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N° 4104

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2021.

PROJET  DE  LOI

relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

par M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

et par M. Gérald DARMANIN

ministre de l’intérieur

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi vise, en son chapitre Ier, à pérenniser et à compléter les instruments de prévention de la commission d’actes de terrorisme dont le législateur a doté l’autorité administrative à l’issue de l’état d’urgence, au terme de trois ans de mise en œuvre et alors que le niveau de la menace demeure toujours très élevé sur l’ensemble du territoire national.

Les articles 1er à 4 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont ainsi instauré de nouvelles mesures de police administrative inspirées de l’état d’urgence mais adaptées à des situations de droit commun : les périmètres de protection (article L. 226‑1), la fermeture des lieux de cultes (article L. 227‑1), les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (article L. 228‑1) et les visites domiciliaires et saisies (article L. 229‑1).

En raison du caractère novateur de ces mesures accroissant de manière significative les pouvoirs de l’autorité de police administrative, l’article 5 de la loi du 30 octobre 2017 a prévu une information permanente du Parlement ainsi qu’une évaluation annuelle de leur mise en œuvre et a limité au 31 décembre 2020 l’application des dispositions les instituant, renvoyant de ce fait la question de la pérennisation de ces mesures au‑delà de cette date à l’évaluation de leur caractère nécessaire, adapté et proportionné. La crise sanitaire liée à la covid‑19 et ses conséquences sur le fonctionnement normal des institutions n’ayant pas permis au Gouvernement de présenter en temps utile au Parlement le projet de loi pérennisant ces mesures, cette échéance a été reportée au 31 juillet 2021 par la loi n° 2020‑1671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure.

L’examen de l’ensemble des décisions prises en application de ces dispositions, depuis plus de trois ans, démontre leur grande utilité opérationnelle pour l’autorité administrative et leur caractère complémentaire par rapport à l’intervention de l’autorité judiciaire, soit en amont de l’ouverture d’une procédure judiciaire pour assurer le suivi d’une personne manifestant des signes de radicalisation à caractère terroriste, soit à l’issue de la détention d’une personne condamnée pour une infraction à caractère terroriste ou ayant présenté des signes de radicalisation en détention.

Par ailleurs, leur nombre mesuré – de l’ordre d’une cinquantaine de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance en vigueur simultanément –, ainsi que les faibles taux de contestation et de remise en cause par le juge des décisions prises confirment une bonne appropriation de ces instruments par l’autorité de police administrative. Ce bilan justifie donc la pérennisation de ces mesures, dont la nécessité est confirmée par la permanence de la menace terroriste.

L’article 1er abroge en conséquence le II de l’article 5 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 aux termes duquel les chapitres VI à X du titre II du code de la sécurité intérieure, issus des quatre premiers articles de cette loi, ne sont applicables que jusqu’au 31 juillet 2021. Cette abrogation permet ainsi de conférer un caractère permanent à ces dispositions.

L’application quotidienne de la loi ayant, par ailleurs, permis d’en révéler certaines insuffisances ou limites, les articles suivants visent à compléter ou à ajuster ces mesures sans toutefois modifier l’équilibre général du dispositif voté par le législateur en 2017 et dont le Conseil constitutionnel a estimé qu’il opérait une conciliation qui n’était pas manifestement déséquilibrée entre l’objectif de prévention d’actes de terrorisme et la protection des droits et libertés garantis par la Constitution.

Dans cette optique, l’article 2 vise à élargir le champ d’application de la mesure de fermeture des lieux de culte en permettant de prononcer également la fermeture de lieux dépendant du lieu de culte visé par la mesure et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient susceptibles d’être utilisés aux même fins pour faire échec à l’exécution de la mesure de fermeture. Selon les informations dont dispose l’autorité administrative, cette fermeture pourra être concomitante à celle du lieu de culte ou postérieure, une fois constatées les manœuvres pour y faire échec. Dans tous les cas, la mesure prendra fin en même temps que celle visant le lieu de culte lui‑même.

L’article 3 ajuste certaines dispositions applicables aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance pour rendre ce dispositif encore plus opérationnel.

Le a du 1° et le 2° visent à renforcer la surveillance des personnes faisant l’objet d’une telle mesure en permettant à l’autorité administrative d’exiger un justificatif de domicile de la personne concernée afin de vérifier son lieu d’habitation pour définir son périmètre de résidence (article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure), pour aménager la mesure afin de permettre à la personne concernée de poursuivre sa vie privée ou familiale (article L. 228‑2), ou encore dans le cadre d’une obligation de déclaration des déplacements de la personne en dehors d’un périmètre déterminé (article L. 228‑4). Cette nouvelle exigence vise à renforcer le caractère proportionné de la définition de ce périmètre tout en limitant les risques de déclarations de domicile ou de changement de domicile visant à faire échec à la surveillance.

Le b du 1° vise à permettre à l’autorité administrative de prononcer une mesure ponctuelle d’interdiction de paraître à l’encontre des personnes faisant l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance au titre de l’article L. 228‑1 du code de la sécurité intérieure. Actuellement, les personnes faisant l’objet d’une telle mesure peuvent être soumises à deux régimes distincts mais alternatifs, au‑delà des obligations communes de déclaration de domicile ou de changement de domicile : au titre de l’article L. 228‑2, le ministre de l’intérieur peut leur faire interdiction de se déplacer au‑delà d’un périmètre géographique déterminé et leur prescrire de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; au titre de l’article L. 228‑4, ils sont seulement astreints à signaler leurs déplacements au‑delà d’un périmètre déterminé et peuvent, ponctuellement ou pendant la durée de la mesure, faire l’objet d’une interdiction de paraître en un lieu déterminé. Par suite, une personne faisant l’objet d’une interdiction de déplacement en dehors d’un périmètre de résidence ne peut simultanément faire l’objet d’une interdiction de paraître dans un lieu particulier, alors que les besoins de surveillance et de contrôle peuvent parfois commander de cumuler ces interdictions, en particulier lorsque se tient, au sein même du périmètre prescrit pour la résidence, un événement qui, par son ampleur ou ses circonstances particulières, est exposé à un risque de menace terroriste. Cette interdiction de paraître pourra donc désormais être prononcée en complément des obligations prévues à l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure afin d’écarter temporairement la personne du lieu où se tient un tel événement. Pour tenir compte de la rigueur de cette mesure, prononcée en complément de l’interdiction de quitter un périmètre déterminé, celle‑ci devra être expressément motivée au regard des critères définis par la loi, ne pourra excéder la durée de celle de l’événement, dans la limite d’une durée de trente jours, et devra, sauf urgence dûment justifiée, être notifiée à l’intéressé au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur.

Le 3° instaure une dérogation à la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, en principe prononcées pour une durée de trois mois renouvelable sans pouvoir toutefois excéder une durée cumulée de douze mois, leur renouvellement au‑delà de six mois étant, par ailleurs, subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La disposition nouvelle vise à porter cette durée maximale cumulée à vingt‑quatre mois lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour des faits de terrorisme, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction aura été commise en état de récidive légale. Chaque renouvellement au‑delà d’une durée cumulée de douze mois sera prononcé pour une durée de trois mois et subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. Comme tel est actuellement le cas, ces renouvellements au‑delà de douze mois seront effectués sous le contrôle rapide du juge, chaque renouvellement étant notifié au moins cinq jours avant l’expiration de la mesure précédente afin de permettre à la personne concernée de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sous 48 heures, de la légalité de cette mesure qui ne peut alors entrer en vigueur avant que le juge ait statué, dans un délai maximal de 72 heures.

Le 4° prévoit également, s’agissant précisément de cette procédure spécifique de contestation de la mesure de renouvellement, que lorsque la personne concernée a saisi un tribunal territorialement incompétent, imposant ainsi un renvoi à la juridiction compétente, l’arrêté initial est prorogé jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué. Cette disposition vise ainsi à éviter que la saisine d’un tribunal incompétent ne soit utilisée de manière dilatoire, risquant alors d’aboutir au prononcé d’une décision juridictionnelle après l’expiration de la précédente mesure et provoquant ainsi une discontinuité dans l’application de la mesure.

Enfin, le 5° modifie l’article L. 228‑6 du code de la sécurité intérieure pour préciser que les obligations imposées dans le cadre d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prennent en compte les obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire lorsqu’elles sont de même nature ou poursuivent le même objectif, afin de respecter le principe de proportionnalité, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière.

L’article 4 ouvre la possibilité de procéder à la saisie des supports informatiques contenant des données lorsque, au cours d’une visite et alors que celle‑ci a révélé des éléments en lien avec la menace, la personne concernée par la mesure fait obstacle à l’accès à ces données informatiques ou à leur copie.

L’article 5 crée, au sein du code de procédure pénale, une mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste destinée à renforcer le suivi des personnes condamnées pour des infractions à caractère terroriste qui ne font l’objet, à leur sortie de détention, d’aucune autre mesure de suivi judiciaire. Cette mesure ne peut être prononcée qu’à l’encontre des individus condamnés, pour des infractions de nature terroriste, à des peines graves, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, ou trois ans en cas de récidive, et qui présentent, à leur sortie de détention, un niveau de dangerosité particulièrement élevée. Elle permet d’assujettir la personne à un certain nombre d’obligations destinées à faciliter sa réinsertion et à prévenir sa récidive. Au regard de la sensibilité de la mesure, et afin de tenir compte des exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020‑895 DC du 7 août 2020, le prononcé de la mesure est entouré de plusieurs garanties : elle est prononcée par le tribunal de l’application des peines, après débat contradictoire ; sa durée maximale est fixée à un an, renouvelable dans la limite de cinq ans ; elle ne peut être prononcée qu’à l’encontre de personnes ayant été placés en mesure de recevoir un accompagnement à la réinsertion en détention.

L’article 6 étend la possibilité de communication des informations relatives à l’admission d’une personne en soins psychiatriques, aujourd’hui limitée au seul représentant de l’État dans le département du lieu d’hospitalisation, à celui qui est chargé du suivi de cette personne lorsqu’elle représente par ailleurs une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste. En effet, certains individus suivis pour ce motif peuvent faire l’objet d’une admission en soins psychiatriques dans un département différent de celui dans lequel ils résident, dès lors que les troubles conduisant à cette admission ont été constatés dans ce département. Il en résulte une déperdition de l’information pour l’autorité administrative, départementale ou nationale, en charge du suivi de la radicalisation à caractère terroriste de la personne concernée.

Le chapitre II a trait à la modification de certaines dispositions relatives au renseignement. Près de cinq ans après l’adoption de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, il vise à apporter au livre VIII du code de sécurité intérieure les ajustements nécessaires pour que les services de renseignement continuent de disposer de moyens d’action adéquats et proportionnés face aux menaces persistantes qui pèsent sur les intérêts fondamentaux de la Nation.

L’article 7 complète l’article L. 822‑3 du code de sécurité intérieure pour encadrer les conditions dans lesquelles les services de renseignement peuvent, d’une part, exploiter les renseignements qu’ils ont obtenus pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil et, d’autre part, se transmettre les renseignements qu’ils ont collectés par la mise en œuvre des techniques autorisées par le livre VIII du code de la sécurité intérieure.

Le partage des renseignements nécessaires à l’exercice des missions de chacun des services de la communauté du renseignement est en effet une condition essentielle de l’efficacité de l’action qu’ils mènent pour la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Dans cette perspective, l’article en précise le cadre opérationnel, dans le respect du principe, posé par le législateur en 2015, suivant lequel les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles prévues à l’article L. 811‑3.

Ainsi, en premier lieu, lorsqu’un service de renseignement obtient, après la mise en œuvre régulière d’une technique de renseignement pour une finalité donnée, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions.

En deuxième lieu, les renseignements collectés, extraits ou transcrits peuvent être transmis à d’autres services de renseignement si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire. Une telle transmission devra néanmoins être subordonnée à l’autorisation du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), dans deux hypothèses, afin de respecter les principes établis en 2015 et qui gouvernent l’activité de services de renseignement français :

– lorsque cette transmission concerne des renseignements à l’état brut – c’est‑à‑dire ni extraits, ni transcrits – et poursuit une finalité différente de celle ayant justifié leur recueil ;

– lorsque cette transmission concerne des renseignements, qu’ils soient à l’état brut, extraits ou transcrits, recueillis par la mise en œuvre d’une technique à laquelle le service de renseignement destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.

Ces deux verrous permettent ainsi de s’assurer de la pertinence de la transmission entre services, en particulier lorsqu’elle procède d’une technique limitée à une finalité donnée ou réservée à un nombre restreint de services de renseignement.

L’article 7 organise également deux types de contrôle :

– d’une part, un dispositif de contrôle interne, le responsable de chaque service de renseignement désignant un agent chargé de veiller, sous sa responsabilité, au respect des conditions précitées ainsi qu’à la destruction des renseignements transmis dans les délais de conservation applicables à chacun. Pour mener à bien cette mission, il sera informé par ses homologues des autres services de la destruction, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure, des renseignements que le service auprès duquel il a été placé a été autorisé à recueillir ;

– d’autre part, les opérations de transmission sont placées sous le contrôle de la CNCTR, qui disposera d’un accès permanent aux relevés assurant la traçabilité des transmissions et précisant la date, la nature, la finalité et les destinataires de chacune d’elles, ce qui permettra à la commission d’exercer utilement son contrôle et de faire usage, le cas échéant, de son pouvoir de recommandation au Premier ministre en cas de manquement constaté voire, si elle estime qu’un manquement persiste, d’en saisir la formation spécialisée du Conseil d’Etat compétente en matière de renseignement.

Le VI de cet article modifie les dispositions de l’article L. 863‑2 en encadrant davantage les modalités de transmission d’informations par les différentes autorités administratives aux services de renseignement, d’initiative ou sur la demande de ces derniers. Le champ de ces transmissions, qui concernent également les informations couvertes par un secret protégé par la loi, est limité aux informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions de ces services et susceptibles de concourir à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Lorsque les informations ainsi transmises font l’objet, de la part des services destinataires de ces informations, d’un traitement de données à caractère personnel, elles doivent être conservées dans les conditions applicables à ce traitement et détruites lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des missions ayant motivées leur transmission. La nouvelle rédaction de l’article L. 863‑2 rappelle que les agents destinataires de ces informations sont tenus au respect du secret professionnel. Enfin, un contrôle interne du respect de ces dispositions est mis en place.

Eu égard à la création de ce régime général de transmission d’informations par les autorités administratives aux services de renseignement, le VI de l’article 10 abroge l’article L. 135 S du livre des procédures fiscales qui organise, au profit des services de renseignement, un droit de communication des informations détenues par les services fiscaux, droit de communication spécifique désormais superflu.

Enfin, dans les conditions prévues par le règlement général sur la protection des données, le VIII de l’article 10 modifie les articles 48 et 49 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui organisent le droit d’accès des personnes aux traitements dont leurs données à caractère personnel font l’objet, pour en exclure l’information suivant laquelle des données à caractère personnel ont fait l’objet d’une transmission aux services de renseignement, eu égard au risque opérationnel que ferait courir un tel accès.

L’article 8 instaure un régime autonome de conservation de renseignements pour les seuls besoins de la recherche et du développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements. Il est en effet indispensable pour les services de renseignement de disposer d’un stock important de données, captées par telle ou telle technique de renseignement, leur permettant d’acquérir des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider ces capacités. Le nouveau III de l’article L. 822‑2 permet donc une conservation de renseignements au‑delà de la durée normalement applicable, dans la mesure strictement nécessaire à ces travaux de recherche et de développement et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, sous réserve que ces renseignements soient expurgés des motifs et des finalités ayant justifié leur recueil et conservés dans des conditions ne permettant pas de rechercher l’identité des personnes concernées. À cette fin, les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche destinés à garantir le respect de ces conditions sont préalablement soumis à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la CNCTR. Enfin, ces renseignements sont, en outre, uniquement accessibles aux agents spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission puis détruits dès qu’ils ne sont plus utiles aux besoins précités et au plus tard cinq ans après leur recueil. Le II de l’article 11 prévoit que le service du Premier ministre assurant la centralisation de certains renseignements collectés par les services de renseignements pourra également les conserver, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, après accord des services à l’origine de leur recueil.

L’article 9 modifie l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure relatif aux techniques de recueil des données informatiques (1°) et de captation des données informatiques (2°). Ces deux techniques de renseignement, qui présentent des finalités identiques, ne bénéficient toutefois pas d’une même durée d’autorisation : la première peut être autorisée pour une durée maximale de trente jours quand la seconde peut être autorisée pour une durée maximale de deux mois. Or, le recueil des données informatiques nécessite souvent une mise en œuvre technique complexe et longue, peu compatible avec la particulière brièveté de cette autorisation. C’est pourquoi la durée d’autorisation de cette technique est alignée sur celle de captation des données informatiques, à savoir deux mois, soit un niveau qui demeure inférieur de moitié à la durée d’autorisation normalement applicable aux autres techniques de renseignement.

L’article 10 modifie l’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure afin de compléter la liste des techniques de renseignement pour lesquelles la coopération des opérateurs de communications électroniques peut être requise afin qu’ils réalisent sur leurs réseaux des opérations matérielles nécessaires à leur mise en œuvre et de garantir qu’elles ne porteront pas atteinte au fonctionnement et à la sécurité des réseaux, ni à la qualité du service rendu par les opérateurs. L’article 13 ajoute ainsi au champ de cette disposition les techniques de recueil ou de captation des données informatiques, prévues à l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent être mise en œuvre de deux manières : soit par accès direct au support informatique concerné, soit par les réseaux des opérateurs de communications électroniques. La seconde extension vise la technique de renseignement visée à l’article L. 851‑6 du même code, soit celle qui permet le recueil au moyen d’un appareil de type « IMSI–catchers de données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés. En effet, le déploiement de la 5G (communications mobiles de 5e génération) aura pour conséquence que les identifiants des terminaux mobiles deviendront temporaires, évolueront à une fréquence élevée et seront attribués par le réseau.

Seul l’opérateur pourra établir le lien entre ces identifiants temporaires et les identifiants pérennes des abonnements ou des équipements terminaux utilisés. Il sera donc nécessaire, pour que la technique de l’« IMSI‑catcher » conserve un intérêt opérationnel, de pouvoir obtenir des opérateurs de communications électroniques le lien entre ces deux types d’identifiants. Une modification corrélative est effectuée à l’article L. 871‑3 du même code aux mêmes fins s’agissant cette fois du concours des opérateurs de communications électroniques au profit de l’autorité judiciaire.

L’article 11 autorise, à titre expérimental, les services de renseignement à intercepter, par le biais d’un dispositif de captation de proximité, les correspondances transitant par la voie satellitaire. L’interception de ce type de communications représente un enjeu opérationnel majeur pour les services de renseignement, en raison du déploiement de nouvelles constellations satellitaires et du développement à venir d’une offre alternative de télécommunications de nature à concurrencer des opérateurs de communications électroniques traditionnels.

Face à cet enjeu, le cadre légal actuel se révèle très largement inadapté, d’une part, car les réseaux en cours de déploiement sont tous exploités par des opérateurs étrangers, qui ne peuvent être facilement réquisitionnés dans le cadre de la loi renseignement, d’autre part, car les communication satellitaires se caractérisent par une plus grande instabilité technique, qui rend plus complexe d’opérer un ciblage des interceptions au stade de la captation, sur le modèle des interceptions de sécurité.

Afin de ne pas désarmer les services de renseignement face à cette évolution des modes de communication, le dispositif proposé tend à créer, à titre expérimental, un nouveau cas d’interception de correspondances par le biais d’un dispositif de proximité, restreint à certaines des finalités prévues à l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure et entouré de garanties fortes.

Le chapitre III, constitué d’un unique article 12, tire la conséquence du développement du trafic aérien des aéronefs sans personnes à bord, qui soulève d’importants enjeux de sécurité publique et de défense. En effet, ces appareils sont susceptibles d’être équipés de dispositifs d’attaque ou de captation d’images employés à des fins malveillantes. Pour parer à cette menace émergente, il modifie l’article L. 33‑3‑1 du code des postes et des communications électroniques pour prévoir les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut recourir, sur le territoire national, à des opérations de brouillage des aéronefs sans personne à bord, usuellement dénommés drones, afin de prévenir les menaces susceptibles d’affecter la sécurité de grands événements (sommets internationaux, manifestations sportives) ou de certains convois (convois officiels, convois de matières dangereuses…). Il prévoit en outre la possibilité de procéder à de telles opérations de brouillage en cas de survol par un drone d’une zone faisant l’objet d’une interdiction permanente ou temporaire de circulation aérienne sur le fondement de l’article L. 6211‑4 du code des transports. Il dispose en outre que la mise en œuvre du brouillage, dont les modalités précises sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat, doivent être strictement proportionnée à ces finalités. Enfin, il renvoie également à un décret en Conseil d’Etat la détermination des autorités compétentes pour y procéder.

Enfin, le chapitre IV, composé des articles 13 à 19, concerne l’application outre‑mer des dispositions du projet de loi.

 


1

 

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’intérieur, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 28 avril 2021.

Signé : Jean CASTEX

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur

Signé : Gérald DARMANIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Article 1er

Le II de l’article 5 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est abrogé.

Article 2

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 227‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. » ;

2° A l’article L. 227‑2, après les mots : « lieu de culte », sont insérés les mots : « ou d’un lieu en dépendant ».

Article 3

Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 228‑2 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et fournir un justificatif de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au 1° peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant au sein du périmètre géographique de cette obligation et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur. » ;

2° Au 1° de l’article L. 228‑4, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et fournir un justificatif de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 228‑2, le cinquième alinéa de l’article L. 228‑4 et le deuxième alinéa de l’article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Pour les douze premiers mois de sa mise en œuvre, la mesure est renouvelée dans les conditions prévues au deuxième alinéa ; chaque renouvellement au‑delà est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux et complémentaires. » ;

4° Après le sixième alinéa de l’article L. 228‑2, le sixième alinéa de l’article L. 228‑4 et le troisième alinéa de l’article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, et au plus pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

5° Après la première phrase de l’article L. 228‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces dispositions tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. »

Article 4

Au chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, après le premier alinéa du I de l’article L. 229‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 229‑2 fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès‑verbal prévu au même article. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au I du présent article. »

Article 5

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste
et de réinsertion

« Art. 7062516. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre la réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté

« Elle peut imposer à l’intéressé d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« La décision précise les conditions dans lesquelles l’intéressé doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations, et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une période d’une durée maximale d’un an. À l’issue de cette période, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.

« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.

« Art. 7062517. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au vu des critères définis au I du même article.

« Art. 7062518. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au V de l’article 706‑25‑16.

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.

« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.

« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure.

« Art. 7062519. – Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 712‑1.

« Art. 7062520.  Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 7062521.  Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. 7062522.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

Article 6

Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3211‑12‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211127.  Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État, peuvent se voir communiquer les informations strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, sans que ces informations puissent porter sur des faits antérieurs de plus de trois ans à compter de la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Article 7

I. – L’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa est ajoutée, au début, la mention : « I. – » et les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : « , extraits ou transmis » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811‑4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui a en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions.

« II. ‒ Sous réserve des dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire.

« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, délivrée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑5 :

« 1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;

« 2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.

« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. A l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements selon les modalités définies à l’article L. 822‑4.

« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application des dispositions du présent II. Ce dernier est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent II, des renseignements que le service auprès duquel il a été placé a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable du service auprès duquel il est placé de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » et les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

II. – L’article L. 822‑4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 8224. – Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l’article L. 822‑2, les transcriptions et les extractions ainsi que les transmissions mentionnées au II de l’article L. 822‑3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui précisent :

« 1° S’agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été effectuées pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;

« 2° S’agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que le ou les services qui en ont été destinataires. 

« Lorsque les transcriptions, extractions ou les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

III. – Au 2° de l’article L. 833‑2 du même code, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions ».

IV. – L’article L. 854‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 peut, dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas du II de l’article L. 822‑3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811‑4. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 822‑4. »

V. – Au premier alinéa de l’article L. 854‑9, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions ».

VI. – Au 3° de l’article L. 833‑6 du même code, les mots : « ou la destruction » sont remplacés par les mots : « , la destruction » et après les mots : « renseignements collectés », sont insérés les mots : « ou leur transmission entre services ».

VII. – L’article L. 863‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier et le dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, toute information même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ces services et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3.

« Les informations mentionnées au premier alinéa sont détruites dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement des missions du service auquel elles ont été transmises.

« Les conditions dans lesquelles la traçabilité des transmissions mentionnées au premier alinéa est mise en œuvre dans les traitements de données à caractère personnel des autorités administratives mentionnées au même alinéa sont, le cas échéant, fixées par décret.

« Toute personne qui en est rendue destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« L’agent mentionné au sixième alinéa du II de l’article L. 822‑3 est chargé d’assurer une traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application des dispositions du présent article. »

VIII. – L’article L. 135 S du livre des procédures fiscales et l’article 22 de la loi n° 2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 sont abrogés.

IX. – La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 est ainsi modifiée :

1° À l’article 48 est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure. » ; 

2° Le dernier alinéa de l’article 49 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas :

« 1° Lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée et à la protection des données des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de réalisation de recherche scientifique ou historique ;

« 2° À l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure. »

Article 8

I. – L’article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Aux seules fins de recherche et développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 peuvent conserver au‑delà des durées prévues au présent article les renseignements mentionnés au I. Cette conservation est opérée dans la mesure strictement nécessaire à l’acquisition des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les capacités techniques de recueil et d’exploitation.

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière à ce qu’ils ne soient accessibles qu’aux seuls agents spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission et dans des conditions ne faisant plus apparaître les motifs et finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne permettant pas de rechercher l’identité des personnes concernées.

« Les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche afin de garantir le respect des conditions prévues aux alinéas précédents, ainsi que toute évolution substantielle de ces paramètres sont soumis à une autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont détruits dès que leur conservation n’est plus indispensable à la validation de capacités techniques de recueil et d’exploitation mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, cinq ans après leur recueil.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que la mise en œuvre des programmes de recherche respecte les conditions prévues au présent III. Elle peut adresser au Premier ministre une recommandation tendant à la suspension d’un programme de recherche dont elle estime qu’il ne respecte plus ces conditions. »

II. – Après l’article L. 822‑2 du même code, il est inséré un article L. 822‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 82221. – Le service du Premier ministre mentionné aux articles L. 851‑1, L. 851‑3, L. 851‑4, L. 851‑6 et L. 852‑1 peut conserver, dans les conditions prévues au III de l’article L. 822‑2 et avec l’accord du ou des services pour lesquels ces renseignements ont été collectés, les renseignements mentionnés au I du même article dont il organise la centralisation. »

III. – Après les mots « présent livre », le 2° de l’article 833‑2 du même code est ainsi rédigé : « aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822‑1 ainsi qu’aux renseignements mentionnés au III de l’article L. 822‑2 ».

Article 9

La première phrase du II de l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 821‑4, l’autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au I est délivrée pour une durée maximale de deux mois. »

Article 10

I. – À l’article L. 871‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ».

II. – À l’article L. 871‑6 du même code, les mots : « aux articles L. 851‑1 à L. 851‑4 et L. 852‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 851‑1 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 ».

III. – À l’article L. 871‑7 du même code, les mots : « et L. 852‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 ».

Article 11

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 822‑2, les mots : « et L. 852‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 852‑2 et L. 852‑3 » ;

2° Après l’article L. 852‑2, il est inséré un article L. 852‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8523. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811‑3, peut être autorisée l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l’article L. 852‑1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 851‑1. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822‑2.

« II. – Par dérogation à l’article L. 821‑4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851‑1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation.

« III. – Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis en application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient dès l’interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les données collectées font l’objet d’un chiffrement dès leur collecte et jusqu’à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l’article L. 821‑2 précise les motifs faisant obstacle à la centralisation immédiate des correspondances interceptées.

« Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné à l’alinéa précédent.

« IV. – Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services relevant des ministres de la défense, de l’intérieur et de la justice ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui, au regard des missions qu’ils exercent, peuvent être autorisés à recourir à la technique prévue au I. »

II. – Le I est applicable jusqu’au 31 juillet 2025. Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application de cette disposition au plus tard six mois avant cette échéance.

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant
sans personne a bord présentant une menace

Article 12

L’article L. 33‑3‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « appareils de communications électroniques », sont remplacés par les mots : « équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques, » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation par les services de l’État de dispositifs destinés à rendre inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d’une zone en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6211‑4 du code des transports. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs afin de garantir leur nécessité et leur proportionnalité au regard des finalités poursuivies ainsi que les autorités compétentes pour y procéder. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux outre‑mer

Article 13

L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 14

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « l’ordonnance n° 2019‑738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n°      du      relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 895‑1, L. 896‑1, L. 897‑1 et L. 898‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi n°      .du      relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ;

3° Au 2° des articles L. 895‑1 et L. 896‑1, après les mots : « L. 871‑2, », sont insérés les mots : « L. 871‑3, ».

Article 15

Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » est remplacée par la référence : « loi n°      du      relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

Article 16

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 3211‑12‑2, », est insérée la référence : « L. 3211‑12‑7, » ;

2° La référence : « loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 » est remplacée par la référence : « loi n°      du      relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

Article 17

À l’article 125 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978, la référence : « l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n°       du      relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

Article 18

À l’article L. 33‑3‑2 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « Nouvelle‑Calédonie », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      ».

Article 19

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.