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N° 4264

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2021.

PROJET  DE  LOI

relatif à la protection des enfants,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

par M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Olivier VÉRAN,
ministre des solidarités et de la santé,

et par M. Adrien TAQUET,
secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé,
chargé de l’enfance et des familles

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l’enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l’État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d’ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007‑293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et de la loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.

Si ces textes ont permis de mettre en évidence l’importance de la prévention, de réaffirmer les droits et les besoins fondamentaux de l’enfant, tout particulièrement en luttant contre les ruptures de parcours, et d’encourager le dialogue entre l’État et les départements, ils ont produit des résultats insuffisants dans la lutte contre les violences commises contre les enfants, y compris en institution, et n’ont pas pleinement répondu aux attentes de professionnels engagés, mais dont les capacités d’action sont limitées par des réglementations inadaptées. Un déficit de coordination entre les différents intervenants est enfin observé.

C’est pour répondre à ces enjeux qu’ont été lancés des travaux trouvant une première traduction dans la Stratégie de prévention et de protection de l’enfance (SNPE) 2020‑2022. Fruit de plusieurs mois de concertation avec les représentants des familles et des enfants, des travailleurs sociaux et des départements, elle a pour objectif de transformer la manière de conduire les politiques publiques et de changer le regard de la société sur les enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Se déployant d’ores et déjà sur le territoire, via une contractualisation entre l’État et les départements adaptée aux besoins spécifiques identifiés localement, la stratégie produit ses premiers effets.

Le présent projet de loi s’inscrit dans ces mêmes objectifs et s’appuie sur les constats dressés avec les acteurs. Les mesures qu’il porte visent à assurer un socle commun de droits pour tous les enfants, à soutenir les professionnels, et à construire une nouvelle étape dans la politique publique de la protection de l’enfance en veillant au partage des compétences consacré par les lois de décentralisation, pour :

– mieux protéger les enfants contre les violences ;

– améliorer le quotidien des enfants protégés, que ce soit en termes d’accueil ou d’accompagnement ;

– améliorer les garanties procédurales au bénéfice des enfants ;

– mieux piloter la politique de prévention et de protection de l’enfance.

Le titre Ier permet d’améliorer la situation quotidienne des enfants placés. Pris en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, ces enfants connaissent très souvent des parcours marqués par des carences éducatives ou affectives, des négligences ou des maltraitances. Des accompagnements parfaitement sécurisés doivent donc leur être proposés, pour éviter que les difficultés qu’ils ont pu connaître ne s’accentuent, et pour limiter au maximum les ruptures de parcours.

L’article 375‑3 du code civil prévoit qu’en cas de danger et si sa protection l’exige, l’autorité judiciaire peut confier, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, un mineur à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance (voisin, ami de la famille, etc.). Représentant souvent une voie sécurisante pour l’enfant et une façon de maintenir un lien pérenne avec la famille ou l’entourage proche, l’article 1er précise que cette option doit être systématiquement explorée par les services éducatifs avant que le juge, s’il l’estime nécessaire, prononce une mesure de placement auprès du service départemental de l’ASE, à un service ou un établissement habilité ou à un service ou établissement sanitaire ou d’éducation. 

L’article 2 assouplit les conditions dans lesquelles le juge peut déléguer une partie des attributs de l’autorité parentale au gardien de l’enfant, lorsque leur exercice n’est pas conciliable avec la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative. L’actuel article 375‑7 du code civil ne permet pas au juge de déléguer, en une seule décision, plusieurs de ses attributs. Or, dans certaines situations particulièrement graves (instruction en cours pour violences ou agressions sexuelles sur l’enfant) ou lorsque le parent exprime son opposition au placement en faisant obstacle à toutes les décisions qui concernent l’enfant (soins, scolarité, etc.) ou encore lorsque le parent n’est pas en capacité d’exercer pleinement l’autorité parentale, le fait de ne pouvoir obtenir du juge que des autorisations ponctuelles complique le quotidien de l’enfant et ne semble donc pas dans son intérêt. C’est pourquoi il est proposé de permettre au juge des enfants d’autoriser le gardien de l’enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l’autorité parentale, sans devoir solliciter cette autorisation au cas par cas.

Un quotidien apaisé implique également des conditions d’accueil de qualité. Elles doivent aujourd’hui être repensées pour les enfants placés à l’ASE. L’article 3 pose ainsi le principe du placement des mineurs dans des structures ou services expressément autorisées par le code de l’action sociale et des familles, afin d’interdire les placements de mineurs dans des hôtels, des résidences hôtelières ou dans des établissements chargés de les accueillir lors des congés ou des loisirs. Par dérogation et à titre exceptionnel, le recours à ces structures reste possible pour des situations d’urgence ou pour assurer la mise à l’abri de mineurs, pour une durée qui ne peut excéder deux mois et dans des conditions qui seront précisées par décret. C’est en conséquence une véritable démarche de qualité de l’hébergement qui est engagée au bénéfice des enfants accueillis. Il est prévu un délai d’au maximum onze mois à compter de la publication de la loi, qui peut être réduit par décret, afin de laisser le temps nécessaire aux départements pour mettre en œuvre ces mesures.

Le titre II a pour finalité de mieux protéger les enfants contre les violences. Leur garantir, en toute situation, de se sentir en sécurité, est un devoir fondamental. C’est pourquoi une logique de prévention des violences doit systématiquement se déployer, en particulier dans les établissements de l’ASE.

L’article 4 étend l’interdiction visant les personnes qui exploitent ou dirigent des établissements accueillant des mineurs, qui y exercent des fonctions ou qui sont agréées à cet effet, lorsqu’elles présentent des antécédents judiciaires graves, à toutes personnes, quels que soient leurs missions ou leur statut, intervenant dans ces établissements ou services, y compris aux bénévoles. Il permet le contrôle des antécédents judiciaires de l’ensemble de ces personnes préalablement à leur prise de fonction, mais aussi au cours de leur exercice.

L’article 5 prévoit que les établissements et services de l’aide sociale à l’enfance doivent désormais formaliser leur politique de prévention et de lutte contre la maltraitance et l’inscrire dans leur projet d’établissement. Cette mesure permet de garantir la qualité de la prise en charge des enfants et de prévenir au maximum les risques de maltraitance, en accompagnant et en soutenant les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes.

Pour permettre une harmonisation utile du traitement des situations de danger pour les enfants sur l’ensemble du territoire et pour mieux accompagner les acteurs les prenant en charge, l’article 6 généralise l’emploi du référentiel mis en place par la Haute Autorité de santé, afin de faciliter l’action des départements, en leur permettant d’analyser un faisceau d’indices pour savoir s’il faut prononcer une mesure de protection de l’enfance, et de quel type. La formation des départements et des professionnels à ce nouvel outil sera assurée par le groupement d’intérêt public (GIP) créé à l’article 13.

Les garanties procédurales en matière d’assistance éducative sont renforcées au titre III.

L’article 7 permet au juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative de renvoyer une affaire, lorsque sa particulière complexité le justifie, devant une formation collégiale, pour tout type de décisions et à tout moment de la procédure. En effet, le recours à la collégialité n’est pas prévu, alors même que le juge des enfants rend des décisions pouvant porter sur des situations familiales particulièrement complexes aux conséquences attentatoires aux droits de l’enfant et de ses parents.

L’article 8 renforce l’information du juge en cas de modification du lieu de placement de l’enfant, afin de mieux sécuriser les procédures.

Parce que la protection de l’enfance repose largement sur l’implication de professionnels, le titre IV est consacré à l’amélioration des conditions de travail de l’accueillant familial. Cette solution est aujourd’hui la réalité pour la moitié des enfants placés. Or, les professionnels qui la mettent en œuvre sont parfois exposés à une situation financière précaire, leurs revenus étant soumis à de forts aléas en fonction du nombre d’enfants effectivement confiés par leurs employeurs.

Face à ce constat, l’article 9 permet de garantir aux assistants familiaux une rémunération mensuelle au moins égale, au prorata de la durée de prise en charge, au salaire minimum de croissance, dès le premier enfant accueilli. Par ailleurs, il garantit aux assistants familiaux des revenus équivalents à au moins 80 % de la rémunération totale prévue au contrat, lorsque leur employeur leur confie moins d’enfants que stipulé par le contrat ‑ cette garantie s’appréciant contrat par contrat. Il prévoit de plus que la rémunération de l’assistant familial est maintenue en cas de suspension d’agrément pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre mois, qui représente la durée maximale de la suspension. Il ouvre également à l’employeur la possibilité de limiter les possibilités de cumul d’employeurs pour l’assistant familial, afin d’encourager son intégration au sein d’une équipe éducative identifiée.

L’article 10 précise qu’en cas de retrait d’un agrément, il ne peut en être délivré un nouveau qu’à partir d’un certain délai qui sera défini par décret, afin d’éviter d’agréer un assistant familial dans un département alors que son agrément aurait été retiré dans un autre. De plus, pour améliorer la visibilité nationale et la gestion de ces agréments, une base nationale des agréments pour l’exercice de la profession d’assistants familiaux est créée et gérée par le groupement d’intérêt public prévu à l’article 13.

Enfin, l’article 11 permet à l’assistant familial employé par une personne morale de droit public de poursuivre son activité au‑delà de 67 ans afin d’accompagner l’enfant qu’il accueille jusqu’à sa majorité, dans la limite de trois ans et sous certaines conditions. En effet, une telle poursuite d’activité est aujourd’hui possible lorsque l’assistant familial est employé par une association, mais non lorsqu’il est employé directement par le conseil départemental.

L’ensemble de ces mesures ne pourront produire leurs pleins effets que si un effort est mené, avec l’ensemble des intervenants concernés, pour mieux piloter la politique de protection de l’enfance.

La prévention doit être au cœur des préoccupations et pour cela être mieux considérée. C’est l’objet des mesures prévues au titre V, qui rénove la gouvernance et le cadre d’action de la protection de l’enfance, aussi bien pour la protection maternelle et infantile que pour l’aide sociale à l’enfance.

La France possède un important réseau de prévention à travers la protection maternelle et infantile (PMI). Dans son rapport intitulé « Pour sauver la PMI, agissons maintenant », publié en 2019, la députée Michèle PEYRON dressait pourtant le constat, largement partagé et étayé, d’une gouvernance lacunaire de la PMI, source d’inégalités sur le territoire. Elle appelait à inscrire l’action de la PMI dans un cadre national, autour d’objectifs de santé publique clairs. En cohérence avec ces travaux et ceux, complémentaires, ayant été menés depuis, le projet de loi renforce la cohérence entre la politique de santé, les réformes et stratégies en cours de déploiement (au premier rang desquelles la stratégie des 1 000 premiers jours de l’enfant) et leur déploiement sur le territoire, ainsi qu’un équilibre entre l’ancrage territorial et la prise en compte des enjeux sanitaires globaux.

L’article 12 inscrit ainsi la stratégie de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile au sein de la politique globale de santé, par l’identification de priorités pluriannuelles d’actions en matière de PMI par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements, afin de permettre à la fois d’assurer la cohérence de l’action publique en matière de PMI et d’impulser une dynamique en accord avec les réalités du terrain. Dans la même logique, les actions de PMI sont structurées dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique et des modes d’action plus efficients sont promus. À cette fin, le principe, qui prévaut jusqu’à présent, de normes de personnel et d’activité opposables aux départements s’agissant de la PMI, est remplacé par celui d’objectifs nationaux de santé publique. Il s’agit de passer d’une logique de moyens à une logique de service rendu à la population en santé publique et donc de passer d’un pilotage par l’activité à un pilotage par objectifs. Il convient également d’harmoniser le remboursement par l’assurance maladie des actions réalisées « hors les murs » par les professionnels de santé de PMI. Cette disposition contribuera notamment à la réalisation de l’objectif, fixé dans la loi n° 2017‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, de 100 % d’enfants ayant bénéficié d’un bilan de santé à l’âge de 3‑4 ans, ces bilans étant le plus souvent effectués par les services de PMI à l’école.

Enfin, la politique de protection de l’enfance étant partagée et portée par de nombreux acteurs, sa gouvernance doit être améliorée pour être plus cohérente et plus efficiente. Ce constat est largement partagé, et a été formalisé dans plusieurs rapports (Inspection générale des affaires sociales, Cour des comptes, Assemblée nationale).

Pour renforcer cette politique, une étroite coordination entre les instances existantes est nécessaire. À cet effet, l’article 13 crée un organisme national unique compétent pour appuyer l’État et les conseils départementaux dans la définition et la mise en œuvre de la politique d’accès aux origines personnelles, d’adoption nationale et internationale, de prévention et de protection de l’enfance, sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP).

Enfin, l’amplification du phénomène des mineurs non accompagnés depuis quelques années a fait l’objet de nombreuses couvertures dans le débat public, avec un certain nombre d’outrances et d’amalgames. Il doit faire l’objet d’une approche globale et équilibrée.

De nombreux travaux permettent de pouvoir traduire cette ambition de porter cette voie équilibrée au travers des mesures prévues au titre VI.

Les critères de répartition entre départements des mineurs non accompagnés présents sur le territoire sont élargis, à l’article 14, pour à la fois mieux prendre en compte la situation économique et sociale des départements ainsi que leur investissement dans leur accompagnement, et garantir à ces enfants de meilleures conditions d’accueil en luttant contre l’engorgement de certaines structures. Les critères de la clé de répartition sont ainsi modifiés afin d’ajouter deux nouveaux critères. Cette clé de répartition repose, à ce jour, sur un critère démographique et d’éloignement géographique. Or elle n’a pas totalement répondu aux problématiques rencontrées par les départements confrontés à des flux très importants dès lors qu’elle ne prend pas en compte les critères socio‑économiques des départements ou l’investissement des collectivités dans l’accompagnement effectif des mineurs non accompagnés (MNA) qui deviennent jeunes majeurs. C’est pourquoi, il est proposé de compléter cette clé de deux nouveaux critères législatifs basés, d’une part sur les critères socio‑économiques et, d’autre part, sur le nombre de bénéficiaires de contrats jeunes majeurs chez les MNA.

En second lieu, l’article 15 prévoit le recours obligatoire au fichier d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM). Les départements, chargés de l’accueil et de la protection des mineurs non accompagnés, doivent faire face à de nombreuses tentatives d’utilisation de ce dispositif de protection de l’enfance par des personnes majeures. Ces pratiques mobilisent les moyens dédiés à l’aide sociale à l’enfance au détriment des mineurs isolés dans l’accès à la protection à laquelle il est essentiel qu’ils aient droit de manière rapide et effective. Lorsqu’un département a conclu que le demandeur est majeur, il arrive que la demande soit à nouveau déposée dans un autre département dans l’espoir d’obtenir une décision favorable. Pour éviter que la situation d’une même personne soit évaluée successivement par plusieurs départements sans qu’ils aient connaissance des décisions prises antérieurement, il apparaît nécessaire de rendre obligatoire l’enregistrement des personnes se déclarant mineurs non accompagnés dans le fichier AEM, sauf lorsque la minorité est manifeste. Le présent article a ainsi pour objet de rendre obligatoire, lors de l’évaluation d’une personne se prétendant mineur non accompagné et dont la minorité n’est pas manifeste, la saisine du préfet par le président du conseil départemental pour le recueil par des agents de l’État spécialement habilités de toute information utile à son identification et au renseignement du traitement AEM. Il rend également obligatoire la transmission par le département au représentant de l’État, chaque mois, des décisions prises à la suite de l’évaluation par ses services de la situation de l’ensemble des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Il conditionne enfin le versement de la contribution forfaitaire de l’État attribuée aux départements pour l’évaluation des personnes se prétendant mineurs non accompagnés au respect par le département de ces deux obligations.

Un dernier titre VII prévoit, en son article 16, d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour l’application outre‑mer des modifications prévues par le présent projet de loi.

Ce texte a pour ambition de modifier concrètement la protection de l’enfance, dans son fonctionnement quotidien, et de répondre à un certain nombre de problématiques soulevées. Les enjeux spécifiques posés par ces situations appellent une réponse précise, laquelle doit être guidée par deux principes : l’intérêt supérieur de l’enfant et la pérennisation de notre système de protection de l’enfance qui, s’il mérite d’être amélioré, permet déjà aujourd’hui de protéger des dizaines de milliers d’enfants dans notre pays.

 

 

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la protection des enfants, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des solidarités et de la santé, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion, avec le concours du secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles.

 

Fait à Paris, le 16 juin 2021.

Signé : Jean CASTEX

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé

Signé : Olivier VÉRAN

 

 

Le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles

Signé : Adrien TAQUET

 

 

 

 

TITRE Ier

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

Article 1er

Après le sixième alinéa de l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf urgence, le juge ne peut ordonner un placement au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. »

Article 2

Au deuxième alinéa de l’article 375‑7 du code civil :

1° Après les mots : « à exercer un », le mot : « acte » est remplacé par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;

2° Après les mots : « négligence des détenteurs de l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux‑ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant, ».

Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221‑2‑2, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 22123.  Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt‑et‑un ans au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre des dispositions du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa et à titre exceptionnel, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement, relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du présent code. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Le 1° du I de l’article L. 312‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112‑3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221‑1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »

3° À l’article L. 312‑1, après le dix‑neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »

4° Au premier alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « Si elle n’y est pas autorisée en application d’une autre disposition relative à l’accueil des mineurs » sont remplacés par les mots : « Si elle n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de mineurs ».

II. – 1° Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi ;

2° Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles, dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I, peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la date de publication de la présente loi.

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

Article 4

I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à quelque titre que ce soit » sont remplacés par les mots : « permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect des interdictions mentionnées aux alinéas précédents est vérifié avant l’exercice des fonctions et lors de leur exercice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Article 5

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 311‑8, après la première phrase, sont insérées les disposions suivantes : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Son contenu minimal est défini par décret. » ;

2° Après le 5° de l’article L. 312‑4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1. Cette stratégie comporte des recommandations sur l’identification des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services. »

Article 6

I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « est réalisée », sont insérés les mots : « au regard du référentiel national d’évaluation des situations de risque pour la protection de l’enfance fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé ».

II. – À l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le 16°, un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Article 7

Le chapitre II du titre V du livre II de la partie législative du code de l’organisation judicaire est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Institution et compétence » qui regroupe les articles L. 252‑1 à L. 252‑5 ;

2° Il est créé une section 2 intitulée : « Organisation et fonctionnement » composée d’un article L. 252‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2526.  En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »

Article 8

Le deuxième alinéa de l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et en cas d’urgence dans les meilleurs délais » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

TITRE IV

AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL

Article 9

I. – Le titre II du livre IV de la première partie du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’article L. 422‑4, les mots : « prévue par l’article L. 423‑20 » sont remplacés par les mots : « prévue au sixième alinéa de l’article L. 423‑30 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑8 :

a) À la seconde phrase, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures » ;

3° L’article L. 423‑30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 42330.  Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables, et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous‑section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil dans les conditions suivantes.

« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

« Ce montant varie selon que l’accueil est continu ou intermittent au sens de l’article L. 421‑16 et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.

« Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel au prorata de la durée de prise en charge du ou des enfants.

« La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial.

« L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur du fait de l’employeur aux prévisions du contrat. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les accueils prévus à l’article L. 422 4. » ;

4° L’article L. 423‑31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 42331.  Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgées de moins de vingt‑et‑un ans susceptibles de lui être confiés dans les limites prévues par son agrément.

« Il peut inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul des employeurs, si l’employeur est en mesure :

« 1° Soit de lui confier autant d’enfants que le nombre fixé par l’agrément détenu par l’assistant familial ;

« 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l’assistant familial aurait bénéficié s’il avait effectivement accueilli autant d’enfants que son agrément le permet.

« Ces dispositions ne sont pas applicables pour les accueils prévus à l’article L. 422‑ 4.

« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa, avec l’accord de l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 10

Le chapitre I du titre II du livre IV de la première partie du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’un agrément, il ne peut être délivré un nouvel agrément à la même personne avant l’expiration d’un délai minimal défini par voie réglementaire. » ;

2° À l’article L. 421‑7 :

a) Les mots : « s’agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;

b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° Après l’article L. 421‑7, il est inséré un article L. 421‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42171.  Le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 met en œuvre une base nationale recensant les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux pour l’exercice de la profession d’assistant familial, ainsi que les suspensions et retraits d’agrément.

Les informations constitutives de ces agréments, suspensions et retraits font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre aux employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément de la personne qu’ils emploient et pour permettre l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de département.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

Article 11

Après l’article L. 422‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 422‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42251.  Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé à travailler au‑delà de la limite d’âge, dans la limite de trois ans, afin d’accompagner le mineur qu’il accueille au plus tard jusqu’à sa majorité.

« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions après avis du médecin de prévention. »

TITRE V

MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Article 12

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2111‑1 :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont identifiées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

b) Au début du premier alinéa, devenu le deuxième, il est inséré un : « II. – » et après les mots : « par le présent livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I » ;

c) Au 2°, les mots : « des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies » sont remplacés par les mots : « des femmes enceintes et des jeunes parents, particulièrement les plus démunis » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2112‑2, les mots : « troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « troubles du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro‑développement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ;

3° À l’article L. 2112‑4, les mots : « selon des normes minimales fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 2112‑7, les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ».

II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 13

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 est supprimé ;

2° Après l’article L. 121‑9, il est rétabli un article L. 121‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 12110.  L’État assure la coordination de ses missions et de celles exercées par les collectivités territoriales, notamment par les départements, en matière de protection de l’enfance, et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;

3° Au chapitre VII du titre IV du livre Ier :

a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;

b) Il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 ‑ Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ainsi modifiés :

– à l’article L. 147‑1, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

– à l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

c) Il est créé une section 2 intitulée : « Section 2 ‑ Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148‑1, qui devient l’article L. 147‑12 ;

d) À l’article L. 148‑1, devenu l’article L. 147‑12, à chacune de ses deux occurrences, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

e) Après l’article L. 148‑1, devenu l’article L. 147‑12, sont ajoutées trois sections ainsi rédigées :

« Section 3

« Conseil national de la protection de l’enfance

« Art. L. 14713.  Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance.

« Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou services de l’aide sociale à l’enfance et d’associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs et règlementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

« Section 4

« Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles

« Art. L. 14714.  Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :

« 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147‑12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑13 ;

« 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225‑15 ;

« 3° De mettre en œuvre le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger et l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionnés à l’article L. 226‑6 ;

« 4° De mettre en œuvre la base nationale des agréments des assistants familiaux mentionnée à l’article L. 421‑7‑1 ;

« 5° De constituer un centre national de ressources, chargé de recenser et de favoriser la connaissance des bonnes pratiques, d’établir des outils partagés ainsi que des référentiels et d’assurer leur diffusion auprès des acteurs ;

« 6° De promouvoir la recherche et l’évaluation sur les sujets relevant de sa compétence.

« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.

« Art. L. 14715.  L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé.

« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, il est financé conjointement par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure des conventions particulières avec certains de ses membres ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.

« Art. L. 14716.  Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 est fixé par décret en Conseil d’État.

« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Section 5

« Dispositions communes

« Art. L.14717.  Les conseils mentionnés aux articles L. 147‑1, L. 147‑12 et L. 147‑13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;

4° Au chapitre VIII du titre IV du livre Ier :

a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Autorité centrale pour l’adoption internationale » ;

b) Ce chapitre comprend l’article L. 148‑2 qui devient l’article L. 148‑1 ;

5° Au titre II du livre II :

a) À l’article L. 225‑15 :

 au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « au sein du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 » ;

 les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225‑16 sont supprimés ;

c) À l’article L. 226‑3‑1 :

 le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;

 la référence : « L. 226‑3 » est remplacée par la référence : « L. 226‑3‑3 » ;

 les mots : « . Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » sont supprimés ;

d) À l’article L. 226‑3‑3 :

 à la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, » ;

 à la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille » ;

e) À l’article L. 226‑6 :

 le premier alinéa est supprimé ;

 au deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. Ce service » ;

 au troisième alinéa, les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, et à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs. » ;

f) L’article L. 226‑7 est abrogé ;

g) À l’article L. 226‑9 :

 la première phrase est supprimée ;

 le mot : « également » est supprimé ;

h) L’article L. 226‑10 est abrogé ;

i) L’article L. 226‑13 est abrogé.

II. – Au 1° de l’article 121 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226‑6 » est remplacée par la référence : « L. 147‑14 ».

III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature de l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.

Sous réserve de l’alinéa suivant, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225‑15 et L. 226‑6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt‑quatre mois suivant la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, droits ou taxes.

Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingt‑quatre mois maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225‑15 et L. 225‑16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les Etats qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles met à sa disposition à titre gratuit l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission.

IV. – Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance conformément aux dispositions de l’article L. 147‑13 du même code.

TITRE VI

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Article 14

L’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase :

a) Après les mots : « le nombre de mineurs », sont insérés les mots : « et de majeurs de moins de vingt‑et‑un ans » ;

b) Après les mots : « de leur famille », sont insérés les mots : « pris en charge par l’aide sociale à l’enfance » ;

2° À la deuxième phrase :

a) Après les mots : « de ces mineurs », sont insérés les mots : « et de ces majeurs de moins de vingt‑et‑un ans » ;

b) Après le mot : « démographiques », est inséré le mot : « , socio‑économiques » ;

3° À la troisième phrase, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés.

Article 15

Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 22123. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

« Le président du conseil départemental peut en outre :

« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.

« Il statue sur la situation de minorité et d’isolement de la personne en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle‑ci, les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que tout autre élément susceptible de l’éclairer.

« III. – Le président du conseil départemental transmet, chaque mois, au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation des personnes mentionnées au I.

« Tout ou partie de la contribution n’est pas versée lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

« V. – Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment celles relatives au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE VII

DISPOSITIONS OUTRE‑MER

Article 16

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à :

1° L’adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

2° L’extension et l’adaptation en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’à Wallis‑et‑Futuna des dispositions des articles 7 et 13 de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.