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N° 4216

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2021.

PROJET  DE  LOI

autorisant ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du Travail relative à l’élimination de la violence
et du harcèlement dans le monde du travail

 

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 21 juin 2019, après un travail normatif mené pendant deux années, les membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ont adopté la Convention n° 190 et la Recommandation n° 206 sur la violence et le harcèlement. Ce texte a fait l’objet d’un large consensus, puisque la Convention et la Recommandation ont largement dépassé la barre des deux tiers des suffrages nécessaires à leur adoption.

La Convention n° 190 sur la violence et le harcèlement est la première norme internationale sur la violence et le harcèlement qui s’exerce « à l’occasion, en lien avec ou du fait du travail ». Ambitieuse, elle prévoit l’instauration de moyens de protection et de prévention ainsi que la nécessité de garantir des voies de recours et de réparation et incite les gouvernements à mettre en place des orientations, des formations ou encore des actions de sensibilisation concernant la violence et le harcèlement. La Convention est complétée par la Recommandation n° 206 précisant les modalités de sa mise en œuvre.

La 190e Convention de l’OIT, qui entrera en vigueur le 25 juin 2021, comprend un préambule et vingt articles qui se détaillent comme suit :

L’article 1 présente les définitions des différentes formes de violence et de harcèlement.

Les articles 2 et 3 définissent le champ d’application de la Convention et les personnes ou secteurs concernés par la convention.

L’article 4 impose aux États de respecter, promouvoir et réaliser le droit à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement et, à ce titre, décline les mesures à prendre.

L’article 5 rappelle l’obligation de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail.

L’article 6 impose d’adopter une législation et des politiques garantissant le droit à l’égalité et à la non‑discrimination dans l’emploi et la profession, notamment pour les personnes appartenant à des groupes vulnérables.

Les articles 7 à 9 détaillent les mesures de protection et prévention à mettre en œuvre.

L’article 10 traite du contrôle de l’application des mesures de prévention et de lutte contre les faits de harcèlement et de violence et, le cas échéant, des moyens de recours et de réparation.

L’article 11 mentionne la nécessité pour les États de s’efforcer de présenter certaines garanties fondamentales telles que la sécurité et la santé au travail.

L’article 12 indique les méthodes d’application possibles de la convention, à savoir la législation nationale, les conventions collectives ou toutes autres mesures conformes à la pratique nationale, y compris en étendant ou en adaptant des mesures existantes ou en élaborant des mesures spécifiques.

Les articles 13 à 20 précisent les dispositions finales de la convention : celle‑ci ne lie que les membres qui l’ont ratifiée ; elle entre en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification a été enregistrée auprès du directeur général du bureau international du travail (BIT) ;  elle peut être dénoncée à l’expiration d’une période de dix ans après la date de mise en vigueur initiale, à défaut, l’État est lié pendant une nouvelle période de dix années ; le conseil d’administration du BIT peut présenter un rapport sur l’application de la convention à chaque fois qu’il le juge nécessaire et examine s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence générale la question de sa révision totale ou partielle.

Telles sont les principales observations qu’appelle la ratification de la Convention n° 190 sur la violence et le harcèlement, adoptée au cours de la 108e session de la Conférence internationale du travail (session du centenaire), le 21 juin 2019.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du Travail relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article unique

Est autorisée la ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du Travail relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, adoptée à Genève le 21 juin 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

 

Fait à Paris, le 2 juin 2021.

Signé : Jean CASTEX,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN