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N° 3077

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2020.

PROJET  DE  LOI

organisant la fin de létat durgence sanitaire,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Olivier VÉRAN,
ministre des solidarités et de la santé

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de lutter contre l’épidémie de covid‑19, le régime de l’état d’urgence sanitaire a été créé par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, et engagé par la même loi sur l’ensemble du territoire national pour une durée de deux mois. La loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions a prorogé cet état jusqu’au 10 juillet inclus, en apportant des modifications ciblées à son régime pour le préciser et conforter son cadre juridique.

Au 10 juillet, l’état d’urgence sanitaire aura été appliqué sur l’ensemble du territoire national pendant près de seize semaines.

La mise en œuvre de ce régime a permis au Gouvernement de prendre les mesures indispensables à la gestion de la crise sanitaire à partir du 23 mars, en amplifiant les dispositions prises sous l’empire du droit antérieur. Depuis le 11 mai, ce régime permet d’organiser la reprise progressive de l’activité en plusieurs étapes, la première ayant été franchie le 11 mai, la seconde le 2 juin.

Si la situation sanitaire est en voie de nette amélioration, sans dégradation significative enregistrée à la suite des premières phases de rétablissement de la vie de la Nation, une vigilance particulière reste nécessaire dans les prochaines semaines, en vue de définir les étapes suivantes en cohérence avec l’évolution de la situation sanitaire.

En effet, notre pays n’est pas sorti de l’épidémie de covid‑19, et les dernières données restent préoccupantes. Au 9 juin 2020, 11 691 personnes sont hospitalisées pour infection au covid‑19, pour un total de 102 283 hospitalisations recensées depuis le début de l’épidémie. Parmi les hospitalisations en cours, 955 cas graves nécessitent des soins lourds de réanimation. Au total, 29 296 décès ont été enregistrés, dont 18 812 en établissement hospitalier et 10 384 en établissement social et médico‑social.

Compte tenu des incertitudes liées à l’évolution de la situation sanitaire, la reprise des différentes activités qui restent interdites ou encadrées par voie réglementaire ne peut être que graduée dans le temps, sans exclure l’hypothèse d’une nouvelle vague de contamination.

Pour respecter les principes de nécessité et de proportionnalité fixés par le législateur pour recourir à l’état d’urgence sanitaire, le moment est venu d’ouvrir un nouveau cycle dans la gestion de l’épidémie de covid‑19, qui permette tout à la fois de répondre à l’aspiration collective au rétablissement du droit commun, et de garder la capacité d’agir rapidement face à une éventuelle dégradation de la situation sanitaire, à plus forte raison pendant la période estivale.

Saisi par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifique a confirmé dans son avis du 8 juin qu’au vu de la situation épidémiologique, la circulation du virus en France a été fortement ralentie et que l’épidémie est contrôlée avec cependant un virus qui continue de circuler, cette situation n’excluant pas une reprise de l’épidémie, qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines ou mois. Le comité a considéré, au vu de l’amélioration de la situation et de la dynamique à la fois hypothétique, localisée et probablement lente et maîtrisable d’une reprise de l’épidémie, qu’une sortie de l’état d’urgence sanitaire était justifiée, tout en précisant d’une part que la majorité des mesures recommandées en fonction des trois premiers scénarios de son avis du 2 juin pourraient être mises en œuvre dans le cadre du texte présenté par le Gouvernement, d’autre part que devrait être préservée la possibilité d’un retour rapide à l’état d’urgence en cas de nécessité.

Larticle 1er définit un régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, afin de permettre l’édiction de mesures réglementaires qui resteraient nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires, tout en actant la fin de ce régime dérogatoire au 10 juillet. Dans la limite d’une période de quatre mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, il permettra au Premier ministre de prendre des mesures relatives aux déplacements et moyens de transports, aux établissements recevant du public et aux rassemblements sur la voie publique, dans les mêmes conditions et avec les mêmes exigences que celles prises en application des 1°, 5° et 6° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.

D’autres mesures prises en application du même article ou des articles L. 3131‑16 et L. 3131‑17 pourront être reprises en tant que de besoin sur le fondement des dispositions de droit commun du code de la santé publique (articles L. 3131‑1 et suivants) ou du code de commerce (article L. 410‑2), dans les formes qu’elles imposent.

Larticle 2 modifie l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 sur les systèmes d’informations mis en œuvre aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 afin de permettre une durée de conservation supérieure à trois mois pour certaines données collectées aux fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19, dans la limite de la durée de mise en œuvre de ces systèmes d’information, fixée par le même article à six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Les modalités de cette prolongation, en particulier sa durée et les données concernées, ainsi que, pour les données collectées avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi, les modalités selon lesquelles les personnes en sont informées seront fixées par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité de contrôle et de liaison covid‑19 et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

 

 

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 10 juin 2020.

Signé : Édouard PHILIPPE

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Signé : Olivier VÉRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er

I. – À compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire avait été déclaré, et jusqu’au 10 novembre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

2° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

3° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.

II. − Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application du I.

III. − Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux I et II, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Lorsque les mesures prévues aux I et II doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre et le ministre chargé de la santé peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

IV. − Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

V. − L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

VI. ‑ Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique et de l’article L. 410‑2 du code de commerce.

VII. ‒ Les dispositions des alinéas trois à dix de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I, II et III du présent article.

VIII. – Les dispositions du I au VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République.

Article 2

Au troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sont ajoutées les phrases suivantes :

« La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, dans la limite de celle mentionnée au premier alinéa du I, par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine, pour chacune des catégories de données auxquelles il s’applique, les finalités du traitement mentionnées au II en vue desquelles la durée de conservation de ces données est prolongée. Il précise également, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées en sont informées sans délai. »