Description : Description : LOGO

N° 4200

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2021.

PROJET  DE  LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement
de la République de Maurice relatif à la coopération
en matière de défense et au statut des forces

 

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces a été signé le 12 mars 2018 dans le cadre de la visite du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, M. Jean‑Baptiste Lemoyne, à Port Louis (11‑13 mars 2018) à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance de Maurice.

Cet accord résulte de négociations débutées en 2018.

Le renforcement de la relation bilatérale entre la France et Maurice, déjà très dense, en particulier avec les départements et régions d’Outre‑Mer (DROM) de Mayotte et de La Réunion, et les défis communs auxquels les deux pays sont confrontés dans l’océan Indien, comme la sécurité maritime et la transition écologique, ont été au cœur des échanges entre le Premier ministre, M. Édouard Philippe, et M. Pravind Jugnauth, Premier ministre de la République de Maurice, lors d’une rencontre le 7 septembre 2018.

Préalablement à la signature de l’accord de coopération en matière de défense et au statut des forces, le 12 mars 2018, les deux États avaient déjà signé un accord relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure le 13 juin 2008 et un accord en matière de recherche et de sauvetage maritimes, signé à Port‑Louis en 2012.

Les relations entre les forces armées françaises, en particulier les Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), et les forces de sécurité mauriciennes (Mauritius Police Force – MPF), notamment la « force spéciale mobile » (Special Mobile Force – SMF), sont solides et empreintes de confiance mutuelle. Grâce à la forte implication des FAZSOI, stationnées à Mayotte et à La Réunion, la coopération militaire entre Maurice et la France, bien que modeste, s’avère dynamique. Particulièrement appréciée des autorités mauriciennes, elle contribue au rayonnement de la France à Maurice et favorise l’intégration des DROM dans leur environnement régional.

Toutefois, l’absence d’accord relatif au statut des forces était un frein à l’approfondissement de cette coopération. En juin 2014, alors que la problématique du déploiement de militaires français demeurait entière, l’Ambassade de France à Maurice, en accord avec le commandant supérieur des FAZSOI, avait proposé qu’un accord intergouvernemental soit négocié avec les autorités mauriciennes dans les meilleurs délais. Après plusieurs séances de discussions qui ont donné lieu à différents ajustements, les deux Parties se sont accordées sur une version qui rencontre leur agrément.

L’objectif de l’accord est de formaliser le développement de la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, et de définir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.

Outre un court préambule, l’accord comporte vingt‑deux articles.

L’article 1er de chaque accord est consacré aux définitions. Celles‑ci sont conformes aux stipulations figurant habituellement dans les accords de ce type.

L’article 2 rappelle l’objectif du partenariat entre les deux Parties, à savoir le développement de la coopération de défense et de la sécurité et la définition des principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.

L’article 3 définit les autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent accord pour chaque Partie. Pour la France, il s’agit du ministre des armées ou du ministre de l’Europe et des affaires étrangères ou de leurs représentants respectifs. Pour Maurice, il s’agit du Premier ministre ou du ministre des affaires étrangères ou de leurs représentants respectifs.

L’article 4 précise les domaines et les formes de la coopération en matière de défense à travers une liste non exhaustive. Les domaines de coopération envisagés par cet accord comprennent notamment les questions de sécurité et de défense, l’organisation et le fonctionnement des forces armées ou encore les opérations de maintien de la paix et humanitaires. Ces domaines de coopération peuvent se décliner sous diverses formes de coopération telles que les activités de formation, d’entraînement des forces et de soutien logistique, l’organisation et le conseil aux forces mauriciennes, l’envoi ou l’échange d’experts techniques ou encore l’organisation de transits, de stationnement temporaires et d’escales aériennes et maritimes. L’accord prévoit que les modalités de mise en œuvre concrète de ces formes de coopération font l’objet d’accords ou d’arrangement particuliers.

L’article 5 interdit l’association des membres du personnel de la Partie d’envoi présents sur le territoire de la Partie d’accueil à la préparation ou à l’exécution d’opérations de guerre, d’actions de maintien ou de restauration de l’ordre, de la sécurité publique, ou de la souveraineté nationale. Il impose également le respect, par les membres du personnel et les personnes à leur charge, de la législation de la Partie d’accueil.

L’article 6 précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des deux Parties des membres du personnel et des personnes à leur charge. L’accord prévoit notamment une franchise à l’importation de leurs effets personnels à l’occasion de leur première arrivée en vue de leur prise de fonction, pour la durée de leur séjour et dans les limites compatibles avec un usage familial.

L’article 7 autorise les membres du personnel de la Partie d’envoi à revêtir l’uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée. Ils traitent également de la détention, du port et de l’utilisation des armes de dotation par les militaires de chaque Partie. Ceux‑ci sont assujettis au respect des règles de la Partie d’accueil, à moins que les autorités de cette Partie n’acceptent l’application des règles de la Partie d’envoi.

L’article 8 reconnaît la validité des permis de conduire pour les véhicules et engins militaires des membres du personnel de la Partie d’envoi sur le territoire de la Partie d’accueil.

L’article 9 précise que les autorités de la Partie d’envoi disposent d’une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres de leur personnel.

L’article 10 prévoit que les membres du personnel de la Partie d’envoi ont accès aux services de santé dans les mêmes conditions que le personnel de la Partie d’accueil. Les actes médicaux et évacuations d’urgence présentant un caractère de nécessité ou d’urgence seront effectués à titre gratuit. Les autres prestations et rapatriements restent à la charge de la Partie d’envoi.

L’article 11 est consacré aux dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du personnel de la Partie d’envoi sur le territoire de la Partie d’accueil, notamment pour ce qui concerne l’établissement du certificat de décès, en cas d’autopsie, et pour la remise du corps du défunt à la Partie d’envoi.

L’article 12 prévoit le maintien de la domiciliation fiscale des personnels et des personnes à leur charge (sauf s’ils exercent une activité professionnelle propre) dans la Partie d’envoi afin d’éviter une double imposition.

L’article 13 porte sur les règles de compétence juridictionnelle et les garanties procédurales applicables en cas d’infraction commise par les membres du personnel de la Partie d’envoi ou les personnes à leur charge.

Le paragraphe 1er pose le principe de la compétence juridictionnelle de la Partie d’accueil. Cependant, en cas d’infraction d’un membre du personnel accompli dans l’exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas où l’infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d’envoi, à la personne ou aux biens d’un autre membre du personnel de la Partie d’envoi, ou aux biens de la Partie d’envoi, les autorités compétentes de celle‑ci exercent par priorité leur compétence juridictionnelle. L’article stipule que les Parties se prêtent une assistance mutuelle dans la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves et s’informent des suites données à l’affaire. Une série de garanties procédurales est énumérée au paragraphe 7 afin d’assurer un droit à un procès équitable. Enfin, l’article traite de l’application des peines prononcées et de l’extradition des auteurs d’infractions.

L’article 14 précise les modalités du règlement des dommages causés par les Parties ou les membres de leur personnel. Ils posent pour principe la renonciation à l’indemnisation des dommages causés aux personnes ou aux biens de l’autre Partie, sauf en cas de faute lourde ou de faute intentionnelle dont la définition figure dans ce même article. Il existe une dérogation spécifique au principe de renonciation prévue au paragraphe 6. La prise en charge par les Parties des indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers fait l’objet d’une répartition précisée aux alinéas a) et b) du paragraphe 4.

L’article 15 traite de la question des échanges ou de la production d’informations classifiées dans le cadre des accords. Les Parties conviennent de la nécessité de conclure un accord bilatéral de sécurité afin de régir l’échange d’informations classifiées entre elles.

L’article 16 traite des demandes d’autorisation de survol et d’atterrissages d’aéronefs militaires de la Partie d’envoi sur le territoire de la Partie d’accueil.

L’article 17 porte sur les facilités que les deux Parties s’engagent à mettre à disposition des forces de l’autre Partie présentes sur leur territoire dans le cadre de l’application de l’accord. L’utilisation des installations et des infrastructures ainsi que le soutien logistique, fournis dans le cadre des activités prévues, sont organisés par des accords ou des arrangements spécifiques.

L’article 18 précise le régime fiscal et douanier applicable en matière d’importation de matériels et approvisionnements destinés à l’usage exclusif des forces. Concernant les importations, le régime de l’admission temporaire au bénéfice des forces de la Partie d’envoi est prévu pour une durée de vingt‑quatre mois prorogeable.

L’article 19 prévoit les modalités de stockage des matériels de la Partie d’envoi.

L’article 20 ouvre à la Partie d’envoi la possibilité d’installer et de mettre en œuvre ses propres systèmes de communication, sous réserve de l’accord de la Partie d’accueil.

L’article 21 prévoit que les différends entre les parties sont réglés par voie de consultation ou de négociation.

L’article 22 contient les stipulations finales de l’accord. L’accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans sauf si l’une des Parties exprime son intention de ne pas le proroger au moins six mois avant la date d’échéance. L’accord peut être modifié à tout moment et il peut être dénoncé par les Parties par la voie diplomatique, la dénonciation prenant effet quatre‑vingt‑dix jours après la réception de la notification.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces signé le 12 mars 2018 à Port‑Louis.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

 

Fait à Paris, le 26 mai 2021.

Signé : Jean CASTEX,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Port-Louis le 12 mars 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.