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N° 2830

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 avril 2020.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances rectificative pour 2020,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 2820, 2822 et T.A. 415.
 Sénat : 403, 406 et T.A. 83 (20192020).
 

 


– 1 –

Article liminaire

(Conforme)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

MESURES FISCALES

Article 1er

(Conforme)

Article 1er bis A (nouveau)

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’achat d’équipement de protection individuelle en lien avec l’épidémie de covid‑19 réalisées sur la période 2020‑2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er bis B (nouveau)

I. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des A et B et aux C et D du I, la date : « 1er juillet 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;

2° Au premier alinéa du A et au B du II, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

3° Au premier alinéa des A et B, aux C et D du III, au 1°, au b du 2° et au 3° du V et à la fin du 1° du B du VI, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er bis C (nouveau)

I. – Le I de l’article 79 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde colonne de la septième ligne, le montant : « 93 006 000 » est remplacé par le montant : « 101 006 000 » ;

b) À la dernière ligne, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er bis D (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021. »

Article 1er bis E (nouveau)

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I du présent article ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Article 1er bis

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier est complété par un article 14 B ainsi rédigé :

« Art. 14 B. – Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l’objet, par le bailleur, d’un abandon ou d’une renonciation au profit de l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation.

« Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise. » ;

2° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, dans leur intégralité. » ;

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 13 n’est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du 1 du présent article. » ;

3° Le A du VI de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier est complété par un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. – Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l’objet d’une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir. » ;

4° (Supprimé)

4° bis (nouveau) Après le premier alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39, sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent. » ;

5° Le I de l’article 209 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « à l’avant‑dernier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa du présent I » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances mentionnés au 9° du 1 de l’article 39, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent I est majorée du montant de ces abandons de créances. »

II (nouveau). – Les 2° à 5° du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Article 1er ter A (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III dudit article L. 241‑17, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241‑17, ne sont pas retenus pour l’application de la limite annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article lorsqu’ils ont été perçus au titre d’heures travaillées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. »

II. – Le V bis de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« V bis. – Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés au deuxième alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er ter B (nouveau)

Les articles 1er et 1er bis de la présente loi, comme les dispositions de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, ne s’appliquent pas aux entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs.

Article 1er ter

I. – Après le K de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. – Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid‑19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

« Pour les produits mentionnés au présent K bis, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s’applique également aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020 ; ».

II. – Le K bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est abrogé le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er quater

I. – Après le K de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un K ter ainsi rédigé :

« K ter. – Les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid‑19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.

« Pour les produits mentionnés au présent K ter, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s’applique également aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020 ; ».

II. – Le K ter de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est abrogé le 1er janvier 2022.

Article 1er quinquies

(Conforme)

Article 1er sexies (nouveau)

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les sommes utilisées pour le paiement des salaires des employés des exploitations agricoles ne sont pas rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ni au résultat des exercices suivants, dans la limite de 50 % des sommes épargnées. »

II. – Le I s’applique au titre des années 2020 et 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er septies (nouveau)

I. – Le XXIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXIX : Crédit dimpôt covid19

« Art. 244 quater D. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des mesures prises pour limiter la propagation du covid‑19, sous réserve qu’elles aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public prolongée au‑delà du 11 mai 2020.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« II. – Le crédit d’impôt est calculé à partir de la somme des montants mentionnés au III, diminuée du montant cumulé des aides versées par le fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

« III. – Pour le calcul du crédit d’impôt, il est tenu compte des montants dus par l’entreprise mentionnée au I en application des dispositions suivantes :

« – la taxe sur les salaires prévue à l’article 231, au titre des rémunérations versées entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020 ;

« – la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 ainsi que la taxe prévue à l’article 1600 pour cinq douzièmes des montants dus en 2020 ;

« – la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter ainsi que la taxe prévue à l’article 1600 pour cinq douzièmes des montants dus en 2020 ;

« – toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du présent code et à l’article L. 6131‑1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement au titre des rémunérations versées entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er octies (nouveau)

I. – Aux soixante‑quatrième et dernière lignes de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le montant : « 11,83 € » est remplacé par le montant : « 6,43 € ».

II. – Le I est applicable aux carburants acquis entre le 1er mai 2020 et un délai de six mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er nonies (nouveau)

I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les personnes physiques ou morales qui vendent du gazole mentionné à l’indice 22 du tableau B du 1 du présent article peuvent obtenir, sur demande de leur part et dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation, lorsqu’ils incorporent des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques, au sens de l’article 158 D.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole vendu comme carburant la différence entre 49,40 € par hectolitre et le tarif en vigueur en application du 1 du présent article.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie détermine les modalités d’application du présent 5. »

II. – Le I est applicable aux carburants acquis entre le 1er mai 2020 et un délai de six mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2

I. – Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

 

 

(En millions deuros)*

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

‑36 398

33 743

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 238

4 238

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

‑32 160

37 981

 

Recettes non fiscales

‑2 150

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

‑34 311

37 981

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne.

1 952

 

 

Montants nets pour le budget général

36 263

37 981

74 244

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

36 263

37 981

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

‑200

 

‑200

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

200

 

200

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

200

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

17 980

17 980

 

Comptes de concours financiers

 

2 125

‑2 125

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

2 125

Solde général

 

 

‑76 569

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

II. – Pour 2020 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards deuros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

Dont suppléments dindexation versés à léchéance (titres indexés)

5,7

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

185,6

Autres besoins de trésorerie

0,7

   Total

324,7

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes, nette des rachats

245,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

64,2

Variation des dépôts des correspondants

0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

9,0

Autres ressources de trésorerie

6,5

   Total

324,7

;

 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 114,5 milliards d’euros.

III. – (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 40 036 100 000 € et de 40 036 100 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 292 833 443 € et de 6 292 833 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 4

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 17 980 000 000 € et de 17 980 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – (Non modifié)

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 5

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

II et III. – (Non modifiés)

Article 5 bis A (nouveau)

I. – Après le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du 1 du présent article sont effectués par des coopératives, des microentreprises et des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, sous forme de dons en nature, la limite de versements prévue au 1 du présent article est supprimée. »

II. – Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant cette dérogation et sur l’opportunité de la pérenniser.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis

(Conforme)

Article 5 ter (nouveau)

Après l’article L. 6145‑8‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 614582. – Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6133‑5 du présent code peuvent confier à un mandataire l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611‑7 et L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.

« En plus des recettes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 1611‑7‑1 du même code, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6133‑5 du présent code peuvent confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes relatives aux dons, au mécénat, et aux revenus tirés d’un projet de financement participatif au profit du service public hospitalier. »

Article 5 quater (nouveau)

I. – Par dérogation au II de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020‑306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais pour l’enregistrement des déclarations de successions fixés à une durée de six mois aux articles 641 et 642 du code général des impôts sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

II. – Pour l’application des majorations pour défaut ou retard de déclaration prévues au 2 de l’article 1728 du code général des impôts, le premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois tient compte de la suspension des délais prévue au I du présent article.

Article 5 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200, le montant : « 537 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » ;

2° L’article 238 bis est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le plafond de 10 000 € est porté à 20 000 € pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins à des personnes en difficulté. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  GARANTIES

Article 6

(Conforme)

Article 7

I. – L’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au I, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou par des prêteurs mentionnés à l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier » ;

1° À la fin du même I, les mots : « non financières immatriculées en France » sont remplacés par les mots : « immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ;

1° bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a) Le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

b) Après la référence : « I », sont insérés les mots : « et VI ter » ;

1° ter (nouveau) À la dernière phrase du III, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou par un même intermédiaire en financement participatif » ;

1° quater (nouveau) À la première phrase du IV, après le mot : « prêteurs », sont insérés les mots : « ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs » ;

2° La dernière phrase du même IV est supprimée ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

a bis) (nouveau) À la même première phrase, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou l’intermédiaire en financement participatif » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et l’octroi des prêts garantis mentionnés au VI ter » ;

a) À la même première phrase, après la dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « les recettes liées à la gestion du dispositif et, notamment, » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « remboursées par l’État » sont remplacés par les mots : « à la suite d’un appel de fonds auprès de l’État établi sur la base des appels en garantie éligibles, » ;

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de Bpifrance Financement SA conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III, la responsabilité de l’intermédiaire est engagée, au titre d’un manquement à ses obligations professionnelles prévues à l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier, vis‑à‑vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l’État aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli. » ;

5° Après le même VI, sont insérés des VI bis à VI quinquies ainsi rédigés :

« VI bis. – Tout refus de consentement d’un prêt qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l’entreprise à l’origine de la demande de prêt.

« VI ter (nouveau). – La garantie de l’État peut être accordée aux prêts consentis par Bpifrance Financement SA, à compter du 23 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, à des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui se sont vues notifier un refus de prêt en application du VI bis du présent article.

« VI quater (nouveau). – Les prêts couverts par la garantie prévue au VI ter doivent répondre au cahier des charges prévu au III. La garantie est octroyée de droit.

« VI quinquies (nouveau). – Les caractéristiques de la garantie prévue au VI ter, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que Bpifrance Financement SA doit accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par l’arrêté prévu au III. La garantie est rémunérée et couvre la totalité du prêt concerné. Elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par le cahier des charges. » ;

6° Les deuxième et troisième alinéas du IX sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le comité de suivi est chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des dispositifs suivants :

« a) La garantie de l’État mentionnée aux I et VI quater du présent article. À cette fin, il dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse de la part de ces établissements de crédit et de ces sociétés de financement, parmi les demandes de prêts répondant au cahier des charges mentionné au III, émanant d’entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ;

« b) La garantie de l’État accordée à la caisse centrale de réassurance dans les conditions définies à l’article 7 de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2020, ainsi que celle accordée dans les conditions définies au e du 1° de l’article L. 432‑2 du code des assurances ;

« c) Le fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

« d) Le dispositif d’activité partielle ;

« e) Les prêts et les avances remboursables accordés sur le compte de concours financiers “Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés”. »

bis (nouveau). – Les sociétés faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde sont également éligibles aux prêts couverts par la garantie prévue au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

II. – (Non modifié)

Articles 8 et 9

(Conformes)
 

Article 9 bis (nouveau)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 423‑19, les mots : « de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une » sont remplacés par les mots : « du versement du produit de cette redevance à l’une » ;

2° L’article L. 423‑27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la redevance mentionnée à l’article L. 423‑19 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 423‑19 et L. 423‑20 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de la redevance perçue en application de l’article L. 423‑19 du présent code » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 423‑19 et L. 423‑20 ».

II. – L’article 1635 bis N du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de timbre est recouvré par un comptable public de l’État ou un régisseur de recettes de l’État placé auprès d’une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs et habilité, selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de droits de timbre. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une » sont remplacés par les mots : « du versement du produit de ce droit de timbre à l’une ».

III. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « de l’article L. 423‑19 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 423‑19 et L. 423‑20 ».

Article 9 ter (nouveau)

Les dépenses mandatées par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le but de fournir les personnes physiques en masques de protection en tissu alternatif afin de lutter contre la propagation du covid‑19 sont imputées à la section investissement des budgets de ces collectivités.

III.  AUTRES MESURES

Article 10

Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

– le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS‑CoV‑2 ;

– le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent article ;

– le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Les caractéristiques des personnes vulnérables mentionnées au même deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Ils perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122‑1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321‑1 et L. 622‑1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732‑4 et L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail.

L’employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail.

Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2020 quelle que soit la date du jour de début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du présent article.

Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, celui‑ci s’applique jusqu’à une date fixée par décret.

Pour les salariés mentionnés au quatrième alinéa, celui‑ci s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.

Article 10 bis (nouveau)

Les délais d’engagement et de clôture des opérations financées par les subventions d’investissement attribuées au titre du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » sont prorogés d’un an à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Article 11

(Conforme)

Article 12

I. – (Non modifié)

II. – De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2020, le ministre chargé de l’économie et des finances informe avant de l’autoriser les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d’investissement mobilisant les autorisations d’engagements et crédits de paiement supplémentaires exceptionnels mentionnés au I de l’article 4 dont le montant excède un milliard d’euros.

Cette information n’est pas rendue publique.

Article 12 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’ensemble des interventions en capital conduites durant la crise, directement par l’intermédiaire du budget général ainsi que de la part de la Caisse des dépôts et consignations et de Bpifrance. Ce rapport présente les moyens consacrés à ces interventions et l’articulation des stratégies mises en œuvre par l’Agence des participations de l’État, la Caisse des dépôts et consignations et Bpifrance.

Article 13

(Conforme)

Article 13 bis (nouveau)

En cas d’annulation d’un projet, d’un évènement ou d’une manifestation ayant fait l’objet d’une décision d’attribution de subvention par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ceux‑ci peuvent décider du maintien du versement de tout ou partie de cette subvention, en prenant en compte les dépenses éligibles effectivement décaissées dont atteste le bénéficiaire.

Le premier alinéa s’applique aux projets, évènements ou manifestations annulés durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 22 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

Article 14

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 précitée, portant sur la participation des entreprises au financement du fonds de solidarité et présentant les montants prévus ainsi que ceux effectivement engagés :

1° (Supprimé)

2° Par les entreprises, en distinguant les montants prévus et engagés par celles du secteur des assurances.

Ce rapport présente également les engagements de toute nature pris par les entreprises, en particulier celles du secteur des assurances, pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique actuelle. Il précise les montants prévus et ceux effectivement engagés, notamment s’agissant des mesures prévues par le secteur des assurances en matière d’investissements dans le secteur de la santé. Enfin, il précise l’évolution globale et par type de risque, depuis le 1er juillet 2019, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l’indemnisation des sinistres.

Articles 15 et 16

(Supprimés)

Article 17

(Conforme)

 


 

États législatifs annexés


– 1 –

ÉTAT A

(Article 2 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2020 RÉVISÉS

I  BUDGET GÉNÉRAL

  

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2020

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

5 064 594 761

1101

Impôt sur le revenu

‑5 064 594 761

 

12. Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles

161 006 999

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

‑161 006 999

 

13. Impôt sur les sociétés

13 575 652 602

1301

Impôt sur les sociétés

‑13 535 385 877

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

‑40 266 725

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

823 081 692

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

‑240 197 048

1406

Impôt sur la fortune immobilière

‑54 394 732

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

29 102 381

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

‑2 165 987

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

‑6 622 913

1427

Prélèvements de solidarité

‑548 803 393

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

1 704 668 451

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

‑1 704 668 451

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

12 042 731 741

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

‑12 042 731 741

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

3 026 362 597

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

‑144 182 707

1706

Mutations à titre gratuit par décès

‑1 154 565 326

1707

Contribution de sécurité immobilière

‑218 257 733

1713

Taxe de publicité foncière

‑173 031 946

1753

Autres taxes intérieures

‑697 746 465

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

‑153 736 800

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

‑215 571 575

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

‑108 976 060

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

‑186 476 025

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

26 182 040

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

1 237 276 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

‑1 237 276 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

476 000 000

2399

Autres recettes diverses

‑476 000 000

 

26. Divers

437 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

‑74 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

‑363 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales (ligne nouvelle)

8 000 000

3108

Dotation élu local (ligne nouvelle)

8 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion européenne

1 944 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

1 944 000 000

 

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2020

 

1. Recettes fiscales

36 398 098 843

11

Impôt sur le revenu

‑5 064 594 761

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

‑161 006 999

13

Impôt sur les sociétés

‑13 575 652 602

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

‑823 081 692

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

‑1 704 668 451

16

Taxe sur la valeur ajoutée

‑12 042 731 741

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

‑3 026 362 597

 

2. Recettes non fiscales

2 150 276 000

21

Dividendes et recettes assimilées

‑1 237 276 000

23

Produits de la vente de biens et services

‑476 000 000

26

Divers

‑437 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

1 952 000 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (ligne nouvelle)

8 000 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

1 944 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 3)

40 500 374 843

 


– 1 –

II. – BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

 


– 1 –

 

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2020

 

Participations financières de lÉtat

17 980 000 000

06

Versement du budget général

17 980 000 000

 

Total

17 980 000 000

 


– 1 –

ÉTAT B

(Article 3 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS
ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de lÉtat (ligne nouvelle)

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

Action de la France en Europe et dans le Monde (ligne nouvelle)

 

 

45 000 000

45 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence (ligne nouvelle)

30 000 000

30 000 000

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires (ligne nouvelle)

15 000 000

15 000 000

 

 

Crédits non répartis

1 620 000 000

1 620 000 000

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

1 620 000 000

1 620 000 000

 

 

Économie

291 100 000

291 100 000

10 000 000

10 000 000

Développement des entreprises et régulations

281 100 000

281 100 000

 

 

Stratégie économique et fiscale (ligne nouvelle)

 

 

10 000 000

10 000 000

Soutien exceptionnel à la filière équestre et à l’élevage canin (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

 

 

Engagements financiers de lÉtat

 

 

2 000 000 000

2 000 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

 

2 000 000 000

2 000 000 000

Plan durgence face à la crise sanitaire

37 200 000 000

37 200 000 000

 

 

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

11 698 500 000

11 698 500 000

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

7 500 000 000

7 500 000 000

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

17 980 000 000

17 980 000 000

 

 

Prime exceptionnelle pour les assistants familiaux impliqués dans l’aide sociale à l’enfance (ligne nouvelle)

20 000 000

20 000 000

 

 

Fonds d’urgence de lutte contre les violences intrafamiliales (ligne nouvelle)

1 000 000

1 000 000

 

 

Fonds d’urgence d’aide à la parentalité (ligne nouvelle)

500 000

500 000

 

 

Remboursements et dégrèvements

 

 

4 237 833 443

4 237 833 443

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

 

4 237 833 443

4 237 833 443

Solidarité, insertion et égalité des chances

880 000 000

880 000 000

 

 

Inclusion sociale et protection des personnes

880 000 000

880 000 000

 

 

Total

40 036 100 000

40 036 100 000

6 292 833 443

6 292 833 443

 


– 1 –

ÉTAT D

(Article 4 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

 

I.  Compte d’affectation spéciale

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Participations financières de lÉtat

17 980 000 000

17 980 000 000

 

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

17 980 000 000

17 980 000 000

 

 

Total

17 980 000 000

17 980 000 000

 

 

 


– 1 –

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 22 avril 2020

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER