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N° 3487

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2020.

PROJET  DE  LOI

autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord de sécurité sociale
sous forme d'échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011
entre le Gouvernement de la République française
et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion
en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’avenant à l’accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011 entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER a été signé le 4 octobre 2018 à Paris, par Mme Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, et par Bernard BIGOT, Directeur général de l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion.

L’objectif est de préciser la situation des membres de famille faisant partie du ménage du personnel directement employé par l’Organisation ITER, au regard de la législation et de la réglementation françaises en matière de sécurité sociale.

Cette clarification est conforme à l’esprit de l’article 18 de l’accord de siège de l’Organisation ITER signé le 7 novembre 2017, qui prévoit, d’une part, l’exonération de l’ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l’Organisation ITER et l’exclusion du bénéfice des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises et, d’autre part, la conclusion d’accords complémentaires pour mieux définir les modalités d’attribution des prestations du régime de sécurité sociale dans les cas où les dispositions propres à l’Organisation ITER et celles de la législation française entreraient en concurrence, ce qui se produit notamment pour les enfants communs à des membres du personnel de l’Organisation et à des membres de leur famille faisant partie de leur ménage remplissant les conditions pour percevoir les allocations familiales françaises.

Il apparaît également nécessaire de clarifier l’application de l’article 18 de l’accord de siège s’agissant des autres branches de la sécurité sociale (assurance maladie, vieillesse, accident du travail-maladie professionnelle).

L’article 1er prévoit l’introduction dans l’accord de sécurité sociale d’un nouvel article 1er bis en trois paragraphes.

Le premier paragraphe clarifie la situation des conjoints, concubins ou partenaires de membres du personnel de l’Organisation ITER, lorsqu’ils exercent une activité professionnelle « réelle et effective ou assimilée » en France. En effet, dans cette hypothèse, ils ne sont pas ayants droit du régime mis en place par l’Organisation au sens de l’article 18 de l’Accord de siège. Ils continuent à bénéficier à titre personnel des prestations du régime français de sécurité sociale (assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle), dès lors qu’ils remplissent les critères fixés par la législation française.

Le deuxième paragraphe précise que dans cette situation, l’affiliation au régime français de sécurité sociale donne lieu au versement des prestations familiales prévues par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale à leurs conjoints, concubins ou partenaires, au bénéfice de leurs enfants, lorsque les intéressés remplissent les conditions fixées par la législation française, sous réserve que le conjoint justifie auprès de l’organisme français débiteur des prestations familiales du montant des revenus professionnels perçus par les parents de l’enfant à charge et du montant des prestations familiales versées en vertu du statut du personnel de l’Organisation ITER.

Le troisième paragraphe pose le principe du paiement d’allocations différentielles par les organismes français compétents dans les cas où l’Organisation ITER verse à un membre de son personnel, au bénéfice des mêmes enfants, des allocations familiales de même nature que celles prévues par la législation française au bénéfice du conjoint travaillant en France (un panier de quatre types de prestations est ainsi défini pour comparaison). La liste des allocations concernées pourra être amendée par échange de lettres entre les Parties, notamment pour tenir compte d’évolutions de la législation française ou de la réglementation applicable à l’Organisation ITER.

L’article 2 précise les modalités concernant l’entrée en vigueur et la durée de l’avenant.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’avenant à l’accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011 entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011 entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion

 

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’avenant à l’accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011 entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, signé à Paris le 4 octobre 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

Fait à Paris, le 28 octobre 2020.

Signé : Jean CASTEX,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN