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N° 3596 rectifié

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2020.

PROJET  DE  LOI

autorisant l’approbation de la déclaration relative
à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz
au Centre spatial guyanais,

 

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Une coopération de longue date entre les États membres de l’Agence spatiale européenne (ci‑après dénommée « ASE », également connue sous son acronyme anglais « ESA » ‑ European Space Agency) a permis à l’Europe de s’affirmer comme une puissance majeure dans le domaine de l’accès à l’espace. Les différentes versions d’Ariane se sont imposées comme les lanceurs les plus compétitifs sur le marché mondial et l’arrivée de Vega et de Soyouz a permis d’accroître la flexibilité de l’offre de services de lancements européenne.

La phase d’exploitation des lanceurs, qui succède à la phase de développement et au processus de qualification de ces systèmes, comprend leur fabrication, leur intégration, les opérations de lancement et les activités de commercialisation. Le cadre juridique de l’exploitation des lanceurs mis en place par le présent accord apporte une garantie pour l’Europe d’un accès disponible, fiable et indépendant à l’espace. Les parties s’engagent à contribuer au financement de l’ensemble de soutien au lancement du Centre spatial guyanais (« CSG ») et conviennent que la base de lancement européenne doit être maintenue en conditions opérationnelles de façon à offrir un service fiable d’accès à l’espace.

Les gouvernements de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, de la République tchèque, du Royaume du Danemark, de la République d’Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République fédérale d’Allemagne, de la Hongrie, de la République l’Irlande, de la République italienne, du Grand‑Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays‑Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume d’Espagne, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, Etats membres de l’Agence spatiale européenne, ont ainsi finalisé le 4 décembre 2017 le texte de la Déclaration relative à l’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz.

Bien que dénommé « Déclaration », ce texte constitue un véritable accord intergouvernemental, liant ses parties. L’objet de cette Déclaration est la mise en place d’un cadre pour la phase d’exploitation des lanceurs développés par l’ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG. Cette Déclaration succède à la Déclaration du même nom, adoptée à Paris le 30 mars 2007 et ratifiée par la France consécutivement à la loi n° 2009‑434 du 21 avril 2009 autorisant son approbation.

L’exécution de la phase d’exploitation des lanceurs développés par l’ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG est confiée dans le cadre de cette Déclaration à la société de droit français Arianespace, le fournisseur de services de lancement, ainsi que, s’agissant des futurs lanceurs Ariane 6 et Vega C, aux maîtres d’œuvre industriels de ces deux lanceurs, à savoir respectivement l’industriel français ArianeGroup et l’industriel italien Avio. La dévolution aux deux maîtres d’œuvre industriels de responsabilités accrues lors de la phase d’exploitation des lanceurs constitue la principale évolution de cette Déclaration par rapport à sa version précédemment en vigueur.

Le texte de la Déclaration prévoit un principe de préférence d’utilisation des lanceurs européens par les parties, en les invitant à tenir compte de ces lanceurs lors de la définition et de l’exécution de leurs programmes nationaux ainsi que des programmes européens et autres programmes internationaux auxquels ils participent.

Les parties donnent mandat à l’Agence de s’assurer de l’application générale de ce texte et de conclure, avec le fournisseur de services de lancement, tous les arrangements nécessaires à cette fin.

Les parties conviennent enfin des principes applicables en matière de responsabilité internationale liée aux lancements de chacun des lanceurs concernés. La France, en tant qu’État de lancement pour l’ensemble des lancements effectués depuis le CSG, vient conventionnellement à assumer une part importante de la charge financière de la responsabilité en cas de dommages à des tiers.

La présente Déclaration contient un préambule et six sections, numérotées de I à VI, composées elles‑mêmes de plusieurs paragraphes. Elle ne contient ni annexe, ni déclaration ou réserve.

Description de l’accord

Le préambule établit le cadre historique et juridique relatif au développement et à l’exploitation des lanceurs européens. Il se réfère en particulier à la convention constitutive de l’ASE, aux résolutions prises par les Etats parties dans le cadre de l’ASE relatives au développement et à l’exploitation des lanceurs, à l’accord entre la France et l’ASE relatif au CSG ou encore aux traités relatifs à l’espace adoptés dans le cadre des Nations unies.

La section I de la Déclaration fixe son objectif ainsi que les engagements des parties.

Le paragraphe I.1 prévoit que la Déclaration pose un cadre commun pour la phase d’exploitation des lanceurs développés par l’ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG. La notion d’exploitation des lanceurs y est définie comme comprenant la fabrication et l’intégration des lanceurs, les opérations de lancement et les activités de commercialisation, ainsi que s’agissant des lanceurs Ariane 6 et Vega C, les activités nécessaires pour maintenir la conformité des systèmes de lancement aux accords d’exploitation pertinents élaborés dans le cadre de l’ASE.

Le paragraphe I.2 stipule que l’un des objectifs fondamentaux poursuivis par la Déclaration est de mettre à la disposition de l’Europe la garantie d’un accès disponible, fiable et indépendant à l’espace, dans des conditions financièrement abordables.

Le paragraphe I.3 précise que cet objectif doit être assuré par des lanceurs développés et produits par l’industrie européenne, par une base de lancement européenne opérationnelle et des capacités industrielles européennes.

Le paragraphe I.4 indique que la phase d’exploitation des lanceurs sera conduite à des fins pacifiques, conformément au traité sur l’espace extra‑atmosphérique de 1967 et à la Convention de l’ASE.

Le paragraphe I.5 prévoit que la phase d’exploitation des lanceurs est confiée par les parties :

– en ce qui concerne Ariane 5, Vega et Soyouz à la société Arianespace ;

– en ce qui concerne Ariane 6, à Arianespace et au maître d’œuvre du système lanceur (ArianeGroup) ;

– en ce qui concerne Vega C, à Arianespace et au maître d’œuvre du système lanceur (Avio).

L’arrangement spécifique de mise en œuvre de la Déclaration, conclu entre l’ASE et les industriels concernés, sera amendé en conséquence.

Le paragraphe I.6 énonce que l’exploitation des lanceurs devra respecter la répartition industrielle et géographique des travaux résultant des programmes de développement de l’ASE.

Le paragraphe I.7 prévoit que la base de lancement au CSG doit être maintenue opérationnelle afin d’offrir un accès facile à l’espace et que les parties contribuent au financement de l’ensemble de soutien au lancement du CSG.

Le paragraphe I.8 indique que les signataires tiennent compte des lanceurs développés par l’ASE et du lanceur Soyouz et examinent la compatibilité de leurs programmes nationaux avec leur utilisation, sauf si celle‑ci présente un désavantage déraisonnable en termes de coût, de fiabilité ou d’adéquation à la mission. L’utilisation des lanceurs sera effectuée de préférence selon l’ordre de priorité suivant : (i) les lanceurs développés par l’ASE, (ii) le lanceur Soyouz exploité au CSG, (iii) d’autres lanceurs.

Les parties soutiennent par ailleurs collectivement la mise en place d’un cadre régissant les approvisionnements de services de lancement pour des programmes institutionnels européens (paragraphe I.9).

Le paragraphe I.10 institue un comité de contrôle des ventes, chargé de déterminer si un projet de vente de services de lancement à un Etat non membre de l’ASE est conforme aux dispositions du paragraphe I.4.

Le paragraphe I.11 prévoit que les parties s’engagent à mettre à la disposition d’Arianespace d’une part, à des conditions financières limitées aux frais supportés, les biens dont elles sont propriétaires et qui ont été utilisés pour les programmes de développement des lanceurs développés par l’ASE et pour le programme Soyouz au CSG, d’autre part, à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle leur appartenant et les informations techniques résultant desdits programmes.

Le paragraphe I.12 énonce que les parties mettent tout en œuvre, s’agissant des lanceurs Ariane 5 et Vega, pour apporter à l’ASE et à Arianespace l’assistance nécessaire en matière de surveillance de qualité industrielle, ainsi que, s’agissant des lanceurs Ariane 6 et Vega C, pour entreprendre les activités de surveillance de la qualité industrielle des fournisseurs relevant de leur juridiction.

Le paragraphe I.13 prévoit la possibilité pour les parties de se consulter dans le cas où, lors d’une vente à l’exportation, il serait souhaitable de trouver des modalités particulières de garantie et de financement à l’exportation. Selon le paragraphe I.14, elles pourront également se concerter sur les mesures à prendre en cas de changement majeur dans la gouvernance ou la structure d’Arianespace ou d’évènements ayant une incidence majeure sur ses activités ou sur l’avenir des lanceurs.

La section II précise les conditions du mandat de supervision accordé par les parties à l’ASE.

Le paragraphe II.1 prévoit que ce mandat consiste pour l’ASE à s’assurer du respect et de l’application des dispositions de la Déclaration ainsi que de la sauvegarde des droits des parties, et à veiller à ce que les activités exécutées par Arianespace, les maîtres d’œuvre des systèmes lanceur et leurs fournisseurs pendant la phase d’exploitation ne remettent pas en question la qualification des systèmes de lancement et soient conformes aux accords d’exploitation élaborés dans le cadre de l’ASE.

Le paragraphe II.2 invite l’ASE à accepter ce mandat par une résolution de son conseil. Le paragraphe II.3 l’invite à conclure avec Arianespace tous les amendements nécessaires à l’arrangement de mise en œuvre de la Déclaration déjà conclu entre l’ASE et Arianespace.

Le paragraphe II.4 invite l’ASE à présenter, au moins une fois par an, différents rapports aux parties en ce qui concerne les questions relevant de son mandat de supervision. Le paragraphe II.5 invite l’ASE à respecter le caractère confidentiel de ces rapports.

Le paragraphe II.6 prévoit que les représentants des parties feront en sorte de s’entendre, lors des séances des organes compétents de l’ASE, sur toute question relative à l’exécution de la Déclaration.

Le paragraphe II.7 invite le conseil de l’ASE à autoriser son directeur général à exercer les fonctions de dépositaire de la Déclaration. Enfin, les parties invitent l’ASE à aider Arianespace à promouvoir l’exportation des lanceurs (paragraphe II.8) et à lui apporter toute l’assistance nécessaire en matière de qualité industrielle (paragraphe II.9).

Le paragraphe II.10 stipule que l’Agence ne saurait être, aux termes de la Déclaration, obligée à financer une quelconque activité du fournisseur de services de lancement Arianespace.

La section III prévoit les engagements devant être pris par le fournisseur de services de lancement Arianespace et ceux devant être pris par les maîtres d’œuvre des systèmes lanceur.

Le paragraphe III.1 prévoit le principe de la conclusion d’amendements à l’arrangement d’exécution entre l’ASE, le fournisseur de services de lancement Arianespace et les maîtres d’œuvre. À ce titre, le fournisseur de services de lancement devra exécuter les activités qui lui sont confiées conformément à la Convention de l’ASE, aux dispositions du traité sur l’espace extra‑atmosphérique et aux lois et réglementations nationales applicables (paragraphe III.1.a), ainsi que se conformer aux décisions prises par le comité de contrôle des ventes (paragraphe III.1.b). Arianespace doit par ailleurs respecter certains principes relatifs à son objectif principal en tant qu’entreprise et sur les autres activités qu’elle pourrait être amenée à exercer (paragraphe III.1.c).

Il doit par ailleurs être demandé à Arianespace de mettre en œuvre une politique d’attribution des charges utiles tendant à assurer une cadence de lancement contribuant à maintenir les capacités industrielles européennes (paragraphe III.1.d) et à définir un plan d’affaires arrêté d’un commun accord avec les maîtres d’œuvre des systèmes lanceur (paragraphe III.1.e et f).

Arianespace devra s’engager à respecter la répartition industrielle des travaux résultant des programmes de développement de lanceurs (paragraphe III.1.g). Elle doit s’engager à utiliser les droits et informations mis à sa disposition par les parties et par l’ASE aux seules fins de l’exploitation des lanceurs visés, à répercuter ses droits et obligations en la matière aux maîtres d’œuvre lanceur ainsi qu’à se conformer aux réglementations en vigueur en matière de contrôle à l’exportation et de transfert de technologies (paragraphe III.1.h).

Le paragraphe III.1.i stipule qu’Arianespace devra s’engager à rembourser au Gouvernement français, dans la limite de 60 M€ par lancement, le montant des dommages‑intérêts que celui‑ci aura pu verser à la victime d’un dommage causé par un lancement d’Ariane ou de Soyouz exécuté par elle‑même depuis le CSG. Arianespace devra prendre un engagement similaire vis‑à‑vis du Gouvernement français et de l’ASE en ce qui concerne les lancements de Vega qu’elle opère, le remboursement s’effectuant au prorata des parts de responsabilité respectives de la France et de l’Agence (paragraphe III.1.j). Le fournisseur de services de lancement devra également s’engager à protéger et surveiller les biens et informations mis à sa disposition en vertu du présent texte (paragraphe III.1.k). Afin de couvrir ces responsabilités, elle devra souscrire les assurances nécessaires ou toute autre garantie équivalente (paragraphe III.1.l).

Le paragraphe III.1.m prévoit qu’Arianespace veillera à ce que ses activités et celles de ses fournisseurs ne remettent pas en cause la qualification des systèmes lanceur et des installations associées et, s’agissant d’Ariane 6 et de Vega C, soient conformes aux dispositions du paragraphe II.1. Arianespace doit également assumer la responsabilité du maintien en bon état des biens mis à sa disposition. Cette dernière responsabilité peut être partagée avec les maîtres d’œuvre des systèmes lanceur s’agissant d’Ariane 6 et de Vega C. Arianespace doit également contribuer au financement des coûts liés à l’utilisation de l’ensemble de soutien au lancement du CSG (paragraphe III.1.n).

Le paragraphe III.1.o stipule qu’Arianespace doit s’engager à accorder au directeur général de l’ASE la visibilité et les droits d’audit nécessaires pour que celle‑ci puisse exécuter le mandat qui lui est confié.

Le paragraphe III.1.p prévoit qu’Arianespace devra mettre l’accent sur le caractère européen et multilatéral du développement et de l’exploitation des lanceurs. Le fournisseur de services de lancement devra fournir à l’ASE et aux États parties, en priorité, les services et créneaux de lancement nécessaires (paragraphe III.1.q). Le paragraphe III.1.r prévoit qu’Arianespace devra prendre tout autre engagement nécessaire à l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le paragraphe III.2 énonce que les parties prennent note de ce que l’ASE met à disposition d’Arianespace, à titre gratuit, les dossiers industriels issus des programmes de développement des lanceurs, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre de ces programmes, et enfin les droits de propriété intellectuelle en découlant.

Le paragraphe III.3 prévoit un dialogue entre l’ASE et Arianespace afin que les programmes de développement prennent en compte l’évolution du marché des services de lancement.

La section IV de la déclaration traite du régime de responsabilité en cas de dommages causés par un lancement.

Les paragraphes IV.a et c stipulent que le Gouvernement français est tenu de payer les dommages‑intérêts en cas de recours par les victimes de dommages causés par des lancements Ariane et Soyouz effectués depuis le CSG pendant la phase d’exploitation. En ce qui concerne les lancements Vega effectués depuis le CSG pendant la phase d’exploitation, le Gouvernement français payera un tiers des dommages‑intérêts et l’ASE les deux tiers restants, la part de l’ASE étant répartie entre les Etats participants au programme de développement par le biais d’un accord ad hoc (paragraphe IV.b). Toutefois, les principes prévus ci‑dessus ne s’appliquent pas dans le cas où l’ASE serait cliente du fournisseur de services de lancement et où un de ses satellites serait à l’origine du dommage (paragraphe IV.d). Par ailleurs, ces mêmes principes ne s’appliqueront pas dans les cas respectifs où les dommages résulteraient d’une faute intentionnelle de l’ASE ou de l’Etat français (paragraphe IV.e).

La section V prévoit les conditions d’entrée en vigueur, de durée, de révision et de validité de la Déclaration.

Le paragraphe V.1 prévoit que la Déclaration entre en vigueur lorsque deux tiers des parties à la Déclaration de 2007 auront notifié par écrit au directeur général de l’ASE leur acceptation de devenir partie. La présente Déclaration se substitue, pour les États qui y deviennent parties, à celle de 2007. Dans l’hypothèse où elle n’entrerait pas en vigueur dans un délai de deux ans à compter de sa finalisation, le directeur général de l’ASE convoquera une réunion des États afin d’évaluer les mesures pouvant être prises pour remédier à la situation.

Le paragraphe V.2 prévoit que d’autres États membres de l’ASE (Grèce, Pologne, Portugal et Roumanie) peuvent devenir parties à la Déclaration.

Le paragraphe V.3 précise que la Déclaration est ouverte à l’adhésion de tout État devenant membre de l’ASE.

Le paragraphe V.4 stipule que la Déclaration est applicable à la date de son entrée en vigueur et jusqu’à fin 2035.

Le paragraphe V.5 énonce que les parties se concertent sur les conditions de son renouvellement en temps utile, au plus tard deux ans avant sa date d’expiration.

Une procédure de réexamen, à la demande d’au moins quatre Etats parties, est prévue par le paragraphe V.6. Les éventuels amendements devront être adoptés à l’unanimité des parties.

Le paragraphe V.7 stipule que les dispositions de la Déclaration ont pour seul objet de régir les relations entre les parties et ne sauraient avoir d’effets sur des accords antérieurs passés par toute partie avec des tiers. De la même manière, aucun accord ultérieur passé par toute partie avec des tiers ne saurait affecter cette Déclaration.

La section VI prévoit que tout différend entre parties qui n’aura pas été réglé par l’entremise du Conseil de l’ASE sera réglé conformément aux dispositions de la Convention de l’ASE.

La Déclaration est établie en trois versions authentiques : allemand, anglais et français.

Telles sont les principales observations qu’appelle la Déclaration relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais adoptée le 30 mars 2007 et amendée le 4 décembre 2017.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la déclaration relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion

 

 

 

 

Fait à Paris, le 25 novembre 2020.

Signé : Jean CASTEX,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


Article unique

Est autorisée l’approbation de la déclaration relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais, adoptée à Paris le 30 mars 2007 et amendée le 4 décembre 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.