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N° 3597

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2020.

PROJET  DE  LOI

autorisant la ratification de l’accord de partenariat stratégique
entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part,
et le Japon, d’autre part,

 

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

1. Contexte de l’accord

L’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part a été signé le 17 juillet 2018 à Tokyo, en même temps que l’accord de partenariat économique.

Cet accord mixte, qui relève des compétences de l’Union européenne (UE) et des États membres, renouvelle le cadre juridique de la relation entre les deux Parties en ouvrant la voie au développement d’une relation globale entre l’UE et le Japon. Il permet d’approfondir les relations entre l’UE et le Japon, de consolider le dialogue en matière de politique étrangère et de sécurité et de renforcer leur action sur un large éventail de questions thématiques bilatérales, régionales et globales. L’accord réaffirme les valeurs partagées et les principes communs qui constituent le fondement du partenariat entre l’UE et le Japon, y compris les droits de l’Homme, la démocratie, le multilatéralisme et l’État de droit. Il souligne la volonté des Parties de dialoguer et de coopérer sur de nombreux champs politiques (non‑prolifération, lutte contre le dérèglement climatique etc…), économiques (développement des échanges bilatéraux) et sectoriels (éducation, culture, sciences, agriculture etc…), et met en place un comité mixte en charge de la mise en œuvre de l’accord, qui se réunira chaque année. Il crée un cadre juridique englobant, qui couvre également les autres accords signés entre les deux Parties, dont l’accord de partenariat économique UE‑Japon, signé le même jour entre l’Union européenne et le Japon.

2. Présentation de l’accord

Dans sa forme, l’accord se compose d’un préambule et de 51 articles.

L’article 1 rappelle les objectifs et les principes généraux de cet accord, notamment :

– Une coopération politique et sectorielle, un renforcement de la relation bilatérale ainsi que de la coopération au sein des organisations internationales ;

– Le développement de la contribution commune de l’UE et du Japon à la paix et à la stabilité internationale ;

– La promotion des valeurs et principes comme la démocratie, l’État de droit, les droits de l’Homme et les libertés fondamentales.

– Il prévoit également la multiplication des réunions entre l’Union européenne et le Japon, à tous les niveaux.

L’article 2 rappelle l’attachement commun des Parties aux principes démocratiques, aux droits de l’Homme et à l’État de droit et constitue un élément essentiel du présent accord. Les Parties réaffirment l’importance de la promotion de la paix et de la sécurité internationale et des règlements pacifiques des différends (article 3). L’article 4 précise que les Parties s’efforcent d’agir conjointement dans les domaines de la gestion de crise et de la consolidation de la paix. De plus, comme les autres accords‑cadres de ce type, l’accord de partenariat entre l’UE et le Japon accorde une place particulière à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (article 5), qui constitue un élément essentiel du présent accord, en faisant la promotion du traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires (TNP) ainsi que des systèmes de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage liés aux armes de destruction massive. La promotion de la paix et de la sécurité internationales passe également par l’engagement commun dans la lutte contre le trafic d’armes légères et de petit calibre et de leurs munitions (article 6), notamment via la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes (TCA), promu par la France.

La justice pénale internationale doit faire également l’objet d’un approfondissement de la coopération, prévu à l’article 7 : les Parties conviennent d’encourager la ratification et la mise en œuvre du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, ratifié par le Japon le 17 juillet 2007. Les Parties réaffirment l’importance de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme dans le respect de l’état de droit, des droits de l’Homme et du droit international applicable (article 8). Les Parties renforcent leur coopération en vue de réduire et prévenir les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et aider les pays tiers à gérer ces risques (article 9).

Coordonner les positions au sein des organisations régionales et internationales, notamment dans le cadre de la réforme de l’Organisation des Nations unies (ONU) est aussi une priorité à laquelle les Parties s’engagent (article 10).

Les Parties s’efforcent d’échanger leurs vues sur les politiques de développement durable et d’éradication de la pauvreté (article 11) ; elles renforcent aussi la coopération en vue de prévenir et d’atténuer les catastrophes afin d’en limiter les risques et d’accroitre leur résilience dans ce domaine (article 12).

Afin d’atteindre les objectifs communs de croissance durable et équilibrée, les Parties échangent des informations et des expériences afin de promouvoir la création d’emplois et lutter contre les déséquilibres macroéconomiques, et toute forme de protectionnisme (article 13).

Les Parties s’engagent en outre à collaborer dans différents domaines : celui de la science, de la technologie et de l’innovation (article 14), sur la base de l’accord entre la Communauté européenne et le Japon de 2009, dans le domaine des transports, que ce soit par l’échange d’information ou par le dialogue sur les politiques et les pratiques dans ce domaine (article 15), dans le domaine spatial via un dialogue régulier sur les utilisations de l’espace extra‑atmosphérique (article 16), dans le domaine industriel en vue d’améliorer la compétitivité de leurs entreprises (article 17), mais aussi dans le domaine douanier en facilitant les échanges et la coopération (article 18), en matière fiscale (article 19) afin de mettre fin aux pratiques fiscales dommageables, et dans le tourisme afin de favoriser un développement durable de ce secteur (article 20).

Les Parties conviennent de favoriser les échanges de vue sur les politiques concernant les technologies de l’information et de la communication notamment s’agissant de la réglementation des communications électroniques, de l’interconnexion et de la promotion des activités de recherche et d’innovation et de la diffusion des nouvelles technologies (article 21).

Les Parties encouragent le dialogue dans le domaine de la protection des consommateurs (article 22). De plus, les Parties conviennent notamment de renforcer leur coopération en matière de protection de l’environnement, en favorisant l’utilisation rationnelle des ressources, la consommation et la production durables, les technologies, biens et services soutenant la protection de l’environnement, la préservation et la gestion durable des forêts, et d’intégrer les considérations environnementales dans tous les secteurs de coopération (article 23).

Les Parties reconnaissent également la nécessité de lutter contre le changement climatique qui représente un problème mondial requérant une action collective urgente pour contenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius, et à poursuivre l’action menée pour la maintenir à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Elles s’engagent à coopérer pour favoriser une transition vers des économies sobres en carbone, tout en maintenant une croissance économique durable. Les Parties s’engagent à mettre en œuvre l’Accord de Paris en renforçant les cadres juridiques multilatéraux. Pour cela les Parties améliorent l’échange des informations et des bonnes pratiques (article 24).

L’article 25 précise que les Parties renforcent les échanges d’expériences dans le domaine des politiques urbaines en vue de relever les défis liés aux dynamiques démographiques et au changement climatique. La coordination sera aussi renforcée dans les enceintes internationales dans le domaine de l’énergie (article 26). L’article 27, qui traite de l’agriculture, prévoit de renforcer la coopération concernant les politiques en matière d’agriculture, de développement rural et de gestion des forêts, y compris en termes de sécurité alimentaire, de durabilité, de changement climatique, de qualité des produits et d’indications géographiques.

Le dialogue sera aussi renforcé en matière de politiques de pêche en vue d’encourager la gestion durable des ressources halieutiques et décourager la pêche illicite (article 28). Les Parties conviennent aussi de promouvoir l’état de droit dans les affaires maritimes, y compris la liberté de navigation et de survol, et la conservation à long terme des écosystèmes et des ressources non vivantes des mers et des océans (article 29). L’emploi et les affaires sociales font l’objet d’un article dédié (article 30), avec pour objectif d’encourager la coopération entre les Parties dans ces secteurs dans le contexte de la dimension sociale de la mondialisation et de l’évolution démographique. En matière de santé, l’accord doit permettre l’échange d’informations, et ouvre la voie au partage d’expériences dans les politiques de la santé (article 31).

Le partenariat bilatéral sera également renforcé dans les domaines de l’entraide judiciaire et de la coopération policière, en particulier afin de lutter plus efficacement contre les phénomènes criminels transnationaux. L’accord prévoit ainsi le renforcement de la coopération dans le domaine judiciaire en matière civile, commerciale et pénale, conformément à l’accord signé entre l’UE et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale (article 32). Les échanges doivent également se développer en matière de prévention et de lutte contre la corruption et le crime organisé (article 33), le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (article 34) et les drogues illicites (article 35). Le partenariat englobe également les enjeux nouveaux liés au cyberespace et à la lutte contre la cybercriminalité (article 36). La coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée donnera lieu à la mobilisation de différents outils (article 37), notamment les données issues des dossiers passagers (PNR). L’article 38 précise que les Parties dialogueront sur les questions migratoires et renforcent leur coopération afin de contrôle l’immigration irrégulière. L’accord précise enfin (article 40) que l’intensification de ces coopérations s’effectuera naturellement dans le respect des exigences relatives à la protection des données à caractère personnel (article 39).

Les Parties échangent leur vue en matière d’éducation, jeunesse et sport en favorisant une coopération plus poussée (programmes conjoints, échanges de personnes, de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques – article 40). Dans le souci d’une meilleure connaissance des cultures respectives, les Parties conviennent également de promouvoir une coopération plus étroite dans les secteurs culturels et créatifs. Cette coopération peut en particulier prendre forme au sein des enceintes internationales telles que l’UNESCO (article 41).

L’article 42 traite de la mise en place d’un comité mixte, composé de représentants des Parties et coprésidé par les deux Parties. Ce comité mixte sera chargé de coordonner le partenariat global reposant sur le présent accord, de veiller à son bon fonctionnement, de définir les priorités, de résoudre les différends entre Parties et de faire des recommandations. Le comité mixte fonctionne par consensus. Il se réunira généralement une fois par an, alternativement à Tokyo et à Bruxelles.

L’article 43 consacré aux modalités de mise en œuvre et de règlement des différends, prévoit que les différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’accord doivent être réglés par voie de consultation entre les Parties au sein du comité mixte. Le paragraphe 4 précise qu’une violation particulièrement grave et substantielle par l’une des Parties de ses obligations dans le cadre des dispositions de l’article 2.1 (relative aux droits de l’Homme) ou 5.1 (relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive) peut être considéré comme un cas d’urgence particulière. Cet article précise également les modalités de suspension du présent accord dans ce cas d’urgence particulière, et lorsqu’aucune solution mutuellement acceptable n’a été trouvée au niveau ministériel.

L’article 44 précise que la coopération et les actions au titre du présent accord sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements respectifs des Parties. Quant à l’article 45, il définit la notion de « Parties à l’accord ». Aucune disposition de l’accord ne doit exiger qu’une partie ne fournisse des informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité (article 46). L’article 47 précise les conditions d’entrée en vigueur de l’accord, et les dispositions qui seront appliquées dans l’attente de la ratification par tous les États membres de l’UE. De plus, chaque partie peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l’autre partie (article 48). L’article 49 précise que si un nouvel État adhère à l’UE, cette dernière doit en informer le Japon et les Parties examinent les implications que cela aurait sur le présent accord. L’article 50 précise le champ d’application territoriale de l’accord. Enfin, l’article 51 liste les 25 versions de l’accord faisant foi, dont la version française.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, signé à Bruxelles le 17 juillet 2018.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion

 

 

 

 

Fait à Paris, le 25 novembre 2020.

Signé : Jean CASTEX,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, signé à Bruxelles le 17 juillet 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.