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2021 |
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Projet de loi de finances pour |
renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Jean CASTEX
Premier ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie, des finances et de la relance
et par
M. Olivier DUSSOPT
Ministre délégué,
chargé des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature
Enregistré à la présidence
de l'Assemblée nationale
le 28 septembre 2020
N° 3360
Table des matières
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8
Évaluation des Recettes du budget général 31
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 37
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 37
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 37
A – Autorisation de perception des impôts et produits 37
Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants 37
Article 5 : Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs 50
Article 8 : Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation 55
Article 9 : Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites 57
Article 13 : Simplification de la taxation de l'électricité 66
Article 14 : Refonte des taxes sur les véhicules à moteur 72
Article 16 : Suppression de taxes à faible rendement 94
Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes 96
Article 19 : Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques 98
Article 20 : Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire 102
Article 21 : Modernisation des contributions à l'AMF 103
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 106
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 112
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 116
Article 30 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale 121
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 123
Article 32 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 123
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 127
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 127
Article 33 : Crédits du budget général 127
Article 34 : Crédits des budgets annexes 128
Article 35 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 129
II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 130
Article 36 : Autorisations de découvert 130
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS 131
Article 37 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État 131
Article 38 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État 133
Article 39 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 137
Article 40 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques 138
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021 140
Article 41 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 140
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 142
I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 142
Article 44 : Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme 146
Article 46 : Sécurisation du droit de communication à la DGFIP des données de connexion 154
Article 47 : Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement 156
Article 51 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021 160
Aide publique au développement 163
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 164
Article 55 : Création du Programme d’investissements d’avenir n° 4 (PIA 4) 165
Article 56 : Mise en œuvre de la subvention exceptionnelle versée à France compétences 168
Relations avec les collectivités territoriales 170
Article 57 : Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA 170
Article 58 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 172
ÉTAT A (Article 32 du Projet de loi) Voies et moyens 180
ÉTAT E (Article 36 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 203
Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 208
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 235
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 244
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
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Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 |
I. Les grands équilibres des finances publiques en 2021
Le budget pour 2021 concrétise la priorité du Gouvernement en faveur de la protection des Françaises et des Français et de la relance de l’activité économique et de l’emploi.
Après la mise en œuvre de mesures d’urgence d’une ampleur sans précédent pour atténuer l’impact de la crise sur les ménages, en particulier les plus vulnérables, les entreprises et l’emploi, le plan « France relance » annoncé le 3 septembre prévoit une enveloppe de 100 Md€ pour accélérer et amplifier la reprise de l’activité et minimiser les effets de long terme de la crise, tout en renforçant la résilience de l’appareil productif et des services publics, en accélérant la transition numérique et environnementale, et en renforçant la solidarité envers les jeunes et les plus précaires.
Hors relance, le budget 2021 témoigne de la poursuite des efforts conduits depuis le début du quinquennat pour réinvestir dans la recherche et dans l’éducation, pour réarmer le régalien, en donnant aux forces de sécurité et à la justice les moyens d’exercer pleinement leur mission sur le terrain et pour transformer les politiques publiques et en accroître l’efficience, avec une attention portée à la maîtrise de l’emploi public - stable en 2021 - et à la sincérité de la budgétisation.
Il traduit enfin l’attention portée à la déclinaison locale des politiques publiques, notamment par le renforcement significatif des moyens de proximité, s’agissant en particulier des emplois, et par la territorialisation des moyens de France relance, ainsi que le soutien fort apporté aux collectivités territoriales, partenaires de l’État.
1. Une mobilisation massive et inédite des finances publiques pour protéger les Français face à la crise
Le projet de loi de finances pour 2021 traduit la pleine mobilisation de l’État pour répondre à la crise liée à l’épidémie de la Covid-19 et à la récession économique sans précédent observée en 2020 (PIB en recul de - 10 % en 2020). Dans la continuité de l’année 2020, au cours de laquelle le Gouvernement a mis en œuvre des mesures d’ampleur, portées par trois lois de finances rectificatives présentées entre mars et juillet, pour limiter les conséquences économiques et sociales de la crise et amorcer la mise en œuvre du plan « France Relance », l’année 2021 sera marquée par le déploiement de ce plan pour accélérer et renforcer le rebond de l’économie, avec un rebond attendu du PIB de + 8 % en 2021.
Grâce aux importants efforts de redressement des comptes publics réalisés en début de quinquennat, le Gouvernement avait ramené le solde public en deçà du seuil des 3 % du PIB. Pour la première fois depuis 2001, celui-ci a en effet atteint - 2,3 % en 2018 et - 2,1 % en 2019 (une fois neutralisé l’impact de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne).
En 2020, le solde public connaît une forte dégradation et devrait atteindre - 10,2 % du PIB sous l’effet à la fois de la baisse de l’activité et des mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement pour protéger les ménages, en particulier les plus vulnérables, les entreprises et l’emploi, de l'impact de la crise (les mesures affectant le déficit public 2020 s’élevant à environ 3 points de PIB, auxquelles s’ajoutent les mesures de soutien en trésorerie et garanties). En 2021, le déficit public commencerait à se résorber, sous l’effet du rebond de l’activité économique accentué par l’impact de « France relance », et atteindrait - 6,7 % du PIB, soit une amélioration de 3,5 points de PIB par rapport à 2020.
Évolution du déficit public (en % de PIB)
(en 2019 : partie verte et hachurée = bascule du CICE)
Le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôt), ramené de 55,1 % en 2017 à 54,0 % en 2019, augmenterait en 2020, à 62,8 %, à la fois sous l’effet de la récession économique affectant le niveau du PIB et des mesures d’urgence d’ampleur mises en œuvre. Le niveau de dépenses publiques entamerait sa décrue en 2021 en diminuant à 58,5 % du PIB (hors crédits d’impôts).
Du fait des mesures d’urgence prises par le Gouvernement, le taux de croissance des dépenses publiques en volume serait exceptionnellement élevé en 2020, à + 6,3 %, pour revenir un taux de + 0,4 % en 2021.
De la même manière, l’endettement public décroîtrait pour atteindre 116,2 % du PIB en 2021 grâce au redressement de l’activité, après avoir connu une hausse marquée en 2020 (117,5 % du PIB).
2. La priorité aux moyens en faveur de la relance et à la poursuite des baisses d’impôts
a. Le solde budgétaire
Du fait des mesures d’urgence prises en soutien à l’économie et aux ménages et de la chute des recettes fiscales liée à la période de confinement, le solde budgétaire s’établirait à - 195,2 Md€ en 2020, en dégradation de - 102,0 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2020.
Cette forte dégradation s’explique en premier lieu par la baisse des recettes fiscales nettes (- 46,2 Md€), portée principalement par l’impôt sur les sociétés (- 18,3 Md€) et la taxe sur la valeur ajoutée (- 14,7 Md€), impositions dont l’évolution est la plus corrélée à l’activité.
Par ailleurs, les dispositifs mis en place par l’État pour faire face à la crise (activité partielle, fonds d’indemnisation, achats de masques, etc.) conduisent à une hausse des dépenses du budget général (+ 46,9 Md€), essentiellement portée par la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (+ 42,7 Md€) créée dans le cadre de la LFR I pour 2020, mais également par des ouvertures sur les missions ordinaires relevant de la norme de dépenses pilotables (+ 6,7 Md€). Ils conduisent également à une dégradation du solde des comptes spéciaux (- 7,9 Md€), principalement du fait de l’octroi d’avances à divers organismes publics prévues en 2020 (collectivités territoriales et budget annexe de l’aviation civile notamment), dont les remboursements seront perçus ultérieurement, et de la mise en place de dispositifs de prêts d’urgence aux entreprises, notamment par le Fonds de développement économique et social.
Malgré l’augmentation de l’endettement de l’État, les dépenses liées à la charge de la dette poursuivraient leur baisse en 2020 (- 4,0 Md€ par rapport à l’exécution 2019). En effet, les taux d’intérêt demeurent bas – et négatifs à court terme – tandis que l’augmentation du stock de dette n’aura d’impact qu’à moyen terme sur la charge de la dette.
Par rapport à la troisième loi de finances rectificative (LFR III) adoptée par le Parlement au mois de juillet 2020 où le solde budgétaire s’établissait à - 225,1 Md€, il s’améliorerait de + 29,9 Md€. Cette hausse s’explique premièrement par une moindre baisse de recettes fiscales (+ 19,6 Md€), consécutive à la moindre dégradation des hypothèses macroéconomiques que mettent en évidence les données d’encaissements, en particulier fiscaux, constatées depuis le début de la crise. Dans le contexte sanitaire actuel, la prévision d’exécution est sujette à des facteurs d’incertitudes. Elle sera actualisée pour la LFR de fin de gestion.
Solde budgétaire prévu en loi de finances initiale pour 2020 |
-93,1 |
Diminution de la prévision des recettes fiscales du fait de la crise |
-65,8 |
Crédits ouverts au titre du Plan d'urgence face à la crise économique et sanitaire |
-52,4 |
Crédits des ministères sous norme ouverts afin de faire face aux nouvelles dépenses engendrées par la crise économique et sanitaire |
-6,7 |
Dégradation du solde des comptes spéciaux du fait de l'octroi d'avances à divers organismes et aux collectivités |
-7,1 |
Solde budgétaire de la loi de finances rectificative n°3 pour 2020 |
-225,1 |
Amélioration des prévisions de recettes fiscales au regard de l'amélioration du contexte macroéconomique |
19,6 |
Prévision de moindres consommations des crédits d'urgence ouverts au titre de l'abondement au CAS PFE |
11,0 |
Besoins anticipés sur la mission d'urgence au titre des exonérations de cotisations sociales |
-1,3 |
Révision à la hausse de la prévision des recettes non fiscales |
0,8 |
Révision à la baisse de la charge de la dette |
-0,3 |
Autres |
0,1 |
Solde budgétaire révisé 2020 sous-jacent au projet de loi de finances pour 2021 |
-195,2 |
En 2021, le solde budgétaire s’établirait à - 152,8 Md€, en amélioration de + 42,4 Md€ par rapport à la prévision pour 2020.
Cette amélioration s’explique d’abord par le rebond des recettes fiscales (+ 24,4 Md€), conséquence du rebond de l’économie en 2021, et des dépenses moins élevées que l’année 2020, du fait de la mise en extinction des dispositifs d’urgence de 2020.
Les crédits ouverts sur le périmètre de la norme de dépenses pilotables sont en augmentation de + 10,3 Md€ à champ constant par rapport à la LFI pour 2020, dont + 7,8 Md€ hors appels en garantie. Enfin, le solde des comptes spéciaux s’améliorerait (+ 7,9 Md€), contrecoup en 2021 de la disparition des mesures d’avances prises en 2020 affectant leurs crédits.
Le PLF finance par ailleurs les mesures de « France relance », à hauteur de 36,4 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et 22,0 Md€ en crédits de paiement (CP), sur la nouvelle mission budgétaire « Plan de relance ». Des crédits permettant la mise en œuvre du plan de relance sont également ouverts sur d’autres missions budgétaires ordinaires, pour 1,7 Md€ d’AE et de CP, notamment sur la mission « Travail et emploi ».
Traduisant le lancement d’un 4e programme d’investissement d’avenir dans le cadre du plan de relance, les crédits de la mission « Investissements d’avenir » sont dotés de 16,6 Md€ en AE et de 4,0 Md€ de CP en PLF pour 2021.
Enfin, le solde budgétaire traduit les importantes mesures fiscales de poursuite de la trajectoire de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (effet de - 2,4 Md€ en 2021), de poursuite de la baisse du taux d’IS (effet de - 3,7 Md€ en 2021), mesures déjà adoptées par le Parlement et de la baisse des impôts de production, entièrement compensées aux collectivités locales (impact de 10 Md€ sur les recettes).
Solde budgétaire révisé 2020 sous-jacent au projet de loi de finances pour 2021 |
-195,2 |
Diminution des crédits de la mission Plan d'urgence face à la crise économique et sanitaire |
42,7 |
Rebond des recettes fiscales du fait de l'hypothèse d'amélioration du contexte macroéconomique en 2021 (hors plan de relance) |
30,6 |
Amélioration du solde des comptes spéciaux (contrecoup de la dégradation en 2020 des comptes d'avances) |
7,9 |
Hausse des recettes non fiscales, essentiellement du fait du versement des financements européens de la relance |
8,7 |
Hausse du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne |
-3,5 |
Hausse du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales |
-1,1 |
Plan de relance : ouverture de crédits budgétaires |
-22,0 |
Plan de relance : coût brut de la baisse des impôts de production (CVAE, CFE/TF) |
-10 |
Hausse de la norme de dépenses pilotables par rapport à la LFI 2020 |
-10,3 |
Hausse de la charge de la dette |
-0,9 |
Autres |
0,4 |
Solde budgétaire 2021 du projet de loi de finances pour 2021 |
-152,8 |
b. L'’évolution des prélèvements obligatoires
Évolution des prélèvements obligatoires (2018-2021)
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Ménages |
-1,0 |
-10,3 |
-10,2 |
-0,4 |
Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales |
-2,9 |
-3,6 |
-3,8 |
-2,4 |
Remplacement de l'ISF par l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) |
-3,2 |
|
|
|
Mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) |
-1,4 |
-0,3 |
-0,1 |
|
Augmentation des taux Agirc-Arrco (part ménages) |
|
1,1 |
-0,1 |
-0,0 |
Bascule cotisations CSG |
4,4 |
-4,0 |
-0,3 |
0,6 |
Annulation de la hausse de la CSG pour les retraités modestes |
|
-1,6 |
0,1 |
0,0 |
Fiscalité du tabac (effet net) |
0,9 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
Hausse de la fiscalité énergétique (part ménage) |
2,5 |
0,0 |
-0,0 |
0,0 |
Elargissement du crédit d'impôt pour l'emploi de personnes à domicile |
-1,0 |
|
|
|
Prolongation et prorogation du CITE |
-0,3 |
0,8 |
0,0 |
0,6 |
Exonération et défiscalisation des heures supplémentaires |
|
-3,0 |
-0,8 |
-0,2 |
Réforme du barème de l'IR |
|
|
-5,0 |
|
Exonération de cotisations pour les travailleurs indépendants touchés par la crise sanitaire |
|
|
-0,8 |
0,8 |
Entreprises |
-8,6 |
0,1 |
-5,7 |
-9,0 |
Baisse du taux d'IS de 33% à 25% |
-1,2 |
-0,8 |
-2,5 |
-3,7 |
CICE - montée en charge et hausse de taux de 6% à 7% * |
-3,4 |
-0,5 |
-0,1 |
-1,3 |
Surtaxe exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés |
-4,8 |
-0,0 |
-0,0 |
|
Hausse de la fiscalité énergétique (part entreprises) |
1,3 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
Augmentation des taux Agirc-Arrco (part entreprises) |
|
0,7 |
|
|
Réforme de la taxation des plus-values brutes à long terme |
|
0,4 |
0,2 |
-0,2 |
Taxe sur les services du numérique |
|
0,3 |
0,1 |
|
Création d'un crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires |
-0,6 |
-0,0 |
0,6 |
|
Suppression de la niche TICPE sur le gazole non-routier |
|
|
|
0,3 |
Limitation de l'avantage DFS dans le calcul des AG |
|
|
0,4 |
|
Exonération de cotisations pour les secteurs touchés par la crise sanitaire |
|
|
-4,4 |
4,4 |
Baisse des impôts de production |
|
|
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-10 |
Retour IS de la baisse des impôts de production |
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1,4 |
Ressources affectées à France Compétences contribuant au financement du Plan d'Investissement dans les Compétences |
0,3 |
1,3 |
|
|
Total hors bascule CICE ** |
-9,3 |
-9,0 |
-15,9 |
-9,4 |
Effet temporaire de la bascule CICE cotisations * |
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-20,0 |
14,9 |
0,5 |
Total ** |
-9,3 |
-29,0 |
-1,0 |
-8,9 |
* Effet sur les prélèvements obligatoires et non sur le solde public. |
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** Hors mesure de périmètre de France compétences. |
Le budget 2021 amplifie et accélère la baisse des impôts engagée depuis 2017 pour favoriser le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi. Le taux de prélèvements obligatoires s’établira ainsi à 43,8 % de la richesse nationale en 2021, en baisse de 1 point par rapport à 2020 et de 0,3 point par rapport à 2019. En 2020, le taux de prélèvements obligatoires serait transitoirement plus élevé qu’en 2019 et en 2021 car les recettes de prélèvements obligatoires ont diminué moins vite que la richesse nationale, effet qui agirait en sens inverse lors de la phase de rebond en 2021.
D’ici la fin de l’année 2021, les prélèvements obligatoires sur les ménages auront diminué de 21,9 Md€ depuis le début du quinquennat. Les ménages bénéficieront en 2021 de la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation (- 2,4 Md€). Les ménages continueront de bénéficier de la baisse de l’impôt sur le revenu votée en LFI 2020 ainsi que l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales des heures supplémentaires.
En parallèle, d’ici fin 2021, les prélèvements obligatoires sur les entreprises auront diminué d'environ 23,2 Md€ également depuis le début du quinquennat. En effet, le PLF pour 2021 engage la réforme des impôts de production (- 10 Md€) et poursuit la baisse du taux d’impôt sur les sociétés (- 3,7 Md€).
Au total, d’ici la fin de l’année 2021, les impôts auront baissé pour les ménages et les entreprises de 45,1 Md€ (hors effet transitoire de la bascule CICE). Cette baisse historique est confirmée dans le budget 2021, traduisant l’engagement du Gouvernement d’exclure toute hausse d’impôts pour financer les dispositifs d’urgence et de relance.
c. Les recettes de l'État
Les recettes fiscales pour 2020 s’établiraient à 246,8 Md€, en baisse de - 46,2 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2020. Cette baisse résulterait de plusieurs mouvements :
Les recettes fiscales pour 2020 ont été révisées à la hausse de 19,6 Md€ par rapport à la prévision de la LFR III. Cette hausse résulterait de plusieurs mouvements :
Les recettes fiscales nettes pour 2021 s’établiraient à 271,2 Md€, en hausse de + 24,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2020 :
En 2020, les recettes non fiscales s’élèveraient à 16,3 Md€, en plus-value de + 1,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2020 et de + 0,8 Md€ par rapport à la LFR III. Par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, ces plus-values s’expliquent par des recettes exceptionnelles (CJIP avec la société Airbus et des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence) qui compensent les moins-values, généralement liées à la crise de la Covid-19 (versements de la Caisse des dépôts et consignations et dividendes des entreprises non financières notamment).
Par rapport à la LFR III, l’écart s’explique principalement par la réévaluation du dividende versé par la Banque de France et des recettes tirées des enchères carbone, par les nouvelles amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence ainsi que par la rémunération de la garantie de l’État, liée au dispositif du « Prêt garanti par l’État », pour 0,4 Md€ en 2020.
En 2021, les recettes non fiscales s’établiraient à 24,9 Md€ soit une hausse de + 8,7 Md€ par rapport à 2020, dont 10 Md€ au titre de la première partie du financement du plan de relance par l’Union européenne. Le financement par l’Union européenne du plan de relance fait l’objet d’une première estimation pour un total estimé à 10 Md€. Les recettes non fiscales augmentent également du fait de la perception des recettes perçues au titre du dispositif des « Prêts garantis par l’État » qui s’élèveraient à 2,4 Md€. Cette augmentation est atténuée par un contrecoup en matière d’amendes de la concurrence et de produits des autres amendes et condamnations pécuniaires compte tenu des importants rendements enregistrées en 2020 (- 4,3 Md€). Les dividendes augmenteraient faiblement (0,2 Md€), du fait notamment de la baisse du dividende de la Banque de France et de la Caisse des dépôts et consignations (-1,1 Md€) compensée par la hausse du dividende des entreprises (-1,5 Md€).
d. Le solde des comptes spéciaux
En 2020, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 7,9 Md€, soit une dégradation du solde de - 7,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2020 et de - 0,8 Md€ par rapport à la LFR III.
Le déficit du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » s’établirait à 2,0 Md€ du fait notamment de l’arrêt des opérations de cessions dans un contexte de crise et des dépenses de soutien aux entreprises présentant un caractère stratégique et dont la situation nécessite un soutien face aux conséquences économiques de la crise sanitaire résultant de la Covid-19. Les avances consenties à certaines entités publiques pour faire face à leurs difficultés financières (aviation civile) conduisent à une dégradation de - 1,5 Md€ du solde du compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ». Le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales diminuerait de 2,9 Md€, principalement du fait du financement d’une avance de DMTO aux départements votée dans le cadre de la LFR III. Le solde du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers » diminuerait de 1,5 Md€ du fait de prêts accordés à des entreprises en difficulté (- 1,5 Md€).
Par rapport à la LFR III, le solde se dégraderait en raison de l’actualisation des recettes et des dépenses du compte « Avances aux collectivités territoriales » (- 0,9 Md€) au regard de l’exécution 2019.
En 2021, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 0,1 Md€, soit une amélioration de + 7,9 Md€ par rapport à 2020.
Cette évolution s’explique par l’absence de reconduction ou l’atténuation de plusieurs des dispositifs adoptés en 2020 et de moindres besoins du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (+ 1,1 Md€). Le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales s’améliorerait de 2,4 Md€, du fait notamment du contrecoup de l’avance de DMTO accordée en 2020. Par ailleurs, le remboursement par l’AFD d’emprunts à taux préférentiels en échange d’un renforcement de ses fonds propres afin de se conformer à la réglementation prudentielle et un remboursement par la Grèce d’un prêt bilatéral amélioreraient le solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (+ 1,2 Md€). Enfin, le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » améliorerait son solde en 2021 (+ 1,4 Md€).
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
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II. Relancer l'activité et bâtir la France de 2030
Présenté le 3 septembre dernier, le plan de relance de l’économie s’élève à 100 Md€ qui seront engagés d’ici 2022. Dès 2020, ce sont au moins 15 Md€ de crédits toutes administrations publiques qui ont vocation à être engagés au service de la relance, moyens qui ont été en grande partie ouverts en LFR III. Le PLF 2021 porte l’essentiel des moyens additionnels en faveur de la relance sur le budget de l’État (86 Md€ au total), avec en particulier : 36 Md€ en autorisations d'engagement et 22 Md€ en crédits de paiement sur la mission « Plan de relance » dès 2021 ; la baisse des impôts de production, qui représente 10 Md€ en 2021 ; le nouveau Programme d'investissements d'avenir (PIA 4), qui mobilisera 11 Md€ au titre du plan de relance.
Le principe retenu, pour les crédits budgétaires, est une concentration des ouvertures d'AE en 2021.
Plan de relance (en Md€) |
100 |
État |
86 |
Crédits budgétaires |
64 |
dont mesures engagées dès 2020 |
15 |
dont mission budgétaire "Plan de relance" (AE 2021) |
36 |
dont Programme d'investissements d'avenir (PIA 4) |
11 |
dont autres vecteurs budgétaires |
2 |
Mesures fiscales |
20 |
dont baisse des impôts de production |
20 |
Crédits évaluatifs - garanties |
2 |
Administrations de sécurité sociale |
9 |
Ségur de la santé - investissement public |
6 |
Unedic - activité partielle de longue durée |
2 |
Cnaf - majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire |
1 |
Hors administrations publiques |
5 |
Banque des territoires |
3 |
Bpifrance |
2 |
Le plan de relance a pour objectif une relance rapide de la demande par l’investissement public et un soutien à la conversion de l’économie française vers une économie décarbonée, compétitive et souveraine. Il vise également à renforcer la cohésion sociale et territoriale.
Sur la mission « Plan de relance », chacune de ces trois priorités est portée par un programme budgétaire. Ces trois programmes concentrent les moyens et permettront une mise en œuvre rapide, au plus près des territoires. La territorialisation du plan de relance est un élément important de sa mise en œuvre : le suivi de sa bonne opérationnalisation et de son exécution sera assuré par le comité régional de la relance, coprésidé dans chaque région par le préfet de région, le président de conseil régional et le directeur régional des finances publiques. Des réallocations pourront être effectuées au vu de l’avancement relatif des projets de France Relance afin d’en maximiser l’efficacité et l’impact économique dès 2021. L’efficacité de cette mission sera mesurée au travers du rythme de décaissement des crédits, du nombre de bénéficiaires de chacune des mesures et surtout, par l’impact effectif du plan sur l'environnement, l’économie, l’emploi et la cohésion.
1. Choisir une croissance verte
a) Accompagner la transition écologique des filières
La rénovation énergétique des bâtiments publics et privés est accélérée. Dans le parc privé, la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime dite « MaPrimeRénov’ », entamée en 2020, va être menée à terme, permettant un financement l’année contemporaine des travaux. Le plan de relance viendra compléter cette enveloppe à hauteur de 2 Md€ (au-delà du socle de la prime financé à hauteur de 0,8 Md€ sur le budget ordinaire) en cumulé sur 2021 et 2022. En augmentant notamment le soutien aux travaux lourds de rénovation, le plan de relance mobilisera des moyens exceptionnels pour accélérer le traitement des passoires thermiques au moyen de rénovations globales. L’État consacrera 4 Md€ à la rénovation thermique des bâtiments publics dont 1 Md€ à destination du bloc communal et des départements et une enveloppe spécifique affectée aux régions pour rénover les lycées par exemple.
La décarbonation de l’industrie est engagée pour concilier compétitivité et impératif de transition écologique. En complément des ouvertures déjà effectuées en LFR III (0,2 Md€), le projet de loi de finances pour 2021 porte une capacité d’engagement de 1 Md€ pour aider les entreprises industrielles, qui représentent près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre françaises, à investir dans des équipements moins émetteurs de CO2. Ce soutien est nécessaire dans la mesure où ces équipements restent généralement plus chers et moins rentables que l’utilisation d’énergies fossiles.
Le développement d’une filière française de production d’hydrogène vert, énergie bas carbone et renouvelable, passera notamment par un soutien aux projets portés par les entreprises dans les territoires avec une capacité d’engagement de 2 Md€ et 205 M€ de crédits de paiement ouverts à ce titre dans le présent projet de loi de finances.
« France relance » promeut également une agriculture responsable. La transition agro-écologique de notre système agricole et alimentaire bénéficiera dans le cadre du plan de relance de 400 M€ pour le développement de circuits courts et la promotion des systèmes de production à moindre impact environnemental, dont près de 150 M€ en 2021. Le bien-être animal sera également mieux pris en compte : 250 M€ d’engagements sont dédiés notamment à la modernisation des abattoirs et à l’amélioration des conditions d’élevage et au soutien des refuges pour les animaux abandonnés ou en fin de vie, dont près de 50 M€ dès 2020.
Le Gouvernement investit dans l’économie circulaire. Le plan de relance prévoit ainsi 0,5 Md€ d’investissement dans le recyclage et le réemploi et pour la modernisation des centres de tri / recyclage et la valorisation des déchets.
b) Favoriser la mobilité verte et la préservation de l’environnement
Le PLF 2021 poursuit le renforcement de l’aide à l’achat de véhicules propres. La prime à la conversion, dont l’objectif a été porté depuis 2018 à un million de bénéficiaires sur la durée du quinquennat, bénéficie de moyens exceptionnels dans le cadre du plan de relance pour 1,9 Md€ sur 2020-2022. Cet effort a d’ores et déjà permis de mettre en place une prime exceptionnelle en 2020 et d’étendre les conditions d’éligibilité aux véhicules classés Crit’Air 3 ou plus anciens. Dans la poursuite de l’action engagée en 2020, les moyens prévus dans le cadre du plan de relance permettront de poursuivre le déploiement en 2021 de bonus renforcés aux ménages et aux entreprises pour l'achat d'un véhicule électrique.
Le renforcement de l’énergie renouvelable dans les transports est également soutenu, notamment à travers des mesures fiscales. Un crédit d’impôt spécifique en faveur de l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques sur les places de stationnement résidentiel est instauré. Le barème du malus CO2 à l’immatriculation évolue, vers une plus grande incitation environnementale (abaissement du seuil, hausse du plafond). Les taux cibles de la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants sont relevés et de nouvelles formes d’énergie et de transport sont intégrées au dispositif : le champ de la taxe est étendu aux carburéacteurs et l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge publiques pourra bénéficier d’un avantage fiscal, de même que l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France. Enfin, les trois tarifs différents de TICPE pour les essences traditionnelles seront progressivement alignés, sur deux ans, tout en gardant un niveau moyen de taxation inchangé, afin de supprimer le tarif réduit dont bénéficie l’E10 et qui constitue un soutien direct à l’énergie fossile.
Le Gouvernement soutient le développement du secteur ferroviaire et des transports collectifs notamment métros, tramways et bus. Le ferroviaire bénéficiera de 4,7 Md€ dans le cadre du plan de relance, dont 4,1 Md€ dès 2020 et 650 M€ d’engagements et 173 M€ de crédits de paiement portée par la mission « Plan de relance » en 2021, pour en faire une alternative attractive au transport routiers, de passagers comme de marchandises. Pour les transports en commun, le PLF 2021 prévoit, au titre du plan de relance, 90 M€ de crédits de paiement pour soutenir l’offre existante et la renforcer, notamment dans les zones urbaines les plus denses.
Le plan « vélo » lancé en 2018 fait l’objet d’une accélération, à travers un abondement exceptionnel de 200 M€ dans le cadre du plan de relance (25 M€ en crédit de paiement dès 2021). Il permettra notamment d’intensifier le développement des aménagements cyclables sécurisés et d’améliorer la sécurité routière, avec pour objectif le triplement de la part de vélo dans les déplacements pour atteindre 9 % en 2024.
Le Gouvernement amplifie les moyens dédiés à la préservation de la biodiversité, à travers la mobilisation de 1,3 Md€ supplémentaires dans le plan de relance, qui s’additionnent aux 1,2 Md€ consacrés à la transition agricole et qui contribueront également au renforcement de la biodiversité. Dans ce cadre, 300 M€ sont ouverts pour être consacrés au financement d’opérations d’adaptation, de restauration écologique sur les territoires, et de renforcement de la résilience avec une capacité de paiement de 70 M€ en 2021. Par ailleurs, l’Office français de la biodiversité (OFB) créé en 2020 sera conforté dans son rôle d’opérateur majeur de la biodiversité.
L’aménagement des territoires donne la priorité à la lutte contre l’artificialisation des sols, en privilégiant la densification du bâti existant et en limitant l’étalement urbain. Un fonds de recyclage des friches et du foncier artificialisé auquel est consacré une capacité d’engagement de 300 M€ (100 M€ en crédits de paiement) permettra de soutenir la réhabilitation des friches urbaines, souvent coûteuse par exemple du fait des besoins de dépollution, plutôt que l’utilisation d’espaces naturels. La taxe d’aménagement est adaptée pour renforcer les incitations à la densification, à la sobriété foncière et à la renaturation. Pour deux ans, une aide à la densification dotée d’une capacité d’engagement de 350 M€ sera mise en place pour les maires qui délivreront des permis de construire en faveur de projets ambitieux en termes de densité, permettant de limiter l’étalement urbain.
2. Renforcer la compétitivité des entreprises
Le Gouvernement baisse significativement la fiscalité pesant sur la production en France. Le plan de relance prévoit une diminution de 20 Md€ des impôts de production sur la durée du plan de relance, dont 10 Md€ dès 2021 et ce de manière pérenne. Ces impôts, qui pèsent sur les facteurs de production des entreprises (masse salariale, investissement, capital productif notamment) et non directement sur les bénéfices, obèrent en effet lourdement la compétitivité des entreprises françaises, en particulier dans l’industrie. Leur baisse permettra ainsi de cibler particulièrement la compétitivité des entreprises industrielles et de faciliter la croissance et l’investissement des PME et des ETI, qui créent des emplois dans les territoires. Le PLF 2021 comprend également des mesures de simplification et d’assouplissement de la fiscalité des entreprises. La majoration de 25 % appliquée à certains revenus des professionnels non adhérents d’un organisme de gestion agréé (OGA) ou assimilé sera progressivement supprimée. Cette mesure bénéficiera également aux petites entreprises, aux artisans et aux travailleurs indépendants. D’autres mesures fiscales vont également dans ce même sens notamment l’exonération de contribution économique territoriale en faveur des créations et extensions d’établissement, le rétablissement du dispositif d’étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble et la neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs.
Le PLF 2021 facilite de surcroît le renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI pour leur permettre de continuer à investir et à se développer. Cette aide à la solvabilité s’inscrit dans la continuité de celle apportée à la liquidité pendant la crise sanitaire, à travers notamment les prêts garantis par l’État. 150 M€ sont prévus pour offrir une garantie à des placements labellisés « France Relance » et visant à ce titre une reprise durable de l’économie portée par les PME et ETI. Le PLF 2021 donne à l’État la possibilité d’octroyer une garantie dans la limite de 2 Md€ aux instruments de refinancement des prêts participatifs accordés aux TPE, PME et ETI par les réseaux bancaires, afin de faciliter l’accès des entreprises à ces instruments de long terme assimilés à des quasi-fonds propres. Les moyens de BPI Financement seront également renforcés, avec notamment près de 500 M€ prévus par le plan de relance, dont 370 M€ dès 2021, pour renforcer les fonds de garantie auxquels sont adossés des produits de prêts et garanties de prêts pour les entreprises, en plus des 100 M€ ouverts par la LFR III en juillet 2020. L’État abondera en 2021 à hauteur de 250 M€ les fonds d’investissement des régions pour renforcer le capital des PME dans les territoires.
Les PME et ETI bénéficieront d’un soutien à l’export pour ne pas perdre l’élan de 2018-2019, dans un contexte de reprise de l’activité sur certains marchés internationaux. En 2021, près de 100 M€ d’engagement et 70 M€ en crédits de paiement sont ainsi prévus sur la mission « Plan de relance », en complément de mesures de garantie, notamment pour renforcer les moyens de l’assurance prospection qui prend en charge une partie des frais de prospection engagés par l’entreprise qui n’ont pu être amortis par un niveau suffisant de ventes sur la zone géographique couverte.
La relance doit renforcer notre souveraineté économique. 1 Md€ sont ainsi prévus dans le cadre du plan de relance pour soutenir des investissements qui permettront à l’économie française d’assurer son indépendance et sa résilience. Cet effort vise d’abord à soutenir les filières les plus stratégiques dans la sécurisation de leurs approvisionnements et mobilisera une capacité d’engagement de 0,5 Md€ dès 2021 dont 240 M€ de crédits de paiement en PLF 2021. Il passe ensuite par la préservation des emplois de R&D fragilisés par la crise mais déterminants pour conserver notre ambition technologique. 300 M€ sont ainsi prévus dans le plan de relance, dont 128 M€ de crédits de paiement dès 2021, pour préserver l’emploi de R&D privée, notamment par l’accueil temporaire, dans des laboratoires publics, de certains salariés de R&D et de jeunes diplômés ou docteurs.
Le Gouvernement s’engage dans la mise à niveau numérique et la modernisation des équipements de production des TPE/PME et ETI, essentielles pour favoriser leur montée en gamme et leur compétitivité. Cette démarche s’appuiera en particulier sur le portail France Num, lancé en 2018, qui accompagne les TPE/PME en la matière. Les PME et ETI industrielles investissant dans les technologies de l’industrie du futur pourront également bénéficier de subventions, en remplacement du mécanisme existant de suramortissement fiscal dont les effets seront ainsi renforcés.
En complément de l’effort à destination des entreprises, l’État engagera une enveloppe de 1,5 Md€ en faveur de la mise à niveau numérique de l’État et des territoires ainsi que de la modernisation des administrations régaliennes, dont 1 Md€ de crédits de paiement dès 2021. En particulier, deux dotations transversales seront allouées par le ministère de la transformation et de la fonction publiques en faveur de la modernisation du poste de travail de l’agent public et à la transformation des métiers publics, déclinées dans les services déconcentrés et les collectivités, pour un total d’engagements de 0,5 Md€.
3. Soutenir l'emploi et les compétences et garantir la cohésion sociale et territoriale
a) Soutenir l’emploi
Le soutien de l’emploi est au cœur des priorités du Gouvernement, depuis 2017 mais à plus forte raison depuis le déclenchement de la crise. Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place dès le 25 mars 2020 doit évoluer pour s’adapter à l’évolution des circonstances économiques et offrir plus de visibilité de moyen terme aux employeurs et aux salariés. Ainsi, à côté de l’activité partielle « de droit commun » (APDC) qui permet de faire face aux besoins ponctuels et circonscrits dans le temps (3 mois de recours, renouvelables une fois), un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) pouvant aller jusqu’à 24 mois est créé, pour un coût d’ensemble estimé à 6,6 Md€, dont 4,4 Md€ à la charge de l’État et 2,2 Md€ de l’Unedic.
L’APLD, entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2020, permet une indemnisation à hauteur de 70 % du salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, prise en charge à 85 % par l’État et à 15 % par l’employeur. Afin d’accompagner la reprise de l’activité et d’assurer la préservation des compétences des salariés, elle est plafonnée à hauteur de 40 % des heures habituellement travaillées. Par ailleurs, elle repose sur le dialogue social, étant conditionnée à la signature d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou à la rédaction d’un document unique basé sur un accord de branche étendu. L’APDC, qui sera introduite au 1er novembre 2020, permettra une indemnisation à hauteur de 60 % du salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, dont le coût sera partagé entre 60 % pour l’État et 40 % pour l’employeur, sans plafonnement horaire.
Le Gouvernement développe la formation, en particulier en faveur des jeunes. Dans le cadre du plan de relance, le Fonds national pour l’emploi (FNE) est abondé à hauteur de 1 Md€, afin d’encourager la formation des salariés placés en activité partielle. Un effort supplémentaire sera consacré aux jeunes dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », avec l’objectif que 223 000 jeunes supplémentaires soient formés aux compétences attendues sur le marché du travail.
Les jeunes en contrats de professionnalisation et d’apprentissage bénéficient d’aides dédiées, afin de renforcer cet outil d’intégration dans le monde du travail, fortement lié à la conjoncture économique. Il a été décidé dès la troisième loi de finances rectificative de soutenir financièrement l’embauche de salariés en alternance, à travers une aide à l’apprentissage et une aide au contrat de professionnalisation pour la première année du contrat. Le coût total de ces deux aides est de 2 Md€, dont près de 1,5 Md€ en crédits de paiement pour 2021.
Une aide a également été créée dès la troisième loi de finances rectificative afin de faciliter et relancer l’embauche des jeunes, catégorie la plus touchée par la crise économique liée au contexte sanitaire. Cette aide est accordée aux entreprises qui embauchent un salarié de moins de 26 ans, en CDI ou CDD de 3 mois et plus, pour un salaire jusqu’à 2 fois le SMIC, pour les contrats conclus entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. L’objectif est d’environ 580 000 contrats bénéficiaires au total, dont environ 100 000 en 2021, pour un coût total de 1,1 Md€.
Le projet de loi de finances renforce également les dispositifs d’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Ainsi, 35 000 jeunes bénéficieront en 2021 du Pacte d’ambition par l’activité économique qui crée des emplois au sein des structures d’insertion par l’activité économique (IAE). La Garantie jeunes passera en 2021 de 100 000 à 150 000 jeunes accompagnés et les parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) de 340 000 à 420 000. Une cible de 50 000 jeunes bénéficiant de contrats aidés dans le secteur marchand est fixée pour 2021, ainsi que de 80 000 jeunes bénéficiaires de parcours emploi-compétence (PEC). En parallèle, les moyens des opérateurs clés de l'emploi et de l'insertion sont accrus : afin de renforcer la soutenabilité du financement de l’alternance et de la formation professionnelle, le PLF 2021 prévoit ainsi une subvention de 750 M€ à France Compétences et un renforcement de son pilotage financier ; 250 M€ sont également ouverts au profit de Pôle Emploi sur la mission « Plan de relance ».
b) Accompagner les plus précaires
Dans le contexte de crise sanitaire, le Gouvernement a décidé d’une hausse exceptionnelle de l’allocation de rentrée scolaire. Versée en août dernier, celle-ci a en effet été majorée de 100 € par enfant pour l’ensemble des 5 millions de jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires, permettant aux foyers modestes de faire face aux dépenses de la rentrée.
L’hébergement d’urgence des personnes en grande précarité est renforcé. Dans le cadre du plan de relance, 100 M€ d’engagements supplémentaires sont ainsi mobilisés. Ces crédits serviront à construire de nouvelles structures (centres d’hébergement en zones tendues, structures modulaires, cuisines collectives pour les personnes vivant à l’hôtel) ainsi qu’à réhabiliter les structures existantes, dont les aires d’accueil de gens du voyage.
Les associations de lutte contre la pauvreté bénéficieront d’une aide exceptionnelle de 100 M€ sur deux ans, dont 50 M€ de crédits de paiement ouverts dès 2021, pour leur permettre de renforcer leur action en faveur de personnes précaires dans leurs différents domaines d’activité (accès aux biens de première nécessité, accompagnement scolaire, ouverture de droits, lutte contre l’isolement et actions d’aller-vers, alphabétisation, soutien à la parentalité, aide aux vacances).
c) Déployer la relance dans les territoires
Le Gouvernement mobilise des moyens importants pour soutenir les projets industriels dans les territoires, à travers une enveloppe de subventions de 400 M€, dont 205 M€ de crédits de paiement en 2021 qui s’ajoutent aux crédits ouverts en LFR III, notamment à destination de projets dans les 148 Territoires d’industrie. L’État subventionnera, en coordination avec les Régions, des projets d’investissement productif susceptibles d’avoir des retombées socio-économiques et un effet d’entraînement importants sur le tissu productif local.
L’inclusion numérique est un axe fort de la relance, alors que la crise sanitaire a rappelé l’importance de l’accès au numérique dans la continuité de la vie économique, éducative et sociale des territoires. Le plan de relance prévoit 250 M€, dont 125 M€ de crédits de paiement en 2021, pour aider les Français dans leur démarches numériques et l’appropriation des outils, à travers la formation d’« Ambassadeurs numériques France Service » envoyés dans les territoires pour accompagner les personnes les plus éloignées du numérique et le soutien des Fabriques Numériques de Territoire et du dispositif « Aidants connect ». En parallèle, l’ambition du plan France Très Haut Débit (PTHD) sera amplifiée en vue de généraliser la fibre optique jusqu’à l’abonné sur l’ensemble du territoire à horizon 2025. Ainsi, en complément des 622 M€ de crédits de paiement qui y sont consacrés sur la mission « Économie », une enveloppe de 240 M€ d’engagements est prévue par le plan de relance en 2021, notamment pour le financement du raccordement des logements et locaux professionnels situés dans les zones les plus difficiles à couvrir du territoire.
Le patrimoine et les filières de la culture font l’objet d’un soutien financier important, à hauteur de 2 Md€, dont 1,6 Md€ d’engagements sur la mission « Plan de Relance ». Outre la création et la diffusion artistiques qui bénéficieront d’aides dans ce cadre, le plan de relance prévoit un effort sur l’entretien et la restauration du patrimoine, qui se déploiera dans les territoires : il se traduira, par exemple, à travers un « plan cathédrales » sans précédent de 80 M€ dont 30 M€ en 2021 ou encore par l’aboutissement du projet de mise en valeur du château de Villers‑Cotterêts.
Le déploiement de la relance dans les territoires concerne également les territoires ultramarins et s’appuiera fortement sur les entreprises locales, dans un objectif de résilience accrue. Les collectivités territoriales bénéficient ainsi de la garantie de recettes fiscales au titre de 2020 et de l’abondement exceptionnel de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) d’1 Md€ d’AE en LFR III. Le PLF 2021 prévoit également, au titre des crédits du programme « Écologie » de la mission « Plan de relance », une dotation de 50 M€, dont 15 M€ de crédits de paiement dès 2021, pour renforcer les bâtiments sensibles dans les Antilles face aux risques sismiques, en valorisant les savoir-faire des entreprises antillaises. Le « plan eau DOM » sera également accéléré pour une meilleure résilience sur l’approvisionnement en eau, à travers une modernisation des réseaux d’eau, avec une enveloppe dédiée de 50 M€ dont 15 M€ de crédits de paiement en 2021.
Le plan de relance portera enfin une attention particulière à l’économie sociale et solidaire (ESS), dont les structures jouent un rôle de premier plan dans l’économie circulaire, l’insertion ou encore l’agriculture. Celles-ci bénéficieront notamment des mesures prévues pour l’emploi ou le soutien aux associations.
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
III. Renforcer les missions stratégiques de l’État et poursuivre les transformations
1. Renforcer les missions stratégiques de l’État et de souveraineté et préparer l’avenir
La norme de dépenses pilotables de l’État s’élève à 290,1 Md€, soit une hausse de 10,3 Md€ à périmètre constant par rapport à la LFI pour 2020.
Dépenses de l'État (format maquette PLF 2021 *)
Tableau de normes |
Exécution 2017 |
Exécution 2018 |
Exécution 2019 |
LFI 2020 non modifiée LFR 3 |
LFI 2020 modifiée LFR3 |
PLF 2021 constant |
Mesures de périmètre et de transfert |
PLF 2021 courant |
Ecarts PLF21 /LFI20 non modifée LFR 3 |
|
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|
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|
|
|
Crédits budgétaires (1) |
245,1 |
246,9 |
253,0 |
259,0 |
265,6 |
270,3 |
0,3 |
270,6 |
11,3 |
Taxes et recettes affectées (2) |
19,1 |
18,6 |
18,7 |
19,5 |
19,6 |
18,7 |
0,1 |
18,8 |
-0,8 |
Budgets annexes et comptes spéciaux (3) |
6,8 |
6,8 |
6,6 |
6,8 |
6,8 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
-0,1 |
Retraitement des flux internes à l'État (4) |
-5,8 |
-5,8 |
-5,8 |
-5,8 |
-5,8 |
-5,9 |
0,0 |
-5,9 |
-0,1 |
Norme de dépenses pilotables (I)=(1)+(2)+(3)+(4) |
265,1 |
266,4 |
272,5 |
279,4 |
286,1 |
289,7 |
0,4 |
290,1 |
10,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
Norme de dépenses pilotables hors programme 114 |
265,1 |
266,4 |
272,4 |
279,3 |
285,8 |
287,2 |
0,4 |
287,6 |
7,8 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire (6) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Transferts aux collectivités territoriales (7) |
44,8 |
45,5 |
46,1 |
46,7 |
47,7 |
50,8 |
-2,2 |
48,5 |
4,1 |
Dépenses du CAS Pensions (hors P743) (8) |
55,8 |
56,7 |
57,3 |
58,0 |
58,0 |
58,7 |
0,0 |
58,7 |
0,7 |
Autres dépenses de comptes d'affectation spéciale (9) |
1,3 |
1,6 |
2,1 |
1,2 |
1,2 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
-1,0 |
Prélèvement sur recettes au profit de l'UE (10) |
16,4 |
20,6 |
21,0 |
21,5 |
23,4 |
26,9 |
0,0 |
26,9 |
5,4 |
Charge de la dette - y compris dette de SNCF Réseau reprise par l'État (11) |
41,7 |
41,5 |
40,3 |
38,6 |
36,6 |
37,1 |
0,0 |
37,1 |
-1,5 |
Investissements d'avenir (12) |
-0,1 |
1,0 |
0,9 |
2,1 |
2,1 |
3,9 |
0,1 |
4,0 |
1,8 |
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (13) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
Plan de relance (14) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
22,0 |
Dépenses totales de l'Etat (II) = (I)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14) |
425,0 |
433,4 |
440,1 |
447,3 |
507,4 |
490,0 |
-1,7 |
488,4 |
42,7 |
*Les exécutions et la LFI pour 2020 sont retraitées des changements de maquette budgétaire intervenus dans le cadre du PLF 2021, s’agissant essentiellement de la rebudgétisation des comptes d’affectation spéciale « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Cela permet une meilleure comparaison de l’évolution de la dépense entre les différents agrégats de la norme.
La hausse de la norme de dépenses pilotables est de 7,8 Md€ (hors programme 114 : « Appels en garantie de l’État »).
Les crédits portés par le programme 114 augmentent de 2,4 Md€ par rapport à la LFI 2020 compte tenu des dispositifs de garanties déployés face à la crise, notamment les prêts garantis par l’État (1,3 Md€), le Fonds pan-européen de garantie (731 M€), les dispositifs CAP (278 M€) et le dispositif d’affacturage à la commande (57 M€).
Ces moyens supplémentaires permettent de financer, dans le prolongement des engagements pris en 2017, la poursuite du renforcement des missions de souveraineté et la préparation de l'avenir.
Les moyens consacrés aux forces de sécurité intérieure sont à nouveau rehaussés en PLF 2021. Le budget des forces de sécurité du ministère de l’intérieur fait l’objet d’un important effort avec une augmentation de + 0,2 Md€ des crédits de la mission « Sécurités ». En parallèle, le plan de création de 10 000 emplois dans les forces de sécurité se poursuit, conformément aux engagements présidentiels. En 2021, près de 2 000 recrutements supplémentaires viendront ainsi compléter les effectifs de la police et de la gendarmerie nationale pour renforcer la présence des forces de l’ordre sur des missions opérationnelles sensibles ou dans les territoires prioritaires de la police de sécurité du quotidien.
Conformément à la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, après des hausses de + 1,7 Md€ en 2019 et 2020, le budget de la mission « Défense » poursuit sa montée en charge avec une nouvelle hausse de + 1,7 Md€ en 2021, pour atteindre un niveau de 39,2 Md€ à périmètre constant. Cette hausse des crédits marque la poursuite de la mise en œuvre de la LPM 2019-2025 dans le volet « à hauteur d’homme », avec le renforcement des équipements d’accompagnement et de protection des soldats, du soutien aux infrastructures et la mise en œuvre du plan « Famille », ainsi que de la première marche de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) à hauteur de 38 M€ en 2021. Enfin, comme en 2020, un renforcement des effectifs est prévu à hauteur de 300 postes en 2021.
La hausse des moyens dévolus à la justice s’amplifie, notamment en faveur de la justice de proximité, puisque les crédits du ministère augmentent de + 0,6 M€, soit une hausse sans précédent de + 8 %, supérieure à ce que prévoyait la loi de programmation pour la justice. Ces moyens doivent permettre de poursuivre les chantiers structurants de la LPJ, dont les programmes immobiliers pénitentiaires et judiciaires et le plan de transformation numérique, ainsi que de mettre le renforcement de la justice de proximité. Par ailleurs, 2 450 nouveaux recrutements sont prévus en en 2021 et en 2020 au-delà de ce que prévoyait le budget initial pour 2020, principalement affectés à l’administration pénitentiaire et aux services judiciaires, afin de renforcer le service public de la justice.
Le PLF 2021 poursuit enfin l’effort engagé depuis le début du quinquennat en faveur de l’éducation, en particulier du premier degré. Les crédits de la mission « Enseignement scolaire » augmentent ainsi de 1,4 Md€ par rapport à la LFI pour 2020, notamment sous l’effet des mesures catégorielles. Une revalorisation significative de 400 M€ ciblée sur les enseignants en début de carrière et les directeurs d’école est ainsi prévue pour 2021, conformément à l’engagement du gouvernement début 2020. Elle s’accompagne d’une réflexion sur l’évolution des métiers de l’enseignement. Le budget pour 2021 marque aussi la poursuite du renforcement de l’école inclusive avec le recrutement de 4 000 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) supplémentaires, dans l’objectif qu’aucun élève ne soit laissé sans solution. De plus, après les revalorisations des enseignants de 138 M€ en 2019 et de 300 M€ en 2020 liées à l’accord « Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations » (PCCR), le budget 2021 prévoit la poursuite de sa mise en œuvre avec une enveloppe de 26 M€. Enfin, la loi pour une école de la confiance ayant abaissé l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans, le budget 2021 prévoit 100 M€ pour l’accompagnement financier des communes éligibles.
Les effectifs seront sanctuarisés en 2021 sur le périmètre du ministère de l'éducation nationale, ce qui permettra de poursuivre les efforts de renforcement des moyens éducatifs en faveur du premier degré, avec, conformément aux engagements présidentiels, la poursuite de la limitation à 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 dans les écoles situées hors éducation prioritaire. Parallèlement, une nouvelle phase de dédoublement des classes sera mise en œuvre en éducation prioritaire, concernant les classes de grande section de maternelle.
Sur le périmètre de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), la dépense augmente, à structure constante, de 42,7 Md€ par rapport à la LFI 2020 dont plus de la moitié en raison de la nouvelle mission « Plan de relance » (22 Md€).
Le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne augmente de 5,4 Md€ en 2021 par rapport à la LFI pour 2020 en raison de l’entrée en vigueur du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027, des conséquences du Brexit et de l’effet de la crise économique qui réduit les autres recettes. Les transferts aux collectivités territoriales augmentent de 4,1 Md€ principalement en raison des prélèvements sur recettes aux profits des collectivités, dont 3,3 Md€ au titre du nouveau prélèvement sur recettes de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels.
Enfin, les crédits de la mission « Investissements d’avenir » augmentent de 1,8 Md€ à périmètre constant en raison du déploiement du PIA 4 et 953 M€ de crédits seront ouverts sur le champ de l’ODETE au titre du renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (AFD).
Tableau de norme |
Exécution 2017 |
Exécution 2018 |
Exécution 2019 |
LFI 2020 non modifiée LFR 3 |
LFI 2020 modifiée LFR3 |
PLF 2021 constant |
Mesures de périmètre et de transfert |
PLF 2021 courant |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits budgétaires et taxes et recettes affectées (y compris TOCE)* |
264,2 |
265,5 |
271,7 |
278,5 |
285,2 |
289,0 |
0,4 |
289,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Action extérieure de l'État |
2,6 |
2,7 |
2,6 |
2,7 |
2,9 |
2,8 |
0,0 |
2,8 |
Administration générale et territoriale de l'État |
3,5 |
3,3 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
3,6 |
0,0 |
3,7 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
4,2 |
3,3 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
Aide publique au développement |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
4,0 |
4,0 |
4,7 |
0,0 |
4,7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2,5 |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,2 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
Cohésion des territoires |
19,7 |
18,7 |
18,5 |
16,6 |
16,8 |
16,9 |
0,0 |
16,9 |
Conseil et contrôle de l'État |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
Crédits non répartis |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
1,8 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
Culture |
2,6 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
0,1 |
3,0 |
Défense |
33,2 |
34,2 |
35,7 |
37,5 |
37,5 |
39,2 |
0,0 |
39,2 |
Direction de l'action du Gouvernement |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20,8 |
21,8 |
22,3 |
23,4 |
24,4 |
24,2 |
0,4 |
24,6 |
Économie |
3,2 |
2,9 |
2,7 |
3,2 |
4,0 |
3,4 |
0,3 |
3,6 |
Engagements financiers de l'État |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
2,8 |
0,0 |
2,8 |
Enseignement scolaire |
50,4 |
51,7 |
52,3 |
53,3 |
53,4 |
54,7 |
0,2 |
54,9 |
Gestion des finances publiques |
7,6 |
7,5 |
7,4 |
7,6 |
7,6 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
Immigration, asile et intégration |
1,5 |
1,5 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
Justice |
6,7 |
7,0 |
7,3 |
7,6 |
7,6 |
8,2 |
0,0 |
8,2 |
Médias, livre et industries culturelles |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
1,0 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
Outre-mer |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
Pouvoirs publics |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
Recherche et enseignement supérieur |
26,7 |
27,4 |
27,7 |
28,6 |
28,9 |
28,7 |
-0,2 |
28,5 |
Régimes sociaux et de retraite |
6,3 |
6,4 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
0,0 |
6,2 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3,3 |
3,6 |
3,4 |
3,5 |
3,5 |
3,9 |
0,0 |
3,9 |
Santé |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,3 |
0,1 |
1,3 |
Sécurités |
12,5 |
12,8 |
13,3 |
13,7 |
13,9 |
13,9 |
0,0 |
13,9 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
19,5 |
20,3 |
25,0 |
26,1 |
27,2 |
26,4 |
-0,4 |
26,0 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
Transformation et fonction publiques |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
Travail et emploi |
25,7 |
23,4 |
22,2 |
22,3 |
22,8 |
22,7 |
0,0 |
22,7 |
* La mission « Plan de relance » ne figure pas dans le tableau ci-dessous car elle n'est pas intégrée à la norme de dépenses.
2. Poursuivre les transformations et l’amélioration de la gestion et de la gouvernance des finances publiques.
a) Maîtriser l’évolution de la dépense et stabiliser les effectifs
Le Gouvernement poursuit la réforme du logement lancée en début de quinquennat. En 2021, les aides au logement seront calculées et versées « en temps réel », sur la base des ressources actuelles et non plus de celles touchées deux ans auparavant. Cette réforme permettra de déterminer de façon plus juste et plus adaptée à la situation de l’allocataire, le montant d’aide à verser en fonction de la réalité des ressources perçues. Par ailleurs, le Fonds national d’aide au logement (FNAL), qui finance les aides au logement de 6 millions d’allocataires, sera abondé par Action Logement.
Le Gouvernement engage également, en gestion 2021, une démarche d’optimisation des achats publics pour plus d’efficience. Il s’agit de mettre en œuvre le plan interministériel annoncé lors du troisième comité interministériel de la transformation publique (CITP) en juin 2019, qui vise une économie d’1 Md€ sur le coût des achats interministériels, ministériels et des opérateurs de l’État d’ici fin 2022, sur un total annuel de 24 Md€ d’achats. Ce plan s’appuiera sur un mécanisme innovant d’intéressement permettant aux ministères et aux opérateurs de réinvestir une partie des économies réalisées, ainsi que sur une professionnalisation de la fonction achats.
Le PLF 2021 marque la poursuite du renforcement des effectifs sur les missions régaliennes prévu dans la loi de programmation des finances publiques. Il traduit également les baisses d’effectifs résultant des projets de transformation à l’œuvre sur les autres périmètres ministériels qui visent à renforcer la présence territoriale de l’État et à rendre les administrations centrales plus agiles.
Pour 2021, le solde global des créations et des suppressions d'emplois s'élève à - 157 ETP, dont - 11 ETP dans les ministères et - 146 ETP dans les opérateurs.
Cette stabilité globale des effectifs en 2021, après une baisse de - 7 131 ETP en 2018 et 2019 et une stabilité en loi de finances initiale pour 2020 permet :
S’agissant de 2020, des emplois ont été créés en gestion pour faire face à la crise, notamment au sein de Pôle Emploi ou des Agences régionales de santé, ou encore au ministère de l’éducation nationale afin de préserver la carte scolaire en ruralité. Au-delà de ces recrutements d’urgence, la crise sanitaire a également un impact sur les recrutements initialement prévus, qui ont pu être revus ou décalés, ainsi que sur les départs d’agents. Un bilan de l’année 2020 sera présenté lors du projet de loi de finances rectificative de fin de gestion.
Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 135,3 Md€ pour 2021, dont 91,2 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », qui ne sont pas incluses dans la norme de dépense pilotable. L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 1,6 Md€ (soit + 1,2 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, s’explique notamment par :
b) Poursuivre la simplification et la sincérisation du budget
Le Gouvernement poursuit la démarche de simplification et de sincérisation des comptes, initiée en début de quinquennat. Le Gouvernement s’est engagé, pour simplifier la fiscalité, dans un programme pluriannuel de suppression des taxes à faible rendement. 46 petites taxes ont déjà été supprimées depuis le début de cet exercice en loi de finances pour 2019 ; 7 nouvelles le seront en 2021. En 2021, la mise en œuvre des suppressions déjà votées et le vote de suppressions nouvelles permettront de supprimer 307 M€ de taxes à faible rendement. En 2019 et en 2020, cet effort était respectivement de 209 M€ et 226 M€. Le Gouvernement continue également les réformes de modernisation fiscale, notamment en simplifiant la gestion de plusieurs impôts, du point de vue du contribuable comme de l’administration, et en clarifiant les règles relatives à la TVA. S’agissant des démarches administratives, l’enregistrement obligatoire de certains actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire est supprimé et le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts est rendu possible, même lorsque celle-ci est obligatoire. Le projet de loi de finances prévoit une mesure d’harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques.
Le PLF 2021 renforce également la lisibilité et la sincérité du budget. Conformément à la disposition votée par le Parlement en loi de finances pour 2020, le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est supprimé à compter de 2021, afin d’accroître la lisibilité des dépenses relatives au service public de l’énergie, qui seront ainsi regroupées au sein d’un unique programme. De même, la rebudgétisation du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs », qui porte jusqu’à présent la subvention annuelle d’équilibre des trains Intercités conventionnés par l’État, opère une modernisation du circuit budgétaire. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui était auparavant un fonds sans personnalité morale et dont la débudgétisation était critiquée par la Cour des comptes, est également rebudgétisé. Les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » passent ainsi de 11,9 Md€ en LFI 2020 à 18,7 Md€ en PLF 2021 au format constant.
Conformément à l’engagement du gouvernement, le PLF 2021 est accompagné pour la première fois d’un « budget vert » qui participe à améliorer la lisibilité du budget. Une cotation exhaustive de l’impact environnemental des crédits budgétaires / taxes affectées plafonnées et des dépenses fiscales inscrits dans le PLF 2021 est présentée dans une annexe dédiée. Répondant à une initiative de l’OCDE (« Paris collaborative on green budgeting »), cette démarche novatrice dans laquelle la France est la première à s’engager a vocation à la fois à améliorer la transparence et alimenter le débat public autour de l’impact environnemental du budget de l’État et à devenir un levier d’amélioration de l’efficacité environnementale des dépenses publiques. Le Gouvernement poursuit par ailleurs dans ce PLF le renforcement d’une fiscalité environnementale, incite à réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutte contre l’artificialisation des sols.
La loi de finances pour 2020 a poursuivi l’amélioration de la sincérité du budget initiée dès budget 2018. Cet effort de sincérisation, conduit avec le Parlement, a amené le Gouvernement à maintenir le taux de mise en réserve des crédits hors titre 2 à un niveau de 3 % en moyenne et à introduire un taux réduit de 0,5 % aux programmes dont les crédits portent très majoritairement (à plus de 90 %) des dépenses de prestations sociales (APL, AAH et PPA) qui sont, dans les faits, pas ou peu mobilisables. La contrepartie de cette marge de manœuvre offerte aux gestionnaires est une responsabilisation accrue sur leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, dans une logique d’auto-assurance ministérielle. Ainsi, comme en 2019, à l’exception des dégels mis en œuvre sur quelques programmes particulièrement affectés par la crise sanitaire, la réserve de précaution a été intégralement préservée lors du premier semestre 2020.
Afin de poursuivre cette démarche de responsabilisation, le taux de mise en réserve global sera maintenu à 3 % globalement sur les crédits hors masse salariale (titre 2) en 2021 tout en appliquant comme en 2020 un taux réduit de mise en réserve à trois programmes particulièrement contraints. Les programmes de la mission « Plan de relance » seront, par ailleurs, exonérés de mise en réserve afin de permettre une mobilisation immédiate des crédits pour répondre à l’objectif stratégique de relance de l’économie française. Il en est de même pour les programmes de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (P356 : « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire », P357 : « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire », P358 : « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire » et P360 : « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire »), ainsi que pour les programmes de la mission « Investissements d’avenir ».
La mise en réserve permettra de constituer, dès le début de la gestion 2021, un gel de précaution d’environ 5,4 Md€ sur le budget général en crédits de paiement dont 4,4 Md€ portant sur les crédits hors titre 2, 0,7 Md€ portant sur les dépenses de personnel, et 0,3 Md€ sur les CAS.
Enfin, les modalités ayant présidé à l’examen de la loi de règlement depuis 2018, avec l’organisation d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques, seront reconduites et pérennisées en 2021 : conformément à l’engagement du Gouvernement, le dépôt du projet de loi de règlement sera une nouvelle fois avancé pour répondre pleinement aux besoins du Parlement. Ce projet de loi sera déposé le 15 avril en 2021 pour permettre au Parlement un temps d’évaluation approfondie, avant le débat d’orientation des finances publiques.
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
IV. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2020 au projet de loi de finances pour 2021
L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité des dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».
Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent à ‑ 1,7 Md€ dans le projet de loi de finances pour 2021. Elles se décomposent de la façon suivante :
1. Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales
La recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à La Réunion conduit à majorer les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 60 M€ et donne lieu à une mesure de périmètre entrante à hauteur de ce montant. Il correspond aux recettes de la collectivité permettant de financer cette allocation.
Au sein des effectifs de la sécurité civile, des effectifs mis à disposition par le département sont remplacés par des contractuels recrutés par l’État (+ 0,06 M€).
2. Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de sécurité sociale
Des crédits à hauteur de 270 M€ sont transférés vers la sécurité sociale concernant le transfert de l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) depuis le programme 157 : « Handicap et dépendance », de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Le transfert de la dépense à l’ONDAM, découlant notamment d’amendements en PLFSS 2020 et du PLF 2020, s’accompagne d’un transfert d’autant de ressources via la fraction de TVA.
En raison de l’extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile, des crédits sont transférés à hauteur de 30 M€ vers le budget de l’État. Le transfert de compétences concernant les pôles sociaux entraîne un transfert de 13,8 M€ depuis la sécurité sociale vers la mission « Justice ». Le transfert aux caisses d’allocation familiale des compétences résiduelles en matière de famille que porte la direction générale de la cohésion sociale sur le programme 304 entraîne un transfert de 8,9 M€. Les missions de l’INTS sont reprises par l’INSERM pour un montant de 3 M€. Une partie des compétences concernant le fonds CMU est transférée depuis la sécurité sociale vers l’État, à hauteur de 0,1 M€ en dépenses de personnel et de 0,7 M€ pour les autres dépenses.
3. Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé
En complément d’une première mesure effectuée dans le cadre du PLF pour 2020, la fin de la transformation d’une partie du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime attribuée aux ménages en 2021 donne lieu à une mesure de périmètre entrante de 350 M€ sur le budget de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».
Des crédits à hauteur de 229 M€ sont intégrés au sein de la norme de dépenses pilotables concernant le plafonnement de la taxe affectée à l’INPI jusqu’alors non plafonnée sur le programme 134.
La rémunération de l’IEOM est reversée auprès du budget général et fait l’objet d’une compensation auprès de l’organisme à hauteur de 22 M€.
Une fraction de taxe affectée aux agences de l’eau qui alimente le programme Ecophyto géré par l’Office français de la biodiversité est plafonnée et intégrée au sein de la norme de dépenses pilotables (+ 41 M€). La taxe sur les casinos flottants, dont le rendement était nul, est supprimée (- 1 M€). Le plafond de la taxe spéciale d'équipement de l’IRSN est abaissé au regard de la baisse du rendement (- 1 M€).
La compensation de la taxe sur les salaires relative aux personnels de l’INERIS, de l’école de l’air et de l’ONAC, dont la gestion est transférée, induit une mesure de périmètre entrante de 2 M€ sur la mission « Écologie, développement et mobilités durables », de 0,02 M€ sur la mission « Défense » et de 0,01 M€ sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».
Une mesure de périmètre entrante à hauteur de 0,9 M€ est prévue sur la mission « Défense » dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées au titre de l’externalisation de la restauration.
4. Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes
Le compte d’avances aux collectivités locales est majoré de 2,1 Md€ depuis le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales en conséquence de la réforme de la taxe d’habitation. Auparavant, l’État prenait à sa charge, via le PSR, la compensation de l’exonération de taxe d’habitation des retraités modestes. Désormais, la taxe d’habitation a été réformée et les collectivités locales ont perçu l’équivalent du montant de la taxe d’habitation (y compris la compensation pour exonération des retraités modestes) via un transfert de fiscalité.
La recentralisation du RSA à la Réunion et Mayotte entraîne une mesure de périmètre à hauteur de ‑ 60 M€ en miroir de l’abondement de crédits sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».
Typologie des changements de périmètre depuis 2017
|
LFI 2017 |
LFI 2018 |
LFI 2019 |
LFI 2020 |
PLF 2021 |
1. Modification d'affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes |
|
|
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|
|
2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers |
- |
- |
- |
- |
- |
3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées (à partir de 2012) |
300,3 M€ |
153,4 M€ |
480,3 M€ |
- |
269,9 M€ |
Plafonnement de taxes affectées à l'Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), au Fonds National d'Aide au Logement (FNAL), à l'établissement public foncier de Guyane et à France Télévisions. |
Plafonnement de taxes affectées au Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; élargissement des taxes affectées aux agences de l'eau et baisse de plafond sur ces mêmes taxes. |
Plafonnement des quotas carbone affectés à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de la contribution de vie étudiante et de campus créée dans le cadre de la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants affectée aux CROUS puis reversée aux universités et des taxes pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations ainsi que la vérification de mesures pour les produits du tabac et du vapotage affectées à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, suppression de taxes à faible rendement. |
|
Plafonnement des redevances versées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). |
|
4. Suppression, budgétisation de taxes et autres recettes affectées ou modifications de la répartition entre taxes et autres recettes affectées et crédits budgétaires - Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité |
757,3 M€ |
0,8 M€ |
489,9 M€ |
704,4 M€ |
372,8 M€ |
Rebudgétisation du Fonds national des solidarités actives (FNSA). Compensation du paiement des cotisations salariales pour les collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la justice suite à leur intégration dans le régime général. Compensation de TVA ou de taxe sur les salaires au titre d'externatlisations. Compensation de l'imposition des personnels stationnés à Djibouti à l'impôt sur le revenu français. Rebudgétisation de la Contribution au service public de l'électricité (effet année pleine). |
Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP d'État vers deux opérateurs du ministère des Armées ; nouvel assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial (secteur recherche et enseignement supérieur) à la TVA. |
Rebudgétisation d'une dépense fiscale dans le cadre de la mise en place d'une aide unique à l'apprentissage, rebudgétisation de dépenses fiscales en outre-mer, compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE, compensation de la taxe sur les salaires du CMN. |
Rebudgétisation de la taxe affectée à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à hauteur de son rendement. Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP État vers deux opérateurs du ministère de la Culture (Versailles et Orsay). Substitution de crédits budgétaires à deux ressources extrabudgétaires, non plafonnées affectées au Conseil national des barreaux afin de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes. |
Fin de la transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes. |
|
5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux |
-8,7 M€ |
-95,3 M€ |
121,6 M€ |
8 095,2 M€ |
60,5 M€ |
Divers mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire. |
DGD de continuité territoriale Corse remplacée par une affectation de TVA. |
Recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte. Transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial. Décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS). |
Rebudgétisation dans le cadre de la création d'une aide unique à l'apprentissage. Plafonnement des ressources affectées à France compétences et suppression du CAS FNDMA. Recentralisation du RSA à la Réunion. |
Recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion. Remplacement par des contractuels au sein des sapeurs-pompiers de Paris : transfert du SDIS vers l'État. |
|
6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment) |
1 191,9 M€ |
955,3 M€ |
-918,8 M€ |
345,0 M€ |
-187,7 M€ |
Transferts des Établissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT) à l'Assurance maladie, rebudgétisation de la part financée par l'Assurance maladie de l'Agence Nationale des Services à la personne (ANSP) et de la part financée par la Sécurité sociale des allocations de logement temporaires (ALT).Transfert Allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA)/Allocation Adulte Handicapé (AAH). Transfert des prestations familiales dans les départements d'outre-mer (DOM).Régularisation des cotisations des agents contractuels mis à disposition de la direction générale de l’organisation des soins. Compensation d'exonérations à la Sécurité sociale. |
Rebudgétisation du fonds de solidarité ; arrêt de la compensation par l'État des exonérations de cotisation pour les exploitants agricoles ; unification du financement de l'ABM, de l'ANESM et de l'EHESP ; transfert du financement des frais de santé des détenus ; mis à disposition d'agents contractuels de la DGOS ; financement de postes de chefs de clinique universitaires de médecine générale. |
Effets sur les exonérations ciblées de la bascule du crédit d'impôt compétitivité et emploi en allègements généraux de charges, transfert de contentieux vers le ministère de la justice, dispositif de médiation de la qualité de vie au travail confié aux ARS, Rationalisation des financements de la réalisation et du déploiement du SPIS. Transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. |
Transfert de la gestion de deux opérateurs de l'État à la Sécurité sociale (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Agence nationale de santé publique). Reprise par l'État du financement de l’accompagnement des groupements hospitaliers de territoires (GHT) dans le cadre d’un programme PHARE de performance des achats hospitaliers. Suite du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. |
Transfert de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vers la sécurité sociale et aux CAF des compétences résiduelles en matière de famille que porte la DGCS sur le programme 304. Transferts de la sécurité sociale vers l'État du fonds CMU, d'effectifs et de crédits en lien avec la création de pôles sociaux au sein des tribunaux. Extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Plan d'investissement de l'agence de santé de Wallis et Futuna financé sur les crédits du Ségur de la santé. |
|
7. Paiement de loyers budgétaires |
|
1,0 M€ |
-882,4 M€ |
-89,9 M€ |
- |
|
Réévaluation des surfaces d'un immeuble domanial par la DIE et ajustement du loyer budgétaire en conséquence. |
Suppression des loyers budgétaires pour les ministères civils. |
Suppression des loyers budgétaires pour le ministère des Armées. |
|
|
8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne |
-22,0 M€ |
-1,6 M€ |
-14,4 M€ |
-173,6 M€ |
-2 227,9 M€ |
Transfert des compétences Nouvel Accompagnement à la Création ou la Reprise d'Entreprise (NACRE) aux régions. |
Recentralisation sanitaire. |
Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte, recentralisation sanitaire. |
Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA à la Réunion. Création d'un PSR dédié à la Polynésie française. Transformation du PSR Guyane en dotation budgétaire sur la mission Outre-mer. |
Ajustement du PSR concernant les compensations anciennement versées par l'État dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Impact sur le PSR au profit des collectivités locales de la recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion. |
|
Incidence totale sur les dépenses de l'État |
2 218,8 M€ |
1 013,6 M€ |
-723,7 M€ |
8 881,1 M€ |
-1 712,4 M€ |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
Évaluation des Recettes du budget général |
|
|
|
(en millions d'euros) |
Désignation des recettes |
Évaluations |
Évaluations |
Évaluations |
A Recettes fiscales |
433 832 |
398 872 |
397 296 |
1 Impôt sur le revenu |
94 550 |
95 243 |
93 836 |
2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 381 |
3 245 |
2 944 |
3 Impôt sur les sociétés |
74 431 |
59 593 |
68 278 |
3bis Contribution sociale sur les bénéfices |
1 445 |
1 608 |
1 360 |
3ter Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
|
|
60 |
4 Autres impôts directs et taxes assimilées |
20 361 |
18 369 |
24 987 |
5 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 530 |
10 201 |
20 414 |
6 Taxe sur la valeur ajoutée |
187 103 |
175 077 |
147 958 |
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
38 031 |
35 535 |
37 458 |
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
140 830 |
152 061 |
126 122 |
A' Recettes fiscales nettes |
293 001 |
246 810 |
271 174 |
B Recettes non fiscales |
13 915 |
16 211 |
24 948 |
C Prélèvements sur les recettes de l'État |
62 727 |
65 544 |
70 112 |
1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
41 247 |
42 191 |
43 248 |
2 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
21 480 |
23 353 |
26 864 |
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C) |
244 190 |
197 478 |
226 010 |
D Fonds de concours et attributions de produits |
6 028 |
|
5 674 |
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D) |
250 218 |
197 478 |
231 684 |
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article liminaire :
|
(1) Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :
(2)
(En points de produit intérieur brut)
|
Exécution 2019 |
Prévision d’exécution 2020 |
Prévision 2021 |
Solde structurel (1) |
- 2,2 |
- 1,2 |
- 3,6 |
Solde conjoncturel (2) |
0,2 |
- 6,5 |
- 2,8 |
Mesures ponctuelles |
|
|
|
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,0 |
- 10,2 |
- 6,7 |
Exposé des motifs
Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2021. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2019 (exécution) et 2020 (prévision d’exécution). Le projet de loi de finances pour 2021 (PLF pour 2021) prévoit un solde nominal de - 10,2 % du PIB en 2020 et de - 6,7 % du PIB en 2021. Les dernières prévisions portant conjointement sur 2020 et 2021 sont celles rendues publiques dans le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques (DOFP) pour 2021 publié le 30 juin, dans lesquelles le solde public était prévu à - 11,4 % du PIB en 2020 - inchangé par rapport au PLFR III pour 2020 déposé le 10 juin - puis - 5,5 % en 2021. Ces prévisions intégraient en particulier l’intégralité des mesures d’urgence introduites jusqu’au PLFR III pour 2020 et reposaient sur une baisse du PIB de 11 % en 2020 puis un rebond de l’activité de 8 % en 2021. La prévision d’exécution pour la seule année 2020 a ensuite été mise à jour dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020, avec un solde légèrement revu à - 11,5 % du PIB. Depuis ces publications, les prévisions ont été revues. En effet, la prévision pour le PLF pour 2021 tient compte de la mise à jour des données de finances publiques publiée par l’Insee le 28 août, avec un impact limité sur les comptes publics ; des prévisions macroéconomiques révisées qui retiennent désormais une baisse du PIB revue à - 10 % en 2020 et un rebond de + 8 % en 2021 ; ainsi que des mesures annoncées intervenues depuis le dépôt du DOFP, notamment le Plan de relance et le Ségur de la santé. Le passage des prévisions du rapport préparatoire au DOFP à la trajectoire du PLF pour 2021 s’explique principalement par :
Le déficit public de - 10,2 pts de PIB en 2020 puis - 6,7 pts en 2021 se décompose comme indiqué dans le tableau de l’article :
Le niveau de solde structurel en 2020 s’établirait à un niveau supérieur à celui de la programmation (- 1,2 pt contre - 1,6 pt) avant de reculer en 2021 (à - 3,6 pts contre - 1,2 pt dans la programmation). Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel sont celles de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La croissance potentielle utilisée pour ce calcul est donc inchangée par rapport à celle de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022, soit 1,25 % en 2020 et 1,3 % en 2021. Les mesures exceptionnelles et temporaires incorporent les mesures d’urgence actées lors des trois textes financiers rectificatifs déposés depuis la mi-mars, soit - 2,6 pts de PIB potentiel, en raison du caractère très ponctuel de ces mesures, mais n’intègrent pas les mesures de relance, comptabilisées dans le solde structurel. S'il est probable que la crise aura un impact sur la croissance potentielle, la réévaluation de celle-ci ne pourra être réalisée précisément qu'en sortie de crise. Pour mémoire :
|
Article 1 :
|
(1) I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes ;
(4) 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
(5) 3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs
Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. |
Article 2 :
|
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;
(3) B. – Au I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(4) 1° Au 1 :
(5) a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;
(6) b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;
(7) c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;
(8) d) À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;
(9) 2° Au 2 :
(10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;
(11) b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;
(12) c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;
(13) d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;
(14) e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;
(15) 3° Au a du 4, les montants : « 777 € » et « 1 286 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 779 € » et « 1 289 € » ;
(16) C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
(17) 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
(18) «
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure à 1 420 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 48 292 € |
43 % |
(19) » ;
(20) 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
(21) «
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure à 1 629 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 52 930 € |
43 % |
(22) » ;
(23) 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
(24) «
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure à 1 745 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 55 926 € |
43 % |
(25) » ;
(26) 4° Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
(27) II. – Les 1° à 3° du C du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du nouveau barème de l’impôt sur le revenu, tel qu’adopté en loi de finances pour 2020, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit 0,2 %. Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021, d'ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu. Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. |
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 5o du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
(3) B. – A l’article 1586 :
(4) 1o Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;
(5) 2o Le II est abrogé ;
(6) C. – Au 2 du II de l'article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
(7) D. – A l’article 1586 quater :
(8) 1° Au I :
(9) a) Au second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;
(10) b) Au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
(11) c) Au second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;
(12) d) Au premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
(13) 2° Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
(14) E. – Le I bis, le II et le c du 2 du VI de l’article 1586 sexies sont abrogés ;
(15) F. – À l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;
(16) G. – À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;
(17) H. – Le 3o de l’article 1599 bis est abrogé ;
(18) I. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé : « Son taux est égal à 3,46 %. » ;
(19) J. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
(20) K. – Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
(21) II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(22) A. – À l’article L. 4331-2 :
(23) 1° Au 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
(24) 2° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
(25) « 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
(26) B. – Le II de l’article L. 4331-2-1 est abrogé ;
(27) C. – Après le 6° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
(28) « 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. »
(29) III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(30) « À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article XX de la loi n° XXXX-XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
(31) IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.
(32) B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(33) Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.
(34) C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :
(35) 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(36) Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;
(37) 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
(38) Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
(39) V. – A. – Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.
(40) B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de ce même article 1586 et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.
(41) C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
(42) VI. – A. – Les A à G du I, à l’exception du 2° du B, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
(43) 1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
(44) 2° Et versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.
(45) B. – Le 2° du B et le H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
(46) C. – Le I du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.
(47) D. – Le J du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.
(48) E. – Le K du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.
Exposé des motifs
La France se singularise par le nombre et le niveau des impôts dits de production, dont le produit s’élève à 77 Md€ en 2018, soit 3,2 % du produit intérieur brut (PIB), contre 1,6 % en moyenne dans l’Union européenne. Ces impôts pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes, mais aussi sur l'attractivité du territoire en affectant défavorablement les décisions d’implantation, notamment des entreprises industrielles. L’industrie acquitte en effet 19,2 % du produit des impôts de production alors qu’elle représente 13,6 % de la valeur ajoutée nationale. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) représente une part prépondérante des impôts de production, avec, en 2019, un produit d’environ 19 Md€, réparti entre les trois niveaux de collectivités territoriales. Environ 21 % de la CVAE payée par les entreprises sont acquittés par le secteur manufacturier. Elle pénalise particulièrement les entreprises qui ont besoin de procéder à un renouvellement régulier de leur outil productif et les secteurs les plus intensifs en capital. Le présent article propose d’abaisser à compter de 2021 le taux de CVAE à hauteur de la part affectée à l’échelon régional, soit 50 %, et, corrélativement, de revoir le schéma de financement des régions en substituant à la CVAE une ressource dynamique : une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Pour éviter tout effet d’éviction, en particulier en défaveur des secteurs industriels, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 3 % à 2 %. Conjugué avec la révision des modalités de calcul de la valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable, le présent article aboutira à une réduction pérenne de l’ordre de 10 Md€ du montant total des impôts de production acquitté par les entreprises. En contrepartie est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités de Martinique et de Guyane une fraction de la TVA égale, en 2021, au montant de la CVAE qu’ils ont perçu en 2020. Ainsi, l’échelon régional ne sera pas exposé à la baisse prévisible des recettes de CVAE du fait de la crise sanitaire. Les règles d’affectation de la CVAE sont adaptées afin de maintenir à l’identique les ressources perçues par le bloc communal et les départements. |
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 1499 est ainsi modifié :
(3) 1° Après les mots : « d’intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;
(4) 2° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
(5) « Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
(6) « - 4 % pour les sols et terrains ;
(7) « - 6 % pour les constructions et installations.
(8) « Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au cinquième alinéa, les taux d'abattement suivants :
(9) « - 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
(10) « - 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;
(11) B. – L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « À compter de 2021, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;
(13) C. – Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021. » ;
(14) D. – Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(15) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
(16) « Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;
(17) E. – Après les mots : « la valeur locative des immobilisations industrielles », la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;
(18) F. – Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(19) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
(20) « Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;
(21) G. – À l'article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(22) 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(23) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
(24) 2° Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;
(25) H. – Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
(26) İ. – À l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(27) 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(28) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
(29) 2° Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;
(30) J. – À l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(31) 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(32) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
(33) 2° Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;
(34) 3° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
(35) K. – À l’article 1636 B octies :
(36) 1° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
(37) 2° Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(38) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
(39) « Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »
(40) II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(41) A. – Au E du I :
(42) 1° Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
(43) 2° Au 22°, les mots : « sixième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « septième » et « sixième » ;
(44) 3° Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
(45) 4° Au 24°, les mots : « huitième », « septième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « neuvième », « huitième » et « sixième » ;
(46) B. – Au II :
(47) 1° Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
(48) 2° Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;
(49) C. – Au C du IV :
(50) 1° Au 1° :
(51) a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
(52) « c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. » ;
(53) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(54) « Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »
(55) 2° Après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « à la somme :
(56) « a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :
(57) « - Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
(58) « - Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
(59) « b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. »
(60) III. – A. – 1° À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I ;
(61) 2° La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(62) Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2° sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
(63) Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
(64) En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion ;
(65) 3° La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(66) Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
(67) En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent C correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
(68) B. – 1° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
(69) 2° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
(70) 3° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
(71) 4° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
(72) IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.
(73) B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.
(74) C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B du même article 1681 quater A n’est pas applicable.
(75) D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.
(76) V. – Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application du 2° et du 3° du A du III du présent article.
(77) VI. – A. – Les A à D, le F, le G, le İ, les 1° et 2° du J et le 2° du K du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
(78) B. – Le E du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.
(79) C. – Le 1° du K du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.
Exposé des motifs
La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la plupart des établissements industriels est calculée selon la méthode dite « comptable », fondée sur la valeur des immeubles inscrite au bilan. Elle consiste à appliquer au prix de revient des différents éléments des établissements industriels des taux dits « d’intérêt ». L’existence et l’application d’une méthode d’évaluation spécifique s’expliquent par l’absence de données pertinentes de loyer et par la volonté que l’évaluation de la valeur locative de ces établissements fortement spécialisés repose sur des paramètres objectifs et incontestables. Ces paramètres, qui n’ont pas été actualisés depuis leur détermination en 1973, ne sont plus adaptés à la réalité économique actuelle et sont à l’origine d’une imposition des établissements industriels plus dynamique que celle des autres locaux des professionnels. Le présent article vise, par conséquent, à moderniser les taux d’intérêt applicables au prix de revient des différents éléments des établissements industriels. Cette mesure pérenne permettra une réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements. L’allègement d’impôt s’élève à 1,75 Md€ pour la TFPB et 1,54 Md€ pour la CFE. Par ailleurs, la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels est modifiée afin de la rapprocher de celle applicable aux locaux professionnels. La modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels s’inscrit dans la démarche du Gouvernement de baisser les impôts de production telle qu’annoncée dans le plan de relance. Elle concourra à améliorer la compétitivité des entreprises françaises et l'attractivité du territoire en affectant favorablement les décisions d’implantation. En outre, le présent article vise à neutraliser les effets de cette modernisation des paramètres de la méthode comptable sur les ressources des collectivités locales : – en premier lieu, il prévoit l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon la perte de recettes résultant de la révision des taux d’intérêt. Dynamique, la compensation sera égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, la perte de bases résultant de la mesure par le taux de TFPB et de CFE appliqué en 2020 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ; – en deuxième lieu, il maintient le poids relatif des immobilisations industrielles évaluées selon la méthode comptable dans la clé de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Par conséquent, les recettes des territoires qui accueillent des immobilisations industrielles et en subissent les externalités négatives se seront pas modifiées ; – en troisième lieu, afin de maintenir la garantie de la compensation à l’euro près de la perte de produit de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour les communes, il ajuste les modalités de détermination du montant de prélèvement opéré ou de complément versé : la compensation versée par l’État en substitution d’une part de TFPB est ajoutée au produit de TFPB servant au calcul de ces montants ; – en dernier lieu, il préserve, dans la répartition des taxes additionnelles, le poids de chacune des taxes locales et maintient un équilibre entre les différentes catégories de redevables. À cette fin, une dotation budgétaire de l’État complétera le produit versé par les redevables. Enfin, les conséquences de cet article sur le calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation à compter de 2022 sont neutralisées par ailleurs dans le présent projet de loi de finances. |
Article 5 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 :
(3) 1° Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB, » ;
(4) 2° Après les mots : « se sont substitués », sont insérés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;
(5) B. – Après le 0I quater de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :
(6) « 0I quater A. Réévaluation des immobilisations corporelles et financières
(7) « Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.
(8) « L’application de l’alinéa précédent est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :
(9) « a) De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée, et
(10) « b) De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.
(11) « La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
(12) « L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.
(13) « L’entreprise qui applique les dispositions du premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »
(14) II. – Le B du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Exposé des motifs
Autorisée par l’article L123-18 du code de commerce pour les exercices ouverts depuis 1984, la réévaluation libre des actifs est une opération comptable permettant aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur des éléments actifs immobilisés, inscrits en principe à leur bilan à leur valeur historique. L’opération leur permet ainsi de renforcer leurs capitaux propres. L’amélioration de la présentation des comptes sociaux qui en résulte contribue à donner une image plus fidèle de la solidité financière de l’entreprise et, partant, à accroître ses capacités de financement. En l’état actuel du droit, les opérations de réévaluation d’actifs sont susceptibles de générer une imposition immédiate de l’accroissement de valeur des actifs constaté, les plus‑values latentes ainsi matérialisées constituant un produit imposable. Ce ressaut d’imposition est susceptible de freiner le recours à ces opérations. Dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, il apparaît justifié de déroger temporairement à cette règle afin d’assouplir les modalités de réalisation de ces opérations en limitant leur impact fiscal. La présente disposition introduit une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs. Cette mesure serait optionnelle, certaines entreprises pouvant avoir intérêt à inclure immédiatement leurs plus‑values latentes dans leur résultat imposable. La mesure proposée consiste à instaurer, pour les immobilisations amortissables, un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation et, pour les immobilisations non-amortissables, un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation jusqu’à la cession ultérieure de ces biens. Pour les immobilisations amortissables, les dotations aux amortissements et aux provisions constatées au titre d'exercices postérieurs à celui au cours duquel est intervenue la réévaluation seront calculées à partir des valeurs réévaluées, ce qui est cohérent avec le régime d’étalement de l’imposition de la plus‑value. Pour les immobilisations non amortissables, les provisions constatées ultérieurement en vue de faire face à la dépréciation des immobilisations réévaluées seront calculées à partir des valeurs non réévaluées, les plus‑values de réévaluation afférentes à ces immobilisations bénéficiant d'un régime de sursis d'imposition. Cette mesure, qui représente un coût en trésorerie pour l’État, n’induit pas à terme de perte de recettes définitive. |
Article 6 :
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(1) L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré un I ;
(3) 2° Il est complété par un II, ainsi rédigé :
(4) « II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
(5) « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, ces mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »
Exposé des motifs
Afin de faciliter le refinancement des entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire et leur permettre de reconstituer leur trésorerie, le présent article a pour objet de rétablir le dispositif d’étalement de la plus‑value de cession d’un immeuble dans le cadre d’une opération de cession‑bail prévu à l’article 39 novodecies du code général des impôts (CGI), initialement mis en œuvre à la suite de la crise financière de 2008. La cession‑bail est l’opération par laquelle une entreprise propriétaire d’un bien immobilier professionnel le vend à une société de crédit-bail immobilier (crédit‑bailleur) et simultanément le prend en crédit-bail immobilier et devient locataire (crédit-preneur). Le contrat de crédit-bail est assorti d’une option d’achat permettant à l’entreprise cédante de racheter son immeuble, en cours ou à l’issue du contrat. L’intérêt de cette technique de financement est de permettre au cédant devenu crédit-preneur de conserver la jouissance de l’immeuble dont il était auparavant propriétaire tout en restaurant sa trésorerie. L’opération lui permet ainsi d’obtenir rapidement des liquidités, ce qui, dans le contexte actuel, peut être particulièrement utile aux entreprises. En l’absence de disposition dérogatoire, la plus-value réalisée par une entreprise à l’occasion de la cession d’un immeuble à une société de crédit-bail est imposée en intégralité au titre de l’exercice de cession de l’actif, y compris dans le cas où l’entreprise en retrouverait immédiatement la jouissance dans le cadre d’une opération de cession‑bail. La mesure proposée, consistant à étaler, sur option, l’imposition de la plus-value de cession sur la durée du contrat de crédit-bail, a pour objectif de permettre aux entreprises d'améliorer leur trésorerie en recourant à des opérations de cession‑bail. L’étalement de la plus-value sur la durée du contrat de crédit-bail, sans pouvoir excéder quinze ans, assure la neutralité fiscale de l’opération pour l’entreprise qui réintègre la plus-value au fur et à mesure de la déduction des loyers de crédit‑bail. Le solde budgétaire pour l’État est neutre sur la durée totale de l’opération. Cette mesure de lissage de l’imposition de la plus-value permet donc aux entreprises d’obtenir rapidement des liquidités en réalisant les plus‑values latentes qui existent sur leurs immeubles, sans s’acquitter immédiatement de l’intégralité de l’impôt afférent à ces plus-values. Néanmoins, s’agissant d’un dispositif dérogatoire du droit commun et représentant un coût immédiat en trésorerie pour l’État, il n’a pas vocation à être pérennisé. À l’instar de ce qui avait été prévu en 2009, il est proposé de rétablir les dispositions de l’article 39 novodecies du CGI au titre des cessions d’immeubles précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine à compter de la date de présentation en conseil des ministres du présent projet loi de finances (soit le 28 septembre 2020) et jusqu’au 31 décembre 2022. Afin d’assurer l’efficience de cette mesure et de lever les ambiguïtés qui ont pu naître de la rédaction de l’article 39 novodecies du CGI dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2009, il est proposé de réserver l’application du nouveau dispositif aux immeubles affectés à l’activité économique des entreprises qui recourent à la cession‑bail, à l’exclusion des immeubles de placement. Il est toutefois prévu une exception à cette exclusion afin de tenir compte des modalités de détention de l’immobilier propres à certaines entreprises ou groupes de sociétés. Ainsi, la mesure permettra de soutenir les sociétés opérationnelles qui ont besoin de liquidités pour relancer leur activité. |
Article 7 :
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(1) I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;
(3) 2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ».
(5) II. – Le 1° du même 7 est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Exposé des motifs
Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2005, un abattement de 20 % était pratiqué sur les revenus d’activités indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou agricoles réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition en contrepartie de l’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA). Pour tenir compte, depuis l’imposition des revenus de l’année 2006, de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de l’impôt sur le revenu, certains revenus qui n’entraient pas dans le champ d’application de cet abattement sont multipliés par 1,25 pour le calcul de l’impôt dû. Pour les revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, cette mesure de correction prend la forme d’une majoration de 1,25 du bénéfice imposable lorsque leurs titulaires sont soumis à un régime réel d’imposition et ne sont pas adhérents d’un OGA. Toutefois, les contribuables qui font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention, sont dispensés de cette majoration. Il en est de même des contribuables qui font appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette mesure correctrice ancienne ne se justifie plus aujourd’hui au regard des pratiques comptables des entreprises. Sa suppression s’inscrit dans le cadre de la simplification du régime fiscal des professionnels. Par ailleurs, dans le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la suppression de cette majoration permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’une réduction de l’imposition de leurs bénéfices, de nature à faciliter la reprise de leur activité. Le présent article propose de supprimer cette règle de majoration de façon progressive, afin de permettre aux acteurs concernés (OGA) de réorganiser leur modèle économique et d’étaler dans le temps l’impact budgétaire de la mesure pour l’État. |
Article 8 :
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(1) I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au premier alinéa du I :
(3) 1° À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
(4) 2° À la dernière phrase :
(5) a) Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
(6) b) Elle est complétée par les mots : « et à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».
(7) B. – Au II :
(8) 1° Le d est abrogé ;
(9) 2° Au premier alinéa du d bis :
(10) a) À la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et après les mots : « ministre chargé de la recherche » sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;
(11) b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;
(12) 3° Au d ter :
(13) a) Au premier alinéa :
(14) i) À la première phrase, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
(15) ii) À la seconde phrase, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;
(16) b) Au deuxième alinéa, par deux fois, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
(17) c) Le dernier alinéa est supprimé.
(18) C. – Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.
(19) D. – À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.
(20) II. – L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(21) A. – Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
(22) B. Au 3° bis :
(23) 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;
(24) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.
(25) III. – L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
(26) IV. – A. – Les A et C du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 ;
(27) B. – Les B et D du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022 ;
(28) C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
En premier lieu, le présent article prévoit d'harmoniser les modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à des organismes tiers pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) en alignant les dispositions relatives aux opérations confiées aux organismes publics ou assimilés sur celles prévues pour les organismes privés. Il supprime le dispositif de doublement d'assiette qui avait été instauré en 2004 dans le but d'inciter à la synergie entre la recherche publique et la recherche privée. Cette mesure, déjà préconisée par la Cour des comptes dans son rapport en 2013 sur « l’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche », vise à sécuriser le CIR au regard de la réglementation européenne en matière d'aide d’État. Elle permet par ailleurs de simplifier le dispositif et de mieux maîtriser son coût pour les finances publiques. En deuxième lieu, le présent article prévoit de supprimer le taux majoré du CIR de 50 % et d’abaisser à 35 % au lieu de 40 % le taux majoré de crédit d’impôt innovation (CII) applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse, afin de les mettre en conformité avec les plafonds d’intensité d’aide admis par la réglementation européenne en matière d’aides d’État. Pour ce faire, il abroge l’article 150 de la loi de finances pour 2019 et porte de 20 % à 35 % le taux de CII applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse. L’augmentation du taux du CII de 20 % à 35 % incitera les entreprises à augmenter leurs dépenses d’innovation en Corse. En dernier lieu, afin de mettre le droit en cohérence avec la pratique et dès lors que toutes les demandes de rescrit ou d’expertises sont adressées au ministère chargé de la recherche, il est proposé de supprimer dans la loi la possibilité d’adresser de telles demandes à des organismes autres chargés de soutenir l’innovation, telle que l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui ne sont plus organisés pour traiter de telles demandes. |
Article 9 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article 257 bis, il est inséré un article 257 ter ainsi rédigé :
(3) « Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.
(4) « L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.
(5) « II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
(6) « Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
(7) « III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;
(8) 2° Au 8° de l’article 259 A :
(9) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
(10) « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement) » ;
(11) b) Le second alinéa est supprimé ;
(12) 3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;
(13) 4° À l’article 262 bis :
(14) a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
(15) b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(16) 5° À l’article 263 :
(17) a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(18) b) Au second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
(19) 6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé :
(20) « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement) » ;
(21) 7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;
(22) 8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :
(23) « Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
(24) « II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :
(25) « 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au I ;
(26) « 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;
(27) 9° Au début du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, sont insérés trois articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :
(28) « Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
(29) « Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0.
(30) « Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
(31) « II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :
(32) « 1° À être utilisés dans la production agricole ;
(33) « 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
(34) « 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;
(35) 10° À l’article 278-0 bis :
(36) a) Au A :
(37) i) Au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
(38) ii) Les deuxième et troisième alinéas du 3° sont supprimés ;
(39) b) Les deuxième et troisième alinéas du G sont supprimés ;
(40) 11° Au premier alinéa de l’article 278 bis et au premier alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
(41) 12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
(42) 13° À l’article 279 :
(43) a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;
(44) b) Les deuxième et troisième alinéas du b octies sont supprimés ;
(45) 14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
(46) 15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :
(47) « 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »
(48) 16° Au II de l’article 298 bis :
(49) a) Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
(50) b) Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
(51) 17° À l’article 298 septies :
(52) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les… (le reste sans changement) » ;
(53) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
(54) c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
(55) 18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
(56) 19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique », sont remplacés, par deux fois, par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».
(57) II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de reprendre, au niveau législatif, les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et régissant le traitement, au sein du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents. Il résulte de la jurisprudence européenne qu’une offre, lorsqu’elle constitue une opération unique, ne doit pas être artificiellement décomposée. Notamment, n’est pas permise la pratique qui consiste à ventiler le prix de vente se rapportant à une même opération au prorata de la valeur ou du coût des différents éléments qui la composent, et à retenir des règles de territorialité, un régime d’exonération ou des taux différents pour chacun de ces éléments. Cette règle ne correspond pas à la pratique historique selon laquelle les taux de TVA des éléments d’une même offre sont ventilés de manière cohérente par les opérateurs économiques, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l’administration, sans qu’il ne soit procédé à une analyse de l’étroitesse des liens économiques entre ces éléments. La situation actuelle, dans laquelle les règles à appliquer ne sont pas clairement explicitées, crée une situation d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques. Elle limite la mise en œuvre de la méthode dégagée par la CJUE qui, en réservant les règles de ventilation à des situations particulières, présente l’avantage d’une plus grande simplicité et d’une meilleure mise en œuvre du principe de neutralité. Elle comporte également un risque budgétaire dans la mesure où elle favorise les pratiques optimisantes de ventilation du prix d’une opération unique par certains opérateurs, conduisant à majorer artificiellement les bases d’imposition à des taux réduits de TVA. Par suite, il est proposé par la présente mesure : – de reprendre, au niveau de la loi, la règle de fonctionnement essentielle du système commun de la TVA selon laquelle chaque opération est appréciée de manière indépendante, mais sans pouvoir être artificiellement décomposée en plusieurs éléments. En particulier, est précisée la méthode à suivre pour déterminer l’étendue exacte d’une opération à partir des éléments en cause et de leur importance respective pour le consommateur ; – d’édicter clairement la règle selon laquelle une offre unique comprenant des éléments autres qu’accessoires relevant de taux de TVA différents se voit appliquer, dans son intégralité, le taux de TVA le plus élevé ; – d’expliciter les dérogations à ce principe, pour le régime des agences de voyages et l’application du taux particulier de 2,1 % ; – de généraliser à l’ensemble des services numériques les règles de détermination de la base imposable introduites par le législateur pour contenir les pratiques d’optimisation. |
Article 10 :
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(1) I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
(2) A. – Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :
(3) « d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. » ;
(4) B. – Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :
(5) « II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
(6) C. – À l’article 259 D :
(7) 1° À la première phrase du premier alinéa du 2 du I :
(8) a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi dans un » est inséré le mot : « seul » ;
(9) b) Les mots : « cet autre État membre » sont remplacés par les mots : « ce seul État membre » ;
(10) 2° Au premier alinéa du 1 du II :
(11) a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi » est inséré le mot : « uniquement » ;
(12) b) Après les mots : « en l'absence d'établissement, qui a » est inséré le mot : « uniquement » ;
(13) D. – Le II de l’article 298 sexdecies I est complété par un 3° ainsi rédigé :
(14) « 3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. »
(15) II. – Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».
(16) III. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Exposé des motifs
Le présent article modifie la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, par lequel le législateur a procédé à la transposition des directives (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 et (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives au commerce électronique qui ont apporté des modifications à la directive 2006/112/CE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). Ces directives ont fixé la date d’entrée en vigueur de l’essentiel de la réforme des règles de TVA relatives au commerce électronique au 1er janvier 2021. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus 2019 (« Covid-19 ») et ses répercussions au sein de l’Union européenne (UE) ont conduit le Conseil, sur proposition de la Commission, à décider du report de six mois de cette date d’entrée en vigueur, la portant ainsi au 1er juillet 2021. Par ailleurs, le présent article précise et complète certaines des dispositions déjà adoptées dans l’article 147 de la loi de finances pour 2020. En premier lieu, pour se conformer à l’article 35 de la directive TVA, il convient de préciser que les livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que de moyens de transport d’occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent à un régime de taxation sur la marge bénéficiaire, seront exclues des régimes de territorialité applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi qu’aux ventes à distance de biens importés. En deuxième lieu, le dispositif adopté en loi de finances pour 2020 a introduit un seuil commun de 10 000 € de chiffre d’affaires en deçà duquel les ventes à distance intracommunautaires et les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par la voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA seront considérées comme des opérations domestiques devant être imposées dans le pays de départ du bien ou dans le pays d’établissement du prestataire de services. Il convient de préciser que le bénéfice de ce dispositif est réservé aux assujettis qui sont établis dans un seul État membre de l’UE conformément à l’article 59 quater de la directive TVA. En dernier lieu, conformément à la faculté offerte par l’article 369 septivicies bis de la directive TVA, il est proposé, dans un but de simplification et de fluidité des opérations de dédouanement, d’appliquer le taux de droit commun de la TVA à l’ensemble des importations soumises au régime particulier institué par l’article 298 sexdecies I du code général des impôts (CGI). Ce régime facultatif permet la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation par les personnes qui présentent les marchandises en douane pour le compte de leur destinataire pour des biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € dans des situations résiduelles où n’est pas utilisée la faculté de recourir au guichet électronique de déclaration et de paiement de la TVA (Import One Stop Shop ou IOSS). |
Article 11 :
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(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le 4° du III de l’article 257 est abrogé ;
(3) 2° Le III de l'article 289 est abrogé.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d'adapter les dispositions du code général des impôts (CGI) au droit de l’Union européenne (UE) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 10 novembre 2016, Pavlina Bastova (affaire C-432/15). Par cet arrêt, la Cour a considéré que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux imposable à la TVA la mise à disposition d’un cheval à l’organisateur d’une course hippique aux fins de sa participation à cette course, lorsque cette participation ne donne pas lieu au versement d’un cachet de participation indépendant de la performance réalisée. La circonstance que le versement du gain de course au propriétaire soit soumis à un aléa (le résultat de la course) conduit en effet à rendre ces sommes non imposables. Or le droit interne soumet à la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Il convient donc de supprimer ces dispositions de droit interne. |