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N° 4323

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2021.

PROJET  DE  LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et l’Agence de l’Union européenne
pour les chemins de fer relatif au siège
de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer
et à ses privilèges et immunités sur le territoire français,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Valenciennes le 15 avril 2019, a été adopté sur le fondement de l’article 71 du règlement (UE) n° 2016/796 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer.

Il répond à la demande du directeur général de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer portant sur la conclusion d’un accord de siège entre l’Etat français et l’Agence. Cette dernière sollicitait en particulier l’adoption de dispositions sur la scolarisation des enfants de son personnel, sur des facilitations fiscales, en termes de transports ainsi que sur l’usage de son insigne.

Outre un préambule composé de trois considérants rappelant notamment le lien entre l’accord et le règlement (UE) n° 2016/796 (et en particulier son article 71), l’accord de siège comprend vingt‑trois articles :

L’article 1er porte sur les définitions et le champ d’application de l’accord.

L’article 2 reconnaît à l’Agence, organisme de l’Union doté de la personnalité juridique, la capacité juridique dont jouissent les personnes morales en droit français.

Les articles 3, 4 et 5 concernent l’implantation (en France) et les modalités de l’inviolabilité des locaux, des archives et des communications de l’Agence.

L’article 6 autorise l’Agence à arborer le drapeau de l’Union européenne, un drapeau frappé de son insigne et, sur ses véhicules de service, son insigne.

Les articles 7 et 8 précisent les modalités d’exonération d’impôts ainsi que de droits de douane et les exemptions de restrictions dont bénéficie l’Agence pour ses avoirs, ses biens et ses achats effectués pour son usage officiel.

L’article 9 autorise l’Agence à immatriculer trois véhicules de service en série spéciale CD (réservée aux personnels étrangers des missions diplomatiques et consulaires en poste en France et titulaires d’un titre de séjour spécial).

L’article 10 énonce les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel de l’Agence :

– immunité de juridiction fonctionnelle dont ils continuent de bénéficier après la cessation de leurs fonctions ;

– exonération des impôts nationaux sur le revenu pour les traitements, salaires et émoluments ;

– non application des formalités d’immigration et d’enregistrement ;

– facilités en matière monétaire et de change accordées aux fonctionnaires des organisations internationales ;

– droit d’importer et de réexporter en franchise leur mobilier, leurs effets et leur automobile à usage personnel ;

– droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel et de la réexporter.

Au titre de l’article 11, le personnel se voit délivrer un titre de séjour spécial et les membres familiaux un titre de séjour et des autorisations de travail. Le Gouvernement français s’engage à faciliter l’accès, le séjour et le départ de son territoire aux experts détachés. L’Agence s’engage pour sa part à fournir la liste de son personnel et des experts nationaux détachés au moins une fois par an.

L’article 12 exempte les revenus du personnel de l’Agence des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français si ces derniers bénéficient de la couverture prévue par le régime prévu pour les fonctionnaires et agents de l’Union européenne ou par le régime de sécurité sociale de l’Etat dont ils sont détachés. Les membres du personnel externe et leur famille à charge sont également exemptés et ne sont pas couverts, sauf emploi en France auprès d’un autre employeur.

L’article 13 prévoit l’application du régime fiscal applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne. Les experts nationaux détachés sont soumis à la décision de l’Agence relative aux experts nationaux détachés.

L’article 14 apporte des précisions sur les privilèges et immunités prévus à l’article 10 dont une partie est conférée aux membres du conseil d’administration, membres du comité exécutif, membres de chambres de recours et des groupes consultatifs de l’Agence.

L’article 15 prévoit les conditions de la levée des privilèges et immunités, l’obligation de coopération imposée à l’Agence et pose comme principe le respect des lois et règlements de la République française.

L’article 16 porte sur la communication de points de contact entre les parties pour la mise en œuvre de l’accord.

L’article 17 prévoit que l’Agence est responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre à l’intérieur des bâtiments et des installations et espaces qu’elle occupe. Elle peut, à ce titre, recourir à des gardes de sécurité armés.

L’article 18 conditionne l’entrée des personnes chargées par la loi de la sécurité et du maintien de l’ordre à l’intérieur des bâtiments et installations à une autorisation délivrée par les autorités de l’Agence. Il consacre une obligation d’assistance pesant sur les autorités françaises pour la mise en œuvre de l’article 17.

L’article 19 porte sur les droits d’accès aux installations. Les autorités françaises en facilitent l’accès pour les personnes accréditées et reconnaissent le droit de l’Agence de convoquer des réunions.

L’article 20 porte sur la coordination des aspects de sécurité, imposant une obligation d’information mutuelle sur les questions en rapport avec la sécurité du personnel du siège de l’Agence.

L’article 21 porte sur le soutien logistique apporté par les autorités françaises. En cas de d’interruption de l’un de ses services, l’Agence jouit d’un traitement prioritaire de la part de l’administration française. L’Agence dispose également de moyens pour faciliter l’installation et l’utilisation des télécommunications dans ses locaux.

L’article 22 dispose que le droit applicable pour l’accord est le droit de l’Union européenne et porte sur le mode de règlement des différends en cas de contentieux sur l’interprétation et l’application de l’accord. Faute de règlement amiable, il prévoit le recours à un groupe de médiation et, à défaut, la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne.

L’article 23 détermine les conditions d’entrée en vigueur de l’accord, de sa validité, d’amendement et de dénonciation.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Valenciennes le 15 avril 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

Fait à Paris, le 7 juillet 2021.

Signé : Jean CASTEX,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN