qu’au premier alinéa des III et IV, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;

– après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

– à la seconde phrase, les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;

5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés, les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

D. – La première phrase du II de l’article 1518 ter est ainsi rédigée : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. » ;

E. – À la fin de l’intitulé du I ter du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;

F. – Le 1 de l’article 1650 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

G. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 1650 A est supprimé ;

H. – L’article 1650 B est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

İ. – L’article 1650 C est abrogé ;

J. – À l’article 1729 C, la référence : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par les références : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VI de l’article 52 de la loi n°       du       de finances pour 2020 ».

X. – (Non modifié)

XI (nouveau). – À compter des impositions établies au titre de l’année 2026, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la minoration des valeurs locatives des locaux d’habitation en application du V bis du présent article, d’une part, et l’institution, aux termes du V quater du présent article, d’exonérations portant sur les impôts locaux mentionnés au V quinquies du présent article, d’autre part, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XII (nouveau). – À compter des impositions établies au titre de l’année 2026, la perte de recettes résultant pour l’État du XI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 53 et 54

(Conformes)
 

Article 54 bis (nouveau)

L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 109 de la loi n° 2018­1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

Article 55

I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12 : Publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs

« Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l’article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.

« II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :

« 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue au IV des mêmes articles 283 bis ou 293 A ter mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 2° De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 3° De l’amende prévue au III de l’article 1736 du présent code au titre du non‑respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ;

« 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de l’article 256 du présent code. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du livre des procédures fiscales.

« III. – La décision de publication prévue au I du présent article est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

« La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme. La notification mentionne à l’opérateur de plateforme concerné la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification.

« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent III.

« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l’opérateur de plateforme a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle‑ci est retirée sans délai du site internet de l’administration fiscale.

« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – (Non modifié)

Article 55 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée ;

2° L’article 800 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé ;

3° L’article 1649 quater B quater est complété par un XVI ainsi rédigé :

« XVI. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738 et sous réserve des exceptions prévues pour les contribuables mentionnés aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1649 quater B quinquies. » ;

4° L’article 1681 septies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. »

II. – (Non modifié)

Article 55 ter

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑14 est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles il est prouvé que les contribuables remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 221‑15 » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 221‑15 est supprimée.

Article 55 quater (nouveau)

I. – L’article L. 1612‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Elles ne sont pas applicables aux caisses de crédit municipal, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 1612‑15 et des articles L. 1612‑16 à L. 1612‑19. »

II. – Au début du neuvième alinéa de l’article L. 514‑2 du code monétaire et financier, les mots : « Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier » sont remplacés par les mots : « Les comptes prévisionnels et les comptes annuels consolidés de la caisse de crédit municipal ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 56

(Supprimé)

Article 56 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 283, il est inséré un article 283 ter ainsi rédigé :

« Art. 283 ter. – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange et du partage d’un bien ou d’un service.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 283 , des troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l’article 293 A et de l’article 1695, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des personnes effectuant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D et qui exercent leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que l’acquéreur ou le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur ou le preneur, au moment de la transaction.

« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur ou le prestataire communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à l’opération. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ou le prestataire ne sont pas manifestement erronées.

« À défaut d’informations communiquées par le vendeur ou le prestataire, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.

« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 283 bis et du IV de l’article 293 A ter.

« V. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités d’exigibilité et de liquidation de la taxe sont définies par décret du ministre chargé du budget. »

B. – Au II de l’article 283 ter, tel qu’il résulte du A du présent I, la référence : « troisième, quatrième et cinquièmes alinéas du 1 » est remplacée par la référence : « des 2, 3 et 4 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021 , sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception du B qui entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 57

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.

Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous‑traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.

Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont immédiatement détruites.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle‑ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

bis. – (Non modifié)

ter (nouveau). – Si les traitements informatisés prévus au I du présent article recourent à des traitements automatisés algorithmiques, un bilan intermédiaire est transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés à l’issue de la phase d’apprentissage de ces traitements.

II. – L’expérimentation prévue au même I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix‑huit mois avant son terme.

Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

Articles 58 et 58 bis

(Conformes)
 

Article 58 ter A (nouveau)

I. – La première phrase de l’article 1388 octies du code général des impôts est complétée par les mots : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 ter

(Supprimé)

Article 58 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, le mot : « Aou » est remplacé par les mots : « A, 199 terdecies-0 AB ou » ;

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D, la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;

1° bis (nouveau) Au trente‑et‑unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « ou 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB » ;

1° ter (nouveau) Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;

2° Après l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AB. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises mentionnées au 1 du II.

« Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au II du présent article.

« 2. La réduction d’impôt prévue au 1 du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :

« 1° Elle est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de l’entreprise ;

« 2° Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées à l’alinéa qui précède ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ;

« 3° Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du 2° du présent 2, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures ;

« 4° Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise sont conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition de conservation s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du 1 du présent I.

« En cas de non‑respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

« En cas de non‑respect de la condition de conservation par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« Les dispositions du troisième alinéa du présent 4° ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;

« 4° bis (nouveau) Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.

« En cas de non‑respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 4° bis, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

« Cette condition s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;

« 5° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions prévues au II du présent article pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription.

« En cas de non‑respect, par l’entreprise, des conditions prévues au même II, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I n’est pas remis en cause pour les contribuables de bonne foi qui sont en mesure de présenter le récépissé mentionné au premier alinéa du présent 5° ;

« 6° (nouveau) Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« II. – 1. L’entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Elle est agréée “entreprise solidaire d’utilité sociale” conformément à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 2° Elle exerce à titre principal :

« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :

« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;

« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime ;

« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;

« 3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.

« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ;

« 4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 2° du présent 1 pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.

« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné à l’alinéa précédent, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.

« Un décret précise :

« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;

« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;

« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;

« 5° Les titres financiers ou parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumis aux exigences suivantes :

« a) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« b) Ces titres ou parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :

« – le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;

« – et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 % ;

« c) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces titres ou parts ;

« 5° bis (nouveau) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui précède la souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I ;

« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 5° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 7° (nouveau) L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.

« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n’excède pas, au titre de l’exercice de souscription :

« 1° Un montant égal au rapport entre :

« a) Au numérateur :

« – la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’avant‑dernier exercice clos :

« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;

« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;

« – majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;

« – et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l’exécution du service d’intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;

« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt définie au 1 du I applicable au titre de l’exercice de souscription ;

« 2° Un montant :

« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;

« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2°.

« Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l’entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l’administration.

« III. – La réduction d’impôt prévue au I ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code.

« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – Au 2 du C du IV de l’article L. 221‑32‑5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies-0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AB, ».

III. – (Non modifié)

IV. – A. – Les I à II bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

B. – Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s’applique qu’aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.

Article 58 quinquies

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

II. – (Non modifié)

Article 58 sexies

(Conforme)

Article 58 septies

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le a du 1° est complété par les mots : « ou dont la mise à l’étude a été arrêtée par délibération de l’autorité compétente » ;

b) Au 2° et à la première phrase du 2° bis, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

c) Le 2° et la première phrase du 2° bis sont complétés par les mots : « et dès lors qu’il fait l’objet d’une demande de permis de construire ou qu’une déclaration préalable de travaux a été déposée » ;

d) L’avant‑dernier alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenue dans la limite prévue au II bis. » ;

3° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location. » ;

4° Le IV bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 95 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au I et les dépenses mentionnées au II, 65 % au minimum dudit montant servant exclusivement à financer les dépenses mentionnées au II. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix‑huit mois qui suivent la clôture de celle‑ci. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. »

II. – Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I s’appliquent :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Aux souscriptions dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 octies

(Supprimé)

Article 58 nonies A (nouveau)

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa :

« – lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;

« – lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;

« – dans la limite maximale de douze mois supplémentaires, lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet présentant des caractéristiques particulières justifiant un achèvement prévisionnel du logement dans un délai supérieur au délai indiqué au premier alinéa. Ces caractéristiques particulières sont : la nécessité de réaliser des fondations spéciales, la présence de carrières ou vides de dissolution nécessitant des confortations par injections ou autres techniques, les opérations nécessitant un rabattement de nappes et soumises à la loi sur l’eau, la prescription de fouilles archéologiques de plus de six mois, les opérations de logement dans des immeubles de moyenne et de grande hauteur, la nécessité de démolir plus de 5 000 mètres carrés de plancher, les opérations de plus de 15 000 mètres carrés de surface de plancher. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 nonies

(Conforme)

Article 58 decies

I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts s’applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

Article 58 undecies

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, du conseil régional, des communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire ainsi que des départements qui ont conclu la convention avec l’État prévue à l’article L. 301‑5‑2 du même code, sur le territoire desquels il est envisagé d’appliquer l’expérimentation. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.

Par dérogation au deuxième alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer.

II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions et souscriptions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.

Toutefois, le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;

2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.

III et IV. – (Non modifiés)

Article 58 duodecies (nouveau)

Au 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, ».

Article 59

I A. – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L’article L. 422‑1 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;

b) Au début de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fonds de garantie » ;

2° L’article L. 422‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4226. – L’article L. 422‑1, à l’exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422‑1‑1 à L. 422‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l’article L. 422‑1 est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) L’article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;

1° A La section III du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section III

« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

« Art. 1630. – Conformément à l’article L. 422‑1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;

1° B Le b du I de l’article 1647 est complété par les mots : « , à l’exception du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens mentionné à l’article 1630 » ;

1° L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426‑1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;

2° L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426‑1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;

3° L’article 1723 quindecies est abrogé.

bis (nouveau). – À l’article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « , par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ».

II. – (Non modifié)

III. – Les 1° AA, 1°, 2° et 3° du I, le I bis et le II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

IV. – (Non modifié)

Articles 59 bis et 59 ter

(Conformes)
 

Article 59 quater A (nouveau)

Le second alinéa du 2 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par les mots : « et au V bis de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement ».

Articles 59 quater et 59 quinquies

(Conformes)
 

Article 59 sexies

I. – (Non modifié)

II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.

B. – (Supprimé)

Articles 59 septies à 59 nonies

(Conformes)
 

Article 59 decies

I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 100 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dès lors qu’une des parties prenantes à la transaction n’est pas établie en France, ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 59 undecies

(Supprimé)

Article 59 duodecies

(Conforme)

Article 59 terdecies

(Supprimé)

Article 59 quaterdecies A (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 106 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques au notaire chargé du règlement d’une succession ou à toute personne procédant à des recherches en application de l’article 36 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de dispositions de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence, sous réserve qu’elle soit porteuse d’un mandat de toute personne ayant un intérêt direct et légitime, sans qu’il soit besoin de demander l’ordonnance du juge du tribunal d’instance mentionnée au deuxième alinéa. »

Article 59 quaterdecies

(Conforme)

Article 59 quindecies

I. – Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, des documents retraçant l’effort financier de l’État dans les domaines d’intervention suivants :

1° Agences de l’eau. Ce rapport présente l’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;

2° Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale. Ce bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir fait apparaître notamment :

a) Les contributions de l’État employeur ;

b) Les flux liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;

c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;

d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;

e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ;

f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;

3° Effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;

4° Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

a) Des prélèvements sur les recettes du budget général ;

b) Des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

c) Des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération.

Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;

5° Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport rend compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Il inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ;

6° Rapport annuel sur l’impact environnemental du budget. Ce rapport présente :

a) L’ensemble des dépenses du budget de l’État, des recettes budgétaires et des dépenses fiscales ayant un impact significatif sur l’environnement, favorable ou défavorable ;

b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, en distinguant et détaillant ceux de la composante carbone des taxes intérieures de consommation, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d’activité ;

d) (nouveau) Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.

Ce rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, de l’évolution des charges de service public de l’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;

7° État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;

8° Formation professionnelle. Ce document :

a) Regroupe les crédits demandés pour l’année suivante et l’emploi de ceux accordés pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;

c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

9° Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Cette liste :

a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;

b) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;

10° Rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;

11° Rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :

a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ;

b) Établit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l’évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;

d) Dresse le bilan par l’État de sa mission d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;

12° Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :

a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant les résultats ;

b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;

c) Fait apparaître la contribution respectivement apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;

d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;

13° Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations. Ce rapport comporte, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;

14° Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;

15° Relations financières avec l’Union européenne ;

16° Effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :

a) Récapitule les crédits attribués, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

b) Présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif. Il comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;

c) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;

d) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations précitées telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe « Evaluation des voies et moyens » (tome 2) jointe au projet de loi de finances de l’année ;

17° Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, est relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.

Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :

a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;

b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;

f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ;

g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;

h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées.

Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée et rend compte des éventuels écarts ;

18° Évaluation des grands projets d’investissement public. Ce rapport comporte une synthèse de l’inventaire et indique les contre‑expertises réalisées ;

19° Utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale Radars ;

20° Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

21° Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat ;

22° Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ;

23° Personnels affectés dans les cabinets ministériels ;

24° Sport. Ce rapport retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive. Sont présentés les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. Ce rapport détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier. Ce rapport présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;

25° Opérateurs de l’État. Ce rapport récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.

Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan.

Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

a) Aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

b) À leurs ressources propres ;

c) Aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

d) À leur masse salariale ;

e) À leur trésorerie ;

f) À la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc.

Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. Elle dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;

26° Rapport sur les autorités publiques indépendantes. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée : par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;

d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;

e) Les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité.

Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.

Elle comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

27° Réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Cette annexe présente :

a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ;

b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à l’horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;

c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent ;

28° Prévention et promotion de la santé. Ce rapport présente l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

II à X. – (Non modifiés)

XI. – Le II de l’article 186 et l’article 192 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.

XII, XV, XVI, XVIII et XIX. – (Non modifiés)

Article 59 sexdecies

(Supprimé)

Article 60

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 258 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Au c du IV, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies İ et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :

« 1° La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ;

« 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V. » ;

B. – L’article 271 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux‑mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; »

b) Le e du même 1 est abrogé ;

c) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La déduction peut être opérée :

« a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;

« b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :

« 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l’Union européenne ;

« 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ;

« 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée.

« Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;

C. – L’article 277 A est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– après la référence : « I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;

– à la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « effectuée », sont insérés les mots : « et justifiée » et, après le mot : « que », il est inséré le mot : « pour » ;

b) Au 2° du a du 2, la référence : « troisième alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 2 » ;

c) Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

« 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;

« 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu’au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ;

« 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application.

« Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

« L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent V. » ;

D. – L’article 286 ter est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »

b) Les a à c sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;

3° Au 3°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;

E. – Après le même article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :

« Art. 286 ter A. – I. – Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

« II. – Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

« 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

« 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ;

« 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;

« 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre État membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

F. – L’article 287 est ainsi modifié :

1° Au 1, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

2° Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;

3° Au premier alinéa du 3, la référence : « au 3 bis » est remplacée par les références : « aux 3 bis et 3 ter » ;

4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ;

5° Le b quater du 5 est ainsi rédigé :

« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »

6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :

« a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;

« b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

G. – Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;

H. – L’article 291 bis est abrogé ;

İ. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au b du 3 de l’article 293 A. À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;

J. – L’article 293 A est ainsi modifié :

1° Les deuxième à dernier alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article 1er du même code. » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le redevable de la taxe est :

« 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, la personne qui réalise cette livraison ;

« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

« 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ;

« 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ;

3° Sont ajoutés des 3 à 5 ainsi rédigés :

« 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 :

« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné au même 11° ;

« 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.

« L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent 3.

« 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

« Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;

« 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

K. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 293 A quater ainsi rédigé :

« Art. 293 A quater. – I. – Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

« Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation.

« II. – Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A :

« 1° En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ;

« 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;

L. – L’article 298 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

2° Le 5 est abrogé ;

M. – Le 1° du II de l’article 298 sexdecies İ est ainsi rédigé :

« 1° Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »

bis. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

N. – L’article 1695 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;

b) Le 2° est abrogé ;

2° Les II à V sont abrogés ;

(nouveau). – Au b du 7° du I de l’article 277 A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(nouveau). – Au 3° de l’article 292, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

II. – (Non modifié)

III. – L’article 193 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du e du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;

b) Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Au a du 2° du III, avant le mot : « taxes », il est inséré le mot : « et » ;

4° (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, les mots : « et du b du 9° » sont remplacés par les mots : « , du b du 9° et du 10° » ;

b) Au B, les mots : « et le b du 9° » sont remplacés par les mots : « , le b du 9° et le 10° ».

IV. – (Non modifié)

Article 60 bis A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du A de l’article 278‑0 bis, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;

2° Le 4° de l’article 278 bis est ainsi rédigé :

« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; »

3° Le a bis de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

4° La section X du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 298 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 298 octodecies. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° Les alcools et boissons alcooliques s’entendent de ceux soumis à accises conformément à l’article 302 B ;

« 2° Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

Articles 60 bis et 60 ter

(Conformes)
 

Article 61

I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :

1° À compter du 1er janvier 2021 :

a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) La taxe mentionnée à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° À compter du 1er janvier 2022 :

a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;

b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;

c) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;

3° À compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;

4° À compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.

Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I.

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 61 bis A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 302 D bis est abrogé ;

2° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les mots : « au III de l’article 302 D bis, » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 61 bis B (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 302 K, les mots : « des articles 302 U bis et 302 V bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 302 U bis » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 302 M ter est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 302 M quater, les produits soumis à accise… (le reste sans changement). » ;

3° Après le même article 302 M ter, il est inséré un article 302 M quater ainsi rédigé :

« Art. 302 M quater. – Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, achetés par une personne qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, lorsqu’ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui‑ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d’un document établi par l’expéditeur comportant les informations définies par décret.

« Cette obligation s’applique également en cas de retour des produits à l’expéditeur. » ;

4° Le 1° du I de l’article 302 Q est abrogé ;

5° Le II de l’article 302 U bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l’exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment. » ;

6° L’article 302 V bis est ainsi rédigé :

« Art. 302 V bis. – Dans les cas prévus au II de l’article 302 U bis, l’expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.

« Le représentant fiscal est préalablement agréé par l’administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l’intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires mentionnés au premier alinéa de l’article 302 M quater.

« L’agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non‑respect des obligations prévues au présent chapitre.

« Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. »

Article 61 bis C (nouveau)

I. – Le second alinéa du 9° de l’article 458 du code général des impôts est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 61 bis D (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 514 bis est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l’article 1816 est supprimé.

Article 61 bis

I. – Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 285 duodecies. – Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par ce même code s’appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. »

II. – Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ;

2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :

« Art. L. 16 E. – I. – Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration fiscale.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès‑verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès‑verbal est signé par les agents de l’administration fiscale.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès‑verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès‑verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès‑verbal.

« Une copie du procès‑verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un deux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. »

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l’imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l’excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.

(nouveau). – Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.

VI (nouveau). – Le 2 de l’article 266 octies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n’excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l’article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n’est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil.

Article 61 ter

(Conforme)

Article 61 quater

(Supprimé)

Article 61 quinquies (nouveau)

I. – Avant la dernière phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d’expression qui ne relèvent pas d’une de ces deux catégories ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. »

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 61 sexies (nouveau)

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les impacts financiers de l’annulation du projet Europacity sur l’avenir des 700 hectares Triangle de Gonesse prévu par le schéma directeur de la Région Île‑de‑France, la réalisation de la gare “Triangle de Gonesse” de la ligne 17, les conséquences fiscales pour les collectivités territoriales concernées et leurs habitants, ainsi que les compensations envisagées par l’État.

Article 62

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 115‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui diffusent exclusivement des programmes qu’ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. » ;

1° Le b du 1° de l’article L. 115‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; »

2° L’article L. 115‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

– à la fin de la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

– à la dernière phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;

b) À la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».

II et III. – (Non modifiés)

Article 62 bis

(Conforme)

Article 63

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;

2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;

3° Le dixième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;

b) La quatrième phrase est supprimée ;

3° bis (nouveau) Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :

  

«

Période

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019

Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020

Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020

À compter du 1er novembre 2020

 

 

Cigarettes

 

 

 

 

 

 

Taux proportionnel (en pourcentage)

51,7

52,7

53,9

54,85

 

 

Part spécifique pour mille unités (en euros)

61,1

62,0

62,92

63,12

 

 

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

279

297

314

333

 

 

Cigares et cigarillos

 

 

 

 

 

 

Taux proportionnel (en pourcentage)

30,0

32,3

34,3

36,1

 

 

Part spécifique pour mille unités (en euros)

30,0

35,3

43,7

48,2

 

 

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

176

205

237

266

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

 

 

 

 

 

 

Taux proportionnel (en pourcentage)

45,6

46,7

48,0

49,0

 

 

Part spécifique pour mille unités (en euros)

72,5

76,2

79,93

82,73

 

 

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

239

260

281

302

 

 

Autres tabacs à fumer

 

 

 

 

 

 

Taux proportionnel (en pourcentage)

49,0

49,9

50,6

51,3

 

 

Part spécifique pour mille unités (en euros)

23,4

25,3

29,2

31,1

 

 

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

108

117

126

134

 

 

Tabac à priser

 

 

 

 

 

 

Taux proportionnel (en pourcentage)

55,0

56,2

57,1

58

 

 

Tabacs à mâcher

 

 

 

 

 

 

Taux proportionnel (en pourcentage)

38,5

39,3

40,0

40,6

» ;

 

4° L’article 575 B est abrogé ;

5° L’article 575 E est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C ainsi qu’entre ces territoires, à l’exclusion de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. » ;

6° Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

a) Au a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 98,5 % » ;

b) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Au fonds mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du présent code, pour une fraction correspondant à 1 % ; »

c) Au b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

2° La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier est abrogée.

Article 64

(Supprimé)

Articles 65, 65 bis et 66

(Conformes)
 

Article 67

(Supprimé)

Article 68

I. – L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, sans préjudice des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif d’installations de production d’énergie existantes sans augmenter la durée de vie ou la capacité de production.

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111‑13 du code minier.

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des projets de production d’hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 432‑3 du code des assurances est coomplété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au même premier alinéa met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques prévues aux articles L. 432‑1 et L. 432‑2, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413‑9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen selon des modalités définies par décret. »

V. – (Non modifié)

VI. – (Supprimé)

VII. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :

1° La définition d’une méthode d’élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;

2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers, ainsi que les infrastructures de transport qui y sont associées. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ;

3° (nouveau) Le soutien à l’export des énergies renouvelables par l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.

Articles 69 à 71 et 71 bis

(Conformes)

Article 71 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5151‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l’article L. 5151‑10 sont versées à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1. » ;

2° L’article L. 6333‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 5151‑11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l’article L. 5151‑11. » ;

3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 6333‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des ressources mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6333‑1. »

Article 71 quater

(Conforme)

Article 71 quinquies

I. – 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2022, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du D bis du V de l’article 5 de la présente loi et, à compter de 2023, de la première part prévue au 1° du 4 du même D bis.

2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :

a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.

3. L’indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.

L’indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.

4. L’attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.

II et III. – (Non modifiés)

Article 72

(Conforme)

Article 72 bis A (nouveau)

L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « proportionnels », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;

2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »

Article 72 bis B (nouveau)

I. – À l’article L. 420‑4 du code de l’environnement, après la référence : « L. 423‑21, », est insérée la référence : « L. 423‑21‑1, ».

II. – Le deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :

« En Guyane, le droit d’examen prévu à l’article L. 423‑6 du code de l’environnement peut être fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022 et, par dérogation à l’article L. 423‑21‑1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022. »

Article 72 bis

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les deux dernières colonnes du tableau du second alinéa du IV sont ainsi rédigées :

  

« 

2020

À compter de 2021

 

 

101

104

 

 

8 %

8 %

 

 

8,2 %

8,6 %

 » ;

 

2° Le V est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la cinquième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

a) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées :

  

«

2020

À compter de 2021

 

 

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

 

 

7 %

7 %

 

 

0,4 %

0,8 %

 

 

0,1 %

0,1 %

 

 

0,9 %

0,9 %

» ;

 

b) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié :

– la première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

  

« 

Année

 

 

Catégorie de matières premières

 » ;

 

– la seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :

  

«

2020

À compter de 2021

 

 

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double

 

 

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

 

 

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 %

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 %

».

 

II. – (Non modifié)

Article 72 ter

(Conforme)

Article 72 quater A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 72 quater

(Supprimé)

Article 72 quinquies

I. – Le V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « , 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;

2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2020, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »

II. – (Non modifié)

Article 72 sexies A (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333‑3. » ;

2° L’article L. 2333‑5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l’objet d’une information de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 3333‑3‑1. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 3333‑3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

– à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;

4° L’article L. 3333‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333‑3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ;

– après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;

– après le mot : « prises », la fin de l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

– à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333‑3. » ;

e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;

6° L’article L. 5212‑24‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333‑3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

– la dernière phrase est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Article 72 sexies

(Supprimé)

II.  AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

Article 73 AA (nouveau)

Sont attribués au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, pour le recrutement des vacataires supplémentaires dans les services de visas et la promotion du tourisme, les produits résultant de l’instruction des demandes de visas, dans la limite de 5 % des recettes de droit de visa de l’année précédente.

Article 73 A

(Supprimé)

Administration générale et territoriale de l’État

Article 73 B

(Conforme)

Article 73 C

(Supprimé)

Aide publique au développement

Article 73 D

(Supprimé)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 73 E

(Conforme)

Cohésion des territoires

Articles 73 et 74

(Conformes)

Article 75

(Supprimé)

Article 75 bis A (nouveau)

L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421‑6 et L. 421‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑2‑1 du même code et des sociétés coopératives HLM mentionnées à l’article L. 422‑3 dudit code peuvent souscrire des titres participatifs émis par ces organismes d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier.

« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421‑6 du code de la construction et de l’habitation peuvent également souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.

« Par dérogation à l’article L. 228‑36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent VI ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »

Conseil et contrôle de l’État

Article 75 bis

(Conforme)

Défense

Article 75 ter

(Conforme)

Écologie, développement et mobilité durables

Article 76

(Conforme)

Article 76 bis A (nouveau)

L’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La préservation des ressources passent également par l’arrêt de subventions publiques pour les énergies fossiles d’ici 2025. »

Article 76 bis

(Conforme)

Article 76 ter

I. – À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « , ou au remboursement du principal et des intérêts des avances consenties par les exploitants d’aérodrome mentionnés au second alinéa de l’article L. 571‑14 du code de l’environnement, dans les conditions prévues au même second alinéa, ».

II. – L’article L. 571‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes a dépassé deux cent mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes peuvent engager une avance aux mêmes fins que celles citées au premier alinéa du présent article, sur avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget portant notamment sur le montant et les modalités de remboursement de cette avance, en ce compris le taux des intérêts dus aux exploitants d’aérodromes et le délai maximal de remboursement. »

Articles 76 quater et 76 quinquies

(Conformes)
 

Économie

Article 76 sexies

Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur la gestion et l’évolution des garanties publiques à l’export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :

1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l’activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaires européens et les évolutions envisageables ;

2° Une analyse sur l’évolution du nombre d’entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l’objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;

3° Une analyse de l’équilibre technique à long terme de l’assurance‑crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;

4° La présentation des mesures prises ou envisagées afin que l’assurance‑crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d’environnement et de développement ;

5° Une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros et la présentation des mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l’euro.

Enseignement scolaire

Article 76 septies

(Supprimé)

Article 76 octies

(Conforme)

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

(Division et intitulé nouveaux)

Article 76 nonies A (nouveau)

Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 76 nonies B (nouveau)

L’article 243 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Article 76 nonies C (nouveau)

Le III de l’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est complété par les mots : « et est mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2021 ».

Immigration, asile et intégration

Articles 76 nonies et 76 decies

(Supprimés)

Justice

Articles 76 undecies et 76 duodecies

(Conformes)

Article 76 terdecies

(Supprimé)

Médias, livre et industries culturelles

Article 76 quaterdecies

(Conforme)

Outremer

Article 76 quindecies

(Conforme)

Article 76 sexdecies A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2000‑1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre‑mer, après le mot : « Saint‑Martin », sont insérés les mots : « , de Wallis‑et‑Futuna, de Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française ».

Recherche et enseignement supérieur

Article 76 sexdecies

(Supprimé)

Article 76 septdecies A (nouveau)

I. – À compter de l’entrée en vigueur du II de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe sur les installations nucléaires de base.

II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 76 septdecies

(Supprimé)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 77

(Conforme)

Article 78

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n°       du       de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;

– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

d) Le III est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;

– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;

– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n°       du       de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. » ;

f) (nouveau) Aux quatrième et dernier alinéas du II, aux troisième et dernier alinéas du II bis, aux troisième et dernier alinéas du III et aux troisième et dernier alinéas du IV, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;

2° L’article L. 2113‑22 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent en 2020, 2021 et 2022 des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

d) Après le même avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n°       du       de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

e) (nouveau) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;

2° bis Après le même article L. 2113‑22, il est inséré un article L. 2113‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113221. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1.

« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n°       du       de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population.

« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. » ;

3° Il est ajouté un article L. 2113‑23 ainsi rétabli :

« Art. L. 211323. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° (nouveau) La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si, pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

II. – La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « , une dotation de solidarité rurale, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote‑part destinée aux communes d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « , de la quote‑part destinée aux communes d’outre‑mer prévue à l’article L. 2334‑23‑1, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales » ;

c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

1° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2334‑14, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que la quote‑part de la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre‑mer font » ;

2° Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre‑mer

« Art. L. 2334231. – I. – À compter de 2020, la quote‑part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 et destinée aux communes des départements d’outre‑mer, de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer et, s’agissant des communes des départements d’outre‑mer, une dotation de péréquation.

« Cette quote‑part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre‑mer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020.

« II. – La dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer comprend :

« 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre‑mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous‑enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2020. Ces deux sous‑enveloppes sont réparties entre les départements d’outre‑mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334‑2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote‑part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;

« 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l’ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous‑enveloppes : une sous‑enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous‑enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote‑part revenant aux communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est majorée pour la commune de Saint‑Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon‑Langlade de 100 000 €.

« III. – La dotation de péréquation des communes des départements d’outre‑mer correspond à la différence entre la quote‑part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre‑mer en application du II.

« Art. L. 2334232. – Chaque commune des départements d’outre‑mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334‑23‑1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;

« 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer et le revenu par habitant de la commune ;

« 3° (nouveau) Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer ;

« 4° (nouveau) Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer ;

« 5° (nouveau) Du rapport entre la proportion d’enfants de 3 ans à 16 ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre‑mer.

« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux.

« L’indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs‑lieux de département ou d’arrondissement.

« À compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre‑mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

III, III bis, III ter, IV et V. – (Non modifiés)

VI. – L’article L. 5211‑28‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334‑1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. À cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.

« Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.

« Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition.

« Lorsqu’aucun conseil municipal n’a rejeté la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« Cette répartition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants.

« III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

VI bis (nouveau). – L’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – À compter de 2020, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte pour le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut être inférieur à son coefficient d’intégration fiscale pris en compte au titre de l’année 2019 ou, si l’établissement a été créé ou a changé de catégorie après le 31 décembre 2017, au titre de la troisième année d’attribution de cette dotation dans la catégorie à laquelle il appartient.

« Toutefois, la garantie prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, calculé en fonction des recettes de la dernière année dont les résultats sont connus, est inférieur à 0,4.

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de cette garantie reverse à ses communes membres, sous la forme d’une dotation de territorialisation répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334‑2, la différence entre le montant de l’attribution perçue au titre de la dotation d’intercommunalité et le montant de celle qu’il aurait perçue sans cette garantie. »

VII et VIII. – (Non modifiés)

IX. – (Supprimé)

Article 78 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données prises en compte au présent article se basent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu à l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données prises en compte au présent article se basent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu à l’article L. 411‑10 du présent code. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 78 bis B (nouveau)

L’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Article 78 bis

(Conforme)

Article 78 ter

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 233517. – I. – Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 60 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 35 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l’attribution individuelle est triplée.

« À compter de 2021, la fraction de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent III est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331‑3 du même code.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

« V (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.

Article 78 quater

(Conforme)

Article 78 quinquies

(Supprimé)

Article 78 sexies A (nouveau)

Le b du 3° du II de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 78 sexies

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3335‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33352. – I. – À compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII.

« Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l’article L. 3335‑2 dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds.

« II. – Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l’assiette précitée.

« III. – Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s’élève à 750 millions d’euros, les départements dont le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l’ensemble des départements.

« La fraction du montant par habitant de l’assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :

« 1° Un prélèvement de 225 millions d’euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;

« 2° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;

« 3° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département.

« Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

« IV. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d’euros. Les deuxième et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.

« V. – La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions :

« 1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70.

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d’eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;

« 2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

« a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l’ensemble des départements ;

« b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;

« c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d’eux par 50 %. Pour l’application du présent alinéa, l’indice est pondéré par la population.

« Pour l’application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335‑1 et L. 3335‑4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3 et L. 3335‑4 dans leur rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2020.

« VI. – Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Par dérogation, les départements d’outre‑mer sont éligibles de droit à cette répartition.

« La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles :

« 1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;

« 2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;

« 3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédant celle de la répartition par l’ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l’année précédant celle de la répartition par le département.

« Les départements qui cessent d’être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité.

« VII. – La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes :

« 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :

« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code ;

« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334‑16‑2 du présent code, au cours de l’avant‑dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article L. 3334‑16‑3 du présent code.

« Pour les départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé en prenant en compte :

« – les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant‑dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

« – les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

« – les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334‑16‑2 et L. 3334‑16‑3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

« 2° L’enveloppe est répartie en deux fractions :

« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;

« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l’écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ;

« 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre de l’enveloppe. L’attribution au titre de l’enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 % ;

« 4° Pour l’application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ;

« b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 3335‑3 est abrogé.

II et III. – (Non modifiés)

Article 78 septies

I. – (Non modifié)

II. – Après l’article L. 5211‑28‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211284. – I. – Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.

« II. – Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :

« 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

« 2° De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.

« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.

« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.

« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.

« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219‑11. »

II bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211‑19, les mots : « et des V et VI de l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « , du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et de l’article L. 5211‑28‑4 du présent code » ;

2° À la première phrase du III de l’article L. 5211‑29, les mots : « et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « prévue au V du même article 1609 nonies, et la moitié de la dotation de solidarité communautaire ».

III et IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – Par dérogation à l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2019.

Article 78 octies

I. – (Non modifié)

II. – Au deuxième alinéa du 2° du İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

Article 78 nonies

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334‑35 est destinée au financement d’opérations pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 €. »

Article 78 decies A (nouveau)

Le 1° du I de l’article L. 3334‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

Article 78 decies B (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dotation de soutien à l’investissement des départements » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1614‑6, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 3332‑3, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements » ;

4° Au dix‑septième alinéa de l’article L. 3543‑1, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements ».

Article 78 decies C (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑43 » ;

2° L’article L. 2334‑37 est abrogé ;

3° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du 2° du présent B, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑43. » ;

– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Commission départementale des investissements locaux

« Art. L. 233443. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre‑mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre‑mer ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334‑32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Sans préjudice du A de l’article L. 2334‑42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334‑42, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.

« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. »

Article 78 decies D (nouveau)

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par un F ainsi rédigé :

« F. – Le représentant de l’État dans la région ne peut faire application de la faculté prévue au VII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 que lorsque, au 30 septembre de l’année d’exécution, plus de 40 % des crédits annuels n’ont pas été consommés. Il motive sa décision auprès des membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du présent code du département sur le territoire duquel se trouve la collectivité porteuse du projet bénéficiaire. »

Article 78 decies E (nouveau)

I. – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser le montant payé par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de la souscription, dans un contrat d’assurance, d’une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 78 decies F (nouveau)

Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d’outre‑mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences de l’application du mécanisme de compensation pour les communes ultramarines susceptibles d’être concernées par une fiabilisation des valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties situés sur leur territoire.

Remboursements et dégrèvements

Articles 78 decies et 78 undecies

(Conformes)
 

Santé

Article 78 duodecies

I. – Après le V de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts, est insérée une division V bis ainsi rédigée :

« V bis : Aide médicale d’urgence

« Art. 962 ter. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel, par bénéficiaire majeur, d’un montant de 30 euros. »

II. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale d’urgence

« Art. L. 2511. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui‑même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, telles que définies ci‑dessus, du droit annuel mentionné à l’article 962 ter du code général des impôts.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français et dont l’état de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 2512. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« a) Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;

« b) Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« c) Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 2513. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2521. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État.

« Toutefois, elle peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie. »

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 78 terdecies

(Supprimé)

Articles 78 quaterdecies à 78 sexdecies

(Conformes)

Sécurités

Article 78 septdecies

(Supprimé)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 78 octodecies

I. – L’article L. 117‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « réinsertion » est remplacé par le mot : « vie » ;

1° bis (nouveau) Au sixième alinéa, après les mots : « de la », il est inséré le mot : « première » ;

2° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « et » ;

3° Le huitième alinéa est supprimé ;

4° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale. » ;

5° Après le mot : « moment », la fin de la première phrase du onzième alinéa est supprimée ;

6° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et de durée des séjours dans le pays d’origine » sont supprimés.

bis (nouveau). – Les références à : « l’aide à la réinsertion familiale et sociale » dans le code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références à : « l’aide à la vie familiale et sociale ».

II. – (Non modifié)

Article 78 novodecies

I. – Le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 815‑24 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815‑24‑1 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

1° bis (nouveau) L’article L. 815‑24‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « de cette allocation et » sont supprimés ;

– après les mots : « l’intéressé et », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, de celles » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;

2° L’article L. 815‑28 est abrogé ;

3° À l’article L. 816‑3, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 et » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 ».

II. – (Non modifié)

III. – A. – Les 1°, 1° bis et 3° du I s’appliquent aux allocations versées à compter d’avril 2020.

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.

Article 78 vicies

(Conforme)

Sport, jeunesse et vie associative

Article 78 unvicies

I. – Une commission fixe, chaque année, la fraction des sommes acquises à l’État en application du III de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier qui est affectée au fonds pour le développement de la vie associative. Cette fraction est déterminée afin de correspondre aux sommes dont le titulaire ne les ayant pas réclamées était une association simplement déclarée, une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

La composition de la commission mentionnée au premier alinéa du présent I ainsi que les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

II. – (Non modifié)

Article 78 duovicies

I. – (Non modifié)

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport retraçant l’effort financier public dans le domaine du sport.

Ce rapport retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive. Il présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

Ce rapport détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier.

Ce rapport présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.

Article 78 tervicies

(Conforme)

Travail et emploi

Article 79

(Suppression conforme)

Article 80

I. – L’article L. 131‑6‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :

« 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141‑1 du code du travail ;

« 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 du présent code. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662‑1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. »

II et III. – (Non modifiés)

Articles 81 et 82

(Conformes)

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Article 83

(Supprimé)

Article 84

(Conforme)

Participations financières de l’État

(Division et intitulé nouveaux)

Article 84 bis (nouveau)

Après le I de l’article 48 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque l’exécution des opérations retracées dans le compte nécessite un abondement du budget général d’un montant supérieur à 50 millions d’euros, le Gouvernement remet un rapport aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances détaillant les acquisitions ou les cessions de participations qui le justifient. »

Pensions

(Division et intitulé nouveaux)

Article 84 ter (nouveau)

L’article 211 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :

1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. » ;

2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis. »

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 85

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 


– 1 –

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


– 1 –

État A

(Article 37 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2020

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

93 830 973 333

1101

Impôt sur le revenu

93 830 973 333

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

3 387 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

3 387 000 000

 

13. Impôt sur les sociétés

74 430 768 349

1301

Impôt sur les sociétés

74 430 768 349

 

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

20 808 069 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

1 010 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes

5 720 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

1 000 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

1 870 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

114 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

13 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

30 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

29 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

105 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

208 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

4 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

10 493 000 000

1430

Taxe sur les services numériques

459 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

4 000 000

1499

Recettes diverses

748 069 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 430 255 237

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 430 255 237

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

187 168 834 677

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

187 168 834 677

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

36 526 606 954

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

565 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

170 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

10 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 558 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 948 760 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

758 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

455 000 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

512 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

298 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

217 000 000

1721

Timbre unique

375 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules

0

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 499 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

14 000 000

1755

Amendes et confiscations

47 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

780 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

50 346 954

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

189 000 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

76 000 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

88 000 000

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

55 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

25 000 000

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

575 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

28 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 488 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

787 000 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

420 000 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

586 000 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

66 000 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 130 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1799

Autres taxes

755 500 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

6 104 770 223

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

4 133 500 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

449 000 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 490 000 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

32 270 223

 

22. Produits du domaine de l’État

1 389 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

170 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

8 000 000

2203

Revenus du domaine privé

120 000 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

685 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

400 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

6 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 806 874 180

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

455 900 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

807 259 424

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

40 316 344

2305

Produits de la vente de divers biens

25 567

2306

Produits de la vente de divers services

3 372 845

2399

Autres recettes diverses

500 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 200 555 379

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

198 000 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

12 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

45 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

175 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 000 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

13 555 379

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

750 000 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 552 904 390

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

631 439 892

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

300 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

40 995 498

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

13 465 077

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

542 899 000

2510

Frais de poursuite

10 813 221

2511

Frais de justice et d’instance

10 902 706

2512

Intérêts moratoires

3 593

2513

Pénalités

2 385 403

 

26. Divers

2 310 169 082

2601

Reversements de Natixis

40 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

396 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

380 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

210 400 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

275 726 237

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

7 020 713

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

266

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

1 301 865

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

208 061

2616

Frais d’inscription

11 874 535

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

8 713 349

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 143 031

2620

Récupération d’indus

51 000 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

136 858 279

2622

Divers versements de l’Union européenne

6 445 171

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits.

43 165 284

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

27 709 778

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

2 523 706

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

3 136 575

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

313 065 986

2698

Produits divers

184 000 000

2699

Autres produits divers

204 876 246

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

42 045 566 331

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 846 874 416

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

8 250 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6 000 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 659 094 000

3108

Dotation élu local

130 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

466 783 118

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 931 963 992

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

465 253 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

83 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

72 582 185

3138

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

3139

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social (ligne nouvelle)

748 000 000

3140

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation de la réforme de l’apprentissage (ligne nouvelle)

11 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

21 337 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

21 337 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

6 028 031 431

 

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2020

 

1. Recettes fiscales

432 027 507 550

11

Impôt sur le revenu

93 830 973 333

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

3 387 000 000

13

Impôt sur les sociétés

74 430 768 349

13 bis

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

20 808 069 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 430 255 237

16

Taxe sur la valeur ajoutée

187 168 834 677

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

36 526 606 954

 

2. Recettes non fiscales

14 364 273 254

21

Dividendes et recettes assimilées

6 104 770 223

22

Produits du domaine de l’État

1 389 000 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 806 874 180

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 200 555 379

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 552 904 390

26

Divers

2 310 169 082

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

446 391 780 804

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

63 382 566 331

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

42 045 566 331

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

21 337 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

383 009 214 473

 

4. Fonds de concours

6 028 031 431

 

Évaluation des fonds de concours

6 028 031 431

 

II.  BUDGETS ANNEXES

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2020

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

630 000

7061

Redevances de route

1 293 000 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

214 000 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer

31 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

 

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

 

7067

Redevances de surveillance et de certification

30 350 000

7068

Prestations de service

1 200 000

7080

Autres recettes d’exploitation

1 800 000

7400

Subventions d’exploitation

 

7500

Autres produits de gestion courante

90 000

7501

Taxe de l’aviation civile

397 000 000

7502

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 540 000

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

 

7600

Produits financiers

430 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions

1 500 000

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)

2 000 000

9700

Produit brut des emprunts

50 000 000

9900

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

2 042 540 000

 

Fonds de concours

29 230 000

 

Publications officielles et information administrative

 

A701

Ventes de produits

177 300 000

A710

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État

 

A728

Produits de fonctionnement divers

 

A740

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

 

A751

Participations de tiers à des programmes d’investissement

 

A768

Produits financiers divers

 

A770

Produits régaliens

 

A775

Produit de cession d’actif

 

A970

Produit brut des emprunts

 

A990

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

177 300 000

 

Fonds de concours

0

 

III.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

  

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2020

 

Aides à l’acquisition de véhicules propres (ligne nouvelle)

686 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (ligne nouvelle)

686 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles (ligne nouvelle)

 

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 573 256 153

 

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 233 306 153

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 063 306 153

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

136 000 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

136 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

380 000 000

01

Produits des cessions immobilières

280 000 000

02

Produits de redevances domaniales

100 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

84 080 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

84 080 000

 

Participations financières de l’État

12 180 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

10 968 978 700

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

1 191 021 300

 

Pensions

61 028 106 383

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

57 474 712 855

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

4 621 893 177

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 390 922

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

834 354 061

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

25 866 053

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 658 918

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

96 577 941

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

298 820 735

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

60 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

2 931 693

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

15 129 301

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

19 913 736

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

218 313 444

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

36 566 535

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

30 769 290 433

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

42 528 761

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 482 463 941

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

156 119 190

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

372 040 229

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

415 024 124

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 041 492 684

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

65 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

535 568 198

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

164 414 320

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

240 738 693

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

910 708 361

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

175 352

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

591 067

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

518 798

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 777 504

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

58 088 064

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 284 898

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

9 685 595 142

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 015 956

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 176 776

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 330 720

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 442 870

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

662 782 256

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

521 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

5 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

11 493 174

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

5 506 826

69

Autres recettes diverses

7 728 002

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 933 353 842

71

Cotisations salariales et patronales

329 060 361

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

1 522 223 670

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

81 000 000

74

Recettes diverses

10 592

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

1 059 219

 

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 620 039 686

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

660 200 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

240 011

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

559 980

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

10

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

911 005 967

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

683 746

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 930 019

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

69 981

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général.

18 622 944

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

48 028

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

12 559 000

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

120 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

312 700 000

01

Contribution de solidarité territoriale

16 000 000

02

Fraction de la taxe d’aménagement du territoire

70 700 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

226 000 000

 

Transition énergétique

6 309 900 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes

1 000 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes

6 276 900 000

05

Versements du budget général

0

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine

32 000 000

 

Total des recettes

83 067 042 536

 


– 1 –

IV.  (Non modifié) COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 


– 1 –

État B

(Article 38 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

  

(En euros)

 

 

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action et transformation publiques

339 200 000

434 812 575

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

80 000 000

168 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique

200 000 000

205 612 575

Dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

Dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État

9 200 000

11 200 000

Dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Action extérieure de l’État

2 873 475 134

2 868 357 179

Action de la France en Europe et dans le monde

1 783 998 273

1 778 880 318

Dont titre 2

671 067 425

671 067 425

Diplomatie culturelle et d’influence

716 943 811

716 943 811

Dont titre 2

74 926 548

74 926 548

Français à l’étranger et affaires consulaires

372 533 050

372 533 050

Dont titre 2

236 837 673

236 837 673

Administration générale et territoriale de l’État

4 045 997 562

3 970 364 789

Administration territoriale de l’État

2 456 904 059

  2 325 249 653

Dont titre 2

  1 777 043 812

1 777 043 812

Vie politique, cultuelle et associative

241 145 458

235 971 772

Dont titre 2

20 782 239

20 782 239

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 347 948 045

1 409 143 364

Dont titre 2

758 937 449

758 937 449

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

0

0

Dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

0

0

Dont titre 2

0

0

Aide publique au développement

7 299 207 550

3 268 358 324

Aide économique et financière au développement

4 464 336 042

1 136 844 974

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 834 871 508

2 131 513 350

Dont titre 2

161 448 923

161 448 923

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 146 224 700

2 159 910 122

Liens entre la Nation et son armée

16 507 945

16 493 367

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 031 379 798

2 045 079 798

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

98 336 957

98 336 957

Dont titre 2

1 489 024

1 489 024

Cohésion des territoires

15 059 985 404

15 141 621 889

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 973 664 477

1 999 464 477

Aide à l’accès au logement

12 088 850 337

12 088 850 337

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

262 619 861

264 219 861

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

220 078 981

256 146 315

Interventions territoriales de l’État

45 384 019

38 553 170

Politique de la ville

469 387 729

494 387 729

Dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Conseil et contrôle de l’État

776 397 131

704 970 396

Conseil d’État et autres juridictions administratives

507 090 775

439 674 278

Dont titre 2

361 415 305

361 415 305

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

Dont titre 2

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

224 387 581

220 377 343

Dont titre 2

195 521 282

195 521 282

Haut Conseil des finances publiques

479 812

479 812

Dont titre 2

429 673

429 673

Crédits non répartis

340 000 000

40 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

16 000 000

16 000 000

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

324 000 000

24 000 000

Culture

2 985 072 457

2 951 538 314

Patrimoines

976 905 337

976 894 210

Création

842 183 086

814 629 363

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 165 984 034

1 160 014 741

Dont titre 2

661 067 751

661 067 751

Défense

65 348 066 790

46 076 465 679

Environnement et prospective de la politique de défense

1 765 794 022

1 547 763 904

Préparation et emploi des forces

16 248 459 917

10 003 787 929

Soutien de la politique de la défense

21 981 526 076

21 937 105 006

Dont titre 2

20 659 130 456

20 659 130 456

Équipement des forces

25 352 286 775

12 587 808 840

Direction de l’action du Gouvernement

807 460 452

787 520 884

Coordination du travail gouvernemental

707 359 516

687 001 222

Dont titre 2

225 040 136

225 040 136

Protection des droits et libertés

100 100 936

100 519 662

Dont titre 2

48 405 597

48 405 597

Écologie, développement et mobilité durables

0

0

Infrastructures et services de transports

0

0

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

0

0

Dont titre 2

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l’énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Dont titre 2

0

0

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

0

0

Économie

1 866 887 153

2 322 023 068

Développement des entreprises et régulations

913 965 159

1 082 538 056

Dont titre 2

383 519 470

383 519 470

Plan “France Très haut débit”

325 300 000

440 000 000

Statistiques et études économiques

371 586 734

414 599 752

Dont titre 2

368 854 451

368 854 451

Stratégie économique et fiscale

256 035 260

384 885 260

Dont titre 2

147 754 575

147 754 575

Engagements financiers de l’État

38 328 779 081

38 503 677 315

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

38 149 000 000

38 149 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

94 100 000

94 100 000

Épargne

85 679 081

85 679 081

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

174 898 234

Enseignement scolaire

74 160 255 029

74 022 726 255

Enseignement scolaire public du premier degré

23 069 984 791

23 069 984 791

Dont titre 2

23 032 573 364

23 032 573 364

Enseignement scolaire public du second degré

33 637 505 449

33 637 505 449

Dont titre 2

33 530 894 316

33 530 894 316

Vie de l’élève

5 969 616 337

5 969 616 337

Dont titre 2

2 771 647 441

2 771 647 441

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 636 975 537

7 636 975 537

Dont titre 2

6 834 608 875

6 834 608 875

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 371 121 330

2 233 592 556

Dont titre 2

1 604 959 793

1 604 959 793

Enseignement technique agricole

1 475 051 585

1 475 051 585

Dont titre 2

974 338 394

974 338 394

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

7 321 436 746

7 267 054 277

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

4 596 096 933

4 520 736 856

Dont titre 2

3 625 588 633

3 625 588 633

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

929 601 035

947 570 802

Dont titre 2

517 278 428

517 278 428

Facilitation et sécurisation des échanges

1 585 795 984

1 588 803 825

Dont titre 2

1 270 405 401

1 270 405 401

Fonction publique

209 942 794

209 942 794

Dont titre 2

290 000

290 000

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

Investissements d’avenir

0

2 057 325 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

417 000 000

Valorisation de la recherche

0

620 325 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

1 020 000 000

Justice

0

0

Justice judiciaire

0

0

Dont titre 2

0

0

Administration pénitentiaire

0

0

Dont titre 2

0

0

Protection judiciaire de la jeunesse

0

0

Dont titre 2

0

0

Accès au droit et à la justice

0

0

Conduite et pilotage de la politique de la justice

0

0

Dont titre 2

0

0

Conseil supérieur de la magistrature

0

0

Dont titre 2

0

0

Médias, livre et industries culturelles

578 746 470

588 636 687

Presse et médias

283 084 014

283 084 014

Livre et industries culturelles

295 662 456

305 552 673

Outre-mer

2 518 882 813

2 372 468 247

Emploi outre-mer

1 731 214 581

1 737 495 303

Dont titre 2

160 602 988

160 602 988

Conditions de vie outre-mer

782 168 232

629 472 944

Fonds de lutte contre les violences conjugales

5 000 000

5 000 000

Fonds de lutte contre l’illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme

500 000

500 000

Pouvoirs publics

994 455 491

994 455 491

Présidence de la République

105 316 000

105 316 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 504 229

12 504 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Recherche et enseignement supérieur

28 651 778 964

28 663 541 075

Formations supérieures et recherche universitaire

13 738 048 126

13 768 935 826

Dont titre 2

526 779 083

526 779 083

Vie étudiante

2 765 936 902

2 767 386 902

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 959 998 397

6 941 119 469

Recherche spatiale

2 021 625 716

2 021 625 716

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 786 320 726

1 761 730 045

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

759 624 883

782 350 680

Dont titre 2

93 936 004

93 936 004

Recherche duale (civile et militaire)

154 019 167

154 019 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 331 608

109 637 110

Enseignement supérieur et recherche agricoles

355 873 439

356 736 160

Dont titre 2

225 046 837

225 046 837

Régimes sociaux et de retraite

6 227 529 507

6 227 529 507

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 200 966 603

4 200 966 603

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

823 189 938

823 189 938

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 203 372 966

1 203 372 966

Relations avec les collectivités territoriales

3 828 559 890

3 466 869 635

Fonds d’aide à l’entretien des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 576 890 525

3 256 314 651

Concours spécifiques et administration

241 669 365

200 554 984

Remboursements et dégrèvements

141 130 325 376

141 130 325 376

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

117 968 325 376

117 968 325 376

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

23 162 000 000

23 162 000 000

Santé

1 134 975 111

1 138 275 111

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

192 624 173

195 924 173

Dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

927 350 938

927 350 938

Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne nouvelle)

5 000 000

5 000 000

Recherche contre la drépanocytose (ligne nouvelle)

5 000 000

5 000 000

Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutique (ligne nouvelle)

5 000 000

5 000 000

Sécurités

0

0

Police nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Gendarmerie nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Sécurité et éducation routières

0

0

Sécurité civile

0

0

Dont titre 2

0

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

25 560 422 288

25 532 147 051

Inclusion sociale et protection des personnes

11 797 946 537

11 797 946 537

Dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

12 236 826 918

12 236 826 918

Égalité entre les femmes et les hommes

31 971 581

31 971 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 330 677 252

1 302 402 015

Dont titre 2

575 790 349

575 790 349

Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés (ligne nouvelle)

162 000 000

162 000 000

Protection des enfants dans des situations de violence conjugale (ligne nouvelle)

1 000 000

1 000 000

Sport, jeunesse et vie associative

1 414 595 184

1 219 182 629

Sport

432 689 720

429 727 165

Dont titre 2

120 840 207

120 840 207

Jeunesse et vie associative

660 205 464

660 205 464

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

321 700 000

129 250 000

Travail et emploi

13 731 633 725

12  984 499 742

Accès et retour à l’emploi

6 349 777 701

6  317 510 433

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

6 643 453 871

5  899 988 597

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

69 454 491

99  089 262

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

668 947 662

667  911 450

Dont titre 2

598 854 182

598  854 182

Total

449 470 350 008

426  894 656 617

 


– 1 –

État C

(Article 39 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

  

(En euros)

 

 

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 068 979 213

2 068 979 213

Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 429 062 470

1 429 062 470

dont charges de personnel

1 217 506 516

1 217 506 516

Navigation aérienne

595 421 800

595 421 800

Transports aériens, surveillance et certification

44 494 943

44 494 943

Publications officielles et information administrative

161 618 854

156 613 854

Édition et diffusion

51 440 000

46 735 000

Pilotage et ressources humaines

110 178 854

109 878 854

dont charges de personnel

64 568 854

64 568 854

Total

2 230 598 067

2 225 593 067

 


– 1 –

État D

(Article 40 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

I.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

  

(En euros)

 

 

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 572 848 833

1 572 848 833

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 542 680

339 542 680

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

620 666 261

620 666 261

Désendettement de l’État

586 439 892

586 439 892

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

355 200 000

355 200 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

4 800 000

4 800 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

428 000 000

447 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

428 000 000

447 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

480 560 000

263 710 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

480 560 000

263 710 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l’État

11 180 000 000

11 180 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

10 180 000 000

10 180 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

1 000 000 000

1 000 000 000

Pensions

59 612 831 053

59 612 831 053

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

56 059 143 416

56 059 143 416

Dont titre 2

56 056 543 416

56 056 543 416

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 933 647 951

1 933 647 951

Dont titre 2

1 926 652 951

1 926 652 951

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 620 039 686

1 620 039 686

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

312 700 000

312 700 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

246 100 000

246 100 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

66 600 000

66 600 000

Transition énergétique

6 309 900 000

6 309 900 000

Soutien à la transition énergétique

5 413 100 000

5 413 100 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique

896 800 000

896 800 000

Total

80 392 839 886

80  194 989 886

 

 

II.  (Non modifié) COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 


– 1 –

État E

(Article 41 du projet de loi)

(Conforme)

 

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 10 décembre 2019

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER