Description : Description : LOGO

N° 4233

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2021.

PROJET  DE  LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement

de la République française et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur le transport international routier de personnes,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises a été signé à Paris le 9 octobre 2018. La République d’Ouzbékistan a sollicité la rédaction d’un texte dès 2014. Elle estime qu’en l’absence d’accord bilatéral, le transport des marchandises ne peut être effectué que par des sociétés appartenant à des Etats tiers et autorisées à circuler à la fois en France et en Ouzbékistan. L’accord vise à permettre de disposer d’un cadre juridique de façon à favoriser les sociétés françaises et ouzbèkes.

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur le transport international routier de personnes porte à la fois sur des services réguliers et sur des services occasionnels. Il a été signé à Paris le 14 février 2019. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ont signé un accord bilatéral sur les transports routiers de marchandises en 1983. Depuis 2006, la Tunisie exprimait le besoin de signer un accord avec la France pour favoriser le développement et la régulation du transport routier de personnes entre les deux pays et fixer les principes fondamentaux de réciprocité susceptibles d’intégrer leurs intérêts légitimes dans ce secteur d’activité.

Les deux accords contiennent des dispositions similaires concernant le transport de voyageurs. Les dispositions relatives au transport de marchandises concernent exclusivement l’Ouzbékistan.

Les opérations de transport réalisées lorsque le transport de voyageurs est effectué dans un but non commercial ou non lucratif (accord avec la Tunisie), ne sont pas prévues par l’accord avec l’Ouzbékistan en l’absence de besoins exprimés concernant ce type d’opérations.

Les deux premiers articles des deux accords sont consacrés au champ d’application et aux définitions.

Les articles 3 des deux accords précisent que les services de transports de voyageurs en partance ou à destination de l’un des deux Etats parties à l’accord, sont soumis à autorisation.

L’article 3 (accord avec l’Ouzbékistan) et les articles 4, 5 et 6 (accord avec la Tunisie) fixent la procédure de demande et de délivrance des autorisations pour les services réguliers de transport de voyageurs, dont les modalités d’exploitation sont arrêtées d’un commun accord entre les Etats parties aux accords. L’autorisation est délivrée à condition d’avoir obtenu, en tant que de besoin, l’accord des autorités compétentes des Etats de transit.

L’article 4 (accord avec l’Ouzbékistan) prévoit que les services occasionnels de transport de voyageurs, à l’exception de ceux définis à l’article 5 de ce même accord, sont soumis à autorisation. Une autorisation est délivrée pour chaque service occasionnel, et les deux Etats parties à l’accord s’accordent sur les procédures d’échanges des formulaires d’autorisations. Les articles 8, 9, 10 et 11, du chapitre 3 relatif aux dispositions particulières des services occasionnels de l’accord avec la Tunisie,  stipulent quant à eux que les services occasionnels sont soumis à une déclaration préalable du transporteur auprès de l’autorité nationale du pays d’établissement du transporteur, fixent les renseignements devant y figurer, précisent que cette déclaration n’est valable que pour un seul voyage et qu’elle doit se trouver à bord du véhicule  ainsi que la liste des voyageurs. L’article 11 alinéa 2 stipule que les conditions d’utilisation et le modèle de la déclaration sont fixés par la commission mixte.

L’article 5 (accord avec l’Ouzbékistan) définit les services occasionnels, à savoir le transport d’un même groupe de passagers commençant sur le territoire de l’un des deux Etats parties à l’accord et se terminant sur le territoire de ce même Etat, ou le transport d’un groupe de passagers commençant sur le territoire de l’Etat ou le véhicule est immatriculé et se terminant sur le territoire de l’autre Etat, avec retour à vide du véhicule. Ces services sont dispensés d’autorisation, et réalisés sous couvert d’une liste des passagers détenue par le conducteur, liste dont le modèle est défini d’un commun accord entre les deux Etats parties à l’accord. L’accord avec la Tunisie définit les services occasionnels dans son article 2 et ne mentionne aucun cas de dispense pour les déclarations préalables.

Le IV de l’accord avec l’Ouzbékistan traite des opérations de transport de marchandises entre les deux Etats parties à l’accord.

L’article 6 (accord avec l’Ouzbékistan) précise que les opérations de transport de marchandises sont soumises à autorisations et fixe la typologie de ces autorisations, les conditions de leur utilisation et la procédure annuelle d’échange de celles‑ci.

L’accord avec l’Ouzbékistan ne prévoit pas d’autorisations à temps, valables pour une entreprise sur une période d’un an, en raison des distances entre les deux pays et de l’absence de besoins.

L’article 7 (accord avec l’Ouzbékistan) définit les opérations de transport de marchandises qui ne sont pas soumises à autorisation, comme par exemple le transport d’œuvres d’art, les convois funéraires, postaux, etc.

En outre, l’accord avec l’Ouzbékistan n’autorise pas les opérations de transport avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes ni leur assistance en cas de panne sans autorisation, en raison des distances qui séparent les deux Etats. Sur les trajets longue distance, les Etats souhaitent en effet privilégier soit la massification, soit d’autres modes de transports afin de limiter l’impact sur l’environnement, et donc soumettre les opérations de transport avec des véhicules de faible tonnage à autorisation pour en limiter l’usage.

Les articles relatifs au transport de marchandises concernent les règles applicables et exigées en matière de transport exceptionnel (article 10 pour l’accord avec l’Ouzbékistan) et de transport de marchandises dangereuses (article 11 pour l’accord avec l’Ouzbékistan). Aucune règle similaire n’est indiquée dans l’accord avec la Tunisie pour le transport de voyageurs.

L’accord avec l’Ouzbékistan rappelle les règles applicables en matière de circulation routière et d’identification des véhicules utilisés (article 8), de permis de conduire des conducteurs et de documents devant se trouver à bord du véhicule pour les besoins du contrôle (article 9).

L’article 8 alinéa 3 (accord avec l’Ouzbékistan) et l’article 13 (accord avec la Tunisie) interdisent les opérations de cabotage pour les transports de marchandises et de voyageurs.

Les articles 12 (accord avec l’Ouzbékistan) et 14 (accord avec la Tunisie) prévoient que sur la base de la réciprocité, les impôts, taxes et redevances sur les véhicules (taxe à l’essieu en France) ne sont pas dus pour l’utilisation et la possession de véhicules ainsi que pour les opérations de transport. Ils rappellent que ceux existants pour l’utilisation des infrastructures le sont. En outre, l’accord avec la Tunisie stipule que sont exemptées de droits et taxes spéciaux les prestations de transport et les pièces de rechange destinées à la réparation des autocars.

Les articles 13 (accord avec l’Ouzbékistan) et 14.3 (accord avec la Tunisie) précisent les biens exemptés de droits de douanes (carburant contenu dans les réservoirs servant à l’exploitation du véhicule, pièces de rechange, lubrifiants) et prévoient que les pièces détachées non utilisées doivent être réexportées.

Les articles 15 et 17 (accord avec l’Ouzbékistan) et les articles 17 et 18 (accord avec la Tunisie) rappellent que les transporteurs des deux Etats parties à l’accord doivent respecter les législations nationales et qu’en cas d’infraction à ces réglementations les Etats s’informent mutuellement. L’article 14 de l’accord avec l’Ouzbékistan précise en plus que les contrôles sont réalisés en vertu des accords internationaux conclus par les parties et qu’en leur absence les règles nationales s’appliquent.

L’article 16 des deux accords rappelle l’obligation pour les transporteurs de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés par les véhicules à des tiers.

L’article 19.2 alinéa 2 (accord avec la Tunisie) et le VI (articles 18 à 20) de l’accord avec l’Ouzbékistan créent le principe d’une commission mixte pour la mise en œuvre de l’accord.

L’article 20 (accord avec l’Ouzbékistan) fixe les modalités de règlement des différends sur l’interprétation ou l’application des dispositions des accords. L’article 19.2 alinéa 2 de l’accord avec la Tunisie renvoie à la commission mixte l’examen de toutes les questions concernant les relations entre les parties dans le domaine du transport routier international de personnes.

L’article 21 (accord avec l’Ouzbékistan) et l’article 20 alinéa 2 et 3 (accord avec la Tunisie) prévoient les conditions selon lesquelles les accords peuvent être modifiés ou amendés.

L’article 22 alinéa 1 (accord avec l’Ouzbékistan) et l’article 20 alinéa 5 (accord avec la Tunisie) précisent les modalités d’entrée en vigueur des accords.

L’article 22 alinéa 2 (accord avec l’Ouzbékistan) et, respectivement, l’article 20 premier et quatrième alinéa (accord avec la Tunisie) concernent la durée de validité et les modalités de dénonciation de l’accord.

La désignation des autorités compétentes de chacun des États parties à l’accord est prévue à l’article 19.1 de l’accord avec l’Ouzbékistan.

Telles sont les principales observations qu’appellent l’accord relatif aux transports routiers internationaux de marchandises et de voyageurs conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan et l’accord sur le transport international routier de personnes conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur le transport international routier de personnes, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

Fait à Paris, le 9 juin 2021.

 

Signé : Jean CASTEX,

 

 

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


Article 1er

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises, signé à Paris le 9 octobre 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur le transport international routier de personnes, signé à Paris le 14 février 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.