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N° 3704

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2020.

PROJET DE LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE,

de finances pour 2021,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 3360, 3399, 3398, 3400, 3403, 3404, 3459, 3465, 3488, 3482 et T.A. 500.

  Commission mixte paritaire : 3652.

  Nouvelle lecture : 3642, 3659 et T.A 536.

 Sénat :  1re lecture : 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 et T.A. 28 (2020‑2021).

  Commission mixte paritaire : 215 et 216 (2020-2021).

  Nouvelle lecture : 236, 247 et T. 40 (2020-2021).

 


– 1 –

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :

  

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Solde structurel (1)

2,2

0,6

3,8

Solde conjoncturel (2)

0,2

7,2

4,5

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

1,0

3,5

0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

3,0

11,3

8,5

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

B.  Mesures fiscales

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;

 Le I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;

– à la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant : « 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant : « 1 289 € » ;

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

  

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

 

 

Inférieure à 1 420 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 48 292 €

43 %

» ;

 

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

  

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 629 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 52 930 €

43 %

» ;

 

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

  

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 745 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 55 926 €

43 %

» ;

 

d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Articles 2 bis A à 2 bis E

(Supprimés)

Articles 2 quater A à 2 quater D

(Supprimés)

Article 2 sexies

(Conforme)

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

2° L’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

b) Le II est abrogé ;

3° À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

4° L’article 1586 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

– au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

– au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;

– à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

b) Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

5° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

b) Les I bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;

6° À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

7° À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;

8° Le 3° de l’article 1599 bis est abrogé ;

9° Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé :

« Son taux est égal à 3,46 %. » ;

10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

11° Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

II et III. – (Non modifiés)

IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332‑9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

D. – (Supprimé)

V et VI. – (Non modifiés)

VII et VIII. – (Supprimés)

Articles 3 bis A à 3 bis C

(Supprimés)

Article 3 bis D

(Conforme)

Article 3 quinquies

I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223‑42 ou L. 225‑248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

II. – (Supprimé)

Articles 3 sexies A et 3 sexies B

(Supprimés)

Article 3 sexies

I. – Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 :

« a) À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831‑1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition ;

« b) À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non‑respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 8° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même 7°.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.

« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I du présent article.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné par ces dispositions est redevable de l’amende prévue à l’avant‑dernier alinéa du même 7°.

« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée ; ».

II. – (Non modifié)

III à VII. – (Supprimés)

Article 3 septies A

(Supprimé)

Article 3 septies B

(Conforme)

Article 3 octies A

(Supprimé)

Article 3 octies

(Conforme)

Article 3 nonies

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 3 decies A

(Conforme)

Article 3 decies B

(Supprimé)

Article 3 decies C

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n’ayant pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19 » ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code, le crédit d’impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d’impôt calculé en application du 1 du présent II, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19 ».

III à V. – (Non modifiés)

VI. – 1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au même I.

2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 dudit I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt prévu au I.

VI bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 ».

VII et VIII. – (Supprimés)

Article 3 decies

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

II et III.  (Supprimés)

Articles 3 undecies A et 3 undecies B

(Supprimés)

Article 3 undecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;

2° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales
d’œuvres dramatiques

« Art. 220 sexdecies.  I.  Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122‑2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;

« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;

« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;

« c) Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

« d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ;

« e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

« III.  Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

«  Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :

« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;

« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;

« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.

« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;

« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.

« VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° L’article 220 T est ainsi rédigé :

« Art. 220 T. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non‑obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente‑six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;

4° Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – (Non modifié)

II bis. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

IV et V. – (Supprimés)

Articles 3 terdecies A et 3 terdecies B

(Supprimés)

Article 3 quaterdecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 210 F est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Après le mot : « profit », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une personne morale. » ;

b) Les a à e sont abrogés ;

c) (Supprimé)

2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l’article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »

II et III. – (Non modifiés)

IV. – (Supprimé)

Article 3 quindecies

(Conforme)

Article 3 sexdecies

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe‑eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;

i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

m) (Supprimé)

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.

5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;

b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

II à V. – (Non modifiés)

VI à VIII. – (Supprimés)

Articles 3 septdecies et 4

(Conformes)

Articles 4 bis à 4 octies

(Supprimés)

Article 4 nonies

I. – L’article 223 İ du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles‑ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l’article 210 A » et sont ajoutés les mots : « qui font partie du nouveau groupe » ;

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du c est ainsi modifié :

– après le mot : « scindée », il est inséré le signe : « , » ;

– après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu au même article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;

– après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;

3° Au c du 7, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles‑ci sous le régime prévu à l’article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé, ».

II (nouveau). – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 223 R du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu’elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l’article 223 İ et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. »

Article 5 bis

(Conforme)

Article 7

I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ; ».

II. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 8

I.  L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le d est abrogé ;

b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

 à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;

c) Le d ter est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;

– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ;

4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés ;

5° (Supprimé)

II et III. – (Non modifiés)

III bis. – (Supprimé)

IV. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.

B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

bis. – (Supprimé)

C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

D.  (Supprimé)

Article 8 quater

I et II. – (Non modifiés)

III.  (Supprimé)

Articles 8 quinquies A à 8 quinquies D

(Supprimés)

Articles 8 sexies A et 8 sexies B

(Supprimés)

Articles 8 septies A à 8 septies C

(Supprimés)

Article 8 septies D

(Conforme)

Article 8 septies

(Suppression conforme)

Article 8 octies A

(Conforme)

Article 9

I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de la section I du chapitre Ier est complété par un article 257 ter ainsi rédigé :

« Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.

« L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.

« II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

« Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.

« III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;

2° Le 8° de l’article 259 A est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement). » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;

4° L’article 262 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

5° L’article 263 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé : « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement). » ;

7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;

8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :

« Art. 268 bis.  I.  Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

« 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;

« 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;

9° Au début du I de la section V du chapitre Ier, sont ajoutés des articles 278‑0, 278‑0 A et 278‑0 B ainsi rédigés :

« Art. 2780. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

« Art. 2780 A.  Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278‑0.

« Art. 2780 B.  I.  Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

« II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :

« 1° À être utilisés dans la production agricole ;

« 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

« 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;

10° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

– les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;

11° Au premier alinéa des articles 278 bis et 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

13° L’article 279 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas du b octies sont supprimés ;

14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :

«  Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »

16° Le II de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

b) Au 4°, les mots : « opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

17° L’article 298 septies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les ventes… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».

II. – (Non modifié)

Article 9 bis A

(Conforme)

Articles 9 bis B à 9 bis D

(Supprimés)

Article 9 bis E

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 ter est ainsi rétabli :

« Art. 278 ter.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid‑19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. » ;

2° L’article 278 ter est abrogé.

II.  A.  Le 1° du I s’applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9 ter

(Conforme)

Articles 9 quinquies à 9 decies

(Supprimés)

Article 9 undecies

(Conforme)

Articles 9 duodecies à 9 quaterdecies

(Supprimés)

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

« 

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

 » ;

 

2° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 23° ter ainsi rédigé :

« 23° ter : Crédit d’impôt pour acquisition et pose
de systèmes de charge pour véhicule électrique

« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

«  Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;

« 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.

« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2.

« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.

« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge.

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.

« 9. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »

II et III. – (Non modifiés)

IV et V. – (Supprimés)

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 13

I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2224‑31, », la fin de l’article L. 2333‑2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe communale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑4 du présent code. » ;

2° L’article L. 2333‑4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

« Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;

3° L’article L. 3333‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33332. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe départementale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 3333‑3 du présent code.

« II.  Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333‑3‑1 en cas de défaillance du redevable. » ;

4° L’article L. 3333‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Les trois premiers alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;

c) Le 4 est abrogé ;

5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ;

c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.

« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;

d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;

6° À la première phrase du second alinéa du 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».

B. – L’article 216 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’article L. 2333‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« “L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« “Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.” ; »

b) Le 3° et le a du 4° sont abrogés ;

c) À la fin du second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑4 » ;

2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.

C.  L’article 71 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

D. – L’article 5 de l’ordonnance n° 2020‑1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace est abrogé.

E. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑3 est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑4, après la référence : « L. 3333‑3 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

3° Au 2° du b de l’article L. 3332‑1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333‑2 » ;

4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part départementale de la taxe intérieure
sur la consommation finale d’électricité

« Art. L. 33332. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.

« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »

B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 est ainsi modifié :

a) Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant‑dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;

b) Le D est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

– au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

2° Le 9 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

3° À la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

III.  A.  À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du b de l’article L. 2331‑3 est ainsi rédigé :

« 1° La part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 ; »

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité

« Art. L. 23332. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224‑31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l’article L. 5212‑24, ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.

« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’évolution, entre cette même année et l’antépénultième année, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.

« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.

« IV. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;

3° Le 3° de l’article L. 3662‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;

4° L’article L. 5211‑35‑2 est abrogé ;

5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

– les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;

– après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333‑2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

c) À la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

d) À l’avant‑dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

e) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

f) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑2. » ;

g) Les troisième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

6° Les articles L. 5212‑24‑1 et L. 5212‑24‑2 sont abrogés ;

7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

– les mots : « aux articles L. 2333‑2 à L. 2333‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑2 » ;

– la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;

8° Au second alinéa de l’article L. 5722‑8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».

B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».

C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».

D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 14

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

2° L’article 302 decies est ainsi modifié :

a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;

b) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1010 sexies, » ;

3° L’article 1007 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

– après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « complets ou complétés » ;

– après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou de tels véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, » ;

a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La première immatriculation d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »

c) Le 4° est ainsi modifié :

– après le sigle : « N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;

– au début du a, les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas » sont remplacés par les mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ;

– le même a est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci‑dessous :

  

«

Caractéristiques du véhicule

Date de première
immatriculation
en France

 

 

 

1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial

à partir
du 1er mars 2020

 

 

 

2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er juillet 2020

 

 

 

3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er janvier 2021

 

 

 

4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

à partir de dates fixées par décret, au plus tard
le 1er janvier 2024

 

» ;

 

d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »

e) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;

4° Le I de l’article 1007 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception. » ;

b) Après le mot : « à », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;

5° Le I bis de l’article 1010 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

« – lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« – lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

« 

 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

21

17

 

22

18

 

23

18

 

24

19

 

25

20

 

26

21

 

27

22

 

28

22

 

29

23

 

30

24

 

31

25

 

32

26

 

33

26

 

34

27

 

35

28

 

36

29

 

37

30

 

38

30

 

39

31

 

40

32

 

41

33

 

42

34

 

43

34

 

44

35

 

45

36

 

46

37

 

47

38

 

48

38

 

49

39

 

50

40

 

51

41

 

52

42

 

53

42

 

54

43

 

55

44

 

56

45

 

57

46

 

58

46

 

59

47

 

60

48

 

61

49

 

62

50

 

63

50

 

64

51

 

65

52

 

66

53

 

67

54

 

68

54

 

69

55

 

70

56

 

71

57

 

72

58

 

73

58

 

74

59

 

75

60

 

76

61

 

77

62

 

78

117

 

79

119

 

80

120

 

81

122

 

82

123

 

83

125

 

84

126

 

85

128

 

86

129

 

87

131

 

88

132

 

89

134

 

90

135

 

91

137

 

92

138

 

93

140

 

94

141

 

95

143

 

96

144

 

97

146

 

98

147

 

99

149

 

100

150

 

101

162

 

102

163

 

103

165

 

104

166

 

105

168

 

106

170

 

107

171

 

108

173

 

109

174

 

110

176

 

111

178

 

112

179

 

113

181

 

114

182

 

115

184

 

116

186

 

117

187

 

118

189

 

119

190

 

120

192

 

121

194

 

122

195

 

123

197

 

124

198

 

125

200

 

126

202

 

127

203

 

128

218

 

129

232

 

130

247

 

131

249

 

132

264

 

133

266

 

134

295

 

135

311

 

136

326

 

137

343

 

138

359

 

139

375

 

140

392

 

141

409

 

142

426

 

143

443

 

144

461

 

145

479

 

146

482

 

147

500

 

148

518

 

149

551

 

150

600

 

151

664

 

152

730

 

153

796

 

154

847

 

155

899

 

156

952

 

157

1 005

 

158

1 059

 

159

1 113

 

160

1 168

 

161

1 224

 

162

1 280

 

163

1 337

 

164

1 394

 

165

1 452

 

166

1 511

 

167

1 570

 

168

1 630

 

169

1 690

 

170

1 751

 

171

1 813

 

172

1 875

 

173

1 938

 

174

2 001

 

175

2 065

 

176

2 130

 

177

2 195

 

178

2 261

 

179

2 327

 

180

2 394

 

181

2 480

 

182

2 548

 

183

2 617

 

184

2 686

 

185

2 757

 

186

2 827

 

187

2 899

 

188

2 970

 

189

3 043

 

190

3 116

 

191

3 190

 

192

3 264

 

193

3 300

 

194

3 337

 

195

3 374

 

196

3 410

 

197

3 448

 

198

3 485

 

199

3 522

 

200

3 580

 

201

3 618

 

202

3 676

 

203

3 735

 

204

3 774

 

205

3 813

 

206

3 852

 

207

3 892

 

208

3 952

 

209

3 992

 

210

4 032

 

211

4 072

 

212

4 113

 

213

4 175

 

214

4 216

 

215

4 257

 

216

4 298

 

217

4 340

 

218

4 404

 

219

4 446

 

220

4 488

 

221

4 531

 

222

4 573

 

223

4 638

 

224

4 682

 

225

4 725

 

226

4 769

 

227

4 812

 

228

4 880

 

229

4 924

 

230

4 968

 

231

5 036

 

232

5 081

 

233

5 150

 

234

5 218

 

235

5 288

 

236

5 334

 

237

5 404

 

238

5 474

 

239

5 521

 

240

5 592

 

241

5 664

 

242

5 735

 

243

5 783

 

244

5 856

 

245

5 929

 

246

6 002

 

247

6 052

 

248

6 126

 

249

6 200

 

250

6 250

 

251

6 325

 

252

6 401

 

253

6 477

 

254

6 528

 

255

6 605

 

256

6 682

 

257

6 733

 

258

6 811

 

259

6 889

 

260

6 968

 

261

7 047

 

262

7 126

 

263

7 206

 

264

7 286

 

265

7 367

 

266

7 448

 

267

7 529

 

268

7 638

 

269

7 747

 ;

 

« – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre. » ;

b) Les quatrième et avant‑dernier alinéas du c sont ainsi rédigés :

« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85. » ;

b bis) (Supprimé)

c) Le dernier alinéa du d est ainsi rédigé :

« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

6° Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

« II. – Taxes à l’utilisation

« Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :

« 1° Pour les véhicules de tourisme :

« a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;

« b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;

« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.

« Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

« 1° : Règles communes de fonctionnement

« Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.

« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;

« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :

« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;

« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;

« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.

« Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.

« II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :

« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;

« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;

« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;

« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée au même 2°.

« Art. 1010 quater.  Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.

« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II du présent article et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.

« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.

« II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter et, d’autre part, le nombre de jours de l’année.

« Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.

« B. – 1. Par dérogation au A du présent II, pour les taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, le redevable peut opter, au plus tard au moment de leur déclaration, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle.

« L’option est exercée conjointement pour les deux taxes mentionnées au premier alinéa du présent B et s’applique à l’ensemble des véhicules de tourisme utilisés par le redevable.

« 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1 du présent B, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :

« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ;

« 2° Et de trimestres civils, ou périodes de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.

« 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.

« 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil ou d’une période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique.

« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :

  

«

Distance annuelle parcourue
(en kilomètres)

Pourcentage

 

De 0 à 15 000

0 %

 

De 15 001 à 25 000

25 %

 

De 25 001 à 35 000

50 %

 

De 35 001 à 45 000

75 %

 

Supérieur à 45 000

100 %

 

« Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

« En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil ou d’une même période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.

« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.

« En cas de recours à l’option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.

« Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.

« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, ainsi que la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.

« L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à première demande.

« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ni dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

« 2° : Tarifs et règles particulières

« Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :

«  Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

« 

 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

21

17

 

22

18

 

23

18

 

24

19

 

25

20

 

26

21

 

27

22

 

28

22

 

29

23

 

30

24

 

31

25

 

32

26

 

33

26

 

34

27

 

35

28

 

36

29

 

37

30

 

38

30

 

39

31

 

40

32

 

41

33

 

42

34

 

43

34

 

44

35

 

45

36

 

46

37

 

47

38

 

48

38

 

49

39

 

50

40

 

51

41

 

52

42

 

53

42

 

54

43

 

55

44

 

56

45

 

57

46

 

58

46

 

59

47

 

60

48

 

61

49

 

62

50

 

63

50

 

64

51

 

65

52

 

66

53

 

67

54

 

68

54

 

69

55

 

70

56

 

71

57

 

72

58

 

73

58

 

74

59

 

75

60

 

76

61

 

77

62

 

78

117

 

79

119

 

80

120

 

81

122

 

82

123

 

83

125

 

84

126

 

85

128

 

86

129

 

87

131

 

88

132

 

89

134

 

90

135

 

91

137

 

92

138

 

93

140

 

94

141

 

95

143

 

96

144

 

97

146

 

98

147

 

99

149

 

100

150

 

101

162

 

102

163

 

103

165

 

104

166

 

105

168

 

106

170

 

107

171

 

108

173

 

109

174

 

110

176

 

111

178

 

112

179

 

113

181

 

114

182

 

115

184

 

116

186

 

117

187

 

118

189

 

119

190

 

120

192

 

121

194

 

122

195

 

123

197

 

124

198

 

125

200

 

126

202

 

127

203

 

128

218

 

129

232

 

130

247

 

131

249

 

132

264

 

133

266

 

134

295

 

135

311

 

136

326

 

137

343

 

138

359

 

139

375

 

140

392

 

141

409

 

142

426

 

143

443

 

144

461

 

145

479

 

146

482

 

147

500

 

148

518

 

149

551

 

150

600

 

151

664

 

152

730

 

153

796

 

154

847

 

155

899

 

156

952

 

157

1 005

 

158

1 059

 

159

1 113

 

160

1 168

 

161

1 224

 

162

1 280

 

163

1 337

 

164

1 394

 

165

1 452

 

166

1 511

 

167

1 570

 

168

1 630

 

169

1 690

 

170

1 751

 

171

1 813

 

172

1 875

 

173

1 938

 

174

2 001

 

175

2 065

 

176

2 130

 

177

2 195

 

178

2 261

 

179

2 327

 

180

2 394

 

181

2 480

 

182

2 548

 

183

2 617

 

184

2 686

 

185

2 757

 

186

2 827

 

187

2 899

 

188

2 970

 

189

3 043

 

190

3 116

 

191

3 190

 

192

3 264

 

193

3 300

 

194

3 337

 

195

3 374

 

196

3 410

 

197

3 448

 

198

3 485

 

199

3 522

 

200

3 580

 

201

3 618

 

202

3 676

 

203

3 735

 

204

3 774

 

205

3 813

 

206

3 852

 

207

3 892

 

208

3 952

 

209

3 992

 

210

4 032

 

211

4 072

 

212

4 113

 

213

4 175

 

214

4 216

 

215

4 257

 

216

4 298

 

217

4 340

 

218

4 404

 

219

4 446

 

220

4 488

 

221

4 531

 

222

4 573

 

223

4 638

 

224

4 682

 

225

4 725

 

226

4 769

 

227

4 812

 

228

4 880

 

229

4 924

 

230

4 968

 

231

5 036

 

232

5 081

 

233

5 150

 

234

5 218

 

235

5 288

 

236

5 334

 

237

5 404

 

238

5 474

 

239

5 521

 

240

5 592

 

241

5 664

 

242

5 735

 

243

5 783

 

244

5 856

 

245

5 929

 

246

6 002

 

247

6 052

 

248

6 126

 

249

6 200

 

250

6 250

 

251

6 325

 

252

6 401

 

253

6 477

 

254

6 528

 

255

6 605

 

256

6 682

 

257

6 733

 

258

6 811

 

259

6 889

 

260

6 968

 

261

7 047

 

262

7 126

 

263

7 206

 

264

7 286

 

265

7 367

 

266

7 448

 

267

7 529

 

268

7 638

 

269

7 747

 ;

 

« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre ;

« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :

  

«

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euros par gramme
par kilomètre)

 

inférieures ou égales à 20

0

 

de 21 à 60

1

 

de 61 à 100

2

 

de 101 à 120

4,5

 

de 121 à 140

6,5

 

de 141 à 160

13

 

de 161 à 200

19,5

 

de 201 à 250

23,5

 

supérieures ou égales à 251

29

 ;

 

« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

  

«

Puissance administrative
(en CV)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

inférieure ou égale à 3

750

 

de 4 à 6

1 400

 

de 7 à 10

3 000

 

de 11 à 15

3 600

 

supérieure ou égale à 16

4 500

 

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;

« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;

« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;

« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;

« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;

« 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;

« 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;

« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;

« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526‑5‑1 du code de commerce ;

« 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) La source d’énergie combine :

« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :

«  pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre ; pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;

« – les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.

« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l’article 1010 est déterminé, en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie, à partir du barème suivant :

  

«

Année de première immatriculation
du véhicule

Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole (en euros)

Tarif pour les autres sources d’énergie
(en euros)

 

à partir de 2015

40

20

 

de 2011 à 2014

100

45

 

de 2006 à 2010

300

45

 

de 2001 à 2005

400

45

 

jusqu’à 2000

600

70

 

« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.

« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :

« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi‑remorque ;

« 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;

« 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi‑remorque de la catégorie O ;

« 4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

« B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :

« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;

« 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe prévue par cet État membre et mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;

« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;

« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

« II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :

«  Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;

« 2° Les tracteurs et semi‑remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi‑remorque.

« Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

« III. – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :

  

« 

Type de véhicule

Nombre d’essieux

Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble
(en tonnes)

Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)

Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)

 

Véhicule à moteur isolé

2

supérieur ou égal à 12

124

276

 

3

supérieur ou égal à 12

224

348

 

4 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

148

228

 

supérieur ou égal à 27

364

540

 

Remorque de la catégorie O4

supérieur ou égal à 16

120

120

 

Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou de plusieurs semiremorques

1

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20

16

32

 

supérieur ou égal à 20

176

308

 

2

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

116

172

 

supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33

336

468

 

supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39

468

708

 

supérieur ou égal à 39

628

932

 

3 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38

372

516

 

supérieur ou égal à 38

516

700

 

« B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :

« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

« 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;

« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

« 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

« a) Engins de levage et de manutention ;

« b) Pompes et stations de pompage ;

« c) Groupes moto‑compresseurs mobiles ;

« d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

« e) Groupes générateurs mobiles ;

« f) Engins de forage mobiles ;

« 5° Les véhicules de collection ;

« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;

« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;

« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;

6° bis (nouveau) L’article 1010 quinquies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– le B est abrogé ;

– le dernier alinéa du C est supprimé ;

b) le second alinéa du III est supprimé ;

7° Les articles 1010‑0 A et 1010 B sont abrogés ;

8° L’article 1012 ter est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

a bis) Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

«  Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

128

50

 

129

75

 

130

100

 

131

125

 

132

150

 

133

170

 

134

190

 

135

210

 

136

230

 

137

240

 

138

260

 

139

280

 

140

310

 

141

330

 

142

360

 

143

400

 

144

450

 

145

540

 

146

650

 

147

740

 

148

818

 

149

898

 

150

983

 

151

1 074

 

152

1 172

 

153

1 276

 

154

1 386

 

155

1 504

 

156

1 629

 

157

1 761

 

158

1 901

 

159

2 049

 

160

2 205

 

161

2 370

 

162

2 544

 

163

2 726

 

164

2 918

 

165

3 119

 

166

3 331

 

167

3 552

 

168

3 784

 

169

4 026

 

170

4 279

 

171

4 543

 

172

4 818

 

173

5 105

 

174

5 404

 

175

5 715

 

176

6 039

 

177

6 375

 

178

6 724

 

179

7 086

 

180

7 462

 

181

7 851

 

182

8 254

 

183

8 671

 

184

9 103

 

185

9 550

 

186

10 011

 

187

10 488

 

188

10 980

 

189

11 488

 

190

12 012

 

191

12 552

 

192

13 109

 

193

13 682

 

194

14 273

 

195

14 881

 

196

15 506

 

197

16 149

 

198

16 810

 

199

17 490

 

200

18 188

 

201

18 905

 

202

19 641

 

203

20 396

 

204

21 171

 

205

21 966

 

206

22 781

 

207

23 616

 

208

24 472

 

209

25 349

 

210

26 247

 

211

27 166

 

212

28 107

 

213

29 070

 

214

30 056

 

215

31 063

 

216

32 094

 

217

33 147

 

218

34 224

 

219

35 324

 

220

36 447

 

221

37 595

 

222

38 767

 

223

39 964

 ;

 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

   

« 

Puissance administrative
(en CV)

Montant de la taxe
(en euros)

 

 

jusqu’à 4

0

 

 

5

1 000

 

 

6

3 000

 

 

7

4 000

 

 

8

6 000

 

 

9

7 000

 

 

10

9 250

 

 

11

10 500

 

 

12

12 500

 

 

13

13 500

 

 

14

15 625

 

 

15

16 500

 

 

16

19 250

 

 

17

21 000

 

 

18

23 500

 

 

19

26 000

 

 

20

28 500

 

 

21

31 000

 

 

22

33 500

 

 

23

36 000

 

 

24

38 500

 

 

à partir de 25

40 000

 » ;

 

a ter et a quater) (Supprimés) ;

b) Le même III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

«  Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

123

50

124

75

125

100

126

125

127

150

128

170

129

190

130

210

131

230

132

240

133

260

134

280

135

310

136

330

137

360

138

400

139

450

140

540

141

650

142

740

143

818

144

898

145

983

146

1 074

147

1 172

148

1 276

149

1 386

150

1 504

151

1 629

152

1 761

153

1 901

154

2 049

155

2 205

156

2 370

157

2 544

158

2 726

159

2 918

160

3 119

161

3 331

162

3 552

163

3 784

164

4 026

165

4 279

166

4 543

167

4 818

168

5 105

169

5 404

170

5 715

171

6 039

172

6 375

173

6 724

174

7 086

175

7 462

176

7 851

177

8 254

178

8 671

179

9 103

180

9 550

181

10 011

182

10 488

183

10 980

184

11 488

185

12 012

186

12 552

187

13 109

188

13 682

189

14 273

190

14 881

191

15 506

192

16 149

193

16 810

194

17 490

195

18 188

196

18 905

197

19 641

198

20 396

199

21 171

200

21 966

201

22 781

202

23 616

203

24 472

204

25 349

205

26 247

206

27 166

207

28 107

208

29 070

209

30 056

210

31 063

211

32 094

212

33 147

213

34 224

214

35 324

215

36 447

216

37 595

217

38 767

218

39 964

219

41 185

220

42 431

221

43 703

222

45 000

223

46 323

224

47 672

225

49 047

;

 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

   

« 

Puissance administrative
(en CV)

Montant de la taxe
(en euros)

 

 

jusqu’à 3

0

 

 

4

500

 

 

5

2 250

 

 

6

3 500

 

 

7

4 750

 

 

8

6 500

 

 

9

8 000

 

 

10

9 500

 

 

11

11 500

 

 

12

12 750

 

 

13

14 500

 

 

14

16 000

 

 

15

18 750

 

 

16

20 500

 

 

17

23 000

 

 

18

25 500

 

 

19

28 000

 

 

20

30 500

 

 

21

33 000

 

 

22

35 500

 

 

23

38 000

 

 

24

40 000

 

 

25

42 500

 

 

26

45 000

 

 

27

47 500

 

 

28 et au delà

50 000

 » ;

 

c) (Supprimé)

II. – (Non modifié)

II bis.  (Supprimé)

III. – (Non modifié)

IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° L’article 1012 ter est ainsi modifié :

a) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II.  A.  Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

  

«

Type de véhicule
(nature du barème)

Date de première immatriculation
du véhicule

Dispositions relatives
au barème applicable

 

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 WLTP)

à compter du 1er janvier 2021

A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

 

jusqu’au 31 décembre 2020

Deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

 

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 NEDC)

à compter du 1er janvier 2020

Deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

 

jusqu’au 31 décembre 2019

Deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

 

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021

B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

 

jusqu’au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

 

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

«  Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

«   

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

133

50

 

134

75

 

135

100

 

136

125

 

137

150

 

138

170

 

139

190

 

140

210

 

141

230

 

142

240

 

143

260

 

144

280

 

145

310

 

146

330

 

147

360

 

148

400

 

149

450

 

150

540

 

151

650

 

152

740

 

153

818

 

154

898

 

155

983

 

156

1 074

 

157

1 172

 

158

1 276

 

159

1 386

 

160

1 504

 

161

1 629

 

162

1 761

 

163

1 901

 

164

2 049

 

165

2 205

 

166

2 370

 

167

2 544

 

168

2 726

 

169

2 918

 

170

3 119

 

171

3 331

 

172

3 552

 

173

3 784

 

174

4 026

 

175

4 279

 

176

4 543

 

177

4 818

 

178

5 105

 

179

5 404

 

180

5 715

 

181

6 039

 

182

6 375

 

183

6 724

 

184

7 086

 

185

7 462

 

186

7 851

 

187

8 254

 

188

8 671

 

189

9 103

 

190

9 550

 

191

10 011

 

192

10 488

 

193

10 980

 

194

11 488

 

195

12 012

 

196

12 552

 

197

13 109

 

198

13 682

 

199

14 273

 

200

14 881

 

201

15 506

 

202

16 149

 

203

16 810

 

204

17 490

 

205

18 188

 

206

18 905

 

207

19 641

 

208

20 396

 

209

21 171

 

210

21 966

 

211

22 781

 

212

23 616

 

213

24 472

 

214

25 349

 

215

26 247

 

216

27 166

 

217

28 107

 

218

29 070

 ;

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

  

« 

Puissance administrative
(en CV)

Montant de la taxe
(en euros)

 

jusqu’à 4

0

 

5

250

 

6

2 825

 

7

3 425

 

8

5 950

 

9

6 550

 

10

9 075

 

11

9 675

 

12

12 200

 

13

12 800

 

14

15 325

 

15

15 925

 

16

18 450

 

17

19 150

 

18

22 500

 

19

25 000

 

20

27 500

 

à partir de 21

30 000

» ;

 

b) Le IV est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ; »

 au 2°, le sigle : « CV » est remplacé, deux fois, par les mots : « chevaux administratifs » ;

– après le même 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s’agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs ;

« 4° (Supprimé) » ;

c) Le V est ainsi modifié :

– à la première phrase du 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « véhicules », la fin du III de l’article 1012 quater est ainsi rédigée : « de collection. »

V. – A. – Le 1°, le b du 2°, les 6° et 7° et les a et a bis du 8° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 6° bis du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

B. – Par dérogation, l’article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, la taxe annuelle à l’essieu s’applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures :

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d’une activité économique, au sens du 8° de l’article 1007 du code général des impôts ;

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l’article 1010 nonies dudit code.

C. – Le c du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

VI. – (Non modifié)

VII à X. – (Supprimés)

Articles 14 bis A et 14 bis B

(Supprimés)

Article 14 ter

Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

Article 14 quater

(Supprimé)

Article 15

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° à 5° (Supprimés)

6° L’article 266 quindecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les 1° et 2° sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l’article 265 bis » ;

– après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :

« 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;

« 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;

« 5° Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;

« 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;

« 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;

– au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° du présent I » ;

b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ;

– après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;

d) Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

  

«

Produits

Tarif
(en euros par hectolitre)

Pourcentage cible

 

 

Essences

104

9,2%

 

 

Gazoles

104

8,4 %

 

 

Carburéacteurs

125

1 %

» ;

 

e) Après le mot : « durabilité », la fin du second alinéa du A du V est ainsi rédigée : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de la même directive. » ;

e bis) Le dernier alinéa du 2 du B du même V est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD. » ;

e ter) Après le tableau du second alinéa du C du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les gazoles. » ;

f) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.

« B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :

« 1° Les quantités d’énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.

« Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.

« Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.

« 2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.

« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.

« L’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.

« 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;

« 1° bis Les quantités d’électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l’administration dans des conditions définies par décret ;

« 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de la même directive.

« C. – Pour l’application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées cidessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :

  

«

Catégorie de
matières premières

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

 

1. Cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés

7 %

7 %

0 %

 

   1.1 Dont palme

0 %

0 %

0 %

 

   1.2 Dont soja

0 %

0,35 %

0 %

 

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

1,0 %

1,0 %

aucun seuil

 

3. Tallol

0,1 %

0,1 %

0,1 %

 

4. Graisses et huiles usagées

0,9 %

0,9 %

aucun seuil

 

« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;

« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;

« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1.

« D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :

  

«

Essences

Gazoles

Carburéacteurs

 

1 %

0,2 %

0 %

 

« E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.

  

«

Énergie

Coefficient multiplicatif

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

 

Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette

2

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

aucun

 

Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits inclus dans l’assiette

2

0,2 %

seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières

aucun

 

Électricité

4

aucun

aucun

sans objet

 

« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers.

« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.

« La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

« 2. Les droits portant sur une même quantité d’énergie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions.

« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.

« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non‑respect des conditions prévues au B du V. » ;

g) Le V est ainsi modifié :

– après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même 1, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;

– au dernier alinéa dudit 1, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

– le second alinéa du 3 du même B est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :

« 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;

« 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;

– au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

– à la première phrase du premier alinéa du E, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

– le tableau du second alinéa du même E est complété par une ligne ainsi rédigée :

  

«

Hydrogène

2

aucun

aucun

(sans objet)

» ;

 

h) Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;

i) À la fin du premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi qu’aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».

II à IV. – (Supprimés)

V. – (Non modifié)

VI et VII. – (Supprimés)

Articles 15 bis A à 15 bis F

(Supprimés)

Article 15 bis

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À compter du 1er janvier 2021, le montant : « 45,49 » est remplacé par le montant : « 56,39 » ;

2° À compter du 1er janvier 2022, le montant : « 56,39 » est remplacé par le montant : « 67,29 ».

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2°.

Article 15 ter

Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

Articles 15 quater A et 15 quater B

(Supprimés)

Articles 15 quinquies A et 15 quinquies B

(Supprimés)

Article 15 sexies

(Supprimé)

Article 15 septies

(Conforme)

Article 15 octies

(Supprimé)

Article 16

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A L’article 235 est abrogé ;

1° L’article 235 ter M est abrogé ;

2° L’article 235 ter MB est abrogé ;

3° L’article 238 B est abrogé ;

4° Au 1° de l’article 261 E, les références : « aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2333‑56 » ;

4° bis L’article 302 bis Z est abrogé ;

4° ter À la fin des articles 732 et 732 A, les mots : « au droit fixe de 125 € » sont remplacés par le mot : « gratuitement » ;

5° L’article 1605 sexies est abrogé ;

6° L’article 1605 septies est abrogé ;

7° L’article 1605 octies est abrogé ;

 Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l’article 166 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence : « 1635 bis AD, » est remplacée par les mots : « 1635 bis AD et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.

II et III. – (Non modifiés)

IV. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les I, II et III sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du V, les références : « aux I, III et » sont remplacées par le mot : « au ».

V, V bis, VI et VI bis à VI quater. – (Non modifiés)

VII. – Les seizième, soixante-quatrième et soixante-dix-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

VII bis, VII ter et VIII à X. – (Non modifiés)

XI. – (Supprimé)

Article 16 ter

(Supprimé)

Article 21

I.  (Non modifié)

bis. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 21 bis A (nouveau)

L’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du c du 1° du I est ainsi rédigée : « “6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau audit 1. » ;

2° Le 2° du III est abrogé.

Article 21 bis B (nouveau)

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

2° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne de la première colonne du tableau du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 21 bis

Après le VIII de l’article 60 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Le II des articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. »

Article 21 ter

(Supprimé)

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 22

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros. »

II.  A.  Le 2 du VI de l’article 15 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

« a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 492 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 22 bis A

(Supprimé)

Article 22 bis B

I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19 » ;

2° (Supprimé)

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b et c) (Supprimés)

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis.  Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l’exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

2° bis (nouveau) Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au A » est remplacée par les références : « aux A et A bis » ;

b) Aux 1° et 2°, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

3° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b et c) (Supprimés)

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis.  Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l’exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

3° Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

b) (nouveau) Aux 1° et 2°, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

 Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

D. – Le IV est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;

E. – Le V est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de 2020, » ;

2° (Supprimé)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;

bis (nouveau).   Le VI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et en 2020 » sont remplacés par les mots : « , en 2020 et en 2021 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou 2021 » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 ».

F. – (Supprimé)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 22 bis C et 22 bis D

(Supprimés)

Article 22 bis

Le V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;

2° Le 1 du B est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.

« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

3° Le 1 du C est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :

« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« – des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.

« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

4° Le 1 du D est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020.

« La somme revenant à la Ville de Paris fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.

Articles 22 ter A à 22 ter D

(Supprimés)

Article 22 ter

I à IV. – (Non modifiés)

V. – Au titre de l’année 2021, les montants des droits à compensation résultant du versement d’une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions sont ajustés conformément au tableau suivant :

  

Régions

Montants des aides aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales

Auvergne-Rhône-Alpes

+950 250 €

Bourgogne-Franche-Comté

+326 400 €

Bretagne

+374 250 €

Centre-Val de Loire

+546 750 €

Corse

+34 350 €

Grand Est

+825 750 €

Hauts-de-France

+1 445 250 €

Île-de-France

+1 360 800 €

Normandie

+476 100 €

Nouvelle-Aquitaine

+685 200 €

Occitanie

+695 100 €

Pays de la Loire

+283 200 €

Provence‑Alpes‑Côte d’Azur

+1 000 950 €

Guadeloupe

+34 500 €

Guyane

+30 000 €

Martinique

+86 400 €

La Réunion

+125 250 €

Mayotte

+19 500 €

Saint-Martin

 

Saint-Barthélemy

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

Total

+9 300 000 €

 

Ces ajustements non pérennes font l’objet, selon les cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’Etat ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

Article 22 quater

(Conforme)

Article 23

I. – Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 400 026 109 € qui se répartissent comme suit :

  

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 758 368 435

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6 693 795

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 546 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

539 632 796

Dotation élu local

101 006 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

465 889 643

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 905 213 735

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

413 003 970

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

510 000 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outremer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l’État au profit de SaintPierreetMiquelon, SaintMartin, SaintBarthélemy et WallisetFutuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 290 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

900 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

60 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers             

10 000 000

Total

43 400 026 109

 

II.  (Supprimé)

Articles 23 quater et 23 quinquies

(Supprimés)

Article 23 sexies (nouveau)

I – Le II de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du prélèvement effectué au titre de l’année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.

« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.

« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».

II. – Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 24

I.  L’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;

2° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;

3° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;

4° La septième ligne est supprimée ; 

5° (Supprimé)

5° bis À la vingt‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 807 » ;

5° ter À la vingt‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 752 » ;

6° À la vingt‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;

6° bis et 6° ter (Supprimés)

7° À la trente‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 74 100 » ;

8° À la trente‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

9° À la trente‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 299 000 » ; 

9° bis La quarante‑troisième ligne est supprimée ;

10° À la quarante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : « 12 156 » ;

11° À la quarante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 10 479 » ;

12° À la quarante‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 20 510 » ;

13° À la quarante‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 38 659 » ;

14° À la quarante‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 137 046 » ;

15° À la quarante‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 24 322 » ;

16° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 23 878 » ;

17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 10 893 » ;

18° À la cinquante‑deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 2 944 » ;

19° À la cinquante‑troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 27 763 » ;

20° À la cinquante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 471 » ;

21° À la cinquante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 722 » ;

22° La cinquante‑sixième ligne est supprimée ;

23° La cinquante‑septième ligne est supprimée ;

24° À la cinquantième‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;

24° bis La soixante‑sixième ligne est supprimée ;

25° Après la soixanteseptième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

« 

Premier alinéa de l’article L. 4112 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

124 000

 » ;

 

26° À la soixante‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;

27° À la soixante‑dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 593 900 » ;

28° À la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 67 100 » ;

29° À la soixante‑treizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;

30° (Supprimé)

B. – À la fin du premier alinéa du III bis, les mots : « , hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont supprimés.

bis. – (Supprimé)

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

III. – (Non modifié)

IV.  Le c de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au budget général de l’État. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

V. – L’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 4112. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« La fraction des redevances perçues par l’institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l’organisation créée par l’article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “Convention sur le brevet européen”, en application de l’article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l’institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s’applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

« Les recettes de l’institut se composent également de recettes accessoires.

« Le contrôle de l’exécution du budget de l’institut s’exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

VI, VI bis, VI ter et VII. – (Non modifiés)

VIII.  Le XIII de l’article 26 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

IX.  À la fin du premier alinéa du I de l’article 135 de la loi  20171837 de finances pour 2018, les mots : « 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros, qui intègre une dotation de 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131‑15 du même code. »

IX bis, IX ter, X et XI. – (Non modifiés)

XII à XV. – (Supprimés)

Articles 24 bis A et 24 bis B

(Supprimés)

Article 24 bis

I. – L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du I, les mots : « d’agriculture » sont remplacés par les mots : « départementale d’agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d’agriculture ou de chaque chambre d’agriculture de région » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I » ;

b) Après la référence : « I », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , de sa situation financière et, le cas échéant, de l’harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. » ;

c) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « départementale », il est inséré le mot : « , interdépartementale » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

« Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d’agriculture ou une chambre d’agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département. » ;

3° Au premier alinéa du III, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « ou interdépartementales » ;

 À la première phrase du IV, le mot : « départementales » est supprimé et, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I ».

II. – Par dérogation au dernier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.

III.  Les I et II s’appliquent aux impositions dues au titre de l’année 2020.

Article 24 ter

(Conforme)

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

Article 28 bis

(Conforme)

D.  Autres dispositions

Article 30

(Conforme)

Article 31

(Pour coordination)

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2021 à 27 200 000 000 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 32

I. – Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

  

(En millions d’euros*)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

387 204

514 270

 

   À déduire : Remboursements et dégrèvements

129 334

129 334

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

257 870

384 936

 

Recettes non fiscales

25 308

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

283 179

384 936

 

   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

70 600

 

 

Montants nets pour le budget général

212 579

384 936

172 357

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 674

5 674

 

Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours

218 252

390 610

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 222

2 266

44

Publications officielles et information administrative

159

152

7

Totaux pour les budgets annexes

2 381

2 418

37

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

28

28

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 409

2 446

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

77 607

77 236

370

Comptes de concours financiers

128 269

129 613

1 345

Comptes de commerce (solde)

 

 

19

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

51

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

943

   Solde général

 

 

173 337

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II. – Pour 2021 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

  

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

118,3

   Dont remboursement du nominal à valeur faciale

117,5

   Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

173,3

Autres besoins de trésorerie

0,1

   Total

293,0

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

19,5

Variation des dépôts des correspondants

7,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

6,5

   Total

293,0

 ;

 

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d’euros.

III. – Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 129.

IV. – (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.  CRÉDITS DES MISSIONS

Article 33

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 562 837 390 830 € et de 514 269 617 580, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 34

(Pour coordination)

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 493 275 814 € et de 2 418 482 814 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 35

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 128 239 359 € et de 77 236 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 129 468 748 780 € et de 129 613 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II.  AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 37

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

  

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I.  Budget général

1 934 021

Agriculture et alimentation

29 565

Armées

272 224

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

Culture

9 578

Économie, finances et relance

130 539

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 024 350

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 794

Europe et affaires étrangères

13 563

Intérieur

293 170

Justice

89 882

Outremer

5 618

Services du Premier ministre

9 612

Solidarités et santé

4 819

Transition écologique

36 212

Travail, emploi et insertion

7 804

II.  Budgets annexes

11 108

Contrôle et exploitation aériens

10 544

Publications officielles et information administrative

564

Total général

1 945 129

 

Article 38

I. – Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 143 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

  

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de l’État

6 253

Diplomatie culturelle et d’influence

6 253

Administration générale et territoriale de l’État

361

Administration territoriale de l’État

140

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 646

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

12 288

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 352

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 228

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 228

Cohésion des territoires

661

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

338

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

323

Culture

16 493

Patrimoines

9 897

Création

3 355

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 116

Soutien aux politiques du ministère de la culture

125

Défense

6 981

Environnement et prospective de la politique de défense

5 210

Préparation et emploi des forces

637

Soutien de la politique de la défense

1 134

Direction de l’action du Gouvernement

516

Coordination du travail gouvernemental

516

Écologie, développement et mobilité durables

19 266

Infrastructures et services de transports

5 059

Affaires maritimes

232

Paysages, eau et biodiversité

5 086

Expertise, information géographique et météorologie

6 648

Prévention des risques

1 352

Énergie, climat et aprèsmines

424

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

465

Économie

2 533

Développement des entreprises et régulations

2 533

Enseignement scolaire

3 048

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 048

Immigration, asile et intégration

2 171

Immigration et asile

1 003

Intégration et accès à la nationalité française

1 168

Justice

673

Justice judiciaire

269

Administration pénitentiaire

267

Conduite et pilotage de la politique de la justice

137

Médias, livre et industries culturelles

3 098

Livre et industries culturelles

3 098

Outremer

127

Emploi outremer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 825

Formations supérieures et recherche universitaire

166 129

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 677

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

3 351

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 325

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 202

Régimes sociaux et de retraite

293

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

293

Santé

131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

131

Sécurités

299

Police nationale

287

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 319

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

8 289

Sport, jeunesse et vie associative

732

Sport

559

Jeunesse et vie associative

69

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

104

Transformation et fonction publiques

1 080

Fonction publique

1 080

Travail et emploi

56 563

Accès et retour à l’emploi

50 518

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 891

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

68

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

86

Contrôle et exploitation aériens

799

Soutien aux prestations de l’aviation civile

799

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

47

Total

405 143

 

II. – (Non modifié)

Article 40

Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

  

 

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

79

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des transports (ART)

101

Autorité des marchés financiers (AMF)

500

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

290

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

68

Haute Autorité de santé (HAS)

425

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

43

Total

2 621

 

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021

Article 41

(Conforme)

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES
ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 42 A

(Suppression conforme)

Article 42 BA

(Supprimé)

Article 42 CA

(Conforme)

Article 42 DA

I. – Après la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les logements situés à La Réunion. »

II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

III.  (Supprimé)

Article 42 DB

(Conforme)

Article 42 D

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° À la première phrase du vingt‑deuxième alinéa du I, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

2° Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

B. – À la première phrase de l’article 199 undecies E, au premier alinéa de l’article 1740 et au 3° de l’article 1743, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y » ;

C.  Après la référence : « 217 undecies », la fin de l’article 199 undecies F est ainsi rédigée : « , 217 duodecies et 244 quater Y. » ;

D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa du présent article s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outremer, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble. Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;

d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « propriétaire de l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix‑neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avant‑dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les quatrième et avant‑dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure, » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent IV » ;

4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

E. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2021 :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ;

« 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

« 3° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

« 4° Aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.

« L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. » ;

F. – Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies.  La réduction d’impôt définie à l’article 244 quater Y est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ;

G. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, au premier alinéa de l’article 242 septies et à la fin de l’article 1740‑0 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X ou 244 quater Y » ;

H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le 3 du II est complété par les mots : « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après le mot : « porté », sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à » ;

3° Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

İ. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – A. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à SaintPierreetMiquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« 2° Les investissements sont exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;

« 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l’appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l’entreprise locataire ;

« 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outre‑mer au sens du I de l’article 209 ;

« 5° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins‑value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien.

« 2. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :

« 1° L’acquisition de véhicules définis au 5° de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;

« 2° Des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

« B. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« C. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

« Pour l’application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître‑restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l’article 199 undecies B s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre‑mer.

« D. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :

« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du même A ;

« b) Les logements sont donnés en sous‑location nue ou meublée par l’entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

« d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre‑mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins‑value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

«  Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :

« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit‑bail immobilier ;

« b) Les logements sont donnés en sous‑location nue ou meublée par l’organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui‑ci.

« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante‑cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b du présent 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre‑mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« f) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins‑value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

«  Pour les logements faisant l’objet d’un contrat de locationaccession à la propriété immobilière :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location‑accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location‑accession à la propriété immobilière ;

« b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre‑mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location‑accession et du prix de cession de l’immeuble.

« II. – A. – La réduction d’impôt prévue au I du présent article s’applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« B. – 1. La réduction d’impôt s’applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, au capital de :

« 1° Sociétés de développement régional des collectivités d’outre‑mer et de Nouvelle‑Calédonie ;

«  Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie ;

«  Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’outremer et en Nouvelle‑Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

«  Sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I.

« 2. Pour l’application du présent B :

« 1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et si elles exercent exclusivement leur activité en outre‑mer, dans les secteurs d’activité éligibles en application des A à D du I ;

« 2° La valeur d’origine des éléments d’actif autres que ceux nécessaires à l’exercice de l’activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif brut de la société ;

« 3° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de la souscription et par l’imputation du déficit provenant de la moins‑value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.

« III. – A. – 1. La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

« 2. Les aides octroyées par la NouvelleCalédonie, la Polynésie française, WallisetFutuna, SaintMartin, SaintBarthélemy et SaintPierreetMiquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application du présent article, à l’exception des investissements mentionnés au C du présent III.

« 3. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l’un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l’assiette de la réduction d’impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

« B. – Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre‑mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.

« C. – Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous‑marins de communication mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle‑Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du A du présent III.

« Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du A du présent III.

« Pour l’application du présent C, le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs.

« D.  Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du A du présent III.

« E. – Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

« F. – Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.

« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.

« Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements.

« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.

« V. – 1. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service.

« 2. Toutefois :

« 1° Lorsque l’investissement consiste en l’acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;

« 2° En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;

« 3° En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux‑ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

« VI. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l’article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III.

« VII. – A. – L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent A, l’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions prévues au I cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée :

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans une collectivité d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« B. – Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au B du II du présent article :

« 1° Les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. À défaut, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;

« 2° Les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au même II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

« Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l’une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est constaté.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le régime de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d’activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;

« 3° En cas de cession dans le délai prévu au 2° du présent B de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

« Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l’entreprise propriétaire des titres fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d’impôt et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions prévues aux mêmes articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d’origine.

« C. – 1. Lorsque l’investissement productif revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.

« À défaut, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1.

« 2. Lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au D du I n’est plus respectée.

« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

« D. – Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

« E. – La réduction d’impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l’investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce à la date du fait générateur de l’avantage fiscal tel que défini au V du présent article. Pour l’application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre‑mer ou à la Nouvelle‑Calédonie.

« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« VIII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d’un même programme d’investissement.

« IX.  Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I du présent article est subordonné, pour les investissements réalisés à SaintMartin, au respect de l’article 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 2° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint‑Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

« X. – A. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.

« B. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

J.  Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l’article 1586 sexies est ainsi rédigée : « , 217 duodecies ou 244 quater Y : » ;

K. – La première phrase du 1 de l’article 1740‑00 A est ainsi rédigée : « Le non‑respect par l’entreprise locataire ou par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente‑deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt‑cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt‑cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du dix‑neuvième alinéa du I et du II quinquies de l’article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l’article 244 quater Y. »

II à IV. – (Non modifiés)

Article 42 EA

(Supprimé)

Article 42 FA

(Supprimé)

Article 42 F

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 42 G

Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Articles 42 L et 42 M

(Conformes)

Article 42 N

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « de l’animation et de l’adaptation audiovisuelle de spectacles » ;

b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre soixante et quatre‑vingt‑dix minutes. » ;

2° Le 1 du III est ainsi modifié :

a) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé : 

« d bis) Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises et le “ coût plateau ” en numéraire ; »

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’adaptation audiovisuelle de spectacles, les dépenses éligibles sont celles exposées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est ramené à 10 % en ce qui concerne les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles. » ;

3° Au b du 2 du VI, après le mot : « documentaire », sont insérés les mots : « et d’adaptation audiovisuelle de spectacles ».

II. – Après la première occurrence du mot : « article », la fin du IV de l’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « et dans celles de tout autre crédit d’impôt. »

III.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Articles 42 bis A à 42 bis F

(Supprimés)

Article 42 bis

La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2223‑22 est abrogé ;

2° Le 9° du b de l’article L. 2331‑3 est abrogé.

Article 42 quater

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 42 quinquies

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 42 septies

(Suppression conforme)

Articles 42 octies et 42 nonies A

(Conformes)

Article 42 duodecies A

(Conforme)

Articles 42 duodecies B à 42 duodecies D

(Supprimés)

Article 42 duodecies

(Suppression conforme)

Article 42 quaterdecies

I à IV. – (Non modifiés)

V.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l’application de la règle d’évaluation des quais et terre‑pleins portuaires instituée au I du présent article.

Ce rapport précise l’impact de l’instauration du dispositif d’évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.

Il présente également l’état d’avancement des transferts de propriété prévus à l’article L. 5312‑16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l’emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III du présent article.

Article 42 sexdecies A

(Supprimé)

Article 42 septdecies

(Conforme)

Article 42 novodecies

(Conforme)

Article 42 unvicies

I. – Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes à l’exception des pépinières et des taillis à courte rotation ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année pendant laquelle ces produits n’ont pas été utilisés.

Dans les mêmes conditions, les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans les cultures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt.

II.  A.  Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

B. – Les aides accordées au titre des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 43 duodecies de la présente loi ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I du présent article.

C. – Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au A du présent II est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

III.  (Non modifié)

IV. – A. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année pendant laquelle les produits mentionnés au I n’ont pas été utilisés, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’année, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

B. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au A du présent IV.

C. – La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du B du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – (Non modifié)

VI. – Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VII. – (Supprimé)

Article 43

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 331‑3 est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’ÎledeFrance ; »

2° Après le 9° de l’article L. 331‑7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées audessus ou en‑dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 331‑8, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

4° Les 6° et 7° de l’article L. 331‑9 sont abrogés ;

4° bis (Supprimé)

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 331‑15 sont ainsi rédigés :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »

II. – (Non modifié)

Articles 43 quater A à 43 quater G

(Supprimés)

Article 43 quinquies

(Suppression conforme)

Articles 43 septies A et 43 septies B

(Supprimés)

Article 43 septies C

(Conforme)

Article 43 septies

(Suppression conforme)

Articles 43 octies A à 43 octies C

(Supprimés)

Article 43 octies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 220 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :

« 1° Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; 

« 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 précitée ;

« 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du présent code. » ;

b) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« h. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Article 43 undecies

I. – Le I de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Après la première occurrence du mot : « règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. »

II (nouveau). – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. 

Article 43 quaterdecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité et dont le certificat d’immatriculation a été émis à compter du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211‑1 ; »

2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 du présent code ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 43 quindecies A

(Supprimé)

Article 43 sexdecies

(Suppression conforme)

Article 44

I à IV. – (Non modifiés)

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 et L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine pour :

1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

a) Améliorant leur lisibilité ;

b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;

c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ;

d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;

c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;

4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.

L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VI. – (Non modifié)

Articles 44 bis A et 44 bis B

(Supprimés)

Articles 44 ter A et 44 ter B

(Conformes)

Article 44 ter

I à III. – (Non modifiés)

IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6131‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;

b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243‑1‑2 du code de la sécurité sociale » ;

c) À la seconde phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123‑5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale » ;

 Après l’article L. 62411, il est inséré un article L. 624111 ainsi rédigé :

« Art. L. 624111. – I. – La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime.

« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage.

« II. – Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261‑2.

« III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133‑10 du code de la sécurité sociale. » ;

2° bis Au premier alinéa de l’article L. 6241‑4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;

3° L’article L. 6331‑37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633137. – L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous‑section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3. » ;

4° À l’article L. 6331‑39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;

5° L’article L. 6331‑40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;

6° L’article L. 6331‑41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633141. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331‑3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences de la construction en application du III de l’article L. 6331‑38. » ;

7° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6331‑48, la référence : « à l’article L. 613‑7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 ».

V, V bis et VI. – (Non modifiés)

Article 44 quinquies

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 45

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :

« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.

« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511‑30, L. 512‑55 et au b de l’article L. 512‑1‑1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 51211, L. 512‑20, L. 512‑55, L. 512‑60, L. 512‑69 et L. 512‑86 du même code ;

« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931‑2‑1 et L. 931‑2‑2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111‑4‑2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322‑1‑2 et L. 322‑1‑3 et au 5° de l’article L. 356‑1 du code des assurances ;

« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345‑2 du code des assurances, de l’article L. 212‑7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931‑34 du code de la sécurité sociale ;

« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;

« e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital ;

« f) (Supprimé)

« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :

« a) Soit une activité principale de même nature ;

« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;

« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :

« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,

« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

« 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

« III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

« 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.

« L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

« 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui‑ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.

« L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

« Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.

« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.

« 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.

« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.

« L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.

« 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.

« 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;

3° L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261, » ;

5° Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; »

6° L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.

« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;

7° L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;

8° L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II et III. – (Non modifiés)

IV. – (Supprimé)

Articles 45 bis A et 45 bis B

(Supprimés)

Article 45 bis C

(Conforme)

Article 45 bis

I. – La section 1 du chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article L. 31‑10‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. » ;

2° L’article L. 31‑10‑5 est abrogé.

II.  À la fin du V de l’article 90 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022  ».

III. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022.

IV et V.  (Supprimés)

Article 45 ter A

(Supprimé)

Article 45 ter

I. – (Non modifié)

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;

2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112‑1‑1 du code des transports. » ;

3° La section 2 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;

b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau constituant le troisième alinéa pour la même catégorie de navire.

« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l’année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ;

d) Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé :

« – les navires de plaisance de formation ; »

f) Après le même article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :

« Art. 224 bis. – Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.

« Art. 224 ter. – Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.

« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service.

« Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis.

« Art. 224 quater. – I. – Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts.

« II. – Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération.

« Cette pénalité est prononcée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis du présent code a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle‑ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.

« Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa.

« Art. 224 quinquies. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1 du code des transports.

« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112‑1‑19 et L. 5112‑1‑20 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112‑1‑19 et L. 5112‑1‑20.

« Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.

« Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis du présent code pour l’exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis.

« Art. 224 sexies. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ;

g) L’article 225 est ainsi rédigé :

« Art. 225. – Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice de l’article 224 quinquies, le droit annuel de francisation et de navigation est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;

h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

– la division et l’intitulé sont supprimés ;

– les articles 227 et 229 sont abrogés ;

– le second alinéa de l’article 228 est supprimé ;

i) La division et l’intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ;

j) Le paragraphe 7 est abrogé ;

4° Au chapitre Ier du titre IX, est rétablie une section 3 ainsi intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l’article 230 ;

5° La section 4 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ;

b) Au 1, deux fois, et au 2 de l’article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;

c) L’article 236 est abrogé ;

6° La section 5 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) L’article 237 est abrogé ;

b) L’article 238 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112‑1‑16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;

c) L’article 239 est ainsi rédigé :

« Art. 239. – Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;

6° bis La section 7 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) À la fin du premier alinéa de l’article 241, les mots : « E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l’article L. 5112‑1‑3 du code des transports » ;

b) À la fin du 1 de l’article 251, les mots : « au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5112‑1‑5 du code des transports » ;

7° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

8° Au c du 2 de l’article 410, la référence : « , 236 » est supprimée.

III à V. – (Non modifiés)

Article 45 quinquies

I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233‑2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;

«  L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

« a) L’écoconception des centres de stockage de données ;

« b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;

« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance ;

« 3° et 4° (Supprimés) »

II. – Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

III. – (Non modifié)

Articles 45 sexies A et 45 sexies B

(Supprimés)

Article 45 sexies

(Suppression conforme)

Article 45 septies

(Conforme)

Article 45 octies

I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

Articles 45 nonies A et 45 nonies B

(Supprimés)

Article 45 nonies

(Conforme)

Article 45 decies

(Suppression conforme)

Article 45 undecies

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

 Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le propriétaire ou le preneur, si le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011 du présent code, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;

« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 45 duodecies A

(Supprimé)

Article 45 duodecies

(Conforme)

Article 46 bis AA (nouveau)

Le 2° du V de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ; ».

Article 46 bis A

(Conforme)

Article 46 bis

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies.  Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par la stratégie précitée. La transmission d’informations issues de l’exploitation de ces renseignements, données ou documents fait l’objet d’un accord préalable de la direction générale des douanes et droits indirects. »

Article 46 quater

I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° A et 1° B (Supprimés)

 Après le mot : « tard, », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;

2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l’article 353 ».

II. – (Non modifié)

Article 46 terdecies A

À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ».

Article 46 terdecies B

(Conforme)

Article 46 quaterdecies

Le troisième alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »

Article 46 quindecies

(Conforme)

Article 46 sexdecies A

Le second alinéa de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de chaque année » sont remplacés par les mots : « de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »

Article 46 octodecies

(Suppression conforme)

Article 47

La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Article 49 bis

(Conforme)

Articles 51 et 51 bis

(Conformes)

Article 51 octies

(Conforme)

Article 51 nonies

(Supprimé)

Article 52

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.

bis. – (Non modifié)

ter. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent I ter s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

I quater A.  (Supprimé)

quater. – (Non modifié)

II. – En Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle‑même, constitution d’une société entre les parties au contrat.

Ces prêts sont régis par les articles L. 313‑14 à L. 313‑17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

 Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française ;

2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française ;

 Pour l’application de l’article L. 31317 du code monétaire et financier en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa est supprimé ;

 (Supprimé)

Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et par le décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

Les dispositions des I ter et I quater sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

– les références aux obligations émises au second alinéa du I quater en ce qui concerne les obligations relevant des articles L. 213‑8 à L. 213‑32 du code monétaire et financier sont remplacées, pour la Nouvelle‑Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par les dispositions équivalentes applicables localement ;

– en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au second alinéa du I quater du présent article est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214‑29 et L. 214‑30 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214‑163 à L. 214‑168 du même code.

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.

IV. – (Supprimé)

Article 52 bis A

(Supprimé)

Articles 52 nonies et 52 decies

(Conformes)

II.  AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

Aide publique au développement

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Cohésion des territoires

Article 54 quater A

(Supprimé)

Conseil et contrôle de l’État

Article 54 quater

(Suppression conforme)

Écologie, développement et mobilité durables

Article 54 quinquies

I à III. – (Non modifiés)

IV. – (Supprimé)

Article 54 sexies

Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle‑ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.

Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceuxci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

 

Économie

Article 54 nonies

(Conforme)

Enseignement scolaire

Gestion des finances publiques

Article 54 undecies

L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions , les agents de l’organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président-directeur général de cet organisme, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts. »

Article 54 duodecies

(Conforme)

Article 54 terdecies

(Suppression conforme)

Immigration, asile et intégration

Investissements d’avenir

Justice

Article 55 bis

(Conforme)

Outremer

Article 55 sexies

(Conforme)

Plan de relance

Article 56 quinquies

(Conforme)

Article 56 sexies

I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :

1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 22925 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;

2° Pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142‑8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;

3° Pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142‑9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 1142‑9, selon des modalités définies par le décret prévu au présent 3° ;

4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312‑24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».

II.  Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.

III et IV. – (Non modifiés)

V. – Pour l’application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Articles 56 nonies A et 56 nonies B

(Conformes)

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Article 56 nonies C

Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

1° Après le h, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l’article 3 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d’impôt prévu à l’article 3 decies C de la loi n°    
du      de finances pour 2021. À cette fin, le comité dispose d’une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d’impôt a été octroyé.

« B.  Le présent comité est également chargé, à compter du 1er avril 2020, de la préparation et de la conduite de l’évaluation du plan “France Relance”. » ;

1° bis (nouveau) Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « C. – » ;

 ter (nouveau) Au 3°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la fin du 4°, les mots : « deux représentants des fédérations d’entreprises » sont remplacés par les mots : « huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » ;

2° bis (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au titre des travaux prévus au B, de trois personnalités qualifiées, respectivement désignées par le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de la transition écologique et le ministre chargé du travail. » ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « un an après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 pour les dispositifs mentionnés au A du présent IX » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le comité établit chaque année un rapport public sur l’évaluation du plan “France Relance” ; le premier rapport est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la relance au plus tard le 15 octobre 2021. »

Recherche et enseignement supérieur

Article 56 nonies D

(Conforme)

Régimes sociaux et de retraite

Article 56 nonies

(Suppression conforme)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 57

I. – (Non modifié)

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 16151. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :

« 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

« 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;

« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021 ;

« 4° (Supprimé)

« II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615‑6.

« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1615‑2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615‑2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615‑6 du présent code, ni à celles mentionnées à l’article L. 211‑7 du code de l’éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.

« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;

2° L’article L. 1615‑2 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui‑ci effectue sur son domaine public routier. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑5, le mot : « réelles » est supprimé ;

4° L’article L. 1615‑13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 161513.  Les septième et huitième alinéas de l’article L. 16152, le second alinéa de l’article L. 1615‑3, les articles L. 1615‑7, L. 1615‑10, L. 1615‑11 et L. 1615‑12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »

III et IV. – (Non modifiés)

V. – (Supprimé)

VI. – (Non modifié)

Article 58

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A Au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

1° À la première phrase du cinquième alinéa du même article L. 2334‑13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

1° bis (Supprimé)

2° L’article L. 2334‑23‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « 48,9 % en 2021 » ;

b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ;

c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334‑7‑1 du présent code est minorée en application de l’article 57 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code. » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 33344, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Au b du 2° du III de l’article L. 33354, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % » ;

6° (nouveau) L’article L. 5842‑8 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’aménagement prévue à l’article L. 2334‑13 » sont remplacés par les mots : « d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28. La première année de perception d’une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334‑2. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »

– après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le montant perçu l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n°     du      de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;

– à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à l’avant‑dernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« – la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n°     du      de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 ; »

– à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑5 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« – d’autre part, la somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;

« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;

« c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;

« d) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« e) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;

3° Au premier alinéa du c de l’article L. 2334‑6, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

4° L’article L. 2336‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– après le même 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :

« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

« 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ; »

– après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n°     du      de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

b) Le 2° du V est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° quater » ;

– au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

5° L’article L. 2512‑28 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :

« II. – Pour l’application de l’article L. 2334‑4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;”

« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.

« III.  Pour l’application de l’article L. 23345 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “– d’autre part, la somme du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.

« “Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte.”

« IV. – Pour l’application de l’article L. 2336‑2 aux produits perçus par la Ville de Paris :

« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;”

« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.

« V. – Pour l’application de l’article L. 3334‑6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

« “1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente ;” »

6° L’article L. 3334‑6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente ; »

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;

7° L’article L. 3413‑1 est abrogé ;

7° bis L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du V, les mots : « triple du rapport » sont remplacés par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;

b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Par dérogation, en 2021 :

« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;

« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;

« 2° L’attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;

« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. » ;

7° ter Le même article L. 4332‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43329. – I. – Il est institué, à partir de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 3 de la loi n°     du      de finances pour 2021.

« II. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au II, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

8° L’article L. 5211‑29 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

« 6° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n°     du      de finances pour 2021. » ;

b) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n°     du      de finances pour 2021 ».

III à VI. – (Non modifiés)

VII (nouveau). – En 2021, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.

Articles 58 bis et 58 ter

(Supprimés)

Article 59

L’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du a du 1°, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334‑33 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334‑33 et qui ont leur siège dans le département » ;

1° bis (Supprimé)

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outre‑mer et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enveloppe calculée au profit du département l’année précédente. » ;

3° (Supprimé)

Articles 59 bis à 59 sexies

(Supprimés)

Article 61

I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

2° Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».

II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa des H et J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis ainsi qu’au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 4 de la loi n°     du      de finances pour 2021.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris. »

III et IV. – (Non modifiés)

Article 62

(Supprimé)

Article 63

(Conforme)

Article 64 bis

(Supprimé)

Santé

Article 65 bis

(Supprimé)

Sécurités

Article 66

(Conforme)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Sport, jeunesse et vie associative

Article 70

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif d’accompagnement des associations appelé « groupements de compétences locaux » est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des associations sur le territoire national pour les petites et moyennes structures dans le but de faciliter les démarches des associations dans leur structuration, leur fonctionnement, leur développement et leur pérennisation. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.

Article 71

(Conforme)

Article 72

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d’emplois aidés sur le développement des associations et l’accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations.

Article 73

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.

Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des sports et le ministère de l’Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l’opportunité de créer de nouvelles mesures.

Article 73 bis A

(Conforme)

Travail et emploi

Articles 73 bis à 73 quater

(Conformes)

Pensions

Article 75

(Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2020.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 


 

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


– 1 –

ÉTAT A

(Article 32 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

92 835 138 856

1101

Impôt sur le revenu

92 835 138 856

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 944 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 944 000 000

 

13. Impôt sur les sociétés

62 984 885 027

1301

Impôt sur les sociétés

62 984 885 027

 

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

 

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

60 300 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

60 300 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 886 801 433

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

996 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes

3 986 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi  63254 du 15 mars 1963, art. 28IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi  65566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 146 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

177 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

4 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

17 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

39 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

97 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

210 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

3 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

10 203 407 117

1430

Taxe sur les services numériques

358 300 000

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

5 617 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

2 770 000

1499

Recettes diverses

1 030 324 316

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

19 194 042 064

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

19 194 042 064

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

145 493 491 163

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

145 493 491 163

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 444 861 307

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

566 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

188 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

261 587

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

19 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 995 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

12 260 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

784 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

431 498 207

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

536 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

292 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

187 081 520

1721

Timbre unique

378 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules

933 000 000

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 155 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 784 731

1755

Amendes et confiscations

47 211 300

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

901 334 035

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

48 000 000

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

0

1769

Autres droits et recettes à différents titres

11 311 272

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

52 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

22 602 166

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

568 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

25 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 560 566 798

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

803 232 107

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

421 500 331

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

568 353 702

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

65 526 751

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 044 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1799

Autres taxes

576 596 800

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

2 965 000 010

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 794 021 445

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

29 400 000

 

22. Produits du domaine de l’État

1 469 987 050

2201

Revenus du domaine public non militaire

181 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

5 000 000

2203

Revenus du domaine privé

271 891 050

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

711 096 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

300 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

1 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

513 000 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

1 125 700 899

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

39 284 469

2305

Produits de la vente de divers biens

27 528

2306

Produits de la vente de divers services

2 633 840

2399

Autres recettes diverses

303 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

862 410 320

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

523 086 336

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 884 115

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

17 288 292

2409

Intérêts des autres prêts et avances

31 500 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

92 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

13 314 648

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

182 200 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

651 524 312

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

400 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

89 756 475

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

14 852 647

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

548 000 000

2510

Frais de poursuite

12 077 739

2511

Frais de justice et d’instance

10 032 282

2512

Intérêts moratoires

3 593

2513

Pénalités

3 571 445

 

26. Divers

14 474 129 340

2601

Reversements de Natixis

61 899 308

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

0

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

2 846 300 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

166 045 392

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

6 687 630

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

1 000 266

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

394 404

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

248 729

2616

Frais d’inscription

9 962 825

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

8 233 557

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 360 245

2620

Récupération d’indus

30 000 000

2621

Recouvrements après admission en nonvaleur

120 878 443

2622

Divers versements de l’Union européenne

10 000 000 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

36 186 938

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

35 337 738

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

1 186 375

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 243 453

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

355 145 797

2698

Produits divers

375 980 361

2699

Autres produits divers

409 037 879

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

43 400 026 109

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 758 368 435

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6 693 795

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 546 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

539 632 796

3108

Dotation élu local

101 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

465 889 643

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 905 213 735

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

413 003 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle.

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

510 000 000

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outremer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l’État au profit de SaintPierreetMiquelon, SaintMartin, SaintBarthélemy et WallisetFutuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 290 000 000

3146

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

900 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

60 000 000

3148

(ligne supprimée)

 

3149

(ligne supprimée)

 

3150

(ligne supprimée)

 

3151

(ligne supprimée)

 

3152

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers (ligne nouvelle)

10 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

27 200 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

27 200 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

5 673 785 095

 


– 1 –

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

  

 

 

(En euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

1. Recettes fiscales

387 203 943 996

11. Impôt sur le revenu

92 835 138 856

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 944 000 000

13. Impôt sur les sociétés

62 984 885 027

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

60 300 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 886 801 433

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

19 194 042 064

16. Taxe sur la valeur ajoutée

145 493 491 163

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 444 861 307

2. Recettes non fiscales

25 308 413 394

21. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

22. Produits du domaine de l’État

1 469 987 050

23. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

862 410 320

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

26. Divers

14 474 129 340

Total des recettes brutes (1 + 2)

412 512 357 390

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

70 600 026 109

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

43 400 026 109

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

27 200 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 3)

341 912 331 281

4. Fonds de concours

5 673 785 095

Évaluation des fonds de concours

5 673 785 095


– 1 –

II.  BUDGETS ANNEXES

 

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

169 040

7061

Redevances de route

723 282 469

7062

Redevance océanique

10 416 050

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 

132 412 027

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outremer             

24 037 038

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

 

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance             

 

7067

Redevances de surveillance et de certification

18 023 552

7068

Prestations de service

2 429 905

7080

Autres recettes d’exploitation

597 530

7400

Subventions d’exploitation

 

7500

Autres produits de gestion courante

16 834

7501

Taxe de l’aviation civile

294 102 422

7502

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte
de tiers

3 830 023

7503

Taxe de solidarité  Hors plafond

 

7600

Produits financiers

1 982

7781

Produits exceptionnels hors cessions

341 128

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)             

2 000 000

9200

Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés 

 

9700

Produit brut des emprunts

1 010 575 233

9900

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

2 222 235 233

 

Fonds de concours

27 667 000

 

Publications officielles et information administrative

 

A701

Ventes de produits

158 500 000

A710

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État 

 

A728

Produits de fonctionnement divers

500 000

A740

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

 

A751

Participations de tiers à des programmes d’investissement

 

A768

Produits financiers divers

 

A770

Produits régaliens

 

A775

Produit de cession d’actif......................... 

 

A970

Produit brut des emprunts

 

A990

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

159 000 000

 

Fonds de concours

0

 

 


– 1 –

III.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 611 437 170

 

Section : Contrôle automatisé

335 398 208

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé 

335 398 208

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 276 038 962

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôlesanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation             

1 106 038 962

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

126 000 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

126 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités
pour l’électrification rurale


377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

370 000 000

01

Produits des cessions immobilières

280 000 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

132 770 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

132 770 000

 

Participations financières de l’État

14 005 732 211

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 

0

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État             

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation             

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

76 732 211

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale             

20 000 000

06

Versement du budget général

13 909 000 000

 

Pensions

60 983 635 740

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité

57 504 544 087

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension             

4 673 942 123

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension             

6 518 952

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

847 126 856

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

23 996 815

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

70 599 426

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom             

90 108 742

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 

302 719 966

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC             

35 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

2 500 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité             

14 468 108

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité             

26 122 157

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste             

204 836 112

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes             

37 662 657

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)             

31 004 290 305

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)             

42 855 613

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

5 586 225 265

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

156 013 256

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

377 409 775

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom             

396 559 643

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension             

1 072 467 819

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC             

40 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste             

503 834 267

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité 

166 247 294

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes             

240 891 074

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension             

893 352 396

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension             

144 242

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

561 125

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

519 855

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

1 077 492

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension             

55 674 440

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC             

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études 

1 200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension             

9 437 141 921

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension             

1 673 234

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

2 727 324

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

1 842 222

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

2 418 483

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension             

671 886 389

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC             

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010             

487 571 739

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste             

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils             

1 157 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires             

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires             

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires             

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils 

10 141 036

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires 

4 858 964

69

Autres recettes diverses

8 000 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 935 578 185

71

Cotisations salariales et patronales

339 982 250

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires             

1 505 865 557

73

Compensations interrégimes généralisée et spécifique

89 000 000

74

Recettes diverses

0

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

730 378

 

Section : Pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

1 543 513 468

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général 

644 484 269

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

325 731

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général             

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur :
autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général             

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens             

0

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation
du budget général

849 987 453

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

872 547

89

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : participation du budget général 

15 913 181

90

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : autres moyens.

86 819

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général             

18 880 968

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : participation du budget général             

45 000

93

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général             

12 054 000

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général.

100 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

96

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

0

 

Total des recettes

77 606 575 121

 


– 1 –

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouestafricaine             

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale             

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores             

0

 

Avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics

10 491 376 505

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune             

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics             

299 458 121

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

176 918 384

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex             

15 000 000

06

Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid19 au titre des dépenses de sûretésécurité             

0

07

Remboursement des avances destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 (ligne nouvelle)

0

08

Remboursement des avances destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 (ligne nouvelle)

0

 

Avances à l’audiovisuel public

3 719 020 269

01

Recettes

3 719 020 269

 

Avances aux collectivités territoriales

111 596 663 550

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la NouvelleCalédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 23361 du code général des collectivités territoriales             

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 462921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 23362 du code général des collectivités territoriales             

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 531336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)             

0

04

Avances à la NouvelleCalédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

111 596 663 550

05

Recettes diverses

10 870 154 969

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

36 892 051 543

10

Taxes foncières et taxes annexes

44 293 010 880

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

9 450 436 938

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

10 091 009 220

 

Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid19             

0

 

Prêts à des États étrangers

1 918 829 056

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter
la vente de biens et de services concourant au développement
du commerce extérieur de la France

280 988 134

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France             

280 988 134

 

Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

216 255 909

02

Remboursement de prêts du Trésor

216 255 909

 

Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

974 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement 

974 500 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

447 085 013

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro             

447 085 013

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

542 787 105

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

30 000

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

0

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement 

30 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

524 267 105

06

Prêts pour le développement économique et social

23 862 000

07

Prêts à la filière automobile

405 105

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

500 000 000

 

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle             

0

 

Section : Avances remboursables et prêts bonifiés
aux entreprises touchées par la crise de la covid19

18 490 000

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid19             

18 490 000

 

Total des recettes

128 268 676 485

 


– 1 –

ÉTAT B

(Article 33 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

  

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l’État

2 924 995 234

2 926 810 966

Action de la France en Europe et dans le monde

1 837 529 077

1 839 043 809

Dont titre 2

687 171 047

687 171 047

Diplomatie culturelle et d’influence

715 458 293

715 458 293

Dont titre 2

73 044 639

73 044 639

Français à l’étranger et affaires consulaires

372 007 864

372 308 864

Dont titre 2

236 786 471

236 786 471

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne supprimée)

 

 

Administration générale et territoriale de l’État

4 184 724 038

4 202 936 383

Administration territoriale de l’État

2 363 558 280

2 362 129 111

Dont titre 2

1 825 070 410

1 825 070 410

Vie politique, cultuelle et associative

436 761 355

435 707 355

Dont titre 2

41 270 750

41 270 750

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 384 404 403

1 405 099 917

Dont titre 2

753 133 098

753 133 098

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 025 437 128

3 039 256 128

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture             

1 792 630 790

1 810 976 038

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

599 936 366

598 745 416

Dont titre 2

335 839 436

335 839 436

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

632 869 972

629 534 674

Dont titre 2

548 707 352

548 707 352

Aide publique au développement

5 606 110 038

5 394 292 343

Aide économique et financière au développement

1 381 770 000

1 464 956 006

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement 

1 453 000 000

1 453 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 771 340 038

2 476 336 337

Dont titre 2

162 306 744

162 306 744

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 085 769 051

2 089 348 081

Liens entre la Nation et son armée

38 479 926

38 358 956

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 954 150 913

1 957 850 913

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale             

93 138 212

93 138 212

Dont titre 2

1 478 567

1 478 567

Cohésion des territoires

15 866 003 399

15 945 986 482

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 

2 174 518 767

2 200 000 000

Aide à l’accès au logement

12 439 300 000

12 439 300 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

523 461 811

523 461 811

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 

175 021 330

229 976 690

Politique de la ville

512 895 065

512 895 065

Dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Interventions territoriales de l’État

40 806 426

40 352 916

Conseil et contrôle de l’État

740 083 001

718 332 692

Conseil d’État et autres juridictions administratives

469 445 824

451 705 754

Dont titre 2

367 311 709

367 311 709

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

Dont titre 2

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

225 095 136

221 084 897

Dont titre 2

196 228 836

196 228 836

Haut Conseil des finances publiques

1 103 078

1 103 078

Dont titre 2

1 052 939

1 052 939

Crédits non répartis

622 500 000

322 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

198 500 000

198 500 000

Dont titre 2

198 500 000

198 500 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 228 433 707

3 201 179 486

Patrimoines

1 007 142 665

1 012 331 538

Création

884 486 888

860 687 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

581 536 863

576 647 061

Soutien aux politiques du ministère de la culture

755 267 291

751 513 112

Dont titre 2

665 213 470

665 213 470

Petit patrimoine non-protégé (ligne supprimée)

 

 

Défense

65 223 695 329

47 695 367 396

Environnement et prospective de la politique de défense

3 106 197 485

1 684 806 687

Préparation et emploi des forces

19 020 338 367

10 337 256 723

Soutien de la politique de la défense

22 097 159 477

22 030 298 824

Dont titre 2

20 752 135 200

20 752 135 200

Équipement des forces

21 000 000 000

13 643 005 162

Direction de l’action du Gouvernement

950 812 378

857 259 400

Coordination du travail gouvernemental

720 882 756

707 362 462

Dont titre 2

236 548 927

236 548 927

Protection des droits et libertés

103 964 871

103 091 742

Dont titre 2

50 779 259

50 779 259

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

125 964 751

46 805 196

Écologie, développement et mobilité durables

21 264 564 121

20 729 398 015

Infrastructures et services de transports

3 918 998 073

3 696 907 607

Affaires maritimes

154 875 375

159 067 905

Paysages, eau et biodiversité

229 233 450

229 251 218

Expertise, information géographique et météorologie

481 934 667

481 934 667

Prévention des risques

1 239 003 567

988 941 778

Dont titre 2

49 412 485

49 412 485

Énergie, climat et après-mines

2 552 037 967

2 464 551 936

Service public de l’énergie

9 149 375 430

9 149 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 

2 847 105 592

2 867 367 474

Dont titre 2

2 646 003 027

2 646 003 027

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) 

692 000 000

692 000 000

Économie

2 076 212 455

2 689 645 138

Développement des entreprises et régulations

1 234 410 217

1 242 741 822

Dont titre 2

389 162 045

389 162 045

Plan “France Très haut débit”

250 000

609 334 823

Statistiques et études économiques

424 559 210

419 956 901

Dont titre 2

368 990 372

368 990 372

Stratégies économiques

416 993 028

417 611 592

Dont titre 2

127 599 806

127 599 806

Engagements financiers de l’État

38 718 422 292

38 907 914 058

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

36 073 000 000

36 073 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

2 504 800 000

2 504 800 000

Épargne

61 622 292

61 622 292

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

79 000 000

79 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement 

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque 

0

189 491 766

Enseignement scolaire

76 036 709 939

75 904 933 210

Enseignement scolaire public du premier degré

23 654 485 539

23 654 485 539

Dont titre 2

23 614 574 112

23 614 574 112

Enseignement scolaire public du second degré

34 086 637 824

34 086 637 824

Dont titre 2

33 981 445 356

33 981 445 356

Vie de l’élève

6 422 563 653

6 422 563 653

Dont titre 2

2 826 543 113

2 826 543 113

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 764 823 421

7 764 823 421

Dont titre 2

6 952 160 502

6 952 160 502

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 624 589 290

2 492 812 561

Dont titre 2

1 781 924 527

1 781 924 527

Enseignement technique agricole

1 483 610 212

1 483 610 212

Dont titre 2

973 987 010

973 987 010

Soutien à la politique de l’apprentissage de la natation  (ligne supprimée)

 

 

Gestion des finances publiques

10 167 176 859

10 095 257 208

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

7 651 852 481

7 591 357 173

Dont titre 2

6 688 444 802

6 688 444 802

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

942 700 387

938 955 906

Dont titre 2

517 353 856

517 353 856

Facilitation et sécurisation des échanges

1 572 623 991

1 564 944 129

Dont titre 2

1 262 038 691

1 262 038 691

Immigration, asile et intégration

1 750 731 657

1 841 895 327

Immigration et asile

1 319 832 079

1 410 934 418

Intégration et accès à la nationalité française

430 899 578

430 960 909

Investissements d’avenir

16 562 500 000

3 976 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

660 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

874 000 000

Financement des investissements stratégiques

12 500 000 000

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

4 062 500 000

562 500 000

Justice

12 074 115 411

10 058 186 288

Justice judiciaire

3 798 322 431

3 720 779 907

Dont titre 2

2 451 671 771

2 451 671 771

Administration pénitentiaire

6 267 084 585

4 267 605 779

Dont titre 2

2 750 457 641

2 750 457 641

Protection judiciaire de la jeunesse

955 776 747

944 542 870

Dont titre 2

554 611 772

554 611 772

Accès au droit et à la justice

585 174 477

585 174 477

Conduite et pilotage de la politique de la justice

463 329 179

534 816 263

Dont titre 2

188 234 850

188 234 850

Conseil supérieur de la magistrature

4 427 992

5 266 992

Dont titre 2

3 142 215

3 142 215

Médias, livre et industries culturelles

623 087 989

604 289 591

Presse et médias

287 359 363

287 359 363

Livre et industries culturelles

335 728 626

316 930 228

Outre-mer

2 701 440 251

2 436 489 929

Emploi outre-mer

1 842 663 323

1 833 215 258

Dont titre 2

164 272 313

164 272 313

Conditions de vie outre-mer

858 776 928

603 274 671

Plan de relance

36 186 840 249

21 839 951 290

Écologie

18 316 000 000

6 563 975 000

Compétitivité

5 917 599 491

3 909 677 751

Cohésion

11 953 240 758

11 366 298 539

Dont titre 2

43 034 861

43 034 861

Plan pour l’égalité réelle en outre-mer (ligne supprimée)

 

 

Fonds de compensation des charges fixes (ligne supprimée)

 

 

Fonds de transition écologique des PME et TPE (ligne supprimée)

 

 

Plan de relance pour la Polynésie française (ligne supprimée)

 

 

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

6 030 000 000

6 030 000 000

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire             

0

0

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire 

5 600 000 000

5 600 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire             

0

0

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire             

0

0

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 (ligne nouvelle) 

430 000 000

430 000 000

Pouvoirs publics

993 954 491

993 954 491

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 019 229

12 019 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Recherche et enseignement supérieur

28 606 736 805

28 475 676 950

Formations supérieures et recherche universitaire

13 904 787 316

14 003 288 616

Dont titre 2

512 533 454

512 533 454

Vie étudiante

2 901 879 456

2 900 849 456

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 315 288 458

7 163 123 272

Recherche spatiale

1 635 886 109

1 635 886 109

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 

1 914 122 374

1 755 420 951

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 

572 522 837

653 995 570

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

362 250 255

363 112 976

Dont titre 2

228 454 481

228 454 481

Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre national de la recherche scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit) (ligne supprimée)

 

 

Régimes sociaux et de retraite

6 153 300 766

6 153 300 766

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 195 016 143

4 195 016 143

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

809 570 163

809 570 163

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 148 714 460

1 148 714 460

Relations avec les collectivités territoriales

4 175 418 208

3 919 158 695

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 

3 981 264 203

3 727 222 486

Concours spécifiques et administration

194 154 005

191 936 209

Remboursements et dégrèvements

129 333 691 289

129 333 691 289

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) 

122 442 905 316

122 442 905 316

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) 

6 890 785 973

6 890 785 973

Santé

1 315 182 751

1 320 482 751

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

250 292 751

255 592 751

Dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

1 064 890 000

1 064 890 000

Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique (ligne supprimée)

 

 

Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne supprimée)

 

 

Sécurités

21 245 877 481

20 718 903 379

Police nationale

11 222 968 226

11 153 503 415

Dont titre 2

10 155 025 784

10 155 025 784

Gendarmerie nationale

9 568 493 714

9 005 653 968

Dont titre 2

7 731 946 546

7 731 946 546

Sécurité et éducation routières

40 975 120

40 975 120

Sécurité civile

413 440 421

518 770 876

Dont titre 2

189 407 173

189 407 173

Solidarité, insertion et égalité des chances

26 256 284 638

26 253 098 837

Inclusion sociale et protection des personnes

12 388 815 214

12 388 815 214

Dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

12 668 464 888

12 663 564 888

Égalité entre les femmes et les hommes

48 695 581

41 495 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 150 308 955

1 159 223 154

Dont titre 2

388 921 982

388 921 982

Sport, jeunesse et vie associative

1 481 059 833

1 359 554 394

Sport

433 130 493

432 235 054

Dont titre 2

121 052 305

121 052 305

Jeunesse et vie associative

693 229 340

693 229 340

Dont titre 2

12 623 876

12 623 876

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

354 700 000

234 090 000

Transformation et fonction publiques

323 423 571

691 476 698

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multioccupants 

0

266 430 438

Fonds pour la transformation de l’action publique

40 000 000

148 743 689

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

39 336 471

41 336 471

Dont titre 2

33 000 000

33 000 000

Innovation et transformation numériques

10 600 000

10 600 000

Dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

233 487 100

224 366 100

Dont titre 2

290 000

290 000

Travail et emploi

14 302 096 471

13 542 589 919

Accès et retour à l’emploi

6 819 265 608

6 734 865 608

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 

6 699 447 756

6 090 319 682

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

149 152 815

88 710 549

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 

634 230 292

628 694 080

Dont titre 2

558 636 812

558 636 812

Total

562 837 390 830

514 269 617 580

 

 


– 1 –

ÉTAT C

(Article 34 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme,
des crédits des budgets annexes

(Pour coordination)

BUDGETS ANNEXES

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 336 144 759

2 266 144 759

Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 644 508 180

1 644 508 180

Dont charges de personnel

1 213 872 634

1 213 872 634

Navigation aérienne

647 412 336

577 412 336

Transports aériens, surveillance et certification

44 224 243

44 224 243

Publications officielles et information administrative

157 131 055

152 338 055

Édition et diffusion

49 440 000

44 947 000

Pilotage et ressources humaines

107 691 055

107 391 055

Dont charges de personnel

62 731 055

62 731 055

Total

2 493 275 814

2 418 482 814

 

 


– 1 –

ÉTAT D

(Article 35 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme,
des crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

I.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 611 437 170

1 611 437 170

Structures et dispositifs de sécurité routière

335 398 208

335 398 208

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières             

643 314 650

643 314 650

Désendettement de l’État

606 524 312

606 524 312

Développement agricole et rural

126 000 000

126 000 000

Développement et transfert en agriculture

60 065 400

60 065 400

Recherche appliquée et innovation en agriculture

65 934 600

65 934 600

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

353 500 000

353 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées             

6 500 000

6 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

285 000 000

275 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État 

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

285 000 000

275 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

0

117 950 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs             

0

117 950 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l’État

14 521 200 000

14 521 200 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État 

14 421 200 000

14 421 200 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

100 000 000

100 000 000

Pensions

60 224 602 189

60 224 602 189

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité 

56 743 576 489

56 743 576 489

Dont titre 2

56 740 576 489

56 740 576 489

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 937 512 232

1 937 512 232

Dont titre 2

1 930 823 214

1 930 823 214

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 

1 543 513 468

1 543 513 468

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

77 128 239 359

77 236 189 359

 

 


– 1 –

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes
gérant des services publics

11 700 575 233

11 683 575 233

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune             

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics 

375 000 000

358 000 000

Avances à des services de l’État

1 060 575 233

1 060 575 233

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex             

15 000 000

15 000 000

Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité             

250 000 000

250 000 000

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19             

0

0

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19(ligne nouvelle)             

0

0

Avances à l’audiovisuel public

3 719 020 269

3 719 020 269

France Télévisions

2 421 053 594

2 421 053 594

ARTE France

279 047 063

279 047 063

Radio France

591 434 670

591 434 670

France Médias Monde

259 997 750

259 997 750

Institut national de l’audiovisuel

89 738 042

89 738 042

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

112 219 358 752

112 219 358 752

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la NouvelleCalédonie 

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes             

111 513 358 752

111 513 358 752

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19             

700 000 000

700 000 000

Prêts à des États étrangers

1 554 744 526

1 274 302 676

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France             

1 000 000 000

461 558 150

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France 

554 744 526

554 744 526

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers             

0

258 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro 

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

275 050 000

717 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir 

0

26 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle             

0

416 000 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 

0

0

Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

200 000 000

200 000 000

Total

129 468 748 780

129 613 306 930

 

 


 

ÉTAT E

(Article 36 du projet de loi)

Répartition des autorisations de découvert

 

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par l’Assemblée nationale le 15 décembre 2020.

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND