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N° 2986

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mai 2020.

PROJET  DE  LOI

autorisant lapprobation de laccord de coopération
entre le Gouvernement de la République française et les Gouvernements des États membres de lUnion monétaire ouestafricaine,

(Renvoyée à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 

 


- 1 –

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Au cours de l’année 2019, les autorités de l’Union monétaire ouest‑africaine (UMOA) ont fait part de leur souhait de voir évoluer le fonctionnement de leur coopération monétaire avec la France. L’objectif était de parvenir à un ensemble de réformes modernisant l’UMOA, mais aussi facilitant son extension progressive à d’autres pays de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Les développements intervenus au sein de la CEDEAO montrent en effet une volonté politique de poursuivre le processus de création d’une monnaie unique au sein de la sous‑région, en maintenant l’objectif de mise en œuvre en 2020.

Les discussions entre la France et ses partenaires africains ont abouti à une proposition commune de réforme des instances et du fonctionnement de la Zone franc en UMOA suivant quatre axes : (i) le changement de nom de la devise, les autorités de l’UMOA indiquant leur souhait de passer du « franc CFA » à l’« ECO » ; (ii) la suppression en 2020 de l’obligation de centralisation des réserves de change sur le compte d’opérations au Trésor ; (iii) le retrait de la France des principales instances de décisions de la Zone et (iv) la mise en place concomitante de mécanismes de dialogue et de surveillance des risques ad hoc.

La signature le 21 décembre 2019 de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française les Gouvernements des États membres de l’UMOA et est la concrétisation de cette proposition. Dans le régime juridique actuel, la coopération monétaire entre la France et l’UMOA repose sur  l’accord de coopération monétaire, signé le 4 décembre 1973 par les ministres des finances de l’UMOA et de la France et jamais modifié([1]). . Cet accord est complété par une convention de compte d’opérations, signée en décembre 1973 et modifiée par deux avenants de 2005 et 2014.

L’accord de coopération conclu le 21 décembre 2019 vient remplacer l’accord de coopération du 4 décembre 1973. Il sera complété par une convention de garantie, texte technique d’application, qui sera conclue avec la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Avec cette réforme, le positionnement de la France évolue pour devenir celui d’un strict garant financier de la Zone. Le régime de change demeure toutefois inchangé, avec un maintien de la parité fixe entre l’euro et la monnaie commune de l’Union ainsi que de la garantie de convertibilité assurée par la France.

L’accord comprend un préambule et dix articles, répartis en cinq titres qui traitent successivement (i) des définitions (article 1er) ; (ii) des principes relatifs au rôle de la République française (articles 2 et 3) ; (iii) des relations entre la République française et l’UMOA (articles 4, 5 et 6) ; (iv) des dispositions applicables au titre de la prévention et de la gestion de crise (article 8) ; et (v) des dispositions finales (articles 9 et 10).

Le préambule rappelle le contexte de la réforme. Il insiste sur la résolution des États membres de l’UMOA à concrétiser le projet de monnaie unique de la CEDEAO. Il définit le cadre de la réforme envisagée et souligne l’accord entre la France et les États membres de l’UMOA pour adapter leur coopération, en convenant de supprimer le mécanisme du compte d’opérations([2])  et de transformer le rôle de la France en celui d’un garant financier. Il prend acte de la décision des États membres de l’UMOA de changer le nom de leur monnaie.

L’article 1er définit les parties à l’accord.

L’article 2 pose le principe de la garantie de convertibilité de la monnaie assurée par la France au bénéfice de l’UMOA, sur la base de la parité en vigueur. Il précise qu’une convention de garantie, conclue entre le ministre de l’économie et des finances de la République française et le Gouverneur de la BCEAO, en prévoit les modalités d’activation.

L’article 3 précise que les décisions impliquant un changement de la nature ou de la portée de la garantie doivent se prendre avec l’accord de l’ensemble des signataires de l’accord, dans le respect des obligations européennes de la République française. Cet article a vocation à transcrire dans l’accord les modalités d’approbation prévues par la décision du Conseil n° 98/683/CE du 23 novembre 1998.

L’article 4 prévoit la nomination par le conseil des ministres de l’UMOA d’une personnalité qualifiée au Comité de politique monétaire (CPM), en concertation avec la République française. Cette personnalité, choisie en fonction de son expérience professionnelle dans les domaines monétaire, financier ou économique, a vocation à apporter son expertise au CPM notamment en ce qui concerne la politique monétaire de la zone euro.

L’article 5 pose le principe d’un envoi régulier d’informations techniques par la BCEAO à la République française, afin de permettre à la France de suivre finement le risque qu’elle couvre. Il pose également le principe de rencontres organisées au niveau technique entre les différentes parties à l’accord en tant que de besoin.

L’article 6 prévoit la tenue de réunions à un niveau politique, à la demande de l’un des États signataires.

L’article 7 définit les privilèges et immunités octroyés à la BCEAO pour ses établissements et opérations sur le territoire français. Il octroie à la BCEAO les privilèges prévus par la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies de 1947([3]), sans préjudice de l’accord signé le 4 avril 1979 entre le Gouvernement de la BCEAO relatif à l’établissement à Paris d’un bureau de la BCEAO et à ses privilèges et immunités([4]).

L’article 8 prévoit que la convention de garantie établira les modalités d’association précoce des autorités françaises aux mesures permettant de prévenir ou de gérer une crise. Il pose également le principe d’un retour d’un représentant de la République française au sein du CPM en situation de crise aigüe, i.e. lorsque le rapport entre le montant moyen des avoirs extérieurs de la BCEAO et le montant moyen de ses engagements à vue devient inférieur ou égal à 20 %.

L’article 9 traite des cas de dénonciation de l’accord ou de la suspension de son application à un ou plusieurs des États de l’UMOA signataires.

L’article 10 précise que l’entrée en vigueur de cet accord interviendra à la date d’entrée en vigueur de la convention de garantie mentionnée à l’article 2, sous réserve des de la notification par l’ensemble des États signataires de l’achèvement de leur procédure de ratification. À cette date, les montants restant centralisés par la BCEAO sur le compte d’opérations seront transférés sur un ou plusieurs comptes que la BCEAO désignera. Les mandats des représentants nommés par la République française au Conseil d’Administration et au CPM de la BCEAO, ainsi qu’à la Commission bancaire de l’UMOA cesseront immédiatement.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et les Gouvernements des États membres de l’Union monétaire ouest‑africaine.

Cet accord, qui comporte des dispositions de nature législative, doit, pour son approbation, faire l’objet d’une autorisation parlementaire préalable conformément à l’article 53 de la Constitution.

 

 


 

 

 

projet de loi

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et les Gouvernements des États membres de l’Union monétaire ouest‑africaine, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

Fait à Paris, le 20 mai 2020.

Signé : Édouard PHILIPPE,

 

 

 

 

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope

et des affaires étrangères
Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et les Gouvernements des États membres de l’Union monétaire ouest‑africaine, signé à Abidjan le 21 décembre 2019 et dont le texte est annexé à la présente loi.


([1]) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000627665

([2]) Le compte d’opérations sur lequel sont déposées la moitié des réserves de change de la BCEAO est aujourd’hui le vecteur de la garantie de convertibilité illimitée qu’apporte la France. En cas de choc sur la balance des paiements et d’épuisement des réserves de change, c’est sur ce compte que la BCEAO peut devenir débitrice afin de s’assurer de l’approvisionnement de devises, à un taux fixe garanti à l’avance, pour maintenir la position financière extérieure de l’UMOA.

([3])  Le compte d’opérations sur lequel sont déposées la moitié des réserves de change de la BCEAO est aujourd’hui le vecteur de la garantie de convertibilité illimitée qu’apporte la France. En cas de choc sur la balance des paiements et d’épuisement des réserves de change, c’est sur ce compte que la BCEAO peut devenir débitrice afin de s’assurer de l’approvisionnement de devises, à un taux fixe garanti à l’avance, pour maintenir la position financière extérieure de l’UMOA.

([4])  Accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque centrale des États de l’Afrique de l'Ouest relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l'Ouest et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Paris le 4 avril 1979.