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N° 3433

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2020.

PROJET  DE  LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II
et de l’article L. 8513 du code de la sécurité intérieure,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 3117, 3186 et T.A. 467.

 Sénat : 669 (2019‑2020), 11, 12, 19 et T.A. 2 (2020‑2021).


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Article 1er

I. – Le chapitre X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.

II. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est abrogé.

III. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif ».

III bis (nouveau). – Après le sixième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre de ces vérifications ne s’opère qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ainsi que des lieux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire d’un lieu de culte qui accueillent habituellement des réunions publiques, ».

V. – L’article L. 228‑6 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du ministre de l’intérieur mentionnées au premier alinéa du présent article sont précédées d’une information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui sont destinataires des éléments permettant de la motiver. Elles sont communiquées, ainsi que les décisions de renouvellement prises sur le fondement du cinquième alinéa, au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent. »

VI. – Après le I de l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 229‑2 font obstacle à l’accès aux données présentes sur un support informatique ou sur un équipement terminal présent sur les lieux de la visite, à leur lecture ou à leur saisie, mention est faite au procès‑verbal mentionné au même article L. 229‑2.

« Il peut alors être procédé à la saisie de ces données, dans les conditions prévues au I du présent article. »

Article 2

L’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

Article 3

I. – Le II de l’article 1er et l’article 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II (nouveau). – Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « l’ordonnance n° 2019‑738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « loi n°       du       relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER