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N° 4091

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2021.

PROJET  DE  LOI

pour la confiance dans l’institution judiciaire,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

par M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

et par M. Éric DUPOND‑MORETTI

garde des sceaux, ministre de la justice

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l’enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice.

L’article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article prévoit un nouveau régime d’autorisation d’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d’intérêt public. Il s’agit d’une nouvelle dérogation à l’interdiction d’enregistrer les audiences, fixée par l’article 38 ter.

Une fois l’autorisation accordée, l’enregistrement des audiences publiques n’est pas conditionné à l’accord des parties au procès et, plus généralement, des personnes enregistrées. En revanche, les audiences non publiques ne peuvent être enregistrées qu’avec l’accord des parties. Les modalités de l’enregistrement doivent par ailleurs respecter le bon déroulement des débats et le libre exercice des droits. Au titre de la police de l’audience, le président de l’audience peut suspendre ou arrêter l’enregistrement pour garantir le bon déroulement des débats et préserver l’exercice des droits des parties.

La diffusion de l’enregistrement ne peut intervenir qu’après que l’instance a donné lieu à une décision définitive. Par exception, le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent diffuser en direct, après recueil préalable de l’avis des parties, leurs audiences publiques (comme le fait le Conseil constitutionnel). La diffusion doit par ailleurs être réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au droit au respect de la vie privée des personnes, ni à la présomption d’innocence.

Les éléments d’identification des mineurs, des majeurs protégés et des forces de l’ordre dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat sont systématiquement occultés.

Les éléments d’identification des autres personnes enregistrées sont également occultés sauf si elles ont donné leur accord préalable par écrit pour leur diffusion. Par ailleurs, les parties et les témoins, bénéficient d’un droit à rétractation.

Enfin, afin de garantir le droit à l’oubli, aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la première diffusion sans excéder dix ans à compter de l’autorisation d’enregistrement.

Un nouvel alinéa est par ailleurs inséré au sein de l’article 39 pour permettre d’enregistrer, avec l’accord des parties, des audiences en matière de diffamation, de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage.

Les dispositions du titre II ont pour objet de renforcer la confiance des justiciables en améliorant le déroulement des procédures pénales.

Celles de son chapitre Ier renforcent les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction.

Directement inspirées par les propositions de la commission relative aux droits de la défense dans l’enquête pénale et au secret professionnel de l’avocat, présidée par Dominique Mattei, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Marseille, les dispositions des articles 2 et 3 modifient le code de procédure pénale afin de mieux encadrer, dans le temps et au regard des droits des personnes suspectées et des victimes, le déroulement des enquêtes préliminaires, et de mieux protéger le secret de la défense.

L’article 2 insère ainsi dans ce code un article 75‑3 qui encadre la durée des enquêtes, en prévoyant que la durée d’une enquête préliminaire ne pourra excéder deux ans, sous réserve d’une prolongation possible par le procureur de la République pour une durée maximale d’un an. A l’issue de ces délais, le procureur de la République devra soit mettre en mouvement l’action publique, soit mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit classer sans suite la procédure. Les délais de deux ans et un an sont augmentés d’un an en matière de délinquance ou de criminalité organisées et en matière de terrorisme : ainsi, pour ces enquêtes, les délais sont respectivement de trois ans et deux ans.

Cet article réécrit par ailleurs l’article 77‑2 du même code, prévoyant les cas d’ouverture de l’enquête au contradictoire, afin de renforcer les garanties prévues par cet article. Outre la possibilité pour le procureur de décider à tout moment de mener une enquête contradictoire, en communiquant la copie du dossier au suspect et à la victime et en leur permettant de faire des observations, le cas échéant par l’intermédiaire d’un avocat, cet article étend les possibilités pour les suspects de demander l’exercice de ce droit non seulement un an après leur audition, mais également un an après une perquisition, ou lorsqu’ils sont mis en cause par des médias. Le procureur devra alors leur communiquer le dossier et recevoir leurs observations. Afin de garantir l’équilibre de la procédure, il pourra toutefois refuser de faire droit à cette demande si l’enquête est toujours en cours et la communication du dossier de la procédure risquerait de porter atteinte à l’efficacité des investigations, mais uniquement pendant une durée de six mois, et il devra alors prendre une décision motivée et versée au dossier qui pourra être contestée devant le procureur général. Enfin, en tout état de cause, après un délai de deux ans après une audition ou une perquisition, l’enquête ne pourra se poursuivre à l’encontre d’un suspect que de façon contradictoire. Les délais prévus par l’article 77‑2 sont par ailleurs adaptés en matière de délinquance ou de criminalité organisées et de terrorisme. L’ouverture au contradictoire suite à la médiatisation de l’affaire est exclue dans ces matières.

Les dispositions des articles 75‑3 et 77‑3 du code de procédure pénale seront applicables aux enquêtes commencées à compter de la publication de la réforme.

L’article 3 renforce sur plusieurs points le secret professionnel de la défense qui constitue en effet dans tout État de droit une garantie essentielle au bon fonctionnement de la justice et à son caractère équitable, qui participe directement de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

Il complète ainsi l’article préliminaire du code de procédure pénale afin d’affirmer de façon solennelle que « le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours la procédure ».

Il améliore les garanties en matière de perquisition au cabinet ou au domicile d’un avocat, en ne permettant ces perquisitions que s’il existe contre l’avocat des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure, en exigeant que ces raisons soient mentionnées dans une décision motivée portée à la connaissance du bâtonnier, et en prévoyant que la décision du juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur des contestations de validité des saisies que peut soulever le bâtonnier pourront faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de 24 heures devant le premier président de la cour d’appel.

Il encadre également les réquisitions portant sur des données de connexion correspondant à la ligne téléphonique d’un avocat, en exigeant, en enquête comme à l’instruction, une décision motivée du juge des libertés et de la détention, faisant état de raisons plausibles de soupçonner l’avocat et devant être communiquée pour information au bâtonnier.

Il renforce enfin les garanties existant en cas d’interception de communications portant sur la ligne professionnelle ou privée d’un avocat, en exigeant dans tous les cas, au cours de l’enquête comme de l’instruction, une décision motivée du juge des libertés et de la détention faisant état des raisons plausibles de soupçonner l’avocat.

Les dispositions de l’article 4 améliorent la protection de la présomption d’innocence en clarifiant et renforçant la répression de la violation du secret de l’enquête et de l’instruction, qui sera désormais uniquement prévue par l’article 434‑7‑2 du code pénal.

Les peines encourues, qui ne s’appliqueront évidemment pas si la révélation portant sur une procédure en cours est faite pour l’exercice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou à la victime, seront ainsi de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, alors qu’actuellement seules sont encourues les peines réprimant la violation du secret professionnel, prévue par l’article 226‑13 du code pénal, qui sont d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Lorsque la révélation sera faite à des personnes susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, et qu’elle sera réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines seront portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende et, si la procédure concerne des faits de délinquance ou de criminalité organisée, comme notamment des actes de terrorisme, à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

Elles améliorent également les modalités d’information, lorsque nécessaire, sur les enquêtes en cours, en permettant une communication par un officier de police judiciaire sur autorisation et sous le contrôle du procureur de la République.

Le chapitre II vise à limiter le recours à la détention provisoire.

Larticle 5 favorise à cette fin le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) ainsi qu’au nouveau dispositif électronique mobile anti‑rapprochement applicable en cas de violence au sein du couple. L’article complète l’article 137‑3 du code de procédure pénale afin d’exiger une motivation spéciale énonçant les considérations de fait sur le caractère insuffisant de ces mesures après huit mois de détention provisoire, ainsi que l’article 142‑6 de ce code pour prévoir la saisine obligatoire du service pénitentiaire d’insertion et de probation sur la faisabilité de l’ARSE en cas de deuxième prolongation de la détention provisoire pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.

Le chapitre III comporte plusieurs dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes.

Son article 6 institue dans un nouvel article 276‑1 du code de procédure pénale une audience préparatoire criminelle, menée par le président de la cour d’assises avec le représentant du parquet et les avocats de toutes les parties, destinée à rechercher un accord sur les témoins et experts à citer et la durée de l’audience, conformément à une proposition de la mission relative aux cours d’assises et cours criminelles départementales, présidée par M. Jean‑Pierre Getti, magistrat honoraire, ancien président de cour d’assises.

L’article 6 modifie aussi l’article 359 du code de procédure pénale, afin de rétablir la minorité de faveur devant la cour d’assises statuant en premier ressort, supprimée en 2011 lors de la diminution du nombre des jurés, afin de garantir à nouveau le respect de la souveraineté populaire. Un accusé ne pourra ainsi être condamné qu’à la majorité de sept voix au moins, au lieu de six, donc avec les voix d’au moins quatre des six jurés.

Il modifie enfin les règles de l’article 367 de ce code sur l’incarcération à l’audience de l’accusé condamné qui comparaissait libre, en exigeant la délivrance d’un mandat de dépôt en cas de prononcé d’une peine d’emprisonnement.

L’article 7 prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la participation d’un avocat honoraire dans la composition de la cour d’assises ou de la cour criminelle. Les modalités de désignation de cet avocat sont précisées afin de garantir sa compétence et son impartialité.

Enfin, l’article 8 procède à la généralisation des cours criminelles départementales instituées à titre expérimental par la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.

Cette expérimentation a en effet démontré l’utilité de cette juridiction composée de cinq magistrats professionnels, qui permet de juger en premier ressort, plus rapidement que les cours d’assises, mais selon des modalités garantissant de façon équivalente et satisfaisante le respect des droits de la défense et des droits des victimes, les crimes commis par des majeurs et punis de quinze ou vingt ans de réclusion.

Le chapitre IV vise à améliorer les dispositions relatives à l’exécution des peines, instituant notamment un nouveau régime de réduction des peines.

L’article 9 procède ainsi, en premier lieu, à une réforme en profondeur des règles relatives aux réductions de peine en mettant fin au dispositif du crédit de réduction de peine prévu par l’article 721 du code de procédure pénale institué par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Ce système était en effet incompréhensible pour nos concitoyens en aboutissant à une réduction automatique, immédiate et systématique portant sur l’ensemble de la peine prononcée, et s’appliquant en même temps que les réductions supplémentaires de peine accordées, de façon personnalisée, par le juge de l’application des peines en application de l’article 721‑1 aux condamnés ayant manifesté des efforts sérieux de réadaptation sociale.

Il est désormais prévu dans une nouvelle rédaction de l’article 721 un dispositif unique de réduction de peine que pourra octroyer le juge de l’application des peines, après avis de la commission des peines, au fur et à mesure de l’exécution de la peine, lorsque le condamné aura donné des preuves suffisantes de bonne conduite et aura manifesté des efforts sérieux de réinsertion sociale, comme la réussite à un examen ou le remboursement de la victime. Le montant maximum de ces réductions sera égal aux montants cumulés des anciennes réductions pour bonne conduite qui existait avant 2004 (trois mois par an pour les peines supérieures ou égales à un an, sept jours par mois pour les peines inférieures à un an) et celui des réductions supplémentaires de peine (trois mois par an pour les peines supérieures ou égales à un an, sept jours par mois pour les peines inférieures à un an), soit six mois par an pour les peines supérieures ou égales à un an et quatorze jours par mois pour les peines inférieures à un an.

Comme actuellement, le montant total des réductions de peines pouvant être accordées sera réduit lorsque la personne est condamnée pour un acte de terrorisme (art. 721‑1‑1 du code de procédure pénale).

Ce nouveau régime des réductions de peines s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Ce nouveau régime de réduction de peine véritablement personnalisé est complété par l’ajout d’une réduction spécifique de peine pouvant aller jusqu’au deux tiers de celle‑ci en cas de comportement exceptionnel à l’égard de l’institution pénitentiaire, par exemple une personne détenue s’interposant en cas d’agression d’un personnel pénitentiaire (article 721‑4 du code de procédure pénale).

L’article 9 améliore également la libération sous contrainte instituée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, et prévue par l’article 720 du code de procédure pénale, en rendant celle‑ci plus systématique lorsqu’il reste aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans, un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égale à trois mois. Dans ce cas, la libération devra en effet intervenir de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement, le juge de l’application des peines devant alors, après avis de la commission d’application des peines, déterminer la mesure applicable. Cette libération sous contrainte de plein droit ne sera cependant pas applicable aux personnes condamnées pour crime, pour acte de terrorisme, violences sur mineur de quinze ans ou violences au sein du couple, ou aux personnes ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires pendant la durée de leur détention.

Enfin, l’article 9 étend les possibilités pour le juge de l’application des peines de recourir à une ordonnance d’incarcération provisoire (article 712‑19 du code de procédure pénale) et corrige une erreur légistique relative au débat contradictoire de révocation d’une détention à domicile sous surveillance électronique (article 713‑43 du même code).

Le chapitre V du titre II apporte enfin, par son article 10, diverses améliorations au code pénal, au code de procédure pénale ou au code de la justice pénale des mineurs, notamment pour préciser des réformes récentes ou tirer les conséquences de plusieurs censures prononcées par le Conseil constitutionnel dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité.

Il modifie l’article 41 du code de procédure pénale afin de préciser les cas dans lesquelles une enquête sociale rapide est obligatoire en cas de poursuites, pour éviter que ces enquêtes ne soient systématiques dans le cadre de la procédure de comparution préalable de culpabilité.

Il modifie l’article 495‑15 de ce code relatif à cette procédure afin de simplifier la possibilité pour un prévenu faisant l’objet d’une citation directe ou d’une convocation en justice de demander au procureur d’y recourir.

Il complète l’article 656‑1 de ce code permettant l’anonymisation des enquêteurs des services de renseignement nationaux afin d’étendre ses dispositions aux agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme.

Il complète l’article 706‑74 de ce code afin de permettre la création de juridictions interrégionales qui seront spécialisées pour connaître les crimes de meurtres, tortures et actes de barbarie, viols, enlèvement et séquestration, lorsque ces faits sont susceptibles d’avoir été commis de façon répétée, afin de renforcer l’efficacité de la répression contre les criminels en série.

Il tire les conséquences d’une décision QPC du Conseil constitutionnel du 5 avril 2019 relative à l’indemnisation du civilement responsable lorsque celui‑ci est mis hors de cause dans une procédure pénale, d’une décision QPC du 15 janvier 2021 relative aux perquisitions réalisées chez des majeurs protégés, et d’une décision QPC du 4 mars 2021 relative à la notification au prévenu de son droit au silence par le juge des libertés et de la détention lors de la procédure de comparution immédiate, décision qui impose également de prévoir cette notification devant la chambre de l’instruction.

Il modifie enfin l’article L. 423‑11 du code de la justice pénale des mineurs, afin de permettre au juge des enfants de délivrer un mandat de comparution, ou un mandat d’amener ou d’arrêt en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à domicile sous résidence électronique, ce qui comble une lacune de cet article.

Ce projet de loi vise également à donner une traduction législative, en matière de confiance dans le service public pénitentiaire, aux engagements pris par le Président de la République à l’occasion de son discours prononcé à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) le 6 mars 2018. Le Président de la République souhaitait à cette occasion que « le droit du travail, en étant adapté évidemment à la réalité et aux contraintes de la prison, puisse s’appliquer aux détenus et, à tout le moins, que le lien qui unit l’administration pénitentiaire et le détenu travaillant en son sein soit un lien contractuel avec des garanties qui s’y attachent, et non plus un acte unilatéral avec la négation de tous les droits ». Par le rapprochement avec le droit du travail qu’il opère, ce projet de loi permet de mieux préparer les personnes détenues, majoritairement dépourvues de toute expérience à caractère professionnel, à redevenir des citoyens autonomes et responsables mais également de revaloriser l’image du travail pénitentiaire à l’extérieur pour attirer des entreprises en recherche d’une démarche de responsabilité sociétale.

L’article 11 crée un contrat d’emploi pénitentiaire en lieu et place de l’acte unilatéral d’engagement qui reliait jusque‑là la personne détenue à l’administration pénitentiaire. Le lien contractuel pourra unir, en fonction du régime de travail, la personne détenue à l’administration pénitentiaire et/ou à une entreprise, une association ou un service chargé de l’activité de travail. Cet article vient également préciser que le régime du contrat d’emploi pénitentiaire s’étendra au travail effectué en dehors de la zone de détention, sur le domaine pénitentiaire et aux abords immédiats et au travail effectué pour le compte d’un donneur d’ordre dont une partie s’effectue en dehors du domaine pénitentiaire.

L’article 12 vient préciser les règles relatives à la durée du travail en détention ainsi que les modalités de formation et de cessation de la relation de travail. Il prévoit que le contrat d’emploi pénitentiaire pourra être conclu à durée déterminée ou indéterminée pour une durée de travail à temps plein ou à temps partiel. Les dispositions du code du travail relatives au temps de repos, à la durée du travail, aux heures supplémentaires et aux jours fériés sont reprises dans cet article. Le processus de recrutement est scindé en deux étapes, une première étape de classement au travail par le chef d’établissement et une seconde étape d’affectation où l’entreprise, l’association ou le service chargé de l’activité de travail joue un rôle premier. Les motifs de déclassement ou de désaffectation seront élargis pour se rapprocher du droit commun. Par ailleurs, à l’exception du motif disciplinaire, la décision de désaffectation sera prise par l’entreprise, le service ou l’association donneur d’ordre. L’article 12 prévoit également les motifs de suspension du contrat d’emploi pénitentiaire.

L’article 13 vient abroger l’article 33 de la loi pénitentiaire dont les dispositions utiles sont reprises à l’article 12.

L’article 14 comprend une habilitation à prendre par voie d’ordonnance des dispositions législatives permettant d’ouvrir des droits sociaux aux travailleurs détenus dès lors qu’ils sont utiles à leur réinsertion.

L’habilitation doit permettre de préparer au mieux la sortie de détention, à travers notamment l’extension des droits à l’assurance‑vieillesse, l’ouverture de droits à l’assurance‑chômage et au compte personnel d’activité à l’exclusion du compte professionnel de prévention. Elle vise également la couverture de nouveaux risques dans le cadre de leurs activités de travail tels que les accidents et les maladies professionnelles ou encore les congés maternité, invalidé et décès. En revanche, l’ouverture de droits à l’assurance‑maladie est exclue. L’habilitation permettra également de favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention et de lutter contre la discrimination et le harcèlement au travail pour développer l’égal accès aux activités des femmes et des hommes mais aussi permettre de créer des conditions d’activités proches de celles connues en milieu libre. L’article 14 a également pour objet de permettre la création d’établissements et services d’aide par le travail en détention. Il vise également à étudier la possibilité d’une intervention des services interentreprises de santé au travail et d’adapter la compétence de l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Enfin, il permet d’intégrer les opérateurs économiques implantés en détention dans le code de la commande publique afin qu’ils puissent bénéficier des dispositions relatives aux marchés réservés.

L’article 15 autorise le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour l’adoption de la partie législative d’un code pénitentiaire regroupant et organisant les règles relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires afin de rendre plus accessible et plus lisible les dispositions qui régissent les droits et obligations des personnes détenues ainsi que la structure et les missions du service public pénitentiaire.

L’article 16 a pour objet de placer sous l’autorité du ministre de la justice (administration pénitentiaire) le service public pénitentiaire existant sur le territoire des îles de Wallis et Futuna. Les dispositions de cet article mettront fin à une situation exorbitante du droit commun. Rien ne justifie aujourd’hui que les îles de Wallis et Futuna demeurent le seul territoire de la République où le service public pénitentiaire n’est pas pleinement assuré par et sous l’autorité de l’administration pénitentiaire.

Le titre IV regroupe plusieurs simplifications procédurales destinées à renforcer l’efficacité de l’action du juge administratif dans certains litiges, au profit du justiciable.

L’article 17 prévoit d’allonger la durée de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux. Cette expérimentation, prévue par le IV de l’article 5 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a été une première fois prolongée au 31 décembre 2021 par l’article 34 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. Or, il apparaît nécessaire, pour permettre un bilan complet et efficace de cette expérimentation, de la prolonger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2022.

L’article18 prévoit de modifier l’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation afin d’accélérer le traitement des dossiers des justiciables bénéficiant d’une décision les reconnaissant prioritaires pour être logés d’urgence et n’ayant pas reçu de proposition adaptée.

Il s’agit de ne réserver la tenue d’une audience pour le traitement du contentieux dit de « DALO injonction » que lorsque le dossier présente une difficulté sérieuse. En permettant ainsi au juge administratif de faire droit à la demande du justiciable sur la base des seules pièces du dossier (ce qui est le cas dans 90 % des cas), le traitement des recours se trouvera accélérer au bénéfice des demandeurs, et dans le respect du contradictoire. L’article 19 prévoit ainsi de pérenniser le dispositif mis en place durant l’état d’urgence sanitaire.

La confiance des citoyens dans leur justice passe également par la confiance placée dans les professionnels du droit qui les assistent. Renforcer la confiance dans l’action de ces professionnels est l’objet des dispositions du titre V.

Les dispositions du chapitre Ier du titre V portent d’abord sur les conditions d’intervention des professions du droit et traite successivement, en deux sections, de la discipline des officiers ministériels et de la discipline des avocats.

Un récent rapport de l’inspection générale de la justice, remis au garde des sceaux le 15 décembre 2020, constate la diversité et la complexité des régimes disciplinaires des professions du droit. Il en résulte un traitement insatisfaisant des réclamations des usagers et un contrôle disciplinaire parfois défaillant.

Le projet de loi met en œuvre les principales orientations recommandées par le rapport d’inspection qui rejoignent certaines des réflexions menées par les professions sur cette thématique. Il concerne les officiers ministériels (notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation) et les avocats.

Dans un premier temps, le texte vise à doter ces professionnels de codes de déontologie, à assurer le traitement des réclamations des particuliers en amont de la discipline et à mettre en place des services d’enquête indépendants. Il confie aux parquets généraux le contrôle et la discipline des officiers ministériels. En outre, ce projet crée de nouvelles juridictions disciplinaires, composées de manière échevinale, et modernise l’échelle des peines. Le projet crée ainsi un tronc commun de règles applicables à la déontologie et la discipline des officiers ministériels. Toutefois, compte tenu de la spécificité des règles statutaires, organisationnelles et de fonctionnement applicables à chaque profession, il renvoie à une ordonnance le soin d’adapter les modalités d’application de ces règles pour chaque profession.

     Sur la discipline des officiers ministériels (section 1)

L’article 19 précise le champ d’application de ces dispositions (les professions du droit qui ont la qualité d’officier ministériel, soit les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les greffiers des tribunaux de commerce, les commissaires de justice et les notaires). Il énonce les finalités de la déontologie et de la discipline et il prévoit, pour chaque profession, l’adoption d’un code de déontologie préparé par l’instance nationale de la profession.

L’article 20 confie aux parquets généraux la compétence en matière de contrôle et de discipline des officiers ministériels. Les procureurs de la République et les tribunaux judiciaires ne seront plus compétents en cette matière. Les procureurs généraux pourront saisir les services d’enquête, demander des explications aux professionnels comme aux instances représentatives et exercer l’action disciplinaire. Le contrôle des professionnels du droit, officiers ministériels comme avocats, se trouve donc unifié au niveau des cours d’appel. Pour les avocats aux Conseils, cette compétence sera exercée par le vice‑président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.

L’article 21 institue une procédure de traitement des réclamations adressées par les particuliers aux instances de la profession. Le public aura la garantie d’un traitement de ces réclamations. L’autorité compétente de la profession pour recevoir ces réclamations (qui sera différente selon les professions) accusera réception des réclamations et les instruira contradictoirement. Elle devra organiser une conciliation entre les parties, sauf si elle juge la plainte abusive ou mal fondée, ou si le litige ne s’y prête pas. L’auteur de la réclamation sera systématiquement informé des suites données à sa réclamation et de la possibilité de saisir de sa plainte le procureur général ou la juridiction disciplinaire. Ces dispositions visent à renforcer la protection du public et à favoriser la résolution amiable des différends.

L’article 22 du projet de loi confie aux instances de la profession la responsabilité de traiter les questions « infra‑disciplinaires » et les investit de pouvoirs qui n’ont pas un caractère répressif ou disciplinaire mais qui sont destinés à imposer à un professionnel qui manquerait à ses obligations de s’y conformer. L’instance compétente pourra recueillir les observations du professionnel, le convoquer, lui adresser un rappel à l’ordre ou une injonction, le cas échéant sous une astreinte qu’elle pourra liquider. Les décisions de rappel à l’ordre et d’astreinte seront susceptibles de recours devant le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant.

L’article 23 institue des services d’enquêtes indépendants, situés au même niveau que les nouvelles juridictions disciplinaires de première instance. Ces services pourront être saisis soit par le procureur général, soit par l’instance de la profession compétente pour engager les poursuites disciplinaires, soit par la juridiction disciplinaire.

Ces services d’enquête seront gérés par l’instance représentative située au niveau de l’échelon disciplinaire compétent : niveau interrégional pour les notaires et les commissaires de justice, niveau national pour les greffiers des tribunaux de commerce et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Ils disposeront de pouvoirs d’instruction étendus et feront rapport de leurs conclusions aux autorités disposant du pouvoir de saisine de la chambre de discipline. Le professionnel sera tenu de répondre aux convocations et de transmettre tous documents nécessaires au bon déroulement de l’enquête. Il ne pourra opposer le secret professionnel.

En l’état du droit, en première instance, le régime disciplinaire de ces professions est dédoublé : les peines les plus symboliques sont attribuées aux instances ordinales et les peines les plus lourdes (suspension, destitution) sont laissées aux juridictions de l’ordre judiciaire.

L’article 24 du projet supprime cette dualité et institue des juridictions disciplinaires siégeant dans une formation échevinale et compétentes pour connaître des poursuites disciplinaires contre ces professionnels.

S’agissant des notaires et des commissaires de justice, cet article crée, au niveau interrégional, une chambre de discipline par profession. Les ressorts de ces nouvelles juridictions sont fixés par arrêté du garde des sceaux. Le secrétariat et l’organisation matérielle de ces juridictions sont confiés à l’instance professionnelle située dans le ressort de la cour d’appel désignée.

Les appels formés contre les jugements des chambres de discipline sont portés devant une cour nationale de discipline dont le siège se situe auprès de l’instance nationale de chaque profession (conseil supérieur du notariat et chambre nationale des commissaires de justice). Les décisions de la cour nationale de discipline pourront faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

S’agissant des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, il est institué une cour nationale de discipline qui connaîtra des poursuites disciplinaires en premier ressort. Compte tenu de la spécificité de cette profession, la cour sera présidée, selon le motif de la poursuite, soit par un membre du Conseil d’État, soit par un magistrat du siège de la Cour de cassation. Elle sera en outre composée de quatre assesseurs membres de la profession. Les recours contre les décisions de cette cour nationale de discipline seront portés devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation (selon le même critère) qui statuera en fait et en droit.

S’agissant des greffiers des tribunaux de commerce, il est institué une cour nationale de discipline qui connaîtra des poursuites disciplinaires en premier ressort. Cette cour sera présidée par un magistrat du siège de la Cour de cassation et composée de quatre assesseurs membres de la profession. Les recours contre les décisions de cette cour nationale de discipline seront portés devant la Cour de Cassation qui statue en fait et en droit.

L’article 25 du projet de loi confie au président de la chambre de discipline ou à son suppléant la faculté de suspendre provisoirement le professionnel pendant la durée de l’enquête ou de la procédure, disciplinaire ou pénale. Le président ou son suppléant seront saisis à la demande de l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire ou à la demande du procureur général. À l’exception des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le dispositif de suspension provisoire existe déjà pour l’ensemble des professions concernées par le projet de loi.

L’article 26 unifie et simplifie les peines disciplinaires applicables aux officiers ministériels. Il supprime deux des quatre peines symboliques prévues par le droit positif actuel pour les notaires, les huissiers et les commissaires‑priseurs judiciaires et renomme celles qui sont conservées en « avertissement » et « blâme ». Cette dénomination est celle retenue par les régimes disciplinaires des avocats, des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, des commissaires aux comptes, des opérateurs de vente volontaires ou des médecins.

Le surplus de l’échelle des peines est conservé : l’interdiction temporaire d’exercer, la destitution et le retrait de l’honorariat. Contrairement à l’état actuel du droit, la loi vient fixer une durée maximale pour la suspension temporaire (dix ans). Elle précise également que la destitution emporte interdiction d’exercer à titre définitif. La peine de retrait de l’honorariat permet ainsi de sanctionner le professionnel pour des faits commis soit après, soit pendant l’exercice de ses fonctions, mais jugés alors que celui‑ci n’a plus la qualité d’officier ministériel. L’existence de cette sanction rappelle, d’une part que la juridiction disciplinaire ne perd pas sa compétence du seul fait que le professionnel a cessé d’exercer et, d’autre part, que l’honorariat implique le maintien d’un lien avec le corps d’origine car il constitue non seulement un titre honorifique mais également une habilitation à exercer certaines fonctions.

L’article 26 introduit également la faculté d’assortir la peine d’interdiction temporaire d’un sursis. En l’état du droit positif, le régime disciplinaire des officiers ministériels est un des rares à ne pas prévoir cette faculté de modulation de la peine. Tel est le cas par exemple des régimes disciplinaires des avocats, des administrateurs et mandataires judiciaires, des commissaires aux comptes, des experts comptables ou des médecins. Par souci de simplification et de cohérence, la formulation retenue est celle prévue au quatrième alinéa de l’article 184 du décret n° 91‑1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

L’article 26 introduit la peine d’amende dans l’échelle des sanctions disciplinaires. Le montant maximal de l’amende est plafonné en fonction d’un triple critère. L’amende pourra être prononcée pour un montant qui ne pourra excéder le plus haut des montants suivants : un montant forfaitaire (10 000 euros), un montant correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires du professionnel (5 %) ou un montant équivalent au double du profit que le manquement a permis de réaliser. Cette peine peut être prononcée à titre principal ou complémentaire. Elle est donc susceptible de se cumuler avec les peines principales. En l’état, les salariés sont exclus de cette peine.

L’article 27 habilite le Gouvernement à tirer les conséquences de la réforme et à prévoir les adaptations nécessaires en raisons des particularités de chaque profession.

L’ensemble de la réforme entrera en vigueur le 1er juillet 2022, soit concomitamment à l’entrée en vigueur de la réforme créant la profession de commissaire de justice qui regroupe les huissiers de justice et les commissaires‑priseurs judiciaires.

     Sur la discipline des avocats (section 2)

L’article 28 du projet de loi modifie le titre Ier de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Il modifie d’abord l’article 21 de cette loi, relatif aux pouvoirs du bâtonnier de l’ordre, afin d’organiser les conditions dans lesquelles les réclamations formées par des particuliers seront instruites. Il en sera accusé réception, une conciliation sera en principe organisée et l’intéressé sera informé des suites données à sa réclamation. En cas d’absence de conciliation et si aucune poursuite n’est engagée à la suite de la réclamation, l’intéressé sera informé qu’il peut saisir le procureur général et qu’il peut lui‑même engager les poursuites. Les conditions dans lesquelles ces plaintes directes seront examinées sera déterminée par décret.

Il modifie l’article 22‑1 de la même loi pour faire du conseil de discipline, visé à l’article 22 de la même loi, une juridiction. Cette juridiction sera présidée par un magistrat du siège de la cour d’appel et non plus un organe de la profession présidé par un élu du conseil de l’ordre dans deux cas : lorsque la poursuite disciplinaire fera suite à une réclamation formée par un tiers (c’est‑à‑dire une personne qui n’est pas avocat) et lorsque l’avocat en fera la demande. La présidence en première instance de la juridiction disciplinaire des avocats par un magistrat ne revêtira donc pas un caractère systématique mais interviendra comme une garantie des parties.

L’article 28 du projet de loi prévoit un échevinage pour l’examen en appel des décisions du conseil régional de discipline. Il modifie ainsi l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 en prévoyant que la formation de jugement de la cour d’appel sera composée de trois magistrats du siège de cette cour et de deux membres du conseil de l’ordre du ressort de la cour d’appel.

Enfin, l’article 26 modifie le 2° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 en prévoyant la création d’un code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux et édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État.

Les dispositions du chapitre II du titre V visent à améliorer les conditions d’intervention des professions du droit.

Afin de favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, l’article 29 renforce l’efficacité juridique des actes contresignés par des avocats. Il complète à cette fin la liste des titres exécutoires à l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. Il permet ainsi au greffe d’apposer directement la formule exécutoire sur l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties constatant une transaction ou un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative.

Par ailleurs, afin de renforcer l’adéquation des montants alloués par le juge au titre des frais irrépétibles, qui sont essentiellement constitués des honoraires d’avocat, avec la réalité des sommes supportées par les clients des avocats, l’article 30 permet aux parties, devant toutes les juridictions civiles, pénales et administratives, de produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge pourra continuer à tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

     Sur le titre exécutoire du conseil national des barreaux

L’article 31 du projet de loi, qui complète l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, permet au conseil national des barreaux de prendre, dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, une décision, qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, à l’encontre d’un avocat qui n’a pas payé sa cotisation annuelle due par les avocats inscrits au tableau du conseil national des barreaux.

Le titre VI contient des dispositions diverses et transitoires.

L’article 32 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de modifier le code de procédure pénale en matière d’entraide internationale, pour tirer les conséquences de diverses normes de l’Union européenne (règlement, directive et instruments européens), concernant notamment la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, l’unité EUROJUST et le système ECRIS (système européen d’interconnexion des casiers judiciaires nationaux).

L’article 33 modifie l’article L. 124‑2 du code de l’organisation judiciaire afin d’introduire plus de souplesse dans la tenue des procès hors normes pour permettre à une juridiction de tenir ses audiences dans une commune située dans le ressort de la cour d’appel dont elle relève.

L’article 34 introduit au sein du même code un nouvel article L. 211‑21 ayant pour objet de permettre d’attribuer compétence à un ou plusieurs tribunaux judiciaires pour connaître des actions fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce, relatifs au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, instauré par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

L’article 35 du projet reporte l’entrée en vigueur de la création de la juridiction nationale des injonctions de payer au 1er septembre 2023. En effet, la centralisation du traitement de l’impayé au sein d’une juridiction unique s’avère, en l’état de la crise sanitaire et économique que traverse le pays, peu compatible avec le renforcement souhaité de la justice de proximité pour laquelle sont mobilisés, dans l’immédiat, les moyens nouveaux. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette réforme s’est heurtée à des difficultés techniques majeures en lien notamment avec la performance des outils informatiques.

Aux termes de l’article 36, par exception, les dispositions du chapitre Ier du titre V entreront en vigueur le 1er juillet 2022.

L’article 37 prévoit l’application outre‑mer de la réforme, en modifiant les articles 804 du code de procédure pénale, 711‑1 du code pénal, 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire.

 


1

 

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 14 avril 2021.

Signé : Jean CASTEX

 

 

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Éric DUPOND‑MORETTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRe Ier

Dispositions relatives À l’enregistrement
et la diffusion des audiences

Article 1er

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

I. – Après l’article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé :

« Art. 38 quater.  I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé pour un motif d’intérêt public en vue de sa diffusion.

« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable des parties au litige.

« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement pour l’un de ces motifs.

« La diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée.

« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence.

« Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusées qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement après l’audience.

« La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs et des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.

« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé plus de cinq ans à compter de la première diffusion, ni plus de dix ans à compter de l’autorisation d’enregistrement.

« II. ‒ Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation les audiences publiques peuvent aussi, après recueil préalable de l’avis des parties, être diffusées le jour même.

« L’autorité compétente au sein de la juridiction pour le décider et les conditions dans lesquelles les audiences publiques du Conseil d’État et de la Cour de cassation peuvent, après recueil préalable de l’avis des parties, être diffusées le jour même sont fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les dispositions du présent article sont également applicables, par dérogation aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction.

« IV. – Les conditions et modalités d’application du présent article, notamment l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement de l’audience, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après le quatrième aliéna de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les interdictions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. »

Titre II

Dispositions amÉliorant le dÉroulement
des procÉdures pÉnales

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours
de l’enquête et de l’instruction

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits
de la défense

Article 2

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 75‑2, il est inséré un article 75‑3 ainsi rédigé :

« Art. 753.  La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans, à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui‑ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.

« L’enquête peut toutefois se prolonger à l’issue de ce délai pour une durée maximale d’un an, sur autorisation écrite du procureur de la République qui est versée au dossier de la procédure.

« Avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, le procureur de la République soit met en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une information, soit met en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit classe sans suite la procédure.

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, les délais de deux et un an prévus par le présent article sont portés à trois ans et deux ans. 

« Pour la computation des délais prévus par le présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite du procureur de la République puis a repris ultérieurement sur décision de ce magistrat, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. » ;

2° L’article 77‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 772.  I. – A tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, s’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats, qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leur avocat, ou d’elles‑mêmes si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

« Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« II. – Sans préjudice des dispositions du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« 1° Cette personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue depuis au moins un an ;

« 2° Il a été procédé chez cette personne à une perquisition depuis au moins un an ;

« 3° La personne a été publiquement présentée dans des médias comme coupable de faits faisant l’objet de l’enquête dans des conditions portant atteinte à sa présomption d’innocence ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code.

« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de cette personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise la personne ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle‑même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I, selon les formes mentionnées au premier alinéa du II.

« Par dérogation et pendant une durée maximale de six mois à compter de la demande, le procureur de la République peut refuser la communication de tout ou partie de la procédure, si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Le cas échéant, il informe la personne de ce refus par une décision motivée qui est versée au dossier, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. La personne peut alors contester cette décision devant le procureur général, qui statue également par décision motivée et versée au dossier, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Le procureur général peut être directement saisi à défaut de réponse du procureur dans le délai d’un mois. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, le délai de six mois prévu par le présent alinéa est porté à un an.

« Pendant un délai d’un mois à compter de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13.

« Le procureur de la République peut décider de ne pas permettre la mise à disposition de la personne de certaines pièces de la procédure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

« III. – Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise la victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions que celles prévues au I.

« IV. – Lorsqu’un délai de deux ans s’est écoulé après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sans que le procureur de la République ne fasse application des dispositions du I, à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. »

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code. » ;

2° L’article 56‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;

c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de 24 heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué, devant le premier président de la cour d’appel. Celui‑ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. » ;

3° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6011. – Lorsque les réquisitions prévues par l’article 60‑1 portent sur des données de connexion liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, qui sont émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Cette ordonnance doit faire état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre une infraction qui fait l’objet de la procédure.

« Le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé.

« Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

4° L’avant‑dernier alinéa de l’article 77‑1‑1 est complété par les mots : « ainsi que les dispositions de l’article 60‑1‑1 » ;

5° L’article 99‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les réquisitions portent sur des données relevant de l’article 60‑1‑1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de cet article sont applicables. » ;

6° L’article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure. La décision est alors prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, et prise après avis du procureur de la République. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 706‑95 les mots : « les articles 100, deuxième alinéa, 100‑1 » sont remplacés par les mots : « les deuxième et quatrième alinéas de l’article 100 ainsi que les articles 100‑1 ».

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction
et renforçant la protection de la présomption d’innocence

Article 4

I. – L’article 434‑7‑2 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43472. – Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou à la victime, le fait, pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou à la victime, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, et qu’elle est réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, lorsque l’enquête ou l’instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement relevant des dispositions de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »

II. – L’article 11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 226‑13 et 226‑14 » sont remplacés par les mots : « de l’article 434‑7‑2 » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « des parties », sont insérés les mots : «, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle ».

III. – Les conditions d’application du II du présent article sont précisées par décret.

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Article 5

I. – Le premier alinéa de l’article 137‑3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au‑delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile prévue par le troisième alinéa de l’article 142‑5 et par l’article 142‑12‑1, ou du dispositif électronique mobile anti‑rapprochement prévu par l’article 138‑3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. »

II. – L’article 142‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

« 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;

« 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 276, il est inséré un article 276‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2761.  Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, et sauf si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties sont d’accord pour y renoncer, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une audience préparatoire criminelle. Celle‑ci se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et experts qui seront cités à l’audience et sur leur ordre de déposition, ainsi que sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1‑A.

« Si un accord intervient, il ne fait pas obstacle, en cas de nécessité, à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé selon les articles 277 à 287. » ;

2° À l’article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

3° L’article 367 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour doit, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ; si la peine est supérieure à six mois, elle peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé ».

Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 181‑1 » ;

2° Après l’article 181, sont insérés deux articles 181‑1 et 181‑2 ainsi rédigés :

« Art. 1811.  Les personnes contre lesquelles il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle sont, selon les modalités prévues à l’article 181, mises en accusation par le juge d’instruction devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs co‑accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le présent alinéa.

« Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa de cet article 181.

« Art. 1812.  Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : « 181‑1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article 186‑3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

5° Le premier alinéa de l’article 214 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

6° L’intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;

7° Après ce titre, est insérée une division intitulée : « Sous‑titre Ier : De la cour d’assises » ;

8° Au début de l’article 231, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, (le reste sans changement) » ;

9° Après l’article 380‑15, est insérée une division ainsi rédigée :

« Sous‑titre II : De la cour criminelle départementale

« Art. 38016.  Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous‑titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs co‑accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le présent article.

« Art. 38017. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 38018. – Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.

« Art. 38019.  La cour criminelle départementale applique les dispositions du sous‑titre Ier du présent titre sous les réserves suivantes :

« 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

« 2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale, et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;

« 3° La section 2 du chapitre III du même sous‑titre Ier, l’article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;

« 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;

« 5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.

« Art. 38020.  Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.

« Art. 38021.  L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au sous‑titre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

« Art. 38022.  Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. »

Article 8

I. – Un des assesseurs de la cour d’assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi organique n°       du         pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles comme assesseur à la cour d’assises.

II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les mêmes conditions, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi organique du       susmentionnée. Dans cette hypothèse le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380‑17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 706‑56 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article 712‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131‑9 ou du deuxième alinéa de l’article 131‑11 du code pénal, une durée maximum d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 713‑43, après le mot : « contradictoire », le mot : « public » est supprimé ;

4° Au cinquième alinéa de l’article 717‑1, les mots : « en application des articles 721, 721‑1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « en application des articles 721 et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle » ;

5° L’article 720 est ainsi modifié :

a) Il est inséré un « I » au début du premier alinéa ;

b) Aux cinquième et sixième alinéas, à chacune de leurs occurrences, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;

c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

« II. ‒ Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans, un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

« En cas de non‑respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités de l’article 712‑6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision, et des réductions de peine octroyées et qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.

« III. – Le II n’est pas applicable :

« 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du code pénal lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l’article 132‑80 du code pénal ;

« 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :

« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;

« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;

« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des personnels de l’établissement ;

« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre. » ;

6° L’article 721 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 721.  Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite ou qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment de la réussite à un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’engagement dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des efforts pour indemniser les victimes des infractions.

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

« La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.

« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

7° Les quatre premiers alinéas de l’article 721‑1 et la dernière phrase du dernier alinéa de cet article sont supprimés ;

8° L’article 721‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

9° L’article 721‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des I et II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peines prévues à l’article 721 » ;

b) La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du I et la dernière phrase du dernier alinéa du II sont remplacées par la phrase suivante : « Les dispositions des articles 712‑17 et 712‑19 sont applicables. » ;

10° Après l’article 721‑3, il est inséré un article 721‑4 ainsi rédigé :

« Art. 7214.  Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou l’intégrité physique ou psychique des personnels de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, pouvant aller jusqu’à cinq années, peut être accordée.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur la demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712‑10, et selon les modalités prévues à l’article 712‑7.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur la demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon les modalités prévues à l’article 712‑4‑1 » ;

11° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peines » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ;

13° À l’article 729‑1, la référence : « 721‑1 » est remplacée par la référence : « 721 ».

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 10

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa de l’article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces diligences doivent être prescrites soit avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement, soit en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397‑6, soit, lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393, en cas de poursuites  selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 396 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire. Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 495‑15, les mots : « avec demande d’avis de réception » sont supprimés ;

5° L’article 656‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;

6° L’article 706‑74 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Crimes de meurtre, de torture et d’acte de barbarie, de viol, ou d’enlèvement et de séquestration, lorsque ces faits sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes » ;

7° Après l’article 706‑112‑2, il est inséré un article 706‑112‑3 ainsi rédigé :

« Art. 7061123.  Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu par les deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention conformément au troisième alinéa de cet article. » ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 706‑113, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 706‑112‑1 à 706‑112‑3, (le reste sans changement) » ;

9° Au début de l’article 800‑2 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 423‑11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code. »

Titre III

Du service public pÉnitentiaire

Article 11

L’article 717‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 7173.  Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenues, en matière d’accès à l’activité professionnelle.

Article 12

I. – Après l’article 719‑1 du code de procédure pénale, il est inséré une section 1 bis A ainsi rédigée :

« Section 1 bis A

« Du travail des personnes détenues

« Sous‑section 1

« Dispositions générales

« Art. 71910. – Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux du travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans des conditions définies à l’article 719‑15, à suspendre temporairement l’activité de travail ou y mettre un terme

« Art. 71911. – Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ;

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous‑section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément.

« Art. 71912. –  Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement. 

« Art. 71913. – Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats.

« Sous‑section 2

« Classement au travail et affectation sur un poste de travail

« Art. 71914.  La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑11 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

« Lorsque la personne détenue est classée au travail, et au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre la personne détenue et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

« Art. 71915. – I. – Le chef d’établissement peut mettre fin au classement au travail ou le suspendre pour une durée qu’il détermine, en cas de faute disciplinaire. Cette mesure est prise à titre de sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l’article 726.

« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions.

« L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut être suspendue à la demande de la personne détenue.

« III. – L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat de travail en application du II de l’article 719‑19. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application du II de l’article 719‑20.

« Sous‑section 3

« Contrat d’emploi pénitentiaire

« Art. 71916. – La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée au poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719‑14.

« Art. 71917. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu par le chef d’établissement et la personne détenue.

« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑11, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu par la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre et une convention signée par ces deux personnes et par le directeur de l’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.

« La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée qui peut être indéterminée.

« Le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire est précisé par décret en Conseil d’État, en tenant compte des finalités de l’activité de travail des personnes détenues prévues à l’article 719‑10.

« Art. 71918. – Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :

« 1° Deux semaines lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;

« 2° Un mois lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.

« Toutefois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

« Art. 71919. – I. ‒ Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :

« 1° D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ;

« 2° Lorsque la détention prend fin ;

« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;

« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail dans les conditions prévues au I l’article 719‑15.

« II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑11 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non‑respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé.

« Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure ou pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

« Art. 71920. – I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement de la personne détenue au travail ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application du I ou du II de l’article 719‑15.

« II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719‑11 :

« 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

« 2° En cas de baisse temporaire de l’activité.

« Art. 71921.  Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑17 relève de la compétence de la juridiction administrative. 

« Sous‑section 4

« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération

« Art. 71922. – Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire.

« Art. 71923. – Sont définis par décret en Conseil d’État :

« 1° La durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue, ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;

« 3° Le régime des heures supplémentaires ;

« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien et du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

« Sous‑section 5

« Dispositions diverses et disposition d’application

« Art. 71924. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur.

« Art. 71925. – Sous réserve des dispositions de l’article 719‑22, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 13

L’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

Article 14

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, aux fins :

1° D’ouvrir ou faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ;

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale ;

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, à l’issue de leur détention, de bénéficier de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

– en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;

– en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ;

– en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ;

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits, pour l’application des règles de maintien de droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

– de l’assurance‑maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du code de la sécurité sociale en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;

– de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure d’attribution de la pension d’invalidité ;

– de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ;

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenu soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention en définissant les règles de coordination entre régimes et de calcul des prestations ;

2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;

3° De lutter contre la discrimination et le harcèlement au travail en milieu carcéral en permettant :

a) De prévenir, poursuivre et condamner les différences de traitement à l’occasion du travail en détention, qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;

b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l’occasion du travail en détention ;

4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :

a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu par l’article L. 5151‑1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il renferme, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu par l’article L. 4163‑4 du même code ;

b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu par l’article L. 6323‑1 du même code pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;

c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu par l’article L. 5151‑7 du même code pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ;

d) De créer une réserve civique thématique prévue par l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté et selon les modalités prévues à cet article ;

5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention, ainsi que les règles relatives à l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ; 

6° De confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ;

7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;

8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 15

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires ;

2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 16

I. – L’article 99 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du           pour la confiance des citoyens dans la justice, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Pour l’application de l’article 2‑1 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. » ;

4° Au VI, les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;

5° Au XI, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

« XI bis.  Pour l’application de l’article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “directeur de l’agence de santé”.

II. – Après le 4 de l’article L. 6431‑4 du code de la santé publique, il est inséré un 5 ainsi rédigé :

« 5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaires des personnes en détention. Elle définit et régule l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »

III. – L’article 844‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. – Le 12° de l’article L. 387 du code électoral est abrogé.

Titre IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

Article 17

Au IV de l’article 5 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

Article 18

I. ‒ Après le sixième alinéa du I de l’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste au vu de la situation du demandeur que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »

II. ‒ Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste au vu de la situation du demandeur que son accueil dans l’une des structures mentionnées à l’alinéa précédent doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »

TITRE V

REnforcer LA CONFIANCE du public DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

Chapitre 1er

Déontologie et discipline des professions du droit

Section 1

Discipline des officiers ministériels

Article 19

La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Un code de déontologie, préparé par l’instance nationale de chacune de ces professions, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Il vise à assurer le respect de principes généraux destinés à guider le comportement du professionnel en toute circonstance, dans ses relations avec le public, ses clients, les services publics, ses confrères et les membres des autres professions.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire aux principes déontologiques commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de la profession, et toute infraction aux règles professionnelles constitue un manquement disciplinaire.

Article 20

I. ‒ Le procureur général exerce une mission générale de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels de son ressort. Il peut notamment saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire concurremment avec les autorités de la profession habilitées à l’exercer.

II. ‒ L’action disciplinaire à l’égard des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec l’autorité de la profession habilitée, par le vice‑président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près la Cour de cassation.

Article 21

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité de la profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

1° Demander des explications à tout professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin aux manquements. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État.

La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution.

Les décisions mentionnées au 2° peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.

Article 22

Conformément à l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel, adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21, donne lieu à un accusé de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation. Un membre au moins de la profession concernée prend part à la conciliation.

L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Article 23

Auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, il est institué un service chargé de réaliser les enquêtes sur des agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Il peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête, de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Article 24

I. ‒ Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des commissaires de justice désignés par arrêté du garde des sceaux, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, président, et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de leur profession. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, de deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire et de deux membres de la profession concernée.

Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

II. ‒ Une cour nationale de discipline instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, et de quatre membres de la profession.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation qui statue en fait et en droit.

III. ‒ Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation et de cinq membres de la profession.

La cour est présidée par le membre du Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours, selon le même critère qu’à l’alinéa précédent, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation qui statue en fait et en droit.

IV. ‒ Les membres des juridictions instituées par le présent article, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale ou, le cas échéant, des instances régionales de la profession.

Article 25

I. ‒ Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel, personne physique ou morale, sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;

5° Le retrait de l’honorariat.

II. ‒ La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

III. ‒ La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Dix mille euros ;

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois.

La peine d’amende n’est pas applicable aux professionnels salariés.

IV. – Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à l’instance disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision.

Lorsque la demande mentionnée à l’alinéa précédent a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée qu’après un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement de la première demande.

V. ‒ Les décisions sont rendues publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 26

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable. Elle cesse de plein droit dès la clôture de l’enquête ou, le cas échéant, dès que l’action pénale ou disciplinaire est éteinte.

La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

Article 27

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 afin de :

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées à l’article 19, dans le respect des dispositions de la présente section ;

2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

3° Désigner les autorités compétentes mentionnées aux articles 21 à 23 ;

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, les structures d’exercice et les offices ; 

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives à l’outre‑mer rendues nécessaires par la présente section.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Section 2

Discipline des avocats

Article 28

La loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée : 

I. ‒ L’article 21 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédée d’un I ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui‑ci à présenter ses observations.

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties. Un avocat au moins prend part à la conciliation.

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;

4° Le dernier alinéa est précédé d’un IV.

II. ‒ L’article 22‑1 est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’alinéa premier est ainsi rédigée :

« Le conseil de discipline mentionnée au premier alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres ».

III. ‒ Après l’article 22‑2, il est inséré un article 22‑3 ainsi rédigé :

« Art. 223. ‒ Par dérogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. »

IV. ‒ À l’article 23 :

1° Au premier alinéa :

a) Après le mot « instituée », est insérée une virgule ;

b) Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « par » ;

c) Après les mots : « le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause », sont insérés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres du conseil de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. »

V. – Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre‑mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre‑mer ».

VI. ‒ Au 2° de l’article 53, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le conseil national des barreaux ».

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Article 29

Après le 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Article 30

L’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision, qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

Article 31

I. – Au début de la deuxième phrase des article 375 et 618‑1 du code de procédure pénale, de la deuxième phrase du premier alinéa de son article 475‑1, de la deuxième phrase de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative et de la deuxième phrase de l’article L. 2333‑87‑8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

II. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 37 et au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 75, sont insérés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. ‒ Les dispositions de l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Titre VI

Dispositions diverses et transitoires

Article 32

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires :

1° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ;

2° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2018/1727 du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil et étendre le recours à l’extradition simplifiée ;

3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le décision‑cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil et prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Article 33

À l’article L. 124‑2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sont remplacés par les mots : « soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d’appel ».

Article 34

Après l’article L. 211‑20 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 21121.  Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

Article 35

Au IX de l’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars‑2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, la date : « 1er septembre 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2023 ».

Article 36

I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication.

II. – Les dispositions des articles 75‑3 et 77‑2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle‑ci.

III. ‒ Les dispositions de l’article 3 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

IV. ‒ Les dispositions de l’article 276‑1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi sont applicables aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une audience préparatoire dans les conditions prévues par cet article.

Les dispositions de l’article 359 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de ce même article 6 sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

V. – Les dispositions de l’article 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les départements où est en cours l’expérimentation prévue par les dispositions des II et III de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est fixé à cette même date.

Les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2022 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel.

À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 7, à l’exception des personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021 qui sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.

VI. ‒ Les dispositions de l’article 8 entrent en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi organique prévoyant les règles statutaires applicables aux avocats honoraires appelés à siéger comme assesseurs dans les cours d’assises et cours criminelles départementales.

VII. ‒ Les dispositions des articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini par les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑1‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

VIII. – Les dispositions du II de l’article 10 et du I de l’article 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.

IX. ‒ Les dispositions des articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.

X. ‒ Les dispositions de l’article 16 entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er juin 2022.

XI. ‒ Les dispositions du chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 37

I. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « la loi n° 2021‑218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « loi n°      du          pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

II. – Aux articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « L. 211‑20, » est remplacée par les références : « L. 211‑20, L. 211‑21, » et les mots : « loi n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » sont remplacés par les mots : « loi n°       du           pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

III. – L’article 711‑1 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°         du          pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du            pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 69.  La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du         pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

VI. ‒ L’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 111‑3 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du        pour la confiance dans l’institution judiciaire. »

VII. ‒ Aux III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacées par les mots : « loi n°      du        pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VIII. ‒ À l’article 69‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » sont remplacés par les mots : « loi n°      du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

IX. – L’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »